79. Arrét du 6 novembre 1908 dans la cause Société anonyme des chocolate
Frey et consorts contre Fenand et consort.

Association; faillite; action contre les membres de l'association
dissoute.- Acte constitutif d'une association; portée de l'art. 679
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 679 - 1 Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
1    Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
2    ...465

CO.- Exclusion de la responsabilité personnelle des associés; conséquences
de l'omission de la publication de cette clause statutaire. Art. 689
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 689 - 1 Der Aktionär übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft, wie Bestellung der Organe, Abnahme des Geschäftsberichtes und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, in der Generalversammlung aus.
1    Der Aktionär übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft, wie Bestellung der Organe, Abnahme des Geschäftsberichtes und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, in der Generalversammlung aus.
2    ...486

CO. Valeur des défauts de biens, obtenus dans la faillite de
l'association, dans le procès contre les associes.

A.'Le numéro 974 de la Feuille officielle suisse du commerce, année
1908, a publié l'inseription ci après: Bureau de Vevey, 30 mai. Sons
la dénomination de I'Espérance, il est formé une association, dont le
siege est à Vevey, et qui & pour but la vente des produits alimentaires,
articles de ménage, etc. etc. par l'intermédiaire de magasins installés,
ou à installer dans les principales localités suisses. Les statuts
sont du 30 mai 1906. La durée de l'association est illimitée. Le nombre
des sociétaires n'est pas limite. La qualité de sociétaire s'acquiert
par l'admission dans la société en reconnaissant les statuts et par
l'inscription subséquente sur le registre de ses membres. La demande
doit en étre faite au Comité d'administration. Le sociétaire doit étre
propriétaire d'au moins une part de 25 fr. de l'association. La qualité de
sociétaire se perd par le décès, par la cession duemeut acceptée de toutes
les parts appartenant au meme sociétaire, par la démission. Le sociétaire
démissionnaire perd immédiatement ses droits; il ne pourra. retirer que
la moitié du capital que représenteraient ses parts sociales au regard
du bilan dressé pour l'année courante. Les organes de l'association
sont: 1. I'assemblée générale, 2. l'administration composée de trois
à. cinq membres, 3. le directeur. Dans ses rapports avec les tiers,
et pour sa représentation en justice, l'association est représentée
valablement par le directeur, lequel possède seul la signature sooiale;
ce directeur engage

666 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstauz.

valablement l'association vis-à-vis des tiers, par sa seule si-gnature.
Après extinction de toutes les dettes et charges sociales, le produit net
de la liquidation, en cas de dissolution, est applique au remboursement
des parts sociales. La convocation aux assemblées generales a lieu
par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Le
directeur de l'association est Louis-Marius Gros, d'Echichens, négociant,
domicilié a Vevey.

L'inscription figurant au Registre du Commerce de Vevey indique
comme pièces justificatives : 1° Original des statuts; 2° Déclaration
Fromentin-Bettex; 3° Extrait du procès-verbal de l'assemblée d'anjourd'hui
(30 mai 1906).

En ce qui concerne les statuts, il est ä. remarquer: a) que l'article 7
est ainsi conco: les sociétaires ne sont pas personnellement responsables
des engagemeuts de la société ; b) qu'ils portent la signature de six
personnes, apposées en la présence du préposé au Registre du commerce le
30 mai 1906, savoir celles de Frédéric Fen-and, de Chatenoud Edouard,
de Bron Charles, de Demiéville Jules, d'Ernest Menétrey, et de Gros
Louis-Marius; o) que Fromentin-Bettex, huissier du Conseil d'Etat,
est indiqué comme représenté par M. Gros, a forme de la pièce suivante
: Lausanne, le 30 mai 1906. Messieurs. Retenu par mon travail, je ne
puis me présenter ce jour à. votre bureau pour l'exposé de l'associatiou
projetée par Monsieur L.-M. Gros. En conséquence je vous prie de me
considérer comme présent par la présente déclaration dont j'en fais
at-tester ma signature par l'autorité judiciaire competente. _Avec
considération distinguée. Fromentin-Bettex. Cette signature est
légalisée par le Juge de Paix de Lausanne.

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de l'Espérance a la
teneur ci-après: Séance tenue le 30 mai a 3 heures de l'après-midi
an siege social, 15 Rue du Simplon a Vevey. Président de l'assemblée
M. J. Demiéville. Secrétaire M. LM. Gros, directeur de l'Association. Sent
présents : MM. Frédéric Fenand, Charles Bron, Edouard Chatenoud, Ernest
Menétrey, L.-M. Gros et J. Demiéville. L'assemblée après

U

V

%

MV. Obligationenrecht. N° 79. 667

avoir pris connaissance des statuts les ratifie à l'unanimité. Le Comité
d'administration, composé de trois membres pour la première période
de trois ans, est nommé comme suit: MM. Frédéric Fenand, bijoutier à
Lausanne, Président; Edouard Chatenoud, vannier à Morges, et Charles Bron,
négociant à Lausanne, membres. M. LAI. Gros, directeur statutaire de la
société, fonctionnera comme secrétaire. Sont également nommés en qualité
des contròleurs de comptes pour une période de trois ans, MM. Ernest
Menétrey, employé de banque à Lausanne et J. Demiéville à Genève. Vevey,
le 30 mai 1906. Le Président: J. Demiéville. Le Secrétaire: L.-M. Gros.
La vérité de ces deux signatures est attestée par le préposé au registre
du commerce de Vevey.

Au catalogue des membres personnellement responsables de l'Espérance
le préposé au Registre du commerce de Vevey a inscrit, entre autres,
Fromentin Bettex et Frédéric Fenand.

B. Le 30 octobre 1906, Fromention Bettex a écrit au préposé: Monsieur. Je
vous remercie d'avoir bien voulu me donner le renseignement que je vous
demandais. Ensuite de circonstance toute particulier-e, je vous prie de
bien vouloir me rayer de membre de cette association a plus bref délai
possible. J'avise le Directeur et l'administrateur de cette association
(I'Espérance) que je renonce dès ce jour à. en faire partie et que l'on
veuille bien procéder à mon remplacement s'il est nécessaire.

Ensuite de cette lettre, le préposé au registre a biffé Fromentin-Bettex
de la liste des associés indéfinimeut responsables, le Pnovembre 1906,
ce dont il a avisé le directeur Gros.

C. La faillite de l'association l'Espérauce a été déclarée par jugement
du Président du Tribunal de Vevey en date du 5 décembre 1906.

Les demandeurs au present preces, soit la Société anonyme des chocolats
Frey, à. Aarau et 9 consorts, fournisseurs de l'association, sont
intervenus dans cette faillite pour les prétentions faisant l'objet des
conclusions ci après rapportées et il leur a été délivré des actes de
défaut de biens, pour le montant integral de ces prétentions.

d-

V

V

M

U

d-

668 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriolitsinstanz.

Aucun des actes de défaut de biens délivrés aux intervenants en cause ne
porte la mention que le failli eure-it reconnu ni contesté la créance
au sens de l'article 265
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 265 - 1 Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
1    Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
2    Der Verlustschein berechtigt zum Arrest und hat die in den Artikeln 149 Absatz 4 und 149a bezeichneten Rechtswirkungen. Jedoch kann gestützt auf ihn eine neue Betreibung nur eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Als neues Vermögen gelten auch Werte, über die der Schuldner wirtschaftlich verfügt.459
3    ...460
LP.

La faillite a été clòturée le 29 juin 1907.

D. Par acte introductif d'instance du 7 novembre 1907 et demande du
13 janvier 1908, les demandeurs ont conclu contre Frédéric Fenand et
E. Fromentin-Bettex à ce qu'il soit prononcé :

1. que les défendeurs sont comme membres de l'ancienne association
l'Espérance , solidaires débiteurs de la Société anonyme des chocolats
Frey, ä. Aarau et lui doivent immédiat paiement de la somme de 95 fr. 40,
avec intérèts au 50/0 l'an dès le 7 novembre 1907;

2. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidairement débiteurs
de la Société anonyme des chocolats fins A. Zurcher, à Montreux et lui
doivent immédiat paiement de la somme de 184 fr. 20 avec intérèt au 5%
l'an dès le 7 novembre 1907;

3. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidairement débiteurs
de la Manufacture des produits Ibis , à Genève et lui doivent immédiat
paiement de la somme de 124 fr. 50 avec intérèt au 5 0/0 l'an dès le 7
novembre 1907;

4. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidairementdébiteurs
de W. Gétaz, fabricant, à Bolle et lui doivent immédiat paiement de la
somme de 386 fr. 35, avec intérèt au 5 0/0 l'an dès le 7 novembre 1907;

5. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidasiirement débiteurs
de la Manufacture lausannoise de biscuits, à Lausanne et lui doivent
immédiat paiement de la somme de 138 fr., avec intérèt au 50/() l'an
dès le 7 novembre 1907;

6. que les défendeurs sont, es méme qualité, solidairement débiteurs
de Chantre et Wassmer, à Genève et leur doivent immédiat paiement de la
somme de 390 fr. avec intérèt au 5 0/0 l'an dès le 7 novembre 1907;

7. que les défendeurs sont, es méme qualité, solidairement débitenrs
de E. Nicollet & C*, a Genève, et leur doivent immédiat paiement de la
somme de 613 &. 45, ce avec intérét au 50/0 l'an des les 7 novembre 1907
;V. Ohligationenrecht. N° 79. 669

8. que les défendeurs sont, es méme qualité, solidairement débiteurs de
la Savonnerie valaisanne, a Monthey, etlui doivent immédiat paiement de
563 fr. avec intérèt au 50/0 l'an dès la date du 7 novembre 1907;

9. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidairement débiteurs de la
Fabrique de brosses, a Triengen, Lucerne, et lui doivent immédiat paiement
de la somme de 47 fr. 10 avec intérèt au 50/0 l'an des le 7 novembre 1907;

10. que les défendeurs sont, es meme qualité, solidairement débiteurs de
Eugène Maréchal & fils, à. Vernissieux, France, et leur doivent immédiat
paiement de la somme de 788 fr. 35, avec intérét au 50/0 l'an dès le 7
novembre 1907.

Les défendeurs ont conclu à. liberation; ils ont appuyé leurs eonclusions
sur les moyens suivants:

1. (question de compétence cantonale);

2. l'association l'Espérance n'a jamais eu d'existence juridique, attendo
que les statuts n'ont pas été eignes par sept sociétaires, comme l'exige
l'article 679
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 679 - 1 Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
1    Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
2    ...465
CO; en conséquence seules les personnes qui ont agi en
son nom peuvent etre poursuivre personnellement pour des dettes soeiales;

3. les statuts de la prétendue association excluent la responsabilité
personnelle des assoeiés;

4. les demandeurs n'ont pas fait la preuve de leurs créances contre
l'association.

E. Par jugement du 31 aoùt 1908, la Cour civile vaudoise a prononcé;

1. Les conclusions des demand-ean sont écartées;

II. Les conclusions libératoires des défendeurs sont admises.

Cet arrét est motivé, en résumé, comme suit:

sur le moyen exceptionnel n° 2 tiré de la prétendue non existence
de l'assoeiation, il expose : A teneur de l'art. 679
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 679 - 1 Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
1    Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
2    ...465
CO les statuts
de l'association doivent etre dressés par écrit et. signés par sept
sociétaires au moins; ceux de l'Espérance ne l'ont été que par six;
si le préposé au registre est parti de l'idée que Fromentin-Bettex était
valablement représenté par Gros, cette maniere de voir ne peut étre admise
par la Cour; il faudrait tout au moins, si l'on admettait la possibilité

670 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

de la représentation, que les pouvoirs soient exprès, ce qui n'est pas le
cas eu l'espèce; c'est là un vice initial à la base de la société. -On
se trouve en réalité en présence d'une société simple, à laquelle il y
a lieu de faire application des articles 524
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 524 - 1 Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf.
1    Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf.
2    Er hat ihm Wohnung und Unterhalt in angemessener Weise zu leisten und schuldet ihm in Krankheitsfällen die nötige Pflege und ärztliche Behandlung.
3    Pfrundanstalten können diese Leistungen in ihren Hausordnungen unter Genehmigung durch die zuständige Behörde als Vertragsinhalt allgemein verbindlich festsetzen.
et suiv. CO; Fromentin a
'manifesté l'intention de faire partie de cette société; aux termes de
l'art. 544 GO les associés sont tenus solidairement des engagements
qu'ils ont contractés ensemble envers les tiers, soit par eux-mèmes
soit par l'eutremise d'un représentant. Sur le moyen exceptionnel n°
3 tiré de l'art. 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 7 - 1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
1    Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
2    Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich keinen Antrag.
3    Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag.
des statuts: Si les statuts font, aux termes de
l'art. 525
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 525 - 1 Ein Verpfründungsvertrag kann von denjenigen Personen angefochten werden, denen ein gesetzlicher Unterstützungsanspruch gegen den Pfründer zusteht, wenn der Pfründer durch die Verpfründung sich der Möglichkeit beraubt, seiner Unterstützungspflicht nachzukommen.
1    Ein Verpfründungsvertrag kann von denjenigen Personen angefochten werden, denen ein gesetzlicher Unterstützungsanspruch gegen den Pfründer zusteht, wenn der Pfründer durch die Verpfründung sich der Möglichkeit beraubt, seiner Unterstützungspflicht nachzukommen.
2    Anstatt den Vertrag aufzuheben, kann der Richter den Pfrundgeber zu der Unterstützung der Unterstützungsberechtigten verpflichten unter Anrechnung dieser Leistungen auf das, was der Pfrundgeber vertragsgemäss dem Pfründer zu entrichten hat.
3    Vorbehalten bleiben ferner die Klage der Erben auf Herabsetzung und die Anfechtung durch die Gläubiger.
CO, règle entre les associés, il n'en est pas de méme dans
les rapports, avec les tiers, pour lesquels seuls sont déterminauts,
à défaut de convention entre la société et les tiers, les art. 543 et
544. Or, les statuts en désignant L.-M. Gros comme directeur lui confèreut
tous pouvoirs pour contracter an nom de la Société; ses actes sont donc
susceptibles d'entraîner la responsabilité solidaire des associés. Sur
le moyen exceptionnel n° 4 tiré de l'absence

de preuve des créances: les demandeurs prétendent prouver ss

leur créance par des actes de défaut de biens délivrés après faillite
de la société; aucun des actes produits ne parte la mention prévue a
l'art. 265
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 265 - 1 Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
1    Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
2    Der Verlustschein berechtigt zum Arrest und hat die in den Artikeln 149 Absatz 4 und 149a bezeichneten Rechtswirkungen. Jedoch kann gestützt auf ihn eine neue Betreibung nur eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Als neues Vermögen gelten auch Werte, über die der Schuldner wirtschaftlich verfügt.459
3    ...460
LP, c'est-à-dire la reconnaissance de la dette par le failli;
les demandeurs avaient a établir leur créance contre la société pour
pouvoir se retourner contre les défendeurs; or ils ne l'ont pas fait,
ils doivent dès lors etre déboutés de leur action.

F. C'est contre ce prononcé que les demandeurs ont déclaré recourir en
réforme au Tribunal federal et ont conclu:

1. An maintien du jugement du 31 aoùt, pour autant qu'il écarte le moyen
basé sur l'incompéteuce de la Cour civile;

2. A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est déclaré que
l'association l'Espérance a acquis une existence juridique par le fait
de l'inscription au Registre de commerce et que le moyen libératoire n°
2 des defendenrs est écarté;

3. A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est déclaré que
la reponsabilité des associés vis-a-vis des tiers est établie par
l'inscription au Registre du commerce et que le moyen libératoire n°
3 des défendeurs est écarté;V. Obligationenrecht. N° 79. 671

4. A la reforme du jugement, en ce sens qu'il est déclaré que les
demandeurs ont fait la preuve qui leur était imposée de la perte subie
et n'avaient pas a faire la preuve d'une créance qu'ils auraient contre
les associés, et que le moyen n° 4 des défendeurs est écarté;

5. A la reforme du jugement, en ce sens que les conclusious 1 a 10 des
demandeurs sont déclarées fondées et les conclnsions des défendeurs
repoussées.

Les défendeurs ont conclu au rejet du recours.

Stamani sur ces fails et conside'mnt en droit:

1. Les conclusions formées par les consorts demandenrs et recourants
dépassant au total 2000 fr., le Tribunal fédéral est competent aux termes
de l'art. 60 OJF.

La question de savoir si la Cour civile vaudoise était competente en
l'espèce est une question relevant uuiquement de la procédure cantonale
et que le Tribunal federal n'a pas à. raven-.

2. Il n'est pas contestable, qu'ainsi que le declare l'instance cantonale,
les deux défendenrs et leurs cinq consorts ont manifestement convenu
d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteiudre un but
commun; ils ont voulu, à eux sept, former une association ayant droit
à la personnalité civile et ont poursuivi, par la creation de' cette
association, un but économique ou fiuancier commun. Leur volonté a
trouve son expression dans l'acte constitutif, les statuts. Le défendeur
Fromentin-Bettex a bien voulu s'eugager, lui aussi, comme les autres et il
s'est cousidéré comme engagé; cela ressort, d'une part, de sa lettre du
30 mai 1906 par laquelle il demande d'étre considéré comme present à la
séance constitutive où le projet de statuts devait etre et a été sigué;
d'autre part, de la lettre du 31 octobre 1908 par laquelle il a déclaré
au préposé qu'il renoncait à faire partie de l'Es-pérance et demandait
à etre rayé de la liste des membres. A ses yeux, comme du reste pour
ses associés et le préposé, l'association avait rempli les conditions
légales et avait pris vie, c'est à-dire obtenu la persounalité civile
par son inscription au registre du commerce. Il est donc acquis qu'en fait

AS 34 u _ 1908 44

672 A. Entscheidungen des Bandesgericliis als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

l'association comptait sept membres au début, soit an moment où l'acte
constitntif a été dressé.

Mais l'article 679 GO dispose que des statuts de l'asso si ciation
(acte constitutif) doivent ètre non seulement dressés par écrit, mais
encore signés par sept sociétaires au moins. L'instance cantonale,
suivant en cela les défendeurs, a vu dans cette obligation de signature
une condition de fond et,

e n'a pas été valablement signé par le de-

jugeant que l'act 'il était nul en tant.

fendeur Fromentin Bettex, elle a conclu qu

qu'acte constitutif d'une association.

La question de savoir quelle est la portée de l'article 679 ne peut
etre tranchée qu'en prenant en considération les art. 678 et 680. Le
premier de ceux-ci dispose que pour former une association ayant droit
a la personnalité civile, il faut une inscription dans le registre du
commerce, et le second porte que l'inscription ne peut avoir lieu que sur
le dépòt, entre les maine du préposé an registre, des statuts munis des
sept signatures exigées par l'article précédent. Or, en l'espèce, il ne
s'agit pas de savoir si une association, dont six membres senlement ont
signé les statuts, peut etre inscrite, mais si une association composée
de sept membres, dont six seulement auraient signé les statuts et qui
a été inscrite au registre du commerce, a acquis la personnalite civile
et a pu valablement s'engager à l'égard des tiers; or cette question ne
peut etre résolue qu'affirmativement. Il faut, en l'espèce, appliqner par
analogie le principe posé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne les
sociétés anonymes; savoir que l'inobservation des preserjptions légales
relatives. à la constitution de la société ne modifie en rien les effets
de l'inscription obtenue nonobstant ces irrégularités (RO 33 II n°
161 et Loc. cit.). D'où il résnlte que la prescription de l'art. 679
est une condition de forme et non de fond, contrairement à ce qu'a juge
l'instance cantonale.

Au reste l'article 679 ne dispose pas que la Signature des-

sept membres doive etre apposée au pied de l'acte lui-meme; tout au moins
il ne le dit pas explicitement, et l'article 12 00 al. 2 admet que, sank
disposition de la loj, un échange de lettres vaut comme forme écrite. Or,
le préposé au registreV. Obligationenrecht. N° 79. 673

a Jomt _aux statuts, signés par six membres et indiquant la production
d'une attestation de Fromentin, cette attestation par laquelle ce
dernier, se disant empèché de se rendre ak: bureau du préposé, demande
a etre considéré comme présent et appose sa signature iégalisée par
le Juge de Paix. Prétendre, comme l'a fait l'instance cantonale, que
cette signature ne remplit pas les conditions posées par l'article 679
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 679 - 1 Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
1    Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte.
2    ...465

CO parce qu'elle n'a pas été apposée an pied de l'acte lui-meme serait
.admettre une interpretation formaliste de cet article, con-tralre aux
principes généraux du Code federal des oblii gations et aux tendances
actuelles de la doetrine.

L Espérance doit donc étre considérée ä, l'égard des tiers comme ayant
acquis la personnalite civile.

3., · L'article 7 des statuts dispose, il est vrai, que les socxetalres ne
sont pas personnellement responsables des engagements de la société. Mais
cette clause statutaire n'a pas éte pubhée, ainsi qu'il ressort de
l'extrait des statuts publié dans la Feuille offlcielle du commerce et
reproduit en téte du present arrét. Or, l'article 689 GO dit expressément
que S']. les statuts ne contiennent pas une disposjtion d'où résnlte
lexonération des sociétaires de toute responsabilté personnelle, ou si
cette disposition n'a pas été régulièrement publiée les sociétaires sont
obligés solidairement et sur tous leurs: biens. L'article 7 des statuts
ne peut donc pas etre opposé aux demandeurs par les associés défendeurs.

4. Les défendeurs ont enfin contesté l'existence meme des créances que
les demandeurs font valoir contre eux et ceuxtci prétendent avoir rapporte
la preuve qui leur incombeit. Ams1 que l'instance cantonale le constate,
ils estiment avoir suffisamment établi leur créance, par la production des
actes de défaut de biens à eux délivrés contre l'association faillieils
répètent encore dans leur mémoire recours que ce meyer; de preuve suffit
à l'établissement de leur créance. La solution de cette question depend
de la valeur qu'il faut attribuer aux dIts actes de défaut de biens
question de droit fédéral _ , et pour en apprécier la valeur il importo
de rappeler qu'ils ne contiennent pas la mention que la prétention de
lmtervenant à la faillite a été admise ou reconnue par le failli.

674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustanz.

L'article 689 in fine GO dispose que les sociétaires obligés ne répondent
que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenus de la perte
subie par les créanciers dans la faillite de l'association. Il résulte de
là que, pour qu'il y ait responsabilité des sociétaires, il faut qu'il ait
perte prouvée, c'est-à-dîre dette etablie non payée pour l'association;
les sociétaires ne peuvent devoir que ce que l'association devait;
ils répondent, en quelque sorte, comme la caution réponddes dettes du
débitenr principal; ils n'ont pas plus d'obligations que l'association
et autant qu'elle. Il résulte de là que si l'association faillie n'a pas
reconnu l'existence d'une créance et qu'elle a conservé le droit de la
contester, meme après la faillite, ce droit passe aux sociétaires. Or,
l'article 265 est catégorique; l'acte de default de biens vaut comme
reconnmssauce de dette s'il mentionne, que le failli a reconnu la creance,
d'où il résulte que s'il ne contient pas cette mention, comme en l'espèce,
il ne vaut pas comme reconnaissance de dette; seule la reconnaissance
par le failli aurait pn lui donner cette portée et l'administration de
la masse n'a aucun pouvoir pour remplacer le failli à cet égard. .

L'Espérance n'ayant pas admis les interventlons des creanciers, les
actes de défaut de biens délivres contreelle ne peuvent suffire pour
établir que les demandeurs étaient ses créanciers et, par conséquent,
qu'ils ont subi une perte dans la faillite de l'association. En l'absence
d'autres preuves, les demandeurs ne peuvent pas etre considérés comme
ayant établi leur créance et c'est dès lors a ben droit que l'instance
cantonale a declare leur demande contre des sociétaires mal fondée.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et le jugement cantonal confirmé dans tout son
contenu.V. Ohligationenrecht .N° 80. 675

80. Arrèt du 7 novembre 1908 dans la cause Masse Gueissaz, de'f. et rec.,
contre E. Pellaton, dem. et im.

Faillite; intervention pour une prétention prescrite. La masse &
qualité pour opposer à une prétention une prescription acquise,
alors meme que le failli déclare ne pas s'en prévaloir. Prétendue
renonciation à. 1a. prescription, art. 159
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 159 - Unterliegt der Schuldner der Konkursbetreibung, so droht ihm das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens unverzüglich den Konkurs an.
00, art. 298
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 298 - 1 Der Schuldner kann seine Geschäftstätigkeit unter Aufsicht des Sachwalters fortsetzen. Das Nachlassgericht kann jedoch anordnen, dass gewisse Handlungen rechtsgültig nur unter Mitwirkung des Sachwalters vorgenommen werden können, oder den Sachwalter ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen.
1    Der Schuldner kann seine Geschäftstätigkeit unter Aufsicht des Sachwalters fortsetzen. Das Nachlassgericht kann jedoch anordnen, dass gewisse Handlungen rechtsgültig nur unter Mitwirkung des Sachwalters vorgenommen werden können, oder den Sachwalter ermächtigen, die Geschäftsführung anstelle des Schuldners zu übernehmen.
2    Ohne Ermächtigung des Nachlassgerichts oder des Gläubigerausschusses können während der Stundung nicht mehr in rechtsgültiger Weise Teile des Anlagevermögens veräussert oder belastet, Pfänder bestellt, Bürgschaften eingegangen oder unentgeltliche Verfügungen getroffen werden.
3    Vorbehalten bleiben die Rechte gutgläubiger Dritter.
4    Handelt der Schuldner dieser Bestimmung oder den Weisungen des Sachwalters zuwider, so kann das Nachlassgericht auf Anzeige des Sachwalters dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen entziehen oder von Amtes wegen den Konkurs eröffnen.
LP. Efi'ets du
sursis concordataire.

A. Dame veuve Edouard Gueissaz, à Fleurier, a souscrit au profit d'Emile
Pellaton, négociant au dit lieu, sept cédules pour des préts qu'il
lui avait faits. En décembre 1907, dame Gueissaz a obtenu un sursis
concordataire. Emile Pellaton a produit ses cédules au passif sous numéro
38. Elles y ont toutes été admises en capital, dame Gueissaz a signé,
sans réserves en ce qui concerne cette production n° 33, le preces-verba]
de liquidation des créances. Les intérèts de ces cédules n'ont été admis
que dans la mesure où ils n'étaient pas prescrits a teneur de l'art. 147
chiflre 1 00.

Le 22 février 1908, darne Gueissaz a été declarée en faillite. Emile
Pellatcn a de rechef fait inscrire ses cédules an passif, avec intérèts
arrètés au jour de l'ouverture de la faillite. Elles y ont été admises
en capital a l'exception de celle portée sous n° 3 du 81 décembre 1889 de
6000 fr. qui fut écartée pour cause de prescription. Quant aux intéréts,
ils ne furent pas admis pour la cédule n° 3 déclarée prescrite, et pour
les cédules numéros 4 et 5 ils ne fnrent admis, comme dans le concordat,
que dans la mesure où ils n'étaient pas prescrits.

L'inscription de Emile Pellaton, qui ascendait au total, en capital et
intéréts à 46 661 fr. 80, subit ainsi les réductions suivantes:

Gédule n° 3: capital prescrit Fr. 6000 intéréts prescrits 4 0/0 du Sl
décembre 1889 au 22 février 1908 4354 85 Fr. 10 354 85

Cédule n° 4: (capital 8100 francs du 31 décembre 1897), A reporter,
Fr. 10 354 85
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 665
Date : 06. November 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 665
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 79. Arrét du 6 novembre 1908 dans la cause Société anonyme des chocolate Frey et consorts contre...


Répertoire des lois
CO: 7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
524 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 524 - 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
1    Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.
2    Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin.
3    Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente.
525 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 525 - 1 Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
1    Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.
2    Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.
3    Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.
679 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 679 - 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
1    En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.
2    ...468
689
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 689 - 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice.
1    Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice.
2    ...489
LP: 159 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 159 - Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
298
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
1    Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.
2    Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3    Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4    Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directeur • acte de défaut de biens • lausanne • société anonyme • mention • registre du commerce • acte constitutif • chocolat • tribunal fédéral • préposé au registre du commerce • assemblée générale • décision • vue • ayant droit • sursis concordataire • procès-verbal • part sociale • aarau • juge de paix • action en justice
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