582 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

stümmelung zur Folge, die geeignet ist, ihr Fortkommen zu erschweren,
und die daher laut Art. 53 Abs. 2 OR als Schadenersatzmoment in
Betracht fallen muss. Schon aus diesem Grunde kann die gesprochene
Schadenersatzsumme nicht als übersetzt gelten, während sie anderseits
von der Klägerin nicht mehr als zu niedrig angefochten wird. Demnach
hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des Obergerichtes
des Kantons Aargau vom 23. April 1909 in allen Teilen bestätigt

76. Arrét dn 12_novembre 1909, dans la cause Theurillat, dem. principal,
def. recon-vent. ci rec. princip, contre Oh. Masson & Cie.,
clés. principale, dem. recmwent. et

rec. p. fu. d. 3". Oontestation de Ia validité d'un droit de gege
(art. 213 00). Bonne foi du créancier gagiste. Allégaliou (le fails nou-

veaux devant le Tribunal fédéral, irrecevable suivant l'art. 80 OJF.

A. Le 22 février 1907, le sieur Jules-Ernest dit Francois Parisot,
agent de publicité, à Bale, que connaissait en cette qualité l'un des
associés gérants de la société en commandite

par actions Ch. Massen & Cie, maison de banque, à Lausanne,

seit le sienr Charles-Emile Masson, a obtenu de ce dernier l'ouverture,
auprès de dite société, d'un compte de crédit à court terme, garanti
par le moyen de titres remis en nantissement. Ge jour meine, contre
nantissement de trois obligations 3 0/0 genevois et d'une obligation
Crédit foncier égyptien, Parisot se fit verser la somme de 500 fr. Le 25
février 1907, contre nantissement d'autres titres, il touche une somme de
5500 fr. Le 28 février enfin, contre nantissement d'autres titres encore,
il obtint une somme de 3500 fr. A cette meine date, il signa en faveur
de la société Ch. Massen & Cie, en garantie

VI. Obligationenrecht. N° TG. 583

de toutes sommes qu'il-ponrrait devoir à celle-ci ensuite du compte de
credit qu'elle lui avait ouvert, un acte portant reconnaissance de gage
sur tous les titres qu'elle avait déjà reous en nantissement. Afin de
mobiliser ce compte de crédit les parties convenant d'ailleurs que cette
opération ne devait, pas plus que toute autre analogue, emporter novation
Parisot Signa, toujours le meme jour, un billet de change à l'échéance
du 4 mai suivant, du montani; de 9500 fr. équivalant aux trois avances
que la banque Ch. Masson & C*e venait de lui faire. Ge billet n'ayant
pas été payé à son échéance, il fut, le 14 mai 1907, renouvelé pour la
méme somme au 5 juin suivant. Ce dernier billet fut, le 6 juin 1907,
protesté faute de paiement.

Le 22 juin 1907, la banque fit notifier à Parisot, tant à son domicile
élu, en ses bureaux, à elle, qu'à son domicile reel, à Bale, parla voie
de la poursuite en réalisation de gege, n° 28 709, commandement de payer
la somme de 9540 fr. 25, montant du billet en 5 juin, en capital et
frais, avec intérèts au 60/0 dès cette dernière date. Sous 1a rubrique
désignation du gage , le commandement indiquait: les titres désignés
dans l'acte de nantissement du 28 février 1907 . Ce commandement fut,
en outre, notifié, comme aux tiers propriétaires du gage , aux sieurs
Aurèle Theurillat, à Genève, et H Haneke, à Cologne, qui, chacun de
son còté, avaient dans l'intervallo, écrità la banque pour se prétendre
propriétaires des titres en question et réclamer la remise de ceux-ci,
une fois qu ils seraient dégrevés du droit de gage dont ils se trouvaient
affectés.

Le 6 septembre 1907, la banque ayant requis 1a vente de son gege, l'office
des poursuites de Lausanne ( Occident) procéda à I'estimation des titres
dont s'agit et les évalua à la somme de 8539 fr. L'office fixa en meine
temps la vente an 25 du méme mois.

Avisé de cette vente, Thenrillat informa l'Office que non seulement il
revendiquait 1a propriété de ces titres, mais encore qu'il contestait
sur ceux-ci a la créancière poursuivante tout droit de gege.

584 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

A sen tour, la banque contesta cette revendicatiou, surquoi l'office
assigna a Theurillat, le 9 octobre, le délai de dix jours prévu aux
art. 155
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 155 - 1 Hat der Gläubiger das Verwertungsbegehren gestellt, so sind die Artikel 97 Absatz 1, 102 Absatz 3, 103 und 106-109 auf das Pfand sinngemäss anwendbar.312
1    Hat der Gläubiger das Verwertungsbegehren gestellt, so sind die Artikel 97 Absatz 1, 102 Absatz 3, 103 und 106-109 auf das Pfand sinngemäss anwendbar.312
2    Das Betreibungsamt benachrichtigt den Schuldner binnen drei Tagen von dem Verwertungsbegehren.
et 107
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 107 - 1 Schuldner und Gläubiger können den Anspruch des Dritten beim Betreibungsamt bestreiten, wenn sich der Anspruch bezieht auf:
1    Schuldner und Gläubiger können den Anspruch des Dritten beim Betreibungsamt bestreiten, wenn sich der Anspruch bezieht auf:
1  eine bewegliche Sache im ausschliesslichen Gewahrsam des Schuldners;
2  eine Forderung oder ein anderes Recht, sofern die Berechtigung des Schuldners wahrscheinlicher ist als die des Dritten;
3  ein Grundstück, sofern er sich nicht aus dem Grundbuch ergibt.
2    Das Betreibungsamt setzt ihnen dazu eine Frist von zehn Tagen.
3    Auf Verlangen des Schuldners oder des Gläubigers wird der Dritte aufgefordert, innerhalb der Bestreitungsfrist seine Beweismittel beim Betreibungsamt zur Einsicht vorzulegen. Artikel 73 Absatz 2 gilt sinngemäss.
4    Wird der Anspruch des Dritten nicht bestritten, so gilt er in der betreffenden Betreibung als anerkannt.
5    Wird der Anspruch bestritten, so setzt das Betreibungsamt dem Dritten eine Frist von 20 Tagen, innert der er gegen den Bestreitenden auf Feststellung seines Anspruchs klagen kann. Reicht er keine Klage ein, so fällt der Anspruch in der betreffenden Betreibung ausser Betracht.
LP pour faire valoir ses droits en justice.

B. C'est à la suite de ces faits que, par exploits du 18 octobre et
demande du 24 décembre 1907, Theurillat a ouvert action contre la société
Ch. Massen & Cie devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
en concluaut à ce qu'il plùt à celle-ci, sous suite de tous dépens,
prononcer:

I. qu'il est propriétaire des titres mentionnés dans le procès-ver'oal
du 6 septembre 1907 dressé par l'office des peursuites de Lausanne
dans la poursuite eu réalisation de gage exercée par les dekendeurs
(Oh. Masson & Cie) au préjudice de Francois Parisot, a Bale, savoir:

3 obligations 3 0/0 emprunt geuevois,

1 obligation 30/0 Crédit foncier égyptien, 10 actions citrate Railway,
10 actions consolidated Goldfields, 25 actions Rand mine limited,
25 actions Motosacoche italienne, 1 lot Crédit mobilier autrichien;
II. que les défendeurs n'ont pas de droit de gage sur les dits objets;

III. qu'en conséquence il ne peut étre donné suite à la poursuite des
defendeurs sur les dits titres et que les dé fendeurs sout tenus de les
lui restituer.

C. Prétendant que cette action leur causait un dommagepar la privation
des iutérèts de la somme pour laquelle les titres dont s'agit auraient
pu etre réalisés le 25 septemhre 1907, et par 1a haisse que ces titres
pouvaient subir sur la. valeur qu'ils avaient lors de leur estimation
par l'office, le 6 septembre, Ch. Masson & Ci° ont, dans leur réponse
du 21 février 1908, formule leurs conclusions comme suit:

sur la conclusion 1 (de la demande), ils s'en rapportent à justice,
concluant à liberation pour autaut que de besoin;

sur les eonclusions 2 et 3, à. libérations;

et, reconventionnellement, ils concluent qu'il soit pro noncé:

U

V

vvvve

VI. Ohligationenrecht. N° "l&. 585

1. que le droit de gage résultant _du uantissement du 28 février 1907
est régulier et doit sortir tous ses effets; 2. tous droits réservés
contre Parisot, que le demandeur Theurillat est leur débiteur et doit
leur faire paiement:

a) des intérèts de 8539 fr. depuis le 25 septembre 1907 jusqu'au jour
du jugement définitif;

b) de la difference entre 8539 fr. et le prix qui sera atteint par la
réalisation des titres mis en gage si ce prix est inferieur à 8539 fr.

D. Par jugement du 29 juin 1909, la Cour civile e pronunce :

I. La conclusion n° 1 de la demande est admise en ce sens que Theurillat
est reconnu propriétaire vis-à-vis de Masson & C des titres revendiqués.

II. Les conclusions 2 et 3 de lasidemande sont écartées, celles
liberatoires de la répouse étant accueillies.

HI. La. conclusion recouventiounelle n° 1 de Massen & Cie est admise;
celles sous n° 2 est écartée.

E. C'est contre ce jugement que l'une et l'autre partie ont déclaré
recourir en reforme auprès du Tribunal fédéral, le demandeur par la voie
du recours principal, suivant acte du 15 juillet, la défenderesse par
la voie du recours en jonetion, suivaut acte du 26 meme mois (dans le
délai de l'art. 70 OJF).

Le demandeur reprend purement et simplement toutes ses conclusions telles
qu'il les avait formulées devant l'iustance cantonale.

Daus leur recours, Ch. Massen & Cie prétendent que le demandeur n'a
pas rapporté à. satisfaction de droit, mème à. leur égard, la preuve
de sa propriété sur les titres litigieux; ils déclareut que, vu le
cours actuel de ces titres qui ne les laisserait pas en perte s'il se
maintenait jusqu'à la réaiisation, ils acceptent le jugement cantonal sur
les conclusions 241 et Ll) de leur réponse, mais en faisant encore les
plus expresisses réserves contre le demandeur quant au découvert que,
dans l'hypothèse contraire, pourrait leur laisser cette réalisation.
Ils concluent ainsi à. ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

U

V

d-

s}

586 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

1. Revoir la conclusion 1 de Theurillat dans" le sens du rejet total ou,
subsidiairement, partie], de sa revendication de propriété des titres;
2. Confirmer pour le surplus l'entier du jugement de la Cour civile,
donnant note à Messen & Cie de leurs réserves sur leurs conclusions
205 et 217.

F. Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris et développé
ces conclusions et conclu, en outre, chacune, au rejet du recours de sa
partie adverse comme mal fonde.

V U

Stata-ant sur ces fai-ts et consc'démnt en droit :

1. Dans ce proce-s, ce qui fait, en réalité, le fond de la contestation,
ce n'est pas la question de savoir si c'est bien, oui ou non, le demandeur
Theurillat qui est le propriétaire des titres dont il s'agit, mais bien
plutòt celle de savoirsi ces titres sont, oui ou non, soumis au droit
de gags de la défenderesse, la société Ch. Masson & C'e. Le demandeur
nepose, dans sa conclusion sous chifl. i, la question de son droit
de propriété sur ces titres que comme il pose ailleurs celledu défaut
chez le débiteur poursuivi Parisod du droit de dis-poser le ces titres
par nantissement, ou encore celle de I'absence chez la défenderesse de
la bonne foi exigée à l'art. 213 00; en d'autres termes, le demandeur
ne poseces diverses questions qu'en vue d'établir que, au regard du
dit art. 218, la défenderesse n'a pas pu acquérir le droit de gage
qu'elle entend exercer sur les titres en ses mains. Ainsi, bien que
le demandeur ait donné à cette première question de propriété la forme
d'une conclusion, l'on n'a pas läcepen-si' dant de véritahle eonclusion
sur laquelle il incomberait aujuge de statuer en tout état de cause, et
cette question, le Tribunal federal n'a ainsi nui besoin de l'aborder
si, par une autre raison déjà, il doit reconnaître la demande, en ses
véritables conclusions, sous chili. 2 et 3, mal fondée, et la véritable
conclusion de la réponse, sous chiff. 1, bien fondée.

2. Pour triompher dans ses conclusions 2 et 3 le demandeur devait établir,
au regard de l'art . 213 précité: a) que Parisot qui a remis les titres
dont s'agit (tous au porteur) en nantissement à la défenderesse, n'avait
pas le droitVl. Obligationenrecht. Eis 76. 587

d'en disposer ainsi; b) que la défenderesse, en acceptant ce nantissement,
n'avait pas été de bonne foi; c) que lui-meine, comme prepriétaire
de ces titres ou en toute autre qualité, avait intérèt à contester le
droit de gage de la (léfenderesse. L'une quelconque de ces conditions
faisant défaut, la demande doit etre écartée et le jugement cantone],
par conséquent, confirme.

Or, avec les premiers juges, l'on doit reconnaître qu'en tout cas
le demandeur a échoué dans la preuve qu'il avait entreprise de son
ailégué que, lors du nantissement des titres au sujet desquels s'est
élevé ce litige, les 22, 25 et 28 février 1907, la bonne foi aurait
fait défaut chez la défenderesse. Le seul reproche que le demandeur
adresse à la défenderesse à ce sujet, c'est le fait que celle-ci ne
s'est pas renseignée, avant de consentir à ouvrir un compte de credit sur
nantissement à Parisot, sur la moralité et la solva'nilité de celui-ci,
non plus que sur la provenance des titres offer-ts en gage. Mais,
ainsi que le constate l'instance cantonale, le demandeur n'a rapporté
la preuve d'aucun fait ni d'aucune circonstance d'où l'on pourrait
déduire qu'il y uurait eu pour la defenderesse, ou pour son gérant
Ch. Em. Masson qui & plus particulièrement traité cette opération,
quelque raison de prendre au préalable sur ce nouveau client ou sur la
provenance des titres en ses mains quelques informations que ce fussent.
Sans doute il a été établi au procès que Parisot a été déclaré en état de
faillite à Paris en 1882 qu'il a été condamné en la meme ville, en 1885,
pour banqueroute Simple, a huit jours de prison qu'en 1896, toujours
à Paris, il a été condamné pour abus de confiance commis en 1894 a six
mois de prison et 200 fr. d'amende enfin, qu'en 1904, it a été condamné,
à Paris encore, cette fois par défaut, à trois ans de prison et 2000
fr. d'amende pour infraction e la loi, sur les sociétés. Mais il n'a,
en revanche, nullement été établi que le sieur Massen aurait connu ni
meme qu'il aurait pu soupqonner seulement ce passé, en partie assez
lointain, dePariset. Ce dernier n'était connu de Masson que comme un
agent de publicité qui avait été au service de compagnies

588 À. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstenz.

telles que celle du PLM ou que la Compagnie suisse des wagons-restaurants,
et ce parce que Masson, de son còté, s'occupait on s'était oocupé de
diverses affaires de chemins de fer. Et le demandeur n'a rien allégué,
et moins encore rien pu établir d'ou l'on pourrait tirer cette conclusion
qu'à, la date du 22, du 25 ou du 28 février 1907 la défenderesse ou son
gérant aurait en quelque motif de se tenir sur ses gardes vis-à vis de
Parisot en de se défier de l'opération que celui-ci lui proposait. Si,
comme Masson en convient luiméme, Parisot avait essayé peu de temps
auparavant de l'entretenir d'une affaire de jeu, c'estsi-à-dire d'une
société à former on a souteuir pour l'exploitation d'un casino ou d'une
maison de jeu à Corfou, ce il quoi Masson s'était refusé, il ne pouvait y
avoir dans cette circonstance pour ce dernier une raison de sssuspecter
Parisot relativement à une opération toute differente de celle proposée
d'abord, sans aucun rapport avec elle, toute courante, journalière meine,
parfaitement normale, et portant sur ces titres tous cotés en bourse et
dont aucune n'étaient de nature à. éveiller la méfiance dans le monde
de la banque. Ce jour, à la barre, le demandeur a, par l'organo de son
représentant, fait état de ce que le crédit ouvert à Parisot chez la
défenderesse aurait été consenti sous la condition d'un intérét au 542 %,
et il en déduit que ce Simple fait que Parisot souscrlvait ainsi à. une
condition aussi onéreuse, aurait du montrer eu lui a Masson un homme sur
le compte duquel il pouvait etre prudent de se renseiguer avant de rien
traiter avec lui. Mais cet allégué sur cette question d'intérét est un
allégué nouveau, qui n'a pas été présenté devant l'instance cantonale
et qui, par conséquent, devant le Tribunal fédéral, est inadmissible
(art. 80 OJF); il n'y a ainsi pas meme lieu de le Verifier.

3. Des considérations ci dessus, il résulte donc que l'un et l'autre
recours doivent etre écartés, celui du demandeur comme mal fonde, celui
de la défenderesse comme sans objet, c'est-à-dire comme ne portant que
sur l'un des motifs à la base du jugement cantonal.

En ce qui concerne les réserves dont la défenderesse
&VI. Obligationenrecht. N° 77. 589

accompagné sa declaration par laquelle elle a dit accepter le jugement
cantonal en tant que celui-ci l'a déboutée de la conclusion n° 2 de sa
réponse, il n'y a pas lieu de les retenjr ici. Pour le Tribunal fédéral,
en effet, il suffit de constater qu'il n'est saisi d'aucun recours sur
ce point.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce : Les deux recours sont
écartés, et conséquemment, le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois du 29 juiu 1909 purement et simplement confirmé.

77. gv,-teu vom 19. Youember 1909 in Sachen ä. May & Cie., Kl. u. Ver.-KL,
gegen Yfitschi, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Klage auf Erfüllung eines Kaufvertrages. Rechts-Felde Bedeutung
der Zürcher Plalzusauzen für den Handel in rohesSeide. Bim-gde der
mangelnden Vert-ragserfiièlung seitens der Klägerin (Verkäuferin):
Art. 95 OR. Lieferungsangebot durch Uebersendung von Ausfallsmuster!)
{llfusterflotten ). Rechtzeitégkeié des Léeferungsangebots (5 28 Abs. 2
u. § 25 Abs. 3 der erwähnten Platzusanzen).

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Prozesslage:

A. Durch Urteil vom 12. Mai 1909 hat das Handelsgericht des Kantons
Zärich erkannt:

Der Beklagte ist schuldig, an die Klägerin zu bezahlen 89,734 Fr. 18
Cfs. nebst Zins zu50,l0: von 51,074 Fr. 63 (Stà. fett 30. April 1908,
von 80,985 Fr. 50 Cfs. seit 31. Mai 1908 und von 7674 Fr. 5 Cts. seit
30. Juni 1908, die Mehrforderung wird verworfen.

Die Klägerin wird bei ihrer Erklärung, die Ballen Nr. 1027, 1029, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1040, 288, 275, 293 und 295 dem Beklagten franko
nach Mailand liefern zu wollen, behaftet.

AS 35 n .. 1909 40
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 582
Date : 23. April 1909
Publié : 31. Dezember 1909
Source : Bundesgericht
Statut : 35 II 582
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 582 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. stümmelung


Répertoire des lois
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
155
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
1    Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.314
2    L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.
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nantissement • tribunal fédéral • lausanne • mois • tribunal cantonal • vue • autorisation ou approbation • décision • salaire • maison de jeu • chemin de fer • communication • ouverture de la procédure • membre d'une communauté religieuse • cotation en bourse • associé gérant • genève • calcul • bâle-ville • fausse indication
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