Anwendung der genannten Bestimmung gegeben, die dem ArbeitsVerdienst der
Kommis und Bureauangestellten einen besondern Schutz angedeihen lassen
will, in Hinsicht namentlich ans das Abhängigkeitsverhältnis in das
sich der Dienstpflichtige als Gläubiger gegenüber dem Dienstherrn als
Schuldner gestellt sieht und wegen dessen er seine Gläubigerinteressen
nicht immer rechtzeitig und ungehindert wahren kann. Ob aber der Anspruch
des Dienstpflichtigen die Natur einer fixen Besoldnngsforderung oder
eines vom Gang des Geschäfts abhängigen Gewinnanteilrechts habe, kann bei
der Auslegung des Wortes Besoldung der vorwürfigen Bestimmung nicht als
entscheidendes Moment gelten; sondern angesichts ihres sozialrechtlichen
Charakters ist anzunehmen, dass sie nicht vom formelljuristischen,
sondern vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus aufzufassen sei und
dass sie also den commis interesse dem Angestellten mit ausschliesslich
sirem Gehalte gleichgestellt wissen molle. Hiefür lässt sich auch ans
die entsprechende weite Auslegung verweisen, die die Rechtsprechung den
Begriffen Lohnguthaben, Gehalte und Diensteinkommen in Art. 93 gegeben hat
(vergl. z. B. Archiv 3 Nr. 43, AS 32 l Nr. 107 S. 724sie und 33 l Nr. 72
S. 437**. Zu vergleichen für das deutsche Recht Art. 61 der Konkursordnung
und Kommentar dazu von Willmowski (6. Auflage): Art. 61, Roten 4 und
5. Dass endlich die Firma J. Basler & (Cie. während der betreffenden
Geschäftsperioden tatsächlich Gewinn und zwar in der behaupteten Höhe
erzielt habe und dass also die vom Kläger geltend gemachte Forderung
bestehe, hat die beklagte Konkursmasse nicht bestritten und braucht
deshalb nicht geprüft zu werden.
b) Ihrem Umfange nach können die beiden Posten nur so weit privilegiert
werden als sie Gewinn betreffen, der im letzten Halbjahre vor der
Konkurseröffnung, also seit dem 22. Oktober 1908, gemacht worden
tft. Letzteres gilt in vollem Masse nur für den Posten von 1100 Fr. aus
dem Jahre 1909; für den Posten von 3400 Fr. aus dem Jahre 1908 aber nur
hinsichtlich der Gewinnquote, die vorn 22. Oktober bis zum 31. Dezember
erzielt wurde, sodass dieser Posten nur pro rate dieses Zeitraumes, also
* Sep.-Ausg. 9 Nr. 51 S. 306. ** Id. 10 Nr. 25 S. 103.
(Anm. (EUR. Red.). Publ.}Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und
Konkurs. N° 20. 135
für 661 Fr. 35 (été. zu privilegia-en ist, wie es auch die Vorinstanz
getan hat. Die Behauptung des Klågers, er könne deshalb für den ganzen
Jahresanteil das Privileg beanspruchen, weil der Anteil erst beim
Jahresabschluss, also innert der sechsmonatlichen Frist, bilanzmässig
habe festgestellt werden können, bedarf keiner besondern Widerlegung. ss
_ 4. Laut den vorstehenden Ausführungen kann der Kläger für 661 Fr. 35
Ets. + 1100 Fr. + 240 Fr., also für den vorinstanzlich bestimmten
Gesamtbetrag von 2001 Fr. 35 Cis- Kollokation in der ersten Klasse
verlangen, wogegen 5128 Fr55 W. in der fünften Klasse zu verbleiben
haben. Im letztern Betrage sind auch die Miindelgutsforderung von 2237
Fr. 50 Cfs. und 152 Fr. 40 Cis. Zinsen inbegriffen, wofür der Kläger
nicht privilegierte Kollokation verlangt hat. Die Berufung und die An-
schlussberusung sind somit nnbegründet.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung und die
Anschlussberufung werden abgewiesen und das angefochtene Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons
Baselstadt vom 7. Dezember 1909 wird in allen Teilen bestätigt.
20. Arrèt du 1? mars 1910 dans lecause 'Godet, dem. et rec., contre
Vitet Waeber e?! Vitet, de'/'. et int.
Valeur litigieuse exigée pour le recouks en réforme. Application
de l'art. 60 al. 3 OJF: la question de savoir si les conclusions
de la demande principale et celles de la: demande reconventionnelle
s'excluent mutuellement est soumise à l'appréciation exclusive du Tribunal
fédéral. Art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
par les défendeurs. Legitimation active de ces derniers en qualité de
porteurs d'actes de défaut de biens, actes qui leur ont été remis par
erreur, à la place du procés verhal de saisje infruoîueuse. Action admise
en vertu de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
favoriser ce:-bains créanciers se trouve réalisé Lorsqu'il est constant
que le débitem' ne pouvait ignorer que la conséquence naturelle de l'acte
attaqué était d'amélîorer la Situation de ces créanciers au détriment
136 Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
des autres. Pour admettre qu'il y e en connivence du créaneier favorisé,
il suffit qu'il soit prouvé que celui-ci a su ou a di; savoir que le
débiteur avait l'intention de le favoriser. N'est pas déchu dn droit
d'intenter l'action révocatoirele creancier qui a eu connaissance de
l'acte attaqué; il faudrait de plus. qu'il y eut participé iui-meme ou
qu'il eùt renoncé à l'attaquer. Art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
|
1 | Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance. |
2 | Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.526 |
3 | Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. |
acquises en vertu de l'actess annulé. Pour autant que l'acte porte sur
des choses insaisissables, le créancier hors d'état de les restituer en
nature ne peutétre condamnéàpayerune indemnité à titre d'équivaient.
A. Eu date du 3 décembre 1907, dame Vitet-Waeber, épouse séparée de
biens de John Vitet et autorisée per celuici, a conclu avec dame Mina
Landoit-Rufly un contrat aux termes duquel elle lui vendait le café
brasserie dont elle était tenancière place Longemalle 10, à Genève. Le
prix de vente, fixé à 8000 fr., était payable de la facon suivante : 4000
fr. en mains de John Lecoultre, régisseur, à la signature du con trat,
et 4000 fr. le 15 décembre 1907. Il était convenu que pour l'exécution
de la présente convention, les parties s'en remettent aux soins de M. John
Leconltre, régisseur a Genève, où toutes réclamations concernant la dite
remise pourront étre adressées. Enfin, il était prévu que si la somme
de 4000 fr. n'était pas payée le 15 décembre, dame Vitet reprendrait
possession de l'établissement venda et, de son còté, dame Landolt se
réservait le droit de résilier la vente an cas où les propriétaires
de l'immeuble ne lui ac corderaient pas ia reprise du hail Vitet. En
sus du prix de 8000 fr. -- qui s'applique ainsi à la remise du baii et
de la patente et à l'achat du mobilier de l'établissement dame Landolt
s'engageait à payer par des billets de change à 3, 6 et 9 mois de date
les marchandises en cave qu'elle rachetait pour le prix de 8257 fr. 20.
Le 4 décembre 1907, les propriétaires de l'immenble ont loué à dame
Landolt pour une durée de dix ans les locaux occupés jusqu'alors par dame
Vitet. Le loyer annuel était fixé a 2600 fr. pour les deux premières
années età 3000 fr. pour les suivantes. La sous-location était inter
dite. Les époux Vitet garantissaient le loyer jusqu'au 31 décembre 1909.
vedeva-Berui'ungsinsianz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 20. 137
La somme de 8000 fr. a été payée comme suit: 4000 fr. le 3 décembre 1907,
2500 fr. versés le 2 janvier i908 per A. Godet en mains de J. Lecoultre,
et 1500 fr. pour solde le 24 février 1908, après que dame Vitet eut
assigné dame Landolt en résiliation de la vente.
Dame Landolt n'ayant pas payé le prix d'achat des marchandises vendues
par dame Vitet, celle-ci lui a fait notifier trois commandements de payer
d'un montant total de 3099 fr. 60 en capital. Ces ponrsuites ont abouti
à la saisie du matériel du café et des marchandises en cave. Les biens
saisis ont été évalués par l'office a 2851 fr. 95. Les propriétaires de
i'immeuble ont revendiqué un droit de retention sur les objets saisis;
ils y ont ensuite renoncé, le loyer ayant été payé par A. Godet.
Ce dernier a revendiqné un droit de propriété sur les objets saisis sous
n'" 28 a 32 (un billard et des vases), estimés par i'office è. 262 fr.,
et un droit de retention sur le produit de vente des objets saisis sous
n°8 1 à 27 (Vins et iiqueurs en cave) ; la vente de ces objets a produit
641 fr. 35.
Dame Vitet ayant contesté la revendication, Godet lui a ouvert action
en reconnaissance de ses droits de propriété et de retention.
Bien que ce procès fut pendant, l'Office a délivré a dame Vitet des
actes de défaut de biens pour le montani; total de sa créance contre
dame Landolt, en capital, intéréts et frais, seit pour 3214 fr.
B. La revendication de Godet est basée sur les faits suivants : s
En date da 1er décembre 1907, Godeta prete aux époux Landolt 7500 fr. pour
leur permettre de payer le prix de reprise du café Vitet, Ce prix était
consenti contre la remise a M. Godet en toute propriété du droit au bail
et à toutes ses prérogatives de la patente, de tout le mobilier, matériel
et agencement garnissant tous les locaux et servant à l'exploitation dn
dit café jusqu'à complet remboursement de toutes sommes qui pourraient
étre dues à M. Godet. Il était convenu que si les époux Landolt
138 Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
remboursaîent les sommes dues, ils reprendraient possession complète de
l'établissement. Au cas, au contraire, où ils ne tiendraient pas leurs
engagements M. Godet aurait le droit de céder l'exploitation du dit
café à un autre tenancier en tenant compte a M. et Mme Landolt de la
difference qui existait entre les semmes dues a M. Godet et le prix de
la reprise de 8000 fr., plus la valeur des marchandises en & cave.
Le 21 février 1908 Godet a conclu avec les époux Landolt un nouveau
contrat par lequel ils lui vendent et cèdent .....
1° l'établissement qu'ils exploitent place Longemalle, n° 10. Cette
vente comprend le matériel du café et de cave, le mobilier du café,
l'achalandage qui y est attaché, le droit au hail et à la patente.
Le prix global était de 9000 fr. sur laquelle somme il a déjà été
versé par M. Godel: celle de 7500 fr.; le solde du prix de vente,
soit 1500 fr., sera versé par M. Godet à. la signature des présentes.
(En fait il paraît avoir été versé trois jours plus tard par Godet en
mains de J. Lecoultre pour solde du prix de remise du à dame Vitet par
dame Landolt.) Le contrat prévoit que les époux Landolt conlinueront
l'exploitatien, cette concession-location ayant lieu pour le prix de
1200 fr. par an. En nutre les mariés Landolt ont la faculté d'acquérir le
commerce vendu par eux en remboursant a M. Godet le montant du prix de
vente ..... soit 9000 fr.; cette somme est représentée par un billet de
change de pareille somme. ' Les mariés Landolt auront la faculté de se
libérer par anticipati-en.. Il reste bien entendu que M. Godet. reste
propriétaire du commerce jusqu'a son complet paiement.
La veille de la signature de ce contrat, soit le 20 février 1908,
le bail au nom de dame Landolt avait été transmis à M. Godet, dame
Landolt restant d'ailleurs garante et caustion solidaire du paiement du
loyer. D'après le contrat du 21 février 1908 ce paiement incombait à. dame
Landolt. Ensuite de poursuites exercées contre lui per le propriétaire,
Godet a payé par 1150 fr. le loyer jusqu'au 5 septembre 1908. C'est eu
vertu de ce paiement qu'il prétend etre subrogé auBerul'ungsinstanz:
4. Schuldbetreibung und Konkurs. N° '20. 139
droit de rétention du bailleur sur les objets saisis sous n° 1 à 27,
ainsi qu'il est dit ci-dessus.
En aoùt 1908, Godet, a vendu à un sieur Segala, pour le prix de 11 000
fr., le café précédemment exploité par dame Landolt.
C. Les défendeurs ont conclu è. liberation des conclusions de l'action
intentée par Godet. Ils prétendent que l'acte du 21 février sur lequel
Godet fonde son droit de propriété est nui pour les causes prévues aux
art. 28
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 28 - 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi. |
|
1 | Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi. |
2 | Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire. |
c'est en vertu de son hail que Godet a dù payer le loyer; d'ailleurs
il est remboursé de ce paiement par le bénéfice qu'il a fait sur la
vente Segala.
Reconventionnellement, les défendeurs concluent au paiement de 3069
fr. 65, somme qui leur reste due par dame Landolt et dont ils se sont
trouvés frustrés par la collusion frauduleuse de dame Landolt et de Godet.
D. .Le Tribunal de première instance a ordonné des enq uètes d'où il
est résulté la preuve que Godet, lorsqu'il a traité avec dame Landolt,
savait qu'elle était debitrice de dame Vitet d'une somme importante,
non converte par les marchandises en cave, et qu'il avait connaissance
des poursuites exercées par dame Vitet en vertu de cette créance.
Le Tribunal de première instance a admis, en leur entier, les conclusions
libératoires et reconventionnelles des défendeurs. E. Par arrét du 11
décembre 1909, la Cour de Justice civile a confirmé ce jugemeut sous
cette réserve que le montant de la réalisatien des objets mobiliere
sajsis et pour lesquels la revendication a été écartée sera imputé sur
la somme de 3069 fr. 05 due par Godet à dame Vitet.
F. C'est contre cet arrét que Godet a, en temps utile, i'ecouru au
Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions en reconnaissance de son
droit de propriété et de retention et 11 conclut à ce que les défendeurs
soient déboutés de leur demande exceptionnelle.
,Statuan! sur ces faz'z's et consz'de'ram' en droit : 1. Le recours est
évidemment recevable à l'égard des
140 Oberste Zivilgerichismstanz. L Materiellrechlliche Entscheidungen.
conclusions recouventionnelles qui portent sur une somme superieure a 2000
fr. et à l'égard de la conclusion principale tendant à la reconnaissance
du droit de propriété da Godet sur divers objets saisis. En eflet,
ces couclusions s'excluent les unes les autres (art. 60 al. Z OJF),
puisque les
conclusions reconventionnelles ne peuvent etre admises que .
si l'action révocatoire est reconnue fondée, c'est-à-dire si ia. vente
du 21 février 1908 est annulée, et que, dans ce cas, la conclusion
principale précitée devra forcément etre écarté e.
Il en est autrement de la conclusion principale qui tend à la
reconnaissance d'un droit de rétention en faveur de Godet. Le demandeur
motive cette conclusion en pretendant, d'une part, qu'ayant payé le loyer
dù par dame Landolt, il est subrogé au droit de rétention du propriétaire
snr les objets garnissant les lieux loués, et, d'autre part, qu'en verte
du contrat de sous-location conclu entre lui et dame Landau, il est au
bénéfice d'un droit de retention garantissant le paiement du loyer dù
par cette dernière. En d'autres termes, il invoque soit le droit de
retention du bailleur principal, anque] il se trouverait subrogé par
suite du paiement du loyer, soit le droit de retention qui lui compete
directemeot en vertu de la sous location. On voit qu'il fonde ainsi
sa conclusion sur des faits indépendants de l'acte de vente dont les
défendeurs poursuivent l'annulation. En effet, s'il a payé le layer, c'est
le contrat de bei} qu'il a conclu avec le propriétaire le 20 février 1908
qui l'y obligeait et ce contrat ne tombe évidemment pas sous le coup de
l'action révocatoire. Celle-ci n'atteint pas non plus le contrat de sous
location joint au contrat de vente du 21 février 1908; seule la vente
proprement dite peut etre annulée pour les eauses prévnes aux articles
287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
|
1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
la convention de sous-location qui l'accompagnaît n'était à aucun degré de
nature à causer un dommage aux créanciers de dame Landolt; que celle-ci
dùt le loyer directement au propriétaire de la maison ou qu'en vertu de
la reprise du bei} par Godet et dela sous-location elle le dut à Godet,
la Situation de ses créanciers restait identique-Berufungsinstanz:
4. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 20. 141
ment la meme. Ils n'ont donc pas le droit d'attaquer le contrat de
sous-location contenu dans l'acte du 21 février 1908 et aussi bien
les défendeurs ne l'ont pas attaqué; ils se sont bornés à demander
l'annulation de la rente. Il résulte de ce qui precede que le droit de
retention, fondé sur des faits indépendants du contrat de vente attaqué,
ponrrait etre admis meme au cas où le Tribunal fédéral allouerait aux
défendeurs ieurs conclusions reconventionnelles en réparation du préjudice
causé par la vente. Par conséquent cette demande reconventionnelle et
la demande principale tendant à la reconnaissance du droit de retention
ne s'excluent pas l'une l'autre et le Tribunal fédéral ne peut entrer
en matière snr cette demande principale dont l'objet n'atteint pas la
valeur de 2000 francs.
Il est vrai que, pour écarter le droit de retention revendiqué, la
Cour de Justice a juge, entre autres, que l'acte du 21 février 1908
étant annulé, Ie contrat de sous-location fait en fraude des droits des
créanciers tombe également; elle a donc établi une connexité entre la
conclusion principale et la conclusion reconventionnelle, puisqu'elle
a admis l'une et écarté l'autre en vertu du méme motif, c'est-à-dire
a raison de la nullité du contrat du 21 février 1908. Mais on vient de
montrer que l'instance cantonale commet' une erreur en considérant le
contrat de sous location comme fait en fraude des créanciers et comme
devant étre annulé en meme temps que ia vente; du moment que ce contrat
n'est pas atteint par l'action révocatoire, le droit de retention qui,
d'après le demandeur, en déeoule pourrait lui ètre reconnu en meme
temps que les conclusious reconventionnelles seraient allouées aux
défendeurs, et dès lors la connexite' affirmée à tort par l'instance
cantonale disparaît. Or, aux termes de l'art. 60 al. 3 QJF, pour que le
Tribunal fédéral doive entrer en matière, 11 ne suffit pas que d'après
les motifs invoqués par le jugement cantoria] la demande principale et
la demande reconYentionnelle s'excluent l'une l'autre; il ne depend pas
de llnstance cantonale de contraindre le Tribunal fédéral à se déclarer
competent en créant artificiellement une connexité
142 Oberste Zivilgerichtsinsianz. ]. Materiellrechtliche Entscheidungen.
qui en réalité n'existe pas. Le Tribunal federal doit rechercher si
objectivement cette connexité existe; il examine la question de savoir si
les faits sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives
sont tels que la demande principale ne puisse ètre admise en meme temps
que la demande reconventionnelle; pour l'appréciation juridique de ces
faits il est souverain et il ne saurait étre lié par des inotifs erronés
du jugement dont est recours. Si l'analyse juridique des faits le conduit
a la conclusion que les demandes ne s'excluent pas, il doit refuser
d'entrer en matière sur celle dont le montant est inférieur a 2000 francs.
2. Le sort de la reveudication de propriété formulée par le demandeur
dépendant du résultat de la demande de nullité de la vente du 21 février
1908, c'est cette demande qu'il convient d'examiner tout d'abord. Les
défendeurs avaient qualité pour intenter l'action révocatoire; ils sont
porteurs, en effet, d'actes de défaut de biens contre la debitrice dame
Landolt; il est vrai que l'office n'aurait pas du les leur délivrer
avant droit connu sur les revendications de Godet, maisle preces verba}
de saisie infructueuse qui aurait dù leur etre remis à la place (art. 115
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 115 - 1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
|
1 | S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149. |
2 | Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation. |
3 | L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.240 |
LP) leur aurait également conféré le droit mentionné à l'art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
Il est à remarquer que les défendeurs n'ont pas conclu comme il semble
qu'ils auraient eu le droit (le le faire a la nullité du contrat pour
cause de simulation. Ils admettent que les biens indiqués dans l'acte
ont été effectivement vendus a Godet, mais ils demandent l'annulation
de cette vente et du transfert de propriété qui en est résulté pour les
causes prévues aux art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
|
1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
Pour que l'art. 288 puisse etre utilement invoqué, 'il faut que le
créancier prouve que l'acte a été fait par le débiteur dans l'intention
de favoriser certains créanciers au préjudice des autres et que les
créanciers favorisés ont connu ou dù connaître cette intention (RO 30
II p. 164 et suiv.). Cette double preuve résulte en l'espèce des pièces
de la cause.
Il est certain que dame Landolt a voulu créer à Godet uneposition
privilégiée par rapport & celle des autres créanciers,
uw... ;.: . x.-q.sisissjsisisisssisisisssiésigsiw. ;
'.:4_... 'Berufungsinstanz: &. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 20. 143
puisque, se sachant insolvable, elle lui a transféré presque en entier
les biens qui composaient son actif. Tout au moins ne pouvait elle pas
ignorer que la conséquence naturelle de cet. acte était d'ame'liorer,
au détriment des autres, la position de Godot et cela suffit pour que
le réquisit de l'art. 288 soit réalisé (RO 23 p. 738; 25 II p. 183;
26 Il p. 620; 27 II p. 284). Le demandeur, dans son acte de recours,
proclame lui-meme l'insolvabilité de dame Landolt et il reconnaît que
la convention du 21 février avait pour but de le mettre àss l'abri des
conséquences de cette insolvabilité. Seulement il prétend que la vente
du 21 février a été conclue en exécution des engagements pris par l'acte
du i décembre 1907. L'instance cantonale a déclaré que cet acte n'avait
pas date certaine et qu'il ne pouvait donc étre opposé à, dame Vitet; le
Tribunal fédéral n'est pas competent pour revoir cette décision rendue
en application de dispositions de droit cantonal. Mais d'ailleurs la
circonstance dont Godot fait état est sans iutérét; tout d'abord il
est iuexact de dire que c'est pour satisfaire aux obligations créées
par l'acte du 1er décembre 1907 que celui du 21 février a été passé;
ces deux actes sont identiques quant au fond, sinon quant à, la forme;
ils ont l'un et l'autre pour but de constituer, en dehors des conditions
légales, un gage en faveur de Godot; la seule difference c'est que,
dans l'acte du 21 février, les parties, pour masquer leur véritable
intention, ont emprunté la forme de la vente; mais cet acte ne donnait
en réalité aucun droit nouveau a Godet, il confirmait simplement en les
qualifiant d'une facon différente les droits constitués antérieurement;
des lors il est impossible de le considérerss comme une conséquence
de l'acte du 1er décembre; il en est un simple travestissement.
Mais surtout on doit reconnaître que l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
absolue tout acte par lequel le débiteur favorise sciemment un créancier
au préjudice des autres; il ne distingue pas suivant que les parties
avaient ou n'avaient Das conveuu déjà auparavant de conclure l'acte
préjudiciablesi Il n'est pas meins annulable, pour avoir été conclu
en vertu. d'engagements ante'rieurs (v. RO 23 I p. 341).144 Oberste
Zivilgeriehtsinstanz. i. Materiellrechiliche Entscheidungen.
D'autre part, il a été établi que Godot connaissaitla situation financière
de dame Landolt, qu'en particulier il savait qu'elle ' n'avait pas payé
à dame Vitet les marchandises en cave. Il ne serait pas nécessaire qu'il
eùt voulu porter préjudice aux autres créanciers; il suffirait qu'il ent
su ou dù savoir que la debitrice avait l'intention de le favoriser. Mais
en fait la maniere meme dont les parties ont procédé montre d'une faqon
suffisamment nette leur intention bien arrètée de créer en faveur de Godet
des garanties dont elles savaient qu'elles devaient porter atteinte aux
droits des autres créanciers. Godet n'est donc pas fondé à iuchuer sa
bonne foi.
3. Le contrat de vente du 21 février 1908 doit donc etre annulé en vertu
de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
aussi sous le coup des causes de nullité meutionnées à l'art. 287. Le
contrat a eflectiVement. porté 'préjudice aux créanciers, puisque,
s'il n'avait pas été conclu, les objets revendiqués par Godel; comme sa
propriété auraient été leur gage commun. C'est en vain que Godet soutient
que les défendeurs avaient connaissance de cet acte. Pour qu'ils fussent
déchus de leur droit d'en demander la nullité, il faudrait qu'ils y
eussent participé eux-mèmes ou qu'ils eussent renoncé à l'attaquer. Or,
tel n'est pas le cas. Tout d'abord le fait que Lecoultre paraît avoir
été au courant de la vente intervenne ne prouve pas que les défendeurs
en aient également été informés; on ne peut opposer au mandant la
connaissance du contrat qn'aurait eue le mandataire. En outre, à supposer
que les époux Vitet aient eu personnellement connaissance de la vente,
ils n'avaient pas l'ebligation ils n'avaient pas meine à ce moment le
droit de l'attaquer; leur inaction ne saurait donc etre regardée comme
un acquiescement tacite au contrat, comme une renonciatiou tacito au
droit d'en poursuivre plus tard la nullité.
4. La vente du 21 février 1908 étant annulée et la revendication de
propriété du demandeur qui se fonde sur cette vente devant ainsi ètre
écartée, il reste à statuer sur les conclusions reconventionnelles
des defendeurs. Les instances cautonales les ont admises par le motif
que Godot,
Berakkxsssüxskagss é. écisixsisndbetreihuus Bud, Konkng N° 20. 145
Ehors (l'état de restituer en nature les choses qu'il a acquises en
vei'tu de la vente annulée (art, 291 LP),d01t en restituer èla valeur
jusqu'à concurrencsie du montant des actes de défaut de biens délivrés
aux défendeurs. Cette décision nesitient pas sicompte du fait que
la vente portait essentiellemensst sur" des blens qui ne faisaient
pas partie du patrimoine saisissable de darne Landolt. Ce que Godet
achetait, c'était le droit au bail et a la patente; or, d'après le
contrat de hail, la sous-location était interdite, et aux termes de la
loi genevoise sur les auberges la patente est strictement personuelle;
soit le droit au bai], soit le droit à la patente doivent dès lors étre
considérés comme intimément attachés à la personne du titulaire et, par
conséquent, camme insaisissables (cf. au sujet de d'insaisissabilité du
droit à la patente RO 25 I p. 321). Le prix payé par Godet s'appliquait
en outre à la reprise de la s clientele; mais par là il n'acquérait pas
un droit à cette clientele, il achetait simplement une espérance; il est
possible que d'autres amateurs eussent également consenti à payer pour
une telle espérance, mais ce n'est cependant pas là un bien économique
susceptible d'étre saisi et réalisé. Il résulte de ce qui précède qu'on
ne peut fixer en argent la valeur des biens acquis par Godot; on ne
saurait par conséquent le sieondamner à payer une somme quelconque à
titre d'équivaLeut de ces biens qu'il ne peut rapporter en nature. Le but
de l'art. 291 L? est de rétablir l'état qui existerait si l'acte annulé
n'avait pas été conclu. Or, à supposer que Godet n'eùt pas acheté le café,
la situation des défendeurs n'aurait pas été meilleure; en effet, l'actif
réalisable de dame Landolt n'aurait pas été plus considerable qu'en
fait il ne l'a été, puisque la saisie n'aurait pu, comme on l'a. vu,
porter ni sur ie droit au hail, ni sur le droit à la patente, ni sur
un prétendu droit à la clientele. Une fois écartées les revendications
formulées par Godet, les biens saisissables au profit des défendeurs
sont exactement les mèmes que ceux qu'ils .auraient pu saisir si la
vente annulée du 21 février 1908 n'avait pas été conclue. L'allocation
de leurs conclusions reconventionnelles se traduirait ainsi pour eux par,
un veriAS 36 u -19m 10
146 Oberste Zivilgerichtsinstanz. II. Prozessrechtliche Entscheidungen.
table bénéfice que rien ne justifie, les défendeurs n'ayfffant; pas droit
à autre chose qu'à 1a réparatlon du dommage e ectif que leur a. cause
l'acte attaqué.
Par ces motifs
Ie Tribunal fédéral prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arrét de la Gouv de Justice
civile est réformé en ce sens que les ctianclusums° reconventionnelles
des défendeurs sont écartées.Berufungsverfahren, N° 21 . 14?
II. Prozessrechtliche Entscheidungen. Arréts en matière de procédure.
Berufimgsverfahren. Procédure de recours en réforme.
21. Artas vom 21. Hannar1910 in Sachen Coerente Jacobi gegen
Berufungsparteient Mittag-ZEan / Donkuwmaxse Bann-Demna-
Unzula'ssigkeit der Hauptintervention im Berufungsverfaheen: Art; 85 OG,
ire Verbindung mit den Art. 17 u. 18 BZP.
Das Bundesgericht hat, da sich ergelieu:
A. In einer zwischen Frau Mathilde Wilhelmine Erst-ing&"sz in Leoni
(Bayern), als Klägerin, und der Konkursmasse des Hans Bally-Lessing in
Arosa, als Beklagten, obwaltenden Streitsache betreffend Vindikation
von Hotelmobiliar hat die Klägerin das ihren Anspruch abweisende Urteii
desKantonsgerichts von Graubünden vom 30. Juni/14. September 1909 durch
Berufungserklärung vom 4. Oktober 1909 an das Bundesgericht weitergezogen.
B. Hierauf hat Rechtsanwalt Dr. Faber in München ss auf Grund der
Feststellung des kantonsgerichtlichen Urteils-, dass die Klägerin den
von ihr geltend gemachten Eigentumserwerb aus einem Kausvertrage vom
15. Januar 1901 mit dem damaligen Eigentümer des streitigen Mobiliars,
Heinrich TI}. Höch in München, nicht nachgewiesen habe-mit Eingabe vom
12. Januar 1910 namens und mit Vollmacht der Eheleute Paul Alfred und
Katie Louise Jacobi in Wiesbaden als Rechtsnachfolger Heinrich