352 A. Oberste zjvilgerichtsmstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

pliquer au cas de gage, la conséquence ne serait nulleni celle que prétend
en tirer la recourante: La règle générale c'est que le propriétaire
d'une chose volée peut la rev diquer méme en mains d'un tiers de bonne
foi; par exception le tiers a droit au remboursement du prix lorsqu'il
l'a acquise dans un marché, dans une vente ou d'un marchand vendant des
choses pareilles. Si cette exception n'était pas admissible en matière
de gage et c'est ce que soutient la Banque -alors la reng générale
reprendrait son empire et le créancier-gagiste de bonne foi n'aurait
jamais droit au remboursement des'avances qu'il a faites. On n'échappe a
cette conséquence qu'en reconnaissant ce qui est conformeau texte de la
loi et n'est pas contraire à son esprit que les deux conditions prévues
a l'art. 206 doivent etre réalisées pour que le créancier-gagiste puisse
exiger du revendiquant le paiement de' la creanoe garantie par gege.

J. Canard pourrait etre considéré comme un marchand de choses pareilles
à celles qu'il a données en nantissement, c'est-à dire comme un homme
faisant le commerce de titres s'il s'était présenté comme fonde de
pouvoir de la maison J. Gay & Cie. Mais la Banque elle-meme declare
que c'est en son nom personnel qu'il a contracté les emprunts, en
prétendant, la première fois, que les fonds empruntés étaient destinés
a son beau pere et, la seconde fois, qu'il en avait besoin pour acheter
une collection de timbres-poste. La défenderesse ne peut se prévaloir
du fait que Canard était employé de banque; cette circonstance, bien
loin de l'autoriser à traiter avec lui, aurait dù éveiller ses soupqons
et la. rendre particulièrement prudente, mais d'ailleurs il n'invoquait
pas cette qualité; il se présentait à la Banque comme un capitaliste
ordinaire. Or, c'est avec raison que l'instance cantonale a. juge qu'on
ne saurait attribuer au Simple particulier, propriétaire réel ou supposé
d'une certaine fortune, la qualité de marchand de valeurs mobilières.

Les titres n'ayant pas été remis à la défenderesse par un marchand de
choses pareilles, sa conclusion snbsidiaire tendant au remboursement
des sommes qu'elle &. prè-

Berufungsinstanz: l. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55. 353

tées a J. Canard doit etre écartée, sans qu'il soit nécessaire de
recherches si la Banque populaire genevoise est créancière-gagiste de
bonne foi au sens de l'art. 213 GO.

Par ces motifs le Tribunal federal

prononce: Le reconrs est écarté.

55. Arrét in 7 juillet 1910, dans la cause Société cle Crédit suisse et
Lachat, de'f. et rec. zarina, contre Flournoy, dem-. et rec. p. v. d. j

Art 207 et 213 00: Le créancier-gagiste de mauvaise foi d'une chose
volée dont il s'est dessaisi est obligé d'en rembourser la. valeur
au propriétaire revendiquant; il est responsable de tout le dommage
subi par celui-ci meme lorsqn'un tiers a contrihué à le causer. Notion
dela mauvaise foi. Tout créancier-gag'iste d'une chose volée, dès le
moment où il connait ee caractère de la chose, est obligé de la. tenir
à. la. disposition du propriétajre revendiquant (art.. 213 GO}; il est
responsa'ble' vis-à-vis de celui-ci, en vez-tu des art. 50 et suiv. GO, du
dommage qu'il lui cause en rendant impossible, notamment parla réalisation
du gage, la. revendication de la. chose en nature. Evaluation de oe
dommassge. Responsabilité récursoire du créancier gagiste de mauvaise foi.

A. De 1904 à 1907, J. Canard, fonde de procuration de J. Gay & Cie,
agents de change à Genève, a fait de nombreuses operations de bourse par
l'intermédiaire de Lachat & Cie, maison dont John-Joseph Lachat, défendeur
au present proces, est le successeur; il leur a remis à plusieurs reprises
des titres qu'ils étaient charges de mettre en nantissement. Il leur a
remis notamment dans ce but 24 obligations Xico à 5 0/0 qui appartenaient
a E. Flournoy, lequel les avait en dépòt chez J. Gay & Cie.,

Le 3 mai 1907 J. Lachat & Cis ont remis les dites obli-

354 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

gations ainsi que d'autres valeurs en nantissement àla Société de Crédit
suisse en garantie d'un pret de 22 000 francs; Lachat & Cie s'engageaient
a rembourser cette somme le 2 juin 1907 et ils autorisaient la Société
à réaliser les titres pour le cas où il ne serait survenu à. l'échéance
ni remboursement, ni renouvellement.

Le nantissement a été renouvelé, pour un mois chaque fois, les 2 juin
et 2 juillet 1907 à la demande de Lachat & Cis-

Le 23 juillet 1907, J. Gay & Cie ont adressé à J. Lachat & Cie une
circulaire les informant que J. Canard avait prisla fuite et qu'on
avait découvert qu'il avait commis des détournements considérables,
qu'il s'était emparé d'un grand nombre des titres des clients de la
maison pour les remettre en nantissement ou les vendi-e.

Le 24 juillet; J. Lachat & Cie ont répondu qu'ils avaient recu de Canard
divers titres au nombre desquels les 24: obligations Xico que suivaut ses
instructions ils les avaient données en nantissement au Crédit suisse
en garantie d'un pret de 22 000 francs et qu'ils les faisaient tenir à
la disposition des intéressés contre paiement de cette somme. ss

Verbalement, puis par lettre du 3 aoùt, ils ont informede ces faits la
Société de Crédit suisse en l'engageant à attendre avant de procéder à
la réalisation des titres. Le2 aoùt la Société les avait avisés que,
a defaut de renouvellement 011 de remboursement jusqu'au 5 du mois,
elle réaliserait en bourse les titres donnés en gege. Le 5 aont elle

a répondu à la lettre du 3 aoùt de Lachat & Cie qu'elle con--

sidérait le nantissement comme régulier et qu'elle se confor-

mait à ses droits en vendant les titres. Du 6 au 10 aoùt.

elle a effectivement vendu les titres; le prix de réalisation des 24
obligations Xico s'est éievé à 11062 francs, somme qu'elle a portée
au credit de Lachat & 05°. La part dupret de 22000 francs que les 24
obligations garantissaient était de 10113 fr. 90.

B. Flournoy a ouvert action à Lachat & Cie'et auBerufungsinstanz:
1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55. 355.

Crédit suisse en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement
a lui payer

1. 12 000 francs, valeur des obligations Xico,

2. 5000 francs, à titre de dommages intéréts.

Lachat & Cie ont conclu à liberation; ils contestent que les titres
remis par Canard puissent etre considérés comme des choses volées ;
d'ailleurs la bonne foi des défendeurs est absolue et ils n'ont commis
aucune faute pouvant engager leur responsabilité.

La Société de Crédit suisse a également conclu a liberation et,
reconventionnellement, à ce que Flournoy solt condamné à lni payer une
indemnité de 1000 francs. Subsidiairement, elle demande que Lachat &
Cis soient condamnés a la relever et garantit de toute condamnation qui
pourreit etre prononcée contre elle.

Elle fait valoir les meines moyens que Lachat & Cie; elle ajoute qu'elle
a recu les titres d'un marchand de choses pareilles et qu'elle était de
bonne foi. Son droit de gageétait donc préférable au droit de propriété
de Flournoy (art. 213 GO) et elle avait le droit absolu de réaliser
les titres.

O. Le Tribunal de première instaece a débouté Flournoy de toutes ses
cenclusions contre J. Lachat & C'e' et à condamné la Société de Crédit
suisse à lui payer: 1° 948 fr. 10 et 2° 500 francs à titre de dommages
intéréts.

Ensuite d'appel du credit suisse, la Cour de Justice civile a réformé ce
jugement par arrét du 19 février 1910, dont le dispositif est en résumé
le suivant:

1. Lachat est condamné à payer à, Flournoy 10 013 fr. BO,. avec intéréts
des le 15 février 1910;

2. La Société de Crédit suisse est condamnée à payer à Flournoy 948
fr. 10 avec intéréts dès le 15 février 1910;

Lachat est condamné à garantir la Société de Crédit, suisse de cette
condamnation;

3. La Société de Crédit suisse est condamnée à payer à, Flournoy 1575
francs avec intéréts des le 15 février 1910.

D. C'est contre cet arrét que Lachat et la Société de...--

356 A. Oberste Zivilgericiitsinsianz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

Crédit suisse ont, en temps utile, recouru au Tribunal
fédéral en reprenant leurs conclusions libératoires et recon--
ventionnelles. Subsidiairement, Lachat demande à etre acheminé à prouver
que c'est postérieurement à la fuite de Canard qu'il a appris que Canard
aurait spécnlé en son nom a lui, Lachat, et a son insu et qu'à aucun
moment il n'a dii se reconnaître débiteur a raison de ces operations.

Flournoy a également recouru, par voie de jonction, en reprenant ses
conciusions primitives.

Statuen! sur ces faz'z's et conside'rant en droit .'

1. si les titres appartenant à, Flournoy se trouvaient encore en mains
des défendeurs, le demandeur pourrait les revendiquer en nature en
vertu de l'art. 206
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 206 - 1 Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
1    Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
2    Wenn die Sachen dem Käufer nicht von einem andern Orte her zugesandt worden sind, ist auch der Verkäufer berechtigt, sich durch sofortige Lieferung währhafter Ware derselben Gattung und Ersatz allen Schadens von jedem weiteren Anspruche des Käufers zu befreien.
CO; ce sont en eilet des titres volés , ainsi que
le Tribunal fédéral l'a jugé dans un arrét de ce jour (Banque populaire
genevoise c. Astier") aux considérants duquel il suffit de se référer
sur ce point, la qualification juridique des soustractions commises par
Canard devant ètre la meme dans les deux espèces.

Mais Lachat & Cie se sont dessaisis des titres que leur avait remis
Canard et a son tour la Société de Crédit suisse qui les avait requs en
nantissement les a réalisés. L'art. 206
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 206 - 1 Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
1    Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
2    Wenn die Sachen dem Käufer nicht von einem andern Orte her zugesandt worden sind, ist auch der Verkäufer berechtigt, sich durch sofortige Lieferung währhafter Ware derselben Gattung und Ersatz allen Schadens von jedem weiteren Anspruche des Käufers zu befreien.
CO qui a trait a la revendication
en nature ne pouvant plus dès lors trouver son application il y a lieu
de rechercher si le demandeur est en droit de réclamer aux défendeurs la
"valeur des titres dont ils se sont dessaisis.

L'art. 207
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 207 - 1 Die Wandelung kann auch dann begehrt werden, wenn die Sache infolge ihrer Mängel oder durch Zufall untergegangen ist.
1    Die Wandelung kann auch dann begehrt werden, wenn die Sache infolge ihrer Mängel oder durch Zufall untergegangen ist.
2    Der Käufer hat in diesem Falle nur das zurückzugeben, was ihm von der Sache verblieben ist.
3    Ist die Sache durch Verschulden des Käufers untergegangen, oder von diesem weiter veräussert oder umgestaltet worden, so kann er nur Ersatz des Minderwertes verlangen.
CO dispose que l'acquéreur de mauvaise foi ou, ce qui revient
au meme (voir HAFNER, note 4 sur art. 213), le créancier-gagiste de
manvaise foi qui s'est dessaisi de la chose est tenu d'en rembourser la
valeur. La notion de la mauvaise foi a été définie dans de nombreux
arréts par le Tribunal fédéral; il & toujours juge qu'il faut considérer
comme étant de mauvaise foi non seulement celui qui a acqnis un droit
réel sur une chose en sachant ssqu'il portail; atteinte au droit d'autrui,
mais encore celui qui,

* NO Zi, p. 344 et sniv. ci dessus. (Note (fa réd. da
RO.)Berusungsinstanz: LAlIgemeines Ohligationenrecht. N° 55. 35?

avec le degré d'attention commande par les circonstances, aurait pu et
du savoir que son acquisition n'était pas conforme au droit. Or il n'est
pas douteux qu'en acceptant les titres que leur remettait Canard sans
s'informer de leur provenance, Lachat & Cie n'aient fait preuve d'une
légèreté inexcusable. Lachat qui pendant longtemps avait été employé
chez J . Gay & Cie connaissait la Situation de J. Canard dans cette
maison; il savait qu'il avait cessé d'en etre commanditaire, qu'il y a
quelques années il avait fait de grosses pertes et qu'il avait dù avoir
recours à l'appui de sa famille pour rembourser son solde débiteur chez
Lachat & Cie qui à cette époque s'élevait à une somme supérieure à 12 000
fr. Dans ces conditions, les spéculations auxquelles Canard recommencait
à se livrer par son intermédiaire auraient da lui paraître suspectes;
il aurait dù se demander comment Canard pouvait disposer de titres
d'une valeur aussi considérable; le fait que, pour se procurer les
fonds nécessaires :à ses spéculations, Canard remettait des titres en
nantissement au lieu de les réaliser aurait di). également éveiller ses
sonpcons. La prndence la plus élémentaire exigeait que, avant de traiter
avec Canard, il , s'assurät que les titres étaient bien sa propriété,
cela était d'antant plus indiqué que, a la suite de détoumements commis
par le caissier d'une des maisons de la place, le comité des agents de
change de Genève avait pris la décision de ne faire aucune opération
de bourse pour le compte d'employés de maisons de banque ou d'agents
de change, sans en référer aux patrone de l'employé. Or Lachat a servi'
d'intermédiaire pour les spéculations de Canard sans en référer à J. Gay &
Cie et il a accepté en nantissement les titres que lui apportait Canard
sans chercher à en connaître la provenance. La fante qu'il a commise
est suffisamment caractérisée pour qu'on ne puisse le considérer comme
ayant été de bonne foi lors des nantissements. Il est donc superflu de
rechercher si cette faute se trouve encore aggravée par le fait relevé
par l'instance cantonale qu'il aurait su que Canard s'était .servi de
son nom, sans l'en avertir, pour faire différentes AS 36 u _ 1910 24

358 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche
Entscheidungen;

operations de bourse. La conclusion subsidiaire par laquelle Lachat
demande à. étre acheminé à prouver qu'il ignoraitsi

ces operations est des lors sans objet utile et doit etre

écartée. Lachat ne pouvant invoquer sa bonne foi, il doit etre con-

damné a rembourser à Flournoy la valeur des titres lors de leur
réalisation (10 acùt 1907), soit 11 062 francs et à lui payer les intérèts
de cette somme dès cette date. Il ne peut évidemment exciper du fait que,
si, au lieu de vendre les

titres, la Société de Crédit suisse les avait restitués a Fleur-,

noy contre payement de l'avance qu'ils garantissaient --

le demandeur aurait subi une perte d'intérèts moiudre. En.
effetl'acquéreur de mauvaise foi répond de tout le dcmmage;

il eu répond meme si un tiers a contribué a le causer.

D'ailleurs en renouvelant le nantissement comme il pon vait le faire
Lachat aurait évité que les titres fussentsi réalisés; il ne tenait qu'a
lui de maintenir la possibilite

d'une revendication en nature et de réduire par conséquent. la perte
d'intéréts subie par le demandeur.

2. .La situation de la Société de Crédit suisse est tout.

autre que celle de Lachat. Elle a traité non avec Canard,

mais avec Lachat & Cie personnellement. Or il résulte desconstatations
de fait de l'instance cantonale que ceux-ciexercent depuis plusieurs
années la profession de remisiers

et de courtiers en banque et qu'ils se livrent journellement à des
Operations d'achat et de vente d'actions et d'obligations de toute
nature pour le compte des banques et des agents de change. C'est donc
incontestablement d'un mar-

chand de choses pareilles (art. 206 GO) que la Société des

credit suisse & recu en nantissement les titres revendiqués. Peu importe
à ce point de vue qu'au Registre du commerce

Lachat & CI" kussent inscrjts comme s'occupant de regie

d'immeubles et de gesticn de fortunesz ce qui est determi-

nant, c'est qu'en fait ils exercaient le métier de marchandsde valeur
mobilières.D'autre part, la bonne foi de la Société--

de Crédit suisse, lors du nantissement, n'est pas discu-

table; elle n'avait aucune raison de se méfier de Lachat &
C"Berufuugsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 55 359

et 'de douter qu'ils eussent le droit de diSposer des titres

objets du gege; il s'agissait d'une opération parfaitement usuelle étant
donné la profession des emprunteurs.

Si donc les titres se trouvaient encore en maine de la Société de
Crédit suisse, Flournoy pourrait les revendiquer puisque ce sont des
choses volées , mais la Société défenderesse ne serait tenue de les
restituer que contre remboursement de la part du prét qu'ils étaient
destinés à garantir, soit 10113 fr. 90 (art. 206 GO). Et par conséquent
aujourd'hui que la Société s'est dessaisie des titres, il y :; dans tous
les cas plus petition mauifeste de la part du demandeur a en réclamer la
valeur integrale sans en déduire la somme qu'il aurait dù rembourser pour
pouvoir exiger la restitution en nature. La seule question qui se pose est
donc celle de savoir si l'action du demandeur est fondée pour le surpIus,
c'est-à dire pour la difference entre la somme qu'il aurait du payer à. la
Société de Crédit suisse et le produit de la réalisation des titres. '

Cette question a été résolue affirmativement par l'instance cantonale
qui a jugé que la Société de Crédit suisse avait commis une faute
en réalisant les titres alors qu'elle savait que c'étaient des titres
voles, en rendant ainsi impossible leur revendication en nature; elle
doit répondre du dommage causé au demandeur par ce fait.

La recourante estime que la theorie de la Cour de Justice civile sur
ce point est insoutenable; elle lui oppose le syllogisme suivant:
Aux termes de l'art. 213
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 213 - 1 Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem Übergange des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig.
1    Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem Übergange des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig.
2    Abgesehen von der Vorschrift über den Verzug infolge Ablaufs eines bestimmten Verfalltages wird der Kaufpreis ohne Mahnung verzinslich, wenn die Übung es mit sich bringt, oder wenn der Käufer Früchte oder sonstige Erträgnisse des Kaufgegenstandes beziehen kann.
CO,lorsqu'une chose a été eonstituée en gage
par une perscnne qui n'avait pas le droit d'en disposer à cet effet,
le créancier gagiste n'en acquiert pas moins son droit sur la chose;
or le droit de gage implique le droit de poursnivre la réalisation de la
chose remise en nantissement; donc en réalisant les titres de Flournoy
la Société de Crédit suisse créancière-gagiste de bonne foi -n'a fait
qu'user de son droit et qui iure suo utz'tur neminem laedz't.

Ce raisonnement serait juste si l'art. 213
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 213 - 1 Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem Übergange des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig.
1    Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem Übergange des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig.
2    Abgesehen von der Vorschrift über den Verzug infolge Ablaufs eines bestimmten Verfalltages wird der Kaufpreis ohne Mahnung verzinslich, wenn die Übung es mit sich bringt, oder wenn der Käufer Früchte oder sonstige Erträgnisse des Kaufgegenstandes beziehen kann.
CO admettait que dans tous
les cas le créancier gagiste de bonne foi ac-

360 A. Oberste Zivilgerichtsinstauz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

quiert sur la chose un droit de gage opposable au propriétaire. Mais il
n'en est pas ainsi. L'art. 213 réserve expressément ies dispositions
de l'art. 206 qui autorise contre tout détcnteur la revendication des
choses volées ou perdues. Il en résulte que celui qui a regu, de bonne
foi, en nantissement une chose volée n'acquiert pas d'autres droits sur
oette chose que celui qui lui est accordé par l'art. 206, c'est-à-dire
le droit de la conserver jusqu'à remboursement de l'avance consentie par
lui. Dès le moment donc où il apprend que la chose objet du gage est une
chose volée il cesse de pouvoir invoquer les droits que lui a conférés le
constituant du gage; il agit sans droit s'il l'a fait réaliser, il commet
un acte illicite qui engage sa responsahilité en vertu des art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et
suiv. CO, pour antani: qu'une faute peut etre relevée à sa. charge. Cela
ne sera pas toujours le cas: il peut arrivar que la nécessité de la
réalisation s'impose aussi bien dans l'intérèt du propriétaire que dans
celui du créancier-gagiste; par exemple lorsqn'une diminution de la
valeur de la chose est à prévoir. Si au contraire la réalisation n'est
pas dietée par les circonstances, le créancier-gagiste doit s'abstenir
d'y procéder, il doit garder la chose a la disposition du propriétaire.

Ainsi pour que la Société de Crédit suisse pùt decliner toute
responsabilité, il iaudrait ou bien que, lors de la réalisation, elle eùt
ignore le rice qui entachait la constitution du gege, ou bien que, tout
en connaissant ce vice, elle eùt eu des motifs valables pour procéder
néanmoins à la vente immediate des titres. Or il est constant qu'on
aoùt 1907 elle savait que les titres n'appartenaient pas a Lachat & C';
elle savait qu'ils provenaient de Canard qui se les était appropriés
illicitement; elle n'ignorait donc pas qu'elle était

exposée à une revendication du propriétaire. ll n'y avait,

d'autre part, aucune raison militant en faveur d'une réalisation
immediate, les obligations Xico n'étant pas sujettes à des fluctuations de
cours appréciables et la marge de 10 0/0 entre la valeur des titres et le
montant de l'avance étant largement suffisante pour donner toute sécurité
à la SociétéBerufungsinstanz: 1. Allgemeines Ohligationenrecht. N° 55. 351

de Crédit suisse. Elle a donc commis une faute en procédant à une vente
qui n'était pas nécessaire pour la sauvegarde de ses propres intéréts et
qui était contraire à. ceux du propriétaire. Elle a commis une seconde
kaute en remettant à. Lachat & Ci le produit de la vente, sous déduction
du moutant de la créance garantie par le gege. Las-hat & Gie n'avaient
pas droit à ce solde qui, en vertu de l'art. 206
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 206 - 1 Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
1    Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware derselben Gattung zu fordern.
2    Wenn die Sachen dem Käufer nicht von einem andern Orte her zugesandt worden sind, ist auch der Verkäufer berechtigt, sich durch sofortige Lieferung währhafter Ware derselben Gattung und Ersatz allen Schadens von jedem weiteren Anspruche des Käufers zu befreien.
CO devaient revenir au
propriétaire des titres.

La Société de Crédit suisse est des lors responsable envers le demandeur
du dommage qu'elle lui a causé en rendant impossible la revendicatîon des
titres en nature. Si elle les avait conservés, le propriétaire aurait pu
les reprendre en lui remboursant l'avance consentie par elle; il aurait
béuéficié de la difference entre la valeur des titres 11062 francs et le
montant de cette avance 10113 fr. 90. La Société défenderesse doit donc
lui rembourser cette difference, soit 948 fr. 10, avec intérét legaux
dès le jour de la réalisation.

En entre les 24 obligations qu'il aurait pn reprendre en nature lui
auraient rapporté un intérét de 5 0/0 (et meine quelque peu snpérieur, ces
obligations étant cotées au-dessous de leur valeur nominale). Gonsidérant
que par la faute de la Société de Crédit suisse il n'a pu jouir de cet
intérèt, l'instance cantonale acondamné la défenderesse a lui en pay-er
le montant integral depuis le jour de la réalisation des titres soit 1576
francs. Cette décision ne peut etre maintenue. L'instance cantonale a en
effet, négligé de tenir compte du fait que pour rentrer en possession de
ses titres munis de leurs coupons, Flournoy aurait du préalablement payer
10113 fr. 90; si donc la Société défenderesse n'avait pas indùment réalisé
les titres, le demandeur aurait pu sans doute percevoir le montani;
de leurs coupons, mais par contre il aurait été privé des intéréts de
la somme de 10113 fr. 90 qu'il aurait dù débourser. Ainsi le dommage
qu'il subit par la faute de la Société n'est pas egal au montant des
coupons mais seulement à la difference entre cette somme et celle que
représentent les intéréts de 10 113 fr. 90. Il est a pré-

382 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. {. Materiellrechfliche
Entscheidungen.

sumer que ces 10 113 fr. 90 qu'il u'a pas eu à payer ne lui ont pas
procuré un revenu aussi élevé que celui qu'il aurait tii-é des obligations
Xico; on peut évaluer a 400 francs cette difference, calculée des la date
de la réalisation des titres à la date de l'arrét de la Cour de Justice
civile et c'est à ce Chiffre que doit donc etre réduite la condamnatiou
prononcée par l'instance cantonale contre la Société défenderesse à
raison de la perte d'intérèts qu'elle a fait subir au demandeur.

3. Il faut observer que le dommage causé per la Société de Credit
suisse à Flournoy se trouve eompris dans le dommage total snbi par le
demandeur et que Lachat est condamné à réparer en entier. Le demandeur
a donc deux débiteurs qui sont tenus de l'indemniser en vertu de causes
juridiques différentes et il pourra s'adresser à l'un ou à l'autre pour
obtenir la. réparation de la partie du dommage total dont ils sont l'un
et l'autre responsnbles. Mais il ne saurait, bien entendu, toucher plus
d'une fois l'indemnité qui lui est due; par conséquent les sommes qu'il
recevra du Crédit suisse seront imputées sur le montant de l'indemnité
mise à. la charge de Lachat.

De son cöté, la Société de Crédit suisse pourra réclamer à. Lachat
le remboursement de ces sommes. En eflet elle l'a. crédité du montant
total du produit de la vente des titres; il s'est donc tronvé enrichi
de l'intégralité des sommes qu doivent aujourd'hui ètre restituées à
Flournoy et c'est lui par conséquent qui doit en fin de compte supporter
le poids de cette obligation de restituer.

Par ces motifs

le Tribunal federal prononce:

I. Le recours formé par J. J. Laehat est écarté.

II. Les recours formés par la Société de Crédit Suisse et par E. Flournoy
étant partiellement admis et I'arrét rendu par la Cour de Justice civile
da canton de Genève le 19 février 1910 étant partiellement réformé,

1. J. J. Lachat est condamné à payer à E. Flournoy la somme de 11062
francs avec intérèts a 5 9/0 dès le 10 aoùt 1907;Berufungsinstanz:
1. Allgemeines Ohligationenrecht. N° 56. 363

2. La Société de Crédit suisse est coudamnée à payer àYE. Flournoy la
somme de 948 fr. 10 avec intéréts a 5 0]0

dès le 10 aoùt 1907 et le. somme de 400 francs avec intérèts

sssià 5 % dès le 15 février 1910, les payemeuts qu'elle fera a

E. Flournoy du chef de ces coudamnations devant étre imputés sur
l'indemnité de 11 062 francs avec intérèts à 5 % des le 10 aoùt 1907
due par J .-J . Lachat à E. Flournoy.

3. .I.-J . Leu-hat est condamné à relever et garantir la.

Société de Crédit snisse des condamnations sous chiffre 2 sen capital
et iutéréts.

56. Arrèt du 8 juillet 1910

sidansla cause Société de Transports internationaux, déf. et rec.,

contre Feistmann, cle-m. el im.

,Art. 448 00. Le commissionnaire-expéditeur n'est soumis, vis-

à Vis de eon commettant, aux dispositions concernant le voiturier que
pour l'exécution du transport lui-meme qu'il s'est charge d'assurer,
et non pas pour les actes préparatoires qui lui incombent en vue
de conclure le contrat de ce transport, ces actes relevant des
obligations spéeifiques du commissionnaire. Droitsuisse siapplicable
à une telle commission à. exéss-sscuter en Suisse, lors meme que le
transport qu'elle vise est regi par le droit étranger. Responsabilité du
commis:sionnaire pour le dommage résultant d'un retard dans le tranSport
imputahle à sa ne'gligence (renseignement donné tardivement à la deuane
sur la provenance de la marchandise expédiée) Fante concurrentsse de
la. douane dont le commissionnaire n 'est pas responsable (LF snr les
transports de 1893, art.10).Réduction des dommages-intérèts de ce chef
(art. 116 00}. Allocation d'une indemnité hasée sur une disposition de
procedure cantonale (arr.. 113 Cpc genevoise), échappant à l'examen du
Trib. fédéral.

A. Le 11 décembre 1906, Feistmann, négociant a Munich, avisa la Société
de Transports internationaux, à Ge-

nève, qu'illui ferait ad-resser de Nuremberg 10 balles de chevreaux à
réexpédier immédiatement à un sieur Gaday, à

Grenoble. Feistmann ajoutait que les peaux devraient even-

:situellement setre senvoyiees à Anuonay.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 36 II 353
Date : 07. Juli 1910
Publié : 31. Dezember 1910
Source : Bundesgericht
Statut : 36 II 353
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 352 A. Oberste zjvilgerichtsmstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen. pliquer


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
206 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 206 - 1 Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
1    Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.
2    Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.
207 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 207 - 1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
1    La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.
2    L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3    Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.
213
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 213 - 1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur.
1    Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur.
2    Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nantissement • chose volée • tribunal fédéral • agent de change • tennis • dommages-intérêts • décision • autorisation ou approbation • doute • fuite • mois • reprenant • commettant • vue • dommage total • calcul • salaire • fondé de procuration • employé de maison • fausse indication
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