744 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Schuldverhaft im Sinne der Verfassung zu verstehen ist (fiche Burckhardt,
Kom. zur BV S. 622 und die dortigen Zitate)

2. Vorn Standpunkt der Verfassungsgarantie der persönlichen Freiheit
(Art.7KV) aus ist die Verweisung einer Person in eine Korrektionsanstalt
nur zulässig, wenn sie auf gesetzlicher Grundlage beruht, und es genügt
dabei nicht, dass eine Gesetzesbestimmung überhaupt angerufen ist,
sondern diese Bestimmung darf auch nicht in einer Weise angewendet sein,
die sich als willkürlich

darstellt. Nun stützt sich der angefochtene Entscheid auf § 1 des '

kantonalen Gesetzes über die Errichtung staatlicher Korrektionöanstalten,
und es ist nicht ersichtlich, dass bei dessen Anwendung auf den
Rekurrenien der Regierungsrat sich einer Willkür schuldig gemacht habe. Es
steht fest, dass die Kinder des Rekurrenten durch die Armenpflege
Bubikon unterhalten oder doch in wesentlichem Mass unterstützt werden
müssen, weil der Rekurrent nicht für sie sorgt. In diesem Tatbestand
kann aber sehr wohl und jedenfalls ohne Willkür das Requisii der
Armengenössigkeit auch für den Rekurrenten erblickt werden. Was sodann
den Vorwurf der Liederlichkeii und der Arbeits-scheu anbetrisst,
so wird er von den kantonalen Behörden und speziell der Armenpflege
Bubikon dem Rekurrenien gegenüber aus Grund ihrer genauen Kenntnis seiner
persönlichen Verhältnisse erhoben, und er ist durch die Rekurschrist, die
sich im wesentlichen aus Behauptungen und Bestreitungen beschränkt, nicht
-entkräftet. Die vom Rekurrenten eingelegten Arbeitszeugnisse geben über
die Jahre 1905 und 1906 und auch über die letzte, namentlich in Betracht
kommende Zeit keine Auskunft. Zudem erscheint der Rekurrent von vornherein
dadurch stark belastet, dass er seinen nächsten Familienpflichten, trotz
seines ausdrücklichen Versprechens, beharrlich nicht nachgekommen ist.
Auch in Bezug auf den Tatbestand der Liederlichkeit und Arbeitsscheu
ist daher eine Willkür der kantonaien Behörden nicht dargetanz erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

O-O-O -I. Siaatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich N°
116 745

Vierter Abschnitt. Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traltes de la Sulsse avec l'étranger.

W

I. Staatsverträge über zivflreehtl. Verhältnisse Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869 Traité avec la France du 15
juin 1869.

116. Arröt du 12 novembre 1908 dans la cause Du'belly contre darkz Durand.

Exécution, en Suisse d' ' ' · . ' ' , un Jugement renda par un tr'b kais,
pretendue mcompétence du tribuna] francalisuÎLI-tfraln;

al. 1. Traité franco-s ' . , domicfle. uisse. Art. ler, art. 3 sind. :
élection de

Par acte sous seing ' ' '

. pnvé du 6 Janwer 1904 le recour Hei-re Buba-ly, entrepreneur à Carouge
(Genèvîe), a recoxîllî Housonst-nd des actions de la Société immobilière
de la,

ace des-Arts, a îlîhonon, pour une somme de 17 250 francs lreeprésîîtant
69 acmons de 250 francs chacune ; et il en pay.-;.

ua ar ' ' ' Gerîlève.' p 4312 fr. 50, au Sleur Navarro, reglsseur à.
MLI? 14 janvier-1904, Dubelly remit une procuration à, b]: oms Pourgeozs,
pour le représenter à toutes les assem-

elf-s génerales et extraordinaires de la. dite Société. es statuts de
cette Société furent étabh's par act-e du

746 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.

11 janvier 1904, notarié Bouvard à. Thonon; Dubelly figure dans la liste
annexée à cet acte comme souscripteur de 69 actions.

Le 14 janvier 1904 eut lieu une assemblée générale dans laquelle Dubelly
fut représenté par son mandataire Bourgeois, et dans laquelle il fut
nommé administrateur, avec quatre autres actionnaires.

Aux termes des statuts, la Société est régie par les lois fraucaises,
et a son siège à Thonon; elle a en out-re un bureau à. Genève, rue de
Hollande, n° 14.

L'art. 41 des statuts porte:

Toutes contestations qui seraient élevées par des tiers contre la
Société, et toutes actions relatives aux immeubles de la Société dans
l'arrondissement de Thonon-les-Bains, seront de la competence du Tribunal
civil ou du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

A cet effet, domicile est élu par la Société à Thonon-lesBains, en
l'étude de M° Masson, avoué.

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la
Société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société ou
ses administrateurs et commissaires, soit entre les actionnaires eux
mémes, pourront etre soumises, soit au Tribunal de Thonon, soit aux
tribunaux competents du canton de Genève, an choix du demandeur.

A cet effet, tout actionnaire doit faire election de domicile à Thonon
et à Genève, et à. défaut d'élection de domicile cette election a lieu
de plein droit, pour les actions portées devant le Tribunal de Thonon,
au parquet du Procureur de la République près ce Tribunal, et pour celles
portées devant les tribunaux de Genève, au parquet du Procureur général
de ce canton.

A la suite d'une procédure sur folle enchère, la Société immobilière
de la Place des Arts fut déclarée, par le Tribunal civil de première
instance de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, debitrice d'une somme
de 6800 francs envers dame Jeanne Carloz née Durand, et M° Victor Bouvard,

avoué, tous deux a Thonon.!. Staatsverträge über
civilrechtl. Yerhältnisse. Mit Frankreich. N° 116. 74?

'La .Sociétén'ayant pas payé cette somme, et le Conseil d administratlon
ne faissiant aucune démarche pour appeler le le versement des trois
quarte encore dus sur le montant des actions, dame Carloz et sieur Bouvard
intentèrent action devant le Tribunal de Thonon contre divers actionnaires
au nombre desquels Dubelly, pour exiger d'eux le paiement dn solde de
leurs actions; ils disaient agir en leur qualité de créanciers sociaux,
exercant les droits et actions de la So? ciété, jusqu'à. concurrence du
montant de leur créance.

Dubelly contesta la. competence du Tribunal de Thonon prétendant n'étre
pas lié par les statuts de la Société. ss'

.Le Tribunal de Thonon, admettant que la qualité d'actionnaire de Dubelly
était démontrée, et que dès lors le Tribunal de Thonon était competent à
l'égard de lui en vertu de l'art. 41 précité des statnts, et admettant,
au fond, que lescréanlmers sociaux, au défaut du Conseil d'administration
qui navait pI'IS aucune mesure pour en assurer l'encaisseinent avalent
incontestablement qualité pour exercer ses droits et actions et exiger
ces versements de chacun des défendeurs _ se déclara competent et condamna
les défendeurs à payeiî aux demandeurs 8800 francs, avec intérèt à 4 0/0
dès la date de l'adjudication, soit en tout 7260 francs, avec intéréts
a 5 % dès la demande en justice, solidairement, dans la mesure de la
souscription de chacun d'eux au fonds social.

Ce jugement, rendu le 4 juillet 1906, ne fit l'objet d'aucun appel ni
recours en cassation en France.

Ensuite, l'une des parties demanderesses, dame CarlozDurand, demanda
aux autorités du canton de Genève l'exequatur du jugement renda.

'Le défendeur Dubelly fit Opposition à cette demande denequatur en
sontenant: a) que les statuts sociaux ne lui etaient pas opposables, b)
que l'action dirigée contre lui ne rentrait pas dans le cas limitativement
prévu par le prédit art. 41 inroqué contre lui.

Le Tribunal de première instance de Genève, par juge-

ment du 20 janvier 1908, repoussa le premier de ces moyens, parle motif
que Dubelly était lie par les statuts sociaux qu'il

748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

avait expressément approuvés. En revanche, le Tribunal refusa
l'exequatur et admit le second moyen, attendu qu'il ne s'agissait
pas d'une contestation entre des tiers et la 80ciété , mais contre un
actionnaire personnellement, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une
action relative aux immeubles de la Société; que, dès lors, l'art. 41
des statuts n'était pas applicable.

Dame Carloz née Durand ayant fait appel de ce jugement, la Cour de
justice de Genève, par sentence du 25 aoùt 1.908, reforma le jugement
de première instance et déclara exécutoire dans le canton de Genève le
jugement du Tribunal de Thonon.

Cette décision se fonde, en substance, sur les motifs : que le défendeur
est iié par les statuts sociaux; que la prorogation de for établie par
l'art. 41 des statnts s'applique à l'action en paiement du montani: des
actions, dù par l'actionnaire à. la Société; que les créanciers sociaux
sont, en vertu de l'art. 1166 du Code civil francais, entièrement subrogés
aux droits et actions de leur débiteur (la Société) contre des tiers, et
qu'ils sont en conséquence fondés à poursuivre l'actionnaire en paiement
du montant des actions, devant le Tribunal indiqué comme compétent par
les statuts; que des lors le jugement a été compétemment rendu, attendu
qu'aux termes de l'art. 3 du traité france-suisse, les juges du lieu du
domicile élu, dans l'espèce Thonon, sont seuls competente pour connaître
des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra donner lieu.

Le sieur Dubelly a forme, en temps utile, le recours de droit public
contre cette decision; il conciut à l'annulation du jugement cantonal
et un refus de l'exequatur, ce par divers motifs qui seront examinés
dans la partie juridique du présent arret.

La partie intimée, dame Carloz-Durand, a produit une répause et a concIu
au rejet du recoars. La Cour de justice n'a pas présenté d'observations.

Stamane swces faits et comidérant en droit :

1. (Competence) 2. Il s'agit dans l'espèce de l'exécution d'un
jugement'iStaatsvertrà'ee über ziVilrechtl. Verhältnisse. un
Frankreich. N' 116. 749

rendu par un Tribunal francais; l'exécution, accordée par la Cour de
justice de Genève, n'est attaquée qu'au seul point de vue de la competence
du Tribunal francais qui a rendu le jugement; aux termes de l'art. 17
chiffre 1 du traité susvisé, l'exe'cution ne peut étre refusée que si
la décision émane d'un juge incompétent. Les cas prévus dans les autres
chiffres, 2 et 3, du meme article, ne sont pas allégués par le recourant.
Le recours est donc recevable au point de Yue du traité.

3. Les règles posées par le traité, en matière de compétence, et qui se
rapportent a l'espèce, sont les suivantes:

D'après l'art. 1, la contestation qui fait l'objet du jugement de Thonon
étant une contestation en matière mobiliere et perscînnelle, civile ou de
commerce, intentée par un demandeur francais à un défendeur suisse, doit
étre, en principe, poursuivie devant les juges naturels du défendeur,
c'est à-dire devant les tribunaux de Genève. Mais, d'après l'art. 3,
en cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domieile
du défendeur, les juges du lieu du domicile elu seront seuls compétents
pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra
donner lieu.

Dans l'eSpèce, il existe dans les statuts de la Société immobilière de la
Place des Arts, à Thonon, une election de domicile, avec attribution de
juridiction en faveur du Tribunal de Thonon, et c'est en vertu de cette
clause que le Tribunal francais s'est declare competent, et que la Cour
de Genève l'a, elle aussi, reconnu competent, aux termes de l'art. 3,
susmentionné, du traité.

Toutefois, le recourant nie que la contestation, objet dn jugement,
rentre dans un des cas en vue desquels l'élection de domicile et la
prorogation ont été stipulées, et que par couséquent le prédit art. 3
du traité seit applicable et que le Tribunal de Thonon ait été competent.

A l'appui de cette opinion, le recourant invoque, en résumé, les arguments
ci-après : "

L'élection de domicile et la prorogatiou de juridiction stipulés dans
l'art. 41 des statuts de la Société ne concernent que les contestations
qui peuvent surgir: entre des tiers et la

750 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lV. Abschnitt. Staatsverträge.

Société ou les administrateurs ou commissaires, ou entre les actionnaires
eux-mémes. La demanderesse, dame Carloz Durand, n'est ni une actionnaire
ni la Société; son action ne rentre des lors dans aucun'de ces cas,
car c'est une action intentée par un tiers, créancier de la Société,
contre un actionnaire, cas non prévu dans l'art. 41
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 41 - 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
1    Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2    Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
. C'est an moyen
del'art. 1166
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 41 - 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
1    Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2    Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
du CC francais que la Cour de justice a admis que la
demanderesse, en qualité de créanciere de la Société,

était au bénéfice de l'art. 41 des statuts; mais cet article a été

abrogé à Genève, et, en France meme, son effet ne s'étend pas aux droits
attachés à. la personne du débiteur, comme c'est le cas des questions
de compétence.

A cela, l'intimée au recours répond en substance:

Dame Carloz-Dnrand, comme créancière de la Société immobiiière est
autorisée, en vertu de l'art. 1166
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 41 - 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
1    Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2    Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
du CC francais, loi applicable aux
parties, à exercer les droits et actions de sa debitrice, la Société,
à laquelle elle est juridiquement substituée; c'est en cette qualité
qu'elle a intente contre le recourant l'action de la Société contre
l'actionnaire en paiement du montant des actions souscrites. Cette
action est, aux termes de la loi francaise, exactement la meme que
celle que la Société eùt du exercer elle-meme contre ses actionnaires;
c'est donc bien d'une contestation entre la Société et un actionnaire,
comme le prévoit l'art. 41 des statuts, qu'il s'agit dans l'espèce.

4. La question à résoudre est donc celle de savoir si l'art. 3 du traité
est applicable en la cause, et si, par consé quent, le juge du domicile
élu, Thonon, était competent, et cette solution dépend elle meme du
point de savoirss s'il existe, dans le cas actuel, une attribution de
juridiction dans le sens de l'art. 3 du traité.

Une élection de dcmicile, avec prorogation de for, existe
incontestablement, en fait, dans l'art. 41 des statuts de la Société
immobilière, mais il s'impose de rechercher : a) subjectivement, si
cette election de domieile peut etre invoqusiée par Dame Carloz-Durand,
défenderessc au recours, contre le reconrant, c'est à-dire si l'intimée
est légitimée à demander centre celui-ci l'application de l'élection
de domicile etI. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 116. 751

de la prorogation de for, et b) objectivement, si le cas de l'élection
de domicile, stipulé dans le contrat, se trouve réalisé dans l'espèce.

5. ad a). Ci-dessus, il convient de relever que le contrat, soit les
statuts, dans lesquels l'élection de domicile est stipulée, est un contrat
entre la Société de la Place des Arts et Dubelly, et non entre dame
Carloz-Durand et Dubelly. Pour que ce contrat et l'election de domicile
qu'il contient puissent etre invoqués par darne Garion-Durand contre
Dubelly, il faut nécessairement que dame Carloz-Durand soit substituée,
juridiquement subrogée, dans les droits de la Société par rapport à ce
contrat et à l'élection de domicile qui y est contenue : or c'est ce qui
a eu lieu par-le jugement de Thonon, qui a investi dame Carloz-Durand
du droit d'exercer les droits et actions de la Société, résultant du
contrat en général, et de l'élection de domicile en particulier. Cette
question, en tant qu'elle touche au rapport de droit existant entre
la. Société de la Place des Arts et dame Carloz-Durand, soit entre deux
parties francaises et domiciliées en France, était évidemment regie par
la loi francaise et soumise au juge francais, lequel se trouvait ainsi
competent à tous les points de vue. Dans ces conditions, la decision du
juge francais, susrappelée, intervenne en application de l'art. 1166 du
CG francais, lie définitivement le Tribunal federal, puisque, à teneur
de l'art. 17 du traité, ce Tribunal ne peut entrer dans la discussion
du fond de l'affaire, tranchée, ainsi qu'il vient d'ètre dit, par le
Tribunal de Thonon. Il est donc établssi pour le Tribunal de céans que,
touchant le rapport de droit existant entre dame Carloz-Durand et la
Société, dame Carlo:-: Durand est substituée, subrogée, dans les droits
de la Société contre Dubelly, tels que ces droits résultent des statnts.
Gomme, au nombre de ces droits, se trouvent l'élection de domicile et la
prorogation de for stipulées dans l'art. 41. il s'ensuit_que dame .Carloz
Durand, ayant-cause de la Société, est légitimée à invoquer cette clause,
comme toutes les autres des statuts, à supposer, cela va sans dire,
qu'elle soit applicable dans l'espèce.

Quant à, la légitirnation passive du recourant Dubelly, elle

752 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrà'ge.

ressort indéniablement du fait qu'il est actionnaire, et qu'il est dès
lors lie par les clauses des statuts vis-ä-vis de tous ceux qui ont
qualité pour les invoquer.

6. ad b). Examinant les cas dans lesquels l'élection de domicile et la
prorogation de for ont été stipulées dans le dit art. 41, le Tribunal de
Thonon, ainsi que la Cour de justice de Genève, ont estimé que l'on se
trouve dans l'cspèce en présence de celui soumcttant soit au Tribunal
de Thonon, soit aux tribunaux compétents du canton de Genève, au choix
des demandeurs, toutes contestatious qui pourraient s'élever.... entre
les actionnaires et la Société ou ses administrateurs et commissaires .

Il y a lieu donc de rechercher et c'est la la. question spécialement posée
par le reconrs, si l'on se trouve en présence de ce cas d'application de
l'art. 41, si, dans le sens du contrat, soit de la clause de prorogation,
dame CarlozDurand, bien que n'étant pas la Société elle-meme, represente
cependant celle-ci, et si, par couséquent, la coutestation pendante entre
elle et Dubelly se caractérise comme une contestation entre l'actionnaire
et la Société.

Cette question d'interprétation du contrat de prorogatiou, consistant à
décider si l'expression la Société peut étre étendue a une personne
autre que la Société elle meme, c'est-à-dire à dame Carlos-Durand,
doit etre résolue en application de la loi francaise, seit du pays
de la conclusion et de l'exécution du contrat. C'est dans ce sens que
se sont prononcées la doctrine et la jurisprudence suisses, en ce qui
concerne spécialement l'interprétation du contrat de prorogation, dans
l'application de l'art. 3 du traité de 1869. Le Tribunal fédéral, dans
les cas, tout a fait analogues a l'espece actuelle, où il s'agissait
d'élections de domicile en France, et de prorogation des tribunaux
francais, à tenenr de contrats conclus en France, a toujours base
sa decision sur les règles de la loi franqaise (v. arréts du TF
dans les causes Compagnie d'assurance l'Armement contre Bugnon et
consorts, RO 15 p. 233 et suiv., Drèt contre Bonneau ibid. 271 p. 349
et suiv.).I. Staatsvertri-ige über zivilrechtl. 'Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 116. 753

Au point de vue du droit francais, le systeme soutenu par dame
Carloz-Durand, laquelle prétend exercer les droits et actions de la
Société de la Place des Arts, et représenter celle-ci en vertu du
droit Spécial de l'art. 1166 du GC francais, qui donne au créancier le
droit d'exercer les droits et actions de sen débiteur, est certainement
juste et fonde; d'après l'art. 1166 prérappelé, le créancier exerce les
droits de son débiteur, le représente, agit en son lieu et place, et,
par conséquent, lorsque le créancier agit contre des tiers, débiteurs
de son débiteur, il agit comme le débiteur lui-meme et meme au nom de
celui-ci (v. BlinanLACANTINERIE, t. 1, p. 498; Ewigen-, 1° obligation,
n° 2570). Or, c'est bien là le cas qui se présente en l'espèce; bien que
dame Carica-Durand, au point de vue strictement litt-ekeln'apparaisse
pas comme étant, personnellement, la société elle meme, il n'en résulte
pas moins de l'article statuant que néanmoins les créanciers peuvent
exercer tous les droits et actions de leur débiteur, excepté ceux qui
sont exclusivement attachés a sa personne , que dame Garloz, agissant en
Yer-tu de l'art. 1166, agit au nom de sa debitrice, la société, représente
celle-ci, non point sans doute en vertu d'un mandat proprement dit,
mais en vertn d'un véritable pouvoir de représentation Spécial établi
par la loi. En effet, le droit d'invoquer une election de domicile et
une prorogation de for, ne rentre pas dans la categorie des droits
exclusivement attachés à la personne. Lorsque, comme dans l'espèce,
l'élection prorogatoire est faite en vue des difficultés provenant
d'un rapport de droit économique, de fortune, le droit à la juridiction
prorogée n'est pas attaché a la personne, et peut étre trausmis à. une
autre personne. Dans le cas actuel la prorogation a été conclue par la
société envers Dubelly, et l'on ne voit pas pourquoi dame Carica-Durand,
qui est autorisée à exercer les actions et les droits de la société en
général, serait inhabile ä. faire valoir celui-là.. En autre, il n'a été
invoqué aucune decision de la jurisprudence francaise, ni aucune opinion
de la doctrine francaise, d'où l'on puisse inférer que l'art. 1166 ne
s'appliquerait pas a la prorogation de for.

754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. N. Abschnitt. Swatsvei'träge.

Il suit de ce qui precede qu'au point de we du droit francais, applicable
à cette question, il doit étre admis que dame Carloz-Durand, dans la
prorogation de for, représente la société, apparaît comme la société;
conséquemment, les conditions d'application de l'art. 41 des statuts
se trouvant remplies, le juge du domicile élu, Thonon, était competent,
aux termes de l'art. 3 du traité, pour statuer sur toutes les difficultés
auanelles l'exécution du treité pouvait donner lieu.

7. Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'après la

loi du pays où l'exequatur est demandé, solt d'après la loi suisse, dame
Carlez-Durand devait aussi etre reconnue comme représentant la société,
et comme habile à invoquer la clause prorogatcire entre la société et
les actionnaires . A ce point de vue, du teste, le recourant n'a articulé
qu'une seule raisen, celle que l'art. 1166
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 41 - 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
1    Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2    Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
du CC francais ne serait pas
en vigueur ä_Geneve et y aurait été abrogé; mais il n'a apporté aucune
explication ni aucune preuve à l'appui de cette allégation. Il n'a pas
prétendu non plus que l'exequatur dùt etre refnsé en vertu des règles
du droit public on des intérèts de l'ordre public en Suisse, dans le
sens de l'art. 17 chiffre 3 du traité, dispositîon dont l'application
ne parait d'ailleurs pas motivé dans l'espèce.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejeté
comme non fondé.I. Staatsverträge über Zivilrecht}. Verhältnisse. _
Mit Frankreich. N° 117. 755

117. Arrèt du 14 octobre 1908 dans la cause Favre contre Durel.

Recent-s de droit public, recevahîlité: acquiescement au jugement attaque'
par le paiement des frais et dépens. Art. 4 Conv. france-suisse; notion
de l'a ction réelle ou immobilière. Art. 101' ibid. Le demandeur peut
aussi invoquer la garantie de cel: article et, par-tant, recourir, pour
violation de cette disposition et pour kasisse application du traité,
au Tribunal fédéral. Connexité entre action principale et action
reconventionneue.

A. Par acte du 1er mai 1905, recu C.-L. F. Cherbuliez, notaire, à Genève,
Francois Durel, alors architecte en dite ville, rue de la Gloche n° 7,
et Marc-Charles Favre, propriétaire, alors aux Eaux Vives, lequel disait
agir tant en son nom personnel que comme mari chef de la communauté
legale de biens existantà défaut de contrat de mariage entre lui et Madame
Julia Paschoud, so femme , ont conclu un échange d'immeubles par le meyen
duquel, tandis que Favre cédait à Dure] le domaine dit le Foron , sis sur
le territoire de la commune de Thönex (Genève), parcelle du cadastre n°
543, feuille 18, d'une contenance de 44.343,40 mz, Durel cédait à Favre,
qui les acquérait en son nom personnel, à titre de remploi:

1 . l'immeuble constituant au cadastre de la. ville de Genere la parcelle
n° 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 m*, por-tant susassis deux
bàtiments 11"3 A 101 et A 101 bis, le premier situé en bordure de la rue
de la Cloche et en formant le n° 7, en nature de maison d'habitation,
le second à destination de bureaux, situé derrière le prècédent, et
empiétant pour 0,90 m2 sur la parcelle voisine n° 2720;

2. une partie, soit 373 mg, de la parcelle n° 2775, feuille 8 du cadastre
de Genève, 'située en bordure de la rue de Monthoux, la partie cédée
étant figurée sur un plan dressé par le géometre Maurice Delessert le 19
(on le 20) avril 1905 comme fermani: la cous-parcelle 2775 B et la partie
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 34 I 745
Datum : 12. November 1908
Publiziert : 31. Dezember 1908
Quelle : Bundesgericht
Status : 34 I 745
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Schuldverhaft


Gesetzesregister
ZGB: 41 
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 41 - 1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
1    Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2    Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
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Stichwortregister
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