la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto, ma l'amministratore del fallimento è invitato a
fissare al ricorrente un termine, a sensi dell'ultimo alinea dell'art. 39
LO, per rifare la propria notifica che farà in seguito oggetto di una
graduatoria complementare.
142. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Andrey.
Distribution dans 1a. faillite. Mode d'attribution aux créanciers
gagistes des intérets dus par l'acquéreur d'un immeuble, en cas de
vente a terme, depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
(art. 137
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 137 - Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 259 - Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite. |
A. Le recourant A. Andrey, notaire à Bulle, a produit dans la faillite de
Célestin Favre à. Broc une créance de 11 235 fr. 40, provenant d'un crédit
en compte courant de 9000 fr., ouvert au failli, plus intérèts. Cette
créance, garantie par une gardance de dam de 10 000 fr., fut colloquée
pour ce montant en première classe et le solde fut porté en dernière
classe comme créance chirographaire. Le recourant ne s'étant pas opposé
à l'état de collocation, celui-ci tomba en force le 4 aoùt 1909.
En date du 8 septembre 1909 les immeubles sur le produit desquels le
recourant était colloqué furent vendus aux enchères. Les conditions de
mise portaient que le paiement du prix de vente aurait lieu au comptant
ou dans le terme de deux mois avec intéréts au 500 depuis le jour des
enchères. L'acquéreur usa de ce délai et paya le 21 octobre le prix
d'adjudication avec les intéréts mis a sa charge par les conditions de
vente. Le préposé n'ayant toutefois pas bonifié les intéréts au recourant,
celui ci lui demanda de les lui faire parvenir, sinon en entier, tout
au moins jusqu'a concurrence de l'intérét correspondant à la collocation
de 10 000 fr.
B. Sur le refus du préposé, le recourant porta plainteund
Konkurskammer. N° 142. 851
auprès de l'autorité cantonale de surveillance, en demandant qu'ii
fùt fait droit à sa requéte et en faisant valoir que l'intérét du prix
d'adjudication depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
devait étre réparti aux créanciers gagistes comme accessoire du capital.
Par décision du 17 novembre l'autorité cantonale a écarté la plainte comme
mal fondée en se basant sur les motifs suivants, tirés des art. 209
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
|
1 | L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
2 | Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite. |
219
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
garantie par le gage des immeubles que jusqu'à concurrence de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, il n'a aucun droit au produit
de l'intérét du prix d'adjudication, puisque, au dela de 10 000 fr.,
il n'est plus créancier gagiste. En d'autres termes, le gage constitué
par la gardance de dam garantit le capital du credit en compte courant
ouvert par Andrey, soit 9000 fr., plus les intéréts de ce crédit jusqu'à
concurrence de 1000 fr, Pour le surplus la créance d'Andrey rentre dans
la categorie des chirographaires et l'art. 209
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 209 - 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
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1 | L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. |
2 | Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite. |
C. Sieur Andrey a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
cette décision, en taxant d'erronée la manière de voir du préposé et
de l'autorité cantonale de surveillance. Il allegue que par la décision
dont est recours il a été privé d'intéréts qui lui revenaient, puisque,
si le prix de vente avait été payé a l'office immédiatement après les
mises, il serait entré de suite en possession de cette somme et en aurait
retiré par le fait meme tous les fruits.
L'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas prononcée sur le
recours; quant à. l'office des faillites de la Gruyère il résulte de
sa réponse qu'il a versé les intérèts en question aux sieurs Enderly
et Sudan, créanciers hypothécaires postérieurs au recourant et dont
la créance en capital n'est que partiellement converte par le produit
du gage.
Statuant sur ces fails el conside'rant en droit :
1. C'est a tort que l'autorité cantonale a cm trancher la question en
litige en se bornant à établir qu'en sa qualité de créancier gagiste le
recourant ne pouvait prétendre à ce
852 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que sa créance fùt colloquée en première classe pour plus de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, et que pour le surplus elle
rentrait dans la categorie des créances chirographaires. Il ne s'agit pas
dans le cas particulier de la question de savoir dans quelle mesure les
intéréts profitent de la préférence conférée par le gage. Cette question,
réservée par l'art. 219 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.393 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.394 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:395 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.411 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants403, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité404, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile405 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage406; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques409. |
en l'espèce par le fait qu'il n'a pas été formulé d'opposition contre
l'état de collocation et que cet état est tombé par conséquent en force
des le 4 aoùt 1909. Ainsi que le recourant le fait ressortir avec raison,
le litige porte au contraire sur l'attribution aux créanciers gagz'stes
des intéréls dus par L'acque'reur ensuile de la vente à terme du 8
septembre 1909, c'est-a-dire uniquement sur une question de distribution
des deniers.
2. 1l est evident en effet qu'il ne peut s'agir que d'attribuer les
intéréts en question aux créanciers gagisles et non pas de les faire
rentrer dans la masse en fajllite destinée a satisfaire tous les
créanciers du failli. Ce procédé serait inconciliable avec l'art. 198
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 198 - Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. |
LP qui prescrit expressément que les biens sur lesquels il existe un
gage ne peuvent étre réalisés dans la faillite que sous réserve des
droits préfe'rentiels du créancier gagiste. Il s'en suit qu'il ne
pourrait etre question de céder à. la masse une partie du produit du
gage que s'il dépassait, lors des enchères, le montant des créances
valablement garanties a ce moment par le gage, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. C'est donc aux créanciers hypothécaires seuls que doivent
revenir les intéréts dus par l'acquéreur du gage des le jour des enchères
jusqu'au jour du paiement.
Or, tandis que le recourant pretend que ces intéréts doivent étre répartis
entre les différents créanciers gagistes au prorata de leurs créances,
telles qu'elles sont établies par l'état de collocation, le préposé a
adopté le mode contraire, consistant a les allouer aux seuls créanciers
hypothécaires dont les créances ne sont pas couvertes intégralement
par le produit du gage. Ce procédé n'est toutefois pas admissible.und
Konkurskammer. N° 142. 853
Le fait que la loi exige seitla vente au comptant, soit, pour le' cas de
vente à terme, le paiement du prix d'achat avec inte'réts (comp. art. 136
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 136 - 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. |
|
1 | Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. |
2 | Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent273. |
137
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 137 - Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 143 - 1 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable.282 |
|
1 | Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable.282 |
2 | Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux de 5 %. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 259 - Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite. |
a lui seu], que la créance garantie par gage doit etre considérée comme
échue au moment méme de l'adjudication du gage. C'est à ce moment la que
la créance cesse d'étre garantie par le Agage et par là meme de porter
intérèt, tandis que les intéréts échus jusqu'alors doivent étre couverts,
eux aussi, par l'adjudication, si, a teneur de la Iégislation cantonale,
ils profitent également de 1a préférence conférée par le gage. A 'défaut
de paiement du produit du gage au comptant, il est donc indispensable
qu'a partir de l'adjudication les iutéréts du prix de vente reviennent aux
créanciers gagistes, et il n'existe aucun motif plausible de n'accorder ce
droit qu'aux créanciers dont la créance n'est pas couverte en entier par
le -gage. Les inte'réts dont il s'agit ont le caractère d'un accessoire
du produit du gage, et comme tels ils reviennent sans autre a tous les
créanciers qui ont droit a étre couverts par ce produit, au prorata
de leurs créances garanties. La situation juridique est, en l'espece,
exactement la mème que si le préposé eùt cousigné le prix d'adjudication
payé comptant par l'acquéreur, au lieu de le répartir immédiatement. Il
est hors de doute qu'en pareil cas tous les créanciers gagistes auraient,
au méme titre, le droit de participer aux intéréts à verser au préposé
par la caisse des dépòts et consignations. Il en est de meine des
intéréts dus par l'acquéreur à terme dès les enchères jusqu'au paiement
du prix d'adjudication. L'argument invoqué avec raison par le recourant et
consistant a dire qu'en cas de vente au comptant les créanciers .gagistes
auraient toute liberté de placer d'une maniere productive la part leur
revenant du produit du gage s'applique, lui aussi, à tous les créanciers
gagistes. D'autre part, la perte éprouvée par les créanciers gagistes
dont la créance n'est pas couverte intégralement par le produit du gage
est fixée, une fois pour toutes, par le montant du prix d'adjudication
et n'est plus susceptible d'une reduction en cas de vente à
AS 35 I 1909 56
854 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--
terme, tandis qu'elle resterait invariable pour le cas de vente au
comptant. L'attribution à ces créanciers seuls, a l'exclusion des autres
créanciers gagistes, des intéréts à payer par l'acquéreur du gage en
cas de vente a terme n'est donc pas compatible avec l'esprit de la loi.
Cela étant, le recours doit etre admis et le préposé a l'office des
faillites de la Gruyère invité à répartir les intéréts en question aux
différents créanciers gagistes du failli au prorata de leurs créances,
telles qu'elles résultent de l'état de collocation.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des considérants.
143. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Python.
Art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle: |
réglementaire. Verification des constatations de fait de l'autorité
cantonale par le Tribunal fédéral. Art. 139
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 139 - L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
|
1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |
d'enchères d'immeubles dont la débitrice n'a pas été avisée en bonne et
due forme. Inadmissibilité de procéder au transfert de la propriété sur
la base de conditions de vente et d'un procès-verbal des enchères recon-
stituès.
A. Dans les poursuites en réalisation de gage n°3 221 et 222 introduites
contre la recourante, demoiselle Emma Python à Fribourg, par commandements
de payer du 2 février 1909 le Crédit agricole et industriel de la Broye
a Estavayer a requis, le 4 aoùt 1909, la vente des immeubles que la
débitrice possède rière Portalban et Gletterens et qui sont grevés a son
profit de deux gardances de dam des 2 décembre 1906 et 14 mai 1907. La
réquisition porte la mention suivante: Pour le cas où M. Auderset,
avocat, retire sa demande de vente, veuillez continuer pour ce qui nous
concerne et lui faire payer les frais relatifs à cesund Konkurskammer. N°
143. 855
deux demandes. La réquisition en question de M&Auderset avait été
adressée a l'office des poursuites de la Broye en date du 30 juillet 1909.
L'office fixa la vente aux enchères au 29 septembre. Quelques jours
avant cette date le mandataire de la recourante demanda à l'office un
sursis dans le sens de l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
|
1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
lui adressa télégraphiquement le montant de 150 fr., dépassant le quart
de sa dette envers Me Auderset. Le préposé lui répondit le 6 octobre
qu'il ne pouvait plus lui accorder de sursis, attendu que, la vente
des immeubles de la recourante ayant aussi été requise par le Crédit
agricole, ces immeubles avaient été vendus le 29 septembre 'a M. Python,
conseiller d'Etat à. Fribourg, pour la somme de 14000 fr.
B. La recourante porta plainte a l'autorité cantonale de surveillance,
en demandant l'annulation des enchères par le motif qu'elle n'avait
recu aucun avis de vente en ce qui concerne les poursuites n°S 221 et
222. Elle ajoutait qu'elle aurait payé intégralement Me Auderset si elle
avait pu prévoir que, contrairement à ce qui se pratique dans les offices
du canton, le préposé lui refuserait le sursis demandé. Au surplus, si
un avis de vente lui avait été signifié de la part du Crédit agricole,
elle aurait pu prendre ses mesures, car elle pouvait trouver les fonds
nécessaires pour le rembourser.
Par décision du 23 octobre 1909 l'autorité cantonale de surveillance
écarta la plainte comme mal fondée. Cette décision se base sur les
allégués du préposé qui prétend que les avis de vente ont été adressés
à la recourante conformément aux dispositions légales et qui a produit à
l'appui de ses dires une declaration du directeur du Crédit agricole du 20
octobre. Dans cette pièce le directeur Bullet atteste que la recourante
s'était présentée personnellement dans les bureaux du Crédit vers le
20 septembre et avait demandé le renvoi des enchères de ses immeubles,
mise qui avait été fixée par l'office au 29 septembre', et qu'il lui
avait été répondu que le Crédit n'accorderait plus aucun délai, ayant
été a plusieurs reprises déjà trompé par ses fausses promessi