700 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Vertrag keine Handhabe gäbe und den der Dienstverpflichtete unter Berufung
auf ein illoyales Verhalten sich zu sichern versuchte-. Das vorliegende
Verhältnis bildet übrigens nur einen einzelnen Anwendungsfall eines
allgemeinen Grundsatzes, wonach derjenige, der aus fremdem Vermögen
ohne oder gegen den Willen desEigentümers Gewinn zieht, das rechtlich
nicht für sich zu tun vermag, sondern nur für den (Eigentümer, dem er
rechnungsund erftattungspslichtig ist. (Beispielsweise lässt sich hierfür
verweisen auf den Kommissionär, der ohne Recht in das abzuschliessende
Geschäft eintritt, vergl. AS 26 II Nr. 5 Erw. 5; auf denjenigen, der durch
unberechtigte Ausnutzung einer fremden Erfindung Einnahmen erzielt; auf
den Mieter, der Früchte der Mietsache, auf den Pfandgläubiger, der solche
des Pfandes bezieht; auf die Geschäftsführung ohne Auftrag, namentlich die
nicht im Interesse des Geschäftsherrn unternommene des Art-US OR; usw.)

Mit dem gesagten ist gleichzeitig erstellt, dass die weitern
Rechtsgründe, auf die sich die Beklagte eventuell zur Begründung
dieser Widerklageforderung beruft (Geichäftsführung ohne Auftrag
und ungerechtfertigte Bereicherung), nicht zutreffen, und ferner,
dass die Beklagte nicht, wie sie meint, alles was der Kläger vor dem
28. Mai 1906 aus den fraglichen Nebenarbeiten eingenommen hat, als
ihr zugehörig für sich beanspruchen kann, sondern nur soviel davon,
als das Betriebsmaterial der Beklagten zur Gewinnung dieser Einnahmen
beigetragen hat, wogegen dem Kläger soviel zu belassen ist, als seiner
dabei betätigten Arbeitskraft und der seines Knechtes entspricht. Die
Ausscheidung dessen, was beiden Teilen gebührt, lässt sich auf Grund der
gegenwärtigen Akten nicht vornehmen, da die Vorinstanz auch in dieser
Beziehung die tatsächlichen Verhältnisse nicht festgestellt hat und von
ihrem Standpunkte aus nicht festzustellen brauchte. Der Fall ist daher
auch insoweit zu neuer Behandlung an sie zurückzuweisen.

5. Eine Rückweisung rechtfertigt sich endlich auch für die andere
Widerklageforderung von 393 Fr. 53 Cis Die Vorinstanz kommt zu deren
Abweisung von der Erwägung aus: Es handle sich bei dem Privatbierkonto
der Beklagten um eine Einrichtung zur Vereinfachung ihrer Buchführung,
wobei in diesem Konto das Guthaben der Beklagten fortwährend vorgetragen
und nie ausgeglichenV. Ohlig'ationenrecht. N° 84. 701

worden sei; dies lege den Schluss nahe, dass der Kläger nur formell
als Schuldner behandelt worden, tatsächlich aber die Guthaben aus
den betreffenden Bierlieferungen der Beklagten zugestanden seien. Nun
hat aber die Beklagte für ihren gegenteiligen Standpunkt eine Reihe
von Beweisen (Einsicht der Bücher und Abhörung von Zeugen) angeboten,
die die Vorinstanz unberücksichtigt liess. Eine solche Ergänzung der
Akten in diesem Punkte zu neuer Beurteilung, wie das die Beklagte in
eventueller Weise vor Bundesgericht verlangt, scheint angezeigt, um so
mehr als die Vorinstanz laut Obigem selbst zu erkennen gibt, dass sie
zu ihrer Rechtsansfassung auf Grund eines nicht ganz sichern Schlusses
aus tatsächlichen Judizien gekommen sei. Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Fall unter Aufhebung
des angefochtenen Urteils zu neuer Behandlung im Sinne der Motive an
die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

84. Arrèt ciu 27 novembre 1908 dans la can.-86 J. Guyot & Cie., dem. ei
rec., contre Leclerc. de'). et im.

Vento. Résiliation. Art. 249, 250, 255 GO. Constatation des défauts de La
marchandise. Art. 246
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 246 - 1 Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
1    Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
2    Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.
3    Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird.
et 248
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 248 - 1 Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
1    Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
2    Er hat ihm für die geschenkte Sache oder die abgetretene Forderung nur die Gewähr zu leisten, die er ihm versprochen hat.
CO; Vérification par éehantillon. Dommages
intéréts alloués à l'acheteur en cas de résiljation.

A. La. verrerie J. Guyot & Cie à Paris, a expédié en avril-juin 1906,
sur commande, à, Dlle Leclerc, qui exploite à Courgenay un commerce de
limonaderie et d'eaux gazeuses, quatre envois comprenant 1202 siphons,
12 carafes et 113 caisses. Le prix de vente a été arrété à 3520 fr. 50.

Dès l'arrivée du premier envoi, la destinataire en fit vérifier le
contenu par ses employés, Spinedi et Guessat, en présence pour une partie
tout au moins, du notaire Laissue. Ils constatèrent tous trois que 1a
marchandise était défectueuse, alors que les colis étaient extérieurement
_en parte-it-

702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

état. Les siphons furent essayés pour verification de leur bon
fonctionnement et, au cours de ces operations, des défauts se
manifestèrent. La dekenderesse les signala tout de suite à J. Guyot &
Cie par différentes lettres, en mettant la marchandise à leur disposition.

Pour les trois autres envois Dne Leclerc proceda de la meme maniere. Elle
réitéra à plusieurs reprises ses réclamatious quant à l'état de la
marchandise, en répétant aux vendeurs qu'elle mettait cette dernière
à. leur dispositicn.

B. Par demande du 1"r décembre 1906, J. Guyot & Cie ont conclu contre
Delle Leclerc à ce qu'il plaise au tribunal:

Condamner la dekenderesse à payer aux demandeurs la somme principale de
3521 fr. 35 (réduite en procédure a 3520 fr. 50} pour prix de marchandises
vendues et livrées avec l'intérét au 50, o des le 14 novembre 1906,
date de la notification du commandement de payer, éventuellement dès le
22 novembre 1906, date de la notification de la citation en conciliation.

Dans sa défense du 5 janvier 1907, la défenderesse a conclu à, ce qu'il
plaise au tribunal:

Sous oflre de payer aux demandeurs la somme de 292 fr. 75 :

1. Débuuter les demandeurs du surplus de leurs conclusions;

2. Eventuellement, dire et declarer que le prix des marchandises fournies
par les demandeurs doit etre équitablement réduit et fixer le chiffre
de la reduction à opérer;

3. Reconventionnellement, cendamner les demandeurs à. pa'yer à. la
défenderesse des dommages-intérèts et fixer le chiffre de ceux-ei.

La sornme de 292 fr. 75 représente le prix des 113 caisses livrées à la
défenderesse et marquées à son nom; elle consent à. les gar-der et à en
payer le prix.

La défenderesse estime que par suite de la mauvaise qualité des siphons
et carafes et des défauts constssatés, elle a subi un grand préjudice qui
peut étre évalué à la somme de 1600 fr. moderation de justice réservée :
frais de verification,V. obligatienenrecht. N° 84. 703

:frais de nota-ire et de personnel, frais de transport, temps perdu,
désagréments, encombrement des locaux, gain manqué, etc.

C. Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et de cassation de
Berne a:

1. Débouté les demandeurs de leurs conclusions pour autant qu'elles sont
encore litigieuses;

2. Adjugé à. la défenderesse les conclusions de sa demande
reconventîonnelle pour un montant de 400 fr. déduction {site de la somme
de 292 fr. 75 Offerte par elle eu paiement aux dernancleurs.

Ce prononcé est motivé en résumé comme suit pour les points encore
en litige:

Pour établir l'existence des défauts de la marchandise, la defenderesse
a invoqué en première ligne le témoignage des personnes qu'elle avait
eppelées à vérifier la marchaudise lors de son arrivée en gare. Les
vendeurs ont prétendu, il est vrai, que les trois personnes désignées
par la defenderesse, savoir deux de ses employés et un notaire, ne
posrsédaient pas les conuaissances techniques nécessaires. Mais l'article
248 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 248 - 1 Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
1    Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
2    Er hat ihm für die geschenkte Sache oder die abgetretene Forderung nur die Gewähr zu leisten, die er ihm versprochen hat.
CO ne dit pas par qui doit se faire la vérification de la
marchandise expédiée. ]] abandonne, en conséquence, les formes à. suivre
à l'appréciation de l'acheteur qui peut, ou requérir des témoins, ou
s'adresser à l'autorité judiciaire pour qu'elle désigne des experts. Cette
constatation unilaterale ne liait, an surplus, pas les demandeurs. Les
deux parties ont demandé qu'une expertise judiciaire eùt lieu. Sur leurs
propositions concordantes, le juge a désigné comme experts MM. F. Simon,
directeur, à Berne, et E. Feune, pharmacieu, à. Delémout. ('ombinée avec
les témoignages du notaire Laissue et des employés Gruessat et Spinedi
auxquels en ne sanrait attacker grande valeur l'expertise a déclaré
sans importance un certain nombre des défauts allégués et en 3. retenn
essentiellement un, au sujet duquel le jugement porte see qui suit:
Le dernier delikat-, de beaucoup le plus grave, eur lequel ait insisté
la défenderesse, est le suivaut: Un

{grand nombre de siphons seraient percés à la tete, d'un

AS 34 il "1908 45

704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

petit trou, ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provoquerait un jet
contenu et lateral; d'autres, affirine-t-elle, ne peuvent pas se remplir;
d'autres encore, une fois remplis, ne se vident plus; enfin, quelques-uns
ne conservent pas le liquide sous pression et se vident goutte à goutte,
voire meme plus rapidement, en formant comme un jet d'eau. Il résultedonc
de l'expertise que les divers griefs sont en semme justifiés. Il est
étebli, en effet, que les tètes de siphons laissent fort a désirer,
attendu que plusieurs d'entre elles sont percéesà différents endroits
et leissent échapper le liquide, ou sont mel montés et ne le retiennent
pas. Or, les demandeurs étaient tenus de livrer à I)e Leclerc des tètes de
siphons irréprochables comme bien-factum et fonctionnement. L'expertise
ne pouvant etre considérée comme suffisante, les experts, notamment,
n'ayant pas fixé la proportion des siphons a tète percée et celle
des siphons à tète mal montée, par rapport à la livraison totale dele
marchandise, la Cour de céans s'est vue dans l'obligation de leur poser
des questions explicatives. L'un des experts proceda a un nouvel examen
de la marchenclise dans les locaux de la défenderesse, preleva. au hasard,
dans les caisses d'emhallage, la quantité de 70 siphons et constata que le
440/0 de ces siphons, soit 31 sur70, était défeetueux et inacceptable. Les
experts en ont conclu que cette proportion devait se rapporter également
a toute la marchandise livree par les demandeurs. L'expertise confirme
les (léelarations du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en proce'dant
à la verification des siphons, des essais furent faits sur 40 de
ceux-ci ou davantage et que la moitié environ présentait les défauts
signalés. On aurait pu, comme les demandeurs l'ont offert, renvoyer
les tétes de siphons à Paris pour remplaeement; mais le remontage des
nouvelles tetes n'aurait pas pu etre confié à un ouvrier quelcouque;
il faut posséder, pour ce travail, les connaissauces techniques; la
défenderesse était justifiee à refuser l'offre. Belativement aux siphons
declarés inacceptables, la résiliation du contact s'impose à l'evidence
et en présence (le la, proportion considerable de siphons défectueux,
l'epplication de l'art. 255 al. 2 se justifieV. Obligationenrecht. N°
84. 705

davantage que celle de l'alinéa 1. La verification de ces 1200 Siphons
et leur triage représentent un travail que ni le, défenderesse, ni les
experts n'avaient l'obligation de s'imposer, car plusieurs jours auraient
dü y etre consacrés. Les experts'ont pris absolumeut au hesard 70 siphons
qu'ils ont examines et ils ont eu en meins des échautillons de chaque
caisse et de chaque livraison; aussi est-on en droit.d'admettre que
la proportion de 44 8/0 de siphons inecceptables se retrouvereit pour
les 1200 siphons fermani; la totelité de la marchandise livrée. Cette
argumentation est fondée sur des données évidemment concluantes, car
le sein avec lequel les experts ont procede à leur essai partie] ne
saurait etre mis en doute. La. proportion de 44% est trop considerable
pour faire application de l'art. 255 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 255 - 1 Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein.
1    Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein.
2    Befristet ist das Mietverhältnis, wenn es ohne Kündigung mit Ablauf der vereinbarten Dauer endigen soll.
3    Die übrigen Mietverhältnisse gelten als unbefristet.
CO. Il ya lieu de résilier
la vente pour le tout. En application des articles 253
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 253 - Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.
et

241 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 241 - 1 Eine Schenkung entgegennehmen und rechtsgültig erwerben kann auch ein Handlungsunfähiger, wenn er urteilsfähig ist.
1    Eine Schenkung entgegennehmen und rechtsgültig erwerben kann auch ein Handlungsunfähiger, wenn er urteilsfähig ist.
2    Die Schenkung ist jedoch nicht erworben oder wird aufgehoben, wenn der gesetzliche Vertreter deren Annahme untersagt oder die Rückleistung anordnet.
et 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 3 - 1 Wer einem andern den Antrag zum Abschlusse eines Vertrages stellt und für die Annahme eine Frist setzt, bleibt bis zu deren Ablauf an den Antrag gebunden.
1    Wer einem andern den Antrag zum Abschlusse eines Vertrages stellt und für die Annahme eine Frist setzt, bleibt bis zu deren Ablauf an den Antrag gebunden.
2    Er wird wieder frei, wenn eine Annahmeerklärung nicht vor Ablauf dieser Frist bei ihm eingetroffen ist.
CO les deinandeurs doivent payer à la defenderesse:

Frais de verification. . ......... par Fr. 25 Frais du notaire Laissue
......... 35 Liquide employé ............ 10 Encombrement des locaux
........ 50 Frais de transport et de douane ..... 572 65

q _ total Fr. 691 65 komme offeite en deduction pour les caisses 292 75

reste du Fr. 398 90soit 400 fr. en chiffres ronds.

D. C'est contre ce prononcé que les deinandeurs ont déclaré recourir en
reforme au Tribunal federal en concluant ä ce qu'il plaise à cette Cour:

I. Gasser et annuler le dit jugement, l'affaire étaut ren voyée à
l'instance cantonale, à l'effet:

a) de compléter le dossier par une nouvelle expertise à faire, seit par
les premiers experts, soit par de nouveaux qui seront désignés par la
Cour d'eppel de Berne en or donnant que cette expertise portera sur les
1202 siphons livrees par les demandeurs, éventuellement sur un nombre

706 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

dépassant de beaucoup les 70 examine'es par lesieur Feune seul, suivant
son rapport complementaire du 1.2...3u1n 1908, et:

Z)) de statuer à nouveau sur les bases de cette expertise ainsi faite ;

H. Eventuellement réformer le dit arrèt, en ce sens que le Tribunal
fédéral adjugera aux demandeurs les conclu sions retenues par eux
dans l'exposé de demande du Pr,/7 décembre 1906 conclusions tendant
au paiement d'une somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises
vendues et livrées, avec l'intérèt au 50/0 dès le 14 no vembre 1906,
moins 292 fr. 75, offerts en défense , et déboutera la defenderesse de
ses conelusions éventuelles et reconventionnelles en diminution du prix
et en dom mages intéréts (chefs II et lll de sa défense), et cela: _

a) en ne tenant aucun compte du rapport d'expertise complémentaire versé
aux débats, du 12 juin 1908, tout en prenant en considération tous les
autres éléments de la procédure, et .

b) éventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup plémentaire est
dénué de toute force probante, en tous cas de toute valeur probataire
suffisante, toujours en tenant compte des autres éléments du procès.

Les moyens des recourants ressortent suffisamment des considérants de
droit qui suivent pour qu'il soit inutile de les résumer ici.

Stamani sur ces faits ex considémnt en droit :

1. Tout ce qui, dans les conclusious des recourants, tend à établir que
la loi bernoise en matière d'expertise a été violée, relève du domaine
de la procédure et sort, par conséquent, de la competence du Tribunal
fédéral. Celui-m ne peut donc reroir s'il est admissible que la Cour
d'appel pose des questions complementaires aux experts, qu'un seul expert
procede à. des essais, ni si les experts ont répondu aux questions posées.

Le Tribunal federal peut, en revanche, revoir la solution donnée aux
autres questions soulevées, touchaut au dr01t fédéral; savoir, s'il est
admissible que du fait que 31 siphonsV. Obligàtionenrecht. N° 84. 707

sur 70, examinés ont été reconnus défectueux, on déduise que le 44 0/0
de la livraison totale de 1202 pièces est defectueux; si étant admis que
le 44 0,1}, de la livraison est defectueux, le marché peut ètre résilié
en son entier; et, enfin, si des dommages-intéréts peuvent etre accordés
à l'acheteur.

2. sur la première question, l'instance cantonale a fait sienne la
conclusion des experts: elle a déduit du fait que 31 de 70 siphons
examines étaient défectueux. que le 44 0/0 de toutl'envoi était dans
cet état. Ce procede de verification par échantillon doit étre considéré
comme conforme a la loi.

L'acheteur est tenu, aux termes des articles 246
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 246 - 1 Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
1    Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten angenommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen.
2    Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung verlangen.
3    Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird.
et 248
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 248 - 1 Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
1    Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grobfahrlässigen Schädigung verantwortlich.
2    Er hat ihm für die geschenkte Sache oder die abgetretene Forderung nur die Gewähr zu leisten, die er ihm versprochen hat.
CO, de vérifiier
l'état de la chose rec-ue en livraison et de faire constater cet état
régulièrement. On se saurait exiger, pas plus de l'acheteur que des
experts charges de constater l'état de la chose livree qu'ils vérifient,
dans tous les cas, chacun des objets livres, dans toutes ses parties,
une pareille opération entraîuerait parfois des frais est une perte de
temps disproportionnés. On doit bien plutòt admettre que lorsqu'il s'agit
de la livraison d'objet nombreux, semblahles entre eux, qui doivent
etre et paraissent etre identiques, l'acheteur a le droit de n'opérer
Ia verification et de ne faire constater l'état que d'un certain nombre
d'échantillons.

Or, c'est précisément le cas dans lequel on se trouve en i'espèce:
il s'agit de 1202 siphous tous semblables, dans leurs categories
tout au moins, dont les tètes paraissent eonlées aux mémes moules,
et qui extérieurement ne se carectérisent pas à première vue en
bons ou mauvais. La vérification de chacun d'eux exigerait, dit
l'instauce cantonale, un travail de plusieurs jours. D'où il résulte
que la verification par échantillons, telle qu'elle a été opérée, était
légitimée en principe.

La conséquence directe et immediate de l'adoption de ce procede,
-qui seuI répond aux exigences du commerce et de la vie pratique, -
est que le resssultat obtenu par la verification des échantillons doit
etre cousidéré comme equivalent au résultat d'une verification ayant
porté sur la livraison toute entière. Si l'acheteur étabiit que les
échantillons sout defec-

708 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que la
livraison entière est défectueuse dans la meme proportion (conf. STAUB,
Handeèsgeseézbnch F 377 note 15). C'est des lors à bon droit que
l'instance cantonale a admis, en l'espèce, que le 44 0/0 des 1202 siphons
était défectueux.

3. Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement à liberation de
la demande en paiement, la défenderesse a visé, en première ligne, a la
résiliation du contract de vente. C'est la position qu'elle a prise des
le début, ainsi que cela ressort de la correspoudence produite. Elle a
refusé l'oflre faite par les demandeurs d'échanger les tétes de siphons
défectueuses contre d'autres et l'on ne saurait lui faire un grief de
ce refns, étant donné que cette offre s'est révélée iuexécutable, vu la
diffieulté7 pour un profane, de replacer les tètes de siphons qui auraient
été renvoyées de Paris a Courgenay. La question à examiner est celle de
savoir si la défeuderesse est en droit de demander la résiliation de la
vente en son entier, conformément à l'art. 249
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 249 - Bei der Schenkung von Hand zu Hand und bei vollzogenen Schenkungsversprechen kann der Schenker die Schenkung widerrufen und das Geschenkte, soweit der Beschenkte noch bereichert ist, zurückfordern:
1  wenn der Beschenkte gegen den Schenker oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat;
2  wenn er gegenüber dem Schenker oder einem von dessen Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat;
3  wenn er die mit der Schenkung verbundenen Auflagen in ungerechtfertigter Weise nicht erfüllt.
80,

La solution réside dans la distinction faite par les deux alinéas
de l'art. 255
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 255 - 1 Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein.
1    Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein.
2    Befristet ist das Mietverhältnis, wenn es ohne Kündigung mit Ablauf der vereinbarten Dauer endigen soll.
3    Die übrigen Mietverhältnisse gelten als unbefristet.
CO : La vente ssétant de plusieurs choses a la fois
et certaines seulement d'entre. elles ayant des défauts, les choses
défectueuses peuvent-elles etre en l'espèce détachees de celles qui sont
recevabies sans un préjudice notable pour la défenderesse?

Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier alinea
suppose nécessairement que les pièces défectueuses sont nettement
séparées des pièces recevables, puisque les unes peuvent etre refusées
et les autres gardées. De la découle déjà, que lorsqu'on a admis la
necessité de la verification de la marchaudise par échantillon et la
déduction du particulier au général, admettre une résiliatîon partielle
dn contrat serait un non sens : ce serait réintroduire sous une autre
forme l'obligation de Verifier chacun des objets livres, ce qu'on &
précisémeut voulu éviter a raison des frais, peines et perte de temps
qu'un triage exigerait.

Le premier alinea de l'article 255, prévoyant dans certains cas la
résiliation partielle du marché, exige donc qu'on puisse aisément séparer
les objets recevable des autres.V. Obligationenrecht. N° SL 709

Tel n'est pas le cas en l'eSpece, on l'a vu ci-dessus; imposer a
l'acheteur un pareil sacrifice de temps, d'argent et de travail serait
exagérer d'une faqon inadmissible les obligations que la loi et les usages
commerciaux mettent a la charge de l'acheteur et il en résulterait pour
lui un préjudice notable (voir STAUB ébid. note 144).

II faut en outre admettre, en regard des faits de la cause, que la
commande forme un tout et que l'exécution du marché ne peut, vu les
circonstances, etre scindées (BAUDRYLACANTlNERIE, Venta et Bastian-ge
440 in fine) : La défenderesse avait commande, au début de 1906,
et a rec-u 1200 siphons pour son commerce; elle a, dès la réception,
coustaté qu'une grande proportion de ces siphons était inutilisable;
elle a refusé la commande en bloc, étant donné qu'elle ne pouvait opérer
un triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans l'envoi
tout entier. Elle a du, évidemment, dans ces conditions, se pourroir de
siphons ailleurs. Gela lui causerait un pré--

ssjudice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour

une partie, livraison d'une marchandise qui ne lui serait plus nécessaire.
4. La défenderesse étant en droit de demander la ré-

-siliation de la vente en son entier et l'ayant demendée en sivertu de
l'art. 249
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 249 - Bei der Schenkung von Hand zu Hand und bei vollzogenen Schenkungsversprechen kann der Schenker die Schenkung widerrufen und das Geschenkte, soweit der Beschenkte noch bereichert ist, zurückfordern:
1  wenn der Beschenkte gegen den Schenker oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat;
2  wenn er gegenüber dem Schenker oder einem von dessen Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat;
3  wenn er die mit der Schenkung verbundenen Auflagen in ungerechtfertigter Weise nicht erfüllt.
00, le juge n'a aucune raison de repousser

cette demande et de lui substituer une reduction de prix conformément
à l'art. 250
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 250 - 1 Bei dem Schenkungsversprechen kann der Schenker das Versprechen widerrufen und dessen Erfüllung verweigern:
1    Bei dem Schenkungsversprechen kann der Schenker das Versprechen widerrufen und dessen Erfüllung verweigern:
1  aus den gleichen Gründen, aus denen das Geschenkte bei der Schenkung von Hand zu Hand zurückgefordert werden kann;
2  wenn seit dem Versprechen die Vermögensverhältnisse des Schenkers sich so geändert haben, dass die Schenkung ihn ausserordentlich schwer belasten würde;
3  wenn seit dem Versprechen dem Schenker familienrechtliche Pflichten erwachsen sind, die vorher gar nicht oder in erheblich geringerem Umfange bestanden haben.
2    Durch Ausstellung eines Verlustscheines oder Eröffnung des Konkurses gegen den Schenker wird jedes Schenkungsversprechen aufgehoben.
CO. En effet, cette faculté n'est octroyée

au juge que pour le cas où il estimerait que la demande en

résiliation n'est pas justifiée par les circonstances; or ce n'est certes
pas le cas en I'espece: la défenderesse a dù se pourVoir aillenrs, et la
grande proportiou des siphons défectneux doit la faire douter de chacun
d'eux et lui avoir enlevé con-

'fiance dans toute la marchandise.

E). _ Quant aux dommages-intéréts, c'est à bon droit qu'en application
de l'art. 253
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 253 - Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.
CO l'instance cantonale a, confor--

mément a la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 26 II 279 et 739),
compte dans l'e'valuation du dommage résultant di-

rectement de la livraison de marchandises défectueuses, les

frais de transport et de douane par 572 fr. 85 et les frais de

;garde, soit de location des locaux occupés, par 50 fr. Les

710 AEntscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

frais faits pour vérifier la marchandise livree, estimés a 70 fr; au
total, doivent aussi étre considérés comme un dommage direct a réparer
par le vendeur. Si, en effet, en cas de livraison d'objets recevahle,
ces frais incombent à l'acheteur qui doit vérifier l'état de la chose
(art. 246 GO), c'est parce qu'il s'agit là pour lui d'une dépense
utile, prévue et dont ii peut éventuellemeut se récupérer; mais lorsque
l'acheteur se trouve dans le cas de refuser la marchandise, cette dépense
devient pour lui inutile et improductive et il ne peut espérersi s'en
dédommager.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et
l'arrét renda par la Cour d'appeli et de cassation du canton de Berne
le 19. juin 1908 confirmé en son entier;

85. Arrèt du 4 décembre 1908 dans la cause Cherpillod, dem. et rec.,
contre Bonny, de'f. et int;

Courtage. Art. [105 GO, competence du Tribunal fédéral. _Droit à la
provision; condition du contrats. '

A. Louis Cherpillod possède, à Lausanne, un bureau d'affaires et s'occupe
de la vente et de l'achat d'immeubles.

Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, à Montreux, lui adressaitsi la lettre
suivante:

Je vous charge et vous autorise de chercher à vendre ma propriété sise
dans la commune du Chatelard, au lieu dit Grand'Rue, Hotel Pension
Barbier. J'en demande le prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels à
la charge de l'acquéreur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec
un client que vous m'aurez introduit, je vous paierai une commission
de deux pour cent sur le prix de vente, mais il est entendu que je ne
vous dois rien si vous ne réus-V. Ohligationenrecht. N° 85. 711

sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas insérer mon nom, nicelui de la
propriété dans les journaux sans autorisation de ma part.... -En dehors
de vos démarches, je con serve ma liberté de traiter directemeut si j'eu
ai l'occasiony mais je m'engage à ne pas vendre en dessous du prix que
je vous indique, à moins de vous payer également votre commission ou
de vous avoir prévenu à l'avance de ma baisse de prix en vous donnant
le temps normal de la soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir
à faire leur offre.

B. Le jour meme, dans la soirée, Cherpillod téléphonaita l'un de ses
clients pour lui annoncer qu'il avait obtenu par écrit du propriétaire de
l'Hòtel-Pension Barbier à Montreux l'autorisation de vendre le bàtiment
pour le prix de 470 000 fr, Ce client lui répondit: Vous avez fait une
bonne journée,

je serai chez vous demain.

Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'afi'aires Chalet, a Montreux, consignait
le télégramme suivant à l'adresse de Cherpillod : Suspendez toutes
démarches au nom de L. Bonny, lettre suit.

Au recu de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 'au matin, le demandeur
mandait à Chalet par télégramme également :Rego, mais pas d'accord avec
votre télégramme. Ai commuuiqué hier soir telephone résultat, client
bien disposé, va venir. Suis force faire toutes réserves préjndice
changementss attitude, atteuds votre lettre annoncée.

Ce meme jour, Oherpillod requt la visite du client anque} il avait
telephone la veille; celui-ci lui Signa une autorisation, soit acceptation
du prix fixé par Bonny, se déclarant d'accord avec les conditions de
vente indiquées dans la lettre du 11 juillet. Dans l'apres midi, un peu
après 4 heures, Cherpillod télégraphia à Bonny: Prix accept é; suis
pret à, stipuler promesse avec versement en compte. Pas recu lettre
Chalet annoncée. Le client de Cherpillod, une demoiselle Barbier,
lui fit tenir le i?) au matin un cheque de 40,000 fr.

Le 13 juillet, Cherpillod se rendit à. Montreux et eut, dans la matinée,
un entretien avec Bonny et sa femme en présence
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 701
Date : 27. November 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 701
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 700 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Vertrag


Répertoire des lois
CO: 3 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
241 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 241 - 1 Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
1    Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.
2    Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.
246 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 246 - 1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.
1    Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.
2    L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.
3    Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé.
248 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 248 - 1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
1    Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
2    Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
249 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 249 - Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie:
1  lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches;
2  lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille;
3  lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.
250 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 250 - 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1    L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:
1  lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle;
2  lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3  lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2    La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.
253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
255
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 255 - 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
1    Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2    Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.
3    Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Répertoire ATF
26-II-276
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • tribunal fédéral • vue • examinateur • dommages-intérêts • notaire • tennis • autorisation ou approbation • communication • temps atmosphérique • doute • quant • décision • calcul • directeur • ue • réduction • mandant • autorité judiciaire • membre d'une communauté religieuse
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