850 B. Entscheidungen der Schuldbetreihnngs--
la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto, ma l'amministratore del fallimento è invitato a
fissare al ricorrente un termine, a sensi dell'ultimo alinea dell'art. 39
LO, per rifare la propria notifica che farà in seguito oggetto di una
graduatoria complementare.
142. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Andrey.
Distribution dans 1a. faillite. Mode d'attribution aux créanciers
gagistes des intérets dus par l'acquéreur d'un immeuble, en cas de
vente a terme, depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
(art. 137
et 259
LP).
A. Le recourant A. Andrey, notaire à Bulle, a produit dans la faillite de
Célestin Favre à. Broc une créance de 11 235 fr. 40, provenant d'un crédit
en compte courant de 9000 fr., ouvert au failli, plus intérèts. Cette
créance, garantie par une gardance de dam de 10 000 fr., fut colloquée
pour ce montant en première classe et le solde fut porté en dernière
classe comme créance chirographaire. Le recourant ne s'étant pas opposé
à l'état de collocation, celui-ci tomba en force le 4 aoùt 1909.
En date du 8 septembre 1909 les immeubles sur le produit desquels le
recourant était colloqué furent vendus aux enchères. Les conditions de
mise portaient que le paiement du prix de vente aurait lieu au comptant
ou dans le terme de deux mois avec intéréts au 500 depuis le jour des
enchères. L'acquéreur usa de ce délai et paya le 21 octobre le prix
d'adjudication avec les intéréts mis a sa charge par les conditions de
vente. Le préposé n'ayant toutefois pas bonifié les intéréts au recourant,
celui ci lui demanda de les lui faire parvenir, sinon en entier, tout
au moins jusqu'a concurrence de l'intérét correspondant à la collocation
de 10 000 fr.
B. Sur le refus du préposé, le recourant porta plainteund
Konkurskammer. N° 142. 851
auprès de l'autorité cantonale de surveillance, en demandant qu'ii
fùt fait droit à sa requéte et en faisant valoir que l'intérét du prix
d'adjudication depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
devait étre réparti aux créanciers gagistes comme accessoire du capital.
Par décision du 17 novembre l'autorité cantonale a écarté la plainte comme
mal fondée en se basant sur les motifs suivants, tirés des art. 209
et
219
LP et de l'art. 2067 CC fribourgeois: La créance du recourant n'étant
garantie par le gage des immeubles que jusqu'à concurrence de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, il n'a aucun droit au produit
de l'intérét du prix d'adjudication, puisque, au dela de 10 000 fr.,
il n'est plus créancier gagiste. En d'autres termes, le gage constitué
par la gardance de dam garantit le capital du credit en compte courant
ouvert par Andrey, soit 9000 fr., plus les intéréts de ce crédit jusqu'à
concurrence de 1000 fr, Pour le surplus la créance d'Andrey rentre dans
la categorie des chirographaires et l'art. 209
LP lui est applicable.
C. Sieur Andrey a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
cette décision, en taxant d'erronée la manière de voir du préposé et
de l'autorité cantonale de surveillance. Il allegue que par la décision
dont est recours il a été privé d'intéréts qui lui revenaient, puisque,
si le prix de vente avait été payé a l'office immédiatement après les
mises, il serait entré de suite en possession de cette somme et en aurait
retiré par le fait meme tous les fruits.
L'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas prononcée sur le
recours; quant à. l'office des faillites de la Gruyère il résulte de
sa réponse qu'il a versé les intérèts en question aux sieurs Enderly
et Sudan, créanciers hypothécaires postérieurs au recourant et dont
la créance en capital n'est que partiellement converte par le produit
du gage.
Statuant sur ces fails el conside'rant en droit :
1. C'est a tort que l'autorité cantonale a cm trancher la question en
litige en se bornant à établir qu'en sa qualité de créancier gagiste le
recourant ne pouvait prétendre à ce
852 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que sa créance fùt colloquée en première classe pour plus de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, et que pour le surplus elle
rentrait dans la categorie des créances chirographaires. Il ne s'agit pas
dans le cas particulier de la question de savoir dans quelle mesure les
intéréts profitent de la préférence conférée par le gage. Cette question,
réservée par l'art. 219 al. 3
LP a la législation cantonale, est résolue
en l'espèce par le fait qu'il n'a pas été formulé d'opposition contre
l'état de collocation et que cet état est tombé par conséquent en force
des le 4 aoùt 1909. Ainsi que le recourant le fait ressortir avec raison,
le litige porte au contraire sur l'attribution aux créanciers gagz'stes
des intéréls dus par L'acque'reur ensuile de la vente à terme du 8
septembre 1909, c'est-a-dire uniquement sur une question de distribution
des deniers.
2. 1l est evident en effet qu'il ne peut s'agir que d'attribuer les
intéréts en question aux créanciers gagisles et non pas de les faire
rentrer dans la masse en fajllite destinée a satisfaire tous les
créanciers du failli. Ce procédé serait inconciliable avec l'art. 198
LP qui prescrit expressément que les biens sur lesquels il existe un
gage ne peuvent étre réalisés dans la faillite que sous réserve des
droits préfe'rentiels du créancier gagiste. Il s'en suit qu'il ne
pourrait etre question de céder à. la masse une partie du produit du
gage que s'il dépassait, lors des enchères, le montant des créances
valablement garanties a ce moment par le gage, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. C'est donc aux créanciers hypothécaires seuls que doivent
revenir les intéréts dus par l'acquéreur du gage des le jour des enchères
jusqu'au jour du paiement.
Or, tandis que le recourant pretend que ces intéréts doivent étre répartis
entre les différents créanciers gagistes au prorata de leurs créances,
telles qu'elles sont établies par l'état de collocation, le préposé a
adopté le mode contraire, consistant a les allouer aux seuls créanciers
hypothécaires dont les créances ne sont pas couvertes intégralement
par le produit du gage. Ce procédé n'est toutefois pas admissible.und
Konkurskammer. N° 142. 853
Le fait que la loi exige seitla vente au comptant, soit, pour le' cas de
vente à terme, le paiement du prix d'achat avec inte'réts (comp. art. 136
,
137
, 143
et 259
LP et § 43 de la loi d'introduction fribourgeoise) prouve,
a lui seu], que la créance garantie par gage doit etre considérée comme
échue au moment méme de l'adjudication du gage. C'est à ce moment la que
la créance cesse d'étre garantie par le Agage et par là meme de porter
intérèt, tandis que les intéréts échus jusqu'alors doivent étre couverts,
eux aussi, par l'adjudication, si, a teneur de la Iégislation cantonale,
ils profitent également de 1a préférence conférée par le gage. A 'défaut
de paiement du produit du gage au comptant, il est donc indispensable
qu'a partir de l'adjudication les iutéréts du prix de vente reviennent aux
créanciers gagistes, et il n'existe aucun motif plausible de n'accorder ce
droit qu'aux créanciers dont la créance n'est pas couverte en entier par
le -gage. Les inte'réts dont il s'agit ont le caractère d'un accessoire
du produit du gage, et comme tels ils reviennent sans autre a tous les
créanciers qui ont droit a étre couverts par ce produit, au prorata
de leurs créances garanties. La situation juridique est, en l'espece,
exactement la mème que si le préposé eùt cousigné le prix d'adjudication
payé comptant par l'acquéreur, au lieu de le répartir immédiatement. Il
est hors de doute qu'en pareil cas tous les créanciers gagistes auraient,
au méme titre, le droit de participer aux intéréts à verser au préposé
par la caisse des dépòts et consignations. Il en est de meine des
intéréts dus par l'acquéreur à terme dès les enchères jusqu'au paiement
du prix d'adjudication. L'argument invoqué avec raison par le recourant et
consistant a dire qu'en cas de vente au comptant les créanciers .gagistes
auraient toute liberté de placer d'une maniere productive la part leur
revenant du produit du gage s'applique, lui aussi, à tous les créanciers
gagistes. D'autre part, la perte éprouvée par les créanciers gagistes
dont la créance n'est pas couverte intégralement par le produit du gage
est fixée, une fois pour toutes, par le montant du prix d'adjudication
et n'est plus susceptible d'une reduction en cas de vente à
AS 35 I 1909 56
854 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--
terme, tandis qu'elle resterait invariable pour le cas de vente au
comptant. L'attribution à ces créanciers seuls, a l'exclusion des autres
créanciers gagistes, des intéréts à payer par l'acquéreur du gage en
cas de vente a terme n'est donc pas compatible avec l'esprit de la loi.
Cela étant, le recours doit etre admis et le préposé a l'office des
faillites de la Gruyère invité à répartir les intéréts en question aux
différents créanciers gagistes du failli au prorata de leurs créances,
telles qu'elles résultent de l'état de collocation.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des considérants.
143. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Python.
Art. 34
LP: Effets de la non-observation du mode de notification
réglementaire. Verification des constatations de fait de l'autorité
cantonale par le Tribunal fédéral. Art. 139
ed 156
LP: Annulation
d'enchères d'immeubles dont la débitrice n'a pas été avisée en bonne et
due forme. Inadmissibilité de procéder au transfert de la propriété sur
la base de conditions de vente et d'un procès-verbal des enchères recon-
stituès.
A. Dans les poursuites en réalisation de gage n°3 221 et 222 introduites
contre la recourante, demoiselle Emma Python à Fribourg, par commandements
de payer du 2 février 1909 le Crédit agricole et industriel de la Broye
a Estavayer a requis, le 4 aoùt 1909, la vente des immeubles que la
débitrice possède rière Portalban et Gletterens et qui sont grevés a son
profit de deux gardances de dam des 2 décembre 1906 et 14 mai 1907. La
réquisition porte la mention suivante: Pour le cas où M. Auderset,
avocat, retire sa demande de vente, veuillez continuer pour ce qui nous
concerne et lui faire payer les frais relatifs à cesund Konkurskammer. N°
143. 855
deux demandes. La réquisition en question de M&Auderset avait été
adressée a l'office des poursuites de la Broye en date du 30 juillet 1909.
L'office fixa la vente aux enchères au 29 septembre. Quelques jours
avant cette date le mandataire de la recourante demanda à l'office un
sursis dans le sens de l'art. 123
LP et le jour meme des enchères elle
lui adressa télégraphiquement le montant de 150 fr., dépassant le quart
de sa dette envers Me Auderset. Le préposé lui répondit le 6 octobre
qu'il ne pouvait plus lui accorder de sursis, attendu que, la vente
des immeubles de la recourante ayant aussi été requise par le Crédit
agricole, ces immeubles avaient été vendus le 29 septembre 'a M. Python,
conseiller d'Etat à. Fribourg, pour la somme de 14000 fr.
B. La recourante porta plainte a l'autorité cantonale de surveillance,
en demandant l'annulation des enchères par le motif qu'elle n'avait
recu aucun avis de vente en ce qui concerne les poursuites n°S 221 et
222. Elle ajoutait qu'elle aurait payé intégralement Me Auderset si elle
avait pu prévoir que, contrairement à ce qui se pratique dans les offices
du canton, le préposé lui refuserait le sursis demandé. Au surplus, si
un avis de vente lui avait été signifié de la part du Crédit agricole,
elle aurait pu prendre ses mesures, car elle pouvait trouver les fonds
nécessaires pour le rembourser.
Par décision du 23 octobre 1909 l'autorité cantonale de surveillance
écarta la plainte comme mal fondée. Cette décision se base sur les
allégués du préposé qui prétend que les avis de vente ont été adressés
à la recourante conformément aux dispositions légales et qui a produit à
l'appui de ses dires une declaration du directeur du Crédit agricole du 20
octobre. Dans cette pièce le directeur Bullet atteste que la recourante
s'était présentée personnellement dans les bureaux du Crédit vers le
20 septembre et avait demandé le renvoi des enchères de ses immeubles,
mise qui avait été fixée par l'office au 29 septembre', et qu'il lui
avait été répondu que le Crédit n'accorderait plus aucun délai, ayant
été a plusieurs reprises déjà trompé par ses fausses promessi
la Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto, ma l'amministratore del fallimento è invitato a
fissare al ricorrente un termine, a sensi dell'ultimo alinea dell'art. 39
LO, per rifare la propria notifica che farà in seguito oggetto di una
graduatoria complementare.
142. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Andrey.
Distribution dans 1a. faillite. Mode d'attribution aux créanciers
gagistes des intérets dus par l'acquéreur d'un immeuble, en cas de
vente a terme, depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
(art. 137
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 137 [1] |
||||||
| Wenn ein Zahlungstermin gewährt wird, bleibt das Grundstück bis zur Zahlung der Kaufsumme auf Rechnung und Gefahr des Erwerbers in der Verwaltung des Betreibungsamtes. Ohne dessen Bewilligung darf inzwischen keine Eintragung in das Grundbuch vorgenommen werden. Überdies kann sich das Betreibungsamt für den gestundeten Kaufpreis besondere Sicherheiten ausbedingen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 259 [1] |
||||||
| Für die Steigerungsbedingungen gelten die Artikel 128, 129, 132a, 134-137 und 143 sinngemäss. An die Stelle des Betreibungsamtes tritt die Konkursverwaltung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
A. Le recourant A. Andrey, notaire à Bulle, a produit dans la faillite de
Célestin Favre à. Broc une créance de 11 235 fr. 40, provenant d'un crédit
en compte courant de 9000 fr., ouvert au failli, plus intérèts. Cette
créance, garantie par une gardance de dam de 10 000 fr., fut colloquée
pour ce montant en première classe et le solde fut porté en dernière
classe comme créance chirographaire. Le recourant ne s'étant pas opposé
à l'état de collocation, celui-ci tomba en force le 4 aoùt 1909.
En date du 8 septembre 1909 les immeubles sur le produit desquels le
recourant était colloqué furent vendus aux enchères. Les conditions de
mise portaient que le paiement du prix de vente aurait lieu au comptant
ou dans le terme de deux mois avec intéréts au 500 depuis le jour des
enchères. L'acquéreur usa de ce délai et paya le 21 octobre le prix
d'adjudication avec les intéréts mis a sa charge par les conditions de
vente. Le préposé n'ayant toutefois pas bonifié les intéréts au recourant,
celui ci lui demanda de les lui faire parvenir, sinon en entier, tout
au moins jusqu'a concurrence de l'intérét correspondant à la collocation
de 10 000 fr.
B. Sur le refus du préposé, le recourant porta plainteund
Konkurskammer. N° 142. 851
auprès de l'autorité cantonale de surveillance, en demandant qu'ii
fùt fait droit à sa requéte et en faisant valoir que l'intérét du prix
d'adjudication depuis le jour des enchères jusqu'au jour du paiement
devait étre réparti aux créanciers gagistes comme accessoire du capital.
Par décision du 17 novembre l'autorité cantonale a écarté la plainte comme
mal fondée en se basant sur les motifs suivants, tirés des art. 209
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 209 [1] |
||||||
| Mit der Eröffnung des Konkurses hört gegenüber dem Schuldner der Zinsenlauf auf. | ||||||
| Für pfandgesicherte Forderungen läuft jedoch der Zins bis zur Verwertung weiter, soweit der Pfanderlös den Betrag der Forderung und des bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen Zinses übersteigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
219
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 219 |
||||||
| Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. | ||||||
| die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens; | ||||||
| die Dauer eines Prozesses über die Forderung; | ||||||
| bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation. [17] | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. | ||||||
| Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen. | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind. | ||||||
| Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 [5] über die Unfallversicherung sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern. | ||||||
| Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 [7], die in den letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind. | ||||||
| Die Beiträge an die Familienausgleichskasse. | ||||||
| ... | ||||||
| Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [15]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] SR 832.20 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] SR 211.231 [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 9126, 9547). [9] SR 831.10 [10] SR 831.20 [11] SR 834.1 [12] SR 837.0 [13] Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). [15] SR 952.0 [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [17] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). | ||||||
garantie par le gage des immeubles que jusqu'à concurrence de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, il n'a aucun droit au produit
de l'intérét du prix d'adjudication, puisque, au dela de 10 000 fr.,
il n'est plus créancier gagiste. En d'autres termes, le gage constitué
par la gardance de dam garantit le capital du credit en compte courant
ouvert par Andrey, soit 9000 fr., plus les intéréts de ce crédit jusqu'à
concurrence de 1000 fr, Pour le surplus la créance d'Andrey rentre dans
la categorie des chirographaires et l'art. 209
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 209 [1] |
||||||
| Mit der Eröffnung des Konkurses hört gegenüber dem Schuldner der Zinsenlauf auf. | ||||||
| Für pfandgesicherte Forderungen läuft jedoch der Zins bis zur Verwertung weiter, soweit der Pfanderlös den Betrag der Forderung und des bis zur Konkurseröffnung aufgelaufenen Zinses übersteigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
C. Sieur Andrey a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
cette décision, en taxant d'erronée la manière de voir du préposé et
de l'autorité cantonale de surveillance. Il allegue que par la décision
dont est recours il a été privé d'intéréts qui lui revenaient, puisque,
si le prix de vente avait été payé a l'office immédiatement après les
mises, il serait entré de suite en possession de cette somme et en aurait
retiré par le fait meme tous les fruits.
L'autorité cantonale de surveillance ne s'est pas prononcée sur le
recours; quant à. l'office des faillites de la Gruyère il résulte de
sa réponse qu'il a versé les intérèts en question aux sieurs Enderly
et Sudan, créanciers hypothécaires postérieurs au recourant et dont
la créance en capital n'est que partiellement converte par le produit
du gage.
Statuant sur ces fails el conside'rant en droit :
1. C'est a tort que l'autorité cantonale a cm trancher la question en
litige en se bornant à établir qu'en sa qualité de créancier gagiste le
recourant ne pouvait prétendre à ce
852 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que sa créance fùt colloquée en première classe pour plus de 10 000 fr.,
maximum exprimé dans la gardance de dam, et que pour le surplus elle
rentrait dans la categorie des créances chirographaires. Il ne s'agit pas
dans le cas particulier de la question de savoir dans quelle mesure les
intéréts profitent de la préférence conférée par le gage. Cette question,
réservée par l'art. 219 al. 3
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 219 |
||||||
| Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt. | ||||||
| die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens; | ||||||
| die Dauer eines Prozesses über die Forderung; | ||||||
| bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation. [17] | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes. | ||||||
| Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen. | ||||||
| Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind. | ||||||
| Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 [5] über die Unfallversicherung sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern. | ||||||
| Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 [7], die in den letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind. | ||||||
| Die Beiträge an die Familienausgleichskasse. | ||||||
| ... | ||||||
| Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [15]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. [5] SR 832.20 [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). [7] SR 211.231 [8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 9126, 9547). [9] SR 831.10 [10] SR 831.20 [11] SR 834.1 [12] SR 837.0 [13] Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993). [15] SR 952.0 [16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [17] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455). | ||||||
en l'espèce par le fait qu'il n'a pas été formulé d'opposition contre
l'état de collocation et que cet état est tombé par conséquent en force
des le 4 aoùt 1909. Ainsi que le recourant le fait ressortir avec raison,
le litige porte au contraire sur l'attribution aux créanciers gagz'stes
des intéréls dus par L'acque'reur ensuile de la vente à terme du 8
septembre 1909, c'est-a-dire uniquement sur une question de distribution
des deniers.
2. 1l est evident en effet qu'il ne peut s'agir que d'attribuer les
intéréts en question aux créanciers gagisles et non pas de les faire
rentrer dans la masse en fajllite destinée a satisfaire tous les
créanciers du failli. Ce procédé serait inconciliable avec l'art. 198
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 198 |
||||||
| Vermögensstücke, an denen Pfandrechte haften, werden, unter Vorbehalt des den Pfandgläubigern gesicherten Vorzugsrechtes, zur Konkursmasse gezogen. | ||||||
LP qui prescrit expressément que les biens sur lesquels il existe un
gage ne peuvent étre réalisés dans la faillite que sous réserve des
droits préfe'rentiels du créancier gagiste. Il s'en suit qu'il ne
pourrait etre question de céder à. la masse une partie du produit du
gage que s'il dépassait, lors des enchères, le montant des créances
valablement garanties a ce moment par le gage, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. C'est donc aux créanciers hypothécaires seuls que doivent
revenir les intéréts dus par l'acquéreur du gage des le jour des enchères
jusqu'au jour du paiement.
Or, tandis que le recourant pretend que ces intéréts doivent étre répartis
entre les différents créanciers gagistes au prorata de leurs créances,
telles qu'elles sont établies par l'état de collocation, le préposé a
adopté le mode contraire, consistant a les allouer aux seuls créanciers
hypothécaires dont les créances ne sont pas couvertes intégralement
par le produit du gage. Ce procédé n'est toutefois pas admissible.und
Konkurskammer. N° 142. 853
Le fait que la loi exige seitla vente au comptant, soit, pour le' cas de
vente à terme, le paiement du prix d'achat avec inte'réts (comp. art. 136
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 136 [1] |
||||||
| Der Betreibungsbeamte legt den Zahlungsmodus in den Steigerungsbedingungen fest; er kann einen Zahlungstermin von höchstens sechs Monaten gewähren. | ||||||
| Die Zahlung kann bis zum Betrag von 100 000 Franken in bar geleistet werden. Liegt der Preis höher, so ist der Teil, der diesen Betrag übersteigt, über einen Finanzintermediär nach dem Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 1997 [2] abzuwickeln. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605). [2] SR 955.0 | ||||||
137
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 137 [1] |
||||||
| Wenn ein Zahlungstermin gewährt wird, bleibt das Grundstück bis zur Zahlung der Kaufsumme auf Rechnung und Gefahr des Erwerbers in der Verwaltung des Betreibungsamtes. Ohne dessen Bewilligung darf inzwischen keine Eintragung in das Grundbuch vorgenommen werden. Überdies kann sich das Betreibungsamt für den gestundeten Kaufpreis besondere Sicherheiten ausbedingen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 143 |
||||||
| Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, so wird der Zuschlag rückgängig gemacht, und das Betreibungsamt ordnet sofort eine neue Versteigerung an. Artikel 126 ist anwendbar. [1] | ||||||
| Der frühere Ersteigerer und seine Bürgen haften für den Ausfall und allen weitern Schaden. Der Zinsverlust wird hierbei zu fünf vom Hundert berechnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 259 [1] |
||||||
| Für die Steigerungsbedingungen gelten die Artikel 128, 129, 132a, 134-137 und 143 sinngemäss. An die Stelle des Betreibungsamtes tritt die Konkursverwaltung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
a lui seu], que la créance garantie par gage doit etre considérée comme
échue au moment méme de l'adjudication du gage. C'est à ce moment la que
la créance cesse d'étre garantie par le Agage et par là meme de porter
intérèt, tandis que les intéréts échus jusqu'alors doivent étre couverts,
eux aussi, par l'adjudication, si, a teneur de la Iégislation cantonale,
ils profitent également de 1a préférence conférée par le gage. A 'défaut
de paiement du produit du gage au comptant, il est donc indispensable
qu'a partir de l'adjudication les iutéréts du prix de vente reviennent aux
créanciers gagistes, et il n'existe aucun motif plausible de n'accorder ce
droit qu'aux créanciers dont la créance n'est pas couverte en entier par
le -gage. Les inte'réts dont il s'agit ont le caractère d'un accessoire
du produit du gage, et comme tels ils reviennent sans autre a tous les
créanciers qui ont droit a étre couverts par ce produit, au prorata
de leurs créances garanties. La situation juridique est, en l'espece,
exactement la mème que si le préposé eùt cousigné le prix d'adjudication
payé comptant par l'acquéreur, au lieu de le répartir immédiatement. Il
est hors de doute qu'en pareil cas tous les créanciers gagistes auraient,
au méme titre, le droit de participer aux intéréts à verser au préposé
par la caisse des dépòts et consignations. Il en est de meine des
intéréts dus par l'acquéreur à terme dès les enchères jusqu'au paiement
du prix d'adjudication. L'argument invoqué avec raison par le recourant et
consistant a dire qu'en cas de vente au comptant les créanciers .gagistes
auraient toute liberté de placer d'une maniere productive la part leur
revenant du produit du gage s'applique, lui aussi, à tous les créanciers
gagistes. D'autre part, la perte éprouvée par les créanciers gagistes
dont la créance n'est pas couverte intégralement par le produit du gage
est fixée, une fois pour toutes, par le montant du prix d'adjudication
et n'est plus susceptible d'une reduction en cas de vente à
AS 35 I 1909 56
854 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--
terme, tandis qu'elle resterait invariable pour le cas de vente au
comptant. L'attribution à ces créanciers seuls, a l'exclusion des autres
créanciers gagistes, des intéréts à payer par l'acquéreur du gage en
cas de vente a terme n'est donc pas compatible avec l'esprit de la loi.
Cela étant, le recours doit etre admis et le préposé a l'office des
faillites de la Gruyère invité à répartir les intéréts en question aux
différents créanciers gagistes du failli au prorata de leurs créances,
telles qu'elles résultent de l'état de collocation.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des considérants.
143. Arrèt du 14 décembre 1909 dans la cause Python.
Art. 34
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 34 [1] |
||||||
| Die Zustellung von Mitteilungen, Verfügungen und Entscheiden der Betreibungs- und Konkursämter sowie der Aufsichtsbehörden erfolgen durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, sofern dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Mit dem Einverständnis der betroffenen Person können Mitteilungen, Verfügungen und Entscheide elektronisch zugestellt werden. Sie sind mit einer elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [2] über die elektronische Signatur zu versehen. Der Bundesrat regelt: | ||||||
| die zu verwendende Signatur; | ||||||
| das Format der Mitteilungen, Verfügungen und Entscheide sowie ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| den Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung, die Verfügung oder der Entscheid als zugestellt gilt. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] SR 943.03 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
réglementaire. Verification des constatations de fait de l'autorité
cantonale par le Tribunal fédéral. Art. 139
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 139 [1] |
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| Das Betreibungsamt stellt dem Gläubiger, dem Schuldner, einem allfälligen dritten Eigentümer des Grundstücks und allen im Grundbuch eingetragenen Beteiligten ein Exemplar der Bekanntmachung durch uneingeschriebenen Brief zu, wenn sie einen bekannten Wohnsitz oder einen Vertreter haben. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 156 [1] |
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| Für die Verwertung gelten die Artikel 122-143b. Die Steigerungsbedingungen (Art. 135) bestimmen jedoch, dass der Anteil am Zuschlagspreis, der dem betreibenden Pfandgläubiger zukommt, in Geld zu bezahlen ist, wenn die Beteiligten nichts anderes vereinbaren. Sie bestimmen ferner, dass die Belastung des Grundstücks, die zugunsten des Betreibenden bestand, im Grundbuch gelöscht wird. | ||||||
| Vom Grundeigentümer zu Faustpfand begebene Eigentümer- oder Inhabertitel werden im Falle separater Verwertung auf den Betrag des Erlöses herabgesetzt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
d'enchères d'immeubles dont la débitrice n'a pas été avisée en bonne et
due forme. Inadmissibilité de procéder au transfert de la propriété sur
la base de conditions de vente et d'un procès-verbal des enchères recon-
stituès.
A. Dans les poursuites en réalisation de gage n°3 221 et 222 introduites
contre la recourante, demoiselle Emma Python à Fribourg, par commandements
de payer du 2 février 1909 le Crédit agricole et industriel de la Broye
a Estavayer a requis, le 4 aoùt 1909, la vente des immeubles que la
débitrice possède rière Portalban et Gletterens et qui sont grevés a son
profit de deux gardances de dam des 2 décembre 1906 et 14 mai 1907. La
réquisition porte la mention suivante: Pour le cas où M. Auderset,
avocat, retire sa demande de vente, veuillez continuer pour ce qui nous
concerne et lui faire payer les frais relatifs à cesund Konkurskammer. N°
143. 855
deux demandes. La réquisition en question de M&Auderset avait été
adressée a l'office des poursuites de la Broye en date du 30 juillet 1909.
L'office fixa la vente aux enchères au 29 septembre. Quelques jours
avant cette date le mandataire de la recourante demanda à l'office un
sursis dans le sens de l'art. 123
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 123 [1] |
||||||
| Macht der Schuldner glaubhaft, dass er die Schuld ratenweise tilgen kann, und verpflichtet er sich zu regelmässigen und angemessenen Abschlagzahlungen an das Betreibungsamt, so kann der Betreibungsbeamte nach Erhalt der ersten Rate die Verwertung um höchstens zwölf Monate hinausschieben. [2] | ||||||
| Bei Betreibungen für Forderungen der ersten Klasse (Art. 219 Abs. 4) kann die Verwertung um höchstens sechs Monate aufgeschoben werden. [3] | ||||||
| Der Betreibungsbeamte setzt die Höhe und die Verfalltermine der Abschlagszahlungen fest; er hat dabei die Verhältnisse des Schuldners wie des Gläubigers zu berücksichtigen. | ||||||
| Der Aufschub verlängert sich um die Dauer eines allfälligen Rechtsstillstandes. In diesem Fall werden nach Ablauf des Rechtsstillstandes die Raten und ihre Fälligkeit neu festgesetzt. [4] | ||||||
| Der Betreibungsbeamte ändert seine Verfügung von Amtes wegen oder auf Begehren des Gläubigers oder des Schuldners, soweit die Umstände es erfordern. Der Aufschub fällt ohne weiteres dahin, wenn eine Abschlagzahlung nicht rechtzeitig geleistet wird. [5] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Art. 5 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
lui adressa télégraphiquement le montant de 150 fr., dépassant le quart
de sa dette envers Me Auderset. Le préposé lui répondit le 6 octobre
qu'il ne pouvait plus lui accorder de sursis, attendu que, la vente
des immeubles de la recourante ayant aussi été requise par le Crédit
agricole, ces immeubles avaient été vendus le 29 septembre 'a M. Python,
conseiller d'Etat à. Fribourg, pour la somme de 14000 fr.
B. La recourante porta plainte a l'autorité cantonale de surveillance,
en demandant l'annulation des enchères par le motif qu'elle n'avait
recu aucun avis de vente en ce qui concerne les poursuites n°S 221 et
222. Elle ajoutait qu'elle aurait payé intégralement Me Auderset si elle
avait pu prévoir que, contrairement à ce qui se pratique dans les offices
du canton, le préposé lui refuserait le sursis demandé. Au surplus, si
un avis de vente lui avait été signifié de la part du Crédit agricole,
elle aurait pu prendre ses mesures, car elle pouvait trouver les fonds
nécessaires pour le rembourser.
Par décision du 23 octobre 1909 l'autorité cantonale de surveillance
écarta la plainte comme mal fondée. Cette décision se base sur les
allégués du préposé qui prétend que les avis de vente ont été adressés
à la recourante conformément aux dispositions légales et qui a produit à
l'appui de ses dires une declaration du directeur du Crédit agricole du 20
octobre. Dans cette pièce le directeur Bullet atteste que la recourante
s'était présentée personnellement dans les bureaux du Crédit vers le
20 septembre et avait demandé le renvoi des enchères de ses immeubles,
mise qui avait été fixée par l'office au 29 septembre', et qu'il lui
avait été répondu que le Crédit n'accorderait plus aucun délai, ayant
été a plusieurs reprises déjà trompé par ses fausses promessi
Répertoire des lois
LP 34
LP 123
LP 136
LP 137
LP 139
LP 143
LP 156
LP 198
LP 209
LP 219
LP 259
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 34 [1] |
||||||
| Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 943.03 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 123 [1] |
||||||
| Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. [2] | ||||||
| Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus. [3] | ||||||
| Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. | ||||||
| Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension. [4] | ||||||
| Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 136 [1] |
||||||
| Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus. | ||||||
| Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [2] RS 955.0 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 137 [1] |
||||||
| Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 139 [1] |
||||||
| L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 143 |
||||||
| Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable. [1] | ||||||
| Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux de 5 %. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 156 [1] |
||||||
| La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. | ||||||
| Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 198 |
||||||
| Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 209 [1] |
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| L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts. | ||||||
| Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 219 |
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| Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1] | ||||||
| la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; | ||||||
| la durée d'un procès relatif à la créance; | ||||||
| en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19] | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; | ||||||
| les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. | ||||||
| les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; | ||||||
| les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. | ||||||
| les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; | ||||||
| ... | ||||||
| les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17]. | ||||||
| Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [7] RS 832.20 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [9] RS 211.231 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886). [11] RS 831.10 [12] RS 831.20 [13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. [14] RS 837.0 [15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). [17] RS 952.0 [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 259 [1] |
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| Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||