446 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

ausschliesslich aus die Verdiensiverhälinisse zur Zeit des Unsalles
abzustellen, sondern es dürfen auch solche zukünftige Besserstellungen
in Rechnung gezogen werden, die in einigermassen sicherer Aussicht sind
(vergl. AS 29 II S. 235 f.). Dies trifft nun beim Kläger zu für die
Gehaltserhöhung von 300 Fr., aus die er vertraglich vom 1. Januar 1908
an Anspruch gehabt hatte. Dass der Kläger vorher entlassen worden, oder
dass ihm die Gehaltserhöhung aus wichtigen Gründen verweigert worden
ware, ist eine blosse Möglichkeit, die hinter der dem natürlichen Laufe
der Dinge entsprechenden Wahrscheinlichkeit der Lohnvermehrung durchaus
zurücktritt. Dagegen muss die Aufbesserung von 300 Fr. pro 1. Januar
1911 ausser Berechnung Bleiheîc, weil es sich hier unt eine bereits
viel entferntere und daher doch mehr unsichere Zukunft handelt. Der
von der Vorinstanz bei einer unangefochtenen Jnvaiidität von 33 % in
rechnerisch nicht zu beanstandender Weise ermittelten Schadensbetrag
reduziert sich daher um die der zweiten Gehaltserhöhung entsprechende
Summe von 1219 Fr. aus 15,474 Fr. Neben dem Abzug von 1'20/0 für die
Vorteile der Kapitalabfindung, den die Vorinstanz gemacht hat, ist ein
weiterer Abzug ans dem Gesichtspunkt vorzunehmen, dass ersahrungsgemäss
die Arbeitsfähigkeit im Alter abnimtnt und dass insbesondere der
Beruf des Lokomotivführers, den der Kläger ausgeübt hat, wegen der
hohen Anforderungen, die er stellt, nicht Über ein gewisses Alter 55,
aller-höchstens 60 Jahre hinaus betrieben werden kann. Es rechtfertigt
sich daher, einen Abstrich von 20, o insgesinnt zu machen. Von den
verbleibenden 12,380 Fr. hat der Kläger 4740 Fr. bereits erhalten, so
dass er noch auf 7640 Fr. Anspruch hat. Aus diesen Betrag ist die von
der Vorinstanz gesprochene Entschädigung zu reduzieren Demnach hat das
Bundesgericht erkannt:

Die Berufung der Vekkagten wird darin teilweise gutgeheissen,.

dass die von der Vorinstanz gesprochene Entschädigung auf 7640 Fr. nebst
Zins seit 1. Juni 1906 reduziert wird.]. Haftpflicht der Eisenbahnen
hei Tötungen und Verletzungen. N° 52. 447

52. Arrèt du 23 septembre 1908 dans le cause Compagnie du Chemin de fer
régional du Vel-de-'I'ravers, def., et rec., cane?-e Ischer et consorts,
dem. et rec. p. e. dj.

Fante de la. victime, armer L. resp. chemins de fer de 1905. Fante
concorrente de l'entreprise de chemin de fer. Etat parti-culièrement
dangereux de la voie au lieu de l'accidenî. Montani; des dommages-intérèts
{mort du frère des demandenrs): a) frais, h) Perte du soutien. Art.2
l. o. Nation du soutien. _ Fante de l'entreprise, Art. 8 l. e. Les frei-e
et soeurs du défunt sont iégitîmés pour demander une somme équitable de
ce chef. Application de l'art. 5 de la loj.

Les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident qui a donné
lieu au présent procès sont, en substance et aux termes du jugement
cantone] attaqué, les suivantes :

Le 9 juillet 1907, Jakob Ischer conduiseit du lisier (pui-in) pour son
patron. en passant par le chemin qui conduit du Pont de la Roche jusqu'à
lofin des Iles (Val de Travers); ce chemin, communai jusqu'à l'Areuse
qu'il trat-erste sur le Pont des Iles, devient ensuite un chemin de
dévestitnre et traverse la voie ferree du Regional du Val de Travers,
pour continuerss dans la direction du Sud et se perdre dans le montagne.
L'endroit où se eroisent le chemin en question et la voie du Regional
est situé derrière un massif rocheux qui descend des heuteurs au sud de
Saint-Sulpice jnsqu'à l'Areuse. Les personnes qui descendent ce chemin
ne peuvent, ainsi, voir un train venant de la. station de Saint-Sulpice
qn'au moment où elles abordent la voie et où le train se trouve à
proximité immediate.

A la snsdite date, Ischer, occupé comme il vient d'étre dit, à transporter
du lisier sur un champ appartement à son maître, à la fin des Iles ,
rentrait de sa seconde course et s'engageait sur la voie du Regional,
lorsque le train pei-tant de Saint-Sulpice à 12 h. 08 déboucha brusquement
derrière l'arréte rocheuse. La cajsse dn cher fut Iittéralement fauchée,

448 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

et Ischer, qui se trouvait assis dessus, tournant le dos au train, fut
projeté sur la voie et tue sur le coup. Quant aux circonstances dans
lesqnelles l'accident s'est produit, il y a lieu de constater ce qui
suit: Le 9 juillet 1907, jour de l'accident, ie train partant à 12 h. 08
de Saint-Sulpice pour Fleurier avait cinq minutes de retard. La cloche
d'avertissement placée près du pas-sage à niveau n'était pas remontée;
elle n'a pas fonctionné. Il résulte des dépositions des témoins que
Ischer avait répandu le contenu de sa caisse à purin dans la partie
supérieure du champ de son maitre et qu'il redescendait le chemin qui
longe la paroi rocheuse; il semble qu'il se soit engagé sur la voie
ferrée avec une grande légèreté, et sans se donner la peine de jeter un
coup d'oeil pour voir si le train qui venait de passer à. còté de lui,
se dirige-ant vers Saint Sulpice ne revenait pas.

Une enquéte pénale a été dressée par le Juge Einst-ruction du canton de
Neuchatel, et transmise par lui au Procurear-Général.

Le résnltat n'en étant pas eonsigné au dossier, il est à présumer qu'elle
aura abouti à une décision de non lieu.

La victime de l'accident du 9 juillet 1908 était Jakob Ischer, ouvrier de
campagne, célibataire, àgée de 44 ans, originaire de Uebeschi (Berne). La
succession du défunt a été acceptée, sans bénéfice d'inventaire, par ses
frère et sceurs, demandeurs, devant la Justice de paix de Mòtiers-Travers.

Par demande du 6 novembre 190? , le frère et les deux sceurs du cléfunt,
Jean Ischer, (lame Louise Bertschi-Ischer et dame Anna Schmocker-Ischer
ont ouvert action à la Compagnie du chemin de fer régional du Val de
Travers en paiement de 4100 fr., avec intérèts à 50/0 l'an dès le j0ur
de l'accident, à titre d'indemnité pour les snites de celui-ci.

Cette demande était basée sur les art. 1, 2, 8, 19 et 20 ide la
loi fédérale sur la responsabilité des chemins de fer, du 28 mars
1905. Elle alléguait que l'accident était en rapport direct et
immédiat avec l'exploitation du chemin de fer et que la Compagnie
défenderesse était en faute grave, attendu qu'elle n'avait pas pris les
précautions nécessaires,I. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Tötungen und
Verletzungen. N° 52. 449

imposées tantpar l'état dangereux des lieux où l'accident s'était
produit, que par le fait que le chemin de fer est à voie normale et
a un trafic de marchandises important. Les demandeurs relevaient en
particulier l'absence de clòture au passage à niveau du Pont des Iles,
et le fait que la cloche d'avertissement placée en cet endroit n'avait
pas fonctionné lors de l'accident. Ils articulaient enfin que la perte
de leur Îrère leur avait causé un préjudice sensible et une douleur
profonde; ils estimaient a 4100 fr. le préjudice matériel et l'indemnité
pour faute grave de la défenderesse.

La Compagnie a conclu au rejet de la demande. Elle con"testait toute
faute de sa part, et alléguait au contraire que l'accident avait été
causé par l'inattention et l'imprudence de la victime; eile soutenait
d'ailleurs que les mesures de sécurité et de précaution installées par
elle étaient suffisantes, eu égard à la minime importance et au peu de
fréquentation du passage à niveau. La défenderesse contestait aussi que
le défunt eùt jamais prété assistance aux demandeurs, et meme qu'il eüt
entretenu avec eux des rapports particulièrement cordiaux. En droit, la
Compagnie invoquait la loi fédérale sur la responsabilité des chemins
de fer, du 28 mars 1905, spécialement l'art. ler, premier alinea, in
fine (faute de la victime), et la loi de 1899 sur les chemins de fer
secondaires, spécialement l'art. 3 al. 2, restreignant i'obligation de
placer des ciotures et barrières, aux endroits où cela est absolument
nécessaire. La Compagnie a allégué plus tard, et a voulu établir que
le défunt Ischer n'était tenu à l'assistance legale envers ses frei-e
et soeurs ni d'après la loi de son domicile (Neuchatel), ni d'après la
loi de son origine (Berne).

La procédure probatoire a surtout cousisté dans i'audition de nombreux
témoins sur l'état du passage a niveau et du chemin, sur la Situation
économique du défunt, et sur l'assistance qu'il avait pu fournir a
ses frère et soeurs. Ces témoignages ont été utilisés par l'instance
cantonale pour ses constatations de fait. Le Tribunal cantonal procéda
en outre le 9 avril à l'inspection des lieux de l'accident, entendit sur

4 5!) A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz,

place deux témoins et se fit démontrer par l'un d'eux, à l'aide d'un
char attelé d'un cheval, le chemin suivi par la victime.

Par jugement du 11 avril 1908, le Tribunal cantonal de Neuchatel a
condamné la compagnie défenderesse à payesir aux trois demandeurs une
somme totale de 1143 fr. 20, avecintérèts an 5 "[0 des le 9 juillet
1907. Les motifs de ce jugement seront résumés et examines dans la partie
juridique du présent arrét.

En temps utile, la compagnie défenderesse a recouru en réforme
contre le jugement du tribunal cantonal, en concluant au rejet de
la demande. Toutefois elle déclarait prendre à sa charge, à titre
bienveillant, les frais d'inhumaticn de Jakob Ischer, par 43 fr. 20.

Dans les dix jours a partir de la communication du reconrs de la
défenderesse, le représentant des demandeurs a adressé au greffe du
Tribunal federal un recours eu reforme par voie de junction, dans lequel
il conclut: à ce que la compagnie soit condamnée à payer aux demandeurs
une indemnité de 4100 fr., avec intéréts au BO,-'O des le 9 juillet
1907. Les demandeurs déclarent eu nutre refuser l'offre de la défenderesse
de leur payer les frais d'inhumation, par 43 fr. 20, à titre bienveillant;
ils ne veulent, disent ils, rien devoir a la bienveillance d'une compagnie
de chemin de fer qui ne seit pas payer 1100 fr. pour la perte d'une vie
d'homme, causée essentiellement par la faute de la dite compagnie.

Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris leurs conclusions
respectives, telles qu'elles les avaient formulées et defendnes devant
l'iustance cantonale.

Staéuwzt sur ces faits, et conside'rant en droit :

1. (Recevabilité du recours. Competence du Tribunal fédéral.) 2. -Ensuite
des deux recours la cause se présente

devant le Tribunal fédéral dans les mémes conditions que devant l'instance
cantonale, et le tribunal de céans se trouve donc en présence d'une
demande maintenue à son chiffre primitif de 4100 fr. et d'une défense
concluant au rejet total de cette demande,I. Haftpflicht der Eisenbahnen
bei Tötung-en und Verletzungen. N° 52. 451

Il échet dès lors d'examiner si la demande est fondée en principe,
et, dans le cas de l'affirmative, à quelle somme isi'indeinnité doit
etre fixe'e.

Z. Sur la première de ces questions, il convient de remarquer d'abord
que la cause est incontestablement regie par la loi federale du 28
mars 1905 sur la responsabilité civile des chemins de fer, puis-qu'il
s'agit d'un accident survenu le 9 juillet 1907, dans l'exploitation
d'un chemin de fer; les deux parties sont d'ailleurs d'accord sur ce
point. La légitimation des tlemandeurs, indéniable en principe et d'une
maniere générale, fera l'objet d'un examen Spécial au sujet de chacun
des chefs de la demande.

4. Avant de rechercher Si celle-ci est justifiée en ce qui touche ses
différentes parties, il echet d'examiner si elle est fondée en principe,
dans son ensemble, en d'autres termes si la Compagnie doit etre reconnue
responsable des divers dommages causés par l'accident.

A cet égard l'art. 1er de la loi de 1905 précitée statue que toute
entreprise de chemins de fer répond du dommage résultant du fait qu'une
personne a été tuée au cours de l'exploitation, à moins que l'eutreprise
ne prouve que l'accident est dù à. la force majeure, à la faute de tiers,
011 a celle de la victime.

Or, comme il est certain que Jakob Ischer a été tué au cours de
l'exploitation du chemin de fer régional du Val de Travel-s, la
responsabilité de la compagnie défenderesse existe de plein droit et
devra étre reconnne sans autre, à moins que la dite defenderesse ne
prouve qu'elle est au hénéfice d'une des trois exceptions prévues à
l'art. iler susvisé.

La compagnie, sans invoquer I'exception de force majeure, ni celle de la
faute de tiers, soutient en revanche que l'accideut est dù à la propre
faute de la victime. D'autre part, la partie demanderesse allègue de
son còté la faute de l'entreprise comme cause de l'accident, au point
de vue de l'art. 8 de la loi.

5. L'instance cantonale a admis que l'accident était dir

452 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

en partie à la faute de la victime, attendu, dit le jugementss que Jakob
Ischer connaissait les lieux où s'est produit l'accident; qu'il avait
pu se rendre compte du danger qu'iloy avait às'engager sur la voie sans
prendre garde au train qui peuvait arriver; qu'il était donc teuu à
prendre des précautions pour éviter un accident; que Ischer n'ena pus
aucune-, qu'il s'est assis sur sa caisse à lisier et .qu'il s'est en.
gagé sur la voie sans se donner la peine de Jeter un coupd'oeil du còté
de Saiut-Sulpice où il venait de voir amver le train; qu'il y a eu là
une faute de sa part, justifiant pleinement l'application de i'art. 5 de
la loi, aux termes duquel, si l'accident est dù eu partie à une faute de
la victime, lejuge peut, eu tenaut compte de toutes les circonstances,
réduire équitablement l'indemnité.

6. 11 y a lieu de s'associer à ces considérations, dont la justesse ne
saurait etre contestée. Dans les circonstances relevées par le jugement
cantonal, il s'impose d'admettre,ss avec lui, l'existence d'une faute,
et de reconnaître que Ischer s'est, en effet, engagé sur la voie ferree
avec une grandelégèreté, notamment sans se donner la peine de Jeter Ann
coup d'ceil pour voir si le train, qui venait de passer a cotede lui
se dirigeant sur Saint-Sulpice, ne revenait pas. G'est là une faute
positive dans le sens de la loi, faute qui a certainement contribué
aussi à causer l'accident.

Mais ici se pose la question de savoir si l'accident doit étre
attribué uniquement et exclusivement à cette faute de Ischer, auquel
cas la responsabilité de la compagnie ne pourrait plus etre retenue,
ou bien s'il a été determine en partie seulement per la dite faute,
ce qui devrait avoir pour consequence d'atténuer, de diminuer cette
responsabilité. L'mstance cantonale & admis la seconde de ces éventualités
et elle a' retenu, à la charge de la compagnie défenderesse une faute
concorrente consistant, selon elle, en ce que la cloche d'avertissement
établie près dn passage à. niveau n'avait pasété remoutée et n'a pas
fonctionné le jour de l'accident.

7. Oette maniere de voir apparait comme entièrement

fondée; du moment que le passage à niveau du Pont des-l. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tötuugen und Verletzungen. N° 52. 453

Isles était reconnu comme dangereux, et que, pour ce motif, la compagnie
y avait installé une cloche destinée a avertir les passants de l'approche
du train, il est indéniable que le fait que cette cloche n'avait pas
été remontée et n'avait pas fonctionné le jour de l'accident constitue
une négligence, une faute de la défenderesse.

Il est de meme evident que cette kaute a pu etre une descauses de
l'accident, puisque si cette cloche avait Signale l'approche du train,
Ischer aurait été rendu attentif et, selon toute probabilité, ne se
serait pas engagé sur le passage à niveau avant que le train eùt passé.

8. Sans avoir soutenu que le non fonctionnement de la cloche
d'avertissement ait été la cause première et décisive de l'accident, les
demandenrs ont allégué d'une maniere générale le manque des précautions
nécessaires imposées par les circonstances de lieu et par le trafic
important du Régional , entre autres l'absence d'une barriere et d'un
gardiennage au passage à niveau du Pont des Iles. A ce dernier point
de vue l'instance cantonale n'a pas relevé de faute à la charge de la
compagnie du fait que le passage à niveau n'était pas garde, attendo que
ce dernier n'est pas public, mais n'est qu'une voie privée de devestiture
et elle a admis que la pose d'un écriteau avertisseur et d'une cloche
par-zissaient etre des mesures suffisantes pour éviter des accidents en
cet endroit. Quel que puisse etre le fondement de cette maniere de voir,
et meme s'il fallait admettre avec le tribunal cantone! que l'absence
d'une barriere (qui paraît avoir existé précédemment) en cet endroit ne
dùt pas etre imputée à faute à la compagnie, il n'en demeure pas moins
que le passage à. niveau en lui-meme, d'après la description qu'en donne
le jugement ettaqué, était fort dangereux, et que ce danger se trouvait
augmenté encore par la présence du massif rocheux qui masque, jusqu'au
dernier moment, l'ap-proche des trains venant de Saint-Sulpice. Or cet
état dangereux du prédit passage, joint à l'absence d'une barriere ou
d'un gardiennage, constitue certainement, si ce n'est une faute de la
compagnie, tout au moins une circonstance Spé-

454 A. Entscheidungen des Bundesgekichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

ciale aggravantle risque de l'exploitation, et dont il doit étre tenu
compte, concurremment avec la faute de Jakob Ischer, dans la determination
de la cause on des causes de l'accident.

9. Or l'accident apparaît comme du tout à la fois à l'état
particulièrement dangereux de la voie en cet endroit, au non
fonctionnement de la cloche d'avertissement, et à l'inattention de la
victime, Jakob lscher, circonstances dont les deux premières sont à la
charge de le compagnie, et la troisième seulement à celle du prédit
Ischer. C'est dès lors avec raison que l'instance cantonale, tout en
admetsitant une faute de Jakob Ischer n'en a pas tiré la conséquence que
la compagnie devait etre entièrement déchargée de toute responsabilité
dans le sens de l'art. le de la loi, mais en a déduit seulement Ia
reduction proportionnelle de l'indemnité dans le sens de l'art. 5 ibid. En
ce quia trait a l'exception de faute, comme à la question de fante en
général, il échet donc d'admettre, en principe, l'opinion exprimée par
le jugement dont est recours, et de reconnaître, d'une maniere générale,
le bien-fonde de l'action en responsabilité, sauf a en déduire plus bas
les conséquences pratiques.

10. L'art. 2 de la loi de 1905 stipule qu'en cas de mort les
dommages-intérèts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Les
demandeurs ont reclame de ce chef une somme de 100 fr. pour perte de
temps, habits de deuil, repes funebre, et ils ont, à l'appui de cette
réclamation, produit en preuves diverses notes, du montaut total de 43
fr. 20. Le jugement cantone] constate que les demandeurs ont justifié que
le décès de leur frère leur a cause des frais ascendant au total de 43
fr. 20 , et, dans sa declaration d'appel, la défenderesse a reconnu ce
montant. Les demandeurs sont, en droit, incontestablement qualifiés pour
réclamer ces frais, qu'ils ont déboursés, et qui, causés par l'accident,
sont dus par la défenderesse. Ce premier chef de la demande doit donc
ètre alloué, mais pour le montant de 43 fr. 20 seulement, le surplus
n'étant pas justifié.

11. L'art. 2 dispose ensuite que lorsque, par la mortl. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N' 52 455

sde levictime, d'autres personnes sont privées de leur soutien, ll
y a également lieu de les indemniser de cette perte Statuant sur
les réclamations formulées de ce chef par les demandenrs, le jugement
cantonal constate en fait que leurs allégués an sujet de l'assistance
que leur prétait le défunt .apparaissent comme fondés dans une certaine
mesure attendo que Jakob Ischer se rendait souvent (surtout à l'époque
des foms) chez son frere Jean pour l'aider aux travaux de la campagne,
sans demander de rémunération pour sa peine qu'il lui aurait également
remis, à l'occasion, de petites, 'sommes d'argent, et qu'il aurait
enfin, à, différentes reprises Ende sa soeur, dame Schmocker. Dans ces
circonstances la: tribuna] cantonal estime qu'en droit, Jakob Ischer
n'était, le soutien de personne. 12. Cette opinion de l'iusta ' ' est
fonde'e et doit etre confirmée.nce cantonale nelIChB-telmse Il est vrai
que suivant la jurisprudence du Tribunal federal telle qu'elle s'est
formée concernant le texte de l'art. 59 COauquel la nouvelle loi sur
la responsabilité des chemins de fer a voulu se conformer, la notion
du soutieu (Versorger) a en vue un rapport de fait. et non de droit, et
elle ne depend m de la parente, ni des reg es galee sur l'assistance entre
parents, et qu'à ce point de vue un frère pourrait etre consrdéré comme le
soutien de ses frères et susissurs, et méme de ses neveux, en l'absence de
toute obligation legale d'assistance; la notion de soutien n'exige pas non
plus que le fait de l'assistance ait été actuel; elle peut se rapporter
aussi à des éventualités et à des besoins futurs. Mais d'autre part l'idée
de soutien comporte l'intention et le fait de subiseniiî a l'entretien,
soit à la subsistance d'une autre personne sans. que cette assistance
porte sur l'entretien complet le, soutzen peut aussi consister dans
une participation partielle Melscencore faut-il que cette contribution
revéte un caractère 'regulier et persistant, et qu'elle ne consiste
pas seulement dans des secours occasionnels et sporadiques, ou comme de
pures liberalités d'occasion. ll faut que l'aide prétée l'ait été en vue
d'assurer en tout on en partie l'existence de la perAS 34. Il __ 1908 30
455 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichisinslanz.

sonne secourne, et de la préserver, d'une maniere régulière etdurable,
du dénument et de la misère. L'appréolamon de cette question depend, cela
va de soi, en grande partie des circonstances de parente et de communauté
de Vie, et en retenant sur ce point les faits revélés par l'étude de la
cause, il faut recounaître que, sans contester l'intérèt que le dekunt
portait aux siens, ni les quelques seconrs qu'il leur attribuait dans
la mesure de ses moyens l'on ne peut toutefms affirmer que Jakob Ischer
ait été le soutien, ou un soutien de ces personnes, ni que par sen déces,
les demandeurs se trouvent privés d'un facteur essential, ou meme notable,
de leur situation économique. Les services en prov1s10ns, en trarail, ou
meme en argent rendus par Jakob Ischer à. son frei-e et à ses sceurs, bien
qu'ils aient constitué un allègement appreciable à leurs charges, ne se
caractérisent toutefms point comme des sssubsides réguliers et constants,
comme une veritable assistance. Ischer, d'ailleurs, ne demeurait pas
avec eux; il ne travaillait pas non plus d'habitude avec eux ou pour eux,
et il ne mettait pas ses gains en commun avec eux ; il ne vivait pas dès
lors, en ce qui les concerne, dansdes conditions qui puissent le faire
considérer comme un soutien dans l'acception legale de ce terme. D'autre
part, le lien de parente qui le rattachait à. eux, bien que suffisam:
ment rapproché pour expliquer les liberalités _du defunt a l'égard des
demandeurs, n'était pas assez étrOit pour permettre de présumer que
Jakob Ischer ait, clans sa Situation très modestsse de domestique de
campagne, entendu ou cru devoir assumer en tout ou en partie, Vis-à-vis
de ses proches, le role d'un soutien, se chargeant de subvenir à.leur
entretien, en tout ou en partie, soit dans le passe, seit a l'avemr. Les
demandeurs n'apparaissent point, des lors, comme privés de leur soutien
par le décès de la victjme, leur action est dépourvue de fondement, et
ils ne sont pas recevables à réclamer l'indemnité prévue dans l'art. 2
in fine de la 101. 18. Enfin les demandeurs ont réclamé l'applicationsi
en leur faveur, de l'art. 8 de la loi, aux termes duquel, s'fl Y

a eu kaute de l'entreprise, le juge peut, en tenant compte']. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 52. 457

des circonstances particulieres, notamment quand il y a eu dol ou faute
grave, allouer (en cas de mort) à la famille de la victime une somme
équitable, indépendamment du dommage constaté . L'instance cantonale
a admis le principe decette réclamation, mais elle a estimé qn'en
présenceii de la faute constatée à la charge de la victime, il y avait
lieu de réduire équitablement l'indemnité en application de l'art. 5de
la loi, et elle a en conséquence alloué a'. Jean Escher 500 fr., a darne
Schmucker 500 fr. et a darne Bertsclzi 100 fr.

Les frei-es et soeurs du défunt apparaissent certainement comme légitimés
'a intenter l'action de l'art. 8, puisqu'ils revétent indubitablement
la qualité de membres de la famille ( Angehörige du texte allemand),
du défnnt. C'est avec raison, a cet égard, que l'arrèt cantonal constate
en fait, d'après les dépositions de divers témoins, que Jakob Ischer
entretenait avec les demandeurs, notamment avec Jean Ischer et dame
Schmocker, des relations de famille suivies . Si ces rapports ont été
moins fréquents avec la demanderesse Bertschi, ce qui s'explique par le
fait du domicile de celle-ci à Zofingue, rien ne permet d'en conclure
que le défunt eùt des sentjments moins affectueux pour elle que pour
ses deux autres frei-e et soeur.

Au point de vue matériel, la condition principale de l'application de
l'art. 8 est l'existence d'une faute de l'entreprise. L'instance cantonale
a admis cette faute, eu égard au fait, déjà Signale, que la cloche
d'avertissement établie près du passage a niveau du Pont des Iles n'avait
pas été remontée et n'avait pn fonctionner le jour de I'accident. Ainsi
qu'il a été dit, il y a lieu pour le tribunal de céans, de se ranger
à cette appreciation, et d'admettre aussi, avec le jugement attaqué,
qu'il n'est plus nécessaire, pour que l'art. 8 soit applicable, qu'il y
ait faute grave de l'entreprise, comme c'était le cas sous l'empire de
l'art. 7 de l'ancienne loi; actuellement il suffit de la kaute simple
pour qu'une indemnité puisse etre réclamée, et il n'est pas nécessaire
d'examiner le degré de gravité de la kaute commise. D'ailleurs, en tout

458 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanx.

cas, il y aurait lieu d'admettre l'existence en l'espèce, et à. la,
charge de la défenderesse, de la négligence grave inantionnée dans
l'art. 8 susvisé, et des circonstances parmenlieres qui equivalent à une
per-eilte négiigence. Ces elreonstances résident dans les défectuosités
d'installatlon, et dans les fautes dans le service, énumérées plus haut,
et auxquelles il suffit; de renvoyer ici.

14. L'allocation à la famille de la victime d'une semme équitable à teneur
de Part. 8 de la loi étant justifiée, 11 y. a lien d'admettre d'autre
part, avec le jugement attaqué, i'exxstence d'une faute concurrente
de la Victime, faute agent causé en partie l'accident, et dans cette
situation il colment

,de réduire proportionnellement l'indemnité, aux termes de ,

l'art. 5 de la loi. _

15. En ce qui a. trait à. la fixation de cette. indemmté, il n'existe,
pour le Tribunal de céans, aucun motif suffisant pour modifier, sur
ce point, l'appréciation de i'instance cantonale, la mieux placée pour
procéder à une perellle évaluation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Les recoursis sont rejetés comme non fondés, et le jugement rendu
entre parties per le tribunal cantone.] de Neuchàtei, le 11 avril 1908,
est maintenu dans toutes ses parties.H. Haftpflicht für den Fahrikund
Gewerbebetrieb. N° 53. 459

II. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. Responsabilité pour
l'exploitation des fabriques.

53. Zweit vom 18. Hepiembet 1908 in Sachen (Schweizer, Bekl. u. Ver-Kl
gegen Htrakbmsgen KL, Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Art. 3 F HG, Berufskrankheit. (Bleivergiftu'ngg Welchen Einfluss
übt der Umstand aus, dass die bei einem Arbeiter See Tage getretene
Berufskraîzkheii nick?. ausschliesslich auf die Beschäftigung beim letzten
Arbeitgeber zurückzuführefl ist, sondern der Gru-nd zu ihr grösstenteils
schen issn fruite-rn Betrieben gelegt werden ist ? Art. 5 am. e.

A. Durch Urteil vom 1. Mai 1908 hat das Obergericht des Kantons Thurgau
Über die Streitfrage: '

Ist der Beklagte verpflichtet, dein Kläger aus Haftpflicht 5000 Fr. nebst
Zins seit 27. Juli 1906 zu bezahlen ? in Bestätigung des Urteils des
Bezirksgerichts Arbon vom 29. Februar 1908

erkannt:

Sei die klägerische Forderung im Betrage von 2500 Fr. nebst Zins à 5"()
vom Tage des Vorstandes (27. Juli 1907) gerichtlich geschützt-

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung ans Bundesgericht
erklärt mit dem Antrag: Die Klage sei abzuweisen, eventuell, die
gesprochene Entschädigung sei angemessen zu reduzieren.

C. Der Kläger hat sich der Berufung angeschlossen mit dem Antrag: Die
Klage sei in vollem Umsange gutzuheissen.

_D. (Armenrecht.)

E. In der heutigen Bekusungsverhandlung vor Bundesgericht haben die
Parteivertreter die gestellten Anträge wiederholt und begründet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 447
Date : 01. Januar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 447
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 446 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ausschliesslich


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • passage à niveau • vue • tribunal fédéral • examinateur • faute grave • tribunal cantonal • calcul • frères et soeurs • rejet de la demande • salaire • assises • dommages-intérêts • force majeure • route • marchandise • décision • bénéfice • parenté • assistance publique
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