88 Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechtliche Entscheidungen.

etwa der von der Vorinstanz hervorgehobene Umstand entgegen,. dass
ein Antrag auf Zuspruch einer Aversalsumme im dreifachen Betrage der
Jahresrente von der Klägerin Nr. 1 nicht gestellt wurde, ganz abgesehen
davon, dass die Vorinstanz mit dem Hinweis auf diese Tatsache doch wohl
kaum der Meinung Ausdruck verleihen wollte, der Zuspruch einer solchen
Abfindungssumme seivom Standpunkte des kantonalen Prozessrechtes aus
unzulässig. Übrigens dürfte auch sonst klar sein, dass es sich hier
um ein minus handelt, welches in dem plus (dem Antrag aus Zuspruch
einerlebenslänglichen Rente von 1100 Fr.) bereits enthalten war.

Es ist daher in diesem Punkte die Berufung der Klägerin Nr. 1 gutznheissen
und derselben, ausser der ihr bereits zugesprochenen Rente von 950
Fr. bis zu ihrer allfälligen Wiederverheiratung, für den Fall einer
solchen Wiederverheiratung noch eine einmalige Absindungssumme im
dreisachen Betrage der Rente zuzusprechem

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird abgewiesen. Diejenige der Klägerin
Hug Denzler (Nr. 1) wird teilweise gutgeheissen und das Urteil der
II. Appellationskamtner des Obergerichts des Kantons Zürich vom
9. November 1909 dahin abgeändert, dassder Klägerin Nr. 1 (ausser
der ihr zugesprochenen voranszahb baren Jahresrente von 950 Fr. vom
30. Mai 1908 bis zueiner allfälligen Wiederverheiratung nebst 50/0
Zins seit 30. Mai 1908) für den Fall ihrer Wiederverheiratung noch
eine einmalige Abfindungssnmme von 2850 Fr., zahlbar am Tage der
Wiederverheiratung, zugesprochen wird. Im übrigen wird das er- wähnte
Urteil bestätigt.Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der
Eisenbahnen, etc. N° 14. 89 43

14. Arr-ei. ciu 9 mare 1910, dans la rein-se Compagnie générale de
navigation sur le lac Löwen-. déf. et rec. mine, contre Ghatelanat,
dem. ei rec. p. v. d. j.

Responsabilité civile d'une entreprise cle bat-eaux Si. va. ,
peur (art. 24
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 24 - Die Kantone bezeichnen die Anstalten, welche gehalten sind, in den in diesem Gesetze vorgesehenen Fällen Depositen anzunehmen (Depositenanstalten). Sie haften für die von diesen Anstalten verwahrten Depositen.
chifi'. 1 LP du 28 mars 1905). Se caractérise comme
accidentsurvenu au cours de l'exploit-etica, au: sens de l'art. 1
leg. cit., un accident cause par le fait qu'au cours de son service
régulier un bateau à vapeur en abel-dante frappe un pilier de choc qui,
s'inclinant vers le tablier de l'embarcadère, écrase contre ce dernier le
pied d'une personne. Exception tirée de l'art. '? leg. cit.? 11 ne peut
etre ques tion (le Violation consciente d'une prescription d'un Reglement
de Police lorsque les contraventions à cette prescription, commises par la
Victime, ont toujours été tolérées. Fa,ute dela. victime? Gonstatations
de fait liant le Tribunal fédéral, (art. 81 OJF). Determination du
mont-antde l'infiamnité. Rente et capital. Quotité du salaire due
à l'entretien de la famille (femme et enfants de la victime). Pour
deierminer ledommage à réparer, il faut, par application du principe
generale (le l'art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 51 - 1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
1    Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
2    Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.
CO meme en matière de responsabilité civile, tenir
compte des fails pertinente, postérieurs à l'ouverture de l'action, mais
allégués devant les insiances cantonaies. -Concours de: responsabilités:
Droit de l'entreprise responsable de porter en dèduction du montani de
l'indemnité mise à sa charge, lessommes d'une indemnité payée pour le
mème accident par im tiers à titre d'une responsabilité concorrente.

A. Edouard Chatelanat, né le 16 mai 1870, 3. en de son mariage avec la
demanderesse, née le 15 novembre 1868, six enfants (Edouard, né le 8 juin
1896; Alice, née le 5 avril 1898; Alfred, né le 20 juin 1900; Charles,
né le 21 avril 1903; Florence, née le 17 juillet 1905; Georges, né le25
mars 1907). Chatelanat était employé à la Fabrique deglace hygiénique
de Grin, sur Montreux. Il gagnait 1692 fr.. par an. C'éteit un bon père
de famille; il était travailleur et,: sobre.

Le 23 septembre 1907 il a été victime d'un accident. III s'etaii rendu au
(lébarcadère de la Rouvenaz, à Montreux,-

90 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materieiirechtliche Entscheidungen.

pour remettre nue livraison de glace au bateau Genève , qui passe à
Montreux a 8 h. 40 du matin. Ii remplacait ie charretier qui faisait
ordinairement ce service.

Au moment de i'arrivée du Genève , Chatelauat tenait sur le piquet de
choc Est du débarcadère un des bloos de sigiace pour le passer par la
fenetre de la cuisiue. Ce piquet de choc servait a l'abordage des bateaux
et, afin qu'il ne se rompît pas, il était construit de telle fegen qu'il
cédait quelque peu au choc. Il y avait un espace libre de 21 cm. entre le
piquet et le tabiier du débarcadère. Quand le bateau abordait et touchait
le piqnet, celui ci s'inclinait parfois jusque contre le tabiier. ·

Un mouvement du bateau ayant poussé le pilier, le pied gauche de
Chateianat a été pris et écrasé entre le pilier et le débarcadère. Il
n'a pas été établi a quei moment ce mouvement du bateau a eu lieu,
si c'est avant ou après l'amarFrage.

Transporté à i'infirmerie de Montreux, Chatelauat y est mort le 6 octobre
1907 du tétanos qui s'est declare à la suite -de l'accident.

B. Le débarcadère sur lequel l'accident s'est produit est loué a la
Compagnie de navigation. C'est la Société du débarcadère qui paie le
traitement du personnei nécessaire 'au radeiage. Un règiement du 29 juin
1881, édicté par la Municipalité du Chatelard, est affiché à l'entrée
du débarca-ssdère; il prescrit notamment:

Art. 1. Les radeleurs seals ont le droit de rester sur ia tete du pont
en avant de la barriere pendant l'embarqne ment et le débarquement.

Les racieleurs sont chargés, conjointement avec la police locale, de
faire respecter le present règiement. Ils adres seront leurs rapports
sur les contraventions a la Munici palité du Chatelard, qui prononcera
une amende dans sa competence.

En fait, la prescription de i'a-sit. 1 n'a jamais été applissquée aux
empioyés de la Fabrique de giace et aucune con:travention n'a jamais
été déuoucée à l'autorité. Ces employeeBerufungsinstanz : I. Haftpflicht
aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 14. 91

iivraient généralement la giace en la passant directement depuis un des
piiiers dans la cuisine par la fenètre. Quelquefois ils la passaient par
dessus bord dans le jardin du bateau et rarement par la passerelle. Du
temps où il était capitaine du Genève , M. Roux réprimandait les employés
qui voulaient passer ia giace par la passerelle. M. Correvon capitaine
lors de I'accident a au contraire dit aux empioyés, entre autres à
Chateiauat, de ne pas embarquer la giace par le sabord de la cuisine,
mais de i'embarquer par la passereiie. Mais il n'a pas tenu la main à
ce que cette prescription fut respectée.

C. A la suite de Paecident mortei survenu à Chatelanat, la femme et les
enfants de celui-ci ont, en date du 26 aoùt 1908, couclu le contrat
sussivaut avec l'Assurauce mutue-lle vaudoise, compagnie auprès de
laquelle la Fabrique de giace hygiénique était assurée :

c 1. Les ayants-droit d'Edouard Chatelauat estimant ponvoir actiouner
avec succès la Compagnie générale de navigation à Ouchy du chef de
l'accident morte] survenu à. Edouard Chateiauat le 8 octobre 1907,
vont intenter action à la dite compagnie.

2. L'Assurance mutnelle vaudoise, reconnaissant qu'à défaut de
responsabilité de la Compagnie générale de navigation celle de la Fabrique
de giace peut etre invoquée, s'eugage à payer aux ayants-droits d'Edouard
Chateianat la somme de 5400 avec intérèt au 50/0 dès le 1DI aoùt 1908,
cela sous déduction des avances kaltes on a faire.

3. Au cas ou le procès contre la Compagnie générale de navigation
viendrait a aboutir a l'obtentiou d'une indemnité supérieure à 5400 fr.,
i'Assurance mutuelle vaudoise ne serait plus tenue de payer cette somme
et les acomptes percus lui seraient remboursés.

Si l'indemnité obtenue de la Compagnie générale de navigation est
inférieure à. 5400 fr., i'Assurance mntueiie vaudoise ne paiera,
après remboursement des avances percues par les ayants-droit d'Edouard
Chatelanat, que la difference entre cette indemnité et la somme de
5400 fr.

UUUU eve VUUU

©8550

92 Oberste Zivilgerichtsinstanz. _ l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

D. Le 5 octobre 1908, les demandeurs ont ouvert action;à la Compagnie
de navigation en paiement avec intérèts au-

5 % dès la date de l'accident de la somme de 14000 fr., soit:

6000 fr. à la veuve et 8000 fr. aux six enfants Chatelauat.. Ils ont
réservé le pouvoir du jage de déterminer l'indemnitésous une autre
forme. '

La compagnie défenderesse a couclu à liberation, en prétendant que
l'accident n'est pas un accident d'exploitation, que Chatelanat s'est
mis en contact avec le Genève enviolant sciemment la prescription du
Règlement de Police cité ci-dessus, qu'il a commis une faute grave en
voulant passer la glace par le sabord de la cuisine et en placant son pied
entre le pilier de choc et le tablier du débarcadère. Subsidiairement
elle invoque, pour obtenir une reduction de l'indemnité, la convention
passée entre les demandeurs et I'Assurance mutuelle vaudoise.

Postérieurement a l'ouverture de l'action. soit aux envi rons de N oèl
1908, l'enfant Charles est décédé.

E. Par jugement du 26 janvier 1910, la Cour civile (in canton de Vaud
a prononcé que la défenderesse

a) doit faire immédiat paiement à veuve Emma Chatelanat, avec intéréts
au 5 ÙO l'an dès le 23 septembre 1907 de la somme de 5500 fr.;

17) doit payer aux enfants Chatelanat, en mains de leur tuteur, une rente
annuelle de 132 fr. pour chacun d'eux, à partir du jour de l'accident,
23 septembre 1907, et ce, pour chacun de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il ait
atteint l'àge de 18 ans, cette reute étant payable à la fin de chaque
trimestre et por tant intérèt au 5 O/0 l'an dès le jour de l'échéance.

La compagnie défenderesse a, en temps utile, recouru au Tribunal fédéral
contre ce jugement en concluant à, l'admission complète de ses conclusions
libératoires.

Les demandeurs ont recouru, par voie de jonction, et ont conclu: · ss

a) à ce que l'indemnité allouée a veuve Chatelanat für. portée a 6000 fr.;

b} à ce qu'il soit payé aux enfants une indemnité de{Berutungsiustanzz
2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen], etc. N° l4. 93

18000 fr. ou & ce que la rente qui leur a été accordée par 1a Cour civile
fùt fixée ai 180 fr.

Stamani sur ces faits et conside'rant en droit :

1. La compagnie défenderesse est soumise à la loi *fédérale du 28 mars
1908 applicable (art. 24) aux entreprises de bateaux a vapeur comme
aux entreprises de chemins de fer. C'est a tort qu'elle conteste que
l'accident dont Chatelanat a été la victime rentre dans la categorie
de ceux qui sont prévus a l'art. 1 de la dite loi, soit des accidents
'survenus au cours de l'exploitation de la compagnie. Il faut entendre
par la, aiusi que le Tribunal fédéral l'a jugé a de nombreuses reprises
à propos des entrepriscs de chemins de fer (voir notamment RO 31 H
pag. 26), les accidents qui se trouvent dans un rapport de causalité avec
l'exploitation dans l'acception technique de ce terme, c'est-à-dire avec
i'opération du transport de personnes en de marchandises dans ses deux
périodes d'immédiate preparation et d'exécution. En l'espèce et sans
qu'il soit nécessaire de rechervcher de quelle flacon exacte et a quel
moment précis l'acci-dent s'est produit il est certain qu'il a été causé
par le "fait que le bateau Genève , au cours de son service regulier,
est venu frapper le pilier de choc Est du débarcadère de Montreux et a
fait incliner le pilier contre le tablier de l'embarcadere. Or, l'arrivée
du bateau, son arrét au port de Montreux, sen amarrage sont tout autant
d'opérations faisant partie de l'exploitatiou au sens strict de ce
mot et elles impliquaient des risques spéciaux qui, en fait, se sont
réalisés. Il suffit, à ce point de vue, d'observer que c'est à raison
du poids considerable du bateau que le choc a été si violent et vque
c'est à raison du mode particulier de construction du pilier qu'il a pu
s'incliner et venir écraser contre le tablier du débarcadère le pied de
Chatelanat. On se trouve donc dans un des eas typiques en vue desquels une
reSponsabilité *spéciale est imposée aux entreprises de bateaux à vapeur.

2. En ce qui concerne la cause de liberation ou de 'réduction de
l'indemnité prévue a l'art. 7 de la loi prési-citée, on doit reconnaître
qu'aux termes du Reglement de

94 Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Police, affiché à l'entrée du débarcadere il était interdit à. Chatelanat
de se tenir à la place où il se trouvait lors de l'accident. Mais
il résulte des constatations de fait de l'instance cantonale que le
Reglement n'a jamais été applique aux employee de la Fabrique de giace
hygiénique et que les radeleurs charges de la police ont toujours
toléré leur pré sence à la téte du pont pendant l'embarquement et le
dé-ss barquement. Chatelanat était fonde de croire que le Reglement
ne s'appliquait pas à lui et il ne saurait ètre question des lors
de prétendre qu'il l'a violé sciemmeat. La defenderesse conteste que
cette tolerance des infractions au Reglement de Police puisse lui étre
Opposée, du moment que les radeleurs n'etaient pas à son service et
dependaient exclusisiment de la Société du débarcadère. Ce fait est
indifferent... Pour que l'application de l'art. 7 soit exclue, il
suffit que Chatelanat n'ait ni su ni dù savoir qu'il contrevenait aux
prescriptions de ce Reglement.

3. La Compagnie défenderesse allègue que Chatelanat a commis une faute
grave en passant la glace par le sabord de la cuisine au lieu de la
transporter par la passerelle. Si cette faute était admise, elle serait en
relation de causalité avec l'accident: celui-ci aurait en effet été évité
si Chatelanat avait pris la passerelle. Mais la Cour civile a constatési
que c'est par suite d'un usage déjà ancien -non seulement. toléré mais
meme favorisé sinon imposé par un prédéces- seur du eapitaine aetuel
que les employee de la Fabriquepassaient la glace directement depuis
le débarcadere par la. fenètre de la cuisine, que le eapitaine actuel
parait, il estvrai, avoir voulu réagir contre cette pratique; qu'il a
donné l'ordre de prendre la passerelle; mais qu'il n'a pas tenu la main
à. ce que cette instruction fùt observée et que la pratique ancienne a
donc subsisté, d'autant plus que le systeme recommandé par le capitaine
Correvon présentait des inconvenients dont les employés de la Fabrique de
giace ont eu a se plaindre. Ces constatations ne sont pas en contradiction
avec les pièces du dossier; sans deute elles ne concordent pas absolument
avec les conclusions de l'expert tech-Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht
aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N° 14. 95,

nique désigné en cours de procès; mais la Cour civile, Seulecompétente
pour apprécier les preuves entreprises par les parties, a expressement
declare qu'elle ne pouvait adopterces conclusions et admettre comme
prouvés certains des faits regardés comme constants par l'export. Le
Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point.

En présence de ces constatations de fait, il n'est pas possible d'admettre
que Chatelanat a commis une faute en suivant une pratique instaurée depuis
longtemps et tolérée jusqu'à la fin. Pour qu'on put néanmoins retenir
ce fait à lacharge de Chatelanat il faudrait qu'il eùt constitué une
imprudence manifeste dont Chatelanat eùt pu et dü se rendrecompte. Mais
tel ne paraît pas etre le cas; un accident dugenre de celui dont il a été
la victime devait au contrairess sembler bien improbable et Ohatelanat
pouvait croire qu'il ne courait pas de risques spéciaux en faisant ce
qu'il avait toujours vu faire par les autres employés.

4. Il n'est pas non plus établi qu'il ait commis une kaute en placenta
son pied dans l'espace libre entre le tablier del'embarcadère et le
pilier de choc. La Cour civile declare que l'instruction de Ia cause
n'a pas révélé à quel moment le pied de la victime s'est trouve pris. Il
est donc possible que Chatelanat l'ait avance dans l'espace libre par un
mouvement involontaire, après l'arrivée du bateau, alors que sonattention
était concentrée sur le travail qu'il avait à exeenter. Dans l'ignorance
où l'on est de la facon exacte dontles choses se sont passées, on ne
saurait admettre à la charge de Chatelanat une faute qui n'existerait à
la riguenrss que s'il était prouvé qu'il a pris cette position dangereuse
déjà avant l'amarrage, a un moment où son attention n'était. pas détournée
par le souci de l'accomplissement de son service.

5. La Compagnie défenderesse étant ainsi responsable des conséquences de
l'accident mortel survenu à Chatelanat, il reste à déterminer le montant
de l'indemnite qu'elle doit, aux demandeurs.

L'instance cantonale a, pris comme base de ses calculs un

:96 Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

salaire de 1800 fr. par an, à raisen de l'augmentation pro-.hable du
salaire de Ghatelanat qui était de 1692 'fr. au moment de l'accident. Elle
a estimé qu'il pouvait en consacrer ;ssle quart, 450 fr., à sa femme et
la moitié, 900 fr., à ses enfants. Elle a ensuite fixé sous forme d'un
capital l'indemnité due a la veuve et sous for-me de rentes les indemnités
dues aux enfants. Le capital correspondant à une rente de 450 fr. pour
une femme de l'àge de la demanderesse est de 7330 fr., réduite par la
Cour a 5500 fr. pour tenir compte du cas forsstuit, de l'éventualité d'un
second mariage et des avantages de l'allocation d'un capital. Quant aux
enfants, la Cour con sidérant qu'une rente de 150 fr. pour chacun des
six ayantsdroit dépasserait le capital de 8000 fr. réclamé en demande,
elle l'a fixée au chiffre correspondant à cette somme, seit a .132 fr.

Il y a lieu de confirmer la décision de l'instance cantonale relativement
à la forme des indemnités, rente pour les enfants mineurs ce qui est la
forme normale et capital pour la veuve ce qui se justifie puisque la
Cour civile, mieux placée que le Tribunal fédéral pour apprécier les
cirssconstances particulières de la cause sur ce point, declare qu'il
est à. prévoir qu'elle pourra en tirer parti en entrepre,nant sun négoce.

C'est également avec raison que la Cour civile a; term compte de
l'augmentation du salaire de Chatelanat en adop tant pour base de ses
calculs la somme de 1800 fr., chiffre 'silégèrement supérieur à celui
du salaire au moment de l'accident. Par/contre on ne peut admettre
que Chatelanat eilt ssconsacré seulement le quart de cette somme à sen
entretien personnel. Cette proportion est inférienre à celles que le
Tribunal federal a adoptées généralement et qui sent d'un vtiers ou
meme de la moitié du salaire (voir entre autres RO 23 II pag. 1059 et
pag. 1629; 211 II pag. 133; 25 II pag. 278 set 769; 29 II pag. 9 et
pag. 238). Pour un homme de l'àge ,et du métier de Chatelanat et dans
une localité comme Montreux il n'est certes pas excessif de tixer à 600
fr. la part de son salaire qu'il aurait dn consacrer à ses propres be-

Verufungsinstanz: ?. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N°
14. 97

:soius, le surplus se répartissant entre la femme et les enfants dans
la prepari-ion de 1/3100 fr. et de 9/3 800 fr.

Si cependant l'on considère que, à mesure que ses enfants .auraient été
en àge de subvenir à leur entretien, Chatelanat aurait pu consacrer à
sa femme une somme plus forte et que, d'autre part, la Cour civile a
fait sur le capital correspondant à une rente de 450 fr. une réduction à
raison du cas Xertuit qui n'est pas admissible d'après la loi du 28 mars
1905, on voit que tout en ahaissaut la proportion du salaire consacrée
a la demanderesse il ne se justifie pas de diminuer l'indemnité de 5500
fr. qui lni a été allouée.

En ce qui concerne la rente à accorder aux enfants, c'est entre cinq
et non entre six enfants, comme l'a admis la Cour civile que la somme
disponible de 800 fr. sur le salaire du pere doit se partager; en
effet si, au début de l'instance, il V avait six enfants mineurs, lors
du jugement de la Cour civile il n'y en avait plus que cinq vivants,
l'enfant Charles étant mort à la fin de 1908. Or, le Tribunal federal
a jugé à plusieurs reprises (voir RO 31 II pag. 286 288) que, dans
les procès en responsabilité civile, on doit tenir compte des faits
postérieurs à. l'ouverture d'action qui seraient de nature à influer sur
la determination de la quotité du dommage, pourvu que ces faits aient été
allégués avant le jugement du Tribunal cantonal. Dès lors c'est une somme
de 160 fr. que Ghatelanat aurait pu consacrer a chacun de ses enfants;
le chiffre de 160 &. n'apparaît pas comme trop élevé, si l'on prend
pour chaque enfant une moyenne entre les dépenses des premières années"
et celles des dernières années et si l'on observe que, les charges de
Chatelanat diminuant progressivement, il aurait pn au bout d'un certain
nombre d'années consacrer à ceux de ses enfants encore hors d'état de
se suffire des semmes de plus en plus fortes. Le capital correspondant
à ces rentes durant le nombre d'anuées pendant lesquelles elles devront
etre servies seit pour l'enfant Charles jusqu'au jour de sen décès et
pour les cinq autres enfants jusqu'à Page de 18 ans -est inférieur à la
somme de 8000 fr. réclamée. Il n'y a donc pas

AS se u _ 1910 798 Oberste Zivilgerichtsinstanz, I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

lieu de réduire ce chiffre de 160 fr. C'est d'ailleurs par erreur que
la Cour civile a déclaré qu'une rente de 150 fr. pour chacun des six
enfants correspondrait à une somme supérieure a 8000 fr., montant des
conclusions des deinem deurs; la Cour a évidemment négligé de réduire, à,
raison des avantages qui seraieut résultés de l'allocation d'un capital,
la somme à laquelle elle arrivait dans ses calculs.

6. L'instance cantonale a juge avec raison que les sommes que l'Assurance
mutuelle vaudoise a payées ou s'est engagée a payer aux demandeurs ne
doivent pas etre portéesss en déduction des indemnités mises a la charge
de la reconrante. Les demandeurs avaient un double droit (l'action, l'un
résultant de la loi sur la responsabilité civile des fabric-antecontre la
Société au service de laquelle Chatelanat se troumit, l'autre contre la
Compagnie défenderesse en vertu dela lei da 28 mars 1905. En pareil cas,
le créancier est entièrement libre d'attaquer l'un ou l'autre des deux
débiteurs,ss mais il ne peut naturellement obtenir qu'une seule fois la,
réparation du préjudice subi. Le débiteur peut par consé quent exciper
du paiement déjà fait par l'autre débiteur., Seulement en l'espèce les
versemesints qui ont été faits par l'Assurance mutuelle l'ont été sous
condition de restitution integrale au cas où les demandenrs obtiendraient
gain de cause dans leur procès contre la Compagnie défenderesse;. cette
condition étant réalisée, les demandeurs devront rendreles sommes qui
leur ont été avancées et la recourante nepeut donc prétendre que les
demandeurs se trouvent enrichis de leur montant et aient ainsi obtenn
réparation partielle du dommage causé par l'accident. Elle peut encoress
moins soutenir que la reconnaissance de dette contenue dansla convention
équivaut juridiqnement à un paiement, puisqnecette reconnaissance de
dette était faite sous condition résolutoire et qu'aujourd'hui cette
condition est réalisée. Il n'a. d'ailleurs pas été allégué que cette
condition serait simulée et qu'en réalité les sommes avancées par
l'Assurance setrouveraient définitivement acquises aux demandeurs. La
convention ne peut pas non plus etre regardée comme contrairer

Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. N°
14 99

aux bonnes mceurs; au surplus, si méme elle était nulle par ce motif
(art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
? CO), cette nullité ne profiterait pas à la recourante,
puisqu'alors la reconnaissance de dette contenuo dans la convention
tomberait. Enfin il est impossjble de prétendre que les demandeurs ont
entendu renoncer a leur droit d'action contre la Compagnie de navigation,
jusqu'à concurrencede la somme de 5400 fr. que l'Assurance s'engageait
conditionnellement a leur payer; une telle interpretation semit
direetement contraire à la lettre et à l'espxit évideut de la convention.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut en aucune
'facon opposer à la réclamation des demandeurs la convention qu'ils
ont conclue avec l'Assurance mutuelle agissent an nom de la Fabrique de
glace hygiénique. Quant à savoir si et dans quelle mesure la Compagnie
de navigation & un recean contre cette dernière, c'est la une question
qui doit rester intacte et que le Tribunal federal n'a pas à exammer à
l'occasion du present procès.

Par ces motifs

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le reconrs principal exercé par la Compagnie de navigation est écarté.

2. Le rec-ours par voie de jonction formé par les demandoeurs est
partiellement admis et le jugement de la Cour civrl-e est réformé en ce
sens que la rente à payer à chacun des enfants Chatelanat est fixée a
la somme de 160 fr.

13. Le jugement de la Cour civ1le est confirmé pour le surp us.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 36 II 89
Date : 09. Januar 1910
Published : 31. Dezember 1910
Source : Bundesgericht
Status : 36 II 89
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 88 Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechtliche Entscheidungen. etwa der


Legislation register
OR: 1  51
SchKG: 24
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federal court • tennis • widow • calculation • recognition of a debt • obligee • grievous default • finding of facts by the court • train • poster • decision • endowment • certificate • legal action • liability under civil law • death • member of a religious community • construction and facility • fixed day • director • administration regulation • guideline • directive • commodity • authorization • form and content • [noenglish] • principle of causal responsibility • approval • wage • cantonal legal court • rape • dead pledge • vaud • manufacturer • resolutory condition • passenger transportation • competition of liability • tomb • responsibility act
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