562 C. Entscheidungen der Schuidbetreihungs-

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Das Gesetz nennt einen einzigen Fall, in dem die Unpfändbarkeit durch
rechtsgeschäftliche Willenserklärung begründet werden farm: nämlich den in
Biff. 7 des Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG unter Berweisung auf Art. 521
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
OR vorgesehenen,
wonach der Besteller einer unentgeltlichen Leibrente bestimmen kann,
dass sie dem Berechtigten nicht durch Gläubiger auf dem Wege der
Betreibung, des Arrestes oder des Konkurses entzogen werden dürfe. Der
Rekurrent bestreitet das gesagte nicht, will aber Ziff. 7 'cit. als
einen besonders hervor-gehobenen Fall eines vom Gesetze anerkannten
allgemeinen Satzes aufgefasst wissen: Bei jeder unentgeltlichen Zuwendung,
namentlich bei jeder ers-rechtlicher Art soll nach ihm der Verfügende
das Zugewendete dann als unpfändbar erklären können, wenn der Empfänger
damit etwas erhält, was er sonst nicht aus anderm Grunde (Noterbrecht
2c.) erhalten würde, wenn es also ausschliesslich vom Willen des
Verfügenden abhängt, ob der Bedachte um das Zugewendete bereichert wird
oder nicht Nun mag ja freilich der Rekurrent nicht ohne Grund behaupten,
dass Überall hier der Zuwendende durch eine Empfandbarkeitserklärung
dem Vollstreckenden Gläubiger nichts entziehen würde, auf das dieser
sonst Anspruch hätte. Allein damit ist noch keineswegs gesagt, dass
deswegen das Gesetz jenen allgemeinen Satz wirklich aufstellt. Dem steht
zunächst die Erwägung entgegen, dass es seine Bedenken hat, dem privaten
Willen unbeschränkt einen Einfluss auf die vollstreckungsrechtliche Lage
eines (jetzigen oder künftigen) Schuldner-Z in dem Sinne einzuräumen,
dass dieser Schuldner gegenüber den andern, für welche die ordentlichen
Bestimmungen über die iUnpfändbarkeit gelten, bevorzugt wird. Und sodann
würden die Sicherheit des Verkehrs und der Kredit darunter leiden,
wenn die vollstreckeuden Gläubiger häufig und in grösserm Umfange zu
gewärtigen hätten, dass das sich Vorfindende Vermögen des Schuldners
infolge derartiger Unpfändbarkeitserkiärungen (die sie ja gewöhnlich
vorher nicht kennen), der Vollstreckung unzugänglich ist. Daher musste
es nahe liegen, die Möglichkeit einer Begründung der Unpfändbarkeit
durch Rechtsgeschäft aus die unentgeltlichen Leibrenten einzuschränken
Bei diesen erhältund Konkurskammer. N° 103. 683

der Bedachte kein Kapital zugewendet, sondern nur nach und nach ihm
zufliessende Rentenbeträge, die in ihrer Gesamtheit dem Kapitalswerte
der Rente entsprechen. Dieselben sind ihrer wirtschaftlichen Natur
nach regelmässigUnterhaltsbeiträge, und soweit sie überhaupt nicht
unter die unumgänglich notwendigen Einkünfte des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG fallen,
ermöglichen sie dein Berechtigten vielfach nur eine bessere Lebenshaltung,
als sie das gesetzliche Existenzminimum gestattet, lassen aber weder zu
Luxusausgaben noch zu Kapitalansammlung etwas übrig. ·

Nach all dem ist die ausdehnende Auslegung, die der Rekrurent dem
Gesetze in vorliegendem Punkte auf dem Wege der Analogie geben will, zu
verwerfen, und steht also der erfolgten Verarrestierung des fraglichen
Legates Vom Standpunkte der Bestimmungen über die Unpfändbarkeit aus
nichts entgegen. Die Gültigkeit des Legates als einer erbrechtlichen
Verfügung kommt hier nicht in Frage.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskatnmer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

·103. gutscheid vom 13. Deptember 1907 in Sachen JröfrheL

Lohnpfändung, Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG. Berücksichtigung des Gesazmceinkammens der
Familie des Betriebenen, also auch des Einkommens der Ehefrau; soweit es
zum. Unterhalt der Familie beizutragen feat. Bun-desrecht amd. kantonale-s
Recht; Stellung der Schetldbetreibungs-- und Konkiu'skammer.

A. In einer gegen den Rekurrenten Fröschel geführten Beweibung nahm das
Betreibungsamt Zürich III am 13. April 1907 folgende Lohnpfändung vor:
Es wird vom unbestimmten Lohnanspruche des Schuldner-Z bei Cypergin vom
1. April 1907 an derjenige Betrag gepfändet, den die Eheleute Fröschel
zusammen über das Existenzminimum von 240 Fr. monatlich (verdienen).

As 33 I 1907 43

864 C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

Der Betriebene, der acht nerjährige Kinder hat, führte Beschwerde
mit dem Begehren um Festsetzung des Existenzminimums auf 550 Fr.

B· Die untere Aufsichtsbehörde erhöhte das letztere auf 350 Fr.
Ihren Entscheid zog der Schuldner erfolglos an die kantonale
Aufsichtsbehörde weiter, die am 4. Juli 1907 das vom Reknrrenten erneuerte
Beschwerdebegehren mit folgender Begründung abwies:

Was zunächst die Reisespesen der Frau Fröschel betresse welch
letztere im gleichen Geschäfte wie ihr Ehemann (bei (H. ZoporkinJ als
Provisionsreisende tätig ist , so kämen sie für die Festsetzung des
Existenzminimums des allein betriebenen Ehemann? nicht in Betracht. Wenn
unter denselben Aus-lagen (z. B.für Beköstigung) enthalten seien,
die unter gewöhnlichen Verhältnissen der Ehemann zu tragen hätte,
so sei zu berücksichtigen, dass die Ehefrau nach ständiger Praxis
von ihrem Verdienste einen Beitrag an die Kosten des gemeinsamen
Haiishaltes zu leisten habe, welcher Beitrag im vorliegenden Falle, da
die Ehefrau ihre ganze Arbeitskraft siir ihren Beruf verwende, jedenfalls
mindestens ans den Betrag der dein Ehemann durch Selbstbeköstigung auf
den Geschäftsreisen abgenommeuen Auslagen festgesetzt werden mässe Bei
Festsetzung des Existenzminimums seien also bloss die Hanshaltungsausgaben
und die Reisespesen des Ehemannes zu berücksichtigen Die erstern habe
man auf 250 Fr. anzusetzen, wobei bemerkt werde, dass der Schuldner bei
seiner Aufstellung mit Unrecht Lohn und Unterhalt eines Dienstinädchens in
Ansatz bringe, da für die Besorgung des Haiishaltes die Arbeitskraft der
ältesten noch minderjährigen Tochter und die Handreichungen der jüngern
Kindern ausreichen sollten. Für die Reisespesen des Eheinannns sodann
genügten 100 Fr. Der behauptete Betrag von 4 Fr. täglicher Bahnauslagen
sei übersetzt, da der Rekurrent bei einigem guten Willen wenigstens ein
vierteljährliches Generalabonneinent sollte erstehen können.

G. Diesen Entscheid hat nunmehr Fröschel rechtzeitig an das Bundesgericht
weitergezogen unter Festhaltung an dem gestellten Beschwerdeantrage.und
Konkurskammer. N° 103. 665)

Die Schuldbetreibungs und Konkurskamnier zieht . , in Erwägung: Wie
die Vorinstanz zutreffend bemerkt, wird nur der Rek und nicht auch
seine Ehefranbetrieben und es bildet de um}? Gegenstand der Pfändung
die pfändbare Quote der Lohna mgerimb nur des Rekurrenten nicht auch
seiner Ehesrau womit anfpmdche Wortlaut der,skkiiich nicht ganz flak
abgefcfssfen weiss g urkunde uberemttnnmt (siehe auch erstinstanzlicher
Entscheid wie; ÎAx). Fur das Bundesgericht fragt es sich nur, ob die
Vorinia Jene pfandbare Quote der Lohnanspräche des Rekurrenten Lnz
von-der entgegengesetzten Seite aus betrachtet, ob sie das E ist ner:
inmimuin des betriebenen Rekurrenten (als Familienvatetfs EUR173irgendwie
gesetzwidriger Weise festgestellt habe. Nun ist es )" ntI rechtlich
zutresseiid, wenn bei der Bestimmung dessen usng Schuldner von seinem
Lohneinkommen entbehren fannss Rllfrlr genonimen wird aus anderweitige
Einkommensquellen d? "d)1 gziieililleieBiTFrenAUtntberllgalt dein
Schuldner obliegt, zerfliessen eEitIe · er r i et aber das, was die ' '
' " ' Ehetrau von ihrem Erwerbe der Familie zungutslejtkelkgthxntkitth
geht nun davon aus dass eine solche Ehesran von dem E In? benenspeinen
bestimmten Beitrag an die Kosten der baushallltliknu Zu lessten
habe ein Punkt, der das kantonale Familienreilgt feschlagt und
also vom Bundesgericht nicht nachzuprüfen )t (verglsi'csiauch
Bundesgerichtsentscheid i. S. Kratzer vom 25 A rtifl 1906 ) ,_
und dass die Ehesraii des Rekurrenten diesen Beitka auch wirklich
lente. Seiner-Höhe nach sodann ist er nach dg Pormstanz dem Betrage der
Mehrauslagen gleichzusetzen die deg: ÎIÎYÎÈEÈÎZ durch SHelbstbeköstigung
auf den·Geschäsisreisen statt nng zu aufe, entstehen. C"11 dieer " handelt
es. sich um eine nirgends reck)igt!rtiirsilichseîteeîiîîlrîeztîhîîî
gemessenheitsfrage, die die Vorinstanz endgültig zu lòseî haitBorn
gleichen Gesichtspunkte aus ist ihr Entscheid auch hinsich: lich der
avndern noch in Betracht kommenden Punkte aufrecht u haltenT nainlich
soweit er die Hanshaltnngskosten auf 350 Ozr und die Reiseauslagen des
Rekurrenten (ohne die erwähnten, 31%

* In der AS nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f Pub! }

866 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

jenem Beitrage sich ausgleichenden Mehrkosten für die Nahrung) auf 100
Fr. veranschlagt Von der behaupteten Qlktenwidrigkeit kann nicht die
Rede sein; vielmehr hält sich die Vormstanz mnert den Schranken der ihr
zustehenden Würdigung des Beweismaterials, wenn sie die Behauptungen und
Belege des Rekurrenten nicht ohne weiteres als beweiskrästig ansieht.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

104. Entscheid vom 13. Heptember 1907 in Sachen Yedîhard.

Naohpfändung von Forderungen. Vorassussetzungen fu'-r die Pfa'nsi dung
von Forderungen, speziell von Dede-ngm; Forderung-ensDee Nachpfändu-ng
[mem sich auch. auf eme pro-mso-rzsche Pfa-ndung (Art. 83 Abs. i ScleKG)
beziehen.

A. Der Rekurrent Beckhardt betrieb den Reknrsgegner Klemens Zündorf
beim Betreibungsamt Zürich I für eine Wechselforderung von 5615 Fr. 15
Ets. auf Sicherstellung und für eine andere Wechselforderung von 504
Fr. 85 Cis. auf Zahlung. Die erste Betreibung Nr. 2836 führte zur
provisorischen Rechtsösfnung und am 8. Oktober 1906 zum Voll-ng einer
provisorischen Psändung, die gänzlich erfolglos blieb. vJtrder Sache
scheint zur Zeit noch der Aberkennungsprozes hangtg zu fem. Die andere
Betreibung Nr. 8235 , die ohne Recht-sporschlag blieb, führte am 3./6,
November zu einer ebenfalls erfolglosen Pfändung

Am 7. März 1907 verlangte der Rekurrent unter Berufung aus Art. 145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

SchKG vom Betreibnngsamt für die beiden Betreibnngen die Vornahme
einer Nachpsändung, indem er geltend machte: Der Schuldner wolle ein
Reklame-Album für Hotels her: ausgeben und habe zu diesem Zwecke mit
einer Reihe von .Sgotesiliers Verträge im Gesamtbetrage von 55,000
Fr. abgeschlossen,und Konkurskammer. N° 104. 667

laut denen sie sich zu Juseraten in fraglichem Album verpflichtet
hätten. Diese Forderungen gegen die Hoteliers seien heute schon eristent
und könnten deshalb Gegenstand der verlangten Nachpfändung bilden-Nach
der Behauptung des betriebenen Schuldners wäre nicht er, sondern ein
Josef Höck, Vertragskontrahent der Hoteliers und hätte er, Schuldner,
die Verträge nur als Vertreter (Provisionsreisender) Höcks abgeschlossen

Das Betreibnngsamt wies zunächst das Begehren um Nachpfändung gänzlich
ab, weil es sich lediglich um zukünftige, ungewisse und deshalb für eine
Pfändung nicht geeignete Vermögenswerte handle. Am 22. März erneuerte
der Rekurrent seinen Antrag, woraus ihn das Amt neu prüfte. Am 3. April
lehnte es aber hinsichtlich der Betreibung Nr. 2836 die Nachpfändung ab,
weil eine solche für eine provisorische Pfändung nicht möglich sei. Am
s. April sodann beschied es (laut voriustanzlicher Feststellung) das
Begehren auch für die Betreibung Nr. 8235 abschlägig, weil der Schuldner
trotz allen Nachforschungen nicht habe ermittelt werden können.

Am 10. April 1907 führte der Rekurrent Beschwerde, indem er beantragte,
das Betreibnngsamt mit der Durchführung der Nachpfändung zu beauftragen.

B. Die untere Aufsichtsbehörde erklärte die Beschwerde für begründet und
wies das Amt an, dem gestellten Nachpfändungsbegehren im Sinne der Motive
ihres Entscheides Folge zu gehen. In den Motiven wird ausgeführt: Da bei
der Betreibnug Nr. 2836 keine definitive sondern nur eine provisorische
Mändung vorliege und vorläufig rechtlich zulässig fei, so könne es
sich freilich hier auch nicht um einen definitiven Verlustschein
handeln. Allein das schliesse eine Nachpfändung nicht aus; rechtliche
Voraussetzung für eine solche sei vielmehr nur, dass die Psändung ganz
oder teilweise resultatlos gewesen sei. Die Pfändbarkeit der fraglichen
Ansprüche sodann sei zu besahen. Man habe es mit Ansprüchen aus einem
Werk-vertrag (gegenüber den Hoteliers als

. éBeftefiern) zu tun, die mit der Perfektion des Vertrages entstan-

den seien, wobei aus dem Umstande, dass sie bedingt, von einem Tun des
Unternehmers abhängig seien, nichts gegen die Zulässigfeit einer Psändung
sich entnehmen lasse.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 663
Date : 13 janvier 1907
Publié : 31 décembre 1908
Source : Tribunal fédéral
Statut : 33 I 663
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 562 C. Entscheidungen der Schuidbetreihungs- Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer


Répertoire des lois
CO: 521
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 521 - 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
1    Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.
2    Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
145
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.
2    Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.
3    Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • volonté • minimum vital • hameau • tribunal fédéral • famille • autorité inférieure de surveillance • autorité inférieure • office des poursuites • pré • entreprise • effet • libéralité • conjoint • décision • motivation de la décision • enfant • dépense • calcul • revenu • moyen de droit cantonal • conscience • analogie • droit au salaire • question • droit des successions • constitution d'un droit réel • maître • salaire • mois • saisie provisoire
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