19. Arrèt du 26 mars 1906, dans la cause Commune de Planfayon, déf. et
rec., contre Compagnie des Omnibus automobiles de Fribourg en liquidation,
dem. et int.

Société par actions.- Effets de l'inscription.-Validité de
souscriptions. Art. 615
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 615 - 1 Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
1    Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
2    Ebenso wenig bewirkt der Konkurs eines Gesellschafters den Konkurs der Gesellschaft.
CO.

A. Eu date du 15 mars 1908, l'Assemblée communale de Planfayon a décidé
de souscrire 20 actions de 200 fr. chacune de la Compagnie des Omnibus
automobiles de Fribourg qui était en voie de formation.

Cette decision a été communiquée au president du comité d'initiative
de la. dite compagnie par lettre du 16 mars dont snit la traduction
franqaise:

Planfayon, le 18 mars 1903. Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que dans Ia séance de hier de l'assemblée
commuuale il a été décidé de souscrire pour 4000 fr. d'actions (ie la
Compagnie d'automobiles.

Avec haute considération. Au nom de l'Assemblée communale: Le Greffier,
Pour le Syndic, Is. Brüggen Bernard Rämy. v

A la demande du Conseil communal, la decision du 15 mars 1903 a,
été ratifiée par le Conseil d'Etat du cantonde Fribourg en date du 23
juin 1903.

L'assemblée générale constitutive de la Compagnie des Omnibus automobiles
a eu lieu le 31 juillet 1903. Deux délégués de la commune de Planfayon
assistaient à cette assemblée et l'un d'eux fut nommé membre du conseil
d'edministration.

L'assem'olée générale & constaté que le capital social était. entièrement
souscrit et que le quartz statutaire était versé.

La Compagnie des Omnibus automobiles a été inscrite au Registre du
Commerce ie 5 décembre 1903.

160 Entscheidungen des Bundesgerichssts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

La compaguie ayant fait de mauvaises affaires, sa liquidation a été
décidée le 13 février 1904.

B. En date du 9 janvier 1905, la Compagnie des Omnibus automobiles de
Fribourg a ouvert action à la commune de Planfayon pour faire prononcer
que celle-ci est condamnée a lui payer la somme de 4000 fr. pour
souscription de 20 actions de dite société, ce, sous offre de remettre
les actions libérées et sous offre de déduction de la somme de 1000 fr.,
qui a été versée à la Banque cantonale, soit par les gérants de cette
dernière, MM. René Boccard et B. Ritter, pour représenter le quart de
la souscription faite par la commune de Planfayon.

La commune de Planfayon a conclu à liberation de cette demande, en se
foudant sur les arguments suivants:

Lors de l'assemblée constitutive, le capital social n'avait pas été
intégralement souscrit et le quart n'avait pas été versé. La société
n'a donc pas pn se coustituer valabiemeut et ce défaut de constitution
régulière entraîne la liberation des souscriptenrs.

D'aillenrs la commune de Planfayon n'a jamais fait de souscription
conforme aux réquisits de l'art. 615
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 615 - 1 Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
1    Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesellschafter nicht zur Folge.
2    Ebenso wenig bewirkt der Konkurs eines Gesellschafters den Konkurs der Gesellschaft.
CO.

C. La conclusion de la compagnie demanderesse a été recouuue fondee
et lui a été ailouée par jugement du Tribunal de la Sarer du 23 mai
1906, confirmé par arrét de la Cour d'appel dn canton de Fribourg du 7
novembre 1906.

L'arrèt de la Cour d'appel est motivé en résumé comme Silit :

Il est hors de dente que lors de la séance constitutive de la société on
n'a pas observé fidèlement les prescriptions relatives à la souscription
du capital et au versement dn quart. Mais par l'inscription au Registre
du Commerce, la société est devenue définitivement une personne morale
sans que cette inscription puisse étre annulée par une action judiclaire.

La lettre du 16 mars 1903 par laquelle les organes de la commune ont
fait part à la société de la décision prise par l'assemblée communale
constitue bien la declaration écriteIV. Obligationenrecht. N° 19. 161

prévue par l'art. 615 00. Sans doute elle ne se réfère pas expressémeut
aux statuts, mais les procédés ultérieurs de la commune et tout
spécialement la participation de deux de ses délégués à l'assemblée
constitutive, permettent au juge de conclure qu'elle entendait bien
souscrire eu se référant aux statuts. L'art. 615 GO, qui d'ailleurs doit
etre interprété dans un sens large, n'a donc pas été violé dans l'espèce.

En conséquence la souscription de la commune de Plan-

.fayon est valable et celle-ci a l'obligation de payer les actions

souscrites par elle.

D. C'est contre cet arrét que la commune de Planfayon a, en temps utile,
déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral.

Dans son acte de recours et aux débats de ce jour, le représentant de
la recourante a repris les moyens de liberation iudiqués ci-dessus.

Statement sur ces fait? et conside'mnt en am; :

1. Pour justifier de sa liberation, la commune de Planfayon invoque
en première ligne les irrégularités qui anraient eu lieu lore de la
formation de la société et qui auraient Vicié la constitution régulière
de celle ci. La. Cour d'appel a constaté en effet que, contrairement
a la déclaratiou produite a l'assemblée coustitutive, Iors de cette
assemblée le capital social n'avait pas été entièrement souscrit et
le-quart n'avait pas été versé. Le Tribunal fédéral peut se dispenser de
rechercher si cette constatation est en contradiction avec les pièces du
dossier. Eu effet, meme si l'on en admet I'exactitudo, il faut reconnaître
avec l'instance cantonale que ces irrégularités commises lors de la
constitution de la société ne sauraieut entrainer, comme le soutient la
recourante, la nnllité de la constitution de la société, Ces vices ont
été converte par l'inscription de la société au Registre du Commerce; par
cette inscription elle a acquis la personnalité juridique et ainsi que le
Tribunal federal l'a décidé dans un arrét cité par l'instance cantonale
(Nägeli c. Schweizer, 14 septembre 1889: RO 15, p. 619 consid. 5),
l'inobservation des prescriptions légales relatives a la fondation de la

AS 33 n 1907

162 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.

société ne modifie en rien les effets de l'inscription obtenue nonobstant
ces irrégularités.

Ensuite de l'inscrjption, la société a pris régulièrement naissance
et elle est en droit d'exiger des souscripteurs l'exécution de leurs
engagements.

2. La seule question qui reste à examiner est donc celle de savoir s'il
y a eu, de la part de la recourante, souscription, au sens que la loi
attache à. ce terme, c'est à-dire c une déclaration écrite se référant
aux statuts (art. 615 (30).

ll n'est pas doutenx que la lettre du 16 mars 1908 ne constîtue une
declaration écrite exprimant d'une facon suffisamment claire et précise
la volonté de souscrire 20 actions. Par contre il faut reconnaître que
cette lettre ne contient aucune mention se référant aux statuts.

Mais cette absence de référence aux statuts n'entraîne pas la nullité
radicale de la. souscription. II faut admettre que le vice résultant de
cette omission peut etre convert postérieurement par le souscripteur. En
droit allemand le l§ 189 Handelsgesetzbuch qui précise les mentions que
d01t contenir la. souscription statue qu'en l'absence de ces mentions la
souscription n'en est pas moins valable si le souscripteur a fait acte
de sociétaire en participant à l'assemblée générale. L'art. 615 00 doit
etre interprete dans le méme sens, cela d'autant plus qu'an moment où
la souscription a lieu les statuts n'existent pas encore; ce n'est que
lors de l'assemblée générale qu'ils sont définitivement adoptés; si done
le souscripteur participe à cette assemblée générale 11 lndlque par là
plus clairement encore que ne le. pourralt faire une reference expresse
aux statuts coutenue dans la souscrlptiou qu'il entend faire partie de
la société dans le. forme qui lui est donnée par l'adoption des statuts.

Or l'arrèt de la, Cour d'appel constate en fait, et cette constatation
n'est nullement en contradictîon avec les pièces du dossier, que
la commune de Planfayon s'est fait representer par deux délégués à
l'assemblée générale du 31 Juillet 1903 et que l'un de ces délégués
a été nommé membre du conseil d'administration. La recourante a done
exercé sesV. Erfindungspatente. N° 20. 163

droits d'actionnaire et par là elle a convert le vice dont était entachée
sa souscripticn à l'origine. Elle ne peut par conséquent pas se soustraire
à l'accomplissement des obligations résultant de la souscription.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est écarté et l'arrét rendu
par la Cour d'appel

du canton de Fribourg le 7 novembre 1908 est confirmé dans tout son
contenu.V. Erfindungspatente. Brevets d'insivention.

20. gum: vom 25. Januar 1907 in Sachen Zimde Kl. u. Ber.-Kl., gegen
arrechi, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Stellung des wirkiz'chee Erfinders gegenüber dem eingetragenes
Patent-inhaòer: Eine Patentabtretungsklage ist unzulässig. Art. 10 Abs. 2;
19 Abs. 2 Pat.-Ges.

A. Durch Urteil vom 15. September 1906 hat das Bezirksgericht Zürich
(I. Abteilung) über die Streitfragen:

1. Jst der Beklagte verpflichtet, den Kläger als alleinigen Erfinder
eines sogenannten Vorwegens mit schmiedeifernem Deichselarm und einer
Sägeschärfmaschine Modell 1905 mit neu konstruierter Hebelsteuerung
anzuerkennen ?

2. Jst der Beklagte verpflichtet, das ausschliessliche Eigentum des
Klägers an den beiden schweizerischen Patenten Nr. 33,48t vom 31. Oktober
1905 betreffend Sägeschärfmaschine und Nr. 28,740 vom 15. April 1904
betreffend Deichselarm anzuerkennen und ihm die beiden Patenturkunden
unbeschwert aushinzugeben?

erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieer Urteil hat der Kläger rechtzeitig und formgerecht die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen Er nimmt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 II 159
Date : 26. März 1907
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 33 II 159
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 78. Art de la I section du 6 décembre 1920 dans la cause Bérard et consorts contre Auckenthaler et...


Répertoire des lois
CO: 615
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 615 - 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
1    La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2    De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
souscription • automobile • assemblée générale • capital social • mention • assemblée communale • tribunal fédéral • registre du commerce • constitution de la société • décision • personne morale • société anonyme • jour déterminant • fribourg • forme et contenu • défaut de la chose • acte de recours • recours en réforme au tribunal fédéral • information • certificat de capacité
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