B. Entscheidungen des Bundesgeriehts als einziger Zivilg'erichtsinstanz.
Arrèts rendus par le Tribunal fédéral comme ss instance unique en
matière civile.

I. Zivilstreitig'keiten zwischen Kantonen einerseits und. Privaten oder
ss Korporationen anderseits. Difl'érends de droit civil entre des cant-ons
d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part.

21. Arrèt ciu 5 février 1908, dans lo cause Etat de Fribourg contre
Compagnie du chemin de fer Bolle-Romam.

Gontestation concernant l'existence et l'étendue d'un privilège
d'impot. Competence du Trib. féd. comme instance unique, art. 48 chiff. ti
OJF. Contestation de droit civil et contestation de droit public.

A. Par décret du Grand Conseil du canton de Fribourg, en date in
23 novembre 1864, ratifié per l'Assemblée fédérale suivant arrèté
du 14 décembre de la. méme année, la commune de Bulle a. obtenu,
pour elle ou pour la compagnie qu'elle pourrait se substituer, et
pour une durée de quatrevingt quatorze ans, dès le 31 décembre 1864,
soit jusqu'au 31 décembre 1958, la concession nécessaire pour la
cons-]. Zivilstreitigkeîten Zwischen Kantonen und Privaten, etc. N°
21. 125

truction et l'exploitation ciu chemin de fer de Bulle à Romont.
L'article 10 de ce décret renvoyait, pour la fixation de toute une série
de conditions et pour le reglement d'un certain nombre de questions
d'ordre technique ou autre, à un cahier des charges à. élaborer par le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

Ce cahier des charges fit l'objet d'un arrété du Conseil

d'Etat en date du 8 février 1865, et stipule, entre autres, l'art. 38 :
Les concessionnaires ne pourront etre assujettis à des contributions
pour les terrains occupés par la voie ferree, ni pour les bàtiments, le
matériei et les autres accessoires se rattachant au service. san cette
exception, i'entreprise du chemin de fer, aussi bien que ses employés,
sont places, quant aux impòts, sous la loi commune, et ne pourront étre
imposés d'une ma nière exceptionnelle.

Et, à l'art. 52 : Toutes les contestations auxquelles pourrait donner
lieu l'exécution du present cahier des charges seront portées devant
les tribunaux ordinaires.

Le lendemain, 9 février 1865, la commune de Bulle, faisant nsage de la
faculté de substitntion qui lui avait été réservée, ceda cette concession,
avec tous les droits et charges en découlant, à la société anonyme
qui s'était constituée à cet effet, le meme jour, sous la dénomination
de Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont . Et, le 14 février 1865,
la Compagnie déclara accepter le cahier des charges qu'avait arrété le
Conseil d'Etat. Ultérieurement, par deux arretés, en date du 9 juin 1865,
ce dernier donna son approbation à la constitution de la compagnie et
au transfert en sa faveur de la concession obtenue par la commune de
Bulle. La ligne fut ouverte à l'exploitation le 1er juillet 1888.

Des lors et jusqu'en 1894 inclusivement, jamais l'entreprise ne permit de
distribuer, à ses actionnaires, un dividendo quelconque; le service des
intéréts du capital, obligations ne put meme pas se faire régulièrement.

Mais, en 1895, la Situation se modifia et la Compagnie put djstribuer,
a ses actionnaires, un dividendo de 2 0/0. En

euca-

125 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgeriohtsinstanz.

1896, ce dividende s'éleva à 3 1/2 00; en 1897 et 1898, à 4 ij, Oon enfin,
en 1899, 1900 et 1901, à. 5 O,.

C'est alors que, en janvier 1902, l'autorité communale de Balle s'avisa
d'adresser à. la Compagnie un formulaire de declaration à remplir en
vue de la fixation de l'impòt sur le commerce et l'industrie (ou sur
le revenu) à payer par la Compagnie pour l'année 1902. Le 27 janvier
1902, la Compagnie retourna ce formulaire non rempli, avec cette simple
mention, que la Compagnie se trouvait, de par sa concession, exonérée
de i'obligation de payer cet impöt. Les choses en resterent alors là,
du moins pour cette année.

L'exercice de 1902 donna de nouveau un dividende de 5 0/0. En outre,
pendant la période de 1895 a 1902 inclusi_ vement, la Compagnie avait
opéré différents versements seit à son fonds de renouvellement, soit à
son fonds de réserve, au premier pour une somme totale de 119 600 fr.,
au second pour une-somme d'ensemble de 40 000 fr.

En janvier 1903, l'antorité de Bulle adressa à la Compagnie un nouveau
formulaire de declaration pour le meme impòt, mais cette fois-ci pour
l'année 1908. La Compagnie retourna ce second formulaire avec une mention
identique à. celle qu'elle avait portée sur le premier.

B. C'est ensuite de ces faits que la e Commission cantonale de l'impöt
sur les revenus du commerce, de l'industrie, des professions et métiers a,
le 31 mars 1908, prie une decision portant ce qui suit :

Art. 1". Il est ouvert d'office un chapitre a l'entreprise du
Bulle-Romont au role de l'impòt sur les revenus du commerce et de
l'indnstrie de la commune de Bulle, pour les impòts dus à ce jour parle
contribuable, conformémeut au hordereau ci-joint.

Art. 2. En ce qui concerne le chifl're de la réclamation, le contribuable
a tenne de quinze jours, dès la date du : present arrèté, pour présenter
ses contre-observations à la Direction des finances pour la Commission
cantonale.

Cette décision se base, en résumé, sur ce qu'en principe _et au regard
de l'art. 38 du cahier des charges, la CompagnieI. Zivisslslreitigkeiten
zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 21. 127

est certainement tenue au paiement de l'impòt' sur le revenu du commerce
ou de l'indnstrie, et, au point de vue procédure, sur ce qu'à teneur
de l'art. 48 de la loi du 22 'mai... 1869 la Commission cantonale a le
pouvoir de procéder d'office à l'inscription d'un contribuable au role
de l'impòt lorsqu'il _y a eu quelque omission à ce sujet de la part des
commissions communale ou de district.

C. Le délai fixé sous article 2 du dispositif de la decision de la
Commission cantonale, du 31 mars 1903, ayant été ultérieurement prolongé,
la Compagnie recourut en temps utile, par mémoire du 19 mai 1903, auprèsis
du Conseil d'Etat du canton de Fribourg contre la dite decision. La
Compagnie soulevait d'abord la question de savoir si elle ne devait pas
etre considérée comme ayant été exemptée de l'impòt sur le revenn par
l'art. 38 du cahier des charges du 8 février 1865; et elle soutenait
que cette question était, au regard de l'art. 52 du meine arrété du 8
février 1865, du ssressort des tribunaux ordinaires; subsidiairement,
elle contestait, à cet égard, la competence de la Commission cantonale et
demandait au Conseil d'Etat de statuer au fond sur cette première question
de principe; plus subsidiairement, et s'il n'était pas admis qu'elle fut
au bénéfice d'un privilege pour cet impòt, la Compagnie discutait de la
question de savoir 51, et éventuellement dans quelle mesure, elle pouvait
étre recherchée pour les l'impöts antérieurs à. celui de l'année 1902,
elle s'attachait ensuite à. démontrer: 1° que ses versements au fonds
de renouvellement ne devaient pas étre considérés comme une partie de
son revenu net, ces versements n'étant pas autre chose qu'une dépense
d'exploitation, l'équivalent de la moins-value snbie par la Compagnie ;
2° qu'elle avait droit aussi à. ce que, de son revenu net, il fut déduit,
conformément à l'art. 8, deuxième alinea, litt. b,

de la loi du 22 mai 1869, pour obtenir le chiffre de son re--

venu imposable, le e 0/9 de la valeur immobilière entrant dans la
composition de son capital industriel; la Compagnie arrivait a cette
conclusion que, fut-elle, en droit, soumise ,ä. l'obligation de payer
I'impot sur le revenu, elle ne pouvait, en

128 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

fait, étre astreinte au paiement d'aucun droit proportionnel, faute de
tout revenu imposable.

D. Par arrété du 25 juin 1904, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a prononcé :

Art. 1. Le recours (de la Compagnie en date du 19 mai 1903) est écarté
et la decision de la Commission cantonale (du 3 mars 1903) est maintenue.

Art. 2. En ee qui concerne la fixation definitive de la cote,
les observations énoncées dans les recours seront communiquées à la
Commission cantonale de l'impòt, en vue de la décision definitive qui
lui incombe.

Cet arrété admettait, en résnmé, que l'art. 52 du cahier des charges, du
8 février 1865, n'était d'ancune application en la cause, la difficulté
à. trancher n'étant point relative à. l'exécntion du dit cachier des
charges, qu'en conséquence le Conseil d'Etat était competent pour statuer
sur la question de principe de savoir si, oui ou non, la Compagnie
était soumise à l'obligation de payer l'impòt sur le revenu, que cette
question ne pouvait etre résolue que dans le sens de l'affirmative,
enfin, que, quant à la question de ohifl're, soit quant à. la taxation
meme du contribuable on an calcul de l'impot selon les normes contennes
dans la loi, la Commission cantonale était seule competente, ses
décisions, à cet égard, n'étant snsceptibles d'aucun recours au Conseil
d'Etat. L'arrété faisait d'ailleurs remarquer que, le 31 mars 1903, la
Commission cantonale n'avait elle-meme pas entendu fixer, d'une maniere
definitive, les chiffres d'impöts dus par la Compagnie puisqu'elle avait,
an contraire, fixé délai à cette dernière pour présenter ses observations
ou contre-Observations & ce sujet.

E. Par mémoire du 5/6 septembre 1904, la Compagnie vreeourut contre
cet arrèté auprès du Tribunal fédéral comme Cour de droit public, en
concluant, principalement, à l'annulation du dit arrété en raison de
l'incompétence, en la cause, du Conseil d'Etat de Fribourg.

ss F. Par arrét du 6 avril 1905 (RC 31 I n° 45 p. 251 et suiv.), le
Tribunal fédéral, Cour de droit public, déclaral. Zivilstreitigkeiten
zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 21. 129

le recours de la Compagnie (du 5 et 6 septembre 1904), bien fondé, et
annula l'arrèté du 25 juin 1904, en reconnaissent que les tribunaux
ordinaires étaient seuls compétents pour statuer sur le litige qui
divisait alors les parties, c'està dire sur l'étendue du privilege
fiscal dont se prévaleit la recourante et dont l'existence meme n'était
pas contestée.

G. Après avoir tente de porter le litige devant les tribunaux cantonaux,
bien que la Compagnie l'eùt prévenu qu'elle entendait faire usage de
la faculté que lui conférait l'art. 48 chili. 4 OJF, l'Etat de Fribourg
a. introduit devant le Tribunal fédéral, comme instance unique en matière
civile, par mémoire du 31 mars 1907, une demande portami; les conclusions
ci-apres :

Plaise au Tribunal fédéral

: Prononcer, par jugement, quela Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont,
ayant son Siege à. Bulle, est condamnée a reconnaître:

1. que l'art. 38 du cahier des charges, du 8 février 1865, ne lui accorde
pas le bénéfice d'une exemption d'im pòt snr le commerce et l'industrie,
et qn'à ce point de vue la Compagnie est placée sous la loi commune;
2. que, partant, elle a l'obligation de payer dit impöt sur le commerce
et l'industrie depuis et y compris l'enercice 1895, et qu'elle doit de
ce chef au fisc, pour les exercices 1895 a 1902 inclusivement, la somme
de 12 851 fr. 75 c., avec intérét legal dès la fin de l'exercice 1902,
le tout suivent bordereau dressé par la Commission cantonale de l'impöt.
L'Etat réserve formellement la competence definitive de la. Commission
cantonale de l'impòt pour la fixation des cotes dues par le Buile-Romont,
ce dans le sens de l'art. 43 de la loi cantonale du 22 mai 1869 et
de l'arrét du Tribunal federal du 8 juin 1899 (en la cause Fawer
c. Fribourg, RO 25 I n° 84 p. 194 et suiu). Il va de soi que l'Etat
affirme également son droit à dit impöt pour les exercices ultérieurs,
1903-1904 et sui vants.

ns 34 n _1908 9

'

BUONI-JU

00689

s-

130 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgeriehtsinstanz.

H. Par mémoire du 20 juillet-1907, la Compagnie a résimndu à cette
demande en prenant les conclusions ci-apres :

La Compagnie du chemin de fer de Bulle à Romont conclut à. ce qu'il
plaise au Tribunal fédéral prononcer:

sur la conelusion 1 de l'Etat de Fribourg,

à la liberation de cette conclusion et,

en conséquence, reconventionnellement, prononcer :

que la Compagnie du chemin de fer de Bulle à Romont n'est pas assnjettie
a l'impòt sur le commerce et l'industrie par le canton de Fribourg;

sur la conclusion 2: pour le cas où la conclusion reconventionnelle
ci-dessus

serait rejetée et la conclusion 1 de la demande admise, en tout ou
partie, la Compagnie du Bulle-Romont conclut:

an rejet de cette conclusion et, subsidiairement et re
conventionneilement, à ce qu'il soit prononcé :

A) 1° qu'elle ne doit l'impòt sur le commerce et l'indus-ss trie que
depuis et y compris l'exercice 1903;

2° subsidiairemeut, qu'elle ne le devrait que pour les cinq ans précédant
son inscription d'office au registre des contribuables, soit 1902, 1901,
1899 et 1898 (sie); B) 1° que, si meme cet impòt était du depuis 1895
on depuis une année subséquente, jusqu'en 1902 inclus, il y a lieu
d'opérer les déductions, outre les frais d'exploita tion, de :

a) le droit fixe ;

b) les trois dixièmes;

c) le 4 0/0 de la valeur immobilière évaluée dans la fixation du
capital industriel;

d) les versemeuts aux fonds spéciaux (de renonvellement.

et de réserve);v

2° qn'en conséquence il n'y a pas d'impòt à peroevoir,

faute de revenu imposable.

La Compagnie du Bulle-Romont conclut, en outre, an rejet de la réserve
formulée par l'Etat de Fribourg relative à la prétendue competence
definitive de la Commission cantonale de l'impòt pour la fixation
des cotes.

U98I. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 21. 131

I. Dans sa He'plique, du 10 septembre 1907, l'Etat de Fribourg a déclaré :

maintenir les deux conclusions et réserves formule-es dans sa demande;

conclure à la liberation de la conclusion reconventionnelle n° 1 et n°
2, ainsi que des trois conclusions subsidiaires contenues sous litt. A
n°s 1 et 2 et B u" 1 et 2 de la reponse;

enfin, conclure, pour autant que besoin, à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral reconnaître la competence definitive de la Gommission cantonale
de l'impòt.

Concurremment avec ces premières conclusions figurant en tete de sa
réplique, l'Etat de Fribourg a déclaré, à la fin de ce meme mémoire, c
conclnre à ce qu'il plaise au Tribunal federal ne pas entrer en matière,
pour cause d'incompé tence, sur les conclusions n° 2 de la réponse,
conclusious reconventionnelles et subsidiaires qui relèvent de la Com-
mission cantonale de l'impöt.

K. Dans sa Duplique, du 8 novembre 1907, la Compagnie a declare maintenir
les conclusions de sa réponse, et, : pour autant que besoin, conclure
à. la liberation de l'ex ception d'incompétence soulevée, à teneur de
laquelle la Commission cantonale de l'impòt serait seule competente
pour examiner et trancher le litige, à l'exclusion du Tri bunal fédéral,
nanti par l'Etat recourant lui-meme.

Sur lu question de compete-me, le Tribunal fédéral s'est pronome comme
suit .'

1. La competence du Tribunal federal comme instance civile unique en la
cause est indiscutable au regard de l'art. 48 chill. 4 OJF pour autant
que le litigo revét réellement le caractère d'un differenti de droit
civil. Or, tel est bien le caractère de la contestation qui divise
les parties pour autant que son objet consiste dans la question de
savoir quelle est l'étendue du privilege qui, en matière d'impòt, a été
conféré à la défenderesse par le cahier des charges du 8 février 1865,
et si les prétentions de l'Etat de Fribourg à l'égard de la Compagnie
du Bulle-Romont comportent, oui ou

I82 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsmstauz.

non, une atteinte à ce privilege. ll est, en e'fiet, reconnu que le
privilege accordé en matière fiscale par un état à un contribuable
constitue, au profit de ce dernier, un droit de nam-re pri-vee ou,
autrement dit, de nature civile, en sorte que les centestations se
rapportant à l'existence ou l'étendue de ce droit participent de son
caractère et apparaissent bien comme des différends de drojt civil; il
peut suffire, à ce sssujet, de se référer à l'arrét rendu par le Tribunal
comme Cour de droit public, entre les memes parties, le 6 avril 1905 (BO
31 I n° 45 consid. 2 p. 260). En revanche, il y aura lieu d'éliminer du
dehnt tous les moyens que les parties ont invoqués dans ce procès et qui
seraient de nature à transformer celui-ci en une contestation de droit
public à l'égard de laquelle le Tribunal fédéral comme Cour de droit
civil n'aurait plus aucune competence (voir RO 26 II n° 104. consid.
1 p. 862, 863). Conséqnemment le Tribunal fédéral peut bien, dans le
present procès, entrer en matière sur la conclusion n° 1, mais non
sur la conclusion n° 2 de la demande, puisque cette seconde conclusion
tend uniquement à faire reconnaître, au profit de l'Etat de Fribourg
et contre la compagnie défenderesse, l'existence d'une créance qui,
de par son objet et sa nature, ne peut désscouler que du droit public.

2. (Portée de l'art. 38 du cahier des charges.)

3. La défenderesse a invoqué, a l'appui de son interpretation de l'art. 38
précité, son caractère d'entreprise d'utilité publique, surtout au moment
de sa constitntion, le fait que l'Etat de Fribourg lui avait, pour cette
raison, alloué, à. elle ou à la commune de Bolle, son prédécesseur en
droit, une subvention du mentant total de 800 000 fr., et enfin cette
circonstance qn'aux termes de la concession, à l'expiration de celle-ci,
le 31 décembre 1958, et a défaut de rachat, dans l'intervalle, de la part
de la Confédération ou du canton, la ligne passera sans autre sous la
propriété de l'Etat de Fribourg. Mais l'on ne voit, dans ces différents
allégués de la défenderesse, rien qui puisse faire donner à l'art. 88
dont il s'agit, une interpretation different de celle qui vient d'etre
reconnue.si. !. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten,
etc. N° Il. 133

La. défenderesse semble meme avoir voulu invoquer son caractère
d'entreprise d'utilité publique pour prétendre qu'indépendamment de toute
convention et de tout privilege particulier elle ne peut ètre astreinte à
payer l'impòt sur le revenu. En d'autres termes, la défenderesse paraît
avoir voulu prétendre qu'un regard déjà du droit fiscal fribonrgeois,
et, abstraction faite du privilege à elle conféré par le cahier des
charges du 8 février 1865, elle est exonérée de l'obligation de payer
cet impòt, parce que le législateur fribourgeois n'a pas v0ulu frapper,
du dit impöt, les entreprises telles que la sienne, destinée à ser vir
davantage l'intérét public que celui... de particuliers, les actionnaires
ou les obligataires. Mais le moyen que la défenderesse soulève ainsi
n'a plus rien à voir avec la question de privilege sur laquelle seule
doit porter le débat dans le present procès civil; c'est, au contraire,
un moyen tiré uniquement dn droit fiscal fribourgeois, soit un moyen de
droit public à l'égard dnquel le Tribunal fédéral, comme Cour de droit
cimi, doit se déclarer incompétent.

4. Il en est de meme du moyen analogue que la defenderesse a cherché à
déduire de ce que, dans le tarif qui accompagnait la loi du 20 décembre
1862, comme encore dans les tarifs snbséquents ayant remplacé celui-là,
les compagnies ou les entreprises de chemins de fer ne sont mentionnées
dans aucune des categories de contribuables établies pour le droit fixe
, l'un des éléments de l'impòt sur le revenu. Le demandeur a combatta
ce moyen de la defenderesse en rappelant le texte de l'art. 59 de la
loi du 20 décembre 1862 encore en vigueur actuellement et ainsi conqu
: Les commerces, industries et professions, qui ne sont pas désignés
dans le tarif, n'en seront pas moins assujettis aux droits. Le droit
minimum en sera établi sous 1a désignation de la classe dans laquelle
les dits commerces, industries ou professions seront placés, d'après
l'analogie des operations ou des objets du commerce. Et le demandenr
a exposé qu'en application de cet article 59 la defenderesse avait été
considérée comme rentrant, par analogie, dans ia seconde categorie de
contribuables établie par le tarif

VUUUS

V

134 B. Ensscheidungen des Bundesgerichis als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

du 19 ou du 27 mai 1871, soumise au paiement d'un droit fixe de 40
fr. Pour le Tribunal fédéral, Cour de droit civil, il n'y a pas lieu
de s'arréter à discuter ce moyen qui ne touche en rien la question
litigieuse et qui, comme le précédent, s'appuie uniquement sur le droit
fisoal fribourgeois, se caractérisant ainsi comme un moyen de droit
public exclusivement.

5. C'est encore un moyen de droit public exclnsivement que celui
consistant, de la part de la défenderesse, à prétendre que les
réclamations de l'Etat de Fribourg impliqueraient une violation
de ses droits constitutionnels, soit la violation des art. 9 et 15
const. cant. garantissant, le premier, l'égalité des citoyens devant la
loi, le second, une equitable répartition des impots entre les citoyens
en proportion de leurs facultés et de leur fortune. La défenderesse se
plaint ici de ce que, des quatre compagnies de chemins de fer actuellement
existantes dans le canton de Fribourg, elle seule soit appelée à payer
l'impot sur le revenu. Comme, encore une fois, il no peut s'agir dans ce
procès, que d'un différend de droit civil, ou comme, en d'autres termes,
le litigo qui divise les parties ne peut étre abordé par le Tribunal
fédéral comme Cour de droit civil que pour autaut qu'il rentre précisément
dans le domaine du droit civil, il faut en éliminer ce nouveau moyen de
droit public comme on l'a fait déjà des deux précédents.

6. La défenderesse a invoqné encore l'art, 1er de l'arrèté fédéral du
14 décembre 1864 ratifiant la concession accordée à la commune de Bulle
par le décret du Grand Conseil du canton de Fribourg, du 23 novembre
1864, art. 1, ainsi concu : En conformité de l'art. 8, al. 3, de la loi
fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, il est
réservé au Conseil federal de perdevoir, pour le transport périodique des
personnes, en raison du produit de la voie et de l'influence financiere
de l'entreprise sur le produit des postes, un droit de concession annue],
lequel ne doit pas dépasser la somme de 500 fr. pour chaque rayon d'une
lieue eu exploitation. Le Conseil federal ne fera tou-

UVVUVVUl . Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N°
21. 135

= tefois pas usage de ce droit aussi longtemps que l'entre prise du
chemin de fer ne produira pas au delà de 4 Wo après déduction de la
somme portée sur le compte d'ex ploitation ou incorporée à un fonds
de réserve. La défeuderesse fait état de ce texte pour établir qu'au
début de leur apparition en Suisse, le législateur, et en particulier
celui du canton de Fribourg, considérait les chemins de fer non pas comme
des entreprises industrielles, dans l'acception que ce terme a recue
dès lors, mais plntòt comme une exploitation immobilière produisant
une certaine rente . Suivant la défenderesse, il y aurait, dans les
dispositions de l'art. 191 de l'arrété fédéral du 1-1 décembre 1864,
tous les caractères d'un hail emphytéotiqne, et le produit des transports
faisant l'objet de son entreprise ne représenterait pas autre chose que
le loyer des immeubles occupés par elle. L'on ne voit pas clairement si,
de la sorte, la défenderesse a voulu présenter un argument en faveur
de son interpretation relative à l'art. 38 du cahier des charges du
8 février 1865, suivant laquelle cet article 38 lui aurait octroyé un
privilege non seulement par rapport à l'impot foncier, mais encore par
rapport à l'impòt sur le revenu. Si tel est le cas, il est impossible
de découvrir comment l'art. ist de l'arrèté fédéral du 14 décembre
1864 pourrait modifier l'interprete.tion, d'ailleurs très aisée, de
l'art. 38 du cahier des charges étabii par le Conseil d'Etat de Fribourg
le 8 février 1865. La dekenderesse semble, en tout cas, avoir voulu
invoquer le dit article 1" dans un autre but encore, et souteuir que,
si, en droit, et au regard de l'art. 38 du cahier des charges, elle ne
possède pas de privilege quant al'impòt sur le revenu, en fait, elle
ne peut étre astreinte au paiement de cet impöt parce qu'elle ne jouit
d'aucun reveuu au sens du droit fiscal fribourgeois, soit des lois du 20
décembre 1862 et 22 mai "1869, le produit de son exploitation, à elle,
n'étant pas un revenu en ce sens-là, mais une rente immobilière, ou
un lover. Cette dernière argumentation est certainemént insontenable,
mais elle n'a meme pas besoin d'étre réfutée ici, car elle ne touche
plus à 1a question seule litigieuse, de l'étendue

136 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinslanz.

du privilege revendiqué parla défenderesse; elle se ment exclusivement
dans le cadre du droit fiscal fribourgeois et appartient ainsi tout
entier au domaine du droit public dnquel le présent procès, de droit
civil, doit se tenir écarté.

7. C'est, en conséquence, a ben droit que l'Etat deFribourg a soutenu
que le privilege, en matière d'impòt, acéordé à. la défenderesse par
l'art. 38 du cahier des charges du ,8 février 1865, ne se rapportait
pas à l'impòt sur le revenn à. l'égard duquel la défenderesse se trouve
soumise à. la loicommune, comme tout autre contribuable.

Mais, dans cette éventualité, la défenderesse a soulevé toute une série
de moyens dans le but de faire admettre, subsidiairement, que l'impòt
sur le revenu ne pouvait lui. etre reclame qu'à partir de l'année 1903
ou encore, et au pis-aller, qn'à partir de l'année 1898.

Sous ce rapport, la défenderesse invoque, en premier lieu, le principe
suivant lequel la loi ne doit point produire d'effets rétroactifs. Mais
l'on chercherait vainement dans toute la procédure ce que la défenderesse
a voulu alléguer par là, car il n'a été indiqué, et l'on ne découvre
non plus dans tout ce procès aucune loi dont il serait fait ou dont il
aurait été fait. rétroactivement application envers elle. D'ailleurs, et
au fond, c'eùt été là encore, éventuellement, un moyen de droit public,
inadmissible devant le Tribunal fédéral comme Cour de droit civil.

En second lieu, la défenderesse soutient, au regard des art. 25 et
26 de la loi du 22 mai 1869, que le citoyen ne deviant contribuable
que par son inscription dans les registres de l'impòt, et que du jour
de son inscription, d'oir elle déduit qu'elle n'est elle-meme devenue
contribuable à l'impòt sur le revenu qu'à partir du 31 mars 1903, où qu'à
partir de l'exercice 1903. Ce moyen qui ne s'appuie que sur le droit
fiscal fribourgeois et ne cherche à tirer parti que de l'inobservation
de formalités prétendues nécessaires pour donner naissance aux droits du
fisc fribourgeois envers les contribuables, est évidemment un moyen de
droit public, à éliminer aussi du débat._I. Zivilstreitigkeiten zwischen
Kantonen und Privaten, etc. N° 21. 137

Il en est de meme encore de l'argumeut que la defenderesse a chei-ché
à. tirer de ce que, par son silence, en 1902, après le retour du premier
formulaire de declaration d'impòt, l'Etat de Fribourg aurait renoncé
à toute réclamation se rapportant à. cette année-là ou aux années
antérieures. Il n'y & donc pas lieu non plus de s' y arrèter ici.

Il en est de meme aussi du moyen de la défenderesse consistant è. dire
que ses comptes sont bouclés chaque fois d'un exercice a l'anti-e,
après avoir fait l'objet d'un contròle de la part du Conseil fédéral,
et qu'au point de vue de sa. comptabilité, en raison surtout du résultat
arrété de tous les exercices écoulés et de l'affectation donnée aux
bénéfices ainsi obtenus, les réclamations qui lui sont adressées par
le fisc se heurteraient, si elles étaient admises, à des difficultés
d'ordre pratique, insurmontables. Il saute aux yeux, en effet, qu'il ne
peut s'agir la d'un moyen de droit civil et que cette question n'a rien
à voir avec celle à trancher dans ce procès.

Enfin, la défenderesse prétend que, pour autant qu 'elles visent les
exercices de 1895 à 189? inclusivement, les reclamations de l'Etat
de Fribourg se trouvent prescrites en vertu de l'art. 147
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 147 - 1 Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung den Gläubiger befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit.
1    Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung den Gläubiger befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit.
2    Wird ein Solidarschuldner ohne Befriedigung des Gläubigers befreit, so wirkt die Befreiung zugunsten der andern nur so weit, als die Umstände oder die Natur der Verbindlichkeit es rechtfertigen.
chifi'. 1
CO qui, pour les redevances périodiques, a institué la prescription
quinquennale. Mais il suffit de rappeler que le 00 lni-méme, en son
article 146 al. 3, a bien spécifié que ses dispositions n'étaient
point applicables à la prescription des actions régies par le droit
cantonal. Or, en l'espèce, l'action de l'Etat de Fribourg, fondée sur
les principes du droit public (cantonal), est incontestablement regie
par le droit cantonal fribourgeois (art. 76 00). La question de savoir
si l'action de l'Etat de Fribourg est prescrite ou non, dans la mesure
alléguée par la défenderesse ou dans toute autre, ne peut donc appeler
que l'application du droit. public fribourgeois et ne peut ètre tranchee
dans le present procès.

8. La défenderesse a, dans l'éventualité du rejet de ses conclusions
principales tendant à la reconnaissance de son privilege d'impòt dans
la mesure alléguée par elle, c'est-

138 B. Entscheidungen des Bundesgericbts als einziger
Zivilgerichtsiustanz.

à dire d'un privilege s'étendant mème à l'impòt sur le revenu, soulevé,
en ce qui concerne le montant des sommes qui lui sont réelamées par
l'Etat de Fribourg, une seconde question, soit celle de savoir comment
il y a lieu d'établir ses bordereaux pour cet impòt sur le revenu,
ou sur le commerce et l'industrie.

9. La défenderesse critique ici, en première ligne, les chiffres que la
Commission cantonale de l'impöt a admis dans son bordereau général du
31 mars 1903 comme représentant son revenu net pendant les années 1895
à 1902 inclusivement et que l'Etat, dans sa demande, a reproduits dans
son allégué sous chili. 5. Mais la fixation, provisoire ou definitive,
de ces chiffres n'est plus du tout une question de droit civil; c'est,
au contraire, une question de droit fiscal pur qui ne saurait donc
appartenir à ce procès. Et, il peut convenir de le remarquer à ce propos,
-c'est à tort que la defenderesse a cherche a invoquer, pour tenter
de faire admettre la competence des tribunaux, d'une maniere générale,
et du Tribunal fédéral comme Cour de droit civil, en particulier, sur
cette question de chiffres ou sur toutes autres reconnnes parle present
arrét comme n'étant pas de droit civil, l'art. 52 du cahier des charges
du 8 février 1865, car, dans aucune des dites questions, il ne s'agit
d'une contestation à laquelle aurait donné lieu l'ewécuiion du cahier
des charges.

Il eu est de meme, évidemment, des prétentions de la defenderesse,
énoncées à page 25 chili. XII, de sa reponse et demande reconventionnelle,
suivant lesquelles il y aurait lieu, pour obtenir son revenu net,
imposable, de déduire de ses recettes, entre autres choses, de menues
dépenses, telles que intéréts sur compte-conrant et gratifications aux
employee . La encore, en effet, l'on ne se trouve en présence d'aucuue
question de droit civil.

10. -Par sa conclusion sous litt. B, chiff. 1, litt. a, de sa réponse
et demande reconventionuelle, la défenderesse invite le Tribunal fédéral
à prononcer que, quels que soient les exercices pour lesquels elle peut
etre astreinte à l'impòt sur le commerce et l'industrie, il y a lieu, eu
vertu de l'art. 3,l. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten,
etc. N° 21. 139

chili. d de la loi du 22 mai 1869, de déduire de son re_venu imposable,
pour le calcul du droit proportionnel , le droit fixe prévu par la
loi du 20 décembre 1862 et les tarifs établis en exécution de cette
loi. Mais, sur cette question, il n'y a aucun litige entre parties; la
Commission cautonale de l'impòt, dans son bordereau du 31 mars 1903,
aussi bien que l'Etat de Fribourg dans sa demande devant ie Tribunal
fédéral, ont admis, dans leur calcul, que la defenderesse avait droit
à cette déduction du droit fixe de son revenu imposable. D'ailleurs,
s'il y avait eu litige à ce sujet, ie difiérend n'eùt pas été de nature
civile ; il n'y aurait eu, là encore, qu'une contestation de droit fiscal
susceptible de faire l'objet, sous certaines conditions déterminées,
d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

11. Par sa. conclusion litt. B, ohle 1, litt. b, de sa réponse, la
défenderesse demande an Tribunal fédéral de reconmitte que, de son reveuu
imposable, pour obtenir le chjffre sur lequel le droit proportionuel à
payer par elle doit etre calculé, il y a lieu de déduire, en conformité
de l'art. 3, litt. c de la loi du 22 mai 1869, pour frais d'entretien
du contribuable et de sa famille , les trois dixièmes de ce revenu. Mais,
sur ce point, il n'y a pas non plus de litige entre parties; le demandeur
admet, dans ses différents calculs, que la défenderesse se trouve,
elle aussi, au bénéfice de la disposition legale dont il s'agit ici. Au
surplns, s'il y avait eu contestation entre parties à ce propos, elle
n'eùt pas pu étre examinée et tranchée par le Tribunal fédéral comme
Cour de droit civil, la question étant exclusivemeut d'ordre fiscal.

12. Par sa conclusion sous litt. B, chiff. 1, litt. o de sa réponse,
la Compagnie du Bulle-Romont entend se faire reconnaître le droit
d'invoquer, comme tout autre contribuable, ie bénéfice de l'art. 3,
litt. b, de la loi du 22 mai 1869. A ce sujet, il est nécessaire de
rappeler d'abord que l'art. 1er de cette loi dispose : La fixation du
droit proportionnel sera établie sur une estimatîon du gain personnel
de celui qui : exploite un métier, un commerce ou une profession, ou
sur le rapport, soit sur le revenu du capital mis dans une

140 B. Entscheidungen des Bendesegrichts als einziger
Zivilgerichtsiustanz.

exploitation, lorsqu'il s'agit d'industrie ou de commerce. L'art. 2
indique ce que comprend le c capital d'exploitation .

L'art. Z prescrit, en son alinea 1 : , Le capital d'exploitation

une fois établi, il en est fixe le rapport net à raison d'un tant pour
cent, et ce rapport net est ajouté, s'il y a lieu, a l'évaluation du
gain personnel ; et, en son alinea 2 : Le sommaire de cette addition,
ou lorsqu'il n'y a qu'un

des éléments, le chiffre de l'estimation forme le revenu-

ssimposable, après que les réductions suivantes ont été opérées :
.......... b) le 4 0/0 de la valeur iinmobilière évaluée dans la fixation
du capital industriel et imposé déjà par l'impòt sur les fortunes.

Or, le demandeur ne conteste pas que le capital industriel ou le capital
d'exploitation de la défenderesse comprenne des immeubles. ou, pour
reprendre le terme de l'art. 3, litt. b, une valeur immobilière . Mais
il prétend que, puisque, pour ses immeubles, ou, en tout cas, pourceux
de ses immeubles se rattachant au service de la ligne, la défenderesse ne
paie pas l'impòt sur les fortunes, soit. l'impòt foneier, elle n'est pas
en droit de déduire, du rapport net de son capital d'exploitation, pour
le calcul de son revenu imposable, le 4 Wo de la valeur de ces immeubles.

L'on a bien affaire ici à une question touchant directement l'étendue
du privilege d'impòt conféré a la défenderesse par, l'art. 38 du cahier
des charges. C'est, en effet, parce que cet. article 38 exonère la
défenderesse du paiement de l'impòt. sur ses immeubles (et son matériel et
ses autres accessoires) se rattachaut au service de la ligne, que l'Etat
de Fribourg prétend pouvoir refuser, a la Compagnie du Bulle Romont,
la déduction prévue à l'art. 3, litt. b de la loi. En d'autres termes,
c'est le privilege qu'octroie à la défenderesse l'art. 38dupahier
des charges quant à l'impot foucier, qui constitue la raison pour
laquelle le fisc l'ribourgeois se croit autorisé à, réclamer, de la
défenderesse, un impòt sur le revenu calculé sur des bases différentes
de celles qui sont admises envers les autres contribuables. La. question
revét bien ainsi un caractère de droit civil puisqu'elle remet en jeu
l'existence[. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N°
21. 141

ou l'étendue du privilege dont jouit la défenderesse aux termes de
l'art. 38 susrappelé; elle doit donc recevoir sa. solution dans le
present procès.

(Suit l'examen de ce point qui amène à la conclusion :)

Sur ce point, les conclusions reconventionnelles de la défenderesse
doivent etre reconnues foudées.

Quant à la question de savoir de quelle maniere cette déduction s'opérera,
c'est à-dire quel est d'abord le montant du capital d'exploitation de la
Compagniedu Bulls-Romani:, puis quel'est le rapport net de ce capital,
et, enfin quelle est la valeur immobiliere évaluée dans la fixation du
capital industriel et dont le 4 Wo doit etre déduit du rapport net du
capital d'exploitation, c'est làsi de nouveau, du moins en l'état de la
cause, une question de droit fiscal qu'il appartient, en premier lieu,
aux autorités fiscales fribourgeoises de trancher, sons réserve du droit
de recours de la defenderesse auprèsss du Tribunal fédéral comme Cour de
droit public, dans le cas où la décision de ces autorités impliquerait
une violation de ses droits constitutionnels, ou meme sous réserve d'une
nouvelle action devant les tribunaux, éventuellemssent devant le Tribunal
fédéral comme Cour de droit civil, en vertu de l'art. 48 chiff. 4 OJF,
dans le casoù la décision à intervenir de la part des autorités fiscales
fribourgeoises comporterait, par quelque còté, une nouvelle atteinte
au privilege dont jouit la défenderesse de par l'art. 38 du cahier des
charges du 8 février 1865.

13. Par sa conclusion sous litt. B, chiff. i litt. a', de sa réponse,
la défenderesse demande enfin au Tribunal fédéral de prononcer qu'il y
& lieu de déduire encore du rapport net de son capital d'exploitation,
pour trouver son revenu impoSable, d'une part, les versernents qu'elle
a effectués ou qu'elle effectue à son fonds de renouvellement en
conformité des art. 11 et suiv. de la loi fédérale du 27 mars 1896 sur
la comptabilite des chemins de fer, et, d'autre part, les versements
qu'elle fait a un fonds de réserve constitué, semble-t-il, d'après ses
explications, pour lui pei-mettre de rembourser son capital-actions à
l'expiration de la concession, bien qu'à

142 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger
Zivilgerichtsinstanz.

ce moment-là ses immeubles ou leur valeur, en cas de rachat, par la
Confédération ou le canton, devront passer sans autre soit en particulier
saus aucune indemnité, aux meins de l'Etat de Fribourg, en raison des
conditions auxquelles la concession du 28 novembre 1864 a été liée.

La. contestation entre le demandeur et la défenderesse sur ce double
objet ne touche de nouveau plus en rien la question du privilege fiscal
dont il s'agissait de fixer l'étendue dans ce procès. L'on ne voit pas,
en effet, que, pour une entreprise de chemin de fer qui ne jouirait
point du privilege fiseal reconnu à la défenderesse, la, question se
soulèverait ici dans des conditions ou dans des termes différents. · Et,
bien que, en ce qui concerne eu particulier ses versements. au fonds de
revouvellement, la. défenderesse ait manifestement reisen de soutenir
que ce sont là des dépenses d'exploitation (voir notamment l'art. 11
a.]. 2 de la loi fédérale précitée et l'arrét du Tribunal fédéral RO 25
II n° 28 considssé et 5 p. 240 et sah.), ne pouvant étre par conséquent
ajoutées au produit net ou ne pas étre déduites du produit brut de
son capital d'exploitation dans le calcul de sou revenu imposable, il
ne peut appartenir au Tribunal fédéral, comme Cour de droit civil, de
statuer sur cette partie-là du différend, qui ressortit au droit public.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

La demande de l'Etat de Fribourg est déclarée fondée en sa. première
conclusion, en tant qu'il est reconuu que l'art. 88 du cahier des
charges du 8 février 1865 n'exonère pas de l'obligation de psyer
l'impòt sur le revenu ou sur le commerce et I'industrie la Compagnie
défenderesse, laquelle, par rapport à cet impòt, est soumise à la loi
commune.il. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 22. 143

II. Zivilstreitig-keiten zwischen Bund und Privaten. Difl'érends de
droit civil entre la Confédération et des particuliers.

22. gms: vom 27. guar; 1908 in Sachen Brunnen Kt, gegen Hidgenossenschast
(Yoflvexwalhmg), Bekl.

Haftbarkeit der Post für richtige Erfüttung des Frachtvertrages. 1.
Kompetenz des Bwndesgerichts als einziger Instanz. Art 48 Ziff. 2 OG,
Art. 36 PRG. 2. Grundsätze für die Haftung der Post bei Ves-ius! der
Sendung. Art.. 25 litt. @ ; 30 PRG: Liegt Ablieferung an Berechtigten
oer? Art. 45 der Daensttmtmktion für das Bestellpersona-l vom 15. ängstet
1897. Ungültigkeit der Bestimmung, weil sie eine Aàzi'nderung des Art. 24
Ziff. i PTO enthäät und von unzustdudiger Stelle ausgeht. 3. Dm'fte der
Empfänger als Steläeertreter der Adressaten gelten ?

Das Bundesgericht hat über die Rechtsstage: si

Ist nicht gerichtlich zu bekennen, die Beklagte sei an Kläger den
Betrag von 4000 Fr. nebst Zins à 5 0/0 seit 2. August 1906 zu bezahlen
pflichtig? --

nachdem sich aus den Akten ergeben:

A. Der Kläger betrieb seit dem Monat Mai 1906 in EichenBach, Kanton
St. (Gallen, eine Käserei und hatte auch seine Wohnung daselbst. Am
2. August 1908, zirka 10 Uhr vormittags, als der Kläger seit 1. August
1906 von Eschenbach abwesend war, brachte der Bricfträger Alois Brändli
einen von Oswald Noth, Käsehändler in Ufter, an $. Brunner adreffierten,
mit 4000 Fr. deklarierten Wertbrief in die Milchhütte. Er übergab den
Brief dem in der Milchhütte anwesenden, am 24. Juli 1889 gebotenen Sohne
des Klagers, der den Empfang im Bestellbuch mit für Brunner J. J. Brunner
Sohn bescheinigte. Brunner Sohn legte den Wertbrief uneröffnet in einen
verschliessbaren Wandschrank der Milchhütte, und zwar vor den Augen
des Knechtes
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 II 124
Date : 05. Februar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 II 124
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : B. Entscheidungen des Bundesgeriehts als einziger Zivilg'erichtsinstanz. Arrèts rendus


Répertoire des lois
CO: 147
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 147 - 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
1    Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.
2    Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cahier des charges • droit civil • impôt sur le revenu • chemin de fer • conseil d'état • droit public • moyen de droit • quant • droit fiscal • vue • question de droit • chili • astreinte • revenu net • conseil fédéral • instance unique • arrêté fédéral • d'office • fonds de réserve
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