392 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

62. Arrét du 5 mai 1908 dans Bachs-se Gantoy-Dupuis.

Art. 93 LP, saisie de salaire. Influence d'une cession faite parle
salairié pour une partie de son salaire en faveur d'un them, Applicabilité
des Art. 106
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
et suîv. LP.

A. Par acte du 28 mai 1907, darne veuve Marie Gantoy, à. Plainpalais, a
fait cession d'une somme de 20 fr. par mois sur son salaire comme employée
chez le sieur Pierre Larderaz, à Plainpalais, en faveur du sieur Emile
'Portier, à Charrot, jusqu'à coneurrence de la somme de 980 fr. que,
par lemème acte, elle reconnaissait lui devoir pour chambre etpension.
Cette cession fut notifiée au sieur Larderaz, par ministère d'huissier,
le 29 mai 1907.

Dans une poursuite (N° 30466) exercée contre dame Gantoy par dame
veuve Dusouchet Dard, l'office des poursuites des Genève déclara, le 20
février 1908, saisir, outre toute une série d'objets mobiliers, en mains
de M. Pierre Larderaz, chemin du Cygne 7, à la Cluse, toutes sommes.
ou le cinquième du salaire pouvant étre dus à la debitrice . A l'anno-noe
de cette saisie, Larderaz informa l'office de l'existence de la eession
susindiquée au profit du sieursi Portier.

B. C'est en raison de cette saisie que la debitrice, dameGantoy, a, en
temps utile, porte plainte contre l'office auprès de l'Autorité cantonale
de surveillance, en faisaut valoir que toute la quotité saisissable de son
salaire se trouvait abserbée déjà par la susdite cession, de telle sorte
qu'il n'était plus possible de saisir aucune partie de ce salaire. Elle
concluait, en conséqnence, à l'annulation de la saisie du 20 février
1908 pour autant que celle-ci portail; sur une fraction de son salaire.

C. Par decision du 20 mars 1908, l'autorité cantonalea écarté la plainte
comme mal fondée, en considérant que le fait par dame Gantoy d'avoir
volontairement cousenti une cessiou de 20 fr. par mois sur son salaire,
démontrait que la

und Konkurskammer. N° 62. 398

somme de 12 fr. saisie par l'office sur le dit salaire n'excédait pas
le. quotité que la recourante avait elle-meme reconnue comme n'étant
pas indispensable à son entretien. Quant à la question de savoir si
la somme saisie sera absorbée

- par la délégation (cession), elle échappe, dit la déci--

sion, à la compétence de l'autorité de surveillance.

D. La debitrice a, en temps utile, déféré cette décision au Tribunal
fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les
conclusiens de sa plainte à l'autorité cantonale.

Statua-at sur ces fails et considémnt en droit :

1. Des pièces du dossier, il ressort que le salaire (le dame Gantoy comme
employee de Larderaz n'est que de 60 fr. par mois. Il est, d'autre part,
incontestable que, lors de la saisie on a l'occasiou de celle-ci, il a
été donné conuaissance à l'office de la cession de 20 fr. par mois qu'en
mai 1907 déjà 1a debitrice avait déclaré consentir sur son salaire au
profit d'un tiers, le sieur Portier, jusqu'à concurrence du montant de
sa créance, soit de la somme de 980 fr.

2. La maniere en laquelle l'office a procédé à la saisjes de salaire dont
s'agit, a eu ceci d'irrégulier que l'office ne s'est méme pas préoccupé
de rechercher ce qui, du salaire de la debitrice, devait étre considéré
comme inclispensable à cette dernière pour son entretien, et qu'il-a,
au contraire, déclaré saisir une fraction détermiuée, soit le cinquième,
du salaire de la debitrice, sans mème savoir quel était le montant de ce
salaire et sans savoir non plus ce que pouvait ou devait coùter au minimum
à dame Gantoy son entretien. Le point de vue auquel l'autorité cantonale
s'est placée, en concluant, de ce que dame Gantoy avait consenti sur
son salaire une session de 20 fr. par mois au profit du sieur Portier,
que la debitrice avait par là mème indiqué en quelle mesure son salaire
ne lui était pas indispensable, est lui aussi erroné, car le débiteur
est libre de disposer méme de la partie insaisissable de son salaire,
en sorte que, en disposant d'une partie quelconque de son salaire,
il ne reconnaît nullement que cette partie-là est, par ce fait meme,
saisissable; en

394 G. Entscheidungen der Schuldbetr'eidungs--

d'autres termes, la ou les cessions que le debiteur peut avoir
consenties sur son salaire, ne peuvent aucunement servir à déterminer
en quelle mesure ce dernier est on n'est pas saisissable. L'autorité
cantonale aurait donc du, à défaut de l'office ou en lieu et place de
celui-ci, rechercher d'abord quels étaient les besoins de la debitrice
(et éveutuellemeut de sa famille), puis, sur cette base, s'il était une
partie du .salaire de la debitrice qu'elle pouvait estimer comme n'étant
pas indispeusahle à cette dernière et} partant, comme étant saisissable
au regard de Park.. 93 LP, éventuellement laquelle.

Des considérations ci-dessus, il résnlte'qne la saisie du 20 février 1908,
pour autant qu'elle porte sur une fraction " du salaire de la recouraute,
doit ètre annulée comme ayant été opérée en violation des règles qui
régissent la matière.

3. Ainsi qu'on l'a dit déjà, le fait que dame Gantoy a fait cession
d'une partie de son salaire en faveur d'un tiers, est sans influence sur
la question de savoir en quelle mesure ce salaire est saisissable, in
these. Cependant, par rapport à cette cession, il convient de remarquer
que, pour antant que les prétentions du cessionnaire ne dépassent pas
les limites de la quotité du salaire de la débitrice que l'Office (ou,
à son défant ou en son lieu et place, l'autorité cantonale) peut estimer
saisissable, soit, en d'autres termes, pour autant que les prétentions
du cessionnaire demeurent dans les limites de ce qui, du salaire faisant
l'objet de la cession, peut etre declare saisissable, il surgit, entre
cessionnaire et créancière saisissante, un conflit pour la solution
duquel il y a lieu de faire application des art. 106
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
et suiv. LP. La
revendication du cessionnaire, Portier, devra donc, en l'espèce, s'il
est reconnu qu'une partie du salaire de dame Gantoy est saisissable,
etre portée à. la oonnaissance de la créancière saisissantez dame
Dusouchet Dard, pour qu'il soit, eventuellement, suiv1 à la procédure
prévue aux dits articles 106 et suivants. Si cette revendication n'est
pas contestée par la créanciere

saisissante, la (nouvelle) saisie tombera d'elle-méme pouf

autant qu'elle sera entrée en conflit avec la cession. Si la revendicatîon
est, au contraire, contestée, c'est au tribuna]und Konkurskammer. N°
62. 395

qui sera nanti du litige qu'il appartiendra de dénouer la situation.

4. Autrement dit encore, et d'une maniere générale, iorsqu'un débiteur
consent a céder en faveur d'un tiers une

partie de son salaire, la determination de la quotité indispeu-

sable, et, partant, insaisissable, de son salaire ne s'en trouve
aucunement modifiée, car le fait de cette cession ne dimiune nullemeut
les besoins auxquels le débiteur doit nécessairement faire face, et
l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP ne confère point aux creanciers le droit de saisir ce que le
débiteur s'est déclaré disposé à abandonner de la partie insaisissable
de son salaire en faveur d'un tiers pour s'acquitter envers celui-ci
de son dù. Le créancier saisissaut ne peut bien plutöt attaquer une
telle cession que pour antani; que, devant le juge, il peut invoquer
des raisous capables d'en démontrer l'inexistence, en fait ou en droit,
ou le défaut de validité (RO, ed. Spec., 3 p. 266, consid. l *).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursnites et des Faillites prononce:

Le recours est declare fondé dans le sens des cousidérauts qui précèdeut,
et, conséquemment, la décision de l'Autorité cantonale genevoise de
surveillance du 20 mars 1908 et la eaisie du 20 février 1908, poursuite N°
30466, en tant que cette saisie porte sur le salaire de la recourante,
sont annulées, l'office des poursuites de Genève étant, au reste,
invite à procéder conformément aux principes énoncés ou rappelés dans
le present arrét.

* Ed. én. 26 l . 534. Noi. da red. da BO. 8" P

ASMl WOS 26
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 392
Date : 05. Mai 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 392
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 392 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- 62. Arrét du 5 mai 1908 dans Bachs-se


Répertoire des lois
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • mois • cessionnaire • calcul • veuve • office des poursuites • décision • ue • effet • autorité de surveillance • quote-part • fausse indication • nullité • autorisation ou approbation • nouvelles • tombe • saisie de salaire • acquittement • sion • tribunal fédéral
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