820 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Buudesgesisetze.

2. War aber vorliegend die Kassationsbeschwerde nach Art.89 OG zulässig,
so ist der staats-rechtliche Rekurs unstatthaft Aus Art. 182 OG ergibt
sich nämlich der Grundsatz, dass im eidgenössischen Boden nicht für
eine Sache zwei verschiedene mit einander kolbdierende Rechtsmittel
gegeben sein sollen, und in Anwendung dieses Grundsatzes ist stets
daran festgehalten worden, dass, wo und soweit die Möglichkeit
der Kassationsbeschwerde nach Art. 89 (oder 160) OG besteht, der
staatsrechtliche Rekurs ausgeschlossen ist (AS 29 I S. 483 Erw. 2;
siehe auch S. 479 i.; 33 I S. 615 s.); -

erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten

52. Arrét du 29 mai 1908 dans la cause Stoeckle cont-re Irzick et
consorts.

Art. 1'78 ch. 1 OJF: Irrecevabilibé d'un rec-ours de droit public dirige
contre le jugement (l'un tribuna]. arbitral.

A. Par statuts ou contrat en date du 23 janvier 1907, un certain nombre
de brasseries suisses se sont constituées en syndieat dans le but de
se garantir mutuellernent leur clientele, c'est à-dire de limiter la
concurrence possible entre elles.

Par lettre du 25 mai 1907, la Brasserie de Grange-Canal, solt alors la
Société en nom collectif F. X. Stoeckle et ses fils, a Cbène-Bougeries
(Genève), demanda à faire partie du susdit syndicat clans le sein duquel
elle fut aussi effectivement recue.

La Société F. X. Stoeckle et ses fils étant parvenue, en septembre 1907, a
constituer une société anonyme ayant pour but de lui racheter la brasserie
de Grange-Canal dès le 1°r octobre 1907, elle informa par lettre du 21
septembre 1907, le president du comité d'action du groupe V du syndicat,
qu'elle donnait en conséquence sa démission de membre de ce dernier àss
partir du 1 octobre suivant.IV. Organisation der Bundesrechlspflege. N°
52, 321

La nouvelle société (anonyme) de la Brasserie de GrangeCanal refnsa,
elle, de faire partie du syndicat et engagea la tutte, sur le terrain de
la coneurrence, avec les" brasseries syndiquées ; à l'une de celles-ci,
soit a la Brasserie de Corsier, appartenant au sieur Franz lrzick, elle
réussit à enlever un client, le sieur Auguste Vuagnoux, tenaucier d'un
café, à Gaillard.

B. Le sieur Irzick ayant dénoncé ces faits au comité d'action du groupe V
du syndicat en demandant qu'il fùt fait application envers la Société en
nom collectif F. X. Stoeckle et ses fils qui ne s'était pas encore fait
radier du Registre du commerce, des dispositions statutaires réprimant
l'inobservation par les membres du syndicat de leurs enga-gements
contractuels, la Société F. X. Stceckle et ses fiis fut assignée à
comparaître le 28 octobre 1907, a 9'/ h. du matin, au Buffet de la gare, a
Lausanne, devant le secrétaire du groupe V du syndicat, charge (le tenter
la conciliation entre parties (art. 9 des statuts). La défencleresse ayant
fait défaut à cette audience de couciliation, elle fut assignée à nouveau,
par lettre du secrétariat du comité d'action du groupe V, du 28 octobre,
a comparaître devant le tribunal arbitra] du groupe (art. 9 et 16 des
statuts) le 31 dit, a 9 4/rl h. du matin, au meme endroit que celui qui
avait été fixé pour la teutative de conciliation; l'assignation portait
que l'affaire set-edijugée ce jour là, 31 octobre, en meine temps qu'une
autre, identique, dans laquelle la Brasserie de Saint-Jean, à Geneve,
était demanderesse. La défenderesse ayant également fait défaut a cette
seconde audience, elle fut informée, par lettre du tribunal arbitral, du
31 octobre, que le jugement dans l'affaire de la Brasserie de Saint-Jean
interviendrait a la date du 7 novembre et que jusqu'à cette date il lui
était loisible d'adresser au tribunal toutes pièces qu'elle estimerait
utiles; elle était, en outre, formellement interpellée sur les faits a
la base de son preces avec la Brasserie de Saint-Jean, et prévenue que
faute, par elle, de répondre a cette interpellation, ces faits seraient
terms pour constants; la defenderesse n'usa point du droit

322 A. Staatsreohtliche Entscheidungen. il. Abschnitt. Bundesgesetze.

de rép0nse qui lui était ainsi accordé malga-é ses précédents défauts. Il
semble que, dans la cause actuelle, soit en ce qui concerne la demande
du sieur Irzick, le tribunal arbitra} procéda le 31 octobre, envers la
défenderesse, de meine que dans l'affaire de la Brasserie de Saint-Jean,
sans parvenîr davantage a faire sortir la défenderesse de son mutisme.
Alors, réuni à. Olten, le tribuna] arbitral du groupe V du syndicat
rendit, le 7 novembre 1907, un jugement qui, cepen--

dant, ne fut rédigé que le 22 janvier 1908 et dont le dispo_

sitif est le suivant:

La Société en nom collectif F. X. Stoeekle et ses fils, à Grange-Canal,
Genève, et ses membres solidairement sont déclarés responsables, dans
la mesure prévue au contrat de concurrence des brasseries suisses
syndiquees, de l'en lèvement de la clientele du café tenu par Auguste
Vua gnoux, a Gaillard, et pour aussi Iongtemps que ce fait pro fitera
à la Brasserie de Grange-Canal.

Partant, dite société en nom collectif et ses membres

solidairement sont condamnés :

1. à indemuiser la Braseerie de Corsier, soit M. Irzick,

de dite perte de clientele à reisen de fr. 10 par hssectolitre livré, à
payer le 30 septembre 1908 et à. la meme date des deux années suivantes,
pour autant que la clientele détournée sera restée a la Brasserie
de Grange-Canal;

2. à payer une amende de fr. 1500 au profit du fonds {l'action du
syndicat des brasseurs suisses, groupe V, de la Suisse occidentale,
en mains de M. Paul Blancpain, pré sident à Fribourg;

(3 et 4 frais).

Ce jugement fut déposé au Greffe du Tribunal de 1re instance de Genève,
le 31 janvier 1908, et rendu exécutoire le meme jour par ordonnance du
président du dit tribuna] de 1re instance. Il fut ensuite signifié à la
défenderesse par exploit du 17 mars 1908.

C. C'est contre ce jugement arbitral du 7 novembre 1907/22 janvier
1908 que, par mémoire du 13 mai, les sieurs Franz et Henri Stfflckle,
agissant comme liquidateurs

IV. Organisation der Bundesreehtspflege. N° 52. 323

de la Société en nom collectif F. X. Stoeckle et ses fils, en liquidation,
en vertu d'une inscription au Registre du commerce du 26 février 1908,
ont déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral comme cour de droit
public, pour prétendue violation des art. 4, 58 et 59 CF. Les recourants
soutiennent: a) que le jugement arbitra! qu'ils attaquent implique à,
leur égard une violation du principe de l'égalité des citoyens devant
la loi, en les condamnant, sans qu'ils aient été assignés, à payer
des sommes à des personnes qui ne réclamaient rien; b) que le tribunal
arbitra] intervenu en la cause a usurpé le droit de juridiction pénale
en les condamnant au paiement d'une amende envers le syudicat; c) que,
citoyens genevois, domiciliés à Genève, ils ne pouvaieut et ne devaient
etre recherchés et poursuivis qu'à Genève.

Statuen! sur ces fails ci co-nsidérant en droit :

1. Le recours de droit public n'est recevable, aux termes de l'art. 178
Chiffre 1 OJF, que contre une decision ou un arrété cantonal; or,
ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu à, maintes reprises déjà
(tant, RO {i n 56 consid. 1 p. 323 et n° 66, cousid. unique p. 387,
sous l'empire de l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire fédérale
du 27 juin 1874, dont l'art. 59 renfermait une disposition analogue à
celle de l'art. 178 Chiffre 1, de la loi actuelle, que sous l'empire
de cette dernière loi, arréts non publiés des 9 décembre 1908, en la
cause Scheuner contre Häfliger et eonsorts, 27 avril 1904, Joseph et
Xavier Yarrin contre Commune de Courgenay et C. Peter, 30 mars 1905,
Drahtseilbahn zum Reichenbachfall contre Elias Flotron et A. Willi-Balma,
etc.), un tribunal arbitral ne peut étre considéré comme une autorité
instituée par l'Etat; sa constitution et sa competence ne découlent
que de la volcnté des parties qui, en liant compromis. font usage de
la faculté que la loi leur accorde, de sonstraire à la connaissance
des tribunaux ordinaires les difficultés existant entre elles pour en
remettre le jugement à une juridiction librement établie par elles. La
décision d'un tribunal arbitra] ne saurait donc apparaître comme une
decision cantonale au sens de l'art. 178 chiffre 1 précité. En consé-

824 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze.

quence, le recours des sieurs Franz et Henri Stceckie, dirigé uniquement
contre le jugement du tribuna] arbitra] qui & statué sur les pretentions
qu'ont élevées contre les reconrants la Brasserie de Corsier ou le
syndicat des brasseries suisses, doit étre écarté préjudicieliement
comme irrecevable.

2. Il est à remarquer que les recourants n'ont, en aucune maniere,
attaqué I'ordonnance qu'a rendue le President du Tribunal de 1re
instance de Genève le 31 janvier 1908 pour reeetir le jugement arbitra]
susrappele de force exécutoire, conformément à l'art. 388 loi procédure
civile genevoise. II n'y a donc pas lieu de rechercher ce qu'il aurait
pu advenir du recours s'il avait été dirige contre dite ordennance.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

pronunce : Il n'est as entre en matière sur le recours. P

V. Schwachund Starkstromanlagen. Insvallations électriques.

Vergl. Nr. 46.

VI. Schuldbebreibungund Konkurs. Poursuite pour dedi-.es et faillite.

Vergl. Nr. 37, 53 u. 55.

I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 53. 325

Dritter Abschnitt. Troisième section.

Kantonsverlassungen.

Constitutions cantonales.I. Übergrifl' in das Gebiet der gesetzgebenden
Gewalt. Empiétement dans le domaine du pouvoir lég'islatif.

53. guten vom 7. "glieli 1908 in Sachen Haber gegen Erben gamma
Bezirksgeriråt der zum).

Js'ffl'fassungswidrigkeét der schwyz. Vorschriften betr. das Verfahren
bei LiegeeesoleeftseerVerlies-Fest mmf Konkursen , vom 25. Nov. 5892.

Das Bandes-gerächt hat da sich ergeben:

A. Das vom Kantonsrat am 4. September 1891 erlassene und
durch Volksabstimmung vom 4. Oktober d. gl. Jahres gutgeheissene
Einführungsgesetz des Kamsns Schwyz zum SchKG regelt in den §§ 28 42 unter
dem Titel Besondere Bestimmungen im Betreibungsund Konkursverfahren
auch die materiellrechtliche Stellung der Hypothekarglåubiger bei
der Grundpsandp verwertung und schreibt dabei vor (g 31, Abs. 1): Ein
hypothekarisches Pfandrecht besteht auch auf die zwei letztverfallenen
Jahreszinse und aus den laufenden Marchzins. Nebstdem bleibt auch der
drittversallene Zins 180 Tage nach dem Verfalltag grundversichert, sofern
dafür vor dem Verfalltag das Betreibungsbegehren gestellt ist. Ferner
bestimmen die sodann, am 25. No-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 34 I 320
Date : 29. Mai 1908
Published : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Status : 34 I 320
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 820 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Buudesgesisetze. 2. War aber


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