404 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Die technische Frage, ob der Rekurrent seinen Beruf auch mit einem
einfachern und billigeren Operationsstuhl, als es der gepfändete ist,
noch richtig ausüben könne, ist von der Vorinstanz in bundesrechtlich
nnanfechtbarer, namentlich nicht aktenwidriger Weise bejahend gelöst
worden. Die vom Rekurrenten eingelegten ärztlichen Zeugnisse sprechen
sich über jene Frage nicht aus; es lässt sich aus ihnen nur entnehmen,
dass der Rekurrent für seine Berufsausübung eines Operationsstuhles
überhaupt bedürfe, was gar nicht streitig ist.

Das Begehren des Rekurrenten, der gepfändete Gegenstand sei schlechthin
als unpsändbar zu erklären, ist somit abzuweisen. Dagegen muss sein
Rekurs insoweit geschützt werden, als das Betreibungsamt den Gegenstand
von Anfang an, wie die andere pfändbare Habe des Schuldners, dem
Pfändungsbeschlage mit allen seinen Wirkungen unterstellt hat. Ein solcher
Vermögensgegenstand hat vielmehr zunächst die Natur eines Kompetenzstückes
und er erlangt Pfändbarkeit erst dadurch, dass der betreibende Gläubiger
dem Schuldner ein geeignetes einfacheres Ersatzstück tatsächlich zur
Verfügung stellt und ihn damit in die Lage versetzt, seinen Beruf
auch ohne den von ihm zur Exekution beanspruchten Gegenstand auszuüben
(vergl. Sep.-Ausg. 2 Nr. 70 und TFF). Bis dahin muss der Betriebene den
Gegenstand wie ein Kompetenzstück seinem Zwecke gemäss benutzen können
und braucht er sich hierin keine betreibungsrechtlichen Einschränkungen
gefallen zu lassen. In diesem Sinne ist deshalb die angesochtene Pfändung,
an die sich bereits eine Entziehung des Gewahrsams nach Art.99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
SchKG
angeschlossen zu haben scheint, aufzuheben und der Rekurs gutzuheissen.

Demnach hat die Schuldbetreibuugsund Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird im Sinne der Motive begründet erklärt.

* Ges. Ausg. 251N1'.119 S. 582 (T. und Nr. 124 S. 603 H".
(Anm. d. Reif. Publ.)und Konkurskammer. N° 66. 405

66. gnjscheid vom 12. Mai 1908 iu Sachen Zim).

Arrestbetreibung. Sie kann nicht die Grundlage für die Ausstellung eines
Verlustscheines bilden. Art. 149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
SchKG.

A. Am 2. Dezember 1907 erwirkte der Rekurrent Zivy gegen den
nicht in Basel wohnenden K. F. Eitle einen Arrest auf ein bei der
Zivilgerichtsschreiberei Baselstadt liegendes Depostturn In der
darauffolgenden Arrestbetreibung wurde das Deposttum am 24. Februar
1908 gepfändet. Der Arrestgläubiger blieb für einen Betrag von 147
Fr. 60 Cts. ohne Deckung und verlangte nunmehr vorn Betreibungsamt
die Ausstellung eines Verlustscheines Das Amt lehnte dieses Begehren am
10. April 1908 ab, wogegen sich der Reknrrent erfolglos bei der kantonalen
Aufsichtsbehörde beschwerte.

B. Den am 24. April 1908 ausgesällten Entscheid dieser Behörde hat
nunmehr der Rekurrent rechtzeitig an das Bundesgericht weitergezogen
und neuerdings auf Ansstellung des verlangten Verlustscheines angetragen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Für die Beurteilung des Rekurses ist der Bundesgerichtsentscheid in Sachen
Pelzer &Cie. vorn 20. Juni 1905 (AS, Sep.-Ausg. 8 Nr. 40*) präjudiziell,
der ausspricht, dass die Durchführung seiner Arrestbetreibung an dem
vom ordentlichen Betreibungsorte verschiedenen Spezialsorum des Art. 52
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.

SchKG dem Gläubiger kein Recht auf Aussiellung eines Verlustscheines
gebe. Dieser Entscheid stützt sich aus die bundesgerichtliche Praxis (AS
Sep.-Ausg. 2 Nr· 71 (î-rw. fis und andere), wonach die Arrestbetreibung an
jenem Spezialforurn nicht das gesamte psändbare Vermögen des Schuldner-Z
zu erfassen vermag, sondern nur die am Arrestorte befindlichen
verarrestierbaren Objekte; von da aus gelangt er zu der Auffassung,
dass die Durchführung einer solchen Arrestbetreibung deshalb nicht die
Grundlage für die Ausstellung eines Verlust-

* Ges.-Ausg. 31 I Nr. 70 S. 371 H. ** Id. 25 I Nr. 120 S. 589.
{Anm. d. Red.. f. Publ.}

406 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs--

scheines abgeben könne, weil bei ihr nicht feststehendermassen das
gesamte, dem Betreibungsamte erreichbare und der Exekution unterliegende
Vermögen des Schuldners liquidiert worden isi, wie das Art.149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
SchKG
voraussetze Was nun zunächst jene Praxis betrifft, so kommt ihre
Richtigkeit hier nicht in Frage: denn der Rekurrent bestreitet nicht, dass
der Pfändungsvollzug am 24. Februar 1908 als ein auf das am Arrestorte
befindliche Vermögen sich beschränkender vorgenommen wurde, und er
hat auch nicht verlangt, dass er statt dessen als ein auf allfälliges
weiteres Vermögen sich erstreckender vorgenommen werde, sei es durch
Pfändung solchen Vermögens, sei es durch Feststellung, dass kein solches
vorhanden oder erreichbar sei. Die auf diese Praxis sich stützenden
Ausführungen des Bundesgerichtsentscheides vom 20. Juni 1905 sodann, womit
die Unzulässigkeit der Ansstellung eines Verlustscheines begründet wird,
hat der Rekurrent nicht zu wider-legen vermocht. SeinHauptargument, dass
der Art. 149 sich allgemein ausdrücke und den hier vorliegenden Fall der
Arrestbetreibung nicht ausnehme, vermag die Gründe, die dieser Entscheid
für eine einschränkende Auslegung des Gesetzestextes ansührt, nicht zu
entkräften. Diesen Gründen kann noch beigefügt werden, dass es nicht
angeht, die an den Verlustschein sich knüpfenden Folgen zivilrechtlicher
(Unverzinsbarkeit und Unverjährbarkeit), vollftreckungsrechtlicher
(Art. 82, 271 Biff. 5 und 285) und öffentlichrechtlicher (Art 26) Natur
gegenuber einem Schuldner eintreten zu lass en, von dem noch nicht
feststeht, dass er ohne weiteres erreichbares Vermögen sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesenund Konkurskammer. N° 67. 407

67. Snisdjeid vom 19. Mai 1908 in Sachen götflmanu.

!)npfändbare Gegenstände: Berufswerkzeug, Art.92 Ziff.3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG.
Der Sshuldner hat keinen Anspruch darauf, Cis-essihm nee-ch feo-nee"hin
eine Fetästcineiige Berufsaus-übung ermtîglicàt sei.

A. Bei dem vom Rekurrenten Josef Willmann betriebenen Niklaus Amhof,
Schlosser, nahm das Betreibungsamt Hitzkirch am 31. Januar 1908 die
Pfändung vor und beliess ihm dabei als Kompetenzstücke zwei Bohrmaschinen,
geschätzt zu 500 Fr., zwei Schraubstöcke, geschätzt zu 60 Fr., eine
Stanze, geschätzt zu 120 Fr., und eine Blechschere, geschätzt zu 100
Fr. Der Rekurrent verlangte aus dem Beschwerdewege die Pfändung dieser
Objekte

Die untere Instanz erklärte einen der Schraubstöcke als pfändbar und
wies im übrigen die Beschwerde ab. Die kantonale Aussichtsbehörde,
an die Willmann rekurrierte, bestätigte diesen Entscheid am 24. April
1908 auf Grund folgender Erwägungen: Es handle sich vorliegend,
wo der Schuldner seinen Beruf nur mit einem Lehrlinge ausübe, nicht
um eine Betriebsunternehmung wo neben der persönlichen Arbeitskraft
des Schuldners noch mechanische Hilfsmittel in grösserm Umfange,
welche ein kapitalistisches Element darstellen, und fremde gemietete
Arbeitskraft oder elementare Naturkräfte verwendet werden, sondern um
eine Berufsausübung nach Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG. Die streitigen Objekte
seien aber wird sodann aus Grund eines vom Betretbungsamt eingelegten
Expertengutachtens bemerkt dem Schuld ner zur Berufsausübuug notwendig.

B. Diesen Entscheid hat der Rekurrent rechtzeitig unter Festhaltung an
seinem Beschwerdeantrage an das Bundesgericht weitergezogen

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Der Vorentscheid geht von der Annahme aus, der betriebene Schuldner,
der einen Beruf selbständig als Meister ausübt, habe betreibungsrechtlich
laut Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG einen Anspruch daraus,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 405
Date : 12 mai 1908
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 34 I 405
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 404 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer


Répertoire des lois
LP: 52 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
149
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • acte de défaut de biens • office des poursuites • question • tribunal fédéral • for du séquestre • exactitude • décision • bâle-ville • moyen de droit cantonal • suppression • objet • pré • apprenti • mécanicien • hameau • couverture • autorité inférieure • utilisation