618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung,

VI. Derogatorische Kraft des eidgenössischen Rechts. Force dérogatoire
du droit fédéral.

103. Arrèt du 12 octobre 1910 dans la cause Binet contre Vaud.

Prétendue violation de l'art. 2 Disp. trans. CF (force dérogatoire du
droit fédéral Vis-à-vis du droit cantonal) par un jugement de mainleve'e
pour une réclamation d'impöt basée sur un arrèté qui, lui, serait
contraire au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. La
question de savoir Si tel était le cas ne ressortissait pas au juge
de mainlevée, qui n'avait qu'à rechercher s'il se trouvait en présence
d'une décision administrative reguliere en la forme.

A. Par commandement de payer du 12 mars 1910, l'Etat de Vaud a réclamé
a Charles Binet la somme de 450 fr. 25 pour impòt de 1909 sur une
automobile. Le débiteur a fait opposition totale, alléguant qu'en sa
qualité d'automobiliste militaire volontaire, il était exonéré de tous
impòts sur sa voiture en vertu de l'art. 165 de la loi d'organisation
militaire fédérale.

L'Etat de Vaud a requis la mainlevée definitive de cette Opposition,
en invoquant l'art. 69 de la loi vaudoise du 16 mai 1891 concernant
la mise en vigueur dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Le président du Tribunal du district de Nyon, par jugement du 6 avril
1910, a écarté la demande de mainlevée pour le motif que le débiteur
justifiait sa qualité d'automobiliste volontaire et que l'art. 165 OMF
était reproduit par la loi vaudoise d'impòt pour 1909.

L'Etat de Vaud s'est pourvu contre ce prononcé au tribunal cantonal qui,
par arrét du 23 mai 1910, a statué comme suit :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé rendu le 6 avril 1910 par le presidentVl. Derogatorische
Kraft des eidgenössischen Rechts. N° 103. 619

du Tribunal du district de Nyon est reforme, l'opposition formée par
Binet au commandement de payer, pour'suite n° 8722, étant définitivement
levée.

B. C'est contre cet arrèt qu'en temps utile Charles Binet a interjeté un
recours de droit public au Tribunal fédéral, en soutenant que l'instance
cantonale avait violé le principe posé par l'art. 2 Disp. trans. CF
en se refusant a faire application de l'art. 165 OMF qui exonère les
automobiles militaires de tous impòts cantonaux.

Les conclusions du recours sont les suivantes:

Plaise au Tribunal fédéral prononcer:

A. que l'arrét du Tribunal cantonal vaudois du 23 mai 1910 est annulé
et le prononcé de M. le président du Tri bunal de Nyon du 6 avril 1910
maintenu dans toute sa force.

B. subsidiairement, que c'est à tort que le recourant est indiqué au
ròle des impòts comme astreint à la taxe sur les automobiles et qu'en
conséquence ce röle doit étre rectifié dans le sens de la radiation du
nom du recourant pour l'année 1909. .

0. plus subsidiairement encore, que la cause est ren voyée dans son
ensemble au Tribunal cantonal vaudois pour statuer à nouveau en entrant
en matière sur le fond.

Le recourant déclare en outre avoir adresse un recours parallèle au
Conseil federal pour le cas où le Tribunal fédéral viendrait a se
dessaisir eu vertu de l'art. 182 OJF.

O'. Ensuite de ce double recours, le Tribunal fédéral a, par lettre du 20
aoùt 1910, provoqué l'échange de vues prévu par l'art. 194 OJF. Le Conseil
federal a répondu par lettre du 20 septembre suivant. Il ressort de cette
correspondance que l'examen du chef de conclusion principal A et du chef
de conclusion très subsidiaire C du recours rentre dans la compétence du
Tribunal fédéral auquel .il appartieni: de statuer le premier. Le Conseil
fédéral est competent pour connaître du chef de conclusion subsidiaire B.

620 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

Stamani sur ces faits et considérant en droit :

1, Il résulte tout d'abord des faits relatés plus haut que le Tribunal
fédéral ne peut entrer en matière sur la demande subsidiaire du recourant,
dont l'examen ressortit au Conseil fédéral.

2. En ce qui concerne les conclusions qui rentrent dans ln cognition du
Tribunal fédéral, le recours apparaît d'emblée comme mal fondé.

Le tribunal cantonal a admis que le juge de mainlevée, nanti d'une
requète fondée sur l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, n'a pas a statuer sur le fond méme
du droit litigieux, soit sur la légitimité de la réclamation formulée,
mais qu'il doit se borner à rechercher si le créancier poursuivant est
au bénéfice d'un jugement exécutoire, dans le sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP. Et
l'instance cantonale a considéré que cette condition était remplie en
l'espèce, car; bien que le bordereau n'eùt pas été produit, le recourant
n'avait pas contesté la régularité, en la forme, de' la décision
administrative a la base de la poursuite, pas plus d'ailleurs que le
chifl're de la somme réclamée.

Ce prononcé ne viole aucunement la disposition de l'art. 2
Disp. trans. Cf. Le tribunal cantonal n'a pas appliqué le droit cantonal
au lieu du droit fédéral, mais s'est maintenu exclusivement sur le terrain
du droit fédéral. Il a examiné le ròle du juge de mainlevée au regard
de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP et il est arrivé à. la conclusion qu'en vertu de la
dite disposition le juge n'avait pas à aborder la question de savoir si
l'impöt exigé du recourant était ou non compatible avec l'art. 165 OMF.
L'instance cantonale n'a donc pas passe sans autre par dessus cette
dispositîon légale, mais a declare, en se basant sur l'interprétation
des normes du droit fédéral, que le juge de mainlevée n'avait pas à
entrer en matière sur le sens et la portée de l'art. 165.

Le Tribunal fédéral n'a pas à trancher la question de savoir si
l'argumentation de l'instance cantonale est ou non erronée.

On peut cependant Observer que le point de vue du tribunal cantonal est
parfaitement justifié. De ce que, suivant cer-Vl. Derogatorische Kraft
des eidgenössischen Rechts. N° 103. 621

taines législations cantonales, l'impòt payé après poursuites ne peut
etre répété en vertu de l'art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP, il ne suit pas que le juge de
mainlevée puisse s'attribuer la cognition du fond du litige. La loi
fédérale n'autorise pas une telle competence du juge de mainlevée,
qui. en dehors des exceptions légales prévues par l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, n'a a
examiner que la question de savoir si les conditions formelles de la
force executoire d'un jugement sont réalisées.

Le Tribunal fédéral ne peut, d'autre part, prendre en considération
l'argument du recourant tiré de l'art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP vaud. et destiné a prouver
que le juge de mainlevée aurait dù examiner la portée de l'art. 165
OMF. Cet argument est sans relation avec la question de la force
dérogatoire du droit fédéral vis a-vis du droit cantonal, qui est à la
base du recours. Le Tribunal fédéral n'a pas à revoir si l'instance
cantonale a fait une fausse application de l'art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP vaud. Cette
disposition a trait a la force exécutoire qu'il convient d'attribuer à
des décisions de l'autorité administrative, et sa violation ne saurait
constituer une transgression du principe de la force dérogatoire du
droit fédéral. ,.

Au surplus, il est à relever que le tribunal cantonal a expressément
établi dans son arrét que le recourant n'a pas contesté la
régularité en la forme de la décision administrative a la base de
la poursuite. L'instance cantonale a donc considéré que l'art. 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
LP
vaud. n'a trait qu'à la validité, au point de vue formel, des décisions
administratives. Cette interprétation ue prète pas le flanc à la critique;
elle ne saurait en tout cas etre considérée comme arbitraire, ce que,
d'ailleurs, le recourant n'a pas soutenu.

Pour combattre l'obligation d'impòt en elle-meme, le recourant aurait
dù attaquer directement la décision administra tive, quitte à en faire
suspendre l'exécution par voie de mesure provisionnelle. Le Tribunal
fédéral a jugé a maintes reprises que l'existence de l'obligation
matérielle du débiteur ne pouvait pas ètre discutée dans le recours de
droit public dirigé contre le jugement de mainlevée (voir BO 19 p. 17
cons. 2, 28 I p. 249 cons. 8).

622 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassuug.

Le recours doit dès lors étre écarté tant en ce qui concerne sa demande
principale que relativement au chef de conclusion subsidiaire tendant
au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement. Il
appartient au Conseil fédéral de statuer sur le chef de conclusion B
du recours.

Par ces motifs le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entré en matière, pour cause d'incompétence sur le chef de
conclusion subsidiaire B du recours.

En ce qui concerne le chef de conclusiongprincipal A'et le deuxième
chef de conclusion subsidiaire C, le recours est écarté comme mal
fondé.f. Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechteu. N° 104. 6123.

Zweiter Abschnitt. Seconde section. Bundesgesetze. Lois iédérales.

W

I. Verbindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten. Expropriation pour
cause d'utilité publique.

104. guten mm 6. @Rtosset 1910 in Sachen Mnnzizecische
Heeialbahngesellschaft gegen Galliken

Zuständigkeit der E.cpr0priaticnsbehörden und Unzuständigheit der
ordentlichen Gerichte zur Beurteilung aller Ersatzunsprüche für
Schädigungen, welche die notwendige oder nicht wohl vermeidliehe Folge
eines Bahnbaues sind. Abgrenzung im einzelnen Falle.

A. Am 6. Juni 1909 erhob der Rekursbeklagte gegen die Rekurrentin beim
Bezirksgericht Hochdors Klage, indem er von ihr gemäss Ziffer I' des
Klageschlusses folgende Beträge verlangte:

1. Verzugszins von 4783 Fr. für ein Jahr mit 239 Fr. 15 Ets.

2 Für unbefugt in Anspruch · genommenes Terrain auf Ausmass hin 2 Fr
per mz.

3. Für Versumpsung und Entwertung der untern Wassermattes 4100 Fr

4· Für Verhinderung der Wässerung daselbst während drei Jahren à 80 Fr. =
240 Fr.

5. Für Schuttablagerung, Schädigung und Wertverminderung der Hechtmatte
1300 Fr.

6. Kulturschaden daselbst 80 Fr. Die Betrage sub Ziffern 2 6 mit Zins
zu 50/O seit 18. Mai 1909.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 36 I 618
Date : 12 octobre 1910
Publié : 31 décembre 1910
Source : Tribunal fédéral
Statut : 36 I 618
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung, VI. Derogatorische


Répertoire des lois
LP: 69 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
OMF: 165
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tribunal fédéral • droit fédéral • vaud • tribunal cantonal • automobile • conseil fédéral • vue • examinateur • droit cantonal • recours de droit public • viol • commandement de payer • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • ue • matériau • autorité administrative • décision exécutoire • conclusions • illicéité
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