16 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.

moraux du mariage, surtout quand il s'agit de maladie, meme grave, de l'un
des conjoints. Le législateur n'a fait, dans ce domaine, (l'-exception
qu'en ce qui concerne l'alienation mentale, mais à la condition qu'elle
dure depuis un certain temps, {trois ans), et il est indifferent, au
point de vue de l'applicasstion de la prédite disposition de la loi,
que la maladie ait ou non été déclarée incurable dès le commencement de
ce délai, ou plus tard seulement. L'exigence de l'incurabilité déclarée
,au début du délai ne pourrait en ekket profiter, en aucune faqon au
demandeur, puisque celui-ci n'eu obtiendrait pas son diverce plus tòt
pour cela. Ce qui est seul décisif et suffisant, à. cet sségard, c'est
que la maladie soit declarée incuTable après qu'elle &. duré trois ans.

5. S'il y 3. lieu, ensuite de ce qui precede, de confirmer :l'arrèt dont
est recours, il échet toutefois de' faire une réserve en ce qui concerne
son dispositif n° 3. Ce prononcé de la Cour cantonale, qui avait trait
à l'entretien de la dame Fama, est devenu sans objet ensuite de la
transaction intervenue entre parties.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronouce :

Le recours est rejeté comme non fonde, et le jugement rendu entre
parties par le Tribunal cantonal du Valais, le 9 juillet 25 aoùt 1908,
est maintenu tant au fond que sur les dépeus.

En conséquence le mariage contracté le 25 février 1886 par devant
l'officier de l'état-civil du 108 Arrondissement de Paris entre
Adolphe-Sigismond-Dionigi Fama, né a Saxon le 3 avril 1850, et
Miriame-Gabrielle-Lia Dreyfuss, née à Paris le 10 décembre 1864, est
dissous par le divorce, en application de l'art. 46 lettre e de la loi
federale sur l'état-civil et le mariage.

il. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampi'schiffund Postbeirieh. N° 3. I?

II. Haftpflicht der Eisenbahnund Dampfsehifi'ahrtsunternehmungen
und. der Post.

Responsabilité des entreprises de ehemins de fer et de bateaux à vapeur
et des postes.

8. Arrèt du 21 janvier 1909 dans la cause *Gompagnie genevoise des
Tramways électriques, SpA., de'f. es rec. cont-re Faîzan, dem. et int.

Loi du 28 mars 1905: Art. -1 31.1; Art. 5. Une kaute de la vietune
en concurrence avec le danger Spécial inhérent à l'exploitation du
chemin de fer (trarnway), comme cause de l'acoident n'exclut pas la
responsabilite de l'entreprise; elle a comme seul effet de réduire le
montant de l'indemnité.

A. Le dimanche 16 juin 1907, la voiture n° 102 de la Compagnie genevoise
des tremways électriques, qui, suivie de la remorque n° 309, faisait
le service du Quai de la Poste de Genève à Saint-Julien, parvenaît à 8
h. 25 m. du soir dans la me Jacques Dalphin, à Carouge, à la hauteur
des deux rues transversales du Pont Neuf et des Promenades, lorsque
Marie-Francois-Edouard Faizan, né le 30 novembre 1834, àgé alors par
conséqnent de ??-l2 ans, ouvrier faiseur de limes, domicilié à. Genève;
lequel se disposait à traverser la voie, fut atteint par la voiture
motrice qui le renversa et le traina sur uu espace de quatre ou cinq
mètres en lui passant sur le corps, lui broyant les deux iambes, lui
fracturant le thorax et lui occasionnant un certain nombre d'autres plaies
ou consitusions moins graves. Transporté dans une maison voisine, Faizan y
succomba environ un quart d'heure après, en sorte que le premier médecin
qui put accourir, sur réquisition de la police, ne put que constater
le décès.

B. C'est en raison de cet accident que, par exploit du 4 septembre 1907,
la veuve de la Victime, dame Marie-Gathe-

AS 35 [I 1909 2

18 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

rine née Heiny, àgée alors de 615/-2 aus (nee le 1er avril 1846),
a introduit contre la Couipagme genevoise des tremvvays électriques
devant les tribuneux genevors une action dans laquelle elle conclut, en
définltive et enA substance: ' priucipalement, à ce que la cléfenderesse
fut condamnée & lui payer à titre de dommages-mtéréts, pour-la perte
.de eon,soutien, le. somme de 8000 fr., et, pour frais funéraires, la e
150 fr.; soîiîziîiairement, à ce que la, responsabilité de l'aceideut.
fùt reconnue incomber pour un quart à. la victixue elle-meine, et pour
les trois quarte à. la défenderesse, et e ce que lin demnité à payer
par cette dernière à la demenderesse pour la perte de son soutien fùt
en censéquence _rédulte eux tron quarts de celle faisant l'objet de
la. conclusmn principale cidessus, soit à la somme de 6000 fr., l'indemmté
pour frais funéraires devant demeurer fixée à, la somme de 150 fr. ;

le tout sous suite de tous dépens. ·

La. demanderesse invoquait d'abord, en droit, à l'appui decette action,
tant les dispositious du CO (art. 00 et sulvants) que celles de la. loi
federale du 28 mars 1905 sur la respon-ss sabilité civile des entreprises
de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes. Dans la smte
cependaut, elle.abandonna avec raison le point de vue .auquel elle s'était
d'abord placée pour invoquer les dispositions du CO eoncurremment avec
celles ou subsidiairement & celles de la..

' récitée.

Imzkåkralåfi Iréponse, la défenderesse conclut au rejet .de. la.

demande comme mal fondée, en contestant Jusqu'au principeiité.

degajelägglfjkisxzinent du 25 mai 1908, le Tribune,] de'1fflins-

tance de Genève a declare la demande foudée Jusqua con-

currence de la somme de 1464 fr. 75 et condamué la defen-

deresse à tous les frais et dépens du preces. _

E. La Compagnie genevoise des tramways electrlques: interjeta appel
de ce jugement, en concluant,pr1nc1palement, comme en 1re instance,
au rejet pur et Simple de la demande,

et, subsicîiairements à reduction équitable de l'indemnité--

ll. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiffund Postbetrieh. N° 3. 19

allouée à la. demanderesse,en outre,à la mise à la charge de cette
dernière des dépens ou, subsidieirement, à compensation de ceux-ci.

Dame Faizan &, par voie d'appel-incident, conclu à ce que l'indemnité
à elle allouée, de 1464 fr. 75, fùt portée à la, somme de 4182 fr., et,
en, outre, à ce que la défenderesse ffit condamnée à lui rembourser les
frais d'inhumation de son mari, per 150 fr., sous suite de tous dépens.

F. Per arrét du 7, communiqué aux parties le 10 novembre 1908, la Cour
de justice civile de Genève &, au fond, confirmé purement et simplement
le jugement de 1m instence, débouté les parties de toutes conclusions
contraires, et condamné la, Compagnie aux dépens d'appel.

G. C'est contre cet arrèt que, par acte du 30 novembre 1908, soit
en temps utile, la Compagnie genevoise des tramways électriques &
déclaré recourir en reforme auprès du Tribunal fédéral, en reprenant,
en substance, ses conclusions d'appel.

H. Dans les plaidoiries de ce jour, le représentant de la recourante a
repris et développé ces conclusions.

Le représentant de l'intimée &, au contraire, eonclu au rejet du recours
comme mal fonde.

Statuen)! sur ces faits et conside'rant en droit .'

1.L'instance cantonale est partie, dans son arrét dont recours,
de cette idée que la loi du 28 mars 1905, en son article 1, declare
toute entreprise de chemin de fer responsable, en principe, de tout
accident survenu au cours de la. construction 011 de l'exploitation de
la ligne ou au cours des travaux accessoires qui impliquent les dangers
inhérents à l'exploitation, lorsque cet accident a entraîné mort d'homme
ou lésions corporelles, à moins que abstraction faite du cas de force
majeure comme aussi du cas où l'on se trouve en présence de la faute de
tiers l'entreprise ne parvienne à établir que l'accident ait eu pour
cause un délit ou un acte de mauvejse foi de la part de la victime,
au sens de l'art. 6 de la loi, ou, de la part toujours de la victime,
le violation consciente de prescriptions de police, art. 7 de 1a Ioi, aux-

20 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

quels cas l'entreprise serait exonérée de toute responsabilité,
ou, enfin, de la part également de la victime, une simple faute,
anquel cas, de cette faute, il ne résulterait pour le juge que la
faculté de réduire l'indemnité à allouer à. la victime ou à ses
ayants droit. ll est sans intérèt de relever ici ce que ce systeme
de I'instance cantonale a d'erroné en ce qui concerne l'art. 7 de la
loi. Mais l'on doit, en revanche, faire remarquer qu'il aboutit à une
application incontestablement fansse des art. 1 et 5 de la loi. ll est,
en effet, des cas dans lesquels la simple kaute de la victime exclut,
tout comme le ferait un délit cn un acte de mauvaise foi au sens de
l'art. 6, toute responsabilité quelconque de la part de l'entreprise;
ce sont ceux dans lesqnels cette simple faute doit etre considérée
comme Ia cease critique de l'accident et dans iesquels l'on se trouve,
par conséquent, en présence de l'exception prévue a l'art. 1er, al. i,
in fine. Les cas. au contraire, dans lesquels la faute de la victime
n'agit que comme une cause de reduction possible de l'indemnité à teneur
de l'art. ö, sent ceux dans lesquels cette faute n'apparaît que comme
l'una des causes de I'accident. Pour repousser les conclusions de la
recourante tendantau rejet complet de la demande, il ne snffit donc pas
de dire que la faute de la victime si l'on doit admettre l'existence
d'une telle faute ne se caracterise ni comme un délit ni comme un acte de
mauvaise foi ni, enfin, comme une violation consciente de prescriptions
de police; il faut bien plutòt recherches, pour statuer sur ce point,
si cette kaute est, oui ou non, la saule cause de l'accident.

D'antre part, la recourante se trouve, elle aussi, dans l'erreur
lorsqu'elle interprete la loi en ce sens qu'il lui suffirait d'établir une
faute quelconque à la charge de la victime et, par contre, l'absence de
toute faute à. sa charge, à elle, on a celle de ses gens, pour échapper
à toute responsabilité. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu déjà
dans ses arrèts RO 33 Il 11° Z consid. 6 p. 21 et sv. et n° 75 consid. 4
et 5 p. 500 et ev., aux developpements desquels l'on peut ici se référer,
la responsabilité d'une entreprise de chemin de ferII. Haftpflicht für
den Eisenbahn-, Dampfschiiîund Postbetrieb. N° 3. 21

se trouve engagée en vertu de la nouvelle loi, en ce qui concerne
les accidents prévns à. l'art. 1, alors meme que, dans les causes de
l'accident, se rencontre une kaute de la victime sans, d'autre part,
aucune faute de l'entreprise, sisinéanmoins cette faute de la victime ne
se trouve pas etre la seule cause de l'accident et que ce dernier ait
eu, au contraire, comme cause concomitante, le danger Spécial inhérent
à toute exploitation de chemin de fer ou de tramway.

2. La première question qui se pose ici est donc celle de savoir si,
comme l'a articulé la recourante, l'accident du 16 juin 1907 est dù,
en particulier, a la faute de la victime elle-meme après quoi, dans
l'affirmative sur ce premier point, il y aura lieu de rechercher si,
a cöté de cette cause-la, l'accident n'en a pas eu quelque autre dont
la recourante ait à répondre cependant, en vertu de l'art. 5 de la loi.

Suivant les constatations de faits de l'instance cantonale, nullement
contraires aux pieces du dossier, et de nature, par conséquent, à. lier
le Tribunal federal (art. 81 OJF), le sieur Faizan, trop sourd pour rien
entendre du bruit du tramway ni des signaux d'avertissement que donnait
le wattmann, s'est engagé sur la voie, pour la traverser, tete baissée,
sans regarder, ni à droite ni à. gauche, si quelque voiture n'arrivait
pas précisément à. ce moment. Il est certain que, dans ce fait, il faut,
avec l'instance cantonale, apercevoir une faute à, la charge de Faizan
quien raison surtout de sa surdité et aussi de son age qui devait lui
alourdjr la marche et lui rendre plus difficile la fuite ou la retraite
devant le danger ne pouvait, sans grave imprudence, négliger d'observer
si la voie était bien libre avant de s'y engager.

3.Cependant la faute de Faizan, si grave qu'elle soit, n'est pas la seule
cause a laquelle l'accident soit dù. Il est, au contraire, incontestable
que ce dernier a eu pour cause concomitante abstraction faite encore, pour
l'instant, de toute faute qui pourra-it etre reprochée à la recourante
on a ses gens le danger Spécial inhérent à l'exploitation de toute ligne
de tramway électrique sur route comme celle de Genève à Saint-Julien
sur le parcours de laquelle il s'est produit. La

22 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivxlgeriehtsinstanz.

circulation des piétons, et notamment des personnes ägées ou atteintes de
quelque infirmité comme l'était le sieur Faizau, est, en effet, rendue
beaucoup plus dangereuse par le fait que la voie du tramway emprunte le
tablier méme de la route et que les voitures électriques y filent à. une
vitesse dont les piétons, meme lorsqu'elle n'est pas exagérée, peuvent
avoir parfois quelque peine a se rendre exactement compte, ce qui fait
qu'une fois on l'autre telle distance peut etre franchie par une voiture
de tramway plus rapidement que ne l'avait pu supposer telle personne qui
se disposait à traverser la voie et à laquelle pareille erreur de calcul
peut meme coùter la vie. Cette aggravation du danger de la circulation
des piétons sur la route est inhérente à l'exploitation meme du chemin
de fer routier ou du tramway, de telle sorte que, lorsqu'un accident
est tout à la fois le résultat de la faute de la victime elle-meme et
la maniiestation de l'aggravation du danger de la circulation par le
fait de l'entreprise de chemin de fer ou de tramway, celle ci ne peut
se soustraire à toute

responsabilité du chef de cet accident en invoquant la faute '

de la victime. L'art. 5 de la loi ne permet au juge, dans un cas
semblable, que de réduire éventuellement, dans telle mesure équitable,
l'indemnité à allouer à, la victime ou à ses ayants droit.

4. En dehors meine de cette cause de responsabilité de la recourante, il
en existe une seconde, en l'espèce. En effet, contrairement aux dires de
la recourante, l'intimée a bien reproché à cette dernière d'avoir, elle,
de son cöté, ou ses gens, commis une faute sans laquelle l'accident ne
se serait pas produit. L'intimée faisait grief au wattman de la voiture
n°102, Célestin Besson, de n'avoir donné de signaux que tardivement, alors
que la collision avait eu lieu déjà ou que du moins elle était devenue
inevitable, et, en seconde ligne, d'avoir marché, lors de l'accident,
;; une allure beaucoup trop vive. L'instance cantonale a admis que,
sur le premier point, la demanderesse n'avait pu rapporter la preuve
de ses allégués. Elle a, en revauche, sur le second point, et au regard
des témoignages recueillis en procédure, considéré comme

Il. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiffund Postbetrieh. No 3_ 23

Îondé le reproche formule per l'intimée à l'adresse de la Compagnie,
en d'autres termes, elle a tenu pour etabli le

ssfait que la voiture n° 102 qui a renversé et broyé Faizan,

marchait à une allure trop rapide, qu'en particulier, et bien que le
wattman Besson ent pu faire les signaux destinés à

attirer l'attention de Faizan bien avant le choc , la voitnre

n° 102 n'a pu, avec sa remorque, ètre arrètée qui bien au dela de
l'endroit où Faizan fut atteint . Ces constatations de faits ne sont pas
en contradiction avec les pièces du dossier; elles peuvent, au contraire,
s'appuyer sur les témoignages des sieurs Fournier, Schaedeli, Dumas,
Dubelly, Clavel et Hofmann, ainsi que sur celui de dame Ruffy; elles
ne .sauraient donc ètre infirmées par le Tribunal fédéral (art. 81
OJF précité).

D'autre part, l'instance cantonale ne s'est nullementlivrée, a l'égard
de ces faits, à une appreciation juridique erronee, sen retenant, dans
les circonstances de la cause, la rapidité de l'allure avec laquelle
filait la voiture n° 102 au moment de l'accident, comme une faute à. la
charge de la Compagnie un de son employé, le wattman Besson. En efiet,
suivant la ssdéposition faite devant le juge d'instruction et confirmée
devant le Tribunal de 1re instance par le sieur Chatenoud, celuici, qui,
le dimanche 16 juin 1907, se trouvait sur la voiture n° 102 en qualité
de conducteur, était a l'arrière de la voiture au moment où le wattman
Besson, se rendant compte de l'inutilité des signaux qu'il avait donnés
jusque-là, se mit và crier; Chatenoud courut d'une extrèmité à l'autre
de la "voiture; parvenu sur la plateforme d'avant, il apercut le sieur
Faizan, devant lui, à une distance qu'il indique comme ayant pu etre de
10 à 15 mètres.D'autre part, et bien que Besson dise avoir immédiatement
fait usage tant du frein électrique ss-que du frein à main, Faizan fut
suivant le rapport du brigadier de gendarmerie Renevey, rédigé le meme
jour trainé sur un parcours de 4 ou 5 mètres. Ce qui est, en tout cas,
certain, c'est que Faizan passa sous la voiture n° 102, tant sous la
première que sous la seconde roue de gauche, et ne fut relevé qu'entre
la dite voiture et la remorque n° 309.

24 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Il apparaît bien ainsi que Ia voiture conduite par le wattman Besson
marchait, au moment où elle allait arriver dansla rue Jacques-Delphin à
la hauteur de la rue du Pont Nenf, à une vitesse en tout cas exagérée,
puisque, malgré l'usage des deux freins, elle n'a pu étre arrétée qu'à
quelque singt mètres de I'endroit où, se rendant compte du danger que
courait Faizan, le wattman s'était mis à crier pour tenter d'éviter
encore l'aecident. Cet excès de vitesse constitue sans deute possible
une kaute à la charge de la recourante.

5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'instance cantonale,
faisant application de l'art. 5 de la loi sur la matière, a juge que
la responsabilite de l'accident du 16 juin1907 devait incomber pour un
tiers à la victime elle-meme,. et pour les deux tiers à la recourante.

6. Quant à la quotité du dommage que la mort de son mari a causé a
l'intimée et dont cette dernière est en droit de demander la réparation
jusqu'à concurrence des deux tiers à la recourante, l'instance cantonale
constate, en fait, que Faizansi gagnait encore, au moment de sa mort, de
2 fr. 50 à 3 fr. par jour, ou, par année, une somme de 750 fr., dont il
consacrait la moitié à l'entretien de sa femme. Il n'y a pour le Tribunal
fédéral aucune raison d'infirmer ces constatations-là. En particulier,
il n'apparaît pas que le Chiffre du salaire annue] de Faizan retenu par
l'instance cantonale aurait encore diminué durant les 7 ans ou les 71/2
ans pendant lesquels Faizan aurait vraisemblement encore vécu (suivant
la table I de SOLDAN) s'il n'avait pas été victime de l'accident à la
basede ce procès. ]] semble, en effet, résulter de la déposition des
témeins entendus dans ce litige que c'était précisément eni raison de
son age et sans deute aussi de services passés que Faizan continuait à
étre occupé dans la fabrique où il travaillait, et a toucher un salaire
de 2 fr. 50 à Z fr. par jour, ou, en moyenne, et en tenant compte du
chömage, de 750 fr., par an. Il est donc à présumer que cette Situation
pour Faizan n'anrait pas pris fin avant sa mort meme si celle-ci n'était
normalemeut survenue que sept ou huit ans plus tardsi

Quant au fait que ce salaire de 750 fr. ne permettait
peut--II. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampt'sehiffund Postbelrieb,
N° 3, 25

etre pas à Faizan de subvenir à son entretien et à, celui de sa femme,
la demanderesse, sans l'aide de quelques secours que lui accordait
I'Hospice général, il n'est pas de nature ä. infirmer la coustatation
de fait de I'instance cantonale sulvant laquelle Faizan consacrait à
l'entretien de safemme la moitie de son gain.

Par la perte de son soutien, la demanderesse éprouve donc un préjudice
de 375 fr. par an, qui, eapitalieé suivaut la table III de SOLDAN, en
prenant pour base l'àge de la VICtime a la date de l'accident (puisque
Faizan, plus àgé que sa femme, n'avait plus devant lui une durée
probable de Vleaussi longue que cette dernière), représente une somme
de 2197 fr. 15. La Compagnie étant reconnue encourir les deux tiers de
la responsabilité de Pace-ident doit, conséquemment, etre tenne a la
réparation de ce préjudice jusqu'à concurrence des deux tiers aussi,
soit jusqu'à concurrence de la somme fixée par l'instance cantonale de
1464 fr. 75.

Le recours de la Compagnie genevoise des tramways électriques doit,
par conséquent, ètre écarté. -

Par ces motifs Le Tribunal fédéral prononce: . Le recours est écarté
comme mal fonde, et, couséquemment, l'arrét de la Cour de justice civile
du canton de Genève, du 7 novembre 1908, confirmé dans toutes ses parties.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 II 17
Date : 21. Januar 1909
Publié : 31. Dezember 1909
Source : Bundesgericht
Statut : 35 II 17
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 16 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz. moraux du


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tramway • tribunal fédéral • chemin de fer • remorque • frais funéraires • calcul • tennis • incombance • dimanche • constatation des faits • vue • quant • abstraction • ayant droit • augmentation • décision • bénéfice • titre • rejet de la demande • contraire aux pièces
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