610 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

heiratet sind und ihre Familie durchzubringen vermögen, namentlich wenn
sie, wie beim Rekurrenten, nur aus zwei Köpfen besteht. Nach all dem
kommt man dazu, den Rekurs gutzuheissen und kann im besondern von einer
nochmaligen Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abgesehen werben.

Demnach hat die Schukdbetreibungsund Konkurskammer

erkannt :

Der Rekurs wird ginge-heissen und es werden somit die strei-

tigen Berufswerkzeuge als pfändbar erklärt-

95. Arrét du 23 septembre 1908, dans le can-se Dailly.

Poursuite; opposition; action en reconnaissance da detto. Le jugement qui
prononee l'existenoe de la dette constitue, par là-mème, une mainlevée de
l'opposition. Examen d'un jugement prononeant l'existence d'une créance;
obligation alternative.

A. Louis Perrottet, à Yverdon, avait vendu au reconrant Elie Dailly
au méme endroit, son fonds de commerce consistant dans le materie]
d'exploitation d'un café. Le prix avait été arrété à. 777 fr., dont le
vendeur a donné quittance le 14 octobre 1907. Le 9 mars 1908 Perrottet
fit notifier à Dailiy un commandement de payer, par lequei il réclamait le
paiement de 63 fr. 40 comme prix d'objets repris par Dailly à l'occasion
dela cession du fonds de commerce et non compris dans l'inventaîre.

Le débiteur ayant fait Opposition, Perrottet l'assigna en reconnaissance
de dette devant le Juge de paix du cercle d'Yverdon. Colui-ei tranche
le differenti per jugement du 9 avril 4908, par lequel il admit que
plusieurs des objets dont le prix était reclame devaient etre considérés
comme compris dans l'inventaire de la cession; que d'autres, par contre,
savoir un fùt à cognac, 6 litres, 53 bouteilles et 2 bombounes, n'y
étaient pas compris et que le débiteur devaitund Kankurskammer. N° 95. en

ou les restituer ou en payer le prix par 30 fr. 50. Le dispo :sitif du
jugement est coneu dans les termes suivants : Par ces motifs :

admettant les réclamations sous lettres b, h, i, k, l du demandeur, et
faute par le défendeur de restituer soit au vendeur soit aux fournisseurs
les recipients de la marchandise vendue, alloue au demandeur ses
conclusions, réduites è la somme de 30 fr. 50. '

Le 29 mai 1908, ce jugement étant passé en force, Perrottet demanda
la saisie.

L'office s'y refusa par le motif que le débiteur avait templi Jos
obligations qui lui avaient été imposées par le jugement du Jugo de
paix, eu remettant au camionneur Girardot les objets qu'il avait été
condamné à restituer, objets que Perrottet avait refusé de recevoir,
et qui avaient été déposés en consignation chez le dit Girardot.

B. Perrottet recourut aux autorités de surveillance contre ce refus. Son
recents fut écarté par I'autorité inferieure de surveillance, mais admis
par l'autorité cantonale, qui invita l'office des poursuites à donner
suite à, la réquisision de saisie du 29 mai 1908.

C. C'est contre cette décision que Dailly a recouru au "Tribunal fédéral.

Il soutient que lorsque une opposition a été faite au commandement de
payer et qu'une action en reconnaissance de dette a été ouverte pour
vaincre cette opposition, ce résultat ne se trouve acquis et il ne peut
etre passé à la saisie que lorsqne le poursuivant a obtenu un jugement
qui reconnait sa créance, sans conditions ni réserves. Autrement, si
l'offlce doit donner suite à la poursuite, il devra tenir compte du

,jngement et ne procéder que sur sa base et dans ses limites.

Or, en l'espèce, le jugement n'a reconuu la créance en poursmte que pour
le cas où le débiteur ne restituerait pas les

objets dont elle représentait le prix. Ces objets ayant été

restitués, la poursuite ne peut pas étre continuée.

Stamani sur ces fails et eanse'de'rant en droit : La question à trancher
est celle de savoir si le jngement

612 R. Entscheidungen der Schuidbeu'eibungs--

rendu le 9 avril 1908 par le Juge de paix du cercle d'Yverdon implique,
ou non, une main-levée definitive de l'oppositîon du débiteur; car ce
n'est que dans ce cas quela réquisition de poursuite peut ètre envisagée
comme justifiée.

A cet égard il F a lieu de remarquer tout d'abord que le demandeur avait
expressément conclu non seulement à la receunaissance de la créance en
poursuite, mais aussi à la main-levée definitive de l'opposition, et
que le Juge de paix a omis de statuer sur ce dernier point qui faisait
l'objet d'une conclusion Speciale. Cela ne suffit cependant pas pour en
conclure que son jugement ne peut pas avoir pour résultat la main-levée
definitive de l'opposition. Celle-ci est en efl'et une conséquence
directe de la reconnaissance du droit en poursuite. Des que le droit est
reconnu par jugement, l'opposition tombe lors meme que le juge n'aurait
pas pro-noncé expressément la main-levée definitive, ou que celle-ci
n'aurait pas été demandée. Cela résulte de la disposition del'art. 79
statuant que le eréancier à la poursuite duquel il est fait Opposition
agit par la voie de la procédure ordi naire pour faire reconnaître son
droit . La loi n'exige donc pas que le créancier demande expressément
la mainlevée definitive de l'opposition. Il suffit qu'il demande la
reconnaissance de sa créance; s'il l'obtisient, cette reconnaissance
constitue à elle senle une main-levée definitive, sans qu'il faille un
dispositif Spécial qui pronunce cette dernière.

Pour trancher la question litigieuse, il faut donc se demander si le
jugement du Juge de paix, tel qu'il est, implique en faveur de Perrottet
une reconnaissance de la créance en poursuite, jusqu'à concurrence de
la somme de 30 fr. 50, somme pour laquelle il requiert la saisie.

On pourrait au premier abord etre tenté d'y voir la reconnaissance d'une
obligation alternative, c'est-à-dire de le considérer comme nn jugement
condamnant Dailly a rendre les recipients ou a payer les 30 fr. 50. si

Dans ce cas il est evident qu'il n'entrainerait pas de mainlevée, puisqne
le choix de l'obligation à exécuter appartientund Konkurskammer. N°,
95. 613

au débiteur, d'où la conséquence que tant que le choix n'a pas été
fait, le créancier ne peut pas poursuivre l'exécution de I'une ou de
l'autre des obligations. L'opinion de I'instance cantonale, d'après
laquelle, Dailly n'ayant pas restisstué immédiatement les fùts, et le
jngement ne lui accordant aucun délai a cet effet, on doit admettre que
Perrettet est devenu définitivement créancier de 30 fr. 50, ne peut
etre .admise. Le débiteur d'une obligation alternative avec droit de
choisir, sans fixation expresse d'un délai pour l'exercice de ce droit,
n'est nullement obligé de choisir immédiatement. Il n'est obligé a
le faire que lorsqu'il est peursuivi pour l'obligation alternative,
ou tout au meins mis en demeure d'opter, conditions qui font défaut en
l'espèce. Toutefois, si l'on examine la question de près, le jugement
dont il s'agit ne doit pas étre envisagé comme un jugement reconnaissant
l'existence d'une obligation alternative. Pour qu'il y eùt obligation
alternative, il faudrait que les deux prestations qui font l'objet de
l'obligation fussent dnes toutes les deux ( sint in obligatione), avec
faculté laissée au débiteur de se liberer par I'exécution de l'une des
deux seulement. Or il n'en est certainement pas ainsi en l'espèce. Le
Juge de paix n'a pas. entendu reconnaître deux obligations à la charge
du défendeur, l'une de restituer les recipients, l'autre de payer les 30
fr. 50, avec faculté de se libérer par l'exécution d'une seule de ces
obligations, ce qui n'aurait d'ailleurs pas pu rentrer dans le cadre
des conclusions du demandeur, comme l'a fait observer très justement
l'autorité cantonale, mais il a raisonné de la manière suivante: les
réeipients ont été ssvendus au défendeur à charge de restitution; donc,
tant qu'il ne les aura pas restitués il en devra la valeur par

30 fr. 50. L'intention du Juge de paix était ainsi de recon-

naître que Perrottet était créancier de 30 fr. 50 tant que Dailly n'aurait
pas rendu ces fùts; en d'autres termes, que Darlly devait à Perrottet
le prix des recipients, sous la con--

dition résolutoire de leur restitution en nature.

ll n'y a pas lieu de rechercher ici si cette maniere d'en--

sivisager la Situation était conforme au droit matériel : il suffitsi

614 8. Entscheidungen der Schuldbetreibungs und Konkurskammer.

de constater que c'est bien ainsi que le jugement doit ètre interprete. Or
en partant de cette interpretation du jugement, on doit admettre qu'il a
eu pour conséquence la main]evée definitive de l'opposition, avec faculté
pour Dailly, s'i}estime que la dette est éteinte par la restitution des
fùts, de requérir l'annulation de la poursnite en s'adressant an. juge,
seul competent, d'après 1'art.85, pour trancher cette question de
droit material. C'est dem: à. bon droit que, ne se trouvant en présence
d'aucune annulation ou suspension de la poursuite au sens de l'art. 85
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 85 - Beweist der Betriebene durch Urkunden, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten getilgt oder gestundet ist, so kann er jederzeit beim Gericht des Betreibungsortes im ersteren Fall die Aufhebung, im letzteren Fall die Einstellung der Betreibung verlangen.

LP, l'autorité cantonale de surveillance a invite l'office des poursuites
à donner suite à la réquisition de saisie du 29 mai 1908.

Par ces metifs, La. Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recents est écarté.

___ ___LAUMHHE. [F. IEOIIEB IRIDEL . C';A. STAATSREGHTLICHE ENTSGHEIDUNGEN
ARRÈTS DE DROIT PUBLICErster Abschnitt. Première section

Bundesverfassung. Constitution fédéraie.I. Rechtsverweigerungund
Gleichheit vor dem Gesetze.

Déni de justice et egalité devant la. loi.

96. game: vom 28. Oktober 1908in Sachen Erben Mahler gegen Yauetkingsen
und Regierung-rat jiu-"ich.

Bereciatzgung zum Bezug der Armennachsteuer nach zürcherisch
Steuerrecht. Zizi-rok. Stezwrges. vom 24. April 1870 5 38 zare?
Gemmdegesetz vom 27. Juni 1875, g 147. Strafcäara'kter der Naz-h,
st-euer. jezzulàzssigkeét der Naehsfeuer, wenn der Steuerbereeizti te
'jai-71173383? StzuerîZicht des Pfiz'chtigen dessen Steuerveranlîguzz

e u er .r ' s Glauben M stgugrggssgheîî Messe-Lassen kat. Grundsatz van
Free cmd

'A. Dass zürcherische Steuergesetz vom 24. A ril 1 sitmmt m § 38,
der im Titel V Felgen unrichtkger Aergbekå fiel-t: ·Crg1bt sich, dass
ein Pflichtiger sein Vermögen unvollstandtg versteuert hat, so ist eine
Steuernachzahlung zu beziehen EDtesere beträgt das Fünffache der in den
letzten zwei Jahren

AS 34 I 1908 41
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 610
Date : 23. September 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 610
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 610 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- heiratet sind und ihre Familie durchzubringen


Répertoire des lois
LP: 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation alternative • juge de paix • autorité cantonale • office des poursuites • commandement de payer • décision • interprétation • autorité de surveillance • suppression • calcul • opposition • citation à comparaître • ouverture de la procédure • tennis • réquisition de poursuite • droit matériel • autorité inférieure de surveillance • reconnaissance de dette • tribunal fédéral • tombe
... Les montrer tous