738 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

gefochtenen Verfügung gegenüber auf die in Art. 59 BV enthaltene
Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes berufen, falls er nicht etwa für die
vorliegende Streitigkeit durch Vereinbarung des Gerichtsstandes in Zürich
hierauf verzichtet hat. Mit der Annahme eines Verzichts auf die Wohltat
des verfassungsmässig garantierten heimatlichen Gerichts-standest darf
es jedoch nicht leicht genommen werden, und in der blossen Klausel auf
dem Bestellschein, dag die Parteien für den Vertrag Domizil in Zürich
nehmen kann hier nach den gesamten Umständen ein solcher Verzicht
nicht erblickt werden. Einmal braucht eine Domizilerwählnng nicht
unbedingt undohne weiteres im Sinne einer Prorogationsabrede verstanden
zu werden. Man kann dabei sehr wohl auch materiellrechtliche Wirkungen,
z. B. betreffend den Lieferungsort, den Erfüllungsort,fim Ange haben. In
der französischen Rechtssprache hat die Domizilerwahlung allerdings
regelmässig die Bedeutung einer Gerichtssiandsk vereinbarung. Allein der
Reknrrent, der unbestrittenermassen keinerlei Rechtskenntnisse besitzt,
wusste wohl auch von dieser ·Rechtsauffassung nichts. Es ist nicht
behauptet, dass er vom Reisenden des Rekursbeklagten auf den Sinn, den
der letztere der Klausel beimafe, aufmerksam gemacht worden sei, und er
brauchte an eine Prorogation um so weniger zu denken, als das fragliche
Rechtsgeschäst nicht zu denjenigen gehört, bei denen die Wahl eines
Spezialforums sich als allgemein im gewöhnlichen Verkehr dorkommend und
durch besondere Gründe gerechtfertigt ansehen lasst. Bei dieser Sachlage
lässt sich nicht annehmen, dass der Rekurrents durch Unterzeichnung des
Bestellscheins auf seinen Domizilgerichtsstand habe verzichten wollen,
oder dass ihm auch nur hätte bewusst sein müssen, es stehe ein derartiger
Verzicht in Frage, Und dass die Gegenpartei dieses Bewusstsein mit Grund
hätte als vorhanden betrachten können. Dann kann aber auch die Klausel
betreffend Domizilerwählung der Berufung des Rekurrenten auf Art. 59 BV

nicht im Wege stehen (nergl. AS 26 I S. 185; S. 442 Crw. L;.si

32 l S. 647); erkannt:

Die Beschwerde wird als begründet erklärt und es wird die-

Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichts Zürich im ordentlichen
Verfahren vom 11. Juni 1907 aufgehoben. IV. Gerichtsstand des
Wohnortes. N° 118. 739

118. Arrét du 21 novembre 1907, dans la cause Grandes teintureries de
Mei-at et Lyonnaise contre Neuchatel.

Renonciation an for naturel, insérée dans un contrat. La renonciaiion
oblige le successeur de la partie renoneante.

A. Par contrat du 3 septembre 1904, l' Office de publicité internationale,
Morel, Reymond & Cie , société en commandite ayant siege à, Neuchatel,
s'est engagé à faire pour le sieur Gustave Fraisse fils, teinturier, à
Moret, une certaine publicité en échange de laquelle Fraisse s'engageait
à son tour à payer la somme de 2500 fr. par an. Sons chiffre 6 des
conditions du contrat, au-dessous desqnelles les parties ont, l'une
et l'autre, apposé leurs Signatures, figure la clanse suivante: Pour
l'exécution des présentes, les parties déclarent faire election de
domicile au Greffe du Tribunal civil de Neuchatel, avec attribution de
fer pour le tribunal civil de ce lieu.

Ultérienrement la Société en commandite Morel, Reymond & Cie s'est
dissoute pour faire place à la. Société anonyme de l'Office de publicité
internationale Morel, Reymond & Cie , ayant siège à N euchätel, et qui
a repris purement et simplement la suite de la precedente.

De son cöté, Gustave Fraisse a fait apport à une société anonyme qui
s'est constituée sous la raison Grande teinturerie de Moret (S. A.) ,
avec Siege en dite ville, de tous les biens meubles et immenbles qu'il
possédait, composant la teinturerie de Marat. Ultérieurement cette
société, en meine temps qu'elle a revisé ses statuts sur différents
points qui ne sont d'aucun intérét dans ce débat, & modifié sa, raison
sociale pour la transformer en la suivante: e Grandes teintureries de
Moret et Lyonnaise a Lausanne réunies (S. A.).

La Société anonyme de l'Office de publicité internationale Morel,
Reymond & Cie et la société anonyme des Grandes teintnreries de Moral;
et Lyonnaise à. Lausanne réunies

740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

(S. A.) ont, l'une et l'autre, suivi à l'exécution du contrat du 3
septembre 1904 en lieu et place des parties qui y étaient intervenues
primitivement. Ainsi encore, en particulier, le 12 octobre 1906, la
seconde de ces sociétés donnait à la première une série d'instructions
et de renseignements à cet effet.

B. Par exploit de demande déposé au Greffe du Tribunal civil du district
de N euchàtel, le 10 juin 1907, conformément aux art. 152 et 108 et
suiv. Opc neuohàtelois, et portant réquisition de notification a la
défenderesse en son domicile élu au meme greife, la Société anonyme
de l'office de publicité internationale Morel, Reymond & Cie a forme
action devant le dit tribunal contre la société anonyme des Grandes
teintureries de Morat et Lyonnaise à Lausanne réunies (S. A.) , en
concluant en substance à ce qu'il plùt au tribuna]: a) Condamner la
défenderesse à. payer à la demanderesse la somme de 1000 fr. avec intéréts
au 5 0/0 du 25 janvier 1907, plus 1 fr. 50 pour frais de commandement de
payer, ce pour solde au 31 mars 1907 du prix convenu dans le contrat du
3 septembre 1904 pour la publicité à faire par la demanderesse pour le
compte dela défenderesse ; ?) Prononcer la résiliation du dit contrat
aux torts de la défenderesse; c) Condamner la défenderesse à. payer à
la demanderesse la somme de 7518 fr. 65 montant des termes échus par
suite de la résiliation du contrat ; d) Réserver tous les droits de
la demanderesse quant aux écussons-réclame ayant servi a la publicité
convenue entre parties, conformément à. l'art. 12 des dispositions
generales du contrat. -Cet exploit fixait à la défenderesse un délai
de quatorze jours pour faire notifier à son tour sa réponse à. la
demanderesse et l'assignait 'a comparaître devant le Tribunal civil du
district de Neuchatel le 5 juillet 1907, a 8 4/9 heures du matin.

Sur la notification méme de cet exploit l'on ne trouve au dossier aucuns
renseignements positifs; néanmoins il est certain que cette notification
s'est faite puisque la recourante a elle-meme produit devant le Tribunal
fédéral le doubie de cetIV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 118. 741

exploit qui avait été déposé au Greffe du tribunal de Neuchatel pour
lui etre juridiquement notifié.

C. C'est contre cette assignation devant le Tribunal civil du district
de Neuchatel que la Société anonyme des Grandes teintureries de Morat et
Lyonnaise a Lausanne réunies (S. A.) a, par mémoire du 18 juiliet 1907,
déclaré recourir au Tribunal federal comme cour de droit public pour
violation de l'art. 59 CF, en conclnant à. ce qu'il plùt au Tribunal:
Annuler l'assignation de la Société des Grandes teintureries devant le
Tribunal civil de Neuchatel du 10 juin dernier et declarer que MM. Morel
et Reymond, soit l'office de publicité internationale, cm. a actionner la
Société des Grandes teintureries a son for personnel et constitutionnel,
soit a Morat.

1). L'intimée a conciu au rcjet du recours comme mal fonde. s

VOLK-VO-

Stamani sm" ces fails et conside'rant en droit:

1. {Recevabilité du reoours.)

2. La recourante soutient en première ligne que, prise en elle-meme, la
clause sous chifl're 6 du contrat du 3 septembre 1901 n'einportait pas,
pour le signataire de ce contrat, Gustave Fraisse fils, renonciation
au for naturel garanti par l'art. 59 CF. La recourante ne conteste donc
pas, et avec raison, que, d'une maniere générale, il ne soit loisible de
renoncer àla garantie de l'art. 59 et elle se berne a prétendre qu'on
ne saurait admettre que la clause 6 du contrat impliquàt une pareille
renonciation. Mais ce moyen est dénué de tout fondement. Bien que l'on n'y
rencontre guère que des expressions spécifiquement juridiques, l'art. 6
du contrat est assez clair pour qu'a première vue un commercant, comme
l'était indubitablement le sieur Fraisse qui, lors (le la constitution de
la société anonyme de la Grande teinturerie de Morat (S. A.) , déclarait
avoir créé en Suisse pas moins de 92 dépòts a l'nsage de sa clientele,
put se rendre compte que, par une telle clause attributive de for en
faveur du Tribunal civil de Neuchatel, il renoncait a ce que sa partie

742 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung,

adverse vint, en cas de difficultés entre eux pour l'exécution du contrat,
le rechercher a'son for naturel, devant le juge de son domicile. Le
fait que, néanmoins, le sieur Fraisse pourrait, ainsi que le prétend la
recourante, ne s'étre pas reudu compte de la Véritable signification de
cette clause, est indifferent d'ailleurs, puisque celle-ci ne présente
aucune obscurité ni aucune ambigu'ité (RO 31 I n° 100, consid. 3 in fine,
p. 591).

3. _ En second lieu la recourante ailègue que dans les apports qui lui ont
été faits par le sieur Fraisse ne figurait point le contrat de publicité
du 3 septembre 1904, d'où elle conclut que ce contrat, en particulier
la clause que renferme celui-ci sous chiffre 6, ne l'oblige pas, elle
qui n'aurait, en outre, jamais formellement déclaré y adhérer. Mais ce
moyen n'est pas plus fonde que le précédent. Il serait en effet superflu
de rocher-cher si, la société de la Grande teinturerie de Morat (S. A.)
s'étaut constituée pour reprendre e tous les biens meubles et immeubles
composant la Teinturerie de Morat, propriété de M. Gustave Fraisse fils
, et s'étant fait inscrire en cette qualité au registre du commerce,
cette société qui n'a fait ensuite que modifier sa raison sociale et
reviser ses statuts sur d'autres points, ne s'engageait pas du méme
coup a reprendre la place du sieur Fraisse an dit contrat. Il suffit de
constater qn'en fait la recourante s'est mise au bénéfice du contrat et a
suivi a son execution, reprenant ainsi les droits et les obligations qui,
primitivement, en découlaient pour Gustave Fraisse fils, comme elle a
également repris tout le surplus de l'actif et du passif commercial de
ce dernier; cela résulte notamment des instructions que, le 12 octobre
1906 encore, elle adressait à, sa partie adverse pour mettre celle ci
en situation de pouvoir, de sen còté,

continuer à suivre a l'exécution du contrat. Dans ces sendi-

tions, il est clair que la recourante se trouve, à son tour, également
liée par la clause insérée dans ce contrat sous chiffre 6, c'est-à-dire
par la convention accessoire qui en fait l'objetet suivant laquelle toutes
difficultés pouvant survenir entre parties relativernent à. l'exécutssion
du susdit contrat de publi-lV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 119. 743

citéssdoivent etre sonmises au jugement du Tribunal civil de Neuchatel
(voir Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprozesswebt-V 1907, II, p. 279,
Chiffre 2; Gaupp-Stein, Die Civiäprozessordnang für das deutsche Reich,
6me et 7 ed., I p. 112 chiffre 2). Le fait que la garantie du for naturel
inscrite à l'art. 59 CF a le caractère d'un droit personnel, n'empéche
pas qu'une clause du genre de celle dont il s'agit ici n'oblige aussisi
celui qui, ultérieurement, et en lieu et place ou aux còtés de l'une
des parties, entre au contrat dans lequel cette clause se trouve insérée.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté.

119. Arrèt du 4 décembre 1907, dans la cause de Daniche.

Interpretation d'un contrat de hail, stipulant que les difficult-és
concernant le hail seront tranchées par des arbitres. Exclnsion du for
naturel. Régularité d'une assignation.

Dame de Daniche, de nationalité persane, actuellement a Genève et
précédemment à Lausanne, avait, par contrat de bail du 6 octobre 1903,
Ioué de l'hoirie de G. Wanner dans cette dernière Ville une villa pour
le terme de trois ans, dès le 20 octobre 1903 au 19 octobre 1906. Le dit
contrat porte, a son art. 15, que toute difficulté au sujet du présent
hail sera tranchée par trois arbitres nommés conformément à la loi .

En octobre 1906, un peu avant l'expiration du bail, dame de Daniche
quitta son appartement de Lausanne, après en avoir payé le loyer, et se
rendit à Genève où elle prit domicile.

Un litige surgit entre parties au sujet de la reconnaissance des locaux
et des réclamations que l'hoirie Wanner estimait etre en droit de faire
à sen ancienne locataire; la dite hoi-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 739
Date : 11 juin 1907
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 33 I 739
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 738 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. gefochtenen


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal civil • société anonyme • morat • lausanne • tribunal fédéral • société en commandite • décision • citation à comparaître • prolongation • calcul • stipulant • neuchâtel • bail à loyer • bilan • marchandise • fin • bénéfice • communication • ouverture de la procédure • notification de la décision
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