Zivilgerichtsinstanz.
setzungen des am. 67 OR selbst zum Gegenstand, sondern die erstere
beschlägt lediglich die Entschädigungsbemessung aus Grund des Art. 51 OR
(vergl. hierüber AS 29 II Nr. 82 Erw. 3 in fine, S. 692), und die letztere
die Legitimation der Klägerin im Sinne des Art. 52 in fine OR, je bei
prinzipiell gegebener Haftbarkeit des Beklagten aus Art. 67. Nun erledigt
sich die Einrede des Selbstverschuldens, welches darin liegen soll, dass
der Verunglückte es unterlassen habe, die Festigkeit des Leiterhakens
vor dem Besteigen der Leiter durch sogen. Fecken zu prüfen, ohne weiteres
mit der auf ein sachverständiges Gntachten gestützten und deshalb für das
Bundesgericht verbindlichen Feststellung der Vorinstanz, dass durch das
Fecken die Tragfähigkeit des Hakens für die belastete Leiter keineswegs
mit Sicherheit hätte ermittelt werden können. Dass aber der Verungliickte
zu anderweitiger Prüfung des Hakens verpflichtet gewesen ware, ist nach
Lage der Akten mit dem kantonalen Richter-ebenfalls nicht anzunehmen
Und was die Bestreitung der Eigenschaft des Verunglückten als Versorger
der Klägerin betrifft, hat die Vorinstanz zwar zunächst festgestellt,
dass die Klägerin ihren eigenen Unterhalt bisher ganz oder zum grössten
Teil aus ihrem eigenen Erwerbe bestritten habe. Sie hat jedoch ferner
dargetan, dass der Verunglückte immerhin in der Lage gewesen wäre, sie
im Falle zukünftigen Bedürfnisses zu unterhalten, und ist bei dieser
Sachlage auf Grund der bisherigen Praxis mit Recht dazu gelangt, den
Verunglückten auch als ihren Versorger im Sinne des Gesetzes anzuerkennen
6. Die ziffermässige Entschädigungsberechnung des kautenalen Richters
ist an sich nicht angefochten und gibt tatsächlich auch zu keinen
Aussetzungen Anlass. Es ist daher sein Entschädigungszuspruch, wonach von
der Gesamtsumme (5400 Fr.) 3000 Fr. auf die Ehefrau und 2400 Fr. zusammen
auf die beiden Kinder des Verunglückten entfallen, zu bestätigen; --
erkannt:
Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen und damit das
Urteil der Il. Abteilung des bernischen Appellationsund Raffas
tionshofes vom 22. Oktober 1908 in allen Teilen bestätigt.;.er,
-IV. Ohligationenrecht. N° 33. 247
38. Mid'a 3. mai 1909, dans la; cause Bones, ddf. principal, appelont
en garantie ei rec. contre Gerd-il, dem. et int. et Helvetia , déf. et
appelée en garantie.
Gent-ratd'assurance renfermant, principalement, une assuremos-collective
contre les accidents (assurance des ouvriers) et, de nature
subsidiaire et complementeire, une assuranceresponsabilité au profit du
patron. Conclusions du patron: d'une part, contre la Cie d'assurance,
tendant à faire condamner celle-ci, sur la base de l'assuranee collective,
au paiement de l'indemnité prévue par cette assurance àl'ayant droit
de la vie-time (veuve) (art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: |
|
1 | für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen; |
2 | aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden; |
3 | aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern. |
cette dernière personne, tendant à l'obliger d'impuier l'indemnité
lui ainsi allouée sur celle eu paiement de laquelle le patron fut
déjà condamné envers elle (art. 9 al. 1 et 8 LF du 25 juin 1881, sur
la. responsabilité des
si fabricants). Interpretation de la police (notamment des §§ 17 Chiffre
1, et 18): Art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
|
1 | Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
2 | Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit. |
la responsabilité dècoulant de sa propre faute, alors meme que celle-ci
se qualifie de délit : Contrai-, illicite (art. 17 00}?
A. _L. H. Bouét, entrepreneur de maconnerie, à Genève, et l'association de
l' Helvetia , société d'assurance mutuelle suisse contre les accidents,
ayant Siege à. Zurich, ont conclu entre eux un contrat daté dn 1er
aoùt 1907, intitulé : c Assurance collective contre les accidents
(assurance des ouvriers) avec extension à la reSponsabilité civile
industrielle du patron , per lequel l'Helvétia declare qu'elle accordo...
à L.-M. Bauci,... I'assurance collective contre les accidents en faveur
des personnes qu'il occupe dans son entreprise du bätiment , l'assurance
devant e s'étendre à la respon sabilité civile industrielle du patron.
La, police, après ce préambule qui determine encore la durée du contrat
(jusqu'au 31 décembre 1911) et le montani de 1a prime à payer par
le preneur d'assurance (le 5 0/0 du salaire des ouvriers et employés
assarés), comprend deux chapitres, ayant pour titre, l'un Conditions
generales d'assurances l'autre Conditions particulières . Ge second
chapitre ne présente
248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts ssals oberster
Zivilgerichtsînstanz.
aucun intérét dans ce débat.... Le premier chapitre comprend d'abord
14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement que l'assurauce
collective proprement dite conclue au profit des ouvn'ers de Bouèt, mais
dont d'autres énoncent de veri tables conditions generales applicables
aussi bien à. cette assurance collective qu'éventuellement à l'assurance
pouvant accompagner celle-ci et destiuée à couvrir le patron soit, en
l'espèce, le sieur Bouèt de la responsabilité civile encourue par lui
vis-à-vis de ses onvriers. Puis viennent, sons le sous-titre Extension de
l'assurance à la responsabilité civile industrielle , les §§ 15, 16 et 17,
qui traitent plus particulièrement de cette assurance là, au profit du
patron, et qui, sans en ètre séparée par aucun titre ou soustitre, sont
suivis des §§ 18 et 19 qui, de nonvean, s'appliquent aussi bien à l'une
qu'à l'autre assurance (le § 19 réglant la question de for pour-toutes
actions dirigées contre l' Helvetia , le § 18 s'occupant de la question
de suhrogation qui viendra en discussion au cours du present arrèt).
Le § 1 al. 1, de la police est ainsi conco: Par l'assu rance collective
contre les accidents (assnrance des ou vriers), l'Helvétia, assurance
mutuelle suisse contre les accidents, à Zurich, désiguée simplement
par Société dans les présentes conditions, assure, sur la hase de
ses statuts et des conditions qui suivent, contre les consé quences
économiques des accidents dont le personnel ou vrier est atteint par
le fait de l'exploitation déclarée dans la police . L'art. 2 du méme
paragraphe porte: Sauf stipulations contraires, l'assurance comprend
tout le per sonuel ouvrier occupé par le souscripteur dans une exploi
tation industrielle . L'al. 3 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par
accidents au sens de la police.
Le 5-9, Chiffre 2, stipule, à la charge du sOuscripteur, l'obligation de
prendre toutes les mesures préventives propres :; protéger les ouvriers
contre les accidents, et, en outre, pour la Société , le droit de
faire vérifier en tout temps, par des experts, les installations
de préven tion d'accideuts, et les circonstances dans lesquelles
unIV. Obligationenrecht. N° 33. 249
': accident s'est produit, les personnes chargées de cc con tròle devant
avoir libre accès immédiat dans tous les locaux de l'entreprise.
Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres choses, que la
persmme ayant droit @ wie indemnité est tenue de Signaler immédiatement
l'accident au chef de i'entreprise ou à'son remplacant.
Le § 10, al. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur suivante :
Par l'assurauce collective contre les accidents, la Société s'engage vis-à
vis des ouvriers et employee victimes d'ac cidents professionnels (% 1 des
présentes conditions), ainsi que vis-à-vis de leurs survivants désigués
ci-desscus, aux , prestations énumérées aux chiffres I-III suivants :
I. Eu cas de mort.
si Si I'accident est suivi de mort, soit immédiatement, soit dans le
délai d'une année à dater du jour de l'accident, la Société accorde
les indemnités suivantes :
1° Si la victime laisse un conjoint ou des enfants légi: times ayant
droit à des secours, la Société accorde à ces survivants la meme indemnité
que celle à laquelle ils
anraient droit à teneur des lois sur la responsabilité civile du 25 juin
1881 et du 26 avril 1887, en cas d'accident entraînant la responsabilité
du souscripteur, sans toutefois que cette iudemnité puisse excéder la
somme de 6000 fr. En outre, la Société rembourse les frais de tentative
de guérison et d'inhumation .
Le § 11, chiffre 2, declare que la victime d'un accident, ou ses ayants
droit, sont déchus de tous droits à une indemnité à teneur du contrat
d'assurance collective contre les accidents: 2° Lorsque la victime ou
ses ayants droits ont causé ou contribué à provoquer l'accident par
une faute lourde, notamment par ivresse .
Le § 15 prévoit: Si, aux termes de la police, l'assurance collective
contre les accidents s'étend à la responsabilité civile industrielle
qui incombe au souscripteur à teneur
v
.)
v
di EUR
s' v'
250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
si l'indemnité accordée à. l'ayant droit en vertn de Fassuà laquelle il
a droit conformément aux lois précitées, la.
celles qui suivent, à indemniser le sonscripteur pour lemontant des
indemnités légales, jusqu'à concurrence du maximum de 6000 francs par
tete, et, en outre, pour les frais de procès imposés au souscripteur
soit par jugement,. ) soit par transaction juridique .
UUUUUUUV
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Le § 16 oblige le souscripteur à. informer immédiatement
la. Société de tous preces en responsabilité civile dirigéscontre lui
et a en lui laisser en entre, à elle, la direction.
Sous § 17, Chiffre 1, se trouve la disposition ci après:
Outre les cas déjà énumérés dans lesquels la Société ne reconnait pas
d'obligation à une indemnité, la Société n'accorde aucune indemnité au
patron responsable:
1° Lorsque l'accident est dà à une faute lourde on a... une uégligence
grave du chef de l'entreprise . Sous § 18, enfin, se lit la clause
suivante : Jusqu'a concurrence des indemnités payées par elle en.
vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en vertu de
l'assurance de la responsabilité civile, la Société est subrogée dans
les droits que les articles 50 et sv. du Code fédéral des Obligations,
on des lois spéciales, confèrent äl'ouvrier 011 è. ses ayants droit ou au
patron civilementsi responsable contre les tiers auteurs du dommage. La
personne tenne a cette subrogation est responsable de toutacte par
lequel elle préjudicie l'exercice de ce droit de la. Société. B. Sons
l'empire de ce contrat, le 16 décembre 1907, l'un des ouvriers dn sieur
Bouét, le nommé Jules Gerdil,si alors age de 59 ans et 3 mois, macon,
fut victimed'un accident tandis qu'il travaillait, pour le compte de
son patron, à la pose d'une comiche, à une hauteur à, partir du sol de
12 m. environ, dans un batiment en construction à la rue.de Malagnou,
à. Genève; cette comiche s'effondra sondairr
UUUVUUUUU
des lois fédérales du 25 juin 1881 et du 26 avril 1887, et, ranoe
collective contre les accidents est inférieure à celle-
Société s'oblige, par les conditions qui précédent et
par--W. Obligationenrecht. N° 33. 25i
sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut précipité du haut du bàtiment
jusqu'à terre et recut ainsi diverses lésions auxquelles il succomba le
soir meme.
C. Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil, dame
Joséphine-Marie-Polixène( dite Pauline), née Berthier, agée de 54 ans,
introduisit contre le sieur Bouèt, devant les tribunaux genevois,
une demande ssconcluant à la condamnation du défendeur an paiement,
à titre d'indemnité pour la perte de son soutien, d'une somme de 12
000 francs, avec intérèts de droit et dépens. Durant tout le cours dn
procès, la demanderesse ne prit pas d'autres conclnsions que celles-1a.
Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, al. 3, de la loi.
fédérale du 25 juin 1881, soutenant que la mort de son mari. avait bien
été causée par un acte du fabricant, snsceptible de faire l'objet d'une
action au pénal, quand bien meme dans l'enquete pénale ouverte a la
suite de l'accident, le défendeur avait, en date du 11 janvier 1908,
'oénéficié d'une ordonnance de non-lieu.
D. Par exploit du 6 février 1908, le sieur Beust commenge par dénoncer
a l'e Helvetia l'instsnce introduite contre lui par darne Gerdil et
par l'assigner en meme temps aux fms de s'on'ir, la citée, condamner
à relever, garantir et indemniser le requérant de toutes condamnations
en capital, intéréts et frais qui pourraient etre prononcées contre
lui au profit de dame Pauline Berthier, veuve de Jules Gerdil.
Mais, une fois les deux causes liées (par jngement du16 mars 1908), Bouèt
amplifia ses conclusions contre l'c Helvetia , en déclarant poursuivre
contre cette dernière une double action, c'est-à dire, d'une part, en
vertn de l'assurance collective contre les accidents contractée per lui
au. profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: |
|
1 | für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen; |
2 | aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden; |
3 | aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern. |
al. 1 CO, une action tendant au paiement par 1'(c Helvetia au profit de
dame Gerdil de l'indemnité due a celle-ci en vertu de la dite assurance,
et, d'autre part, en vertu de sa. propre assurance, a lui, contre les
conséquences de sa res- ponsabilité civile, une action tendant à la
condamnation de
252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oherster
Zivilgerichtsinstanz.
l'c Helvetia, è. le couvrir de toute condamnation pouvant étre prononcée
contre lui au profit de dame Gerdil. Bouèt prit ainsi, en definitive,
tant contre darne Gerdil vis-à-vis de laquelle il revétait le role de
défendeur, que contre l' Helvetia vis-à vis de laquelle il revètait
le double role d'appelant en garantie et de demandeur, les conclusions
ci-après : Plaise au Tribunal:
réduire l'indemnité a payer à la demanderesse è. 2000 fr.; condamner
la Cie Helvetia :
1. à payer à veuve Gerdil, avec intéréts légaux, toute somme qui pourrait
etre adjugée à, cette dernière pour les causes qui font le mérite de
la présente instance, en conséquence, dire que dame neu-ve Gerda-83m
ten-ue {limp-uterteutes sommes auxquellcs la C"" Helvetia sera condamnée
direcäement d son profit ;
2. à relever et garantir sieur L.-M. Bouèt de toutes condamnations en
capital, intérèts et frais, qui pourraient etre prononcées contre lui
au profit de dame Pauline Ber* thier, veuve du sieur Jules Gerdil;
débouter dame veuve Gerdil et la Cia Helvetia de toutes autres ou
contraires conclusions et les condamner : aux dépens.
E. En réponse à ces conclusiens de Bouèt,. pour autant que celles-ci
étaient prises contre elle, l' Helvetia objects, qu'elle n'avait
contrecté avec lui qu'une seule assurance, à savoir une assisurance
collective avec extension a la responsabilité civile, qu'il n'y avait
entre eux deux qu'un seul et unique contrat indivisible dans toutes ses
clauses et qu'en conséquence, à l'assurance collective avec extension
à la responsabilité civile qui, seule, avait été contractée, étaient
applicables les clauses spéciales des §§ 15 et sv. de la police, soit,
en particulier, du § 17, Chiffre 1, frappant de la dechéance de son
recours contre elle l' Helvetia le patron coupable de faute lourde ou
de négligence grave ayant été la cause de l'accident. Elle conclut,
en definitive, à ce qu'il plùt au Tribunal :
débouter Boue't de sa demande contre l'e Helvetia , o mettre celle-ci
hors de cause;
JACOB
8[V. Obligationenrecht. N° 33. 253
condamner Bouèt aux dépens de l' Helvetia . F. Par jugement au fond du
20 octobre 1908: Considérant que dame Gerdil avait été reconnue apte à
exercer l'action introduite par elle contre Bouèt, en vertu de l'art. 6,
al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-ment iucident du 30
mars 1908; qu'il pouvait bien etre reproché à. Bouét un acte susceptible
de faire l'objet d'une action au pénal an sens de l'art. 6, al. 3,
leg. cit.; que, dans ces conditions, le juge n'était pas tenu au maximum
legal de 6000 francs envers dame Ger-dil; que le dommage subi par cette
dernière par suite de la "perte de son mari, son soutien, pouvait etre
évalué à la somme de 8828 fr. 50, laquelle ponvait etre majorée encore
d'un montani: de 500 fr. pour que dame Gerdil sortît absolument indemne
du procès; que le systeme imagine par Bouèt contre l' Helvetia était
insoutenable; qu'il n'avait été conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;
que, par conséquent, le § 17 des conditions generales de 1a police
était applicable à l'ensemble du contrat ; que, l'accident étant dù
effectivement à la faute lourde ou à la. négligence grave de Bouèt,
celui-ci n'avait aucun recours contre l' Helvetia : Le Tribunal de
I"instance de Genève a prononcé: Le Tribunal condamne Bouèt à payer à
darne veuve Gerdil, avec intérèts de droit, la somme de 8828 fr. 50 à,
titre d'in-
demnité; · déboute Bouet de ses conclusions contre la soclété
i'c Helvetia .
G. Bouèt interjeta appel de ce jugement en reprenant tant contre dame
Gerdil que contre l' Helvetia ses conclusions de première instance.
Dame Gerdil et l'a Helvetia conclurent, chacune en ce qui la concerne,
au rejet de cet appel et à la confirmation
254 A. Entscheidungen des Bundesgericlns als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
du jugement de première instanceysous suite de tous dépens d'appel.
H. Par arrét du 23 janvier 1909, communiqué aux
parties le 25 dit, la Cour de Justice civile du canton de-
Genève a prononcé ainsi qu'il suit:
La Cour confirme le dit iugemeut (de première instance), en réduisant
toutefois a la somme de 7000 fr., avec inte rèts à 5 % dès le 16 décembre
1907, l'indemnité due par Bouét à veuve Gerdil... déboute les parties
de toutes autres conclusious.
Cet arrèt, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil contre Bouèt,
ne modifie donc le jugement de première instance que sur la question
de quotité, par suite de quelques divergences dans le calcul du dommage
subi par ia demanderesse. Quant a la double action de Bouèt contre l'a
Hel-vétia , l'instance cantonale ne la considère que comme un recours
du premier contre la seconde. Bouèt, en se défendant du reproche de
faute grave que lui avait adressé l' Helvétia , opposait à celle-ci sa
propre faute en tant que, bien qu'elle fùt tenue de par le §9, chiff. 2,
de la police d'exercer un contròle sur le chantier qui fut le théàtre
de l'accident, et bien qu'elle eüt charge de ce contròle l'un de ses
employés, inspecteur et surveillant des échafaudages des entrepreneurs
geuevois assurés auprès d'elle, jamais elle ne lui avait fait, a lui,
Bouèt, d'observations sur la maniere en laquelle il avait été procédé à
la pose de la comiche dont: l'effondrement avait causé l'accideut. Sur
ce point, l'instance cantonale remarque que la faculté accordée à
l'c Helvetia par § 9, chiff. 2, de la police, ne conférait pas aux
personnes qu'elle pouvait charger de ce contròle, le droit de s'ingérer
dans la direction d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait pas
préjudicier aux obligations qui incombaient aux patrons de par les lois
ou les règlements non plus que diminuer leur responsabilité. Pour le
surplus, l'instance cantonale considère que, s'il était loisible sans
doute à. Bouèt de modifier ou d'amplifier ses conclusions en première
instance contre l'e Helvetia , au fond, les unes et les autres revenaient
auIV. Obligationenrecht. N° 33. 255
meme, Bouet assigné lui-meme en vertu de sa responsabilité civile ne
demandant pas autre chose, en definitive, qu'à étre relevé et garanti
de cette responsabilité, ou, autrement dit, qu'à ce que l'e: Helvetia
payàt à sa place ce qu'il pouvait ssétre reconnu devoir, lui, comme
patron. D'ailleurs poursuit l'instance cantonale l'assurance collective
au profit des ouvriers n'a d'utilité que si le patron n'est pas soumis
à la responsabilité civile ou si, pour quelque autre motif, l'ouvrier
préfère assigner directement l'assureur, ce qui n'est pas le cas en
l'eSpèce. Ce qu'on s'assurant le patron cherche aussi en premier lieu,
c'est à. se couvrir des conséquences de sa responsabilité legale. La
véritable intention des parties au contrat du 1er aoüt 1907 n'a pas
non plus été autre. L'action de Bouèt contre 1' Helvetia étant ainsi
basée sur l'assurauce contre les conséquences de sa responsabilité
civile, c'est a bon droit que l'e Helvetia lui oppose sa faute grave,
aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'applique aux actions
de cette nature. Au surplus, le recours de Bouét contre l'-x Helvetia
tend à faire exonérer ce dernier, en Yertu d'un contrat d'assurance,
de la respousabilité découlaut pour lui de la commission d'un délit,
soit du délit d'homicide par imprudence prévu à l'art. 273 GP; un
pareil contrat serait nul au regard des principes généraux du droit,
scit specialement de ceux insérés à l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes. |
I. C'est contre cet arrét que, par acte déposé le 13 féYrier 1909, soit
en temps utile, Bouèt a declare recourir en reforme auprès du Tribunal
fédéral, mais pour autant seulement ( que cet arrét ne lui a pas adjugé
ses conclusions di rectes contre la Cie l'a Helvetia et veuve Gerdil,
résultant s de l'assurance collective , et il demande que ses conclu:sions
lui soient adjugées, c'est à-dire : .
a) Que la Cle Helvetia soit condamnée à payer direcv tement à dame
veuve Gerdil la somme qui pourra ètre adjugée à cette dernière contre
L.-M. Bouèt, autrement dit, la somme assurée en conformité de i'assurance
collec tive, condamnation qui est limitée comme quotité par le contrat
d'assurance-coliective;
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.
(9) et qu'en conséquence dame veuve Gerdil soit tenue d'imputer toutes
sommes auxquelles la Cia Helvetia sera condamnée directement à. son
profit , ce sous suite de tous dépens.
K. Ce sont ces conclusions que le recourant a reprises et développées
dans les plaidoiries de ce jour.
L'association l' Helvetia a conclu au rejet du recours comme mal fondé.
Dame Gerdil, par l'orgaue de son conseil, a declare qu'ii lui était
difficile de prendre position dans le débat tel qu 'il se présentait
devant le Tribunal fédéral, qu'il lui était indifiérent de recevoir
l'indemnité a laquelle elle avait droit, du recourant Bouèt, ou de
l'intimée, l'c Helvetia , mais qu'en tout état de cause elle concluait
à la confirmation de l'arrèt dela Cour de Justice en ce qui la concernait.
Statuant sur ces faits et conside'mnt endroit:
1. Il importe tout d'abord de constater que le reconrant n'attaque pas
l'arrét de la Cour en tant qu'il a été condamné, en vertu des lois sur la
respousabilité civile des fabricants, au paiement d'une indemnité de 7000
fr. en capital, avec intérèts au 5 % dès le 16 décembre 1907, envers dame
Gerdil, ni en tant qu'il a été débouté du recours en garantie qu'il avait
tente d'exercer, au sujet de cette condamnation, contre l'association
l'e Helvetia , sur la base de son asurance contre les conséquences
de sa responsabilité civile industrielle. Sur l'une et l'autre de ces
deux actions, le dit arrèt est donc définitif. En limitaut de la corte
sen recours, Bouét a conséquemment reconnu, sans aucune réserve, que c
'était à bon droit que, sur le terrain de l'assurance-responsabilite', l'
Helvetia lui avait opposé le § 17, chiff. 1, de la police; en d'autres
termes, il a, de cette facon, et sans restriction, reconnu que l'accident
dont son ouvrier, Gerdil, a été la victime, était bien imputable à une
faute lourde ou à une négligence grave, de sa part, à lui, Bouèt.
Les deux seules questions qui soient ainsi encore en litige devant le
Tribunal fédéral, sont celles de savoir: 1° Si le recouraut est recevable
et fondé dans ses conclusions contreIV Ohligationenrecht. N° 33. 25?
l'; Helvetia , tendant à la condamnation de cette dernière, sur la base
de l'assurance collective stipulée dans le contrat du 1er aoüt 1907, au
paiement, non pas envers lui, mais envers dame Gerdil, de l'indemnité
prévue par dite assnrence; 2° dans l'affirmative sur cette première
question, si dame Gerdil est tenue a imputer cette indemnité sur celle au
paiement de laquelle le recourant a été, lui, déjà condamné envers elle.
Cette seconde question appelle évidemment l'application de l'art. 9 LF
du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants. Quant à la
première, à défaut de dispositions spéciales du droit cantonal (genevois)
dans cette matière des assurances, c'est, aux termes de l'art. 896
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 896 - 1 Die Mitglieder der Verwaltung werden auf höchstens vier Jahre gewählt, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas anderes bestimmen, wieder wählbar. |
|
1 | Die Mitglieder der Verwaltung werden auf höchstens vier Jahre gewählt, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas anderes bestimmen, wieder wählbar. |
2 | Bei den konzessionierten Versicherungsgenossenschaften finden für die Amtsdauer der Verwaltung die für die Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften Anwendung. |
ainsi que de la jurisprudence constant-e du Tribunal federal (voir en
particulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2 p. 1161),
en appiication des principes généraux du droit fédéral des obligations
qu'elle doit etre tranchée. A tous égards, ainsi, le Tribunal fédéral
est compétent, et il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. L'examen de la première des deux questions litigieuses susspécifiées,
soit celui des conclusions reprises par Bouét dans son recours au
Tribunal fédéral, contre l'e Helvétia , conduit à. rechercher en premier,
si, comme l'a admis en substance le Tribunal de première instance, le
contrat du 1r aoüt 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance
à laquelle seraient applicables indistiuctement toutes les clauses de la
police, ou si, au contraire, comme le soutient le recourant, ce contrat
ne reuferme pas plutòt deux assurances, l'uue au profit des ouvriers
du souscripteur, l'autre au profit du souscripteur lui-meme. Or, en
cette matière d'assurances collectives contre les accidents, combinées
avec l'assurance du souscripteur lui meme de la police contre les
conséquencessi de sa responsabilité civile, il n'est pas possible
de dire, d'une manière générale, et a priori, que l'on se trouve en
présence de deux assurances coexistant aux cötés l'une de I'autre,
l'assurance collective-accidents et l'assurance-responsabilité, ou bien
qu'au contraire l'une se trouve avoir englobé
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichisinstanz.
ou absorbé l'autre, ou bien encore, qu'elles n'existent l'une et
l'autre que d'une facon alternative, la réalisation des conditions
d'applicabilité de l'une excluant immédiatement l'applicabilité de
l'autre. Il faut bien plutòt chaque fois se placer en face du contrat et
rechercher, comme le dit elle-meme l'instance cantonale, quelle a été la
commune intention des parties (art. 16 00). A cet égard, il est clair,
contrairement à le. maniere de voir des Juges de première instance,
qu'il est indifferent que les parties n'aient conclu qu'un seul et meme
contrat, car rien, évidemment, ne s'oppose à. ce que, dans un seul et
meme contrat, soient réunis plusieurs genres d'assurances. Il est clair
aussi, contrairement à. la maniere de voir de l'instance cantonale, que,
sur le terrain où l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents
et de l'assurance-responsabilité, le but que vise le souscripteur n'est
point determinant. .
Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des conséqueuces
de sa responsabilité civile legale, que la ressource de
l'assurance-responsabilité; une Simple assurance collective contre les
accidents, conclue au profit de ses ouvriers, lui permettra d'atteindre
le meme but si elle satisfait aux exigenees de l'art. 9, al. 3, de la loi
précitée du 25 juin 1881, et si lui-meme contribne au paiement des primes
jusqu'à concnrrence au moins de la moitié, selon l'al. î du meme art. 9,
lorsque, bien entendu, les indemnités que prévoit une telle assurauce, ne
sont pas inférieures à celles au paiement desquelles le souscripteur peut
lui-meme étre condamné en vertu de sa responsabilité legale; la victime,
en effet, est tenue alors d'imputer sur son indemnité legale celle qui
lui échoit en vertu de l'assurance, d'où il suit que le fabricant, en
fait, se trouve exonéré de sa responsabilité par l'assurance. L'assurance
collective-accidents à laquelle est dii ce résultat, n'en devient pas pour
antant une assurance-responsabilité. L'une et l'autre sont, en réalité,
deux choses fort différentes. La première est une assurance de personnes,
conclue par le patron au profit de tiers, soit de ses ouvm'ers, à qui
seuls aussi l'indemnité d'assurance peut etre payée (voir en parti-
g i ?:IV. Obligationenreeht. N° 33. 259
culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assurance de
chose un de dommage, au profit du patron, c'està dire qu'elle doit couvrir
celui-ci, et non plus ses ouvriers .du dumme-ge qui peut étre pour lui la
conséquence de toute action en responsabilité civile dirigée contre lui
par quelque perscnne pouvant se mettre envers lui au bénéfice des lois sur
la matière. En l'espèce, le contrat intervenn entre parties 'soit entre
Bouèt et l' Helvetia , réunit ces deux assurances (voir surtout le §
15) dans une combinaison qui fait de l'assurance collective -accidents
l'assurance principale, et de l'assnrance-responsabilité l'assurance
subsidiaire seulement puisque l'assurance-responsabilité n'entre en
jeu que si el: que pour antant que l'indemnité à allouer à la victime
elleméme on a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective est
inféréeure à celle qui peut leur étre adjugée contre le patron snr la
base des lois sur la responsabilité civile. Ce n'est donc que dans le
cas où l'indemnité garantie à la victime 011 a ses ayants droit par
l'assurance collective est insuffisante pour les indemniser de leurs
droits contre le patron snr la base des lois sur la responsabilité civile,
que l'assuranceresponsabilité intervient pour garantir au patron le
paiement ou le remboursement de ce que lui-meme peut etre appelé à, payer
à son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en plus de l'indemnité
à eux due en vertu de l'assurance collective. Mais encore, aux termes
du § 15 de la police, l'indemnité totale à. payer par l'e Helvetia à
l'ouvrier ou au patron en vertu de l'assurance collective-accidents
et de l'assuranceresponsabilité ne peut elle excéder, frais de procès
non compi-is, la somme de 6000 fr. par tete , c'est-à-dire pour chaque
accident ou chaque victime. L'assnrance collective qui fait l'objet du
contrat du 1 aoùt 1907 accorde, d'une maniere générale, aux ouvriers
la mème indemnité que celle e laquelle ils auraient droit contre leur
patron sur la base ,des leis sur la responsabilité civile quand bien
meme le dit patron ne serait, en réalité, aucunement soumis à ces lois;
l'assurance collective à laquelle consent l'c Helvetia en Heer-tu des
polices telles que celle quia servi d'instrument au AS 35 II 1909 18
260 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
contrat dont il s'agit dans cessprocès, assure donc aux ouvriersz
directement la meme indemnité, que leur patron soit ou non soumis envers
eux à la responsabilité civile des lois de 1881 et 1887; mais, précisément
pour cette raison que les dispotions de la police concernant l'assurance
collective prévment presque partout, pour le calcul de l'indemnité à
payer per l'effet de cette assurance à l'ouvrier ou à ses ayants droit,
l'application des mémes règles que celles qui sont suivies enmatière
de responsabilité civile, l'assurance-responsabihté, elle, sera d'une
application plutòt rare. Cependant, et pourne prendre qu'un exemple de
l'utilité qu'elle peut avoir éventuellement pour le patron, l'on peut
citer le cas d'un accident entraînant la mort d'un ouvrier célibataire;
dans ce cas, le § 10, chiff. 1 n° 2 de la dite police n'accorde pas aux
parents de la victime ( ses père et mère dans le besom) uneindemnité
de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le patron peut etre
condamné, sur la base des lois sur la responsabilité civile, à une
indemnité beaucoup plus considerable.
Le contrat en présence duquel l'on se trouve en l'espèce, renferme donc
bien une double assurance, d'une part, l'assuranco collective-accidents,
au profit des ouvriers de Bouèt, ou de leurs ayants droit, et, d'autre
part, l'assurance responsabilité, de nature subsidiaire et complémentaire,
au profit de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette dernière assurance,
Bouèt pouvait actionner l'e Helvetia aux fins de lerelever de sa
responsabilité legale jusqu'a concurrence dumaximum conventionnel de
6000 fr., à supposer réalisées les conditions nécessaires à l'exercice
de cette action et à supposer aussi qu'il ne se heurtat à aucune des
déchéances prévues au contrat, il pouvait naturellement aussi, étaut
donnée la disposition .de l'art. 128 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: |
|
1 | für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen; |
2 | aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden; |
3 | aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern. |
l'a fait, l'association l'e Helvetia aux fins d'obtenir de celle-ci,
au profit de dame Gerald, l'exécution de celles de ses obligations
découlant de l'assurance collective-accidents. A la double assurance
convenue entre parties correspond aussi un double droit d'action; ou
plutòt, de cette doubleIV. Obligationenrecht. N° 33. 261
assurance peuvent naître deux actions aussi différentes l'une de l'autre
que les deux assurances auxquelles elles correspondent. C'est par
conséquent à tort que l'instauce cantonale a confondu ces deux actions
parce que, pratiquement, elles pouvaient aboutir, pour le recourant,
an meme resultat, c'està-dire, en definitive, à réduire sa contribution
au paiement des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte
du sontien qu'elle avait en son mari.
Le fait, relevé par l'instance cantonale, que le recourant, dans sa
demande contre l'e Helvetia , basée sur l'assurance collective, au
lieu de conclure à la condamnatîon de cette association au paiement
d'une somme déterminée d'après les stipulations de la police ,
a conclu, au fond, à ce que l' Helvetia fùt tenue de payer a dame
Gerdil les sommes auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu
des lois sur la responsabilité civile, n'est aucunement de nature à,
modifier le caractère de cette demande et à identifier cette dernière
avec l'action en garantie simultanément exercée par le recourant sur la
base de 1'assurance-responsabilité. En effet, les conclnsions prices par
Bonèt dans sa demande fondée sur l'assurance collective correspondent
parfaitement a la teneur du § 10 chifl". 1 n° 1, qui prévoit quelles sont
les obligations de l' Helvetia , en vertu de l'assurance collective,
dans un accident comme celui dont il s'agit en l'espèce, puisque cette
disposition du contrat renvoie pour la determination de I'indemnité
d'ussurance précisément aux règles suivies en matière de responsabilité
civile.
Au point de vue procédure, il est indifferent que le reconrent n'ait
d'abord, par son exploit introductif d'instance contre l.' Helvetia ,
annonce que son recours en garantie fondé sur l'assurance-responsabilîté,
puisque l'instance cantonale constate qu'en vertu du droit cantonal de
procédure, dont le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'application, il
était loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de première
instance ses conclusions premières, pour prendre, en definitive, contre
l'Helvétia, les doubles conclusions qui ont été reproduites sous litt. D
du présent arrét.
262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zirilgerichtsinstanz.
3. Des considérations qui prècèdent, il résulte donc qu'en tout cas le §
17, chiff. 1, de la police n'est pas opposable aux conclusions prises
par le recourant contre l' Helvétia dans leur intégralité, pour l'une
des raisons qu'ont retenues les instances cantonales en admettant, la
premiere, que le contrat du 13lr aoùt 1907 ne comportait qu'une seule
et unique assurance, et, la seconde, que les diverses conclusions du
recourant contre l' Helvetia visaient au fond au meme résultat. II
reste à voir maintenant si réellement, comme l'a soutenu et comme le
soutient encore le recourant, le susdit § 17 n'est applicable qu'à
la seule assurance-responsabilité, ou si, au contraire, l' Helvetia
pourrait prétendre qu'il doit également trouver application envers
l'assurence collective-accidents.
Sans doute, à lui seul, le fait que le § l'? figure a la suite des
deux précédensits, les §§ 15 et 16, après le sous-titre Extension de
l'assurence à la responsabilité civile industrielle , ne suffirait pas
encore à faire considérer ce § 17 comme se rapportant exclusivement à
l'assurance responsabilité, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le
meine cas, et il est hors de deute qu'eux ne renferment pas autre chose
que des conditions generales applicables aussi bien à l'une qu'à l'autre
assurance. Mais il est à remarquer, en revanche, que la place qu'occupent
dans le contrat les dispositions faisant l'objet du § 17, & cependant son
importance dans la. question sculevée, si l'on considère que les clauses
de déchéauce que l' Helvetia entend, au besoin, pouvoir opposer à ses
sociétaires ou à ses assurés, n'ont pas" été rézmz'es dans la police
comme tel aurait été le cas sans deute si toutes, indistinctement, elles
devaient recevoir leur application à l'un comme à l'autre des deux genres
d'assurance prévus au contrat; elles sont, au. contraire, nettement
divisées en trois groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position
respective démontre, à premier examen déjà, au regard du contexte,
que celles sous § 11 (sauf celle sous chifl'.1, qui n'a été évidemment
insérée à cet endroit que par inadvertance, au lieu d'ètre placée au §
14) visent uniquement les droits desIV. Obligationenrechr. N° 33. 263
ouvriers ou de leurs ayants cause, découlant de l'assurance collective,
celles sous § 17 uniquement les droits du patron, découlant de l'assurance
responsebilité, seules celles sous § 14 (et celle sous § 11 chiff. 1,
susrappelée) étant d'une application générale à l'une et à l'autre
assurance. Toutefois, ce qui est déZer-mz'nant avant tout, c'est le texte
méme du § 17, en Opposition à. celui du § 11. Tandis, en effet, que le
511 prend soin de dire que, dans différentes alternatives qu'il indique,
c'est la vicéime meme de l'eccident (soit Fouvrier) ou ses ayants cause
qui sont déchus de tous droits à. une indemnité à teneur du contrat
d'ussumnce collective contre les accidents le § 17 n'a pas moins le souci
de la précision, en spécifiant que, dans les trois cas qu'il mentionne,
c'est l'indemnité au patron responsable que l' Helvetia se refuse à,
accorder. D'ailleurs, toute l'économie du contrat, telle qu'elle résulte
des considérations développées sous chiffre L du present arret, vient
confirmer l'interprétation qui precede. Dans l'assurance collective,
la victime mème de l'accident ou ses ayants cause ne sont déchus de leur
droit à indemnité que si, notamment, l'accident est dù à une propre faute
lourde de leur part, ò; emu; la faute du patron, ici, est indifférente,car
cette assurance n'est pas conclue à son profit, a lui, mais bien à celui
(ie ses ouvriers, et si elle peut présenter quelque avantage pour iui,
ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothèse dont ne s'occupe
pas du tout le contrat et dans laquelle, de par l'application de l'art. 9
(le la loi du 25 juin 1881, il pourrait y avoir lieu à imputation de
l'indemnité d'essurance sur l'indemnité legale due per le patron à
son ouvrier ou à ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilité,au
contraire, seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est
conclue, peut jouer un role; la fante de l'ouvrier un de ses ayants droit
n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que cette faute ne libere
cependaut point le patron desa responsabilité legale, laquelle alors,
à moins qu'il n'existe d'autre cause de déchéauce, doit retomber, dans
les limites du contrat, sur l' Helvetia . En outre, comme on l'a vu déjà,
264 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
l'assurance reSponsahilité n'intervient, d'après le § 15, et jusqu'à
concorrence, au maximum, de la somme de 6000 fr., que lorsque l'indemnité
legale a laquelle ont droit la victime de l'accident ou ses ayants cause
vis-à-vis du patron, est supém'eure a celle que leur garantit l'assurance
collective.L0rs donc que l'indemnité legale n'est pas supérieure à,
l'indemnité garantie par l'assurance collective, on lorsque, peu
importe le montant de i'indemnité legale, i'indemnité due en vertu de
l'assurance collective atteint déjà le maximum de 6000 fr. que ne peut
dépasser l'assurance-responsabilité elle-meme, cette dernière n'a plus à
intervenir; seule donc déploie alors ses effets l'assurance collective, en
vertu de laquelle c'est a l'ouvrier on a ses ayants droit qu'est payable
l'indemnité; dans tous ces cas, il n'y e, par conséquent, pas d'mdemnité
payable au patron, et, partant, pas non plus d'application possible du §
17 de la police; dès lors, puisque, dans tous ces cas, la faute lourde
du patron ne fait pas tomber l'obligation de l'association découlant
de ssl'assurance collective, l'on ne comprendrait pas qu'elle put. la
faire tomber tout simplement pour cette raison qu'à cette obligation
viendrait s'en ajouter une autre, complementaire, savoir celle découlant
de l'assurancesiresponsabilité. Enfin l'on doit remarquer qu'en l'espèce,
si l'ùtdemîciié legale au paiement de laquelle le recourant est lui-meme
tenu envers dame Gerdil, dépasse le maximum de 6000 fr. qne ne peut
excéder l'indemnité a laquelle dite dame Gerdil a droit en vertu de
l'assurance collective, l'assurance-responsabilité se trouvant limitée à
ce meme maximum de 8000 fr. ne saurait garantir au recourant le paiement
ou le remboursement de ce dont son obligation, a lui, envers darne Gerdil,
dépasse celle de l' Helvetia sur la base de l'assurance collective. Le
§ 17 de la police n'étant dans tous les cas applicable que lorsque,
à còté de l'assurance collective, l'assurance-responsabilité doit
entrer en jeu, et cette hypothèse ne se rene-ontrant pas en l'espèce,
il en résulte que c'est à tort que l'intimée, l' Helvetia , a opposé,
ainsi que les deux instances cantonales, le susdit § 17, chiff. 1,
aux conclusions duIV. Obligationenrecht. N° 33. 265.
recourant fondées sur l'assurance collective contractée par
si-îui anprès de cette association au profit de ses ouvriers ou .de
leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de son
cöté, le réclamant eùt été en droit, comme il l'a soutenu, d'opposer,
éventuellement, à sa propre faute, celle que _1' Helvetia aurait
elle-meme commise au regard du § 9,
chili. 2, da contrat en ne contròlant pas suffisamment les
mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prévenir
antani; que possible tout accident.
4.Dans son écriture du 21/27 novembre 1908, en appel, l' Helvetia a
opposé encore aux conciusions dans
llesquelles seules le recourant a persisté devant le Tribunal
fédéral, le § 18 de la police, en disant remarquer que, s'il agissait
au nom de darne Gerdil,Bouét serait tenu, en vertu du 518 de la police
de subroger : l' Helvetia aux droits de dame Gerdil contre l'auteur de
l'accident , d'où elle concluait que, le recourant devant etre lui-meine
considéré comme l'auteur de l'accident, la subrogation prévue au §
18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre lui-meme,
ce qui ne pouvait se concevoir.
Mais il convient d'abord d'observer que le reconrant n'a
jamais prétendu agir au nom ou pour le compte de dame
siGerdil et qu'il n'a bien plutòt, dans les seules conclusions dont
le Tribunal federal ait encore à s'occuper, jamais entendu agir contre
l' Helvetia qu'en son propre nom, è. lui, quoique au profit de dame
Gerdil,suivant la faculté qu'il en avait au regard de l'art. 128
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 128 - Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: |
|
1 | für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen; |
2 | aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden; |
3 | aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern. |
CO. La supposition à la base de l'objection de l' Helvétia fait donc
entièrement défaut.
Puis, il faut considérer que, si l' Helvetia estimait que les
conclusions prises contre elle par le recourant sur la base sde
l'assurance collective ne pouvaient étre adjugées à. ce dernier que
moyennant que dame Gerdil, au moment où il lui serait versé l'indemnité
découlant de cette assurance, la *subrogeàt dans ses droits, à elle,
darne Gerdil, contre le recourant jusqu'à duc concurrence, [' Helvétia
aurait dù @rendre à cet égard une conclusion qui permit au Juge de
266 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
statuer sur cette question en meme temps que sur les autres. sur
lesquelles portent les débats de ce jour. En d'autres termes, si l'
Helvetia voulait faire dépendre son paiement à dame Gerdil de l'indemnité
garantie à celle-ci par l'assurance col-
lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans
ses droits contre le recourant (jusqu'à due concurrence), elleaurait dù,
par ses conclusions, fournir an Tribunal le moyen
de décider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et,.
par conséquent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans: l'examen
de cette question.
Dans le present procès, et sans s'arréter à la question desavoir si le
texte du gis serait conciiiable avec une subro-
gation de I'association l' Helvetia. aux droits de l'ouvrier'
(ou de sesay ants cause) contre le patron les tiers auteurs
du dommage , contre Iesquels l' Helvetia peut réclamer'
le bénéfice de la subrogation, paraissant ne pas comprendre
l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des -
que-ls le contrat stipule que l'a Helvetia sera subrogée, il suffit de
constater que ce moyen ne saurait mettre obstaclesi
à I'adjudication au recourant des conclusions qui font encore-
actuellement l'objet du litigo. D'une part, en effet, suivant le §
48 lui-meme de la police, il n'y a subrogation en faveur de
l'association que pour les indemnités poye'es par elle; less
paiement est donc une condition de la subrogation, et cettecondition n'est
pas réalisée aujourd'hui, et aucune conclusiou. n'a été prise pour le
moment où elle arrivera à réalisationsssi D'autre part, meme à, supposer
l' Helvetia déjà actuellement au bénéfice d'une subrogation aux droits
de dameGerdil contre le recourant, cele. ne saurait la dispenser deson
obligation de payer à dame Gerdil l'indemnité découlant de i'assurauce
collective, puisque, à teneur de l'art. 135
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 135 - Die Verjährung wird unterbrochen: |
|
1 | durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; |
2 | durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. |
en faveur d'un tiers, ne peut com- penser cette dette avec ce que lui
doit l'autre contrac tant . si
L'on ne peut non plus, à supposer qu'à un moment donné l' Helvetia
puisse, par le mOyen d'une subrogation, se mettre aux droits de dame
Gerdil contre le recourant,oppo--IV. Obligationenrecht. N° 33. 267
ser aux conclusions de ce dernier desquelles seules il s'agit encore
aujourd'hui, l'ezceptio dali pour cette raison que, par les dites
conclusions, il réclamerait de l'intimée, l' Helvetia , le paiement
d'une somme dont d'ores et déjà l'on saurait qu'il devrait la rembourser
ultérieurement. Le recourant, en effet, ne poursuit plus actuellement,
de la part de l' Helvetia , l'exécution des obligations incombant à
celle-ci en vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit
de dame Gerdil, a qui doit évîdement demeurer indifferente la question
de savoir si, oni ou non, il peut exister entre les deux autres parties
à, ce procès quelque droit de recours a un titre ou à un autre. Le fait
que ce n'est point dame Gerdil qui agit elle-meme à son profit contre l'
Helvetia , ne change rien à cette situation, car, si elle s'est bornée
à exercer action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure
qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits découlant pour elle, comme
tiers bénéficiaire, de l'assurance collective faisant, entre autres,
l'objet du contrat du i aoüt 1907; elle n'aurait pu d'ailleurs, étant
données les dispositions figurant sous art. 9 dans la loi du 25 juin
1881, renoncer à ces droits découlant pour elle de la dite assurance
sans courir le risque de préjudicier à ceux lui compétant en vertu de
la loi contre le recourant.
5. L'instance cantonale, enfin, a admis que le recours de Bouet
contre l' Helvetia tendant à le faire exonérer, eu vertu d'un contrat
d'assurance, de la responsabilité resultant pour lui de la commissiou
d'un délit, soit du délit d'homlciue par nnprudence prévu à I'art. 273
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 273 - Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis auskundschaftet, um es einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich zu machen, |
CP, se heurtait à la disposition générale de l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes. |
laquelle doit ètre déclaré nul tout contrat dont l'objet apparait comme
illicite. L'instance cantonale considère ainsi comme illicite l'assurauce
destinée à convrir le souscripteur de 1a responsabilité pouvant découler
pour celui-ci de sa propre faute dès l'instant où cette dernière peut
étre qualifiée de délit. Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ
des controverses que cette question a soulevées dans la jurisprudence
ou Ia doctrine. Tout au plus peut-on faire remarquer que la these
268 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinslanz.
qn'épouse l'arrét dont recours en termes absolument généranx, se trouve
déjà condamnée par la pratique dans le domaine de l'assurance-incendie,
et que, dans la loi federale nouvelle sur le contrat d'assurance,
le législateur fédéral n'a voulu donner de caractère impératif qu'a
la disposition sous art. 14, 31.4, à teneur de laquelle la faute
lege-re du prenenr d'assurance 011 de l'ayant droit ou de l'une
des personnes faisant ménage commun avec enx ou pouvant, en d'autres
circonstances, engager leur responsabilité, laisse parfaitement entière
la responsabilité de l'assureur, tandis qu'anx dispositions de l'art. 14,
al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas lié en cas de sinistre
cause intentionnellement parle prenenr d'assurance ou l'ayant droit
ou est autorisé à réduire sa prestation en cas de sinistre dü à la
faute grave du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, il a admis que
les parties ponvaient déroger par convention et valablement stipuler,
par conséquent, que la responsabilité de l'assureur devait demeurer
entjere meme en cas de sinistre causé, intentionnellement ou par suite
de kaute grave, par le preneur d'assurance un par l'ayant droit (voir
les art. 97 et 98 de dite loi); aux yeux donc du législateur fédéral,
au moment où celui-ci a élaboré la loi précitée, une convention de la
nature de celle indiquée par l'instance cantonale dans son arrèt dont
recours n 'avait plus Lien d'illicite.
Dans le cas particulier, pour démontrer l'inapplicabilité de de l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes. |
CO en l'espèce, il suffit de rappeler encore une fois que celles de ses
conclusions que le recourant a reprises devant le Tribunal fédéral,
ne teudent nnllement a le faire exonérer de sa responsabilité legale
vis-à-vis de darne Gerdil. L'obligation de l' Helvetia au paiement de
l'indemnité découlant de l'assurance collective en faveur de dame Gerle
existe indépendamment de l'obligation du recourant au paiement d'une
indemnité quelconque à. la dite dame Gerdil, puisque, le recourant
aurait-il, par exemple, cessé d'étre soumis à, la législation spéciale
sur la responsabilité civile au moment de l'accident du 16 décembre 1907,
et ne serait-il non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi,
l'obli-:...IV. Obligationenrecht. N° 33. 269
gation de l' Helvetia envers dame Gerdil sur la base de l'assurance
collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui l'exécution, n'en
existerait pas moins dans les meines conditions et la meme mesure. Si
donc, en vertu du contrat du 1 aoùt 1907, l'obligation assumée par l'
Helvetia _envers les ouvriers du recourant ou enver-s leurs ayants droit
existe indépendamment de toute responsabilité legale du recourant,
l'on ne voit pas pourquoi cette obligation cesserait d'étre licite
lorsqu'à. ses còtés surgjrait la responsabilité legale du recourant, cette
dernière dut elle meme découler plus Spécialement d'un acte susceptible
de faire l'objet d'une action .au pénal. Et si cette obligation n'a,
elle, rien d'illicite, meme lorsqu'elle est en quelque sorte doublée
vis-à vis du créaneier par une autre obligation incombant, celle-ci,
an patron en vertu d'un act-e délictueux de sa part, l'action qui ne
fait ssqu'en poursuivre l'exécutiou au profit du tiers bénéficiaire,
ne sanrait avoir non plus rien d'illicite.
6. L'action du reconrant contre l' Helvetia , basée sur l'assurance
collective-accidents faisant, entre autres, l'objet du contrat du 1er
aout 1907, doit donc etre déclarée fondée.
Quant a la conclusion prise par le recourant contre dame Gerdil et tendant
a faire reconnaître que celle-ci est tenue d'imputer sur l'indemnité qu'il
a été condamné a lui payer par l'arrét dont recours, celle au paiement
de laquelle l'aHelvétia est elle-meme obligée en vertu de l'assuranee
collective, elle apparait également comme fondée. Le dossier permet,
en effet, de snppléer aux constatations de faits qui, sur ce point, font
défaut dans l'arrèt de l'iustance cantonale, en .sorte qu'il n'y a pas
lieu a renvoi de la cause à cette dernière pour complement d'instruction
et nouveau jugement (82 OJF). Aux termes mèmes de la police, la prime
d'assurance payable par le recourant a l' Helvetia s'élève au 5 0/O
du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant l'allégué du recourant
dans son écriture du 22 juin 1908, qui n'a pas été dénié, l'ouvrier
Gerdil ne contribnait au paiement de cette prime qu'a reisen du 1%
de son salaire. La contribu-
270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans tous les cas,
vis-à vîs de cet ourrier, dépassé la proportionprévue à l'art. 9, al. 1,
de la loi federale du 25 juin 1881... D'autre part, l'assurance dont il
s'agit ici comprend bien, conformément e, l'art. 9, al. 3, leg. cit.,
tous les accidents eu maladies "au sens reconnu à cette disposition legale
par la. jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.). Les
conditions exigées par la loi pour l'imputation requisepar le recourant
sont donc bien réalisées en l'espèce.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le reconrs est declare fonde, et l'arrét de la Cour de Justice civile du
canton de Genève en date du 23 janvier 1909 conséquemment reforme en ce
sens que l'association 1' Helvetia est condamnée à payer à dame veuve
Gerdil le somme de six mille francs (6000 fr.) avec intérèts au 5%, du
16 décembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'impnter cette somme sur
celle de 7000 fr., au paiement de 1aquelle le recourant a été condamné
envers elle par le susdit arrét.
34Eli-teil vom 111. Mai 1909 in Sachen Müller-, Bekl. u. Ver.-KI. gegen
de eterei, Kl. u.Ber.-Bekl.
Tauschvertrag: Rechtsstellung der dee Sache, welche sie tauschwee'se
erworben feat, wagen ihrer Mängel gedruckt-Hexenstein Partei (A Pt. 273
OR), Bemessung ihres Sclea-denersatmnspruclzs.
Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Prozesslage: A. Durch Urteil
vom 12. Dezember 1908 hat das Obergericht des Kantons Luzern erkannt: Der
Beklagte habe dem Kläger 2400 Fr. nebst Zins zu 50/0 seit 2. September
1907 zu bezahlen. Mit ihren abweichenden Begehren seien die Parteien
abgewiesen.IV. Obligalionenrecht. N° 34. 27].
B.-Gegen dieses Urteil hat der Veklagte rechtzeitig und formrichtig
die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Vexgehreiy es sei
das obergerichtliche Urteil in dem Sinne abzuändern, dass die Klage
abgewiesen werde, unter Kostenfolge für den Kläger.
C. Der Kläger hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des
obergerichtlichen Urteils, unter Kostenfolge, angetragen; --
in Erwägung:
1. Am 25. Juli 1907 schrieb der Beklagte Emanuel Müller, auf Grosshof
in Kriens, dem Kläger Henry de Chollet, Pferdehändler in Guintzet
bei Freiburg, der siebenjährige Cob, den er in des Klägers Stall (bei
einem Besuche vom 24. Juli) gesehen habe, gefalle ihm gut und er würde
ihn kaufen, sous le. condition que vous prendriez comme échange un
Cheval présumé pur sang, 4 ans et "_.-59, 1 m 55, sain et net pour le
prix de 1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le Cheval et
1200 frs. en espèce. Der Kläger antwortete mit Telegramm vom 27. Juli:
Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord, expédierai chevai lundi et
ferai prendre l'autre. Mit Brief Vom gleichen Tage, der sich offenbar
mit dem Telegramm des Klägers freuzte, fragte der Beklagte den Kläger
noch an, ob Cub" mit Automobilen und elektrischem Tram vertraut sei, und
erklärte, wenn der Kläger hiefür Garantie leisten könne, sei er bereit
de vous céder le hongre de 4 ans et payer en outre .1500 frs. Daraufhin
liess der Kläger ohne weitere Erklärung am 29. Juli durch einen Knecht
sein Pferd Coli" nach Kriens bringen und das Pferd des Beklagten,
"Megan, dort abholen. Am 31. Juli sodann telegraphierte der Kläger dem
Beklagten: Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon absence
en fourrière pour Geil gauche pas en ordre. Veuillez envoyer expert ou
reprendre cheval contre douze cents "francs. Der Beklagte antwortete
telegraphisch: Prendrai toute garantie pour (eil et enverrai professeur
Schwendimann-, und sprach dem Kläger mit Brief vom 1. August unter
Versicherung seines guten Glaubens sein Bedauern aus über Pincident qui
s'est produit avec l'échange de mon cheval. Auf die Feststellung des
Erperten Prof. Schwendimann, dass das Pferd