394 B Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeneiusinstiinzf

prokesseur Niehans, il n'y & aucun moti_f pour adinett-re une invalidité
Supérieure à, celle de 75 % flxee par lexpert.

Par ces mot-ifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Les conclusions du demandeur sont admises dans ce sens. que 1a
défenderesse est condamnée à lui payerla s_omme de 37 500 francs avec
intérèt au 5 0/0 dès le 13 Janvler 1908..

M... ___--

Lausxmne. _ lm. Georges In: [ cl-ZIVlLREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA
JUSTICE CIVILE

___...g..__._

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Arrèts rendus per le Tribuna,] fédéral comme instance de reeours en
matière civile. (Ari. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)I. Zivilstand
und Ehe. ' Etat civil et manage.

51. Arrèt du 15 septembre 1909, dans la cause Veggia Humbert, dem. et
rec., contre Veggia, déf. et ins.

Convention internationale, conclue à la Haye le 12 juin 1902, en matière
de divorce et de séparation de corps, art. 5 et 2. La demande en divorce
de ressortissants franqais peut etre formée en Suisse d'après l'art. 5
chitî. 2. Le Tribunal fédéral est compétent de connaître aussi du droit
national des époux étrangers, applicable, conformément à l'art. 2,
en combinaison avec le droit fédéral. Causes de divorce des art. 48
lit. b (injures graves) on 47 LF sur le mariage et de l'art. 281 GG
francais? Constatatîons de fait liant le Tribunal fédéral: art. 81 OJF.

Joseph-Léon Veggia, de Taninges (Haute-Savoie), né le 20 avril 1875,
ferblantier, et Clotilde-Louise Humbert, des Eaux Vives, née le 7 mai
1881, tous deux à Genève, ont été :mis per le mariage aux Eaux-Vives,
le 30 septembre 1905.

As 35 u 1909 27

396 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux Veggia demeuraient
à Genève, en ménage commun avec la veuvesi Humbert, mère de dame
Veggia. Il résulte de la depos1tion du patron de sieur Veggia, que
celui-ci percevaii un salaire relativement élevé, qu'il est un ouvrier
exact, l'un des meilleurs de l'atelier; qu'il travaille aux pièces et
gagne souvent de 12 a 14 fr. par jour. _

Par exploit du 13 mai 1908, dame Veggia a ouvert a sont mari une action
en divorce, fondée sur l'art. 46 lettre b LF sur l'état-civil et le
mariage, et sur l'art. 231
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 231 - 1 Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwortlich.
1    Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwortlich.
2    Die Kosten der Verwaltung werden dem Gesamtgut belastet.
CC trans,-ais, combine avec la Convention de
la Haye, du 12 juin 1992, rela tive au divorce. La demanderesse quitta
alorssiainffl gue sa mère, le domicile conjugal. La demande faisalt valmr
que dès les débuts du mariage, le défencleur avait maltraité sa femme,
qu'il lui faisait des scènes continuelles de Vlolence et de grossièreté;
qu'il l'a injuriée en la traitant de vache, d'àne, d'imbécile; qu'il
l'a menacée de la frapper et de la tuer, et qu'il s'adonne à l'ivrognerie.

Le défendenr a contesté ces griefs, en pretendant que la demande de
divorce a été introduite contre lui uniquement à l'instigation de la
mère de darne Veggia, et qu'il est certain que lorsque dame Humbert ne
jouera plus le role facheux auquel elle s'est appliquée depuis longtemps,
le menage Veggia reprendra la vie calme et pals1ble end a toujours eue
jusqu'au moment de l'ouverture de l'action.

Le Tribunal de première instance proceda à l'audition des

témoins indiqués par les parties. La dame Humbert confirma,

d'une maniere générale, les allégués de se fille, notamment.

le fait des expressions grossières adressées à cette dernière par le
défendeur, et la circonstance que celui-ci s'adonnerait en cachette à la
boisson. Les témoins dames Grassr et Husler ont declare avoir entendu des
scènes dans le ménage Veggia, la première à réitérées fois, et dame Husler
une fois seulement. Ces témoins n'ont pn donner d'autres details. Une

série de dépositions de témoins a trait à une scène quia.

éclaté entre le défendeur et sa belle-mère, à l'occasion du déménagement
de celle-ci, mais dame Veggia n'était pas pré-[. Zivilstand und Ehe. N°
51, 397

sente. Le défendeur s'opposait énergiquement au départ de sa femme, ainsi
qn'a l'intention de dame Humbert d'emporter divers meubles, entre autres
le lit des époux. Suivant les dépositious des menuisiers qui ont opéré le
déménagement, Veggia a formule des menaces à l'adresse de sa belle-mère et
de sa femme, pour le cas où cette dernière le quitterait; il declare. a
darne Humbert que-, dans cette éventualité il ferait à toutes deux leur
affaire et qu'elles y passeront l'une et l'autre . Un autre témoin a
relate que Veggia avait traité sa femme et sa. belle-mère de coquines
. Un seul témein ajoute avoir eu l'impression que Veggia était alors pris
de vin. Le gendarme Brunner, requis par dame Humbert pour mettre fin au
scandale que faisait Veggia, s'est rendu deux fois an domicile des époux;
la première fois il se borna à faire à Veggia des représentations, et
la seconde fois, ii l'arréta. D'après la tante et la sæur du défendeur,
dame Veggia se plaignait de ce qu'il toussait toute la nuit, et disait
que si elle l'avait su malade, elle ne l'aurait jamais éponsé; ces deux
témoins affirment que Veggia, lors de son mariage, n'était nullement
malade. Dame Veggia doit avoir dit à la sceur de son mari que celui
ci avait un caractère insupportable, et qu'il ne vivait pas en bonne
harmonia avec sa bellemère. Les deux témoins précités n'ont pas déposé
défavorablement à l'égard de Veggia; l'une et l'autre le représentent
comme ayant un caractère prompt, mais point brutal ni grossier; elles
contestent qu'il s'adonne à la boisson. Le témoin dame veuve Marie Menu,
entendue rogatoirement par le Juge de paix du canton de Saint-Julien
en Genevois (Haute Savoie) a, dans une déposition paraissant trahir un
certain parti-pris en faveur de la demanderesse et de sa mère, fait en
substance les declarations suivantes : Veggia a un mauvais carac-tere;
il est original et boudeur; il passait les soirées sans ouvrir la
bouche. C'est à la demande de sieur Veggia que dame Humbert a consenti
à faire ménage commun avec les époux; darne Humbert payait le layer;
le hai] était en son nom, et elle contribuait pour la plus grande part
aux frais du ménage. Dame Veggia a été très malheureuse dans son

398 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

ménage, et elle disait, que la vie n'était plus supportable avec son
mari. Le témoin n'a jamais assisté aux scènes qui ont pu se passer entre
les époux Veggia; elle n'a jamais vu le défendeur en état d'ivresse,
mais au dire des dames Humbert et Veggia, le défendeur buvait dehors
et meme à ia cave, et faisait, lorsqn'il était escité par la boisson,
'des scènes insupportables, et interminables. Le témoin s'exprime, enfin,
en termes favorables sur le caractère de dame Humbert et estime que tout
rapprochement entre les époux est devenu impossible.

Lors des débats devant le Tribunal de première instance, le substitut
du Procureur général a conclu au déboutement de la demanderesse, par des
metij qui se résument comme snit: Les enquetes n'ont pas établi que les
griefs reprochés à Veggia par sa femme fussent reels et revétissent le
caractère de l'injure grave; aucun témoin n'a assisté aux scènes qui ont
eu lien dans le ménage Veggia, et l'on ne saurait retenir la déposition
de dame Humbert, vu ses rapports d'étroite parenté avec les parties, et
la large part de responsabilité qui paraît lui revenir dans l'atteinte
portée au hen conjugal. Les menaces proférées par Veggia lors de la scène
snrvenue an cours du déménagement de dame Humbert ne constituent pas
une injure grave, si l'on tient compte des circonstances, notamment du
fait que ces menaces ont été adressées, sous l'empire d'une exaspératien
compréhensible, bien plus a darne Humbert, qui seule était présente, qn'à
dame Veggia qui n'y assistait pas. Le vrai motif de la demande en divoree
paraît résider dans l'état de maladie de sieur Veggia. Enfin il n'a pas
été établi que Veggia fùt un bnveur. Le seul témoignage recueilli contre
la sobriété du défendeur, se trouve contredit par d'autres dépositions. Il
n'est donc pas possible de faire application des art. 46 lit. b LF de
1874 et 231 CC francais; d'autre part la loi franqaise ne contient aucune
disposition semblable à l'art. 47 LF, en vertu duquel à la riguenr le
divorce pourrait etre prononeé entre les époux.

Par jugement du 25 mars 1909, le Tribunal de premièreI. Zivilstand und
Ehe. N° 51. 399

instance a rejeté la demande et compensé les frais entre parties, en
adoptant les motifs présentés par le représentant du Ministère public.

Ensuite d'appel interjeté par la demanderesse, la Cour de Justice a
confirmé, sous date du 22 mai 1909, la sentence des premiere juges,
par les mèmes considérations.

C'est contre cet arrét que la demanderesse a recouru en temps utile an
Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise prononcer le divorce
entre parties, et condamner le mari Veggia aux dépens tant des instances
cantonales que du Tribunal fédéral.

Statuant sur ces fails et co-nsidérant en droit :

il. Le mari Veggia est ressortissant franqais, et dame Veggia est aussi
Franoaise par son mariage. Les parties appartiennent ainsi toutes
deux à la nationalité franeaise. La France aadhéré a la convention
internationale dite de La Haye, conclue le 12 juin 1902, et relative à
la réglementation des conflits de lois et de juridictions en matière de
divorce et de séparation de corps. Il s'ensuit que la dite convention
est applicable en l'espèce actuelle.

2. Aux termes de l'art. 5 ibid., et en ce qui concerne les Etats
contractants, la demande en divorce peut etre formée au lieu du domicile
des époux, à moins que le pays d'origine de ceux-ci ne pretende a la
competence exclusive en matière de dirorce de ses ressortissants.

La competence des tribunaux genevois, et du Tribunal fédéral comme
instance de rssecours, dépend ainsi de la question de savoir si les
tribunaux francais ne sont pas, aux ter-' mes du droit frangais,
exclusivement compétents en matière de demande en divorce formée par
des Francais, meme domiciliés hors du territoire de la France.

Les tribunaux du canton de Genève n'ont pas examine cette question,
vraisemblablement parce que leur competence n'était pas contestée par les
parties. Toutefois le juge doitrechercher d'office si cette compétence
existe. A teneur de l'art. 5 précité de la Convention de La Haye, la
competence du juge du domicile à moins que le juge du pays d'ori-

400 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

gine ne soit exclusivement compétent d'après le droit de ce pays
constitue la règle. En revanche le principe d'après lequel la
juridiction du pays d'origine est seuie competente pour le cas où'elle
s'attribue cette competence exclusive, apparaît comme une disposition
exceptionnelle. Il suit de là que le fait de la competence exclusive du
juge du pays d'origine d'apres la loi de ce pays doit etre établie, ou
bien par le defendeur qui soulève l'exception d'incompétenee, ou bien
à la suite des investigations du juge. En l'absence de ces deux cas,
la règle subsiste, d'après laquelle c'est le juge du domicile qui est
competent, à. la condition qu'il applique le droit du pays d'origine
(v. Nmssunrnn, Zeitschrift für internos'ionalsses Prineiund öffentliches
Recht, 15 p. 121). Or il n'est point établi qu'en droit francais le juge
francais soit exclusivement competent en matière de demandes en divorcsie
formées par des Francais domiciliés à l'étranger (v. A. Weiss, Droit
international privé, 3 p. 591; VINCENT et PÉNAUD, Dictionnaire de droit
inter-nat. privé, p. 791 n° 44; PlLiciEn, Le dieorce et la sép. de corps
en droit. inter-nat. privé, p. 90 et suiv.; NIEMEYER, op. cit., p. 123
et 124). Tous ces auteurs reconnaissent que la loi personnelle des époux
francais, qui est la. loi franeaise, les suit en pays étranger, qu'ils
devront etre admis à faire pronoucer leur divorce ou leur séparation
de corps hors de France et conformément aux lois francaises, et que
le chaugernent ainsi apporté à leur condition sera reconnu en France,
suivant les prescriptions que ces mèmes lois déterminent. Eu ce qui a
trait à cette recounaissance de la competence du juge étranger, il est
toutefois entendu que ce dernier fasse application du droit francais,
ou que tout au moins son prononcé soit matériellement en harmonie avec le
droit francais. Mais cette condition apparait comme réalisee, du moment où
le juge respecte la disposition de l'art. 2 de la Convention de la Haye.

3. Aux termes de cet art. 2, le divorce ne peut étre accordé que s'il
est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la lui da
lieu où la demande est formee, encore que ce soit pour des cause-s
différentes.[. Zivilstand und Ehe. N° 51. toi

Cette disposition apparait comme une cause Speciale et internationale
de divorce. ll ne s'agit point dès lors, en ce qui a trait à l'exameu
de la possibilité du divorce au regard de la loi d'origine des époux
étrangers, d'une application du droit étranger soustraite au conti-ole
du Tribunal fédéral, mais bien de l'application d'un droit conventionnel
interna-tional, qui présente pour le Tribunal de céans le caractère de
droit fédéral, soumis a sa cognition (voir sur ce point les considérations
contenues dans l'arrét du Tribunal fédéral dans la cause époux M.,
RO 33 II p. 483 et suiv. consid. 2").

4. Gomme cause de divorce aux termes de la loi francaise, la
demanderesse invoque seulement l'art. 231
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 231 - 1 Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwortlich.
1    Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwortlich.
2    Die Kosten der Verwaltung werden dem Gesamtgut belastet.
CC, qui seul peut etre pris en
considération. En ce qui a trait à la loi suisse, le divorce est demandé
en application de l'art. 46 lettre 6 LF sur la matière, et notamment pour
injure grave. II ne résulte pas du dossier que dame Veggia ait invoqué,
au moins expressément et a titre subsidiaire, l'art. 47 de la meme
loi. L'injure grave alléguée en demande doit avoir consisté dans des
scènes perpétuelles et violentes kaltes par Veggia à la demanderesse,
dans des menaees et des expressions grossières. L'instance cantonale a
constaté que la demanderesse n'avait apporté, à cet égard, aucune espèce
de preuve; cette constatation n'est point en contradiction avec les pièces
du dossier; elle lie dès lors le Tribunal fédéral conformément à l'art. 81
OJF. La question de savoir s'il couvient d'attacher -et éventuellement
dans quelle mesure une importance quelconque au témoignage de la mère
de la sidemanderesse, est uniquement une question d'appréciation de
prenves.L'instance cantonale ayant répudié cette déposition vu les
rapports d'étroite parente unissant ce témoin à. la défenderesse,
et vu sa participation personnelle aux faits de la cause, le Tribunal
federal ne saurait revenir sur cette appreciation. Aucun autre témoin
n'a assisté à. une scène entre les époux Veggia; il appert seulement des
dires de voisins que de violentes disputes ont eu lien au domicile con-

jugal, mais le juge cantonal n'a pas pu établir si ces disputes

se sont produites entre Veggia et sa belle-mère, ou entre les

402 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

époux Veggia; il n'a pas pu établir davantage, à la faute de qui ces
scenes sont imputables, ni la teneur des termes injurieux que les
parties se sont adressés. Le témoin dame Menu, pourtant très favorable
à la demanderesse, n'a pas été en mesure de donner sur ces points des
details procédant d'observations directes. La scene qui s'est passée
lors du déménagement de la demanderesse et de sa mère, et sur laquelle
les pièces de la cause donnent des renseignements, n'a. pas eu lieu
entre les époux Veggia, mais entre sieur Veggia et sa belle-mère,
la demanderesse étant alors absentesi Si sieur Veggia, a ce moment,
en proie a une irritation compréhensible, a proféré quelques menaces
à l'adresse de sa. belle-mère, qui lui enlevait sa femme et plusieurs
meubles, au nombre desquels le lit nuptial, s'il leur a adressé en out-re
l'épithète de coquines , ces menaces et ces expressions n'étaient guère
sérieuses, et l'on ne saurait y voir, vu l'ensemble des circonstances,
une injure grave vis-à vis de la demanderesse. ll y a lieu de s'associer,
à cet égard, aux considérations invoquées par la première instance
cantonale. Les expressions dont le défendeur s'est servi dans son état
de surexcitation ne pouvaient etre considérées par la demanderesse comme
une grave atteinte portée à son honneur, Si grave qu'elle n'aurait pu
etre tenue de continuer la vie conjugale dans ces conditions. A cela
s'ajoute que ces expressions ont été proférées à un moment où, suivant la
demanderesse, l'union conjugale avait déjà. subi une atteinte profonde,
et où dame Veggia se séparait de son mari.

5. Meme si l'on voulait admettre que la demanderesse base tacitement
sa. demande en divorce sur l'art. 47 LF, cette disposition ne pourrait
recevoir son applicalion, attendu que la demanderesse n'a pas rapporté
la preuve que l'union conjugale est profondément atteinte sans que
ce résultat soit dù, pour la plus grande partie, aux agissements de
dame Veggia.

Le Tribunal fédéral n'a point à sa disposition de details suffisants sur
la vie commune des parties, et la demanderesse n'a pas formale d'allégnés
sur ce point. Il n'a pas été[. Zivilsland und Ehe. N' 51. 403

établi que le défendeur fùt adonné à la boisson et les instances
cantonaies ont pu admettre, sans se mettre en contradiction avec les
pièces de la cause, que i'accnsation d'ivregnerie, formulée contre sieur
Veggia et qui ent pn a la vérité, si elle eùt été fondée, contribuer au
relàchement du lien conjugal ne reposait sur aucune preuve. Il n'est
pas davantage démontré que le défendeur ait un mauvais carac-tere;
la preuve de ce fait ne saurait en effet résulter du seul dire d'un
témoin, mais elle doit s'étayer sur des faits de nature à. renseigner
sur le genre et 1a nature du caractère dont il s'agit. Or ces faits
font entièrement défaut en l'espèce; la déposition du témoin dame Menu,
suivant laquelle Veggia serait resté silencieux des soirées entières,
et se serait retiré ensuite sans motif apparent, n'est point déeisive
à cet égard. Le défendeur était peut-etre de nature peu communicative,
et son attitude pouvait d'ailleurs se justifier par des motifs ignorés
du prédit témoin. En outre, la eiroonstance que des scènes violentes ont
souvent eu lieu au domicile des époux ne prouve point encore l'existence
d'une atteinte profonde portée au lieu conjugal; de nombreux mariages
sont troublesmomentanément de cette maniere, sans que la réconciliation
se fasse attendre entre les conjoints. Il est de plus fort possible que
les rapports tendus existant entre le défendeur et sa belle-mère aient
été la cause principale des scènes dont il s'agit; l'expérience démontre
en effet que la vie commune de jeunes époux avec leurs beaux-parents
ameno fréquemment des frottements pénibles. Aussi bien le défendeur
a-t-il declare qu'il n'existe, entre les époux, qu'un trouble momentane,
et que, sans la belle-mère, une réoonciliation et un rapprochement ne
tarderaient pas à se produire. L'opposition que le mari fait au divorce
et son désir de continuer la vie commune sont précisément, en l'espèce,
des jndices que le lieu conjugal n'est pas irrémédiablement detroit.

Il est vrai que les parties ont vécu séparées pendant 15 mois environ,
mais cette séparation n'a eu lieu qu'à partir de la demande en divorce,
et l'on ne pouvait natureilement pas s'attendre à une reunion des époux
Veggia au,

404 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz

cours de la litispendance. Il suit de là que le fait de la separetiou ne
saurait etre considéré comme impliquant la preuve d'une atteinte profonde
au lieu conjugal. Les instances cantonales ont adi'nis, à la suite des
dépositions de la tante et de la soeur du défendeur, que la demanderesse
s'est plaiute de see que son mari toussait continuellement pendant la
nuit, et a déclaré qu'elle ne l'aurait pas épousé, si elle avait connu
son état de maladie. Il est permis de conclure de là que le vrai motif
de la demande en divorce ne residerait pas dans des iujures graves,
pas plus que dans une atteinte portée au lien conjugal, mais devrait
bien plutòt etre attribué au dépit ressenti per la demanderesse à Ia
suite de l'état de maladie de son mari, et des désagréments que cette
maladie entrainait pour la femme. S'il en était ainsi, l'on devrait
y voir la preuve de l'absence de vrais sentiments conjugaux chez la
demanderesse elle-meme. Rien ne démontre, en outre, que sieur Veggia eil:
fait à sa femme de fausses declarations relativement à son état de santé,
ou qu'il ait cherche, d'une maniere générale, à, la tromper è, cet égerd,
ce que cette dernière n'a d'ailleurs pas meme allégué. De plus il n'existe
dans les actes de la cause aucune constatation concernant la nature et
la gravité de la maladie du défendeur. Il convient enfin d'insister sur
le fait, établi par les pièces du dossier, que le défendeur percevait
régulièrement un salaire élevé, suffisant pour couvrir les dépenses d'un
ménage modeste. A ce point de vue encore, aucun obstacle, en dehors de
la belle-mère, ne s'opposerait a la reprise de la vie commune.

6. II suit de tout ce qui precede que les conditions posées par le
droit suisse pour le prononcé du divorce 'n'existent pas en l'espèce,
et qu'il est des lors superflu d'examiner la question an regard de la
disposition de Part. 231 CC francais. Il résulte du reste également des
considératiens ci-dessus que les conditions pour l'application de ce
dernier article font également défaut dans le cas actuel, attendo que
les pièces du dossier et les constatations des inetances can-'tonales ne
rapportent point la preuve d'excès, de sévices ou d'injures graves dont le
'défendeur se serait renda coup-ableII. Haftpflicht für den Eisenbahn-,
Dampfschiffund Poslhetrîeb. N° 52. 405

vis-ä-vis de son conjoint, et qui suffiraient à autoriser la demanderesse
à s'opposer à la continuation du mariage, Per ces motifs, Le Tribunal
fédéral prononce : Le recours est rejete', et l'arrét rendu entre
parties par

la, _Cour de Justice civile de Genève en date du 21 mai 1909 est majnteuu
tant au fund que sur les dépens.

II. Haftpflicht der Eisenbahnund Dampfschifl'ahrtsunternehmungen und
der Post. Responsabflité des entreprises de chemins de fer

et de bateaux a vapeur et des postes.

52. gute vom 10 September 1909 in Sachen Ferner Ylpensahugesekclchaft
Beric-Eötfeijbergäimpton, gl.-@, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Dazzarini,
Kl. u. Ber.-Bekl.

Die Haflung einer Eisenbahnunternehmung für Unfälle bei Bahnbauarbeiten
ist nicht beschränkt auf Beäai'beiten. mit denen die be-- sondere
Gefahr des Eisenbahnàet-riebes eerbunden ist (Art. 1 EHG). Siellmg
des chfungsrieàters zur kantonaleîz Beweiswiirdigung {medizinisches
Expertcngumcktffl): Art. 81 OG. Enischc'zîdigungsanspruch nach
Art. 3 EHG bei vollständiger Erblindung: Beeinträchtigung der
Erwerösfähigkeit (Bemessung des Schadens unter Berücksichtigung
einer eomussehbassren zukünftigen Einkommensteigem-ng). Kosten für
Warning und Pflege. Verstümmelung oder Entstellung, duro-fè welche das
Fo-rtkemmen erschwert wird. Verhältnis dieses Letzte-sen zu den beiden
vorgenannten Schedensfakteren. Auch deòei hand-952} es sich nur um
Ökonomischen Schaden. K apitaloderRentenentschädigung? Sicherstellung
der Entschädigung.

Das Bundeseri t at, da sich ergibt: g ch h A. Mit Urteil vom i. April
1909 hat der Appellationsmtb Kassationshof des Kanten-Z Bern erkannt:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 395
Date : 15. September 1909
Publié : 31. Dezember 1909
Source : Bundesgericht
Statut : 35 II 395
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 394 B Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeneiusinstiinzf prokesseur


Répertoire des lois
CC: 231
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 231 - 1 L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.
1    L'époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d'un mandataire à la dissolution du régime.
2    Les frais de gestion grèvent les biens communs.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • injure grave • vue • pays d'origine • première instance • compétence exclusive • convention de la haye • séparation de corps • ménage commun • décision • traité international • examinateur • droit fédéral • union conjugale • application du droit • nuit • cause de divorce • titre • beaux-parents • matériau
... Les montrer tous