334 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

V. Erfindungspatente. Brevets d'invention.

38. Arrét do. 2 mai 1908 dans la eaer Barraud, dem. princ. ei
de'f. re,-conv., rec. p. 0. de i., contre Falconnier et consort,
de'f. print:. et dem. recano, rec. princ.

L. brev. inv. Art. 10 ch. 4: Insuffisance de I'exposé
de l'invention. Art. 13 litt.b (prétendue insuffisance de la
photographie déposée par les inventeurs à titre permanent). Competence
des tribunaux. Gontrefaqon. Possibilité de la destruction des objets de
contrefaeon.Responsabilité pour la contrefacon. Art. Lai eh. 1. L. bre-v.:
Utilisatîon illicite, ch. 2 et 3 ibid. -Responsabilité solidaire des
auteurs commune d'une contrefaeon. -- Etendue du dommage. Publication.

A. Le 18 janvier 1898, William Barraud, de la maison Gurchod, Barraud &
Cie, propriétaire des briqueteries et tuileries mécaniques de Bussigny et
d'EcIépens (Vaud), a. obtenu la délivrance du brevet suisse n° 15,984 pour
une invention intitulée appareil découpenr, pour machines àssfabriquer
les tuiles . Le 8 juillet 1898, Barraud a obtenu en Allemagne, pour
la meme inventiou, le brevet n° 104,754. Barrand a dès lors exploité
son invention, seit en vendant des machines à fabriquer les tuiles,
construites selon son systeme, c'est à-dire munies de l'appareil découpeur
breve-té, soit en accordant des lieences d'exploitation à des fabricants
ou à des tiers dans les pays ou contrées où la maison Curchod, Bat-read &
Cie n'entrait pas en lutte avec la concurrence. Les fabriques de Bussigny
et d'Eclépens utilisaient elles-mémes, naturellement, des machines du
système Barraud.

B. Ayant eu des raisons d'admettre que Charles-Louis Falconnier, maître
tuilier, à Lonay (près Morges), possédait et utilisait une machine
que lui aurait construite le mécanicien Jean-Henri dit Conrad Alder,
a Morges, avec le concours d'un nommé Jean Kiichenmann, sur le modèle
ou enV. Ersmdungspatenle. N° 38. 835

contrefaczon de celle faisant l'objet du brevet n° 15,984, Barraud porta,
le 25 juin 1902, plainte pénale pour contravention aux art. 24 et 25 de
la loi fédérale sur les brevets d'invention contre Falconnier, Alder et
Kilchenmann. Au cours de I'enquéte, deux machines furent séquestrées
dans l'usine de Falconnier. Toutefois, par arrét du 26 décembre 1902,
le Juge d'instruction du canton de Vaud, considérant que, si i'enquéte
avait relevé certains indices de dol, ces indices n'étaient cepeudant pas
snffisants pour justifier un renvoi au pénai , prononca qu'il n'y avait
pas lieu à suivre aux poursuites pénales qui avait été engagées contre
les trois pre'venus. Cet arrét de non lieu, sur recean de Barraud,
fut. confirmé par arrèt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud,
du 26 janvier 1903, réservasint eepeudant au plaignant la faculté de
requérir, éveutuellement, la reprise de l'enquète penale. Sur le recours
interjeté par Bart-and contre ce dernier arrèt, la Cour de cassation
pénale fédérale, par arrét du 29 juin 1903 (JTrib 1903, p. 628 et suiv.),
refusa d'entrer en matière.

C. Par exploits du 25 juillet 1903, suivis du dépòt de la demande le
31 aoüt 1903, Barraud & formé contre Falconnier et Alder devant la Cour
ciw'le du Tribunal cantonal vaudois une action coucluant à ce qu'il soit
prononcé :

1. que les deux machines commandées par Charles Falconnier, tuilier, à
Lonay, et fabriquées par Conrad Alder, mécanicien, à Morges, séquestrées
par le Juge d'instruction du canton de Vaud et décrites dans le rapport de
l'expert, M. le Prof. W. Grenier, ingenieur, constituent une contrefaqou
du brevet n° 15,984, propriété du demandeur; s

2. que les dites machines doivent étre détruites;

3. que Charles Falconnier et Conrad Alder sont ses debi) teurs solidaires
et doivent lui faire immédiat paiement de la somme de 4000 fr., avec
intéréts au 5 0/0 dès le 25 juin 1902;

4. que l'arrét à intervenir doit ètre publiè, aux frais de Charles
Falconnier et de Conrad Alder, solidairement,

VVVVUU

336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichlsinstanz.

dans quatre journaux, deux de la Suisse allemande et deux de la Suisse
francaise, dont le Schweizerische TonwarenIndustrie (Journal officiel
de la Société suisse des tuiliers) deux fois dans chaque journal, chaque
insertion ne peuvant pas dépasser 200 fr. . D. Les defendeurs Falconnier
et Alder ont, au courant du procès, déposé leurs réponses définitives,
concluant:

celle de Falconuier, à ce qu'il plùt à la Cour:

il. le libérer des fins de la demande de Bar-rund;

2. reconventionnellement prononcer: ss

a) que le brevet de W. Barraud, n° 15,984, est nui et ne peut déployer
aucun effet, pour les motifs invoqués dans : la présente procedure; ss

b) que W. Barraud est sen débitenr et doit lui faire immédiat paiement
de la somme de 30,000 fr. à titre d'in demnité pour le dommage que ses
procédés abusifs lui ont cause;

subsidiairement, dire que, nonobstant le maintien du brevet et
du séquestre et la constatation de l'existence d'une contrefacou,
W. Barraud doit lui peyer une indemnité réduite, s'il y a lieu,
d'après l'appréciation des juges, pour privation de la jouissance de sa
seconde machine, dite n° 2, celle-ci étant déclarée non contrefaite,
et, d'une maniere générale, pour le préjudice qu'il a subi du fait
des procédés abusifs du demandeur, pour antant qu'ils ont été dirigés
abusivement contre lui; celle de Alder, a. ce qu'il plùt à la Cour:
I. principalement: rejeter la demande tant exceptionnellement siqu'au
fond; H. reconventionnellemeut, prononcer: 1. que le brevet n° 15,984
pris par Bart-and est nul ; 2. que W. Barraud est débiteur de C. Alder
de 1000 francs à. titre de dommages-intérèts, sous moderation de judice;

lll. subsidiairemeut, et dans l'eventualità où des dom mages-intérsiéts
viendraient à étre admis en faveur de . Barraud, dire:

vvvv'v

vv'vav'vvV. Erfindungspatente. N° 38. 33?

qu'ensuite de la compensation qu'il oppose (Réponse droit V1, A.),
et de celle opposée par Falconnier (droit VI, B.), G. Alder est libéré
jusqu'à due concurrence; '

IV. très subsidiairement, et dans la mesure où des con clusions
ensisidommages-intéréts viendraient à etre admises dire : ,

que l'exécution de ces conclusions, soit du dispositif y relatif, est
subordonnée à la condition du retour de C Alder à meilleure fortune. .

E. Par jugement du 29 janvier 1908, la Cour civile du Tribunal eantonal
vaudois a prononcé:

I. Les conclusions 1 et 2 de la demande sont admises.

II. La conclusion 3 est admise jusqu'à concurrence de la somme de 2500
fr., avec intéréts à. 5 j des le 25 juin 1902. -

lll. La conclusion 4 est admise en ce sens que-les con clusions de
la demande et le dispositif du present juge ment seront publiés aux
frais de Charles Falcounier et de Conrad Alder, solidairement, dans
deux journaux, un de la Suisse allemande et un de la Suisse frangaise
v dont le Schweizerische Tonwaren-Industrie (Journal'of-

ficiel de la Société suisse des tuz'lz'ers) deux fois dans

chaque journal, chaque insertion ne pouvant pas dépasser 50 fr.

IV. Les conclusions tant libératoires que reconvention nelles des deux
défendeurs sont repoussés, la Cour n'entrant toutefois pas en matière sur
la conclusiou très subsidiaire (chiffre 4.) prise par Alder en réponse.

F. C'est contre ce jugemeut que les trois parties ont en temps utile,
declare recourir en réforme auprès du Trii bunal fédéral, Falconnier
et Alder chacun par la voie du recours principal, Barraud par la
voie du recean en jouction. Falconnier et Alder reprennent tous deux
respectivement les conclusions de leurs réponses, Falconnier en precisent
sa conclusiou sous chiffre 3 pour la faire teudre au paie-inent d'une
somme de 6000 fr., Alder en demandant subsidiairement la reduction de
l'indemnité accordée è. Barraud et,

A8 34 Il 1908 22

M A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en tout état de cause, la modification du jugement cantone] en ce qui
concerne la publication de ce dernier, Barraud devant, etre complètement
débouté de ses conclnsions sur ce point, Barraud conclut à la réforme du
jugement cantoria] Sur un seul chef, savoir sur celni faisant l'objet
du ehiineL du dispositif ; il reprend eur ce point la conclusion sous
chilli-e 3 de sa demande, soutenant, en d'autres termes, avoir droit à
une indemnité non pas de 2500 fr. seulement, mais bien de 4000 fr. .

G. Dans les plaidoiries de ce jour, chaque partie a déclaré persister
en ses conclusions respectives et les a développées.

Stamani SM ces faits et comici/imm en droit.-

1. (Dans ce considérant le Tribunal federal constate, que le moyen des
défendeurs basé sur l'art. 10 ch. 1 L.brev, inv. est absolumeut dépourvu
de tout fondement.)

2. En second lieu, les défendeurs ont soutenu et soutiennent encore que
le brevet Barraud doit etre déclaré nul et de nul effet parce que l'exposé
(description et dessins) de l'invention, déposé avec la demande de brevet,
ne serait pas

suffisant pour permettre l'exécution de l'invention par un

homme du métier (art. 10 chiff. 4 de la loi). ss

Suivant le rapport d'expertise Ritter et Tzaut (p. 15/18), le brevet
Bari-and a pour objet un apparel] découpeur destiné à etre combine avec
une presse à. filiere pour fabriquer les tuiles et disposé de maniere a
découper les tuiles' au fur et à mesure de leur formation, a la sortie
de la filiere. Cet appareil consiste en deux fils coupeurs verticaux,
places de part et d'autre de la bande d'argile sortant de la filiere,
et dont chacun est porté par une fourche guidée par un levier ayant une
projection engagée dans une rainure profilée du cylindre qui lamine la
bande dafgile à sa sortie de la filière, la dite fourche étant art1culee
à un contre-levier articulé à, un point fixe. Les revendicatious du
brevet Barraud ont, elles, la teneur ci-après : .

1° Un appareil découpeur, pour machines à, fabrrquer

VVUBVVVVVV

V. Erfindungspatente. N° 38'. 339

les tuiles, caractérisé par la combiuaisou du cylindre lami) neur C,
pourvu de rainures RR de forme appropriée, avec un levier L guidant la
fourche F portant le fil coupeur a, ledit levier L ayant une projection
engagée dans les dites ramures ;

2° Un appel-eil décnupeur tel que revendiqué sous Chiffre 1, construit
en substance comme decrit ci-dessus et représenté au dessin ci-annexé.

Or, prétend eu particulier le défendeur Falconnier, l'exposé du
brevet Barraud est insuffisant en ce sens que, tandis que l'invention
faisantl'objet de ce brevet comporte deux leviers, deux fourches et deux
fils coupeurs, la première revendication n'est pas formulée correctement
puisqu'elle ne fait mention que d'un seul levier, d'une seule fourche
et d'un seul fil coupeur.

Il est vrai que les premiers experts, Ritter et Tzaut, comme aussi les
seconds, Rochat et Benna, admettent que la reduction de la première
revendication du brevet Barraud est quelque peu défectueuse pour la
raison qu'indique le défendeur Falconnier. L'ingénieur Imer-Schneider,
à Genève, qui a présenté pour Barraud la demande ayant abouti à la
délivrance du brevet n° 15,984 et qui a redige l'exposé joint à cette
demande, s'attache, au contraire, dans la consultation qu'il a adressée
au conseil du demandeur Barraud, à iustifier la forme qu'il a donnée à
la revendication sous chill". 1 de son exposé; selon ses déclarations,
ce serait intentionnellement qu'il aurait usé du singulier en parlant,
dans la revendication n° 1 de l'exposé de l'invention Barraud, des
leviers, fourches ou fils coupeurs constituant, par leur combinaison,
cette invention, afin d'assurer à Barraud la protection de celle-ci meme
à l'égard des contrefacteurs qui, pour atteindre le meme but que lui,
seit le découpage automatique des tuiles par un on des fils coupeurs
agissant latéralement dans la bande d'argile expulsée de la filiere,
seraient tentés de n'avoir recours qu'à un appareil réduit à sa plus
extreme simplicité, c'est-à dire constitué par un seul Ievier, une seule
fourche, une seule projection et un seul fil coupeur; selon les meines

340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanx.

declarations de l'ingénieur ImerSchneider, le dispositif double et
symétrique rentrerait, en revanche, sous la revendication n° 2 du brevet.

Il importe peu de trancher cette controverse en l'espèce, car, dans
l'un et l'autre cas, le moyen des défendeurs doit etre écarté. Si, en
effet, les deux revendications du brevet Bart-and ont été formulées à
dessein de la sorte, de maniere à ce que la première vise tout appareil
découpeur comprenant un fil coupeur porte par une fourche guidée par un
levier engagé par une projection ou un galet dans une rainure ménagée
sur l'un des bords du cylindre lamineur, et à ce que la seconde vise
le meme appareil ou la meine eombinaison double ou symétrique, il est
clair qu'il ne saurait plus etre question de rédaction défectueuse de
ces revendications. Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts,
que c'est à tort quela revendication n° 1 ne parle que d'un seul levier,
d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur, alors il faut reconnaître
aussi avec eux, que ce défaut de rédaction ne saurait avoir aucune
espèce d'importance, tout l'exposé de l'invention et les dessins qui
l'accompagneut, montrant que, dans la machine plus spécialemeut décrite
par l'inventeur, il s'agit d'un appare-.il découpeur symétrique comportant
un double levier, une double fourche et un double fil coupeur.

3. En troisième lieu, les defendenrs pretendent que la photographie que
le demandeur a deposee au Bureau federal de la propriété intellectuelle,
à, Berne, à titre permanent, en vertu de l'art. 13 litt. ]) du règlement
d'exécution de la loi federale sur les brevets d'invention, du 10 novembre
1896, pour faire la preuve de l'existence d'un modèle de son'inventiou,
ne represente pas cette dernière d'une mamère précise et complète ,
ainsi que le veut le susdit article 13 litt. b.

A cette exception, le demandeur a opposé une contreexception consistant
a dire, en résumé, que cette question de la preuve de l'existance d'un
modèle est une question de nature administrative dont l'examen ne saurait
ressortir aux tribunaux.V. Erfindungspatente. N° 38. 341

Sous l'empire de la loi du 29 juin 1888 (art. 1, 10 chiff. 4, 14 chiff. 3
et 15), il ne pouvait etre délivré de brevet définitif pour une inventiou
qu'à la condition que celle-ci fut, en particulier, représentée par un
modèle. Fautesi de pouvoir fournir la preuve de l'existence d'un modèle,
l'inventeur ne pouvait obtenir (art. 16) qu'un brevet provisoire qui,
s'il ne pouvait etre converti dans les trois ans en un brevet définitif
par la production d'un modèle ou de la preuve de l'existence d'un modèle,
tombait en déchéance ipso facto.

L'art. 10 chiff. 4 de la loi prévoit que, a si l'exposé (des cription
et dessins) de l'invention, déposé avec la de mande, .. . ne correspoud
pas au modèle (art.14 chili.-3) , le brevet doit etre declare nul et
de nul effet. L'art. 14 chili". 3 de la loi, anque] renvoie l'art. 10
chiff. 4, exige qu'à la demande de brevet soit iointe, en particulier,
la preuve qu'il existe un modèle de l'objet inventé, ou que cet objet
lui meme existe , à défaut de quoi il ne peut etre délivré qu'un brevet
provisoire avec les effets et sous les conditions indiquées à l'art. 16.

L'art. 15 dispose, à. son al. 1, que le Conseil federal pourra declarer
le depöt de modeles obligatoire en ce qui concerne certaines categories
d'inventions , et à. son al. 2, qu' un règlement du Conseil federal
déterminera les s details d'executi0n du present article et de l'article
pré cédent, et précisera en particulier la nature de la preuve exigée
à. l'art. 14 chiff. 8.

Dans un premier règlement d'exécution, du 12 octobre 1888, le Conseil
federal renvoyait encore (à l'art. 9), la détermination de la nature de
la preuve de l'existence d'un modèle à, un arrété Spécial. Cet ari-été,
du 26 octobre 1888, ne prévoyait, en son article 1", que deux modes
de preuve, consistant, l'un, dans la remise au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle des modeles dont le dépöt permanent était déclaré
obligatoire, l'autre, dans la presentation, pour un temps seulemeut,
des modèles dont le dépöt permanent n'était pas obligatoire, ou dans
la presentation d'une reproduction photographique des dits modeles,
en vue de la con-

342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehisinstanz.

frontation officielle de ces modèles ou de leurs reproductions
photographiques avec l'exposé de l'invention (description et dessins).

Dans un second règlemeut d'exécution, du 21 juillet 1893, abrogeant le
premier, ainsi que l'arreté du 26 octobre 1888, le Conseil federal a
admis, à l'art. 13, trois modes de preuves différents :

le premier, nécessaire dans tous les cas où il s'agissait de modèles dont
le dépòt permanent était obligatoire, consistait naturellement dans le
dépòt meme, à titre permanent, du modèle (art. 13 litt. a); les second et
troisième étaient, dans tous les autres cas, au Choix de l'inventeur. et
consistalent, l'un, dans le dépòt permanent de photographies re-présentant
d'une maniere précise et complète l'invention (art. 13 litt. b), l'autre,
dans la presentation, pour un temps, en vue de leur confrontation par le
Bureau federal avec la Specification de l'invention qui accompague la
demande de brevet , du modèle lui-meme ou d'une photographie suffisante
de celui-ci (art. 18 litt. e). Le dit art. 13, in fine, prescrivait que
les moyens de preuve mentionnés sous @ et b serait tenus par le bureau
à. la disposition des tribunaux.

Dans le troisième reglement d'exécution du 10 novembre 1896, applicable
au moment où Barraud a présenté sa clemande de brevet (le 18 janvier
1898), l'on retrouve sous le meme numéro d'ordre identiquement les
mémes dispositions que celles faisant l'objet de l'art. 13 du règlement
précédent, du 21 juillet 1893.

La question qui se pnse maintenant, est celle de savoir si, à l'égard d'un
modèle d'invention dont la preuve est fournie par l'inventeur par le dépòt
permanent d'une photographic, les tribunaux sont, cui un non, compétents
pour rechercher si, par le dépòt de cette photographie, l'inventeur a
suffisamment satisfait aux exigences de la loi ou du règlement pour que
la validité de son brevet ne puisse pas lui etre contestée.

A cet égard, il importe de faire une première constatation, c'est qu'en
ce qui concerne les modèles dont le dépöt per-V. Erfindungspatente. N°
38. 343

' manent était obligatoire (art. 13 litt. 9. et 14 du règleinent),

de meme qu'en ce qui concerne les modèles dont le dépòt permanent n'était
pas obligatoire et dont la preuve de l'existence était fournie par le
moyen de photographies déposées a titre permanent (art. 13 litt. b) le
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne procédait ni ne faisait
procéder à aucune confrontation comme celle qui était prévue à l'art. 13
litt. (: pour les modèles qui n'étaient présentés au bureau, en originaux
ou en photographies, que pour un temps, pour etre retirés aussitòt après
examen. Pour les modèles et photographies prévus à l'art. 13 litt. a et
b, le règlement du 10 novembre 1896, comme déjà celui du 21 juillet 1893,
n'imposait donc aucunement au Bureau fédéral l'obligation d'examiner s'il
y avait concordance entre le modèle ou la photographie déposée, d'une
part, et l'expcsé de l'invention (description et dessins), d'autre part.

D'un autre còté, la loi, en sen art. 10 chii'f. & prévoit comme un
cas de nullité du brevet celui dans lequel l'exposé de l'invention
ne correspond pas au modèle et le meme art. 10, en son alinea 2,
remet la connaissance de ce cas de nullité (comme de tous autres) au
tribunaux. Il faut donc bien que les tribunaux puissent examines, eux,
s'il y a concordance entre l'exposé de l'inventinn et le modèle dont,
aux termes de l'art. 1 1 chiff. 3 de la loi, l'inventeur doit établir
l'existence au moment meme de la demande de brevet {définitif}.

Dans les cas prévus a l'art. 13 litt. a et b da règlemeut du 10
novembre 1896, il ne pouvait ni ne peut survenir aucun conflit de
competence entre les tribunaux et le Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, puisque celui-ci n'a pas à examiner, lui, dans ces cas,
cette question de concordance et que, par conséquent, les tribunaux
sont seuls à en connaître. En revanche, dans le cas prévu à l'art. 18
litt. c du règlement, il pourrait éventuellement snrvenir un conflit
entre les tribunaux et le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
relativement à l'examen de cette question de concordance placée par la
loi (art. 10 chiff. 4 et al. 2} dans la competence

344 A. Entscheidungen des Bundesgerichis als oberster
Zivilgerichtsinstauz.

des premiers, et par le règlement (art. 13 litt. c) dans la compétence
du second, mais, comme ce cas ne se rencontre pas en l'espèce, il n'y
a pas lieu de rechercher quelle en devrait etre la solution.

Des considérations qui précèdent, il résulte que la question que soulève
l'exception tirée par les défendeurs d'une prétendue insuffisance de la
photographic déposée par le demandeur à titre permanent comme preuve de
l'existence d'un modèle de son invention lors de sa demande de brevet,
se resume, en definitive, au regard de l'art. 10 chiff. é de la loi,
ä. savoir si, entre l'exposé d'invention (description et dessins)et le
modèle de l'existence duquel témoigne la photographic déposee, il y a,
oui ou non, coucardance. Or, la réponse à cette question ne saurait
etre douteuse; l'affirmative déconle de la simple confrontation de la
photographic avec l'exposé de l'invention, la confrontation étant le
seul moyen permettant de résoudre toute question de concordance. Il peut
suflire, d'ailleurs, à ce sujet, de se référer au rapport des experts
Rochat et Bonna sur les allégués Falconnier n°s 110 à 115, et Alder nW
120 a 122.

4. C'est ainsi à bon droit que l'instance cantonale a successivement
rejeté les diverses exceptions que les defendeurs avaient opposées
à la validité du brevet du demandeur. Ce qu'il faut, en conséquence,
recherches maintenant, c'est si vraiment il y a, ainsi que le soutient
le demandeur, contrefacon de l'objet de son invention dans les deux
machines qui ont été séquestrées chez Falconnier au cours de l'enquète
penale. La solution de cette question ne saurait, elle non plus, faire de
difficultés. Pour la machine n° 1 (_ c'est-à dire pour celle qui a été
séquestrée la première, soit le 30 juin 1902), l'expert intervenu dans
l'enquéte pénale, le Prof. W. Grenier, ingenieur, à Lausanne (rapport
du 18X24 novembre 1902), les premiers experts appelés dans le procès
civil, les ingénieurs Bitter et Tzaut (rapport du 11/15 avril 1905),
les seconds experts, les professeurs Rochat et Bonna (rapport du 15/17
aoùt 1907),et méme les conseils techniques des défendeurs, les agents
de brevets von Waldkirch, avocat, et_ V. Erfindungspatente. N° 38. 345

Federer, ingenieur, a Berne (consultations des 18 décembre 1902 et 6
juin 1905), admettent tous unanimement l'existence de la contrefaqon;
la machine séquestrée renferme tous les éléments earactéristiques dont la
combinaison fait l'objet des revendications 1 et 2 du brevet Barraud. Pour
la machine n° 2 (seit pour celle qui a été séquestrée le 4 octobre 1902),
les experts admettent aussi, tous les cinq, que la contrefacon ne saurait
etre contestée; la machine tombe sinon sous le coup de la revendication 2
du brevet Barraud (ensuite de l'absence de contre-leviers), du moins et en
tout cas sous le coup de la revendication 1, ce qui, évidemment, suffit
pour qu'il y ait contrefacon. Les conseils techniques des défen(leurs
et ces derniers eux mèmes, à leur suite, ont contesté cependant qu'il
puisse étre ici question de contrefacon parce que, tandis que, dans la
machine Barraud, la fourche port.-ant le fil coupeur, serait articulée
à un levier, dans la machine n° 2, les functions de fourche et de
levier sont remplies par une seule et meme pièce. Mais les experts ont
fait remarquer que la revendication n° 1 du brevet Barraud ne disait
nullement que, dans l'apparail breveté, la fourche devait etre articuiée
au levier,et qu'elle se servait, au contraire, de ces termes un levier
L guidami la fourche F , qui permettaient de faire rentrer dans cette
revendication meme une fourche portée par un levier autrement que par
le moyen d'une articulation, ou un levier se continuant par une fourche,
soit une fourche et un levier venus d'une seule pièce.

Il est clair qu'en se ralliant sur cette question de fait aux conclusions
des experts Ritter, Tzaut, Rochat et Bonna plutòt qu'à celles présentées
par les conseils techniques des defendeurs l'instance cantonale n'a pu
se livrer à des constatations de faits dont on pourrait dire qu'elles
seraient en contradiction avec les pieces du dossier ou qu'elles
reposeraient sur une appreciation des preuves contraire aux dispositions
légales fédérales (art. R1 OJF).

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral est lie par les constatations
de fsits de l'instance cantonale sur ce point, et il demeure donc que
l'uno et l'anti-e machine, séquestrées

346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

chez Falcounier les 30 juin et 4 octobre 1902, constitnent, comme le dit
I'instance cantonale à la suite des experts, des contrefacons nettement
caractérisées de l'invention Barraud faisant l'objet du brevet n°
15,984, la machine n° 1 tombant sous le coup des revendications 1 et 2,
la machine n° 2 sous le coup de la seule revendicatîon 1 du susdit brevet.

La conclusion n° 1 de la demande, teudant ä. la reconnaissance de ce fait
de contrefacon, doit donc etre déclarée fondée, ainsi que l'instance
cantonale l'a reconnu (voir arrèt du Tribunal fédéral, du 5 juin 1903,
en la cause Mees et Nees c. Fietz et Leuthold, RO 11 29 n° 42 consid. 2
p. 355).

5.-Bien que, par rapport aux objets contrefaits, et par Opposition aux
instruments et ustensiles servant à la production de ces objets, la loi
(en son art. 28) ne parle expressément que de confiscation et omet de
prévoir la possibilité d'une deslruction, le Tribunal federal a déjà
reconuu (arrèt du 5 mars 1897, Grozs-Léziat c. Dupuis frères, 23 n° 47
consid. 6 p. 335), que cette lacune dans le texte de la loi ne devait
nnllement etre interprétée en ce sens que seule la confiscation serait
admissible tandis que la destruction serait exclue, qu'au contraire
c'était la destruction qui apparaissait comme 1a conséquence légalement
et logiquement nécessaire du fait de la contrefacon, la confiscation
n'étant, elle, qu'une mesure exceptionuelle que le juge peut ordonner
lorsque les circonstances le justifient specialement.

En l'espèce, rien ne justifie la confiscation plutòt que la
destruction. La confiscation n'a d'ailleurs pas meine été demandée ni
par l'une ni par l'autre des parties.

Conséquemment c'est à bon droit aussi que l'instance cantonale a adjugé
au demandeur Barraud la seconde de ses eonclusions et ordonné ainsi la
destruction des deux machines séquestrées an cours de l'enquéte penale.

6.Quant à la question de savoir si, et dans quelle mesure, la conclusion
n° 3 de la demande de Barraud doit etre déclarée fondée a l'égard de l'un
et i'autre défendeur, pour la résoudre, il est nécessaire de rappeler
tout d'abord les faits de la cause pour rechercher ensuite quels sont
lesV. Ersindungspatente. N° 38. 347

actes des deux défendeurs, capables d'entraîner leur responsabilité.

L'instance cantonale a constate, en fait, d'une maniere qui lie le
Tribunal fédéral (art. 81 OJF), que Falconnier a commande les deux
machines à fabriquer les tuiles, avec découpeurs automatiques, qui font
l'objet de ce procès, en février 1901, a la société en nom collectif
Cousin et Alder, à Morges, dont Alder était l'un des deux chefs. Or,
dans une plainte qu'il avait lui-meme portée contre Barrand ou ses gens
le 1 juillet 1902, pour violation de domicile, plainte qui ne put avoir
d'autres suites, les faits a sa base n'ayant aucnnement pu etre établis,
Falconnier avoue qu'au moment de sa commande de ces deux machines il avait
connaissance, einen du contenu, du meins de l'existence du brevet Barraud,
et il soutient avoir seulement donné au fabricaut quelques indications
en vue d'éviter qu'il ne lui fournît une machine pareille à celle pour
laquelle la fabrique de Bussigny (lisez: Barraud) a pris un brevet
d'invention . Dans son interrogatoire, la veille, soit le 30 juin 1902,
Falconnier avait, d'ailleurs, déjà reconnu que, soit au moment meme de la
commande des deux machines, soit ultérieurement, durant la construction
de celles-ci, il savait que la briqueterie Barraud avait fait breveter,
des 1898, une découpeuse , et Falconnier ajoute (question n° 17) qu'il
avait aussi re commande à plusieurs reprises a Alder de ne pas l'imiter .

Les deux machines furent mises alors en chantier par la société Cousin
et Alder. Mais celle-ci fut déclarée en faillite le 10 avril 1901. Le
15 du meine mois déjà, le Préposé aux faillites du district de Morges
décidait, sur le conseil d'un expert, l'inge'nieur Duvillard, à Lausanne,
de continuer pour le compte de la masse divers travaux en cours, notamment
ceux entrepris pour Falconnier. Le 26 avril 1901, le Préposé conclut
avec l'un des ouvriers de la faillie, Jacob Dunki, une convention par
laquelle celui-ci s'engageait à terminer pour le compte de la masse,
et pour le prix de 300 fr., les deux machines à livrer à Falconnier ;
la convention stipule d'ailleurs que les travaux seront exécutés sous
la direction et sur-

348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

veillance de G. Alder . Aiusi que cela résulte d'une annotation faite par
le Préposé dans les protocoles de la faillite (a la date du 25 juillet
1901), Dunki quitta les ateliers de la masse le 16 juillet 1901 ; le
journal de la faillite permet de constater que le dernier paiement qui
a été effectué par la masse a Dunki a eu lieu , pour solde, le 4 juiu
1901 (et... comprenait une somme de 138 fr. 60 pour salaire ). Alder,
de son còté, était également demeuré au service ou à la disposition de la
masse pour le compte de laquelle il. travaillait en échange d'un subside
ou d'un salaire de 350 fr. par mois. Le journal de la faillite permet
aussi de constater que Alder a été ainsi employé au service de la masse
jusqu'au 19 aoùt 1901. Des protocoles de la Commission de surveillance
désignée par les créanciers de la faillie en vertu de l'art. 237 al. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 237 - 1 Ist die Gläubigerversammlung beschlussfähig, so erstattet ihr das Konkursamt Bericht über die Aufnahme des Inventars und den Bestand der Masse.
1    Ist die Gläubigerversammlung beschlussfähig, so erstattet ihr das Konkursamt Bericht über die Aufnahme des Inventars und den Bestand der Masse.
2    Die Versammlung entscheidet, ob sie das Konkursamt oder eine oder mehrere von ihr zu wählende Personen als Konkursverwaltung einsetzen wolle.
3    Im einen wie im andern Fall kann die Versammlung aus ihrer Mitte einen Gläubigerausschuss wählen; dieser hat, sofern die Versammlung nichts anderes beschliesst, folgende Aufgaben:434
1  Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Konkursverwaltung, Begutachtung der von dieser vorgelegten Fragen, Einspruch gegen jede den Interessen der Gläubiger zuwiderlaufende Massregel;
2  Ermächtigung zur Fortsetzung des vom Gemeinschuldner betriebenen Handels oder Gewerbes mit Festsetzung der Bedingungen;
3  Genehmigung von Rechnungen, Ermächtigung zur Führung von Prozessen sowie zum Abschluss von Vergleichen und Schiedsverträgen;
4  Erhebung von Widerspruch gegen Konkursforderungen, welche die Verwaltung zugelassen hat;
5  Anordnung von Abschlagsverteilungen an die Konkursgläubiger im Laufe des Konkursverfahrens.
LP
(voir celui du 7 février 1902), il appert que Falconnier aurait dù payer
à la masse pour prix des deux machines dont s'agit, si elles avaient été
livrées en bon état et fonctionnant convenablement, la somme de 2500 fr.,
mais que ces machines, par suite de diverses défectuosités, n'étaient
réellement pas acceptables, et que le Préposé fut, en conséquence,
autorisé à transiger pour le compte de la masse avec Falconnier pour
la somme de 1000 fr. Cette transaction fut effectivement conclue le 10
février 1902; Falconnier déclarait accepter, telles qu'elles avaient
été livrées, les deux machines, er, s'engageait à payer, pour solde,
la somme de 1000 fr. (qui fut aussi efiectivement payée dans la suite).

Cependant, après avoir quitte le service de la masse ou avoir eessé d'étre
a la dispositiou de celle-ci, soit après le 19 aoùt 1901, Alder rouvrit,
il est vrai, sous le nom de sa femme, Catherine nee Widmer, un atelier de
serrurerie où il ne tarda pas à reprendre comme ouvrier Jacob Dunki. Alder
accepta alors de recevoir de Falconnier, pour les terminer ou les modifier
et les transformer jusqu'à ce qu'elles marchessent convenablement, les
deux machines que lui avaitlivrées la. masse Cousin et Alder. Dans une
facture remise par 4 G. Alder-Widmer a Falconnier le 13 juin 1902, et

V. Erlindungspatente. N° 38. 349

portant en tète ces mots travaux faits depuis le mois d'octobre 1901
à, ce jour , figure, entre autres postes, le suivant: fait un nouveau
mouvement d'appareil à fabriquer les tuiles automatiquement, système
Alder, avec presse pour la fabrication des coquilles, en gypse,
essai, etc. _ 800 fr.. Les carnets d'onvrier de Dunki (au dossier
d'un second procès, Kilchenmann c. Barraud, joint à celui du present
litige), démontrent bien d'ailleurs que cet ouvrier, à savoir Dunki,
a travaillé de nombreuses journées, dès le commencement d'octobre
jusqu'au 13 novembre 1901, à terminer ou à transformer les machines
Falconnier en vue de les amener a marcher normalement. Mais ses efforts,
e'videmment com'binés avec ceux de Alder, son patron, tout au moins en
fait, ne durent pas, cette fois encore, aboutir au résultat sidésiré,
car, vers la fin de février 1902, les deux machines, ou, en tout cas,
l'une d'entre elles, celle dite n° 1, étaient de nouveau dans l'atelier
de Alder (ou de sa femme), attendant toujours une mise en état qui leur
permit de fonctionner convenablement. Dunki y avait, derechef, travaillé
les 22 et 24 février 1902.

Le 27 février 1902, se présente alors à Alder, cherchant une place, le
nommé Jean Kilchenmann, mécanicien, qui, pendant deux ans, du 12 octobre
1899 an 17 octobre 1901, avait été au service de Barr-and et avait, tant
dans les ateliers de celui-ei qu'au dehors, mais toujours pour le compte
de Barraud, fabriqué, durant cette période, huit ou neuf appareils faisant
l'objet du brevet n° 15,984. Alder n'hésite pas à prendre cet ouvrier à,
son service (voir sa. lettre du 28 février 1902). et Kiichemnann entre
chez Alder dès le 3 mars 1902. Le meme jour, Kilchenmann travaille durant
10 heures à la machine Falconnier (n° 1) ; le lendemain, durant 5 heures;
le 6, durant 5 heures également; enfiu, le 7, durant 10 heures. Puis,
ce fut au tour de Dunki à reprendre les travaux relatifs a cette machine
a partir du 25 avril 1902, les 25, 26, 28, 29 et 30 dit, pnis du 6 au 16
mai saus aucune interruption, et enfin les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai.

Il est a remarquer encore que, pendant les mois de mars,

350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

avril et mai 1902, Alder n'avait, à sen atelier (ou à celui de sa femme),
en dehors de lui-meme, de son fils, de Dunki et de Kilchenmann, qu'un
senl ouvrier, le nommé Stutzli (rapport Ritter et Tzaut, dans le preces
Kilchenmann c. Barraud, sur l'allégué Barraud n° 34).

Il est également à neter qusi'à l'épeque meme où Falconnier venait
de donner eu se disposait à donner à Alder eu à. Cousin et Alder la
commande de ces deux machines, l'un de ses amis (voir la lettre de celui
ci., du 4 décembre 1902, dessier n° 1 1, 4), le sieur Isaac Bernard,
à Mollens, soit le pere de sen contre-maître, Louis Bernard, écrivait,
le 15 fé-vrier 1901, à la maison Bitter et Keller, à Emmishofen et a
Constance, laquelle avait une licence pour l'exploitatien du brevet
Barraud, une lettre, de maniere à, obtenir, le lendez main, de cette
maison l'envoi de son catalogue où figurait, entre autres cheses, le
dessin du coupeur automatique de Barraud (voir dossier 11 et 10, Z et 6).

Des constatations de faits de l'instance cantonale, de nature a lier le
Tribunal fédéral, il résulte que le prénemmé Louis Bernard, centre-maître
de Falconnier, était parvenu à. s'intreduire,dans le courant de l'été
1901 (soit sans doute apres que la masse Cousin et Alder eut cessé
d'avoir à son service ou à sa disposition Dunki et Alder et ent livre
ou chei-ché à livrer à Falconnier ses deux machines), dans l'usine
Gurchod, Barraud et Cie, a ansigny, où il put voir fonctionner l'une
des machines de Barraud. L'instance cantonale admet comme établi par
les témoignages recueillis par elle. que, après sa visite a Bussigny,
Louis Bernard fournit à sen patron Falconnier c des renseignements sur
la filiere des machines Barraud .

Enfin, à la date da 1 novembre 1901, le meme Bernard encore au service
de Falcennier, écrit à la maison Bieter et Keller ce qui suit : Avant
entendu parler de vos coupeurs autematiques a tuiles, je vous prierai de
m'enveyer votre catalogue et vous prierai de me reudre un compte exact
de ves coupeurs, et le prix. v Le 5 novembre 1901, la maison Bieter et
Koller répondit à Bernard qu'elle ne fabri-

V. Erfindungspatente. N° 38. 351

quait de découpeuses automatiques que pour la Suisse allemande, et
qu'il devait, étant, lui, domicilié dans la Suisse romande, s'adresser
a Barraud.

7. Au regard de ces faits, il est, en première ligne, évident que c'est
Alder qui, matériellement, a contrefaitsi, en construisant les deux
machines de Falconnier, l'objet de l'inventien de Barraud. C'est a lui,
comme l'un des chefs de la société en nom collectif Cousin et Alder,
que la commande a été donnée; et c'est lui qui, jusqu'au moment de
la faillite de cette société, s'est plus spécialement occupé de ces
machines ; ainsi c'est a lui personnellement que Falconnier dit avoir,
à. plusieurs reprises, adressé ses recommendations ; et c'est iui encore
qui présenta à Falconnier les plans sur la base desquels les machines
furent construites au début (enquete pénaie, interregatoire Falconnier
n°s 15 et 17). Durant la faillite de la société, ou plus exactement
à. partir de cette faillite eu de la convention concer par la masse
avec l'ouvrier Dunki le 26 avril 1901 jusqu'au départ de cet ouvrier,
c'est sous sa surveillance et sous sa direction, è. lui, Alder, que
les travaux s'exécutèrent (clause IV de dite convention). Une fois les
machines livrées par la masse a Falconnier, c'est encore lui, Alder,
qui les reprend et les fait transformer dès les premiers jours d'octobre
1901 par l'euvrier Dunki; c'est lui enfin qui, le 28 février 1902, engage
Kilchenmanu et fait travailler celui-ci en meme temps que Dunki aux
transformetions et eu parachèvement des machines. Et il n'ignorait pas
que Barraud était au bénéfice d'un brevet pour une machine de ce genre,
puisque Falconnier le lui avait dit déjà lors de la commande, en février
1901, et que Kilchenmann le lui avait confirmé dès leur premier entretien,
le 27 février 1902. Les actes de Alder tombent donc, inconstestablement,
sous le coup de l'art. 24 chiff. 1, 1 partie de la loi du 29 juin 1888.

A cet égard, il est inutile de rechercher si, ces actes, Alder les a
commis eui ou non delesivement, la Simple faute, imprudence ou négligence,
suffisaut pour engager la responsebiiité civile de sen auteur (art. 25
al. 3 leg. cit.). Or, prévenu de l'existence du hreret Barraud pour une
machine réalisant

352 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

déjà le but que Falconnier lui demandait d'atteindre avec les deux
machines dont celui-ci lui donnait la commande, Alder aurait à tout
le moins an se renseigner sur la nature du brevet Barraud, soit en
s'en procurant un exemplaire auprès du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, soit de toute autre maniere, de faoon a résoudre le
problème du

decoupage automatique des tuiles _par un moyen different de celui pour
lequel Barrand jouissait de la protection légale.

Cependant, si l'on rapproche le résultat étonnamment semblable à celui
obtenu par Barrand, auquei Alder est arrivé en fin de compte, des faits
qui ont été plus haut rappelés, en particulier de la reception par le
sieur Isaac Bernard du catalogue de la maison Bieter et Koller, le 16
février 1901, de la visite de Louis Bernard à Bussigny dans le courant de
l'été 1901 et de l'entretien on des entretiens que le dit Louis Bernard
ent à ce sujet avec son patron, Falconnier,de l'entretien de Alder et
de Kilchenmann, le 27 février 1902, et de l'engagement de celui-ci par
celui-là., du concours personnel de Kilchenmann pour mettre au point
les machines et des conseils qu'il donna a plusieurs reprises à Dunki
bien que celui-ci pretende ne pas avoir voulu les suivre, il n'est pas
possible de ne pas attribuer ce résultat, c'est a dire la contrefacon,
à ce concours de circonstances duquel se dégage ainsi de lui-meme le
caraetère dolosif des actes du défendeur Alder.

Ge dernier objecte susidiairement qu'il ne saurait etre recherche pour
les actes qu'il peut avoir commis alors qu'il agissait pour le compte
de la société Cousin et Alder ou pour celui de la masse en faillite
de cette société. Mais, à supposer qu'il ne pùt résulter pour Alder,
des actes accompii-s per lui en sa qualité de chef de la société en nom
ce'llectii Cousin et Alder de responsabilité personnelle directe, c'est &
dire è. supposer que ces actes eussent engagé d'abord la responsabilité
de la société, et à titre subsidiaire seuiement celle des associés, la
société se trouvant dissonte par la faillite (art. 572 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 572 - 1 Die Privatgläubiger eines Gesellschafters sind nicht befugt, das Gesellschaftsvermögen zu ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen.
1    Die Privatgläubiger eines Gesellschafters sind nicht befugt, das Gesellschaftsvermögen zu ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen.
2    Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist nur, was dem Schuldner an Zinsen, Honorar, Gewinn und Liquidationsanteil aus dem Gesellschaftsverhältnis zukommt.
CO), les
créanciers de la société au nombre desquels Alder veut ranger Barraud,
pouvaient sansV. Erfindungspatente. N° 38. 353

autre rechercher l'un ou l'autre associé (art. 564 al. 8 ibid.).
Qu'ensuite, à partir du 10 avril 1901, Alder ait travaillé ou fait
travailler à la construction des deux machines un de l'une ou de l'autre,
d'abord en étant au service ou à la disposition de la masse en faillite
Cousin et Alder, puis en étant i'employé de sa femme sous le nom de
laquelle il rouvrit son atelier, cela aussi est indifferent ; le procès
n'étant dirige que contre Alder et Falconnier, la question, en effet,
ne se pose pas de savoir si, par les actes de Alder on de quelque autre
maniere, la masse Cousin et Alder ou dame Alder Widmer n'auraient pas
peut-etre aussi laissé engager ou n'auraient pas elles-mémes engagé
leur responsabilité {civile) dans cette affaire; mais il est clair que
celui qui, en connaissance de cause, commet un délit ou un Quasi-dem,
est civilement responsable des conséquences de ce dernier envers le lésé,
quand bien meme il n'aurait agi que pour le compte d'un tiers, ce tiers
fut il son patron.

8. Quant a Falconnier, il tombe également sous le coup de l'art. 24
chiff. 1 1re partie de la loi. L'on pourrait, en effet, se demander si,
dès l'abord, Falconnier n'avait pas, contrairement à ce qu'a conclu
l'instance cantonale des diverses circonstances de la cause, l'intention
d'obtenir de Alder deux machines a fabriquer les tuiles en les découpant
automatiquement quand bien meme le problème du découpage automatique
ne pourrait etre résolu que par le moyen d'une contrefacon-plus ou
moins servile du brevet Barraud. Falconnier apparaîtrait alors comme
l'instigateur de la contrefaqon; en droit pénal, il devrait étre considéré
comme l'auteur ou l'un des coauteurs du délit pour y avoir pris une
part non plus seulement secondaire ou accessoire, mais bien principale
(art. 19 Cpénféd ; arrét de la Cour de cass. pen. fed, du 28 juin 1802,
en la cause Grosch & Greiiî c. Chiffelle &: Schönbucher, JTriö 1902
p. 666); en droit civil, il devrait etre tenu comme contrefacteur un
meme titre que le contrefacteur matériel. Mais à supposer qu'au moment
méme de la commande, Falconnier n'ait pas demandé à Alder de lui livrer
des machines semblables à

A8 3; n 1908 23

354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

celle de Barr-and qu'il savait brevetée ou ne se soit pas rendu ni
n'ait pu se rendre compte que, ce à quoi Alder risquait fort d'arriver,
c'était à une contrefacon du breve!; Barraud, il n'est en tout cas pas
possible d'admettre, au vu de toutes les circonstances de la cause, que
Falconnier n'ait pas, et cela sciemment, coopéré à la construction des
deux machines ou favorisé ou facilité cette construction, ou, autrement
dit, cette contrefacon. En effet, an moment où la masse n'a plus à son
service ou à. sa disposition ni Alder ni Dunki et où, conséquemment,
ne pouvant plus rien faire aux deux machines, elle les a livrées à
Falconnier, celui-ci ne pouvait pas les utiliser ; elles étaient si
défectueuses que, sur le prix de 2500 fr., Falconuier est admis à ne
payer qu'une sommer de 1000 fr. Falconnier rend alors les machines à
Alder pour que celui-ci les termine on les transforme de maniere à ce
qu'elles puissent marcher convenablement; Falconnier a, à ce momentsslà,
les 'renseignements que lui a donnés Louis Bernard sur la machine Barrand
apercue en activité à Bussigny; Alder parvient alors à établir la machine
dite n° 1 de telle maniere que, plus tard, le 30 juin et le 8 juillet
1902, lorsque l'on présente a Falconnier la photographic de l'une des
machines Barrand, photographic prise par la maison Rieter & Koller en
1899, Falconnier la. prend pour la photographic de sa propre machine
(enquéte penale, interrogatoire Falconnier, nos 26 et 45).

On doit donc tenir pour indubitable que Falconnier a, en son temps,
transmis a Alder les renseignements qu'il avait obtenus par Louis Bernard
sur la machine de Barrand. D'ailleurs, dans sa determination sur le fait
n° 36 de la demande, Alder admet que c'est vers le 10 mai 1902, que la
machine n° 1 a fait retour à Falconnier; cette date a été ultérieurement
précisée, et fixée au 18 mai 1902. Or, postérienrement à cette date, soit
les 23, 24, 25, 27, 28 el: 29 mai 1902, Dunki a travaillé chez Falconnier
à. faire disparaître les dernières imperfections qui empèchaient la
machine n° 1 de marcher a satisfaction, et l'on peut dire que, de la
sorte, Falconnier a également coopéré aux actes de contrefaqon

V. Erfindungspatente. N° 38. 355

pouvant etre reprochés a Alder. Faiconnier tombe ainsi, en tout cas,
sous le coup des dispositions combinées de l'art. 24 chiff. 1 1re partie
et chiff. 3.

9. Contrairement à. ce que soutient Falconnier, il faut admettre, en
outre, qu'il y a en de sa part utilisation illicite des machines livrées
par Alder. Il est vrai que le texte de l'art. 24 chiff. 1 parle uniquement
de l'utilisation illicite des objets brevetés, mais une interpretation
littérale de cette expression est eu cont-radiation avec le sens général
et l'esprit de la loi, surtout si l'on recherche la genèse de cette
disposition. Les lois qui ont servi de modèle au législateur suisse sont
la loi franqaise de 1844 et la loi allemande de 1877. La loi frangaise
(art. 40) fait rentrer dans la contrefacon toute atteinte aux droits du
breveté par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet; si eertains
auteurs comme Pataille et Thézard n'étendent pas cette disposition à
l'utilisation d'objets contrefaits par un tiers, l'opinion contraire
soutenue par Pouillet a été admise par la jurisprudeuce francaise avec le
tempérainent que l'usage commercial ou industriel est seul interdit. La
loi allemande de 1877 (art. 4) n'interdit pas, en principe, l'utilisation
de l'objet de l'invention, mais l'interdit, au contraire, s'il s'agit
d'une machine, d'un outil ou d'un instrument de travail.

La loi suisse a procede comme la loi allemande; à. l'art. 3, elle a
determine les droits dn titulaire du brevet, puis à l'art. 24, les
sanctions péuales et civiles de la violation de ces droits; il y a
donc une étroite correlation entre ces deux dispositions qui doivent
s'interpréter l'nne par l'autre. Or, à l'art. 3, les textes allemand et
italien se servent des expressions : objet de l'invention (Gegenstand
der Erfindung, Oggetto dell' invenzione), rendns improprement dans le
texte francais par les mots :objets brevetés ; au termes de l'art.3 de
la loi, il y a donc violation des droits du titulaire d'un brevet par
l'utilisation industrielle de l'objet de son invention. A l'art. 24,
les textes francais et allemand, concordants, parlent de l'utilisation
illicite des objets brevetés; il semble donc y avoir centradiction avec
l'art. 3 ;mais on ne saurait ad-

356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

mettre qn'après avoir fait rentrer dans les droits du titulaire du brevet
l'utilisation exclusive de l'objet de l'invention, on ne prévoit pas une
sanction pour l'utilisation illicite de cet objet. L'accord entre l'art. 3
et l'art. 24 ne peut étre rétabli qu'en admettant que, par l'expression
objet breveté 51. l'art. 24, on a entendu la meme chose que l'objet
de l'invention dont il est question à l'art. Z (v0ir du reste SlMON,
Putenischutz, p 107, Seuanzn, Das Schweiz. Patentrecht, p. 74). -Il
y a lieu de remarquer enfi n que la nouvelle loi sur les brevetssi
d'invention (art. 38 chiff. 2 et 8) prévoit formellement des sanctions
civiles et pénales contre celui qui utilise industriellement des produits
contrefaits ou imités. Dans son message (FP 1906 IV p. 339), ie Conseil
federal n'attire nullementl'attention sur le fait qu'une modification
aurait été apportée sur ee point au régime antérieur; bien plus, les
rapporteursis, soit au Conseil des Etats, soit au Conseil national,
ont déclaré qu'il n'y avait là rien de nouveau (voir Balle-fen. Herzog-.
de l'Ass. fe'-cl., 1906 p. 1521 et 1907 p. 1693. ll est donc certain que
l'utilisation industrielle illicite d'objets contrefaits tombe sous le
coup de l'art. 24 chiff. 1de la loi.

10. En livrant à Faiconnier ses deux machines contrefaites, Alder savait
que Falconnier les utiliserait pour sa fabrication de tuiles, et il
savait aussi que cette utilisation était illicite puisqu'il s'agissait
là de machines construites en violation des droits de l'inventeur
Barraud. Alder en est donc également responsable en vertu de l'art. 24
chiff. 3 de la loi.

11. Enfin Alder a vendu à Falconnier ces deux machines contrefaites et
tombe parlà sous le coup de l'art. 24 chili". 2. Falconnier qui a acheté
ou qui a. pris livraison de ces machines, sachant que celles-ci étaient
une contrefacon de l'in-

vention de Barraud, se trouve etre, dans cette opération, et

au regard de l'art. 24 chili. 3, le complice de son vendeur. 12. Quant
à l'art. 24 chiff. 4, également invoqué par le demandeur, il
est inapplicable en l'espèce, car Falconnier n'a jamais refusé
d'indiquer la provenance des deux machines incriminées trouvées
en sa possession. 13. C'est donc par des actes commune que les
défendeursV. Erfindungspatente. N° 38. 357

Falconnier et Alder ont porte atteinte aux droits découlant pour le
demandeur de son brevet du 18 janvier 1898. C'est donc avec mison que
l'instance cantonale les a declarés solidairement responsables du dommage
qu'ensemble ils ont cause au demandeur. Sans doute la loi federale sur
les hrevets d'invention, du 29 juin 1888, ne renferme aucune disposition
Speciale prévoyant que, dans le cas d'un dommage causé à. l'ayant droit
d'un brevet par plusieurs individus se trouvant les uns envers les autres
dans la relation de coauteurs, ou d'auteurs principaux et de complices ou
d'isinstigateurs, ces individus peuvent etre condamnés tous solidairement
à la réparation du dommage par eux occasionné. Mais, puisque précisément
la loi Speciale qui régit la matière des brevets ne regie pas ce point
tout particulier, c'est le droit commun, en l'espèce l'art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO,
qu'il y a lieu d'appliquer à ce sujet (RO 29 II n° 21. consid. 10 p,
178; n° 40 consid. 6 p. 343; FF 1899 V p. 918 chili". III).

si 14. Le défendeur Alder a bien invoqué encore, lui personnellement,
deux exceptio-ns, mais celles-ci doivent etre, l'une et l'autre,
également écartées.

La première, en effet, consiste, semble-t il, à prétendre que, pour n'etre
interventi ni dans la faiilite Cousin et Alder, ni dans celle de Alder
personnellement, le demsiandeur Barraud se trouverait, vis-à-vis de ce
dernier, déchu de tous droits. Or, ainsi que cela découle notamment
des art. 251
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 251 - 1 Verspätete Konkurseingaben können bis zum Schlusse des Konkursverfahrens angebracht werden.
1    Verspätete Konkurseingaben können bis zum Schlusse des Konkursverfahrens angebracht werden.
2    Der Gläubiger hat sämtliche durch die Verspätung verursachten Kosten zu tragen und kann zu einem entsprechenden Vorschusse angehalten werden.
3    Auf Abschlagsverteilungen, welche vor seiner Anmeldung stattgefunden haben, hat derselbe keinen Anspruch.
4    Hält die Konkursverwaltung eine verspätete Konkurseingabe für begründet, so ändert sie den Kollokationsplan ab und macht die Abänderung öffentlich bekannt.
5    Der Artikel 250 ist anwendbar.
et 267
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 267 - Die Forderungen derjenigen Gläubiger, welche am Konkurse nicht teilgenommen haben, unterliegen denselben Beschränkungen wie diejenigen, für welche ein Verlustschein ausgestellt worden ist.
LP et ainsi que le fait justement remax-quer
l'instance cantonale, le défaut de la part de l'un des créanciers du
failli d'intervenir dans la liquidation de la masse n'entraîne pas pour
ce créancier la perte de tous ses droits et ne le prive bien plutòt que
du droit qu'il aurait eu de prendre part a la répartition des biens dont
se composait l'actif de la masse.

La seconde exception se résume a dire qu'en tout cas il ne saurait étre
prononcé contre Alder qu'une condamnation de principe, l'execution de
celle-ci devant etre subordonnée à. son retour à meilleure fortune (
art. 265 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 265 - 1 Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
1    Bei der Verteilung erhält jeder Gläubiger für den ungedeckt bleibenden Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. In demselben wird angegeben, ob die Forderung vom Gemeinschuldner anerkannt oder bestritten worden ist. Im ersteren Falle gilt der Verlustschein als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82.
2    Der Verlustschein berechtigt zum Arrest und hat die in den Artikeln 149 Absatz 4 und 149a bezeichneten Rechtswirkungen. Jedoch kann gestützt auf ihn eine neue Betreibung nur eingeleitet werden, wenn der Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist. Als neues Vermögen gelten auch Werte, über die der Schuldner wirtschaftlich verfügt.459
3    ...460
et 267
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 267 - Die Forderungen derjenigen Gläubiger, welche am Konkurse nicht teilgenommen haben, unterliegen denselben Beschränkungen wie diejenigen, für welche ein Verlustschein ausgestellt worden ist.
LP). Si le défendeur Alder avait entendu par le
prétendsre que,

358 A. Entscheidungen des Bundesgericht; als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

depuis sa faillite, il n'était pas revenu à meilleure fortune et que,
conséquemmeut, le demandeur Barraud ne pouvait pour. suivre contre lui,
du moins pour le moment, l'exécution du présent arrèt (en tant que celui
ci comporterait une conclamnation an paiement de dommages-intérets), il
y aurait lien d'écarter cette exception comme rentrant dans le domaine
de la procédure d'exécution forcée et dans la competence dn juge de la
poursuite statuant par voie de procédure accèlérée (art. 265 al. 3). Mais
le défendeur semble bien s etre rendu compte qu'une contestation de
cette nature, portant uniquemeut sur la question de savoir si, oni ou
non, il serait revenu à meilleure fortune, ne saurait rentrer dans le
cadre du proces actuel ; et ce qu'il parait bien plutòt avoir cherché a
obtenir dans ce preces, c'estla constatation du fait que sa dette envers
le demandeur serait antérieure à sa faillite et, conséquemmensst, la
reconnaissance de son droit d'opposer Za toute poursuite se rapportant
à. cette dette son non-retour a meilleure fortune, la contestation
sur le fait matériel du retour ou du non-retour à meilleure fortune
demeurant réserFée. Comprise en ce sens, I'exception de Alder doit
etre écartée comme mal fondée. En effet, la faillite personnelle de
Alder a été prononcée à peu près en meme temps que celle de la société
Cousin et Alder, le 13 avril 1901, mais elle n'a pas été liquidée à
proprement parler ; la liquidation en a été suspendue le 10 juillet
1901 par application de l'art. 230
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 230 - 1 Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.416
1    Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.416
2    Das Konkursamt macht die Einstellung öffentlich bekannt. In der Publikation weist es darauf hin, dass das Verfahren geschlossen wird, wenn nicht innert zehn Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt und die festgelegte Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leistet.417
3    Nach der Einstellung des Konkursverfahrens kann der Schuldner während zwei Jahren auch auf Pfändung betrieben werden.418
4    Die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen leben nach der Einstellung des Konkurses wieder auf. Die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses wird dabei für alle Fristen dieses Gesetzes nicht mitberechnet.419
LP, et la faillite meme a été
clòturée le 3 aoùt smvant. L'on pourrait faire remarquer que cette
circoustance-là exclut à elle seule déjà la possibilité p our Alder
d'invoquer l'art. 265 al. 2 LW partie LP (voir JsEGEn, Das Bundesgesetz
betr. Schuldbetr. a. Kenia., note 9 ad art. 23m. Mais cette question
étant elle aussi du ressort du juge de la poursuite, l'on peut se borner à
constater ici que la responsabilité de Alder envers le demandeur Barraud
découle non pas seulement de faits antérieurs à sa faillite, mais encore
de faits postérieurs s'étendant d'avril 1901 a fin mai 1902 ; l'on peut
ajouter, en outre, que la condamnation qu'eucourt le defendeur Alder par
le present arrét, ne repose pas pro parte V. Erfindungspatente. N° 38. 359

sur les faits antérieurs, et pro parte sur les faits postérieurs à sa
faillite, mais que eeux-ei, sans ceux-là, suffiraient à eux seuls pour
entraîuer dans la meine mesure la responsabilité de leur auteur.

15. Il reste maintenant a déterminer l'étendue du dommage que le
demandeur a souiiert du fait des actes de contrefacon reprochés aux
défendeurs. L'instance cantonale & justement relevé, avec les experts,
que c'était sans raison que le demandeur avait parlé d'une atteinte
qu'aurait portée à son credit la contrefacon de son brevet; son credit
n'a en rien souffert des actes des défendenrs. Le demandeur e, en second
lieu, fait état de ce qu'à la suite des faits à la base de ce procès
sa clientele aurait dilninué et de ce qu'il aurait rencontré ou de ce
qu'il rencontrerait encore ultérieurement de plus grandes difficultés
à vendre sa machine, vu le deute jeté sur la valeur de son brevet .

Le demandeur a cherché à justifier ses allégués à ce sujet en exposant que
les pourparlers qu'il avait, lors de sa plainte contre Falconnier, Alder
et Kilchenmann, engagés avec les maisons E. Dutoit fils, à Yvonand, et J
. Schmidheiny &: fils, à Heerbrugg, pour la vente à chacnne d'elles d'une
de ses machines, n'auraient du leur rupture qu'au fait des defendeurs.
Mais l'instance cantonale constate, de maniere à, lier le Tribunal
fédéral, que c'est le demandeur lui-meme qui, obéissant sans deute à un
sentiment de crainte exagérée, a rompu ces pourparlers; et il u'a été
nullement établi d'ailleurs que ceux-ci auraient heureusement abouti
si Alder et Falconnier ne s'étaient pas livre's aux actes qui sont ici
retenus à leur charge. L'on ne voit pas non plus que le demandeur se soit
trouvé empèché de conclure d'autres marchés, du fait des défendeurs. Si
Falconnier n'avait pas obtenu de Alder la livraison des deux machines
qu'il lui avait commandées, à lui ou a la société Cousin et Alder,
il n'aurait pas pn non plus se les procurer aupres de Barraud qui,
cela résulte du dossier, n'aurait pas voulu les lui veudre pour ne pas
pri-ver la maison Curchod, Barraud & Cie d'une partie des avantages que
lui assure, sur le marché, l'emploi de la machine

360 A. Entscheidungen des Bundcsgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanx.

Barraud. Le demandeur n'a donc pas été privé de son benefice de
fabrication sur ces deux machines. Il est äremarquer, d'ailleurssi,
que celles ci seront détruites conformément aux conclusions de la demande.

L'instance cantonale a fixe l'indemnité a payer par les défendeurs
au demandeur, ex aequo et bono, a la somme de 2500 fr., en tenant
essentiellement compte de ce que, dans ce procès, les défendeurs avaient
opposé a la demande de Barraud diverses exceptions qui tendaient à faire
reconnaîtrsse la nullité du brevet n° 15 984. Mais cet élémeut de dumme-ge
ne pourrait etre retenu que si le proces avait porté sur ce point, c'est-à
dire que ci le demandenr avait pu, dans ce procès déjà, reprocher aux
défendeurs de s'ètre comportés envers lui, sur la question de validité
de sen brevet, comme des plaideurs téme'raires ou de mauvaise foi. Les
conclusions en dommlgesdnterets qu'aurait pu prendre le demandeur pour
ce motif, auraient du alors etre examinées à. la lumière des art. 50
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 230 - 1 Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.416
1    Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.416
2    Das Konkursamt macht die Einstellung öffentlich bekannt. In der Publikation weist es darauf hin, dass das Verfahren geschlossen wird, wenn nicht innert zehn Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt und die festgelegte Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leistet.417
3    Nach der Einstellung des Konkursverfahrens kann der Schuldner während zwei Jahren auch auf Pfändung betrieben werden.418
4    Die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen leben nach der Einstellung des Konkurses wieder auf. Die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses wird dabei für alle Fristen dieses Gesetzes nicht mitberechnet.419
et
suiv. OO, et non plus à celle des dispositions de la loi federale sur
les brevets d'invention. Il y a donc lieu de faire ici abstraction de
cette question.

Il teste ainsi simplement ce fait que, pendant un mois environ, de fin mai
a fin juin 1902, Falconnier a pu, pour sa fabricatiou de tuiles, utiliser
les machines constituant une contrefacon de celle de Barraud. Le nombre de
tuiles fabriquées par lui de la sorte s'éleve, suivant ses déclarations
aux experts Pittet et Tzaut, a 26,000, mais plus exactement, suivant les
constatations faites par le greffier du Juge d'instruction au cours de
l'enquéte penale, à; 49,500 (livrées à divers clients). Mais, dans les
piaiduiries de ce jour, le demandeur, par l'organe de son représentant,
a reconnu n'avoir subi aucun dommage de ce chef, le préjudice qu'il fait
valoir, ne résultant point d'une concurrence que Falconnier lui aurait
faite, à. lui où à la maison Curchod. Barraud & Gf, dans l'industrie ou
dans la fabrication des tuiles, mais seulement des entraves que Falconnier
et Alder auraient apportées à l'exploitation de sen brevet.

Le préjudice doni; le demandeur se plaint, est donc
davan-V. Erfindungspatenie. N° 38. 353

tage un préjudice moral (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178) qu'un préjudice
matériel. Et, meme en tenant compte de toutes les circonstances de la
cause, le chiflre d'indemnité fixé par l'instauce cantonale apparait
comme considérablement exagéré, et comme devant etre équitablement réduit
à la somrne de 500 fr.

16. Quant à la publication du jugement dans la mesure fixée par l'instance
cantonale, elle se justifie sans autre, au regard de l'art. 28 al. 3 de
la loi federale sur les brevets d'invention, dès l'instant surtout où les
défendeurs se sont, vainement d'ailleurs, attachés a attaquer la validité
du brevet du demandeur. Ce dernier n'ayant pas recouru sur ce point
contre le jugement cantonal, il n'y a pas lieu de rechercher s'il ne se
fùt pas justifié peut-etre de donner plus d'étendue à cette publication.

17. Des considérations ci-dessus, il résulte, sans autre aussi, que c'est
a bon droit que l'instance cantonale a rejeté les diverses conclusions
tant principales que reconventionnelles ou subsidiaires des défendeurs.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours par voie de junction formé par le demandeur, William Barraud,
est écarté.

En revanclie, les recours des deux défendeurs, Falconnier et Alder,
sout déclarés partiellement fondés, et le jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, du 29 janvier 1908, partiellement reforme en
ce sens:

a) que le chiflre jusqu'à conourrence duquel la conclusion n° 3 de la
demande est admise, est réduit à. la somme de 500 fr;

b) que la publication à intervenir du dispositif du dit jugement, en
meme temps que des conclusions de la demande, dovra tenir compte de la
modification du Chiffre qui precede.

Pour tout le eni-plus, le dit jugement est purement et simplement
confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 334
Date : 02. Mai 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 334
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 334 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. V. Erfindungspatente.


Répertoire des lois
CO: 60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
572
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.
LP: 230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
237 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:438
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
251 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.452
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
265 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1    En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
2    L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.468
3    ...469
267
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 267 - Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.
OO: 50
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
photographe • inventeur • tribunal fédéral • allemand • meilleure fortune • tombe • enquête pénale • vue • conseil fédéral • destruction • chili • mois • vaud • loi fédérale sur les brevets d'invention • tennis • quant • examinateur • dommages-intérêts • brevet d'invention • titulaire du brevet
... Les montrer tous
FF
1899/V/918