420 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstana.

62. Arrét du 27 septembre 1907, dans la came Gladière-Dubois, dem. et
reg., cont-re Morana et Bra-uns, de'f. et im.

Recours en reforme, recevabilité: valeur du litige. Art. 59 OJF.
Responsabilité de l'hòtelier. Art. 486
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 486 - 1 Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
1    Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
2    Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.
CO. Dépöt et mandat, responsabilité
du mandataire, faute grave des demandeurs. (Perte de hagues de valeur
dans un hotel ; responsabilité de l'hòtelier et du secrétaire de l'hòtel.)

A. Les epoux Cladière oublièrent deux bagues, le 21 aoùt 1904 au matin,
dans la chambre de l'Hotel du MontBlanc a Martigny, où ils avaient passe
la nuit. Ils s'en apereurent à, la gare, peu avant le départ du train
qui devait les conduire à Lucerne; M. Cladière appela alors le portier
de l'hi3tel, le mit au cnurant de la chose, demandant que les bagues
lui fussent envoyées, poste restante, a Lucerne; il dit avoir écrit
cette adresse sur le carnet du portier. Celui-ci transmit le message à
Mathilde Brauns, secrétaire de l'hotel, qui, d'après la constatation de
l'instance cantonale, envoya les bagues à l'adresse indiquée, enfermées
dans une petite boîte de pharmacie, enveloppée elle-meme dans un cornet
de papier. Elle expedia cet envoi, comme une lettre ordinaire, muni d'un
timbre poste de dix centimes, sans declaration de valeur, ni inscription
contre récépissé; elle le jet a simplement dans une boîte aux lettres. Les
époux Cladière declarent n'avoir jamais requ les bagues ; l'enquéte
faite par l'administration des postes n'a donné aucun résultat. Mathilde
Brauns a répoudu elle-meme aux premières réclamations recues de Lucerne,
sans en parler au directeur de l'hotel; ce n'est que plus tard qu'elle
le mit au couraut de la chose.

B. Apres une correspondance dans les details de laquelle il n'y a pas
lieu d'entrer, les époux Cladière ouvrirent action au maître d'hotel
età. sa secrétaire et conclurent, à l'audience du 24 aoùt 1906, à ce
qu'il plaise au Tribunal de Martigny:

Ooudamuer les consorts Brauns et Morand,
conjointe-ill. Obligationenrecht. N° 62. 421

ment et solidairement, a payer aux concluants la somme de 1520 fr. valeur
des bagues perdues, les condamner en ontre, et dans les mémes termes,
a 500 fr. de dommagesintéréts.

Les défendeurs ont conclu, au fond, à liberation et soulevé divers
incidente de procédure.

C. Par jugement du 24 aoùt 1906, le tribunal a pronoucé:

1° La partie Cladière n'est pas tenue de se conformer a l'art. 189 Opc ;

2° Les témoins entendus le 8 février l'ont été dans le terme probateire ;

3° La preuve testimouiale u'est pas admise ;

4° La demande en paiement de 2020 fr. est écartée.

La Cour d'appel et de cassatiou du canton du Valais aprononcé par le
jugement du 5 février 1907, dont est recours:

Le jugement dont est appel est confirmé.

Les motifs de ce jugement seront, pour antani: que de besoin, indiqués
dans la partie de droit du présent arrèt.

D. C'est contre ce prononcé que, en temps utile, les demandeurs ont
déclaré recourir en reforme au Tribunal fédéral; ils out repris les
moyens préseutés par eux devant les instauces cantonales et conclu à ce
qu'il plaise a la Cour:

Condamner les consorts Brauns et Morand conjointement et solidairementà
apayer aux recourants la somme de 1500 fr. valeur des bagues disparues,
les condamner en outre, et dans les mèmes termes, en 500 fr. de
dommagesintéréts;

Très subsidiairement et si, par impossible, le Tribunal fédéral ne se
sentait pas suffisamment édifié sur la valeur des bagues, renvoyer devant
les premiers juges pour la prestation du serment in litem.

E. _ Les demandeurs ont, en résumé, invoqué les moyens snivants à l'appui
de leur demande: Ils prétendent avoir dit an portier de l'hotel que les
bagues élaient des bagues de prix et qu'il fallait faire attention ;
ils contestent que les défeudeurs aient prouvé que les bijoux aient été
envoyés par

vvvv

M Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

la poste-, en effet, la femme de chambre par laquelle Mathilde Brauns
a préteudu avoir fait chercher ces bagues dans la chambre a contestssé
ce fait et le facteur postal ne se souvient pas d'avoir vu, le 21 aoùt
1904, uu euvoi tel que celui qui &, soi disant, été jeté à la boîte. En
tous cas, Mathilde Branns a commis une faute lou-rele en envoyaut ces
begues sans les recommander; vu son age de é? aus et le fait qu'elle
travaille dans les hòtels de la Riviera depuis plusieurs années, elle ne
pouvait. se tromper sur la valeur de ces bagues. Le règlement de transport
pour les postes suisses (art. 7) lui interdisait au reste de faire un
envoi d'objets de valeur de cette maniere. Quant aux frais d'envoi,
elle n'avait qu'à les prendre en remboursement, en y ajoutant méme le
montant d'une gratification pour le personnel de l'hotel. Enfin, le fait
que Mathilde Brauns n'a pas mis de suite an courant de cette affaire
le directeur de l'hòtel, permet de douter de ses intentions. En droit,
les demandeurs soutiennent que les bijoux étant parve nus au bureau de
l'hotel, il y a eu dépòt. La direction de l'hotel ne pouvait dès lors
s'en dessaisir que contre récépissé. Le principe de procédure sui-vant
lequel l'aveu de Mathilde Brauns serait indivisible et qu'il faudrait en
conséquence admettre en bloc qu'elle a trouve les bagues et qu'elle les
a expédiées est contraire à l'art. 51
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1    Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
2    Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
CO ; un des faits, l'oubli des
bagues, est démontré par témoins, et c'est aux défeudeurs qu'incombe
la charge de prouver leur liberation. Enfin, Mathilde Brauns a reconnu
elle-meme sa faute en disant qu'elle avait commis une immense bétise .

Les défendeurs ont invoqué l'indivisibilité de l'aveu de Mathilde Brauns;
ils ont contesté avoir su, ou dù savoir, qu'il s'agissait de basgues
de prix. Le fait que les demandeurs n'avaient rien dit à cet égard,
qu'ils araient continue leur voyage au lieu d'attendre l'express suivant,
qu'ils n'avaient pas prescrit un mode Spécial d'expédition, pas indique de
valeur, ni fait l'avance des frais, permettait de croire que ces objets
étaient sans valeur. Meme de riches voyageurs portent des bijoux faux,
par crainte de vol. Dn reste les dé-Ill. Obligationenrecht. N° 62. 425

fendeurs contesteut que ces bagues eussessnt la valeur pretentino. Hs
ajoutent que si la femme de chambre me avorr été chercher les bagues,
e'est peut etre par ou'bli de sa part ou par crainte d'ètress mèlée a
cette affaire; il y a peut. ètre aussi erreur de Mathilde Brauns qui
confoncl les domestiques de l'hotel, très nombreuses à. ce moment-Ia. Si
la defenderesse n'a pas mis {le suite son directeur au courant de
laffaire, c'est qu'elle craignait des rep-roches et espérait 'que les
bagues se retrouveraient. En droit, les défende ursuetmtim'és souti-enuent
que tout ce que Mathilde Braune a falt au sujet de ces bagues ne rentrait
pas dans le cadre de ses functions d'employé de l'hotel; en tous cas elle
n'a pas comune (le négligence grave, parce qu'elle ne peuvait se douter,
a reisen de la conduite meme des demandenrs, de la valeur des bagues
oubliées. Cet o-ubli lui-meme et cette attitude consutuent une faute
grave à la charge des demandeurs. Si elle s'est accusée d'avoir fait
une immense bétise et si Morand lui &. fait les plus vifs reproches
de son imprudenee , ce n'est que plus tard, lorsqu'i ls ont appris, l'un
et lantre, la valeur des bijoux, qu'ils n'étaient pas tenus (le connaitre.

Statuant sur ces ais-I et conside'mnt en droit.-

i. L'objet duIlitige atteint une valeur de 2000 fr. ; le Tribunal fédéral
est donc competent. ll est vrai que les clemandeurs font rentrer dans
cette somme, à còté de la valeur des bagues, un poste de 500 fr. qu'ils
justifient, dans leur reconrs, entre autres par les soins, démarches et
déboursés de tout genre occasionnés par le preces, ce qui pour-rali:
faire croire qu'ils y comprennent tout ou partle des frais et dépens
et que la valeur de l'objet du litigo proprement 'dllî n'atteindrait
pas 2000 fr. Mais, d'après l'art. 59OJF, o est l'objet dn litige
d'après les conclusions formulees par-les parties, dans leur demande
et réponse, devant. la première instance cantonale, qu'il faut prendre
en consxdératlon; or, ce poste de 500 fr. était e l'origine présenté
uniquement comme valeur d'affection d'une des bagues, souvemr de fa-

mille et cadeau de noce. ' 1 . 2. C'est à. tort que les demandeurs
pretendeut fouuei

424 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

leurs conclusions sur les dispositions concernant le dépot et arguer de
la responsabilité que l'art. 486
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 486 - 1 Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
1    Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
2    Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.
CO met à la charge de I'hötelier en
cas de soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logeut
dans son hotel. Il est certain qu'il fautadmettre, aux termes de la
loi, l'existence d'un contrat de dépòt entre l'hòtelier et le voyageur,
portant sur tout ce que ce dernier apparte a l'hòtel, donc aussj sur les
objets de grande valeur. En efiet, l'art. 486 al. 1, qui met à la charge
de l'hòtelier une obligation de garde et de surveillance, n'exclut pas
sa responsabilité pour des objets de grande valeur. Ce que le deuxième
alinea introduit n'est pas une exclusion de responsabjlite; c'est une
présomption de faute à la charge du voyageur qui n'a pas remis ses objets
de valeur a la garde de l'hòtelier. Mais d'après les principes généraux
du contrat de dépot (art. 480) eux-mémes, le dépositaire doit opérer
la restitution, aux frais et risques dudépesant, dans le lieu méme où
Ia chose a dü étre gardée; il n'a donc pas à les envoyer ailleurs. S'il
le fait, ce n'est pas en vertu du contrat de dépòt, mais en vertu d'un
mandai: qui est un autre contrat. Les obligations découlaut de ce contrat
et les conséqnenees de son inexécntion doivent etre jugées d'après les
dispositions qui régissent ce contrat-là (art. 392
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 392 - 1 Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.
1    Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.
2    In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.
3    Ove l'editore cada in fallimento, l'autore può concedere l'opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l'adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all'istante della dichiarazione di fallimento.
et suiv. CO).

3. Le mandat remis au portier de l'hotel du MontBlanc à la gare de
Martigny ne peut etre considéré comme ayant été accepté, qu'au moment où
il l'a été par un employé qui avait pouvoir de représenter le directeur
de l'hotel. Le portier n'avait évidemment pas cette qualité, tandis que
Mathilde Brauns l'avait, étant donné qu'un secrétaire d'hotel doit etre
considéré comme l'une de ces personnes qui, sans avoir la qualité de
fonde de procuration, est chargée de représenter le chef de l'un des
établissements énumérés en l'art. 426 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 426 - 1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
1    Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
2    Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
CO soit pour toutes les
affaires formant l'objet de sen commerce ou de son entreprise, seit pour
certaines opérations spécialement déterminées. Ses pouvoirs s'étendent,
aux termes du meme art. 426
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 426 - 1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
1    Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
2    Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
CO, à tous les actes que comportent
habituellement, soit ce commerce ou cette entre-Ill. obligationenrecht. N°
62. 425

prise, soit ces operations. L'expédition d'effets oubliés dans un hotel
par des voyageurs rentre évidemment dans les fonctions du secrétaire
de l'établissement; c'est en effet au bureau de l'hotel qu'incomhe la
täche de s'occuper de choses de ce genre, sans en référer préalablement
an directeur; agir autrement serait rendre illusoires les avantages qu'on
retire de la division du travail dans l'administration d'un Grand hotel.

Cela étant, le défendeur Morand ne peut pas contester saresponsabilité
à raison des actes commis par la secrétaire de son hòtel et prétendre
qu'il n'est pas tenu du mandat qu'elle a tacitement accepté ; c'est,
au contraire, au nom de Morand que Mathilde Brauns a agi, en sa. qualité
de représentant du directeur de l'hotel. Mais il y 3. plus: il ne peut
etre question d'une responsabilité personnelle incombant à la charge
du secrétaire, à. còté de la responsabilité dont répond son patron,
pour autant que le secrétaire a agi dans les ]imites de ses pouvoirs,
en acceptant le mandat donné par nn voyageur. En effet, d'une part,
c'est à raison du mandat qu'il y a responsabilité, et c'est à raison
de sa mission et de ses pouvoirs spéciaux que le secrétaire ohlige sen
directeur, c'est donc ce dernier qui est seul responsable de l'exécution
du contrat (GO 115); d'autre part, aucune obligation juridique n'existait
en l'espèce, en dehors du mandat, a la charge (le Mathilde Brauns,
d'envoyer les bagues à Lucerne.

4. L'instance cantonale a admis en fait que les bagues ont été remises
à. la poste par Mathilde Brauns. O'est là une constatation de fait qui
lie le Tribunal fédéral, pour autant qu'elle n'est pas en contradiction
avec les pièces du dossier ou qu'elle ne repose sur une appreciation
des prenves contraire aux dispositions légales fédérales (art. 81
OJF). Or, d'une part, les dépositions du buraliste postal et du facteur
de Martigny, qui ne se souviennent pas, ne prouvent rien de contraire;
d'autre part, le tribuna] cantonal est arrivé à cette solution de fait,
en faisant application d'une regte de procédure civile de droit cantonal,
l'indivisibilité de l'aveu qui ne touche en rien au droit fédéral et le
Tribunal fédéral

425 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

n'est pas competent pour revoir l'application qui a été faite par
l'instance inférienre, d'une dispositiou du droit valaisan (art. 57 OJF);
l'art. 51
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1    Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
2    Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
CO invoqué en reconrs n'a rien a voir en l'affaire.

5. La seule question qui reste à. examiner est celle de savoir si le
mandataire ou celle qui a agi eu son nom, a templi ses obligations légales
dans l'accomplissement de son mandat; ces obligations sont détermiuées
par l'art. 396
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 396 - 1 Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.
1    Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.
2    Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.
3    Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni.248
CO, qui dispose quele mandataire est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle execution du mandat dont i} a été investi .

Comme les mandante n'ont donné aucune direction sur la maniere dont
l'envoi des bagues devait etre opéré, il faut examiner si, dans les
circonstances de la cause, il allait de soi, suivant le mode de procéder
habituel que l'envoi postai fùt enregistré. Or, tel n'est pas le cas, et
cela pour les motifs suivants: Il résulte d'abord des constatations de
fait de l'instance cantonale qu'il n'est pas prouvé que les demandeurs
aient attiré l'attention du portier sur la valeur des bagues, ni que
Mathilde Brauns ait connu ou dù connaître leur valeur. Ces constatations
ne sont pas contraires aux pièces du dossier et lient, par conséquent,
le Tribunal fédéral. De la Simple vue des bagues et du fait qu'elles
appartenaient aux demandeurs, des inconuus pour elle, la défenderesse
ne devait pas nécessairement dédnire que ces bagues avaieut une grande
valeur, cela d'autant plus que la maniere d'agir des demandeurs n'était
pas de nature à le lui faire croire ; et c'est ce qu'il y 3. de capital
en l'espèce. Mathilde Brauns devait, au contraire, tout naturellement
déduire de l'attitude des demandeurs, qu'ils n'attachaient pas grande
importance à ces bagues; elle ne devait pas supposer que des voyageurs
soigneux agissent d'une maniere aussi in-souciante à l'égard d'objets
de grande valeur. Oublier des bagues de prix dans une chambre d'hotel,
ne s'en apercevoir qu'au moment du départ du train, ne pas redesceudre du
wagon pour aller les chercher personuellement alors qu'un autre train snit
à. bref délai, se borner à remettre sonlll. Obligatiouenrecht. N° 62. W

adresse et à donner verbalement un mandat à un organo

aussi subordonné de l'administration de l'hotel qu'un portici-,

démontre une telle indifférence à l'égard des objets oubliés, que l'on
doit tout naturellement en déduire que ceux-ci n'ont

pas de grande valeur. A cela s'ajoute encore que les deman-

deurs n'ont fait aucune avance de frais et n'ont pas prouvé avoir
donné au portier des instructions speciales au sujet du mode d'envoi
des bagues. Or le mandataire n'est pas obligé de faire des dépenses
quelconques pour le compte du man-

dant, tout spécialement lorsque, comme en l'espèce, il résulte des
circoustances qu'on lui demande un service gratuit; il est tout naturel
alors qu'en l'absence d'instructions le mandataire choisisse le mode
d'expédition le plus économique, et sa responsabilité doit, aux termes de
Part. 113 GO, etre appréciée avec moins de rigueur puisque le contrat n'a
pas pour but de lui procurer un avantage. 11 y a plus encore : ce n'est
qu'une expedition postale avec valeur declarée qui aurait pn assurer aux
demandeurs, en cas de perte, le remboursement, par l'administration des
postes, de la valeur des objets perdus; mais pour faire une expedition
suivant ce mode, il fallait savoir qu'il s'agissait de bijoux de valeur
et quelle était cette valeur. Du fait que les mandants n'avaient .pas
donné au portier d'indication à ce sujet, le mandataire pouvait déduire
que ce mode d'expédition Spécial n'était pas désiré. -

Dans ces oirconstances, vu la faute grave qui incombe ala charge des
demandeurs, on ne peut reprocher aux défendeurs que l'envoi postal
n'ait pas été enregistré et les rendre responsables du dommage qui en
est résulté.

6. La disposition de l'art. 7 chiff. 2 du Règlement de transPOrt pour les
postes suissses du 3 décembre 1894, qui prescrit que les envois renfermant
des espèces ou des objets de valeur doivent toujours etre consignés comme
des envois a inscrire et qu'ils doivent répondre aux conditions de forme
et d'emballage qui les régisseut , est une prescriptiond administrative
qui s'adresse aux employés de l'administration postale. On ne peut donc
faire un reproche aux defen-

428 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

delire de l'avoir violée. Du reste, pour que cette disposition put-etre
respectée, il eùt fallu, encore et toujours que l'expéditeur sut qu'il
s'agissait d'objets de valeur. , Per ces motifs, Le Tribunal fédéral
prononce: Le recours interjeté par les époux Cladière-Dubois contre

le jugement de la Ceur d'appel et de cassation du Valais, du

5 f' . . timean 1907, est déclaré mal fondé et le dit prononcé
con--63. Arrèt du 28 septembre 190? dans la cause L. et S.

G(Inbrab illlclte art. 17 ()() ,' ball aydnt Ou]. {lb et 11118 malSOI}
} p }

P A. Le 12 juillet 1902, le Département de Justice et _ohcade Genève,
agissant comme autorité de police admimstrative, fit défense a Francois
S. de continuer à exploiter une maison de tolerance établie dans
l'immeuble sis rue du Ifrmoe, n° 6, ä. Genève, et lui enjoignit de
transporter son etabhssement ailleurs. S., qui n'était que locataire
de l'imgeniale, porta cet ordre à la connaissance du propriétaire _
.-0. L., et lavrsa qu'il se refuserasiit à payer le loyer dès leî
Jour de son départ. Il quitta les lieux le 8 aeùt suivant ' Cet ordre
administratif était en rapport avec des travaux (] utllite publique
qui se faisaient dans le quartier et devaient entrainer l'enlèvement
de l'immeuble. Oelui-ci fut en effet exproprié par la ville de Genève,
qui en prit possession le 3;;S?:n11101903 eååfutI condamnée à en payer le
prix avec in, n as s ' ' ' ' de la prise ge posse SeS 1{in-r du depart de
S., mais dès le Jour re 821.9 i, I:; present litige est relatif à. cette
dernière diffédu loper 'd csameùa S. une somme de 224.8 fr. 70, montani;
1903 d u ao 61902, date de l'évacuation, au 1er avril , ate de la pnse
de possession de l'immeuble par lalll. Obligationen-echt N° 63. 429

ville et point de départ des intéréts a payer sur le prix d'estimation.

Le demandeur & allégué, en résumé, que, puisque le hail du 26 aoùt
1895 dont découlent les droits du locataire ne mentionne pas que les
loeaux loués étaient destinés à la tenue d'une maison de tolerance,
la mesure de police qui a atteint le tenancier de cet établissement et
qui l'a contraint à evaeuer avant la fin du hail ne devait pas unire au
propriétaire; le loyer avait couru contre le locataire jusqu'au jour où
la ville avait pris possession de l'immeuble.

Le défendeur a seutenu, au contraire, que la mesure qui l'avait contraint
à. évacuer avait été prise en vertu du pouvoir absolu réservé à la police
administrative de fermer, en tout temps, une maison de tolerance ou d'en
exiger le déplacement; que cet état précaire était oonnu dn propriétaire,
qui en avait accepté les risques et qui avait percu, comme correspectif,
des loyers beaucoup plus élevés que le loyer normal d'un immeuble tel
que le n° 6 de la rue du Prince.

C. Par arrèt du 8 juin 1907, la Cour de Justice civile a débouté le
demandeur de ses conclusions en paiement de loyer. Ce prononcé est fondé
sur l'art. 145
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 145 - 1 Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.
1    Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.
2    Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.
CO, la Cour estimani; que le retrait de l'autorisation
administrative de tenir une maison de tolerance est un cas de force
majeure. Get arrèt contient, en entre, les constatations suivantes:

Il est constant, en fait, et il n'est pas contesté que le batiment portant
le 110 6 de la rue du Prince a servi de temps immémorial a l'exploitatîon
d'une maison de tolerance. La dame B. (dès lors dame L.), elle-meme,
alors qu'elle n'était pas encore veuve, y a tenu une pareille maison
; elle y a en pour successeur Z. qui lui-meme a eu pour successeur
S. .Z. s'était installé déjà antérieurement an ball écrit date du

26 aoùt 1895; ce bail n'était que la consécration et la continuation
d'un bail verbal antérieur. Il résulte de toutes les eircenstances de
la cause que la maison n° 6 de 1a rue du Prince a été louée a Z., puis a
S. pour y tenir une maison de tolerance. L. ne prétend pas avoir ignore
l'usage que son lo-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 33 II 420
Data : 27. settembre 1907
Pubblicato : 31. dicembre 1908
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 33 II 420
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 420 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstana. 62. Arrét


Registro di legislazione
CO: 51 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1    Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
2    Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
145 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 145 - 1 Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.
1    Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.
2    Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.
392 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 392 - 1 Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.
1    Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.
2    In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.
3    Ove l'editore cada in fallimento, l'autore può concedere l'opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l'adempimento delle obbligazioni non ancora scadute all'istante della dichiarazione di fallimento.
396 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 396 - 1 Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.
1    Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.
2    Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.
3    Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni.248
426 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 426 - 1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
1    Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.
2    Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
486
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 486 - 1 Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
1    Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.
2    Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
direttore • tribunale federale • mandante • contratto di deposito • incombenza • confessione • colpa grave • invio postale • indivisibilità • anticipo delle spese • dubbio • accertamento dei fatti • seta • esaminatore • tennis • decisione • ricorso per riforma davanti al tribunale federale • calcolo • contrario agli atti • potere di rappresentanza
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