334 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungeu.

II. Anderweitige Bing-riffa in garantierte Rechte. Atteintes port-eee
à. d'autres droits garantie.

154. Arrét du 4 juin 1908 dans la came Etat de Genève et ville de Genève
contre Perrin Gharbonnier.

Notion du déni de justice materie]. Principe de l'inviolabilité de
la. propriété (art. 6 Const. genev.) Expropriatîon; conditions de la
prise de possession par l'expropriant, art. 281 loi genev. du 15 juin
1895 sur les routes, etc. Incompetibilité de cette prescription avec la
garantie de l'inviolabiliié de la propriéte.

A. Per une loi du 29 mai 1904, le Grand Conseil du canton de Genève &
declare d'utilité publique l'acquisition que se proposait de faire la
ville de Genève des sous-parcelles B et C de l'art. 2550 da cadastre
de la commune de Genève, mesurent la. première 324,5 In?, la seconde
237,5 mg, et appartenant à darne Gharbennier, épouse en secondes noces
de Lucien-Charles-Alexandre Perrin, à Genève. Ce projet d'acquisition
était indiqué comme ayant pour but l'élargissenient de la rue Gevray,
dans sa partie dite petite rue Gevray . Par arr-été da 8 juillet
1904, le Conseil d'Etat de Genève décréta, sur la, demande de la ville,
l'exproprietion des deux susdites parcelles 2550 B et C, en indiquent que
la somme offerte per la ville pour cette acquisition s'élevait 5 45,000
fr. Dame Perrin ayant recouru auprès du Tribunal fédéral comme Cour de
droit public contre la loi et l'arrèté susreppelés, le Tribunal fédéral,
par arrét du 14 décembre 1905 (voir RO 31 I n° 112 p. 645 et suiv.),
annula cette loi et cet eri-été pour entant qu'ils accordaient à la ville
de Genève le droit d'expropriation à l'égard de le parcelle n° 2550 B
qui n'était pes nécesseire à la, réelisetion du projet d'élergissement
de la rue Gevray. La parcelle n° 2550 C demeura ainsi seule sous le coup
de l'expropriation. ·

B. (Dependant, en date du 11 eoùt 1904, dame PerrinIl. Anderweitige
Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 385

avait fait savoir en Conseil d'Etat de Genève, tout en protestant déjà
contre l'expropriation de la parcelle n° 2550 B, qu'elle n'ecceptait
en tout ces pes Poler de la ville de Genève, de 45 000 fr., et qu'elle
réclamait éventuellement, pour les deux percelles 2550 B et C, la. somme
de 140 000 fr.

Le 16 aoùt 1904, le Conseil d'Etet rendit un nouvel arrète autorisant
le Département des travaux publics à poursuivre cette expropriation et
enjoignant au greife du tribunel de première instance d'inviter dame
Perrin à designer un expert (pour celui-ci avoir à procéder, conformément
aux art. 222 et suiv. de la loi générale sur les routes, etc., du 15
juin 1895, avec deux autres experts, l'un à la nomination du Département
des travaux publics, l'autre à la nomination du president du tribunal,
à la fixation de l'indemnité devant revenir à l'expropriée).

Per ordonnance du 2 septembre 1904, le Tribunal de première instance de
Genève nomma comme experts à, ces fins les sieurs A. Gonthier, J.-E. Goss,
architecte, et Louis Uebersax, régisseur, à Genève.

Ges trois experts déposèrent leur rapport le 28 novembre 1904, en
concluant en ce sens que l'indemnité à allouer à dame Perrin devait
s'élever, dans le cas de l'expropriation des percelles 2550 B et 0,
à la somme de 68 153 fr. 25 c., et, dans le cas de l'expropriation de
la seuie parcelle 2550 0, à. la somme de 41315 fr. 75 c. comprenent les
chefs d'indemnité suivent: pour le terrain ( 237,5 in2 5 100 fr.) 23
750 fr.; pour la valeur intrinsèque du bàtiment susassis (159,85 in-'
al 145 fr.), 23178 fr. 25 c.; pour remploi, 1200 fr.; pour délogement,
1300 fr.; sous déduction, per 8112 fr. 50 o., de le. plus value gagnée
par la parcelle 2550 B du fait de l'expropriation de la parcelle 2550
C et de la réalisation du projet d'élargissement de la, rue Gevray.

Dès lors, les choses demeurèrent en l'état jnsqu'après l'arrèt du Tribunal
fédéral du 14 décembre 1805 susrappelé.

Après cet arret, l'Etat de Genève et, pour auteut que besoin, le. ville de
Genève notifièrent à dame Perrin qu'ils n'admettaient pas les conclusions
du rapport d'expertise du 28 no--

836 A. Staatsrecntliehe
Entseheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonîveri'assungesh

vembre 1901, et introclnisirent action contre elle devant le Tribunal
de première instance de Genève conformément à, l'art. 229 de la loi
précitée du 15 juin 1895, en concluant, entre autres et subsidairement,
à ce qu'il plùt au tribunal ordonner une nouvelle expertise.

Dame Perrin annonce. qu'elle non plus n'acceptait pas l'expertise
Gonthier et consorts, et conclut, elle aussi, à ce qu'il plùt au tribunal
ordonner une nouvelle expertise. Dame Perrin, ajoutait-elle, -demande
que l'expropriation ne soit poursuivie qu'en conformité de l'art. 219
(loi du 15 juin 1895) et moyennant une juste et préalable indemnité.

Dans leurs conclusions d'audience, du 21 juin 1906, les demandeurs
dirent prendre acte de ce que la défenderesse n'acceptait pas, elle
non plus, l'expertise Gonthier, et restreignirent leurs conclusions à
la demande d'une nouvelle expertise, ajoutant, en particulier, à. leur
exposé cette declaration : Il est certain que l'expropriation ne peut
etre pour suivie qu'en conformité de l'art. 219 (101 du 15 juin 1895)
et moyennant une juste et préalable indemnité .

Par jugement préparatoire du 15 juillet 1906, le tribuna] de première
instance fit droit à. la demande des parties à. fin de nouvelle expertise
et commit en qualité d'experts les architect-es Léon Fulpius, Charles
Boissonnas et l'avocat J. R., a Genève. Daus leur rapport, du 24/25
octobre 1906, ces nouveaux experts estimèrent : le terrain, partie
(160 in?) a 80 fr. le m2 et par-

tie (75,5 ing} a 40 fr. le rn2 . . Fr. 15,820 le batiment, sans son sol,
a 150 fr. le in?, seit pour

160 m'2 . . . . . . . . . . . 24002 ensemble . . . . . . . . . . Fr. 39
820 somme arrondie à . . . . . . . . . 40 000 l'indemnité de remploi,
a . . . . . . . 1 200 et l'indemnité le delogement, à. . . . . .
2 000 Indemnité totale . . . . . Fr. 43 200

dont a déduire la mieux-value acquise par la p'ar
celle2550B. . . . . . . . . . 8035

Restait comme indemnité en definitive . Fr. 34 655Il. Anderweitige
Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 387

Per écritures des 7 novembre 1906 et 9 janvier 1907, les demandeurs
déclarèrent accepter les conclusions de cette expert-ice Fulpius et
consorts, sank en ce qui concerne le poste de 2000 fr. (pour délogement)
qu'ils entendaient écarter complètement. Ils se déclaraient ainsi prets
à. payer à darne Perrin, conformément aux art. 234 et suiv. de la loi
du 15 juin 1895, la somme de 32 665 fr.

Par écritures des 5/6 décembre 1906, 11/14 et 20/21 février 1907,
darne Perrin déclara ne pas accept-er davantage l'expertise Fulpius et
consorts que la première, des sieurs Gonthier et consorts, et réclamer
une nouvelle expertise. Les demandeurs s'opposèrent à. cette requète.

Par jugement préparatoire du 21 mars 1907, le tribunal de premiere
instance admit qu'il y avait lieu de faire procéder à un complement
d'expertise en ce qui concerne la valeur dn terrain et la question de
la plus-value de la parcelle 2550 B, et renvoya la cause aux experts
Fulpius et consorts a fin de nouveau rapport sur ces deux points.

Dans leur rapport complementaire du 9/14 mai 1907, les experts Fulpius
et consorts dirent confirmer purement et simplement leur premier rapport
du 24/25 octobre 1906.

Le 22 mai 1907, les demandeurs conclurent alors à. ce qu'il plùt au
tribuna] : ss

fixer à la somme de 32,665 fr. l'indemnité résultant de l'expropriation
de la parcelle 2550 C;

leur donner acte de leur offre de payer cette somme (de 32 665 fr.) dans
les formes et conditions prévues aux art. 234 et suiv. de la loi de 1895;

débouter dame Perrin de toutes autres et contraires conclusions.

Par écriture du 6/8 juin 1907, dame Perrin reprit ses conclusions
préoédentes à fin de nouvelle expertise (à confier à de tout nouveaux
experts). Puis, le 4 juillet 1907, elle conclut à ce qu'il plùt au
tribuna] :

condainner les demandeurs a lui payer :

1° la somme de 30 000 fr., valeur du bätiment dont l'expropriation
est poursuivie;

838 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. HI. Ahscnnitt. Kantonsverfassungesi.

2° celle de 35 825 fr., valeur du terrain exproprié, calculée à raison
de 150 fr. le in?;

. 3° la somme de 1200 fr. pour remploi du capital et frais. divers ;

4° la somme de 3000 tr. pour indemnité de déplacenient ;

5° celle de 4500 fr. pour privation, pendant le cours des formalités à
ce jour, de la parcelle expropriée ;

soit au total la somme de 74 325 fr. ;

subsidairement, adjuger à la défenderesse ses conclusions précédeutes
tendant à la nomination de nouveaux experts.

Des lors, dans ce premier procès, les ohoses paraissentsi etre demeurées
en l'état.

C. Mais, à la date du 20 mai 1907, l'Etat ou la ville de Genève, pour
satisfaire à la disposition de l'art. 210 de la loi du 15 juin 1895,
faisaient transerire au bureau des hypethèques de Genève l'arrèté du
Conseil d'Etat du 8 juillet 1904,

Par exploit du 6 juillet 1907, l'Etat et la ville de Genèvefirent notifier
alors à darne Perrin qu'ils entendaient prendre possession le 15 aoùt
snivant de la parcelle expmprlée 2550 C, prise de possession prévue
et autorisée, disaient ils, par l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895,
ce sous offre de déposer a la caisse des consignations, si dame Perrin
le requemit, le montant de l'indemnité fixée par les experts (seit,
apparemment, la somme de 34 665 fr. fixee par les experts Fulpius
et consorts dans leurs rapports des 24/25 octobre 1906 et 93'14. mai
1907). Par le meme exploit, l'Etat et la ville de Genève faisaient à
dame Perrin très expresse sommation d'avoir à délaisser pour la date
susindiquée (15 aoùt) le terrain de la parcelle 2550 C et le bàtiment
susassis, [a prévenant qn'à défant elle y serait contrainte par toutes
voies de droit et sans préjudice encore à tous dommages intéréts s'il
y avait lieu.

C'est alors que, par exploit du 10 juillet 1907, dame Perrin introduisit
à son tour action contre l'Etat et la ville de Genève, en concluant à
ce qu'il plùt au tribunal :

déclarer nulle et de nul effet, comme ayant été iaite sans droit, la
sommation contenue dans l'exploit du 6 juillet 1907;Il. Anderweitige
Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 339

faire défense aux défendeurs (Etat et ville de Genève} d'avoir à prendre
possession de la parcelle 2550 C.

A l'audience de 22 juillet 1907, l'Etat et la Ville de Genève, défendeurs,
conclurent à ce qu'il plùt au tribuna-l :

débonter dame Perrin de ses conclusions introductives d'inetance, du 10
juillet 1907;

dire et prononcer que c'est à bon droit que l'Etat et la ville de Genève
ont, par exploit du 6 juillet, fait sommation a dame Perrin d'avoir à
délaisser terrain et bàtiment qu'elle occupe sur la parcelle 2550 C;

dire et prononcer que l'Etat et la ville de Genève ont le droit de
prendre possession de la dite parcelle le 15 aoùt prochain;

condamner en tant que de besoin, dame Perrin a évacuer de sa personne
et de ses biens les bàtiments et le terrain dont s'agit;

donner acte à. l'Etat et la ville de Genève de leur offre de consigner
en mains (le qui justice ordonnera, la somme le plus forte qui ait été
fixée au cours des expertises ayant eu lien en la cause, soit celle de
41 315 fr. 75, on toute autre somme qu'il appartiendra.

Le 2 aoùt 1907, le tribuna] de première instance rendit un

. jugement pronome-ant :

le tribunal déboute darne Perrin de ses eonclusions;

dit que c'est à, bon droit que l'Etat et la ville de Genève ont fait
sommation a darne Perrin d'avoir a délaisser pour le 15 aoùt 1907 la
parcelle 2550 G, et que l'Etat et la ville de Genève pourront en prendre
possession à. cette date moyennant la consignation préalable à la Caisse
des eonsignations de la somme de 41 815 fr. 75,

condamne, en tant que besoin, dame Perrin a évacuer de sa personne et
de ses biens les båtiment et terrain en question,

donne note a l'Etat et la ville de Genève de ce qu'ils sont preis a
eonsigner la somme de 41 315 fr. 75, les condamne en tant que de besoin
à consigner la dit-e semme a la Caisse des consignations, le tout sans
rien préjuger quant au fond du litige.

840 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt Kantonsverfassungem

Ce jugement constate que dame Perrin fondaît sa demande (du 10 juillet
1907) sur ce que l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 invoque' par
les défendeurs à. l'appui de leur prétention de prendre possession de
l'immeuble exproprie' le 15 aoùt était incompatible avec la garantie de
l'inviolabilité dela propriété inscrite a l'art. 6 constitution cantonale
(du 24 mai 1847), lequel art. 6 n'autorisait l'expropriation d'immeubles
pour cause d'utilité publique que inoyennant une jnste et préalable
indemnité ; or, soutenait la demanderesse, seule peut étre considérée
comme juste l'indemnité fixée d'un commun accord entre parties ou,
à défaut, par un jugement définitif des tribunaux, et comme préalable
l'indemnité payée par l'expropriant à l'exproprié avant la prjse de
pos-session des immeubles de celui ci par celui-là.

Le jugement repousse ce moyen de la demanderesse tant préjudiciellement
que, subsidiairement, au fond; préjudiciellernent, parce que, dit il,
il n'appartient pas aux autorités judiciaires cantonales de rechercher
si une loi, en l'espèce la loi du 15 juin 1895 en son article 231 , est,
oui ou non, conipatible avec les dispositions constitutionnelles, en
l'espece avec l'art. 6 Constitution cantonale; subsidiairement, au fond,
parce que l'art. 6 Gonstitution cantonale signifierait en réalité, non
pas que l'indemnité doit etre préalablement payée, mais, tout simplement,
que le paiement en doit étre préalablement garanti. Le jugement fait
remarquer qu'en l'espèce dame Perrin n'a pas meme conclu à. ce que,
conformément à l'art. 234 de la loi, les défeudeurs fussent tenus de
déposer à. la Caisse des Consignations une somme destinée à garantir
le paiement de l'indemnité a lui allouer en definitive, en sorte que
l'on pourrait se demander s'il y avait lieu néanmoins d'ordonner ce
dépòt. Toutefois, ce dépot ayant été oflert par les défendeurs eux-mémes,
le jugement admet qu'il convient de l'ordonner.

Dame Perrin interjeta appel de ce jugement et reprit ses conclusions et
ses moyens de première instance;

Les défenoleurs conclurent au rejet de l'appel et à la confirmation
du juge-ment du 2 aoùt 1907.ll. Anderweitige Eingriffe in garantierte
Rechte. N° 54. 341

Par arrét du 19 octobre 1907, la Cour de just-ice civile reforma et mit
à néant le jugement dont appel, et statuant à nouveau, der-lara nulle
et de un] efiet la semmation du H juillet 1907 et débouta l'Etat et la
ville de .Genève de toutes conclusions contraires.

La Cour, contrairement a la maniere de voir du tribunal de première
instance, admet qu'il appartient aux autorités judiciaires meme
cantonales de décider laquelle d'entre deux dispositions légales ou
constitutionnelles contradictoires l'une avec l'autre doit l'emporter
pour recevoir son application, et, par conséquent, de rechercher,
éventuellernent, s'il n'y a pas incompatibilité entre telle disposition
constitutionnelle invoquée par l'une des parties et telle disposition
légale invoquée par l'autre partie. La Cour se réfère, sur ce point,
entre autres raisons, à celles qui se trouvent développées dans ses
a-rrèts des 5 mai 1890, Passavant & Cie c. ville de Genève (Sem. jud.,
1890, p. 311), et 9 mars 1907, Procureur général du canton de Genève
o. Kündig (wir RO 33 I n° 58 p. 368 litt. B).

Au fond, pour admettre que l'art. 231 de la loi de 1895 estinconciliable
avec la garantie de l'art. 6 Const. cant, la Cour se base sur
l'interprétation littérale du dit art. 6 à l'aide du Dictionnaire de
l'Académie (au mot préalable ), sur l'opinion des commentatenrs de
l'art. 545 CNap. en vigueur à Genève dès 1804, article renfermant déjà le
meme principe de la juste et préalable indemnité, sur i'interprétation
donnee par le législateur genevois lui-meme tant à l'une qu'a l'antre
de ces deux dispositions antérieurement à. l'adoption dela loi du 15
juin 1895, sur la ratio legis propre à. ces dispositions, enfin sur les
inconvénients que présenterait l'application de l'art. 231 de la loi
grace auquel un immeuble dati pourrait étre démoli avant le règlement
des difficultés pouvant naître an sujet de l'indemnité à recevoir per
l'ex-proprié, et l'autorité judiciaire privée ainsi du seul moyen possible
de se rendre compte de l'état des lieux et de juger des prétentions
réciproques des parties.

I}. C'est contre cet arrét du 19 octobre 190? que, en

842 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. 'Kantonsverfassungen.

temps utile, l'Etat et la, ville de Genève ent déclaré recourir anpres
du Tribunal fédéral comme Cour de droit public, en concluant à ce qu'il
plùt à celui-ci :

1° annuler et mettre à néant le susdit arrèt;

2° dire que c'est à. tort que cet errét &. déclaré nulle et de nul effet
la sommation du 6 juillet 1907;

3° dire que c'est à bon droit que l'Etat et la ville de Genève ont fait
sommation à dame Perrin d'avoir à délaisser pour le 15 aoùt 1907 1a
parcelle 2550 G du Cadastre de la ville de Genève, partie de'tachée,

et que l'Etat et la ville de Genève ponrront en prendre possession,
moyennant la, consignation préalable à. la Caisse des consignations de
la somme de 41 315 fr. 75.

Les deux recourants declarent ugir comme personnes morales ayant la
capacité juridique, en vue d'obtenir la protection de leurs droits privés.

Suivant eux, c'est à tort que l'instance cantonale eure-it estimé
que l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 n'était pas compatible avec
l'art. 6 Const. cant. ; l'instance cantonale aurait interprete, d'une
kacken erronee, aussi bien l'une que l'antre de ces deux dispositions,
legale ou constitutionnelle, et aurait, de cette fac-on, viole le principe
de l'égalité des citoyens devant la loi garanti par les art. 4 GF et 2
Gunst. cent, et commis un vériteble déni de justice. La Cour aurait,
du meme coup, viole l'art. 6 Const. cant. La contradietien entre le
dit art. 6 et l'art. 231 de la loi de 1895 ne serait qu'epparente.
Le législateur de 1895, disent les reconrants, avait certainement le
droit de fixer les conditions dans lesquelles la prise de possession
d'un immeuble exproprié pourruit avoir lieu, et, en légiférant sur ce
point, il n'a pas porte atteinte l'art. 8 Const. cant. Le mot préalable,
poursnivent ils, ne doit point s'entendre dans le sens strict et étroit
que lui donne la Cour. Il signifie tout simplement que l'expropriation ne
peut avoir lieu que moyennant une indemnité qui devra, avant que cette
mesure seit décr'étée, etre offerte, attribuée au propriétaire qui sera
libre de l'accepter ou de la refuser. En cas de refus, cette indemnité
sera fixée suivant une procédure Speciale prévue per la loi, et

ge-

UUVUUUUII. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 343

qui varie (le pays à pays. Il n'en restera pas moins que l'indemnité,
quant à son principe, aura été préalable au décret d'expropriation. Le
chiffre à. fixer devient dès lors une question subsidieire, une question
de procédure, qui ne saurait faire ebstacle a la prise de possession.
Les recourants rappellent que presque toutes les législations prévoient
la possibilité d'une prise de possession anticipée parce que celle-oi est
souvent indispensable et peut etre justifiée par l'intéret public. Selon
eux, la prise de possession ne serait d'ailleurs, en droit genevois, que
la conséquence de la transcription eu Bureau des hypetheques de l'arrété
d'expropriation. C'est, 'soutiennent ils, cette transcription qui opere
transfert de propriété; dès qu'elle est intervenne, seul l'expropriant
est propriétaire de l'immeuble ; l'exproprié, lui, a cessé de l'étre,
il n'a plus droit qu'à une indemnité, c'est un créancier, et, comme tel,
il ne ne saurait s'opposer à la prise de possession d'un immeuble qui
ne lui appartieni: plus, surtout, ajoutent les recourants, si, comme en
l'espece, il est garanti par la consignation de l'indemnité qu'il sera
appele à recevoir. Les recourants s'attechent enfin à demontrer que la
loi federale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 1er
mai 1850, autoriserait aussi, en sen art. 46, une prise de possession
anticipée analogue à celle de l'art. 231 de la loi genevoise.

E. Les héritiers de dame Perrin ont conclu an rejet du reconrs comme
mal fonde.

Appelée également à présenter ses observations éventuelles en réponse
eu recours, le Cour de justice e déclaré s'en référer aux considérants
de sen arrét.

Statuant sur ces facts, et conside'rant en droit :

1. Il est ä. noter en premier lieu que les recourants ne

contestent pas que la Cour de justlce civile de Genève fùt

bien compétente pour examiner la question de savoir si, oui

ou non, l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 était compatible avec
l'art. 6 Gonst. cent. Cette question de competence n'est donc pas en
discussion, et il n'y a pas lieu de s'y arréter dans le present débatsi.

2. Le premier moyen des recourants, consistant 51 re--

344 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen,

procher à la Cour de justice civile de Genève d'avoir viole a leur
préjudice le principe de l'égalité des citoyens ou d'avoir cornmis
un de'ni de justice (d'ordre matériel, au sens de Rechtsverletzung),
peut etre immédiatement écarté. A sup. poser, en effet, que l'instance
cantonale ait interprete, d'unemanière erronee, ainsi que le prétendent
les recourants, l'art. 6 Coustit. cant. ou l'art. 231 de la loi du 15 juiu
1895 il n'y aurait pas encore là de quoi faire admettre l'existence, en
I'espece, d'un de'ui de justice, car il est Clair que toute interpretation
errouée de la loi ou meme de la Constitution par une autorité judiciaire
ne constitue pas nécessairement un déni de jnstice d'ordre materie]. Il
faut encore, pour celui-ci, que le juge puisse etre considéré comme
ayant fait preuve d'arbitraire', ou comme ayant voulu faire acception de
personue, en un mot, d'avoir voulu, pour une raison ou pour une autre,
substituer son bon plaisir au régime de la loi. Or en l'espèce, rien de
semblable n'a meme été allégué.

3. En ce qui concerne la prétendue violation de l'art. @ Constit. cant,
l'on pourra-it se demander d'abord si l'Etat et la ville de Genève,
partie expropriante, ont qualité pour invoquer un tel moyen de recours,
ou si ce n'est pas plutòt dans le seul intéret du propriétaire, et,
en cas d'expropriation, du propriétaire dépossédé, que la garantie
de l'inviolabilité de la propriété ou subsidiairement de la juste et
préalable indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique
a été insérée dans la Constitution genevoise, et si ce n'est pas, en
conséquence, ce propriétaire seul qui peut éventuellement se plaindre de
ce que cette disposition constitutionnelle aurait été violée. Toutefois,
en l'espèce, l'on peut se dispenser de resoudre cette question7 le
recours apparaissant comme devant, eu tout cas, etre écarté au fond.

4. L'art. 6 Constit. cant. genev. est ainsi congu :

La propriété est inviolable. Toutefois la loi peut exiger, dans
l'intérét de l'Etat ou d'une commune, l'aliénation d'une propriété
immobilière, moyennant une juste' et préalable indemnité. Dans ce cas,
I'utilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif,
et l'indemuité fixée par les tribunaux.

II. Auderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 845

II est clair, il peut convenir de le remarqner ici d'emblée, -que cette
disposition est en tout cas iucompatible avec l'argomentation que l'Etat
et la ville de Genève ont présentée dans leur recours devant le Tribunal
fédéral, et suivant laquelle, d'une maniere générale, il suffirait que
l'expropriant reconnùt en principe, en formulant une offre quelconque,
tout inacceptable qu'elle pourrait etre, avant l'arrèté du Conseil d'Etat
décrétant l'expropriation, son obligation de pas-er ä l'expropriée
une indemnité en réparation du dommage cause à celui-ci, pour que
lui, l'expropriant, fùt en droit de prendre possession de l'immeuble
exproprié. Sur ce point, aucune démonstratîeu n'est meme nécessaire.

Ce qui est vrai, c'est qu'à peu près partout où le principe de
l'invioiabilité de la propriété et de la possibilité d'expro-priation
moyennant seulement le paiement préalable d'une juste indemnité
a été reconnu soit par la constîtution ou la loi, seit par la
jurisprudence comme Fan des droits primordiaux et esseutiels des
citoyens, la constitution elle meme, la loi ou la jurisprudence ont
apporté a l'application de ce principe un tempérarnent en ce sens
qu'elles ont reconnu aussi qu'en cas d'urgence l'Etat ou la personne,
physique ou juridique, que celui-ci pouvait mettre au bénéfice du droit
d'expropriation, pouvait etre admis à prendre possession de l'immeuble
exproprié avant mème d'avoir payé l'indemnité revenant au propriétaire
dépossédé, mais moyennant l'observation de diverses conditions destinées
à procurer à l'e-xpreprié des garanties à. peu près équivalentes a celle
du paiement préalable d'une juste indemnité.

Ainsi en France, élaborée sous l'empire de la Charte constitutionnelle du
14 aoùt 1830 qui prescrivait, sous art. 8 : Toutes les propriétés sont
inviolables, sans aucune excep tion de celles qu'on appello nationales,
la loi ne mettant aucune difference entre elles , et, sous art. 9 :
L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérèt
public légalement constaté, mais avec une iudemnité prea lable , la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 3 mai 1841,
confirmait ce mème principe, en son art. 53, en ces termes : Les
indemnités réglées par le jury

G

346 A. Staatsreehtiiene Entscheidungen. IH. Abschnitt Kantonsverfassungen,

seront, préelablement à la prise de possession, acquittees entre
les mains des ayant-droit. S'ils se refusent à les rece. roir, la
prise de possession aura lieu après oflres réelles et consignation.
Cependant les articles 65 et suivants de la meme loi prévoyaient, mais
pour les terrains non båtis seulement, une exception à ce principe
de l'indemnité prealable, mais uniquement pour les cas d'urgence,
et moyennant la eonstatation régulière de cette nrgence et, en entre,
l'observation de toute une série de formalites destinees a sauve-garder
les droits de l'exproprié, moyennant en particulier la consignation
d'une somme fixée par le tribunal après andition des parties.

Ainsi encore, en Prusse, la Constitution du 31 janvier 1850, en
garantissant i'inviolabiiité de la propriété et le principe de la
préalabie indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,
a elle-meme prévu l'except-ion que ce principe ponvasiit soufirir lorsque
l'urgence l'exigeait. L'art.. 9 est, en effet, de la teneur suivante :
Das Eigentum ist unver letzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen
Wohles gegen vorgängige in dringenden Fällen wenigstens vorläuiig
festzustellende Entschädigung nach Massgabe des Gesetzes entzogen oder
beschränkt werden . Et la loi du 11 juin 1874 sur ia matière consacre
le principe général en sen artiole 32 : c Die Enteignung des Grundstücks
wird auf Antrag des Unternehmers von der Bezirksregierung ausgesprochen,
..... wenn nachgewiesen ist, dass die vereinbarte (5816, s 26) oder
endgültig festgestellte Entschädigungsoder Kau tionssumme rechtsgültig
gezahlt oder hinterlegt ist. Die Enteignungs Erklärung schliesst,
insofern nicht ein anderes dabei vorbehalten wird, die Einweisung in
den Besitz in sich . Et les art. 34 et 35 traitent de l'exception à ce
principe dans les cas d'urgence, mais en entourant l'octrei de 1a faculté
de prise de possession anticipée de l'immeuble exproprié de toutes les
garanties jugées nécessaires, soit pour faire figurer eventuellernent
an dossier un état descriptif des lieux capable d'en permettre en tout
temps ia justeestimation, seit pour assurer le paiement à l'exproprié
de l'indemnitéH. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 54. 347

que les tribuuaux lui alloueront en definitive; d'ailleurs méme dans ces
cas-151,13, prise de possession ne peut avoir lieu sans que la fixation
de l'indemnité ait fait d'abord l'eb'et d'une décision du gouvernement de
district, décision rendlne sur la base du préavis d'experts et susceptible
d'étre portée par le moyen d'une procedure spéciale, devant les tribunaui;
(iron G. EGEn, Das Ges. über die Enteignung von Grund 13121311?tum,t
2° ed. 1902 T. II p. 335 et suiv et 358 et suivle an eur meme titr '
., et 286 ez 311327.) e, Handausg. 1906 p. 276 et sum, . En Suisse,
quand bien meme la Constituti titution du 12 septembre 1848, art. 21;
COLÎIÎÉÈIOÉÉÎÎS: 1874, art. 23), se borne à prévoir la possibilitede
l'ex rzÎ 'priation pour cause d'utilite publique e moyennant une ist
.indemnité , sans parler de la nécessité d'un paiement Jréae lable ni meme
de l'inviolebilité de 1a propriété la loi fédîralsur i'expropriation pour
cause d'utilité publiq'ue du 1°r m? 1850, admet comme règle, à l'art. 48,
et sous réserve am cas Special visé à l'art. 14 al. i, c'est à dire
dans lequel l: proprietaire n'a pas fait de declaration de droits _ que
le droits expropriés ne passent ou ne sont dévollis à l'entreÎ preneur
qu'une fois l'indemnité définitivement fixée et pa ée aux ayants droit
par I'intermédiaire du gouvernement canjto nal, .d'où il suit que, dans
la règle également, ce n'est n'é; partir de ce moment que l'entrepreneur
est fonde è, preiildre possession de l'immeuble exproprié. A ce principe
l'art 46 de la loi établit une exception, mais ce n'est que ,iors u'
retard occasionnerait un dommage considerable à Fein? preneur; et, en
cas de contestation, c'est à dire si l'expro rié refuse de consentir à
la prise de possession anticipee, (,fest

,an Conseil federal qu'il appartient de décider du bienfonde

de la dernande de l'entrepreneur; et il n'accordera ce droit a celui-ci
uu'au plus tòt après que la Commission federale eura estime déjà
l'immeuble à exproprier, et que si le ra,

port de la Commission fournit sur l'objet exproprié des noi;:

,nees suffisantes ou que si, après la prise de possession, on

peut encore _fixer avec certitude le montani: de l'indemnité '

AS 34 I 1908 23

348 ti staats-rechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt;
Kantonsverlassungen.

et enfin que moyennant le dépòt d'un cautionnement à deter'
Commission. . 1111360qu lislacantons, le Tribunal fédéral a eu déjà
l'occas1on de reconnaître (ainsi dans l'arrèt non publclé, du 12 zum
190l,. en la cause Häfliger c. commune de Triengen) que, memedans ceux
d'eutre eux qui, comme le canton de [_,ilcerneavaielnt inséré dans
leur constitution le doublepnncipe de l1uv1o abilité de la propriété
et de la possxbllité de lexproprlationpour cause d'utilité publique
moyennant seulement une Juste et préalable indemnité, la loi ou méme
la .Jur-lsprudence pouvaient faire souffrir une exception à ce prmcipe
pour les cas d'urgence, moyennant que, dans ces cas, les droits du
propàie-taire dépossédé fussent sufflsamment sauvegardés. per es mesures
analogues à celles que prevent par ex. la 101 federale ' le 46. .

enAîÎîcÎxÎisiîire de toutes les autres législations ou des principes
reconnus par la jurisprudencedans les Etats ou le droit positik ne règle
pas lui meme ce pomt speclal,la101 genevmse du 15 juin 1895 declare,
en son art. 251: _ _ . '

La prise de possession a hen de plein dro1t dlx semalnes , après la
transcription de l'arrété qm prouonce lexproîua tion. Cette prise de
possession ne pourra etre empéeée, ni retardée, lors meme que les
propriétaires demanderalent qu'un nouvel état des lieux fùt dressé
eu contradictoirelî

Ainsi, en droit genevois, une fois que le caractere d uti ite publique
de l'oeuvre, pour l'exécution de laquelle l expropria-

tion est poursuivie, a été reconnu par le Grand Conseil au

moyen d'une loi (art. 199), le Conseil d'Etat, d'oftice ou'sur' la demande
des intéressés, prend un arrèté décretant lexpropriation (art. 207). Get
arrété est notifié aux proprietaiîes interesse-s (art. 209 al. 1), et la
notification. insérée enou re deux fois au moins dans la Feu-dle davi
s officzclle a arti-e semaine d'intervalle (ibid. al. 2 chiff. 5). Des
que cette no 1fication' est faite, l'arrèté est transmis an bureau des
lJYI)lcå c thèqnes pour etre transcrit sur les registres (art. 210). _
n de plein droit, dix semaines après, la prise de possessioaurait lieu,
qu'elle fut, ou non, justifiee par des moti s urII. Anderweitige Eingriffe
in garantierte Rechte. N° 54. 849

gence, sans que les propriétaires pnssent demander qu'un nouvel état
des lieux fut dressé en contradictoire, sans méme que l'expropriant fut
légalement tenu de garantir, d'une maniere ou d'une autre, le paiement
d'aucune indemnité, et

s quand bien meme, pour une cause ou pour une autre, la com-

mission d'experts prévue par les art. 222 et suiv. de la loi comme devant
en premier lieu formuler ses propositions d'indemnité avant qu'il soit
loisible aux parties de porter leur litige (sur la question d'estimation)
devant les tribunaux, n'aurait pas encore fonctionné ou meine n'aurait
pas encore été nommée du tout. L'art. 232 dit bien : Ce nouvel état des
lieux sera dressé par les experts avant toute autre opéra tion et avant
l'expiration du délai fixé a l'article ci dessus. Mais cette disposition
ne paraît guère se concilier avec celle de l'art. 231 al. 2 avec laquelle
elle implique en tout cas quelque contrariété. L'art. 234. prescrit bien
aussi : e La partie expropriée peut demander au Tribunal de fixer pro
visoirement une somme destinée à garantir le paiement de l'indemnité
que la partie poursuivante devra déposer prea Iablement à la Caisse des
consignations. Mais cette disposition-là est d'une portée toute générale;
elle figure dans une autre section que celle qui comprend l'art. 231
auquel elle ne se rapporte ainsi pas spécialement ; elle ne paraît pas
d'ailleurs faire au tribunal une obligation d'adjuger à l'exproprié les
fins de sa requéte; et, le tribunal pouvant en tout cas librement fixer
la somme à, déposer par l'expropriant, l'exproprié n'a aucune garantie
que cette somme suffira à l'indemniser, puisque le tribunal peut avoir,
éventuellement, a la fixer avant meme que la commission d'experts ait
pu émettre aucune appreciation.

Au fond, et quoi qu'il en soit des art. 232 et 234, il n'en reste pas
moins que, suivant l'art. 231, la prise de possession aurait lieu de plein
droit dix semaines après la transcription de l'arrèté d'expropriation
quand bien meme il n'y aurait aucun motif d'urgence pour justifier une
telle hate, et quand bien meme aucunes mesures spéciales n'auraient été
prises pour sauvegarder les légitimes intérèts de l'exproprié.

350 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassunge
n.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'instance cantonale a
juge que la. disposition de l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 était
incompatible avec la. garantie insérée à l'art. 6 Constit. cant, en sorte
que son arrét ne saure-it nullement ètre considéré comme comportant une
violation du dit article constitutionnel.

L'on peut noter ici que la. loi du 15 juin 1895, en son art. 219 ,
reproduisasint le principe énoncé à l'art. 6 Constit. cent., porte
elle-meme : L'expropriation & lieu moyennant une juste et préalable
indemnité , et que les recourants admettaient bien, eux aussi, ä. la. date
du 21 juin 1908, que l'expropriation de l'immeuble de dame Perrin ne
pouvait etre poursuivie qu'en conformité de l'art. 219 et moyennant
une juste et préaleble indemnité . Jamais d'ailleurs les recen--

rents n'ont mème songé à prétendre qu'il y aurait urgence -

pour eux à pouvoir prendre, sans plus tarder, possession de l'immeuble
dont s'agit; à suppoeer qu'ils voulussent aujourd'hui prétendre
qu'effectivement il y avait urgence pour eux à. cette prise de possession,
l'on ne s'expliquerait pas alors la reisen pour laquelle, depuis près
d'un an, ils n'ont rien fait pour hàter la. solution du premier preces
pendant entre

eux et l'intimée (sur la question d'estimation}.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce: Le recours est écarté.

Vergl. auch Nr. 34, 36 u. 40.I. Staatsverträge über
zivilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 55. 351

Vierter Abschnitt. Quatrième section.

Staatsvertràge der Schweiz mit dem Ausland.

Traités de la Suisse avec l'étranger.

b * --

I. Staatsverträg'e über zivilrechtl. Verhältnisse. Rapports de droit
civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la France du 15
juin 1869.

55. Arrét du 6 mai 1908 dans Za cause Compagnie Parisienne des
Applications Inaustrielles du Gaz Carbonique liquéfié contre Pfister.

For de l'action en restitution, Art. 86
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 86 - 1 Wurde der Rechtsvorschlag unterlassen oder durch Rechtsöffnung beseitigt, so kann derjenige, welcher infolgedessen eine Nichtschuld bezahlt hat, innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern.170
1    Wurde der Rechtsvorschlag unterlassen oder durch Rechtsöffnung beseitigt, so kann derjenige, welcher infolgedessen eine Nichtschuld bezahlt hat, innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern.170
2    Die Rückforderungsklage kann nach der Wahl des Klägers entweder beim Gerichte des Betreibungsortes oder dort angehoben werden, wo der Beklagte seinen ordentlichen Gerichtsstand hat.
3    In Abweichung von Artikel 63 des Obligationenrechts (OR)171 ist dieses Rückforderungsrecht von keiner andern Voraussetzung als dem Nachweis der Nichtschuld abhängig.172
LP: Une action en

dommages intérèts pour poursuites injustifiées est soumise an for de
l'art. 86.

A. Le 24 février 1906, sur réquisitîon de l'huissier Louis Métral, à
Genève, comme représentant de la Cie Parisienne de materie] hygiénique
à eaux gazeuses, ayant siège à Paris, 52 Avenue Daumesnil, l'Office
des poursuites de Genève & notifié à Edouard Pfister, fabricant
d'eaux gazeuses, citoyen suisse, domicilié aux Eaux Vives (Genève),
un commendement poursuite n° 90 498 de payer la somme de 1263 fr. 80,
avec intéréts au 5 ", du 8 février 1901, et frais s'élevant à 22 fr. 95,
cette créance étant indiquée comme
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 34 I 334
Date : 04. Juni 1908
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 34 I 334
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungeu. II.


Répertoire des lois
LP: 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
SR 414.110.12: 219  231
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
exproprié • utilité publique • première instance • tribunal fédéral • conseil d'état • urgence • autorité judiciaire • viol • calcul • intérêt public • autorisation ou approbation • quant • ayant droit • droit d'exproprier • plus-value • constitution cantonale • droit public • architecte • autorité législative • décision
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