intimazione del precetto non modifica la Situazione di diritto.
A termini dell'art. 66, l'intimazione del precetto esecutivo può farsi
in prima linea, quando il luogo d'esecuzione non coincida col domicilio
del debitore, al luogo stesso in cui l'esecuzione viene iniziata, e non
è che in seconda linea che il domicilio del debitore viene indicato come
determinante. Ora è di tutta evidenza, che se può procedersi validamente
all'intimazione al luogo dove vennero iniziati gli atti esecutivi,
consegnando tali atti ad un incaricato o anche solo in un locale colà
designato, l'intimazione può tanto più avvenire al debitore stesso, dato
anche che lo stesso si trovi solo per caso, o di passaggio, al luogo
dell'esecuzione. Il ricorrente non era quindi in diritto di rifiutarsi
alla consegna del precetto, e se lo fece, lo fece a suo rischio e devesi
l'intimazione ritenere ciò nonostante come avvenuta.
Di conseguenza, non ha neppure importanza di vedere se all'epoca
dell'esecuzione il ricorrente avesse già preso effettivamente il domicilio
in Biasca;
la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto.
27. Arrèt du 26 avril 1910 dams la cause Banque commerciale de Berne.
Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
saisi. Art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
|
1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
|
1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322 |
gag'e n'est pas assimilable àl'acte de défaut de biens, en ce qui concerne
le droit de oontinuer Ia poursuite, pas méme en cas de saisie de salaire.
A. Dans une poursuite en réalisation de gage dirigée contre sieur Nicolas
Uldry, juge cantonal à Fribourg, la Banque commerciale de Berne obtint le
20 juillet 1908 un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de
30 494 fr. 95. Conformément a la disposition de l'art. 158 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322 |
Konkurskammer. N° 27. 135
elle requit le 7 aoùt de la meme année la continuation de la poursuite,
sans notification d'un commandement de payer. siCette poursuite aboutit
à la saisie partielle du traitement du débiteur pour la durée d'un an
et, a l'expiration de la zsaisie, à la délivrance d'un acte de défaut
de biens pour "29 390 fr. La remise de l'acte de défaut eut lieu le 17
janvier 1910.
Le 25 janvier la Banque requit une nouvelle saisie du traitement de sieur
Uldry, en invoquant la disposition de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
le créancier qui a obtenu un acte de défaut est dispensé de notifier un
commandement de payer au débiteur, s'il continue la poursuite dans les
six mois. Faisant droit à. cette demande, l'office admit la Banque à
participer a la saisie du traitement du débiteur, opérée le 5 janvier
1910 a la requéte de son épouse, dame Madeleine Uldry. L'état des
participations fut communiqué au débiteur le 14 février.
B. Le 24 du meme mois les époux Uldry portèrent plainte à l'autorité
de surveillance, concluant a l'annulation de la participation de la
Banque. Les plaignants soutenaient, en invoquant la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrèts du 29 janvier 1896 et du 20 septembre 1898 dans
les causes LEttlin et Gehri), que le créancier qui avait déjà. demandé
une fois la continuation "de la poursuite, en se basant sur un .acte de
défaut de biens ou un certificat d'insuffisance de gage, ne pouvait plus
la requérir une seconde fois, sans notifier un nouveau commandement au
débiteur. .
La Banque commerciale de Berne, à qui la plainte fut communiquée, lui
opposa en premier lieu une exception de tardiveté. Elle excipait en outre
du défaut de vocation de dame Uldry et concluait éventuellement au rejet
du recours quant au fond, estimant avoir agi non pas en vertu d'un acte
de défaut de biens, mais en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage.
Par décision du 9 mars l'autorité cantonale écarta le recours de dame
Uldry pour défaut de vocation. Elle admit par contre celui de Nicolas
Uldry, en adoptant la maniere
136 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de voir du plaignant, teudant à. assimiler le certificat d'insuffisance
de gage à. l'acte de défaut de biens, en ce qui concerne le droit de
continuer la poursuite, surtout lorsque la poursuite a abouti à une
saisie de salaire. La jurisprudence a établi en effet, dit l'autorité
cantonale, que le créancier qui a obtenu une saisie de salaire ne peut
en requérir une nouvelle en vertu de la meme créance, mais qu'il doit
recommencer la poursuite.
C. C'est contre ce prononcé que la Banque commerciale de Berne recourt
maintenant au Tribunal fédéral, en demandant l'annulation de la décision
attaquée sur les points qui lui sont défavorables.
L'instance cantonale a déclaré maintenir sa maniere de voir.
Statuant sur ces fails et conside'rant en. droit:
1. L'exception de tardiveté, opposée par la recourante à la plainte
des époux Uldry devant l'instance cantonale et soulevée à nouveau
dans le recours adressé au Tribunal fédéral, est manifestement dénuée
de fondement. Il résulte de la declaration écrite de l'office des
poursuites de la Sarine que la réquisition de la recourante du 25 janvier
1910, teudant à. obtenir la continuation de la poursuite, ne fut pas
communiquée au débiteur qui n'en obtint connaissance que plus tard par la
communication du procès-verbal de'saisie indiquant la participation. Ce
procès verbal ne lui ayant été notifié que le 14 février et la plainte
ayant été déposée le 24 du meme mois, c'est à. bon droit que l'instance
cantonale a admis qu'elle avait été interjetée en temps utile.
2. Quant à l'exception de défaut de légitimation du débiteur Uldry, elle
doit également etre écartée. Elle est tardive, n'ayant pas été soulevée
devant l'instance cantonale. Au surplus elle est dénuée de fondement. Le
débiteur a un intérét juridique évident à ce que son patrimoine ne puisse
etre saisi que dans les formes prévues par la loi. Cet intérét lui donne,
a lui seul et abstraction faite d'un intéret pécuniaire direct, le droit
de faire valoir tous les moyens légaux tendant à. obtenir l'annulation
d'une poursuite dirigée contre lui.und Konkurskammer. N° 27. 137;
3. Au fond, il s'agit de décider si le principe admis par le Tribunal
fédéral, la première fois, dans l'arrèt Ettlin(RO 22 n° 43 p. 271 et
suiv.) et ensuite dans de nombreux autres arrèts et d'après lequel le
créancier porteur d'un acte de défaut de biens qui a requis déjà une
fois la conti nuation de la poursuite sans notification d'un commandement
de payer, dans le sens de l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
une seconde fois, si la poursuite continue'e aboutit à un nouvel acte de
défaut, est applicable aussi au cas ou le créancier a demandé la première
fois la continuation de la poursuite en vertu de l'art. 158 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
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1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322 |
soit en se basant. sur un certificat d'insuffisance de gege-
Contrairement à la maniere de voir de l'instance cantonale, cette question
doit etre tranchée négativement. Le certificat d'insuffisance de gage et
l'acte de défaut de biens nesi sauraient étre mis sur le méme pied. L'acte
de défaut établit. l'insolvabilité du débiteur avec tous les effets que
la loi attache à cette constatation: il vaut comme reconnaissance de
dette, il rend la créance imprescriptible et improductive d'intéréts. Le
certificat d'insuffisance de gage par contre neproduit aucun de ces
effets. Il constate simplement que laréalisation du gage n'a pas donné
un produit suffisant pourpayer intégralement la créance garantie et que,
des lors, le créancier est fondé a recourir à. la poursuite ordinaire
pour' obtenir le paiement du découvert, et cela sans qu'il soit
nécessaire de notifier au débiteur un nouveau commandement, de payer,
pourvu que le créancier requière la continuation de la poursuite dans
le délai d'un mois. La poursuite intro-duite de cette manière est une
poursuite absolument nouvelle et non une continuation de la précédente en
réalisation de gage. Il s'ensuit que, si elle aboutit a un acte de défaut,
cet acte ne saurait etre considéré comme une confirmation duss précédent
certificat d'insuffisance de gage. La raison principale qui a determine
le Tribunal fédéral, dans la cause Ettlinsi et les cas similaires,
à adopter la jurisprudence en question fait donc défaut en l'espèce.
En admettant la solution contraire, le créancier gagiste se-
138 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
trouverait à, bien des points de vue dans une situation inferieure au
créancier chirographaire. La loi lui interdit en effet (art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
|
1 | Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. |
1bis | Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage. |
2 | La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1). |
de recourir à la. poursuite ordinaire, tant qu'il n'a pas liquidé le
gage, et une fois le gage liquidé et son insuffisance constatée, elle
ne lui accorderait qu'un mois pour requérir la poursuite sans nouveau
commandement, tandis qu'elle donne six mois au créancier chirographaire
qui a obtenu un acte de défaut de biens.
4. L'autorité cantonale a fait valoir enfin qu'à teneur de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (comp. les arréts des 9 décembre 1897 et
28 septembre 1909 dans les causes Seylaz et Aktienstickerei Münchwilen)
le créancier qui a obtenu une saisie de salaire ne peut en requérir
une nouvelle en vertu de la méme créance, mais qu'il doit recommencer
la poursuite.
En réalitéle Tribunal fédéral a déclaré dans les arréts en question (RO
23 11 n° 260 p. 1942 et suiv. et Ed. spéc. 12 n° 50 p. 223 et suiv.*) que
le créancier ne peut pas, aussi longtemps que la saisie de satle de'ploie
ses e/fets, en requérir une nouvelle, mais qu'il peut seulement, une fois
la première expirée, requérir une nouvelle poursuite. Or, en l'espece,
il n'est pas contesté que la première saisie eüt cessé de déployer ses
effets au moment de la nouvelle réquisition de saisie et, d'autre part,
l'art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.293 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.294 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...295 |
de défaut de biens le droit d'agir directement par voie de saisie pendant
un délai de six mois. Rien ne s'oppose dono à ce que la recourante -soit
admise à participer a la nouvelle saisie opérée a la ressquéte de dame
Uldry. '
Par ces motifs
la'Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours et admis. En conséquence la décision dont est recours est
annulée dans le sens des conclusions du re,courant.
* Ed. gén. 35 I 110 117 p. 765 et suiv. (Note du réd. du RO.)und
Konkurskammer. N° 28. 139
28. Entscheid vom 26. (Limit 1910 in Sachen Zeregger & gie.
.Art. 93 und 116 Abs. 1 SchKG: Verwertung von im Moment der Vornahme
der Pfändung noch nicht verfallenem Lohn. Erstreeknng der Frist für die
Stellung des Verwertungsbegehrens um weitere drei Monate nach Ablauf
des Pfändungsjahres.
A. Für den bei einer frühem Verwertung infolge Pfän-
dung ungedeckt gebliebenen Betrag von 87 Fr. 45 wurde dem
Gottfried Jschi auf Begehren der Rekurrentin, Firma Bregger Und Cie.,
Eisenwarenhandlung in Solothurn, am 19. Januar 1909 von seinem Lohn bei
Jean Portmann, Landwirt in Niederholzrain bei Riehen, eine wöchentliche
Quote von 2 Fr. auf die Dauer eines Jahres, d. h. im ganzen ein Betrag
von 95 Fr. gepfändet
Am 11. Januar 1910 erkundigte sich die Gläubigerin beim Betreibungsamt
Baselsiadt über den Fortgang der Betreibung. Sie erhielt zum Bescheid,
der Arbeitgeber habe die Lohnabzüge noch nicht abgeliefert Desgleichen am
12. Februar. Am 19. Februar endlich gelangte die Gläubigerin neuerdings an
das Betrefbungsamt, mit dem Begehren, den Schuldner zu veranlassen, seinen
Verpflichtungen nachzukommen Dabei sprach die Gläubigerin die Erwartung
aus, dass die Sache einmal etwas vorwärts gehe. Das Betreibungsamt
antwortete unter Hinweis auf die gleichen Tages der Rekurrentin gemachte
Mitteilung, dass die Pfändung als verjährt erledigt sei, da innert
nützlicher Frist ein Verwertungsbegehren nicht gestellt worden sei. Die
Lohnabzüge seien vom Arbeitgeber des Jschi nicht zu erhalten.
B. Hierüber beschwerte sich die Rekurrentin bei der kaut-Jnalen
Aufsichtsbehörde, indem sie aussührte, dass in Ubereinstimmung mit
der Praxis verschiedener Betreibungsämter Anfragen wie die von ihr am
11. Januar und am 12. Februar an das Betreibungsamt Baselsiadt gerichteten
als ·Verwertungsbegehren aufzufassen seien. Das Betreibungsamt sei daher
anzuweisen, ihr eine Zession des restierenden Lohnguthabens von 87 Fr. 45
Cis. nebst Zins und Kosten zuzustellen.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat die Beschwerde mit Ent-