814 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

132. Arrèt du 15 novembre 1909 dans la cause Bongard.

Art.124 2.1.2 LP: Faculté du préposé d'appliquer cet article aussi aux
objets séquestrés (art. 271 et suiv.) ou inventoriés (art. 283), tant
que le juge n 'a pas été nanti d'une action

y relativ e.

A. Le recourant Adrien Bongard, propriétaire a Fribourg, a fait
procéder en date des 30 octobre 1908 et 20 et 27 mars 1909 à des prises
d'inventaire pour loyers échus et à échoir au préjudice de son locataire
Pillon, fumiste en dite ville. Ces prises d'inventaire ont porté sur
des fourneaux7 potagers, balustrades, portails etc.

Pillon ayant fait opposition aux différents commandements de payer,
le. recourant lui intenta action et le procès est actuellement pendant
devant le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. En date du 28 juillet
Bongard reqnit l'office de procéder à la vente des objets inventories
en vertu de l'art. 124
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
LP. A l'appui de sa demande il faisait valoir que
Pillon avait quitté les lieux loués, que les objets en question étaient
enc0mbrants, que l'office ne possédait pas de local pour les placer et
qu'il était lui-meme empéché de disposer de l'atelier et du magasin où
ils se trouvaient. Le préposé se déclara incompétent pour ordonner cette
mesure du ressort exclusif des tribunaux.

Le recourant s'adressa en conséquence au tribunal d'arrondissement dont
le vice-président décida que les objets inventoriés seraient vendus par
le grefl'e. Le tribunal lui-meme annula toutefois cette ordonnance en
déclarant le préposé seul competent pour ordonner la vente requise.

Bongard renouvela alors sa demande auprès du préposé qui refusa de
nouveau d'y accéder, tant que les oppositions formulées à l'encontre
des poursuites n'auraient pas été levées.

B. Bongard porta plainte contre ce refus à l'autorité cantonale de
surveillance, en insistant sur le fait que l'art. 124
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
LP règle le mode
de réalisation anticipée, quel qu' en soitund Konkurskammer. N° 132. 815

l'objet, et qu'il est des lors applicable également aux poursuites
pour loyers.

Par decision du 23 octobre 1909 l'autorité cantonale de surveillance
écarta le recours, en s'appuyant essentiellement sur l'arrét du Tribunal
fédéral du 11 décembre 1907 dans la cause Arnal.

C. G'est contre cette decision que Bongard a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral, en concluant à ce que les autorités de poursuite fussent
déclarées compétentes pour se nantir de sa requéte et l'accueillent
favorablement.

Statuant sur ces fails et conside'rant en droit :

1. Par son arrét du 11 décembre 1907 dans la cause Arnal (RO Ed. spéc. 10
n° 68 p. 277 et suiv. *) le Tribunal federal a déclaré que la disposition
de l'art. 124 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
LP, permettant au préposé de procéder en tout temps
ala vente des objets d'une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver,
n'est pas applicable ä la poursuite en réalisation de gage, avant que le
créancier poursuivant soit au bénéfice d'un commandement de payer passé
en force. Tant que le debiteur a encore la faculté de faire opposition
ou que l'opposition formée par lui n'a pas été réguliè'rement écartée,
le commandement de payer notifié au débiteur n'est en effet que l'énoncé
par le créancier de ses prétentions, une simple declaration qui n'a
pu etre soumise encore a aucun con trole et qui ne saurait suffire pour
permettre a l'Office de faire application de l'art. 124 al. 2 a l'égard
des biens gre vés, an dire du créancier,d'un droit de gage à son profit.

2. L'arrét Arnal établit donc d'une maniere générale que les autorités
de poursuite n'ont pas le droit de faire application de l'art. 124
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
LP
avant droit connu sur la question du bien fondé de la créance qui forme
l'objet de la poursuite.

Ce principe doit toutefois subir quelques restrictions. Il est en
effet évident qu'il doit etre pourvu par une instance impartiale à la
conservation des objets dont la libre disposition

* Edgéfl. 33 I N° 144 p. 853 et suiv. (Note du réd. da HO.)

816 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

a été enlevée au débiteur dans l'intéret des créanciers, sans examen
préalable de la question de savoir s'il est vraiment débiteur, comme
c'est le cas pour le séquestre, la prise d'inventaire et la saisie
provisoire. Dès que le débiteur est dans l'impossibilité de le faire lui
meme, c'est au préposé qu'il incombe, dans l'intérét et des créanciers
et du débiteur, de sauvegarder par une vente la valeur des objets
d'une dépréciation rapide ou dispendieux à conserver. Il est possible
qu'une mesure de ce genre s'impose avant que l'une ou l'autre partie
ait la faculté de nantir le juge, par exemple lorsqu'il est procédé a
l'inventaire des objets soumis au droit de rétention pour garantir un
loyer non encore échu. Dans des cas. de ce genre l'obligation du préposé
de prendre les mesures conservatoires nécessaires découle du principe
général consigné _à l'art. _100 LP et dont l'art. 124 ne constitue
qu'unesimple application. Il est vrai que ces deux dispositions ne
visent directement que l'e'ventualité où les objets en question ont déjà
été saisis. La prise d'inventaire et le séquestre produisent toutefois,
quant à la restriction des droits du de'biteur, pour ainsi dire les mèmes
effets que la saisie proprement dite et l'application par analogie, aux
objets inventories ou séquestrés, du principe consacré expressément par
la loi ä. l'égard des objets saisis se justifie parfaitement, puisque
la prise d'inventaire et le séquestre apparaissent comme des saisies
provisimmelles. Aussitòt par contre que le juge est nanti d'une action
relative aux objets séquestrés ou inventoriés, il est évidemment mieux
à meme d'ordonner les mesures de conservation propres à assurer la
sauvegarde des divers intéréts en jeu.

Le préposé a donc le droit d'appliquer l'art. 124 aussi aux objets
inventoriés, tant que le juge n'a pas été requis de trancher la question
de savoir si un droit de rétention existe, oui 011 non, sur les objets
en cause.

3. Dans le cas particulier il est constant qu'un procès est pendant au
sujet de la créance du bailleur et, par voie de conséquence, au sujet de
son droit de rétention sur les objets dont il a été pris inventaire. Le
juge peut donc ordonner desund Konkurskammer. N° 133. 817

mesures conservatoires touchant les objets inventories. Cela etant,
le préposé ne saurait exercer, concurremment avec le juge, les drmts
que lui donne l'art. 124 et le recours doit etre écarté.

Par ces motifs,

La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est
écarté dans le sens des considérants.

133. gutsdjeid vom 15. November 1909 in Sachen mon 83 Mitgliedern der
Hchiteideegewerkschaft gt. Gallen.

.Art. 69 Zlfi. '! SchKG: Pflichten des Betreibunysamts bei der
Abfassung des Zahlungsbefehls. Recht der Mitgläubiger für den Fall der
gleichzeitige-nBetreibung des Schuldners die Au'sstellung eines efnZlgen,
zhre sämtlichen Namen aaa/führenden Zahlungsbefehls 7u verlangen, sofern
sie einen gemeinsamen Vertreter haben.

A. Durch Verpflichtungsakt vom 1. Ouli 1908 ' Mathias Babanitz,
damaliger Kassier der gchneidergewkklschsclxcfki St. Gallen, dieser
im Handelsregister nicht eingetragenen @?emerffcbaft gegenüber
zur Rückerstattung des Unter seiner Kassasuhrung zu Tage getretenen
Fehlbetrages von 179 Fr. 92 Cts mittelst monatlicher Ratenzahlungen von
5 Fr. verpflichtet. . .

Gestützt hierauf stellte das Advokaturbureau Scham-Füllemann am
7. September 1909 beim Betreibungsamt St. Gallen im. Namen von 83
Mitgliedern der Schneidergewerkschast ein Betreibungsbegehren gegen
Babanitz für 164 Fr. 92 Cts. und verlangte ausdrücklich, dass die Namen
aller 83 betreibenden Gläubiger wörtlich im Zahlungsbefeht auszuführen
seien.

Das Yetreibungsamt entsprach diesem Begehren nicht, sondern nannte
im Zahlungsbefehl vom 9. September als Gläubiger: Die Mitglieder der
Schneidergewerkschast in St. Gallen. Der Schuldner erhob Rechtsvorschlag
wegen ungerechter Forderung.

B. Aus die Weigerung des Betreibungsamtes, einem erneuten Begehren des
Advokaturbureaus Scherrer-Füllemann um
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 35 I 814
Date : 15 novembre 1909
Publié : 31 décembre 1909
Source : Tribunal fédéral
Statut : 35 I 814
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 814 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 132. Arrèt du 15 novembre 1909 dans


Répertoire des lois
LP: 124
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 124 - 1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
1    À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.
2    Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.252
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • autorité cantonale • commandement de payer • droit de rétention • décision • fribourg • incombance • local professionnel • magasin • maintien • nantissement • objet séquestré • poursuite en réalisation de gage • quant • réalisation anticipée • saisie provisoire • séquestre • tribunal fédéral