594 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerîchtsinstanz.

Anderseits fällt in Betracht, dass eine ökonomische Schädigung des
Klägers nicht nachgewiesen ist, sowie dass angenommen werden kann, es
habe der Verfasser des inkriminierten Artikels, wenn auch unbedacht,
so doch nicht zum Zwecke der Schädigung gehandelt.

Werden diese verschiedenen Momente abgewogen, so rechtfertigt sich die
Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils-, insofern als durch
dasselbe dem Kläger eine Entschädigung von 400 Fr. nebst Verzugszinsen
zugesprochen worden war. Dagegen erscheint die Publikation des Urteils
aus dem Grunde nicht als geboten, weil der Kläger bereits anderweitig
Gelegenheit gehabt hat, sich von dem Verdachte der Grabmalschändung
gänzlich zu reinigen.

Was aber endlich das Begehren um ausdrückliche Wahrung der Ehre des
Klägers und gerichtliche Aushebung der Ehrenkränkung betrifft, so fällt
dasselbe ausserhalb des Rahmens von Art. 50 Und 55 OR.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne teilweise begründet erklärt, dass unter
Aufhebung des angefochtenen Urteils der Beklagte zur Bezahlung einer
Entschädigung von 400 Fr. nebst 50/0 Zins seit 19. Juli 1905 an den
Kläger verurteilt wird.

90. Arrèt du 13 décembre 1907, dans la cause Ducret, déf. et TEC-,
contre Crochet, dem. el int.

Art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO. Responsabîlîté du père du dommage causé par son enfant
à l'enfant d'un autre. Art. 53 eod. (Garoon de 7 ans; blessure de la
main droitess)

A. Le 14 décembre 1905, à midi, le jeune Fernand Crochet, àgé de 7
ans, sortait en criant du chantier de Jean Ducret. Une voisine, dame
Marie Fais, s'empressa de saisir l'enfaut et de le confluire chez le
Dr Massen où il fut constaté qu'il avait le troisième et le quatrième
doigts de la main droite coupés net.' Le jeune Adrien Ducret, fils de
JeanV. Obligationenrecht. N° 90. 595

Ducret, declare le lendemeiu à Marie Fais que c'était lui qui, par
inadvertance, avait tranché, d'un coup de hache, les deux doigts de son
compagnon, alors qu'ils coupaient ensemble du bois dans le chantier de
son pere.

B. Pendant trois mois, l'enfant Crochet fut l'objet de soins particuliers;
la guérison intervint en mars 1906.

Des pourparlers aimables s'engagèreut entre les pères des deux enfants;
un projet d'arrangement fut meme rédigé de la main de Jean Ducret,
mais Ferdinand Crochet ne l'accepta pas.

C. Par exploit du '? février 1906, Ferdinand Crochet, agissant en qualité
de représentant legal de son fils mineur, Fernand, a conclu contre Jean
Ducret au paiement de 2500 fr., à titre de dommages-intéréts. Il a basé
son action sur les dispositions de l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO; il a allégué que la
responsabilité du défendeur était eugagée par l'acte du jeune Adrien
Ducret son fils, puisqu'au moment de l'accident la surveillance {le
l'enfant lui incombait, puisqu'il n'avait pas fait la contrepreuve mise
à sa charge par l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, et qu'il n'a pu établir avoir surveillé
son chantier et son enfant avec le soin voulu.

Le défendeur a conclu a la liberation. Il 3. contesté sa responsabilité
et fait valoir les moyens suivants : les circonstances (le fait dans
lesquelles l'accident s'est produit ne sont pas nettement détermiuées;
il n'est pas établi qu'Adrien Ducret eit coupé les doigts du jeune
Crochet. En laiseant

'vagabonder son enfant, dame Crochet a commis une faute

lourde qui a été la cause déterminante de l'accident. Si un défaut de
surveillauce existe, il incombe à dame Ducret; c'est celle-ci qui a la
direction du chantier; le défendeur lui-meme n'a commis aucune faute
ou imprudence; il n'est pas recherchable à reison d'une negligence de
sa femme.

D. Par jugement du 19 février 1907, confirmé par arrét (le la cour de
justice civile du 8 juin suivant, le Tribunal de première instance de
Genève a juge la demande fondée dans tout son contenu et a condamné Jean
Ducret a payer au demandeur la somme de 2500 fr.

596 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehtsinsianz.

La cour a motivé son arrét, en resume, comme suit: il résulte de la
declaration du Dr Masson, de la déposition dutémoin Fais et du projet de
transaction écrit par le défendeur que c'est bien le jeune Ducret qui est
l'auteur de l'accident. L'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO attribue la responsabilité du dommage
à celui auquel incombe, légalenient, la surveillance de l'auteur, et il
suffit, pour que cette responsabilité soit encourue, que ce dernier ait dù
se trouver sous sa surveillance au moment où l'acte a été commis. Le pere
ssdétenteur de la puissauce paternelle, assussme cette responsabilité en
ce qui concerne sonenfant mineur, sans qu'il soit possible d'établir une
distinction entre lui et la mère qui peut étre appelée à. exercer plus
directement la surveillance. Le père doit prouver que la. surveillance
était exercée, au moment voulu, d'une maniereréelle et efficace. Le
fait qu'au moment où l'accident s'est produit, les jeunes Ducret et
Crochet se trouvaient senlsv dans le chantier où les dangereux outils,
qui servent au commerce du defendeur, étaient à leur disposition,
démontre que la surveillance était insuffisante et prouve, en outre,
une négligence et une imprudence dont le défendeur doit répondre en vertu
de l'art. 50. Tous les métiers comportant une action Speciale de la main
seront fermés au jeune Crochet; il se trouvera très limité dans le choix
d'une profession. Les soins qu'il a fallu lui donner durant trois mois
ont, de plus, occasionné d'importantes dépenses à ses parents. La perte
dedeux doigts de la main droite entraine une incapacité permanente de
travail généralement arbitrée à 20-33 0/0. Le jeune Crochet est né le 13
septembre 1898; il aura à vingt ans une probabilité de vie de 41 ans;
en calculant à 1200 fr.par an son salaire, c'est une diminution de 240
fr. qu'il subira dès qu'ils sera en état de travailler et de gagner sa
vie. Le capital necessaire pour assurer une rente de 240 fr. par an est
de 4800 fr. On arrive ainsi à un chiffre bien supérieur à celui qui est
réclamé. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de tenir compte de la
petite part de responsabilité qui pourrait incomber à dame Crochet du
fait qu'elle n'exercait pas sur son enfant une surveillance suffisante
et que bien loin de luiV. Obligationenrechi. N° 90. 597

interdire, comme l'aurait fait une mère prudente, l'accés du chantier,
elle l'engageait elle-meme à aller F jener-

E. C'est contre ce prononcé que Jean Ducret & declare recourir en
reforme au Tribunal fédéral et reprendre ses conclusions liberatoires
et originaires.

Statua-nt ser ces fails et considémni cn droit :

1. Les instanees cautonales ont admis en fait que c'était bien le jeune
Adrien Ducret qui, par un coup de bacile, avait, en coupant du bois,
tranche deux doigts de la main droite du jeune Crochet. Cette constatation
du fait qui n'est pas en contradiction avec les pièces dn dossier,
mais qui est au contraire confirmée par elles, lie le Tribunal fédéral.

2. Pour autant que cette question relève du droit fédéral, c'est a
bon droit que la cour de justice civile de Genève a declare que 1a
surveillance du jeune Adrien Ducret incombait légalement a son pere, le
défendeur, et que celui-ci est donc, en principe, responsable du dommage
cause par son fils age de sept ans. Il est vrai que lorsqu'il s'agit
d'enfants en bas age, la surveillance de fait est plutòt exercée par la
mère; mais, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà juge (RO 26 II 307),
l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO rend respousable la personne a qui incombe légalement la
surveillance de l'enfant, c'est-adire le pere, d'après la loi genevoise;
celui-ci ne saurait en tous cas pas etre déchargé de sa responsabilité
lorsque, comme en l'espèce, il n'établit meme pas avoir, d'une maniere
"générale, donné des directions et instructions, et pris les mesures
de précautions et de surveillance essentielles, et qu'il n'a pas prouvé
avoir été absent et n'avoir pu exercer lui-meme de surveillance au moment
ou l'accident s'est produit.

Le défendeur a encore allégué qu'il avait confié à sa femme la direction
de son petit chautier de vente en detail de bois de chauffage où
l'accident est arrive; mais cette allégation est sans portée: d'une part,
il a seulement été rapporté, par des témoins, que dame Ducret s'occupait
de la vente au détail de bois et de la surveillance du chantier, et,
d'autre part, si meine il était établi que c'est la femme du défendeur

598 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

qui avait la direction du chantier, il n'eu resterait pas moins vrai
qu'il avait lui-meme la surveillance legale de son fils.

3. Aux termes de l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, tel que le Tribunal fédéral l'a constamment
applique, lorsque l'acte du mineur et l'obligation de surveillance du
père sont établis, que l'existence du dommage et le rapport de causalité
entre l'acte et le dommage ne sont pas constestés, le père est réputé
responsable du dommage cause par son enfant, à moins qu'il ne prouve
avoir exercé la surreillance de la maniere usitée et avec l'attention
commandée par les circonstances (RO 24 II 835 et 26 II 307). ll y a
donc lieu d'examiner si, en l'espece, le défendeur a rapporte la preuve
libératoire qui lui incombe.

Cette question devant etre examinée, aux termes de l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
,CO en
regard des usages et des circonstances, il faut faire entrer en ligne de
compte dans l'appréciation des faits, la situation sociale des personnes
en cause, les nécessités de la Vie et les exigences locales : le Tribunal
fédéral a jugé qu'un père ne manque pas a ses devoirs de surveillauee s'il
laisse son enfant aller seul à l'école, s'il le laisse jouer sur une place
publique qui ne présente pas de danger particulier, et s'il n'examine
pas chaque jour le contenu de ses poches afin de s'assnrer qu'il n'est
pas porteur d'instruments dangereux (RO 24 II 836). Ou peut meme dire
qu'un pere ne manque pas a ses devoirs de surveillance en autorisant son
fils a amener ou recevoir chez lui des camarades pour y jouer; mais les
circonstances imposent cependant, suivant les cas, qu'une surveillance
Speciale soit exercée sur ces enfants réunis pour s'amuser ensemble,
ou que tout an moins certaines préeautions soient prises. C'est ainsi
que, si les conditions de vie de famille et les locaux qu'elle habite,
doivent faire admettre que les enfants puissent pénétrer et jouer dans
l'atelier ou le chantier du pere, ces circonstances imposent aussi des
mesures de prudence spéciales : l'accès d'un laboratoire de pharmacie
ou de chimie, celui d'un atelier d'armurier, de coutelier ou de tout
artisan se servaut d'outils dangereux, ne doit pas ètre sans autre,
permis meme auxV. Obligationenrecht. N° 90. 599

enfants de la maison accompagnés de camarades: il faut, ou bien que
les matières et instruments dangereux soient mis hors de la portée des
enfants (comp. R0 24 II 432), ou que les enfants ne soient autorisés à
jouer dans ces lieux que sous surveillance spéciale.

En l'espèce, il ressort du dossier que le chantier du defendeur était
ouvert a tout venant, que l'on y entrait facilement et que les enfants
Crochet y allaient fréquemment ; les outils se trouvaient partout a
disposition, les haches et hachettes, en particulier, étaient plautées sur
les plots et le premier venu pouvait s'en emparer. Il n'est pas établi
que le défen{leur ait inter-dit aux enfants de se servir des outils,
d'entrer dans le chantier, ni qu'il ait donné l'ordre de serrer les
haches Iorsque les enfants jouaient là sans surveillance. En tons cas
si le défendeur a donné ces instructions .et directions, il n'a pas pris
de mesures suffisantes pour assurer leur exécution. Dans ces conditions
on ne peut pas dire que le père ait exercé sur son fils la surveillance
de la maniere usitée et avec l'attention dictée par les circonstances,
et il doit etre declare responsable, en vertu de l'art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, du dommage
cause par son enfant.

Etant donné cette solution, il est sans intérét d'examiner la question
de savoir si le défendeur est aussi responsable à raison de l'art. 50,
le demandeur n'ayant du reste pas, luimème, invoqué cet article.

4. Quant au dommage, il y a lieu de remarquer ce qui suit: outre les
frais médicaux s'élevant à 80 fr., l'accident aurait occasionné, aux
dires du demandeur, des dépenses de 15 fr. pour médicaments, et de 50
fr. pour aliments fortifiants donués à l'enfant blessé; en outre. dame
Crochet, obligée de rester auprès de son fils pour le soigner, aurait
vu son gain diminuer de 105 fr., somme qui représenterait,

si en quelque sorte, des frais de garde-malade. Ces chifl'res ne

paraisseut pas exagérés.

Le calcul de l'indemuité à accorder à un garqon de sept ans pour compenser
l'incapacité de travail que lui cause la perte des deuxième et troisième
doigts de la main droite ne

600 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgeriehtsinstanz.

peut-etre, à raison meme de l'ago de la victime, que très
approximatif. Les bases du calcul fait par l'instance cantonale, doivent
étre approuvées, dans leurs grandes lignes, au regard de la jurisprudence
constante du Tribunal federal (v. arrét Compagnie genevoise des tramways
électriques c. Ravessoud, du 4 octobre 1907, et les arrets antérieurs
sites) en matière d'accident survenu à un enfant.

Il faut partir du point de vue que, normalement, tout jeune homme pourra
travailler et peut espérer trouver du travail, lorsqu'il aura atteint
l'àge de raison. En l'absence d'allégués contraires, il faut également
admettre que l'enfant en cause est normal, et que son corps et son
intelligence se développeront normalement. Etant donné, en l'espèce,
1a Situation modeste des parents Crochet, le pere se dit journalier, la
mère est femme de ménage et va en journée, il y a lieu de supposer que,
comme enx, Fernand Crochet fera plus tard des travaux manuels. Admettre,
dans ces conditions, que les gains présumés de la victime auraient atteint
1200 fr. par an, à Page de vingt ans, ce qui équivaut a un salaire de
4 fr. par jour ouvrable, parait normal; du reste, le juge genevois
est mieux place que tout autre pour faire cette appreciation, étant
donné qu'il connait les conditions locales. En admettant, d'autre part,
que la perte de deux doigts de la main droite entraîne une incapacité de
travail du 20 0/0, on ne sort pas des limites déterminées par la doctrine;
ce serait une perte de 240 fr. par an que subirait le jeune Crochet dès
l'age de vingt ans. Il résulte de la table suisse de mor-

__ talité pour le sexe masculin (_ Soldan, Table III) que l'achat, à
vingt ans, d'une rente annuelle de 240 fr. coùte 4879 fr. 44, Chiffre
que l'instance cantonale a arrondi a 4800 fr. En réduisant cette somme
dn 20 0/0, à raisou de l'avantage qui résulte du payement d'un capital
au lieu d'une rente, on arrive à un Chiffre de 3900 fr.. Cette somme
étant supérieure au montani: des conclusions du demandeur, seit 2500
fr., les instances cantonales ont déclaré la demande bien fondée en son
entier. Cette solution, justifiée en principe, ne tient cependant pas
compte de certains éléments importante; elle ne peut donc etre confirmée
sans autre.V. Obligntionenrecht. N° 90. 601

5. Le défendeur a allégué que si méme il était déclaré responsable de
l'accident arrive au jeune Crochet, il y aurait lieu de tenir compte
d'une faute imputable a la mère de la victime, qui n'aurait pas surveillé
son fils comme elle le derait, mais l'aurait laissé aller jouer dans
le chantier du défendeur sans s'inquiéter de savoir si l'endroit ne
présentait pas de danger. La faute ainsi impntée a darne Crochet ne
peut, en tous cas, etre qualifiée que comme légère, ainsi que l'instance
cantonale l'a declare; en effet, on ne saurait voir d'improdence ou de
négligence grave de sa part, dans le fait qu'elle a laissé son jeune fils
aller jouer avec le jeune Ducret dans le chantier du pere de celui-ci;
elle pouvait supposer, sans commettre de négligence ou d'imprudence grave,
que toutes les mesures nécessaires de sécurité étaient prises, puisque
le défendeur y laissait jouer son propre fils avec d'autres en-fants;
on ne saurait faire un grave reproche a darne Crochet de ne pas etre
ailée elle-meme s'assurer de l'état des lieux.

Ii faut en outre remarquer qu'il ne s'agit pas là d'une faute imputable
à. Fernand Crochet, c'est à-dire à la partie lésée elle-meme (art. 51
al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO), mais a sa mère; on devrait dès lors examiner la question de
savoir si, dame Crochet étant juridiquement un tiers a l'égard des parties
en cause, sa faute peut entrer en ligne de compte et etre opposée à son
fils. L'examen de cette question ne présente cependant pas d'intérét
pratique en l'espèce: en eiÎet, d'une part, il s'agit d'une faute légère
de la mère, comme on vient de le voir; d'autre part, il paraît résulter
des considérants de l'arrèt cantone], qui n'ont pas été critiqués par
l'intimé dans son memoire en recours, que le demandeur a tenu compte
lui-meme de cette faute imputable à dame Crochet, en ne demandant que 2500
fr. d'indemnité, c'est à-dire une somme inférieure a celle qui représente
la diminution de capacité résultant de la perte de deux doigts, somme
fixée ci-dessus "& 8500 fr. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de tenir
compte de cet element de reduction soulevé par le défendeur.

6. L'instance cantonale a, en revanche, omis deux circonstances qui
justifient une reduction importante de l'indomnité fixée par l'instance
cantonale : en premier lieu, le Tri-

602 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

bunal ayant admis, avec raison, que s'agissant d'un enfant de sept ans,
il ne fallait compter l'incapacité de travail que depuis le moment où
ce garcon gagnerait effectivement sa. vie, a fait partir le calcul de
la. rente de l'a-ge de 20 ans-, mais s'il est vrai que n'ayant que sept
ans, le jeune Crochet a une plus grande probabilité de Vie ce qui fait
que le capital alloué est peut-etre un peu faible, il est vrai aussi que
le capital étant payé tout de suite, la victime de l'accident bénéficiera
des intérèts de cette somme dès maintenant jusqu'à sa vingtieme année,
ce qui est un avantage très réel. En second lieu, il faut prendre
en considération l'àge de la victime qui lui permet, à raison de la
grande faeulté d'accommodation qu'ont les enfants, d'atténuer dans une
mesure importante, avant sa vingtième année, les conséquences de sa
mutilation. (Voir arrét Compagnie genevoise des tramways électriques
contre Ravessoud ci-dessus cité, cons. 12.)

Tenant compte de ces circonstances, le Tribunal federal estime équitable
de fixer a 1500 fr pour toutes choses, le dommage subi par Fernand
Crochet dont la réparation incombe au défendeur.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le reconrs en reforme interjeté par Jean Ducret contre l'art-et de la Cour
de justice civile de Genève, du 8 juin 1907, est déclaré partiellement
fonde, en ce sens que la somme que le défendeur est condamné à, payer au
demandeur Crochet est rédnite a 1500 fr.V. Obligationenrecht. N° 91. 503

91. germe vom til. Dezember 1907 in Sachen Meier, Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen Hemi, Bekî. u. Benz-Bett

Mietvertrag. Begre'sssbestimmung; Unterschied von Pec-ht. Pfléchzî des
Mides-"s zar Benutzung des Mietoòjektes bis zum Abäaufe der MietZelt
; Schadenersatz für Verletzung dieser Pflicht. Reparaturpflickten ;
Ortsgebreeuch (Art. 282 OR). Stellung des Bundesgerichts (1111257, 81 OG).

A. Durch Urteil vom 28. Juli 1907 hat das Obergericht des Kantons Luzern
über die Rechtsfragez _

Hat der Beklagte an den Kiäger eine Entschädigung Von 4027 Fr· 46
Cts. nebst Zins zu 5 0/0 seit 28. Dezember 1904 zu bezahlen, oder nicht
oder inwieweit?

erkannt:

Der Beklagte habe an den Kläger eine Entschädigung von250 Fr. 10
Cis-. nebst Zins zu 5 % seit 28. Dezember 1904 zu leisten.

Mit der Mehrforderung sei Kläger abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und formgerecht die
Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit dem Antrage aus Gutheissung
der Klage im vollen Umfange.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Klägets seinen
Berufungsantrag erneuert.

Der Vertreter des Beklagten hat auf Bestätigung des angeiochtenen
Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Jm Jahre 1883 richtete der Kläger in seinem Hause zurv "Sonne in
Gerliswil eine Bäckerei ein, die im gleichen Jahre vom Beklagten, der
bis dahin im Pfisterhaus daselbst das Bäckereigewerbe betrieben hatte,
bezogen wurde. Der Beklagte betrieb fortan das Bäckereigewerbe im Hause
des Klägersz er zahlrediesem in den letzten Jahren einen Zins von 2000
Fr. Jm Jahre 1903 kaufte der Beklagte ein Haus in Gerliswth m dem er
alsbald eine Bäckerei einrichtete. Am 15. März 1904 kündigte er dem
Kläger ans 15. September gleichen Sabres. Im Jnm
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 II 594
Date : 13 décembre 1907
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 33 II 594
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 594 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerîchtsinstanz. Anderseits


Répertoire des lois
CO: 51 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
Répertoire ATF
24-II-426 • 24-II-830 • 26-II-304
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incombance • tribunal fédéral • tennis • outil • examinateur • incapacité de travail • calcul • diligence • tramway • vue • mois • décision • bénéfice • titre • première instance • enfant • frais • vêtement • négligence • dommages-intérêts
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