82 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen. _

II. Ùbergrifl in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. Empiétement

dans le domaine du pouvoir legislatif.

13. Arrét du 6 février 1908, dans le met-se Schach contre Genève.

Principe de la séparation des pouvoirsnvalidite du règlement (du Conseil
d'Etat de Genève} du 21 juillet 1905 sur les bureaux de placement. Art. 31
Coast. genev. Empiètement sur le droit fédéral. Art. 64 CF, art. 405
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO.

Par sommation du 17 juillet 1907, le recourant Otto Schach, placeur à
Genève, a été cité, à la réquisition du procureurgénéral de ce canton,
devant le Tribunal de police comme prévenu d'avoir, e'n dernier lieu,
dans le canton de Genève, exige d'une personne qu'il avait placée un
émolument superieur à celui auquel il avait droit, en contravention aux
art. 5, 6,7 et 10 du reglement du Conseil d'Etat du 21 juillet 1905 sur
les bureaux de placement et 15 du code pena].

Lors de l'audience du Tribunal ele police du 5 acùt 1907, il a été donné
lecture d'un rapport de contravention dressé par le brigadier Rouge le 20
mars précédent constatant que le prévenu avait fait payer immédiatement
à son client Vogel, sommelier place à l'hòtel de la Paix, une somme de
20 francs comme inscription et émoluments, alors qu'il n'avait droit à

percevoir que 1 franc pour inscription et qu'aux termes de si

l'art. 7 du règlement precité il ne pouvait toucher la première moitié
de ses émoluments qu'après quinze jours d'essai.

A la meme audience, Schoch a soutenu que le dit regiement du 21 juillet
1905 n'avait aucune base legale, a) parce que l'une des deux sources
mentionnées dans le préambule de ce règlement, le concordat intercautonal
du 14 aoùt 1875, ne visait que la protection des jeunes gens places à
l'étranger, et b) parce que l'antro source, indiquée dans le memeII;
Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13. 83

préambule, savoir le règlement intercansstonal du 13 février 1892,
n'avait pas été approuvé par un arrété législatif; Schoch a soutenu, en
second lieu, que le règlement visé dans la sommation violait l'art. 64
CF, réservant à la Confédération le droit de légiférer sur le droit des
obligations, _ l'art. 4 CF sur l'égalité des citoyens devant la loi,
-et l'art. 31 ibidem sur la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin
Schuch, s'expliquant sur le fond, a cherché à démontrer qu'il n'a pas
touché un émoluinent supérieur à. celui qui était an d'après le règleinent
et il a conclu a liberation.

Le jugement du Tribunal de police a condamné le prévenu à 5 francs
d'amende et aux frais, par des motifs qui peuvent se résumer comme suit:

Le règlement visé dans la sommation a été édicté par le Conseil d'Etat en
vertu du droit que confère au pouvoir executif l'art. 86 Const. genen, et
non du droit que peut lui réserver un concordat inter-cantone.]. C'est à
tort que le recourent soutient qu'en élaborant un tarif anque] il entend
soumettre les bureaux de placement le Conseil d'Etat légifère sur une
matière régie exclusivement par le 00.

A teneur de l'art. 31 lettre c CF, les cantone ont le droit de réglementer
l'exercice des professions commerciales, sous la seule réserve que les
dispositions qu'ils édictent dans ce but ne contiennent rien de contraire
un principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Or le règlement
incriminé soumet tous les tenanciers des bureaux de placement aux mémes
conditions et ces conditions n'ont rien de contraire au principe susvisé
et il ne se heurte pas davantage contre le principe de l'égalité des
citoyens devant la loi. Au fond, il est acquis que Schoch & exigé et
obtenu une rémunération anticipée à laquelle il n'avait pas droit.

Schoch ayant appelé de ce jugement à la Cour de justice de Genève,
celle-ci, par arrét du 19 octobre 1907, a déclaré l'appel non recevable.

Cet arrét s'eprique comme suit Sur les moyens invoqués par Sebach à
l'appui de ses conclusions:

1° Violation des art. 31, 64 et 86 Const. cant.

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt Kantonsverfassungen.

C'est à. la. vérité à tort que le règlement du 21 juillet 1905, visé
dans la sonnnation, cite dans son préambnle, d'une part le concordat
intercautonal du 14 aoùt 1875, puisque celui-ci n'a trait qu'à la
protection des jeunes gens places a l'étranger, et, d'autre part, l'art. 6
du règlement intercantonal du 13 février 1892, lequel apparaît comme
un nouveau concordat, et aurait dn etre accepté par le Grand Conseil,
ce qui n'a pas eu lieu. Il ne suit pas toutefois de l'indication, par
le reglement, de bases légales inadmissibles, que ce règlement est nul,
si d'ailleurs il puise sa source dans la. constitution et dans la loi. Or
l'art. 86 Const. genev. autorise le Conseil d'Etat :; faire les règlements
de police dans les limites fixées par la loi; en outre le législateur,
dans une disposition générale du CP, 3 charge le Conseil d'Etat de faire
les règlements concernant les matières de police prévues par ce code et
les règlements sur l'exercice d'une industrie sont expressément prévus
par le CP (art. 385, n° 31).

2° Violation de l'art. 1° dn Code d'instruction pénale.

Le règlement était en vigueur au moment où la contravention a été commise.

3° Violation des art. 3, 4, 31, 6-1 CF, 340 et 86 CO.

Ces griefs ne sont pas fondés: le règlement de 1905 sur les bureaux
de placement ne renferme rien de contraire à la liberté de commerce
et d'industrie et il ne viole pas davantage le principe de l'égalité
des eitoyens devant la loi puisqu'il est applicable à tous les citoyens
voulant exploiter un bureau de placement. Il ne se heurte pas non plus a
l'art. 64 CF et aux art. 340 et 86 00. Il ne s'agit pas ici de la regie-_
mentation d'un contrat de louage de services, mais de la réglementation
d'une industrie, autorisée par l'art. 31 lettre c de la Constitution
federale, et l'art. 405 § 2 CO réserve la législation cantonale pour les
personnes qui, par profession, servent d'intermédiaires dans les affaires,
ce qui est le cas dans l'espèce. ,

Le jugement attaqué ne consacrant aucune violation de la loi et étant
rendu en dernier ressort, l'appel n'en est pas

recevable et la Cour n'a dès lors pas à aborder le fond, niIl. Uebergriff
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13. 85

en conséquence, a dire si, comme l'a admis le Tribunal de police, la
contravention est établie en fait.

_C'est contre cet arrèt que sieur Schach a recouru en temps utile au
Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise mettre a néant le dit
arrét, ainsi que le jugement du Tribunal de police qui l'a précédé.

Al'appui de ces conclusions, le recours invoque en résumé les
considérations suivantes:

L'autorité législative, exercée par le Grand Conseil seul (art. 31
Const. genev.) n'a jamais fait usage de l'art. 31lettre, 0 CF en ce qui
concerne la profession de placeur. Il n'y a done aucune loi en vigueur
dans le canton de Genève sur les bureaux de placement en ce qui concerne
le placement en Suisse. Si malgré cette constatation la Cour a admis
que le Conseil d'Etat était competent pour promulguer le règlement
du 21 juillet 1905, elle se met en contradiction avec la Constitutlon
genevoise. La disposition générale du CP, qui charge le Conseil d'Etat
de faire les leis et les reglements concernant les matières de police
prévues par le Code, est contrarre à l'art. 31 de la Constitutiou
cantonale; elle viole le principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs. Le Conseil d'Etat n'a que le pouvoir exécutif (art. 82 de la
Const. cantonale) et un droit d'initiative en matière de legislatlon,
suivant la loi coustitutionnelle du 6 juin 1891. Le Conseil d'Etat n'a
fait usage qu'une seule fois de la disposition générale de Part. 385
al. ,31 CP. La procédure employee alors fut toute differente que pour
les bureaux de placement. Le Conseil d'Etat soumit d'abord au Grand
Conseilun projet de 101 sur les ventes temporaires (soit liquidations,
déballages, étalages), sur le colportage et les industries ambu ss-lautes
et sur les ventes volontaires aux enchères publiques. Ge n'est qu'après
l'acceptation de la loi par le Grand Conseil qu'un règlement de police
fut édicté par le Conseil d'Etat dans les limites fixées par la loi. Le
Conseil d'Etat, il est vrai, peut faire des règlements de police, mais
la Constitw tion genevoise prévoit dans un art. 86 qu'ils ne peuvent
etre édictés que dans les limites fixées par la loi. Le conseil d'Etatsi

86 A. Staatsrechlliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

ne pouvait donc pas faire un règlement sur la matière dont il s'agit
sans qu'une loi eùt été votée par le Grand Conseil. La Cour de justice
commet une erreur dans son arrèt en assimilaut uu règlement de police,
émané du pouvoir exécntif, à une loi, qui ne peut étre discutée et votée
que par le Grand Conseil et est soumise au referendum facultatif. La
Cour, en meme temps, commet un déni de justice en violant le principe
nulla puerta. sine lege. En outre c'est le CO qui règle seul tous les
rapports de droit civil résultaut des contrats prévns et rentrant dans
les obligations; or le règlement de 1905, dans son art. 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 7 - 1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
1    Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
2    Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich keinen Antrag.
3    Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag.
plus haut
cité, en statuant sur la maniere dont les émoluments sont payables,
est en contradiction avec l'art. 340
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 340 - 1 Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
1    Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
2    Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte.
CO disposant que la rémunération
n'est due qu'après le service rendu; l'exigibilité de la créance du
sieur Schoch prend donc naissance le jour où le service est rendu,
c'est à dire aussitòt que la place à occuper par l'employé lui est
indiquée d'une maniere effective. De plus, le règlement de 1905 est aussi
contraire aux art. 86 et suivants du méme code et un règlement cantoual
de police ne saurait déroger à une regie civile sur l'exigihilité de la
créance; ce règlement est en contradiction directe avec l'art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
. de
la Constitution fédérale. En résumé les jugements attaqués ont fait
application de la. disposition générale du CP et d'un règlement, tous
deux inconstitutionnels et par conséquent sans valeur.

La Cour de justice, appelée à présenter ses observations sur le recours,
a declare n'avoir rien à. ajouter aux motifs de son arrèt. De méme le
Conseil d'Etat, dans sa répouse, déclare se rallier en tous points aux
considératîons de fait et de droit émises par la Cour de justice dans
son arrét du 19 octobre 1907 ; il conclut au rejet du recours.

Siatuant sur ces fails et considémné en droit :

1. Le recourant fait valoir en première ligne que le reglement du 21
juillet 1905, applique en l'espèce par le Tribunal de police de Genève,
n'est pas valable parce que le Conseil d'Etat n'était pas competent,
d'après l'art. 31 Gonst. genev., pour l'édicter et qu'il a viole dès
lors le principe de la séparation des pouvoirs. Or il'est vrai que le
règlementll. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13. 87

contient des dispositions d'une portée générale qui restreignent,
dans un certain domaine, la. liberté personnelle, et que, dans l'Etat
moderne, on considere en général l'énonciation de dispositions de ce
genre comme rentrant dans les at-' fributions du pouvoir législatif ;
c'est aussi le cas pour le canton de Genève, dont la Gonstitution repose
sur le principe de La séparatiou des pouvoirs et confere le pouvoir
législatif au Grand Conseil et le pouvoir exécutif au Conseil d'Etat,
art. 31 et 65 Const. genev. du 24 mars 1847. Mais l'art. 88 de cette
mème Constitution admet lm méme une exception et. attribue au Conseil
d'Etatss la competence de faire les reglements de police dans les limites
fixées per la loi. C'est là, d'après la Cour de justice et la réponse
du Conseil d'Etat de Genève, la base véritable de la competence de ce
dernier pour la promulgatîon du règlement en question et non pas les
articles cités dans le préambule du dit reglement de 1905. Il va de
sei que cette fausse indication n'a pas d'influence sur la validité
du règlement puisque nulle disposition constitutionnelle ou legale
ne prévoit qu'un règlement du Conseil d'Etat doive indiquer sa base
constitutionnelle ou legale, sous peine de nullité un de non-validité. Par
contre il faut, pour que le règlement soit valable, qu'il apparaisse
bien comme un règlement de police. Or la réglementation de l'exercice
d'une industrie est généralement considérée comme matière de police. Et
à Genève en particulier l'art. 385
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 385 - Die Kantone haben gegenüber Urteilen, die auf Grund dieses oder eines andern Bundesgesetzes ergangen sind, wegen erheblicher Tatsachen oder Beweismittel, die dem Gericht zur Zeit des früheren Verfahrens nicht bekannt waren, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu Gunsten des Verurteilten zu gestatten.
CP, figurant dans le chapitre des
contraventions de police, mentionne entre autres, sous chiffre 31°,
les contraventions aux lois et règlements sur les colporteurs, marchands
forains, étalagistes et généralement sur l'exercice d'une industrie. De
plus la disposition générale précssédant les dispositions transitoires
du méme code édicte, à l'aliuéa 1°, que le Conseil d'Etat est charge de
faire les lois et règlements concernant les matières de police prévues
par le present code . Cette disposition non seulement declare comme
matières de police la réglementation et l'exercice d'une industrie,
mais elle reconnaît expressément la competence du Conseil d'Etat pour
faire les lois et règlements dans ce domaine. Il est vrai que

88 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassuugen.

la disposition serait elle-meme inconstitutionnelle si l'expression
lois v devait etre entendue dans sou sens formel. Mais le Code pénal
étant postérieur à. la Gonstitution genevoise, on ne peut pas présumer
que le législateur ait commis une Violation de la Constitution aussi
flagrante. Il faut plutöt admettre que ce terme est employé ici dans
son sens matériel de dispositions de portée générale avec force de loi,
qui peuveut étre édictées aussi par des autorités autres que l'autorité
législative, du moment où la Constitution leur donne cette competence. .

_ Dans cette situation, la seule question qui se pose encore est
celle de savoir si le reglement sort des limites fixées par la loi
. Le recourant lui-meme n'indique pas de dispositions légales avec
lesquelles le règlement serait en conti-edictiou. Par contre, il
interprete cette réserve dans ce sens que le Conseil d'Etat ne peut
pas faire usage de sa competence sans qu'une loi lui en ait tracé les
limites. Cette maniere de voir ne peut pas étre admise. La disposition
constitutionnelle n'aurait pas de sens si l'on voulait exiger en outre
dans chaque cas particulier une autorisation legale Speciale. C'est
tout au plus pour les sanctions pénales qu'on pourrait soutenir qu'une
loi doit fixer les limites avant que le Conseil d'Etat puisse faire
usage de sa competence, mais cela n'a pas d'importance en l'espèce,
puisque les peiues de police sont fixées. dans la loi (art. 15
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 15 - Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren.
CP) ; sans
cela la restriction de l'art. 86, dans les limites fixées par la loi ,
signifie seulement que le Conseil d'Etat ne peut édicter des règles que
ma leg-em et non pas praeter legem. Il résulte d'ailleurs aussi des dé-ss
hats du Grand Conseil genevois touchant l'élaboration du code pénal que,
par la. disposition générale précitée, le legislateur a tenu à. poser
pour l'avenir les bases de la competence du Conseil d'Etat en matière
de réglementation , sans tracer de limites matérielles. (Voir Memorial
des séances du Grand Conseil de 1874, p. 1538 et 1539.) Et, en fait,
toute une série de règlements de police ont été promulgués par le Conseil
d'Etat ensuite de cette autorisation, sans qu'nne loi ait d'aberd fixé
les limites de la réglementation. Il est clair,l-l. Ueber-griff in das
Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 13. SS}

d'autre part, que le pouvoir législatif peut procéder autrement et qu'il
peut élaborer des lois qui forment pour le Conseil d'Etat les limites de
la competence aussi dans ces do-sisi maines. Mais là où le législateur
n'a pas fait usage de cette faculté les seules limites de la competence
du Conseil d'Etat sont celles données par la nature meme de la matière
à régler ou par d'autres garanties constitutionnelles. On ne voit pas
comment dans l'espèce ces limites auraient été outrepas-sées. C'est donc
à tort que le reeourant prétend que le Con seil d'Etat, en édictant le
règlement attaqué, et les tribunaux cautonaux, en l'observant, ont violé
le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas non plus déni
de justice de ce chef, ni violation du principe nulla prima sine lege,
des le moment que la peine prononcée l'a été en vertu de dispositions
légales ou ayant force legale.

2. Les autres griefs formulés par le recourant à. l'appni de ses
conclusions sont également dénués de fondement. Les compétences en
matière de législation, dont la Confédération est investie aux termes de
l'art. 64 CF, ne mettent pas obstacle à ce que les cantons promulguent
des lois et règlements de police sur l'exercice des industries. Cette
compétence est expressément réservée a l'art. 31 lettre a GF, avec les
restrictions qui découlent du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, qui n'entre pas en ligne de compte dans l'espece. Il est vrai
qu'il peut étre douteux, dans certains cas, si les dispositions du droit
cantonal concernant l'exercice d'une industrie sont compatibles avec les
dispositions ou les principes du Code fédéral des obligations qui règlent
les rapports juridiques des personnes intéressées. Mais dans l'eSpece un
tel conflit, qui devait etre tranché en faveur du droit fédéral, n'existe
pas. D'abord il ne s'agit pas d'un contrat de louage de services, mais
plutòt d'un mandat. Et, en tout cas, l'art. 405 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO réserve les
règles spéciales de la législation cantonale sur les agents de change,
courtiers et autres personnes qui, comme les placeurs entre autres,
servent d'intermédiaires dans les affaires. Cette réserve autorise les
cantous à édicter des dispositions autonomes dans ce domaine,

90 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

lesquelles pourront donc étre en contradiction avec Les disposisitions
et les principes da droit fédéral sur les contrats en question (voir
SOLDAN, Le Code fédéral des obligaeians et Ze droit cantonal, p. 160 et
suiv. HAFNER, Commentaires, ad art. 405 note 3 a).

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté
comme non fondé.

Vergl. auch Nr. 5.

III. Eigentumsgarantie. Inviolabilité de la, propriété.

14. guten vom 16. Januar 1908 in Sachen Soviel Zentner-Dame gt,-@. und
@@. der Drahtseilbahu Fiebeiitewgtürgeniiork gegen Regierungsrat Yidwalden

Verietzufng der Eigentumsgaranfie den "eh Zulassung des allgemeinen
òffentleîcken Verkehrs auf einer Privatstrasse, angeordnet durch
Verwaltungsakt.A. Die A.-G. der Hotels BUcher-Durrer Bürgenstock besitzt
und betreibt als Rechtsnachfolgerin von sJ. F. Wucher-Dauer die Gasthöfe
Grand Hòtel du Parc und Palace Hötel auf dem Bürgenstock, Kanten
Nidwalden. Sie ist zugleich Eigentümerin der beiden Privatstrassen,
die vom Bürgenstock in westlicher Richtung gegen Stanssiad bis zum
Sagentobel und in östlicher Richtung nach Ennetbürgen führen und die
von den frühem Besitzern des Knrhauses auf dem Bürgenstock als Zugänge
zu diesem in den 70 er Jahren erstellt worden find. In Bezug auf die
west-Ill. Eigentumsgarantie. N° lai-. 91

liche Privatstrasse wurde im Jahre 1876 its-Verbindung mit der
Wirtschaftsbewilligung vom Rat von Nidwalden versügt, dass jedermann frei
und ungehindert das Kurhaus Bürgenstock besuchen und zu diesem Zwecke sich
nach Belieben auf der Strassenstrecke Stansstad-Bürgenstock eigener oder
gemieteter Fuhrwerke bedienen fiume. Diese Verfügung stützte sich auf
eine Bestimmung des damaligen Wirtschaftsgesetzes von Nidwalden, wonach
den Wirten verboten war, die Verabreichung von Speisen und Getränken
zu verweigern. Der Rat schloss daraus, dass der Wirt jedermann den
ungehinderten Zugang zn seiner Wirtschaft gestatten müsse. Ein gegen
die Verfügung des Rates vom Besitzer des Kurhanses Biirgenstoek wegen
Verletzung der Eigentumsgarantie ergriffener siaatsrechtlicher Rekurs
wurde vom Bundesgericht durch Urteil Vom 6. Oktober 1877 abgewiesen (AS 3
an. 114), von der Auffassung ausgehend, dass die angefochtene Verfügung
sich auf eine gesetzliche Grundlage, nämlich das -Wirtschaftsgesetz,
stütze, und dass das Bundesgericht nicht zu prüfen habe, ob dieses
Gesetz richtig ausgelegt fei, d. I)., ob die fragliche Beschränkung des
Privateigentums darin enthalten sei. Für die Erstellung der östäichen
Privatstrasse nach Ennetbürgen hatte der Besitzer des Kurhauses
Bürgenstock mit den Besitzern der Liegenschaften, durch welche die
Strasse führen sollte, Verträge abgeschlossen, wodurch die letztern
ihm das nötige Land gegen Entschädigung abtraten und sich das Recht der
unentgeltlichen Benützung der Strasse auf ihrer ganzen Lange, also von
den Hotels Bürgenstock bis zur Ausmündung in die öffentliche Strasse in
Ennetbürgen, für ihre Gutsbedürsnisse versprechen liessen. In einzelnen
Verträgen heisst es für die Gutsund Waldbedürfnisse, in einem Vertrage
auch; für den Transport aller Bedürfnissewelcher Art sie auch sein mögen,
ausgenommen zu Hotelbauten und deren Betrieb, nicht aber zu Wirtschasten
und Sommer-wirtschaften ze. Mitte der 80 er Jahre wurde von Kehrsiten am
Vierwaldstätterfee eine elektrische Drahiseilbahn auf den Bürgenstock
erstellt, die seither von einer Aktiengesellschaft betrieben wird. Am
3. November 1886 erwirkte Bucher-Dnrrer, der damalige Besitzer der Hotels
auf dem Bürgenstock, eine öffentliche Provokation, wonach alle diejenigen,
welche aus dein Territorium des Provokanten und den von
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 82
Date : 06. Februar 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 82
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen. _ II.


Répertoire des lois
CO: 7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
340 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
CP: 15 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • viol • tribunal de police • autorité législative • séparation des pouvoirs • droit fédéral • code pénal • tribunal fédéral • commettant • droit cantonal • constitution fédérale • rapport de droit • décision • fausse indication • directive • matériau • liberté économique • temps atmosphérique • directeur • effet
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