672 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichisinstanz.

Nr 15,714 hinterlegte Etikette des Beklagten als rechtswidrig erklärt
und dem Bis-klagten deren weiterer Gebrauch untersagt wird, dass der
Beklagte der Klägerin 200 Fr. mit Zins zu 5 oO seit der Anhebung der
Klage zu bezahlen hat und dass die angefochtenen Etiketten und die zu
ihrer Herstellung dienenden Clichees zu zu beschlagnahmen undzu vernichten
find. Soweit die Klagebegehren weiter gehen, werden sie abgewiesen.

IX. Gewerbliche Muster und Modelle. Dessins et modèles indus'triels.

Siehe hierüber, ausser dem nachstehenden Urteil, auch noch: . Nr. 85
Erw. 4. Voir, outre l'errét ci-dessous, n° 85 consid. 4.

86. Arrèt du 15 octobre 1909 dans la cause Wenker, dem. 35 rec., contre
Décom'baz, déf. et int.

Dessin ou modèle industrial susceptible d'ètre protégé, art. 2 et 3 LF du
30 mars 1900. La definition legale ne comprend que les Geschmacksmuster
, à l'exclusion des Gebrauchsmuster . Nullità du dépòt conformément à
l'art. 12

chifi'. 4 LF.

A. A la date du 3 janvier 1901, Frédéric Wenker, inventeur, à Berne, &
déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectnelle un modèle d'un
apparel] destiné à cirer les par-

quets. Ce modèle a été enregistré sous N° 7714. Un certificat ·

de dépöt a. été remis an déposant le 4 janvier 1901.

L'appareil se compose d'un récipient de fer-blanc en forme de tonnelet
muni d'une tige creuse, en fer blanc également, destinée à recevoir un
manche pour faciliter l'usage de l'huileur. Le réservoir porte al sa
partie supérleure une embonchure permettant l'introduction d'une huile
spéciale ayant les mèmes qualités que la cire dite cite à parquets. Le
récipient est encore muni d'une soupape régiant l'écoulement de l'huile
dans la. brosse adaptée au-dessous du dit récipient.lx. Gewerbliche
Muster und Modelle. N° 86. 673

Après le dépòt de son appareil, Wenker le mit en vente au prix de 12
fr. 50 cts. se clientele devenant nombreuse à Genève, Wenker eugagea un
sieur Frick, comme représentant dans cette ville. Le 22 juillet 1908,
le sieur Frick envoya à Wenker une circuiaire d'un sieur Déoombuz,
qui offrait, au prix de 10 francs, un huileur de parquet semblable au
modèle déposé par Wenker. Décombaz mettait également en vente une huile
destiuée à etre utilisée dans l'appareil.

Wenker fit alors constater, le 21 octobre 1908,la présence dans les
magasins de Décombaz de 73 appareils complete, 13 appareils incomplets et
24 brosses s'adaptaut aux dits appa.reils. L'expert désigné pour examiner
l'appareil mis en vente par Décombaz, & déclaré que cet appareil était
exactement semblable à celui déposé per Wenker au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle.

B. C'est à. la suite de ces faits que, par écriture du 10 novembre 1908,
Wenker a introduit, devant la Cour de justice civile du canton de Genève,
une action tendant à ce qu'il plùt au tribuna.}:

1° Prononcer que les appareiis trouvés chez Décombaz sont une imitation
du modèle déposé par le demandeur.

2° Condamner le défendeur à lui payer une indemuité de 300 francs (somme
portée plus tal-d à 3000 fr.).

3° Faire défense au défendeur de fabriquer à l'avenir des appel-elle
semhlahles au modèle déposé, à peine de cinq francs de dommages-intérèts
par appareil contrefait.

C. Décombaz soutint qu'une partie de la demande était basée sur des
faits de concurrenee déloyale échappant à la competence de la cour de
Justice; que d'ailieurs l'appareil de Wenker n'était pasnouveau au sens
de l'art. 12 de la loi federale, du 30 mars 1900, sur les dessins et
modèles industriels. Le dépòt devait en conséquence étre déclaré nul.

Eu definitive le défendeur a. demandé à la. Cour:

1° de se deelarer incompetente en ce qui concerne la concurrence déloyale;

2° de dire que le dépòt effectué par Wenker sous N° 7714 est nu] et
qu'il ne constitue pas un modèle nouveau. Ordonner la main-levée de
la. saisie provisionnelle;

674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivîlgerichtsinstauz.

3° subsidiairement, nommer un expert pour se prononcer sur le caractère
de nouveauté du modèle déposé;

4° pour le cas où la Cour admettrait le bien fonde de la demande en
contrefacon, dire que la demande en dommagesintéréts n'est pas fondée,
vu la bonne foi du défemleur;

5° très subsidiairement, dire que le préjudice ne dépasse pas 150 francs.

D. Par jugement du 22 mai 1909, la Cour de Justice civile a prononcé
comme suit:

Declare nul et de nul efl'et le dépòt du modèle industriel effectué par
Wenker au Bureau fédéral de la propriété in tellectuelle, le 3 janvier
1909, sous N° 7714.

Annule la saisie provisoire pratiquée par acte Métral, hnissier, du 21
octobre 1908.

Dit que Décombaz reprendra la libie disposition de l'ap pareil saisi.

Déboute Wenker de toutes ses conclusions principales et subsidiaires.

E. C'est contre ce prononcé, qu'en temps utile, le demandeur a déclaré
recourir en reforme au Tribunal federal et a repris ses couclusions
originaires.

Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause devant l'instance
cantonale.

Le défendeur a conclu au rejet du recours et a la confirmation du
jugement déféré.

Sial-aram sur ces fails et considémnt en droit :

1. . . . (Recevabilité du recours.)

2. Les deux parties se basent sur les dispositions de la loi federale,
du 30 mars 1900, sur les dessins et modèles industriels. Tandis que le
demandeur entend se mettre au bénéfice de la protection de cette loi,
le défendeur lui dénie tout droit à une protection Speciale, vu que
le modèle déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne
satisfait pas aux conditions requises pour constituer un modèle au sens
de la loi federale.

La question primordiale qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir
si l'appareil déposé par le demandeur a leIX. Gewerbliche Muster und
Modelle. N° 85. ' 875

caractère d'un modèle industriel au sens des dispositions légales sur
la matière. En effet, il est evident que la demande ne saurait etre
accueillie si le modèle dont s'agit apparaît comme dénué des qualités
requises pour pouvoir prétendre à la protection de la ioi.

3. L'instance cantonale a repoussé la demande pour le premier motif
que l'apparell déposé par le demandeur ne present-e aucun caractère
esthétique, aucune forme extérieure sispéciale, ayant un but décoratif
independent du résultat pratique. Au regard de la définition donnée par
la loi federale (art. 2 et 3) l'appareil du demandeur ne saurait donc
constituer un dessin ou modèle sueceptible d'étre pIUotege

11 y 51 lieu de confirmer le prononcé de l'instance cantonale sur ce
point. Alors que la loi federale du 21 décembre 1888 ne donnait pas
de définition positive de ce qu'il fallait entenssdre par dessin ou
modèle industriel, le législateur de 1900 & voulu combler cette lacune
en admettant comme dessin ou modèle toute disposition de lignes ou
toute forme plastique, combinées 011 non avec des couleurs, devant
servir de type pour la production industrielle d'uu objet (art. 2). Par
con-tre, le législateur a expressément exclu de la protection accordée
par la loi sur les dessins et modèles les procédés de fabrication ,
l'utilisation de l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type
du dessin ou modèle protégé (art... 3). L'intention du législateur a
donc été de ne pas étendre cette protection à ce que la terminologie
allemande appelle Gebrauchsmuster pour restreindre la partie de la
loi aux dessins et modèles présentant un extérieur esthétique, nommés
en allemand Geschmacksmuster (voir à ce sujet le message du Conseil
fédéral, du 24 novembre 1899, Feuille fédérale 1899 p. 91311 916. Bulletin
sténographique de l'assemblée

"federale 1900 p. 103 et sniv) Le Tribunal fédéral s 'est pro-

noncé en la matière dans son arrét rendu, le 23 mai 1903, dans la cause
Fischer contre Dreyfus (BO 29 II p. 365 et

366 consid. 2). Le Tribunal fédéral interprete l'art-. 3 de la Ioi

de 1900 dans ce sens qu'un dessiu ou modèle doit présenter

,une forme extérieure frappant le regard et s'adressant au

676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichisinstanz.

sens esthétique, djsposition extérienre de nature graphique * ou
plastique, avec ou sans application de couleur et destinéeà servir de
modèle pour la fabrication d'objets industriels.

Si l'on s'en tient à. cette définition, conforme à la lettre età l'esprit
de la loi, on doit admettre que l'objet déposé par le demandeur ne rempiit
pas les conditions nécessaires pourconstituer un dessin on modèle au sens
de la loi federale. Il constitue précisément un Gebrauchsmuster auquel la
pro tection de la loi spéciale ne s'étend pas. D'asiilleurs le demandeur
lui-meme parle à différentes reprises d'une invenzionqn'il a faite. II
& donc voulu obtenir avant tout la protection de son invention, sans
attseher une importance Speciale à la. forme extérieure, à l'apparence
esthétique particulière de l'objet. Mais le demandeur aurait dù chercher
cette protection dans l'application de la loi sur les brevets et non
danscelle sur les dessins et modèles industriels. Intentionnellement ou
non, le demandenr & fait feusse route, et dès lors il ne saurait etre
question de lui accorder, par le moyen détonrné du dépöt d'un modèle,
une protection qu'il n'a pasvonlu ou n'a pas pu obtenir en application
de la loi sur les brevets d'invention.

Dans ces conditions, le dépòt du modèle du demandeur doit ètre declare nui
et de nul effet en conformité de l'art. 12 chiff. 4 de la. loi federale
de 1900 sur les dessins et mode-lesindustriels, sans qu'il seit besoin
de rechercher si la nullité dn dépòt devrait etre prononcée pour d'autres
motifs encore, comme celui du défaut de nouveauté (art. 12, chiff. 1).

Per ces motifs,

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrét de la Cour de Justice civile de Genève
confirmé.X. Schuldhetreibung und Konkurs. N° 87. 677

X. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.

Siehe hierüber, ausser den nachstehende-n urteilen, auch noch Nr. 95..
Voir, entre les arréts ci-dessous, n° 95.

87. gb.-tei! mm 8. Oktober 1909 in Sachen Yaoi, Kl. u. Ber.-Kl., gegen
getan, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Klage auf Rückerstattung einer vom Kläger gemäss rechtskräftigen
Verneteilnng geleiséeten Entscizsscidigung (für Tlersclzaden Art. 67 OR},
welche trotz eines nom Kläger abgeschlossenen Nachlassvertrages voll
ausbezahlt wurde, in dem die Nachlassquate ù'bersteigenden Beirage.
Aktivlegitimation des Klägers zufolge sei ner Passielegitimation im
früheren (Scéndenersatss) Prozesse. Jene durch Versicherung des Klägers
gedeckte Entschädigung mzterliegzî der Wirkung des Nachlassvertrages
nicht: Analoge Anwendung des Vorbehalts in Art. 311 SchKG.

A. Durch Urteil vom 1. April 1909 hat das Kantons: gericht von Graubünden
in vorliegenden Streitsache erkannt:

Die Appellation wird abgewiesen und das Dispositiv des erstinstanzlichen
Urteils inkl. gerichtliche und ausser-gerichtliche Kosten- zuteilnng im
Sinne der Erwägungen bestätigt.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger Form
die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage, die Klage
in Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils gutzuheiszen, unter Kostenfolge
für die Veklagtschaft.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter desRidge cs seinen
Berufungsantrag erneuert Der Vertreter der Beklagten hat beantragt, auf
die Berufung nicht eingetreten, eventuell sie abzuweisen, eventueller
die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinsianz zurückzuweisen, alles
unter Kostenfolge zu Lasten der Gegenpartei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Am ??. Oktober 1904 wurde die
Beklagte Olga Riedel in Davos von einem Hunde des Klägers Kaspar Buol
gebissen, was
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 672
Date : 15. Oktober 1909
Publié : 31. Dezember 1909
Source : Bundesgericht
Statut : 35 II 672
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 672 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichisinstanz. Nr 15,714


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • protection du design • cire • allemand • vue • décision • forme plastique • recours en réforme au tribunal fédéral • parlement • autorité législative • saisie provisoire • dommages-intérêts • concurrence déloyale • production • poursuite pour dettes • analogie • inventeur • examinateur • procédé de fabrication • brevet d'invention
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