770 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

4. Quant aux deux questions que soulève le recourant et consistant à
savoir, I'une, s'il ne serait pas plus avantageux pour son pupille de
demeurer à l'asile de Bel-Air, à Genève, plutòt que d'ètre emmené dans
quelque autre asile ou dans quelque Clinique de Stuttgart, l'autre,
comment il sera possible de concilier ce transfert de tutelle avec le
fait que le pupille vit essentiellement des ressources de la fortune
existante à Genève, d'un frère declare absent par les tribunaux genevois,
elles n'ont rien à voir dans ce débat, n'étant d'aucune pertinence pour
la question qu'il s'agit ici de résoud re. La première de ces questions
est, en effet, une pure question d'administration de tutelle, et si la
seconde donne ]jeuà des difficultés celles ci pourront etre portées par
lesintéressés devant toutes autorités compétentes.

Par ces motifs, Le Tribunal federal

pronunce: Le recours est écarté.

125. Erst du 24 octobre 1907, da.-ns la cause Communes d'Aigle et d'Yvorne
contre Conseil d'Etat de Genève.

Art. 8 leg. cit. Ghangement de nom. Competence du canton d'origine et
du canton d'établissement. Art. 5 eod. Prétendu déni de Justice commis
par l'application arbitraire de dispesitîons de la Pcgenev. (Art. 756,
757 et 758.)

Le 15 février 1884 est né ai (Eilenburg (Autriche) Clavel,
Rodolphe-Bernard Jean, fils illégitime de Olavel, Elisa-Amélie-Rosalie,
originaire d'Aigle et d'Yvorne (Vaud); l'acte de naissance fut inscrit sur
le registre B des naissances de l'arrondissement (l'état civil d'Aigle.

Le 25 mars 1905, Rod. Glavel recut la naturalisatîon genevoise et fut
incorporé à la commune de Genève. Le 27 janvier 1908, Clavel adresse
au Conseil d'Etat de Genève uneV. Zivilrechtl. Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. N°125. 77].

reqnéte en changement de son nom de Clavel en celui de Pechkranz, sous
lequel il était connu.

Par ari-été motivé du 2 février 1906, le Conseil d'Etat anftorisa Clavel
à publier sa demande dans la Feu-ille d'amÎs officielle conformément
à la loi genevoise, puis, par un second arrèté du 17 aoùt 1906, la
meine autorité lui donna l'autorisation de porter dorénavant le nom de
Pechkranz, à l'exclusion de tout autre, a charge par lui de faire modifier
son acte de naissance par les tribunaux dans le délai de deux mois, en
conformité des art. 25 et 26 de la loi genevoise sur le mariage et le
divorce du 20 mars 1880. Get arrèté se fonde sur les art. 757, 758 et 759
de la loi genevoise de procédure civile non contentieuse du 14 aoùt 1906.

Per jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Genève prononqa
que l'acte de naissance de sieur Clavel sera modifié en ce sens que son
nom patronymique et ses prénoms sont: Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz
et seront inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bemard-Jean Clavel ,
et e ordonna aux officiers d'état civil compétents de faire toutes
modifications nécessaires . Ce jugement est basé sur les art. 25, 26 de
la loi cantonale sur l'état civil du 20 mars 1880, 466, 757, 758 et 759
de la loi de procédure civile.

En execution de ce jugement, l'officier d'état civil de Genève adressa
à l'officier d'état civil d'Aigle, le 27 novembre 1906, une réquisition
d'inscrire le changement du nom de Clavel en celui de Pechkrauz en marge
de l'acte de uaissance de l'intéressé sur le registre B des naissances,
fol. 70.

Per office du 4 janvier 1907, le Département de justice et police du
canton de Vaud invita l'officier d'état civil d'Aigle à donner suite à
cette réquisition, sous réserve du droit des communes d'Aigle et d'Yvorne'
de recourir, si elles s'y estiment fondées, contre le jsiugement du
Tribunal de première instance de Genève du 15 octobre 1906.

Far délibérations des 9 et 18 février 1907, les conseils communaux
d'Yvorne et d'Aigle décidèrent de recourir tant au Conseil fédéral qu'au
Tribunal fédéral pour obtenir l'annulation des décisions du Conseil
d'Etat et du Tribunal civil

772 A. Staatsreohtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze.

du canton de Genève ordounant le changement du nom de leur ressortissant
Clavel en celui de Pechkranz. '

Gonforme'ment à ces délibérations, les communes d'Aigle et d'Yvorne ont
adressé le 6 mars 1907 au Tribunal fédéral un recours de droit public
coucluant à, l'annulation de l'arrété du Conseil d'Etat de Genève du
17 aoùt 1908 et du jugement du Tribunal civil de Genève du 15 octobre
1906 et à la suppression du nom de Pechkranz dans l'acte de naissauce
de Rodolphe-Bernard-Jean Clavel.

A la meme date, les dites communes ont adressé un recours analogue au
Conseil fédéral; ensuite d'échange de vues entre les deux autorités, le
Conseil fédéral, par office du 6 avril 1907, s'est déclaré incompétent et
a reconnu au Tribunal fédéral la competence exclusive pour statuer sur
le recours au point de vue de l'art. 4 CF, seule disposition invoquée
devant le Conseil fédéral.

A la suite de cette entente, la procédure a été instruite par le tm'bunal
de céans sur le recours introduit devant lui et il convient de résumer
la dite procédure comme suit:

Dans leur recours les deux communes font valoir:

Le recours a été interjeté dans le délai legal, soit dans les 60
jours à partir de la communication des décisions genevoises attaquées,
lesquelles n'out été transmises aux recourantes que le 7 janvier 1907
à la municipalité d'Aigle et le '18 à celle d'Yvorne. Par le meme
motif il ne peut leur etre reproché de n'avoir pas épuisé toutes les
instances cantonales dans les délais légaux; elles n'ont en outre pas
été appelées à intervenir dans la procédure devant le for genevois. Les
deux communes se tiennent pour intéressées et des lors pour légitimées a
recourir contre les décisions attaquées, et ce par des motifs qui seront
discutés, pour autant que de besoin, dans la partie juridique du present
arret. Au fond, les recourantes relèvent qu'aux termes de l'art. 8 de
la loi fédérale sur les rapports de droit civil du 25 juin 1891 tout ce
qui concerne l'état civil, et par conséquent aussi le nom, est regle par
la législation et la juridiction du lieu d'origine; or, contrairement a
cette disposition, toute la procédure en chan-V. Zivilrechfl. Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 125. 773

gement de nom de Clavel s'est déroulée devant la juridiction genevoise et
a été jugée d'après la loi de ce canton, en violation de la loi federale
susvisée. Meme à supposer les autorités genevoises compétentes, elles
n'en auraient pas moins commis un déui de justice, en portant atteinte au
droit des communes d'origine vaudoises d'interveuir et d'étre entendues
dans le procès (art. 758 proc. civ. gen.). Enfin les décisions incriminées
ne sont pas motivées et apparaissent ainsi comme erbitraires.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Genève a conclu au rejet du recours,
en s'appuyant sur les faits plus haut résumés eten invoquant en droit,
en substance, les considérations ei-apres:

Les questions de changement de nom relèvent du droit cantonal; or
Clavel, étant citoyen genevois et domicilié à Genève, était soumis a la
législation et à la, juridiction genevoises. La décision autorisant le
changement de nom de Clavel en Pechkranz a été prise conformément à. la
loi genevoise, qui ne prévoit nulle part la communication spéciale de
la demande aux communes d'origine et prescrit seulement la publication
dans la Feuille officielle. Clavel remplissait toutes les conditions
exigées par le droit genevois, savoir la possession d'état et l'absence
d'oppositiou; la demande devait ainsi étre admise. La décision du
Conseil d'Etat a été suffisamment motivée. L'art. 8 de la loi fédérale
sur les rapports de droit civil n'eutraîne point l'incompétence des
autorités genevoises. De plus, le changement de nom n'entraine aucune
charge quelconque pour le canton ou la commune d'origine; il ne modifie
en rien le droit de cite et ces derniers ne peuvent argumenter d'aucun
intérét majeur pour faire Opposition au changement desinom dont il s'agit.

Sieur Pechkranz, précédemment Clavel, a déclaré se joindre aux conclusions
du Conseil d'Etat de Genève et il a produit des pièces justificatives.

Dans leur réplique les communes recourantes persistent dans leurs
conclusions, en ajoutant quelques arguments nouveaux qui peuvent etre
résumés comme suit:

774 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

Il est contesté que Clavel ait été reconnu par son père naturel Pechkranz;
ila été inscrit seulement sous le nom de sa mère, dont il a regu la
nationalité. Le fait de la naturalisation genevoise de Clavel n'a pas
été communiqué aux communes recourantes et ne ressort pas des pièces
à. elles notifiées. Clavel est resté Vandois et, comme tel, il doit etre
considéré comme établz' à. Genève; l'art. 8 de la loi sur les rapports
civils lui est dès lors applicable et il est sonmis à la législation et
a la juridiction vaudoises pour tout ee qui a trait à son état civil,
dont le nom fait partie. Méme s'il fallait admettre que le droit des
noms est du ressort des cantons, il ne s'en suivrait pas que le canton
de domicz'le fùt exclusivement competent; le droit du ou des cantons
d'origine est aussi à eonsidérer. Or le droit vaudois n'admet pas le
changement de nom et la souveraiueté vaudoise se trouve violée par
la décision genevoise, laquelle ne saurait, en conséquence, déployer
aucun effet dans le canton de Vaud. Les communes recourantes n'ont
pas été en mesnre d'exercer leur droit d'opposition puisqu'on ne peut
leur imposer l'obligation de connaître les publications faites dans la
Feuille officielle de Genève. Enfin les recourantes affirmeut de plus
fort l'intérét qu'elles ont, ainsi que l'Etat de Vaud, à ce que les noms
de famille de leurs ressortissants ne puissent pas etre modifiés. ·

Dans sa duplique, le Conseil d'Etat de Genève reprend les eonclusions
prises par lui en réponse. Il fait valoir, en outre, que la question
de savoir si Clavel avait été reeonnu ou non par son père naturel est
indifferente en droit, attendo que les décisions attaquées ne se basent
point sur cette pretendue reconnaissance, mais seulement a la possession
d'état relativement au nom de Pechkranz. Aucun motif juridique quelconque
ne pouvait empèclier Clavel, citoyen genevois, d'obtenir le changement
de son nom conformément a la législation en vigueur dans le canton
de Genève et les autorités genevoises ont prononcé sur sa requete en
observant strictement les formalités imposées en pareille matière par
la loi cantonale.V. Zivilrecht}. Verhältnisse der Niedergelasseneu und
Aufenthalter. N° 'l'25. 775

Staluant sur ces fails et conside'mnt en droit :

1. (Délai, formas.)

La competence du Tribunal fédéral est établie aux deux points de vue
invoqués par les recourantes; en effet, en ce qui concerne le deni
de jnstice et l'application arbitraire des lois, ce moyen implique
l'allégation de la violation du principe constitutionnel de l'égalité
devant la loi, et pour ce qui a trait à la violation prétendue de la loi
federale sur les rapports du droit civil, la competence du tribuna] de
céans résulte soit des dispositions expresses de cette loi elle-meme, soit
de celles de la loi sur l'organisation jndiciaire federale. Le recours
dirige contre une décision cantonale relative à un changement de nom et
basé sur l'art. 8 de la loi federale sur les rapporta de droit civil
soulève une contestatîon sur l'application de cette loi et tombe de
ce fait dans la competence du Tribunal federal établie par l'art. 38
z'bz'dem et rappelée à l'art. 180 ehiff. 3° OJF. Cette competence
existe en out-re au regard de l'art. 189 3.1.3 de cette dernière loi,
attendu qu'en contestant que le droit de statuer sur le nom de Clavel
appartienne au canton de Genève, le recours soulève une question de for,
soit celle de savoir si une norme de droit fédéral, l'art. 8 précité,
fixant la juridiction en pareille matière & été 011 non Violée par les
décisions des antorités genevoises attaquées (voir arrét du Tribunal
fédéral dans la cause Eggimann, RO 211 I p. 255 et 256 consid. 3).

2. La question de la légitimation active des communes recourantes,
litigieuse entre parties, peut paraître contestable; le Tribunal federal
peut toutefois se dispenser de la trancher, attendu que le recean apparaît
comme mal fonde matériellement.

3. _ En effet, en ce qui concerne d'abord le messen tiré de la prétendue
violation de la loi federale sur les rapports de droit civil des
sscitoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 :

Les reconrantes voient une violation de la dite loi par les décisions
genevoises en ce que celles-ci ont été rendues par les autorités et en
application des lois genevoises, alors que

776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'après l'art. 8 de la loi précitée c'était à la législation et à.
la juridictiou du canton de Vaud, pays d'origine de Clavel, que
ressortissait la question du changement de nom, comme faisant partie de
l'état civil du dit Clavel.

4. Il est incontestable que le nom patronymique d'unepersonne appartient
au premier chef et son état civil, c'est-ädire à l'ensemble des éléments
et attribute qui constituent et qui servent à déterminer la personnalité,
c'est le signe par lequel un homme, une personne physique se distingue
des autres individualités humaines. Le droit du nom, ou le droit des
noms, fait partie aussi du statut persounel, du droit de. famille et
appartient à ce titre au droit cantonal; dans une decision rapportée
FF 1905 2 p. 739 n° 13, le Conseil fédéral a déclaré que la question de
savoir si une personne peut ou non changer son nom relève du droit des
noms et par consequent du droit civil cantonal et pas de la loi fédérale
sur l'état civil. Cette dernière loi ne s'occupe que des changements de
nom qui supposent (légitirnation, adoption, désaveu d'enfant, etc.) un
changement dans la Situation civile de la personne; quant aux autres
cas, et notamment a la question de savoir si un changement de nom peut
etreaccordé à titre gracieux, à quelles conditions il peut l'étre et par
quelle autorité, ils dependent, dans chaque cas particulier, du droit
cantonal applicable.

5. D'après l'art. 8 al. 1 précité de la loi sur les rapports de droit
civil, le droit cantone] applicable est celui dulieu (canton) d'origine,
c'est-à-dire, e'videmment, dans le cas d'un changement de nom par octroi
de l'autorité, du lieu d'origine de la personne qui demande le dit
changement etsi qui, seule en cause, 17 est aussi seule intéressée. C'est
donc le. lieu d'origine de Clavel qui doit faire regie. Or il re'sulte
des explications données par le Conseil d'Etat de Genève et des pièces
produites tant par cette autorité que par Clavel luimeine qu'à còté
de sa première nationalité vaudoise, qu'il avait recue de sa mère par
sa naissance, Clavel a acquis la nationalité genevoise et le droit de
bourgeoisie dans la ville de Genève le 25 mars 1905, dans des lettres
de naturalisa--?. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 125. 777

tion a lui accordées par le Conseil d'Etat. Au moment où Clare] a
adressé à cette autorité sa demande en changement de nom, soit le 27
janvier 1908, le requérant était donc déjà citoyen genevois, qualité
dont il fait état dans la dite demande. Glavel se trouvant étre ainsi,
à ce moment-là, en meme temps ressortissant vaudois et ressortissant
genevois, il avait deux cantons d'origine, et c'est celui de Genève qui
était son lieu d'origine dans le sens de l'art. 8 précité de la loi sur
les rapports de droit civil, au point de vue de la législation et de la
juridiction relativement a la demande en changement de nom; l'art. 5 de
la mème loi dispose en effet que lorsqu'un Suisse possede le droit de
cité dans plusieurs cantons, son canton d'origine, dans le sens de la
présente loi, est celui des cantone d'origine dans lequel il a eu son
dernier domicile ; or il est iucontestahle que le dernier domicile de
Olavel a été, comme il l'est encore actuellement, a Genève.

6. En présence des dispositions expresses des art. 8 et 5 de la loi
susvisée, c'est en vain que les communes reconrantes s'efforcent, tout
en reconnaissant que Clavel est citoyen genevois, de soutenir que le
canton de Vaud était demeuré le lieu d'origine de Clavel dans le sens
de l'art. 8 précité. Cette prétention conduirait a la coexistence de
deux législatiene et de deux juridictions cantonales concurrentes
et simultanément applicables, ce que le prescrit des art. 8 et 5
susmentionnés a précisément voulu éviter. En outre la question, longuement
discutée par les communes recourantes, de savoir si Clavel a été ou non
reconnu par son père naturel (le banquier Pechkranz, de Vienne) ne saurait
influer en fac-on quelconque sur la situation juridique de la cause et des
parties-, seul le droit cantonal du canton d'origine a teneur de la loi,
saroir le droit genevois, avait à décider si Clavel pouvait étre autorisé
à prendre le nom de Pechkrauz, et d'après ce droit la filiation naturelle
ne jouait aucun role, mais uniquement la question de possession d'état,
condition que le Conseil d'Etat de Genève a déclaré remplie dans l'espèce.

Il suit des considérations ci-dessus qu'ancune violation de la loi
fédérale sur les rapports de droit civil n'a eu lieu dans

778 A. Staatsrechuiche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'espèce et que le premier mo yen du recours apparaît comme de tout
peint mal fonde.

_ 7. Le grief tiré par les communes recourantes d'un prétendu déni de
justice et d'arbitraire dont les décisions attaquées seraient entachées
n'est pas mieux justifié.

C'est d'abord en vain que le recours fire argument, à cet égard, de ce que
les autorités genevoises auraient privéles recourantes du droit, qui leur
serait reconnu parla loi genevoise elle-meme, d'intervenir et de faire
Opposition, de sorte qu'elles ont été condamnées sans etre entendues.

Ge n'est qu'au regard de la législation genevoise, applicable, ainsi
qu'on l'a vu plus haut, à toutes les questions concernant l'état civil
de Clavel, et spécialement à sa. demande de changement de nom, qu'il
pourra-it étre question de violation de la loi et de deni de justice. Or,
aux termes de cette loi (voir Pc genev. titre 47, intitulé: Dispositions
relatives aux chungements de nomu (art. 756 et suivants), la procédure
relative a cette matière prescrit que la demande, si elle est jugée
recevable par le Conseil d'Etat, doit etre publiée dans la Ferri-{Ze
d'avis officialle, art. 757), que pendant le cours de six mois toute
personne y ayant droit pourra présenter une requéte au Gonseil d'Etat
pour s'opposer au changement de nom et que le Conseil d'Etat statuera
définitivement par un arrété.

Or il a été satisfait, dans l'espèce, à toutes ces conditions; la
prétention des recourantes que la demande de Ciavel aurait dù leur ètre
notifiée directement ne trouve sa justification dans aucune disposition
de la loi genevoise et il est d'ailleurs impossible de voir comment
cette notification eùt pu etre adressée par l'autorité genevoise à des
opposants dont elle n'avait alors aucune connaissance. Les recourantes
n'ont en outre nullement démontré, ce qu'elles eussent du faire pour
etre recevables à. arguer d'un déni de justice, qu'elles avaient le
droit, seit en dreit genevois, seit en droit vaudois, de s'opposer au
changement de nom dont il s'agit (art. 758 Cpc); leur seul argument
consiste à affirmer à cet égard que le droit vaudois ignore les
changementsV. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. N° 125. 779

de nom; mais ici c'est le droit genevois qui est décisif, d'après ce
qui est établi ci-dessus.

8. C'est, de plus, à tort que les communes se plaignent de ce que ni
Pariere du Conseil d'Etat, ni le jugement du tribuna] civil de Genève ne
sont motivés, ce qui constituerait une violation de l'art. 756 Cpc et,
d'une maniere générale, du principe qui veut que de semblables décisions
soient metirées.

Ce grief est dépourvu, en fait, de tout fondement, attendo qu'il est
constant que, seit la requéte de Clavel, transmise dans la Feuille
officielle, seit les deux arrétés du Conseil d'Etat, soit le jugement
du tribunal civil du iii") octobre 1906, produit par les recourantes
elles-mèmes, sont suffisamment motives, ce dernier jugement par adoption
des conclusions du ministère public, lesquelles s'appuient également
sur des motifs.

9. Tout aussi peu fondé, enfin, est Pergament des recourantes qu'c en
autorisant le changement de nom de Glavel, citoyen vaudois aussi bien
que genevois, les autorités genevoises ont agi arbitrairement et ont
favorisé indùment une des parties.

Ce dernier grief, déjà réfuté implicitement dans les considérants
qui précèdent, implique une méconnaissance complete des dispositious
précitées des art. 8 et 5 de la loi fédérale sur les rapports de droit
civil, et consiste à. affirmer de nouveau sous une autre forme, mais tout
a fait gratuitement et contrairement à ces prescriptions légales, qu'un
citoyen genevois, domicilié à Genève, ne peut pas, parle motif qu'il est
en meme temps Vaudois, se prevaloir des dispositions du droit genevois.

Par ces motifs, Le Tribunal federal

prononce :

Le recours des communes d'Aigle et d'Yvorne est rejeté comme dénué de
justification au fond.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 770
Date : 24. Oktober 1907
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 33 I 770
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 770 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze. 4. Quant aux


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conseil d'état • changement de nom • tribunal fédéral • rapport de droit • vaud • conseil fédéral • lieu d'origine • vue • droit cantonal • tribunal civil • acte de naissance • feuille officielle • naissance • droit civil • délai légal • droit de cité • procédure civile • pupille • mois • quant
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1905/2