574 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

9. _ A l'audience de ce jour, I'Etat de Fribourg a pretendu encore
evoik droit aux intéréts qu'il reclame, à raison de l'art. 4 du contrat
fixant le prix du rachat; ces intéréts seraieut, dit-il, compris dans ce
prix. Gonsidé'raut que le prix du rachat payable au 31 décembre 1903,
a été arrèté sur la base de 104 000 000 francs au 1er janvier 1903,
plus 3 il? % d'intéréts pour-l'année 1903, et concluant qu'une-fois les
intérèts payés aux actionnaires sur la vaieur nominative de leurs titres,
il reste uu solde de 100 800 francs qui ont été ajoutés au capital,
l'Etat demandeur a conclu que ce surplus représente l'intérét des droits
de réversion. Cette argumentation ne repose sur aucune base sérieuse. Il
suffit de lire le contrat et le rapport présenté par la Commission de
liquidation à l'assemblée générale des actionnaires du Jura-Simplon,
pour se cenvaincre d'une part que, & còté du prix payé sous diverses
formes et indépendamment de ce prix, la Confédération a repris à sa
charge, toutes les dettes du Jura-Simplon, soit entre autres le droit de
retour, et, d'autre part, que le prix fixe de 104 000 000 francs au. 1"-r
janvier 1903, était destiné uniquement à comu-ir les actions privilégiées
et ordinaires, et les bons, à l'exclusion de tous autres créanciers,
d'où il résulte que les intérèts des 104 000000 francs touehés par le
Jura-Simplon, ne peuvent pas plus que le capital, avoir été destinés à
certains creanciers. . 10. Enfin, quant à l'argument que I'Etat demandeur
prétend tirer de l'équité, il suffit de remarquer que, si meine

il existait, ce qui est loin d'ètre prouvé, le juge n'aurasiit 51. le-

prendre en considération qu'en cas de deute sur le droit strict, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

La demande de l'Etat de Fribourg contre les Chemins de-

fer fédéraux est déclarée ma] fondée, elle est
repoussée.Lausanne. Imp. Georges Bridel & C"ZlVlLRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

Ni*--

A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilg'eriehtsinstanz.
Arrèts rendus par le Tribunal federal comme instance de recours en
matière civile. {Art. 55 56 ff., se ff se n:, 95 ff. oe.)

-.-..._si

I. Zivilstancl und Ehe. siEtat civil et mariage,

Verg l. Nr. 105}.

II. Haftpflicht der Eisenbahnen usw. bei Tòtungen und
Verletzungen. -Responsabflité des entreprises ole chemins cle fer,
etc. en cas (l'-accident entrainant mort d'homme ou lesions eorporelles.

64. Arrèt du ].er octubre 1908 dans Za cause Compagnie genevoise des
tramways électriques, de'f. e; rec., conii-'e Vallino, dem. et int.

Applicabilità de la loi resp. ch. de fer: accident d'exploitation
ou de travail accessoire impliquant les dangers inhérents
à. l'exploitation. Tous ces derniers tombent sous ie coup de la loi du
28 mars 1905. Faute de la. victime: il ne peut pas Y avoir de faute chez
un enfant de quatre ans. Fante de tierces personnes (père de la victime).

AS Zi Il 1908 38

576 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Rapport de causalité avec 1'accident.Cancun-enne de

cette faute avec le danger Spécial inhérent à l'exploita-

tion de toute ligne de tramway électrique. La faute du tiers (pere)
peut lui etre opposée quand il se porte lui meme demandeur. Art. 18 loi
resp. ch. de fer. Montanide l'in-

demnité (enfant de 4 ans, perte de la jambe gauche). Art. 3

leg. eit. Mutilation.

A. Le 21 mars 1907, alors que la voiture électrique n° 47 et les deux
fourgons à bagages nos 403 et 402 que la première remorquait rentraient
au dépòt de la Junction vers les 7 *}g heures du soir, le convoi s'arréta
nue première fms devant l'aiguille dite d'entrée, située immédiatement à
l'entrée dn dépòt, puis, une secoude fois, durant deux ou trois minutes,
quelque vingt cinq mètres plus loin, dans l'intérieur du dépòt, après
avoir franchi la susdite aiguille ainsi que deux autres, devant une
quatrième; il fut alors remis en marche pour etre conduit sur la voie 12
da hangar. Au moment où le eonvoi stationnant devant l'entrée du dépòt,
avait déjà pénétré dans le dépòt, le jeune Louis-Francois Vallino,
né le 17 décembre 1902, fils du demandeur Joseph Vallino, était monté
sur le marche-pied d'avant du fourgon de queue n° 402; et, lorsque
le convoi allait s'arrèter devant la quatrième aiguille ou lorsqu'il
se remit en marche, le jeune Vallino tomba du marche-pied et la roue
gauche d'avant du fourgon 402 lui passe. sur la jambe gauche, qui fut
broyée. Ni le wattman Lamy, ni le conducteur Fontane ne percurent rien
de cet accident. Relevé par un passant, l'enfant, après avoir été rendu
à son pere, fut conduit. à la Policlinique de l'Université, cn il subit
une première opération, puis à, l'hòpital cantonal, où il eut à supporter
une seconde opération, soit la désarticulation complète du genou, la
jambe se terminant maintenant aux condyles, c'est à dire à l'extrémité
inférieure du fémur, celle-ei ayant été reconverte d'nn capuchon de peau
empruntée à la région pectorale (par autoplastie).

B. C'est à la suite de cet accident que, par exploit du 27 avril 1907,
le père de la victime, Joseph Vallino, maneeuvre, à Plainpalais, agissant
en se qualité d'administra-II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen
und Verletzungen. N° 64. 57 7

teur des biens et de la personne de son fils mineur, Louis Francois a
introduit action contre la Compagnie genevoise des tramways électriques,
en concluant en definitive à ce que la défeuderesse fùt condamnée à lui
payer, a lui, respectivement à son fils, avec tous intéréts de droit:

1° La semme de 1050 fr. pour frais d'hòpital (equivalent, à raison de
3 fr. par jour, a 350 jours d'hòpital);

2° Une rente viagère annuelle de 300 fr. (pour frais de traitement et
pour l'acquisition ou le remplacement d'une jambe artificielle) ;

3° Des l'age de 16 ans à celui de 20 ans, une rente annuelle de 600 fr.;

4° Dès l'age de 20 ans, une rente viagere de 1500 fr. par an;

5° Une somme de 10 000 fr. à titre d'indemnité de mutilation (art. 3
loi féd. du 28 mars 1905 sur la responsabilité civ. des entrepr. de
ch. de fer);

6° Une somme de 5000 fr. à titre d'indemnité supplementaire, en ver-tu
de l'art. 8 Leg-. cit. (l'accident étant dù, suivant lui, à une faute
grave de la Compagnie) ;

A ce que la. Compagnie für tenue, en outre, de lui fournir, dans les
30 jours dès le jugement à intervenir, les garanties nécessaires pour
assurer le serin'ce des rentes spécifiées;

A ce qu'il lui fut réservé, à lui, demandeur, le droit de réclamer
la revision du jugement à. intervenir, conformément aux art. 10 al. 1
et 14 de la loi précitée, en cas d'aggravation notable dans l'état de
la victime.

C. La Compagnie genevoise des tramways électriques conclut, en réponse,
au rejet de la demande comme mal fondée.

1). Par jngement du 7 avril 1908, le Tribunal de première instance
de Genève:

a) Condamna la Compagnie à payer au demandenr, respectivement à son fils,
avec intéréts de droit:

1° La moitié des frais d'hòpital, par 525 fr.;

2° La moitié des frais de traitement ultérienrs supputés à 100 fr. par
an, soit une rente viagère de 50 fr. par an ;

578 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgefichtsinstanz.

3° Dès l'àge de 16 ans a celui de 20 ans, une rente annuelle de 300 fr. ;

4° Des l'a-ge de 20 ans, nue rente viagère de 200 fr. ;

Les dites rentes étant payables par trimestre, et d'avance;

b) Prononca que la Compagnie était tenne de fournir au demandenr, dans
les 30 jours, des garanties suffisantes pour assurer le service des
susdites rentes;

c) Condamna la Compagnie a payer en nutre au demandeur, à titre
d'indemnité de mutilation, la somme de 2500 tr.;

d) Accorcia au demandeur le droit de réclamer la revrsmn du jugement,
conformément aux art. 10 et 14 de la lor, en cas d'aggravatîon notable
dans l'état de la Victime;

e) (Frais et dépens.) _

f) Et débouta les parties de toutes autres ou contraires conclusions. .

E. sur appel principal de la Compagnie et appel-incident de Joseph
Vallino, la Cour de justice civile du canton de Genève, statuant par
arrét du 13 juin 1908, et réformant le jugement du 7 avril :

a) Condamna la Compagnie à payer au demandeur, respectivement à son fils :

1° Les frais d'hòpital, par 1050 fr.; _

2° Les frais de traitement ultérieurs, seit une rente Viagere de 100
fr. par an;

3° Dès l'àge de 16 ans à celui de 20 ans, une rente annuelle de 500 fr.;

4° Des l'àge de 20 ans, une rente viagère de 750 fr. ;

b) Prononca que la Compagnie était tenue de fonrnir au demandenr, dans les
30 jours, des garanties suffisantes pour assurer le service de ces rentes;

@) Condamna la Compagnie ä. payer en outre au demandeur, a titre
d'indemnité de mutilation, la somme de 5000 fr.; d) (Frais et dépens.) _

@) Et débeuta les parties de toutes autres ou conti-aires conclusions. .

F. C'est contre cet arrét que la Compagnie genevoxse des tramways
électriques a, en temps utile, declare recourlrIl. Haftpflicht der
Eisenbahnen hei Tòlungen und Verletzung-Im N° (Si. 579

en reforme auprès du Tribunal fédéral, en concluant au rejet pur et
simple de la demande, subsidiairement à la reduction dans une forte
mesure des indemnités allouées parl'instance cantonale.

G. Dans les plaidoiries de ce jour, le représentant de la recourante a
repris ces conclusions et les a développées.

Le représentant de l'intimé & conclu, au contraire, au rejet du recours
comme mal fonde et à la confirmation pure et Simple de l'arret attaqué.

Stamani sur ces faits et considémnl en droit .'

I. La Compagnie soutient, en premier lieu, que la loi du 28 mars 1905
sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer est
inapplicable en l'espèce parce que le jeune Valiino n'aurait été victime
de l'accident du 21 mars 1907 que pour avoir rejeint le convoi des trois
voitures n°s 70, 403 et 402 et etre monte sur l'un des marche pieds de
la dernière de ces voitures dans l'intérieur de l'eneeinte du dep6t,
d'ou elle déduit qu'il ne s'agit plus d'nn accident d'exploitation, au
sens de l'article premier de (lite loi, ni méme d'un accident survenu
au cours d'un travail accessoire impliquant les dangers spéciaux
inhérents à l'exploitation du chemin de fer, l'opération qui consiste,
dans l'intérieur d'une enceinte de dep6t, a remiser les voitures ou les
wagons sur un certain nombre de voies ou sous des hangars, pouvant bien se
caractériser VIS-à YIS du personnel de la. Compagnie, mais non Vis-à-vis
du public, comme l'un des travaux accessoires prévus à l'article premier
de la loi (travaux impliquant les dangers spécifiés). Mais c'est avec
raison que les deux instances cantonales ont écarté cette argumentation de
la recourante. Si en effet, au regard de l'article premier (le la nouvelle
loi du 28 mars 1905, l'on peut avoir des doutes sur la question de savoir
si, en l'espèce, l'on a bien affaire à. un accident d'exploitation au
sens de dite loi, la question se trouve, dans le present preces, dénuée
de tout intérét, parce que, a supposer qu'il fallùt la résoudre par la
négation (contrairement à ce qui aurait été le cas sous l'empire de la
loi precedente, (in 1er juillet 1875), l'on devrait, sans contestation

580 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

possible, reconnaitre à la manoeuvre au cours de laquelle l'accident
est survenu le cara-etere de travail accessoire impliquant les dangers
inhérents a l'exploitatîon, que prévoit également le susdit article
premier. La distinction que la recourante voudrait établir entre les
travaux accessoires impliqnant les dangers inhérents à l'exploitation,
suivant que ces dangers menaceraient, dans la règle, le personnel des
chemins de fer seulement, ou aussi le public, n'a pas trouvé place
dans la loi et ne répond pas non plus a l'esprit dont s'est inspiré le
législateur lorsque celui-ci a voulu régler à nouveau cette matière de
la responsabilité des entrepn'ses de chemins de fer.

Dans ces conditions, point n'est besoin de rechercher a quel moment
ou a quel endroit le jeune Vallino est monté sur le marche pied du
fourgon n° 402 pour devenir, dans l'intérieur de l'enceinte du dépöt,
à quelque six mètres de distance de l'entrée, la victime de l'accident
plus haut relaté. L'applicabilité, en l'espèce, de la loi du 28 mars
1905 est indiscutable.

II. En second lieu, la recourante prétend étre exonérée de toute
responsabilité du chef de l'accident dont il s'agit, parce que celui-ci
serait an a la propre faute de la victime.

Mais, à ce _sujet, il suffit, d'une part de rappeler que lors de

l'accident dont il a été la victime le jeune Vallino n'avait que quatre
ans et trois mois, ensorte qu'il était manifestement incapable de
commettre lui-meme une faute dont, juridiquement parlant, il put avoir
conscience, et, d'autre part, de se référer aux considérations développées
et aux précédents iudiqués dans l'arrèt du Tribunal fédéral du èoctobre
190? en la cause Ravessoud contre Compagnie genevoise des tramways
électriques, sous consid. Z (Journal des Trib., 1908, p. 207 et SS.).

HI. En troisième lieu, la recourante invoque, pour se décharger de toute
responsabilité du chef du dit accident, le fait que celui ci n'aurait
d'autre cause que la faute meme du père de la victime. A cet égard
l'on doit, avec le Tribunal de première instauce, et contrairement à
l'opinion de la Cour dell. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Totungeu und
Verletzungen. N° 64. 581

justice, reconuaître que le demande-ur, Joseph Vallino a effectivement
commis une faute en autorisant, lui qui était depuis quatre ou cinq ans
employé de la Compagnie, qui habitait en face du dépòt de la Jonction,
au n° ill de la rue des Tramways, et qui ne pouvait ainsi ignorer qu'à
ce momentlà, vers les 7 M2 heures du soir, rentraient au dépòt un pius ou
moins grand nombre de voitures et de convois, son enfant, Louis-Francois,
age d'a peine 4 ans 3 mois, a s'en aller seul, alors que la nuit tombait
ou était déjà tombée, a la rencontre de son oncle qui était également
employé dela Compagnie et qui ne pouvait non plus finir sa journée
sans passer préalablement au dépét où l'enfant devait naturellement
etre tenté de pénétrer aussi. L'instance cantonale ne semble d'ailleurs
avoir écarté le reproche de kaute formule par la recourante à l'adresse
du demandeur Joseph Vallino que parce que, entre la faute que celui-ci
aurait commise et l'accident, il manquerait en tout cas le rapport de
cause à effet direct et immédiat que, dans les cas de ce genre, paraissait
exiger le Tribunal fédéral aux termes de l'arrèt du 22 novembre 1894,
en la cause Clerc contre Société électrique V. M. {Journal des Trib.,
1895, p. 9 consid. 5). Mais cette théorie d'une causalité directe
et immediate n'avait été qu'esquissée dans cet arrèt Clerc et elle
n'a jamais été expressément consacrée par le Tribunal federal qui,
au contraire, dans toute une série d'arréts, a constamment admis que,
pour qu'il y ent rapport de cause à, effet entre un accident et un fait
determine de commission ou d'omission, il suffisait qu'il existat encore
entre l'accident et ce fait une relation assez rapprochée pour qu'on
püt voir dans ce dernier l'un des anneaux par l'enchaînement desquels
l'accident s'est produit, le rapport de causalité ne cessant quelorsque
la relation entre l'accident et le fait de commission ou d'omission dont
il s'agit est tellement éloignée que ce fait n'apparait plus que comme
une circonstance a l'occasion de laquelle d'autres faits ont surgi qui,
eux, ont été la véritable cause de l'accident. Or, en l'espèce, entre
la faute du demandeur et l'accident dont son enfant a été la victime,
la relation est évidemment

582 A . Entscheidungen des BundesgeriChts als oberster
Zivilgerichtsinslanz.

assez rapprochee pour qu'on puisse ou meme qu'on doive Y voir un rapport
de causalité au sens qui vient d'étre indiqué.

Cependant la faute du demandeur n'est pas la seule cause de i'accident. Au
contraire, il est certain que ce dernier a eu pour cause concomitante
le danger Spécial inhérent à l'exploitation de toute ligne de tramway
électrique; et cette circonstance suffit pour engager la responsabilité de
la Compagnie (comp. arrets du Tribunal fédéral du 24 janvier 1907 en la
cause Hüser contre Birsigtalb., RO 33 Il n° 3 consid. 6 p. 21 et suiv.,
et du 5 décembre 1907 en la cause Rubin contre Schaflhouse, ibid., n°
75 consid. 4. et 5 p. 500 et ev.).

IV. Dans ces conditions, la question pourrait se peser de savoir si
la faute des parents doit etre imputée à l'eufant 011, en d'autres
termes, etre considérée comme la sienne propre et déployer les meines
efifets et les mèmes conséquences. Cette question, très discutable,
et que le Tribunal fédéral a, une fois ou l'autre déjà, (voir notamment
l'arrét Geiger contre CFF, RO 31 Il 11° 5 consid. 3 p. 34 et suiv. et
l'arrét Rubin précité, consid. 4) résolue dans le sens de la negative,
n'a toutefois, en l'espèee, pas besoin d'ètre abordée a nouveau, car,
à. supposer qu'il fallùt la trancher autrement que ne l'a fait le Tribunal
fédéral dans les deux prece-

dents qui vienneut d'étre indiqués, il en résulterait une situa:

tion analogue 5... celle en face de laquelle le Tribunal fédéral s'est
trouvé dans la cause Hijser (arrét déjà cité, consid. 7 et 8), et, comme
dans cette dernière, la responsabilite' devrait ici etre considérée
comme incombant pour moitié a la Compagnie et pour moitié a la vietime
elle-meine; à supposer que la question qui vient d'étre rappelée dùtss, au
eontraire, recevoir la meme solution que celle qui lui a été donnée dans
les deux précédents susindiqués, le sort de la cause ne s'en trouverait
pratiquement pas change, car, dans un eas comme celui-ci, où c'est le
tiers en faute qui lui-meme se porte demandeur, l'entreprise peut, à ce
dernier, opposer se faute directement, immédiatement, comme elle serait
en droit de le faire, en vertu de l'art. 18 de la loi, dans un procès
ultérieur ayant pour objet son droit de recours legal. Illl. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 64. 583

semble, en effet, conforme a l'équité, ainsi qu'à l'esprit de la loi,
et en méme temps il apparaît plus simple, puisque l'entreprise peut
se retourner contre celui là. meme qui l'attaque, de lui en fournir
le moyen dans le meme procès. Celui qui, alors, agit dans le procès au
nom de la Victime, son enfant, ne peut pas réclamer de l'entreprise le
paiement d'une indemnité pour la partie du dommage dont lui-meme est
responsable et jusqu'à concurrence de laquelle l'entreprise, si elle
devait etre condamuée au paiement de cette indemnité, aurait droit de
recours contre lui.

D'autre part, le droit de recours que l'art. 18 de la loi reconnaît
a l'entreprise n'existe évidemment que dans la mesure en laquelle la
faute du tiers peut etre considérée comme la cause de l'accident. Or,
en l'espèce, le Tribunal de première instance avait bien apprécié toutes
les circonstances de la cause en admettant, en somme, que la faute du
demandeur, Joseph Vallino, était pour moitié dans la cause de l'accident
dont son enfant a été la victime, les dangers spéciaux inhérents à
l'exploitation du réseau (le tramway en mains de la recourante étant
également pour moitié dans la cause de cet accident.

Dans ces conditions, il se justifie de n'admettre les conclusions du
demandeur, Joseph Vallino, ainsi que l'avaient fait les premiere juges,
que jusqu'à concurrenee de la moitié du dommage subi par lui un par
son fils.

V. Les deux instanoes cantonales ont successivement admis que le demandeur
avait justifié de la somme de 1050 francs payée ou a payer par lui pour
les frais du séjour et du traitement de sen enfant a l'hòpital, ainsi
que de la somme de 100 fr. à laquelle s'élèveraient encore chaque année
à l'auenir les frais du traitement du dit enfant (en particulier pour le
remplacement périodique d'une jambe artifieielle). Pour le premier de ces
chifires, il s'agit d'une constatation de fait de i'instance cantonale
qui n'est pas en contradiction avec les pièces du procès et ne repose
pas non plus sur une appreciation des preuves contraires aux dispositions
légales fédérales, et qui, par conséquent, est de nature a lier

584 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsiustanz,

le Tribunal fédéral (Sl OJF). Pour le second, il est bien plutòt le
résultat d'une appreciation des instances cantonales que celui d'une
constatation de fait proprement dite; mais il n'y a pas au dossier
d'éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral de s'écarter
de cette appreciation.

Quant à l'indemnité a allouer au demandeur ou a son fils du chef de
l'incapacité de travail dont ce dernier se trouve atteint, l'on peut,
en ce qui concerne la question des principes à appliquer, se referer à
l'exposé et aux développemeuts eontenus en l'arrét Ravessoud, déjà cité,
consid. 12. En l'espèce, l'on peut, avec les premiere juges, fixer a la
somme de 600 francs la rente qui serait nécessaire au jeune Vallino pour
l'indemniser de la diminutieu de sa capacité de travail de l'àge de 16
ans a celui de 20 ans, soit durant la période pendant laquelle il s'agira
pour lui de faire un apprentissage particulièrement sérieux et profitable
de maniere a se mettre en possession d'un métier ou d'une prefession qui
diminue, pour l'avenir, dans toute la mesure possible, l'incapacité de
travail et l'état d'infériorité économique qu'il devra à son accident.

En supputant au 70 0O la perte que le jeune Vallino subissait dans sa
capacité de travail, les experts n'ont pas tenu compte de la possibilité
qui lui était offerte d'embrasser

quelque profession, liberale ou autre, ou sou infirmité se tra-ss

duisit pour lui par une moindre infériorité, non plus que du fait que,
durant quatre ans, le jeune Vallino serait mis en situation d'accomplir un
meilleur apprentissage. L'appréciation du Tribunal de première instance
qui, pour-ces raisons, a ramené au 20 0/9 l'incapacité de travail qui,
pour Louis-Francois Valliuo, sera la conséquence de l'accident une fois
son apprentissage termine, à l'age de 20 ans, parait beaucoup plus exacte,
et le Tribunal fédéral ne peut que s'y rallier. L'on peut aussi, avec les
premiers juges, arbitrer à 2000 fr. par an le gain auquel Louis-Francois
Vallino serait normalement arrive à Page de 20 ans, d'ou il suit que le
dommage qu'il soufirira dès l'age de 20 aus, du fait de la diminution
de sa capacité de travail due a l'accident du 21 mars 1907, s'élèvera a
la somme de 400 fr. par an.ll. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Tötungen
und Verletzungen. N° 64. 585

Sur la nature de l'indemnité (le mutilation prévne à l'art. Z 2me
partie, dela lei (le 1905, l'on peut ici se borner a renvoyer à l'arrét
Ravessoud, consid. 15. L'instance cantonale a fixe le Chiffre de cette
indemnité, en l'espèce, a la somme de 5000 fr., comme, sous réserve d'une
reduction ultérieure de moitié, l'avait déjà fait le Tribunal de première
instance. Ce chiflre peut paraître un peu élevé peut-etre. Cependant,
étant données toutes les circonstauces de la cause, le Tribunal fédéral
peut s'abstenir de lui faire subir aucune reduction autre que celle qui
doit frapper tous les chiflres ci dessus en raison de la kaute imputable
au demandeur, Joseph Vailino (réduction de moitié).

VI. Sur la question des sùretés à fournir par la reconrante pour
assurer le service des rentes au paiement desquelles elle est condamnée,
le prenoncé de l'instance cantonale peut étre purement et simplement
confirmé.

VII. L'application de l'art. 8 de la lei a, ainsi que permettent de le
remarquer les dispositifs reproduits sous litt. d et e ci-dessus, été
écartée par les deux instances cautonales ; la Cour de justice a admis
aussi qu'il n'y avait pas lieu, en la cause, à. l'application de l'art. 10
al. 1 de la loi, c'est-à-dire qu'il ne se justifiait pointici de mettre
le demandeur au bénéfice des réserves exceptionnelles prévues au dit
article quant à la possibilité d'une revision ultérieure du jugement.
Pas plus sur l'un que sur l'autre de ces deux points l'intimé n'a
attaqué l'ai-ret de la Cour de justice; le Tribunal fédéral n'a donc
pas a revoir celui-ci a l'un on a l'autre sujet. L'on peut d'ailleurs
ajouter, à titre d'observation, que c'est en vain que l'intimé aurait
tenté d'obtenir une modifica tion du dit arrét sur l'un ou l'autre point.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est declare partiellement fonde et l'arrét de la Cour de
just-ice civile du canton de Genève en date du 13 juin 1908 conséquemment
réformé en ce sens:

1° Que la Compagnie genevoise des tramways électriques

586 A. Entscheidungen des Bundesgericlits als oberster Zivilgerichtsinsmnz

paiera à Louis-Frangois Vallino ou, durant sa minorité, à son représentant
legal :

a) Immédiatement, avec intéréts an 5 0/9 dès le jour de l'accident, 21
mars 1907, la somme de 525 fr. pour frais. d'hòpital et celle de 2500
fr. à titre d'indemnité de mutilation ;

b) Une rente viagere des le jour de l'accident du montani; de 50 fr. par
an, plus une rente viagere qui ne partire! que du jour où Louis-Frangois
Vallino aura, atteint l'àge de 16 ans revolus, soit des le 17 décembre
1918, et. qui sera du montant de 300 fr. par an durant quatre ans, seit
jusqn'au 16 décembre 1922, et des lors, soil: des le 17 décembre 1922,
du montant de 200 fr. seulement par année, ces diverses rentes étant
pay-edles par Semestre et d'avance et susceptibles d'intérèts an 5 0/10
chaque fois des leurs échéances respectives;

2° Que la Compagnie genevoise des iramways électriques a., dans les
30 jours dès l'expédition du present art-et, äfournir à Louis-Frangois
Vallino, soit à. son représentant legal, des garanties suffisantes pour
essurer le service des rentes susspécifiées.

65. war vom 15. Oktober 1908 in Sachen Hrnmbaclx KI. u. Ber.-Kl., gegen
ZumHimplowgsahngesellfckjaft in Diqllidatiom Bekl. u. Ber.-Bekl.

Entsclzddigzmg für Verminderung der Erwerbsfähigkeit bei einem
selbständig Erwez'benden (Haus-mmm). Grobes Ver-scheiden der
Bahngesellschaft. Art. ? EHG von 1875.Heilu-ngskostee.

A. Durch Urteil vom 31. März 1908 hat der Appellationsund Kassationshof
des Kantons Bern über die Rechtsbegehren des Klägers:

1. Die Beklagte sei nach Massgabe des Bandes-gesetzes vom 1. Juli 1875
betreffend die Haftpflicht der EisenbahnUnd Dampfschifsahrt-Unternehmungen
bei Tötungen und Verletzungen zum Ersatze des Schadens zu verurteileii,
welchen der Kläger durchll. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Töiungen
und Verletzungen. N° 65. 587

den am 2. September 1901 in Neuenstadt vorgefallenen Unfall erlitten hat.

L. Dem Kläger sei abgesehen vom Ersatz erweislicher Vermögensnachieile
überdies eine angemessene Geldsumme zuzusprechen.

Z. Die Leistungen der Beklagten an den Kläger seien vom 2. September
1901 an zu 50/0 zu verzinsen.

4. Für den Fall des nachfolgenden Tode-s oder einer Ver-schlimmernng
des Gesandheitszustandes des Bei-letzten, Klägers Grumbach, sei eine
spätere Rektifiziernng des Urkeils vorzubehsaltenz --

erkannt:

1. Das Rechts-begehren 1 der Klage wird zugesprochen für seinen Betrag
von 6967 Fr.

2. Das Rechtsbegehren 2 der Klage wird zugesprochen sür einen Betrag
von 2000 Fr.

3. Die Verzinsung der Entschädigung hat zu erfolgen zu BO,... wie folgt:

Für Fr. 1120 vom 1. Januar 1902 weg

1120 _1. 1903 1120 1. 1904 960 1. 1905 720 -1. 1906 480 1.
1907 180 1. 1908 2000 2. September 1901 60 4. November 1901 100
7. August 1902 315 65 9. 1903 230 50 28. Juli 1901L 276 20 8. August
1905 305 65 6. 1906

soweit das Rechtsbegehren 3 weitergeht, wird es abgewiesen

4. Das Rechts-begehren 4 der Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung ans Bundesgericht
erklärt:

I. Der Kläger beantragt:

Die Bekiagte sei zu verurteilen, dem Kläger zu bezahlen:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 575
Date : 01. Januar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 575
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 574 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. 9. _


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