844 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
der Wiederherstellung der Rechtsordnung nach dem Gebot des Art. 51
leg. cit. tätig zu werden. Das Stillschweigen des Gesetzes Über die
streitige Kompetenzfrage kann unmöglich anders gedeutet werden, als dass
die Verpflichtung des Art. 51, von Amtes wegen Chenichtigkeitsklage
zu erheben, die Behörden des Wohnortskantons des Ehemannes trifft.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass für Anhebung einer
allfälligen Ehenichtigkeitsklage ex officio gegen die Eheleute
Jseli-Jseli, wohnhaft in Mellingen, die Behörden des Kantons Aargau
zuständig erklärt werden.
I. Abtretung von Privatrechten. N'I 54. 34,5
Zweiter Abschnitt. Seconde section.
Bundesgesetze. Lois fédérales.
M
I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation.
54. Arrèt du 19 juin 1907, dans Sa cause Chemins de fer fédéraux contre
enfants Golomb et consorts.
Art. 189, notamment al. 3 [texte francais] OJF; portée de cette
disposition. Pour que le TF puisse entrer en matière, il suffit qu'il
s'agisse d'une violation d'une règle de compétenne établie par une
loi federale. L'art. 58 OJF n'est pas applicable an recours de droit
public. Convention excluant le recours de droit public. -Competence du
TF et des tribunaux cantonaux en matière d'expropriation.
A. A l'occasion des travaux d'extension de la Gare d'Aigle exécutés
par les Chemins de fer fede!-aux, les enfants Colomb et consorts leur
ont réclamé une indemnité de dépréciation à raison du préjudice subi
par suite de la suppression du chemin dit de la Grande Charrière dont
leurs propriétés sont bordières ou voisines et de son remplacement par
une nouvelle artère plus longue et d'un profil plus accidenté.
La Commission fédérale d'estimation s'est déclarée incompétente peur
statuer sur cette demande, attendu que les enfants Colomb et consorts
n'avaient pas apporté la preuve de l'existence en leur faveur d'un droit
privé sur le dit; chemin.
Ils ont recouru au Tribunal federal contre cette decision
346 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
et la délégation du Tribunal federal a, en date du 28 mars 1906, pronunce
: Un délai de deux mois, à partir de la communication du présent pronunce,
est fixé aux recourants pour ouvrir action aux Chemins de fer fédéranx,
auprès du juge competent, en reconnaissance du droit privé auquel les
dits recourants prétendent.
Ce pronunce a été accepté par les deux parties et est dès lors deveuu
définitif. -
B. Dans le délai fixé par l'ordonnance, les enfants Colomb et consorts
ont ouvert action aux Chemins de fer fédéraux pour faire prononcer:
1° Qu'en leur qualité de propriétaires des fonds ci-après désignés, les
instants avaient un droit privé à l'usage du chemin public de la Grande
Charrière, dans l'état où il se trouvait par rapport à leurs fonds au
moment où la suppression du passage à niveau an sud de la Gare d'Aigle
a été mise à. l'enqnète, puis exécutée par les CFF ;
2° Qu'en conséquence, les propriétaires des fonds prédésignés ont droit
à, des dommages-intéréts dont le montant sera à fixer par l'instance
competente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique à
raison de la dépréciation que les changements apportés à l'état de ce
chemin causent à leurs dits fonds.
Dans leur demande, ils ont modifié leur seconde conclusion de la maniere
suivante :
e 2° Qu'en conséquence, les demandeurs, propriétaires des fonds
prédésignés, out droit en principe à une indemnité, dont le moutant sera
à fixer par l'instance competente en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique dans la mesure où les changements apportés a l'état
de ce chemin entraînent une dépréciation de leurs dits fonds.
C. Par demande exceptionnelle du 4 septembre 1906, les Chemins de fer
fédéraux ont conclu à ce que les enfants Colomb et consorts fussent
éconduits de leur instance en ce qui concerne la seconde conclusion,
les tribunaux cantonaux étant incompetente pour prononcer sur cette
conclusion.
Les parties ont, en date du 15 décembre 1906, fait une
I. Abtretung von Privatrechten. N° 54. 347
convention de procédure portant que cette cause exoeptionnelle est
soumise directement au tribunal cantonal qui la règlera définitivement
et sans reCours, le tout conformément a l'art. 30 de Ia loi sur
l'organisation judiciaire.
Au cours de ce procès exceptionnel, les enfants Colomb et consorts ont
modifié leurs conclusions de la maniere suivante :
Qu'en leur qualité de propriétaires des fonds indiqués en demande,
les demandeurs avaient un droit privé à l'usage du chemin commnnal
de la Grande Charrière, dans l'état où il se trouvait par rapport à
leurs fonds, au moment où la suppression du passage à niveau au sud
de la Gare d'Ajgle a été mise à l'enquéte, puis exécutée par les CFF,
-ce droit se résolvant en une indemnité à fixer par l'autorité compe-
tente en matière d'expropriation, due seulement dans la mesure où les
changements apportés à l'état de ce chemin entraînent une dépréciation
des fonds des demandenrs.
Ensuite de cette modification, les Chemins de fer fédéraux ont conclu
à ce que les demandeurs soient éconduits de leur instance en ce qui
concerne la seconde partie des conclusions commeneant par les mots ce
droit se résolvant en une indemnité, etc.
D. Par arrét du 4 mars 1907, le tribunal cantonal a écarté les conclusions
des Chemins de fer fédéraux pour le motif que les tribunaux cantonaux
out a trancher la question de savoir si les expropriés ont un droit
privé à l'utilisation de la voie publique; que, pour élucider cette
question, il est nécessaire de dire non seulement si l'existence de ce
droit est établie, mais encore en quoi il consiste et dans quelle mesnre
les expropriés étaient fondés à en bénéficier, et que tous ces points
rentrent bien dans le cadre des conclusions des demandeurs au fond.
E. C'est contre cet arrèt que les Chemins de fer fédéranx ont, en temps
utile, formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral,
en concluant à ce que celui-ci prouonce :
1° Que l'arret du Tribunal cantonal vaudois du 4 mars 190? est nul et
de nul effet;
848 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnm. Bundesgesetze.
2° Que les tribunaux cantonaux ne sont compétents que pour statuer sur
l'existence ou l'inexistence d'un droit, privé en faveur des intimés,
mais que, dans le cas où l'exis. tence de ce droit privé serait reconnue,
ils ne le sont point pour dire sinne atteinte est portée an dit droit
privé par les CFF et si cette atteinte denne lieu à une indemnité.
Par des motifs qui seront examinés, pour autant que cela sera nécessaire,
dans les considérants de droit du present arret, les enfants Golomb et
consorts ont concln à liberation des conclusions du reconrs, celui-ci
étant irrecevable et mal fonde.
Siatucmt sur ces fails ei conside'rant en droit :
1. Atin d'établir la competence du Tribunal fédéral pour connaître du
present recours, les Chemins de fer fédéraux se fondent sur la disposition
contenue à l'al. 3 de l'art. 189 OJF: les questions de for demeurent
soumises à la juridiction du Tribunal fédéral. Ils exposent qu'il s'agit
bien d'une question de for au sens large de ce mot, pnisque le point
litigieux est celui de savoir si la conclusion prise par les intimés
peut etre soumise à 1a juridiction cantonale ou si c'est au contraire la
juridiction fédérale qui est exclusivement competente pour en connaître.
Les intimés contestent que le Tribunal federal puisse se nantir du
recours des Chemins de fer fédéraux: ils interpretent l'art. 189 al. 3
en ce sens que les décisions tranchant des questions de for ne peuvent
etre portées par la voie du reeours de droit public au Tribunal federal
que lorsqu'elles impliquent une violation des droits constitutionnels du
reconrant: or les Chemins de fer fédéraux n'allèguent aucune violation de
droit constitutionnel, mais seulement une violation d'une loi federale,
soit de la loi fédérale sur l'expropriation.
Cette interpretation de l'art. 189 OJF est erronée. L'al. 1 du dit article
ne vise, il est vrai, que les recours pour violation dela Constitution;
mais l'al. 2 comprend le cercle plus vaste des recours concernant
l'application des lois constitutionnelles fédérales, c'est-à-dire les
lois édictées en execution de la Constitution. Et l'alinéa snivant,
invoqué par les CFF ,l. Abtretung von Privatrechten. N° 54. 349
se rattache directement a l'alinéa précédent en ce sens que les questions
de for qui y sont prévues comprennent toutes les questions relatives
aux fors créés par des lois fédérales. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a
déclaré a de nombreuses reprises (voir entre autres, arr-et Eggimann,
du 2 juin 1898 : RO 24 I, p. 247, consid. 3 ; arréts des 29 mars 1899,
Nauser c. Kreisgerichtsausschuss Davos: RO 25 I, p. 34z 1er mars 1899,
Oberrheinische Versicherungsgesellschaft c. Kern: RO 25 I, p. 25 ;
Genossenkorporation Stans c. Nidwalden, 17 janvier 1900: R0 26 I,
p. 57), il doit veiller à, ce que les dispositions des lois fédérales
concernant le for soient bien appliquées par les tribunaux cantonaux et
il suffit qu'un for ait été determine par une loi fédérale pour qu'il
seit competent pour connaître des recours Y relatifs. Et par questions de
for il ne faut pas entendre senlement les contestations qui s'élèvent au
sujet de la determination de l'endmit où une action doit etre intentée;
cette expression comprend également les contestations relatives à la
question de savoir si l'action doit etre portée devant la juridiction
federale ou si elle peut l'étre devant la juridiction cantonale (voir
arrèt cité Oberrheinische Versicherungsgesellschaft c. Kern; voir
également Reichel, commentaire de la loi sur l'org. jud. féd., note 3 sur
art. 189). Il résulte donc de tout ce qui precede que pour que le Tribunal
federal puisse entrer en matière sur le present recours, il sufkit qu'il
s'agisse de la violation d'une règle de compétence établie par une loi
constitutionnelle federale. Or tel est bien le cas. Les Chemins de fer
fédéraux prétendent en effet que la conclusion litigieuse ne pouvait étre
soumise, à teneur de la loi federale du 1" mai 1850 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, qu'à une antorité judiciaire federale et
que c'est dès lors e tort que le Tribunal cantonal vandois &. déciaré
les instances cantonales compétentes pour en connaître. Il y a done bien
conflit pretendu entre la competence federale et la competence cantonale.
Il se pose, il est vrai, la, question de savoir si la competence affirmée
par le tribuna] cantonal est bien une compe-
850 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
tence cantonale, ou s'il ne s'agit pas plutòt d'une competence
fe'démle de'rivée, en ce sens qu'elle découlerait uniquement des
pouvoirs appartenant au Tribunal fédéral, mais délégués, en l'espèce,
par celui-ci aux tribunaux cantonanx ; dès lors _ et en l'absence de
tout conflit entre competence federale et competence cantonale aucun
recours de droit public ne serait ouvert, à. teneur de Part. 189 OJF,
contre la decision du tribunal cantonal; le Tribunal fédéral pourrait
Simplement, en sa qualité d'instance en matière d'expropriation, faire
abstraction lorsque l'affaire au fond lui sera soumise du prononcé des
tribunaux cantonaux, s'il estime qu'ils ont tranche des questions sur
lesquelles ils n'avaient pas été charges de statuer par le prononcé de
la déle'gation du Tribunal fédéral.
Mais cette objection contre la competence actuelle du Tribunal fédéral ne
serait pas fondée. Le prononcé de la délégation se contentait de renvoyer
les expropriés à ouvrir action devant le Juge competent ; ce n'est donc
pas ce prononcé qui créait la compétence des tribunaux cantonaux; cette
competence existait antérieureinent et le Tribunal fédéral se bornait a
lui laisser libre cours en renonqant ä la sienne propre. Il s'agit dono
bien en fin de compte de savoir si la conclusiou prise par les intimés
rentrait dans le cadre des compétences cantonales ou si elle ne devait
pas au contraire étre soumise exclusivement aux autorités fédérales,
en vertu des compétences que la loi federale sur l'expropriation leur
attribue. C'est là une question de for qui peut etre portée au Tribunal
federal par la voie du recours de droit public.
2. Les intimes prétendent en second lieu que le recours n'est pas
recevable parce que l'arrét du tribunal cantonal contre lequel il est
dirigé n'est pas un jugement au fond, au sens de l'art. 58 OJF, mais un
simple jugement incident.
Ce moyen ne saurait etre admis. L'art. 58 OJF invoqué par les intimés,
n'a trait en efl'et qu'aux recours de droit civil. Aucune limitation
semblable n'est apportée aux recours de droit public qui peuvent étre
forme's contre tous juge-
]. Abtretung von Privatrechten. N° 54. 351
ments définitifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ce sont
des jugements incidente ou au fond. Les seuls recours de droit public
qui ne puissent etre dirigés contre des jugements incidents sont les
recours pour déni de justiee, parce que, avant que le jugement au fond
soit interrenu, on ne peut encore savoir si les droits du recourant se
trouveront lésés; mais meme cette regie n'est pas absolue et le Tribunal
fédéral, à diverses reprises, et pour des motifs speciaux, s'est nanti de
recours en deni de justice contre des jugements incidente (voir arrèt du
26 février 1902, Cailler c. Quantz, RO 28 I, p. 39). Enfin, en l'espèce,
si l'an-et du tribunal cantonal n'est pas un jngement au fond, c'est du
moins un jugement définitif rendu par la dernière instance cantonale
et contre lequel il n'existe pas d'autre voie de recours que celle du
recours de droit public.
3. Le dernier moyen d'irrecevabilité opposé au recours par les intimés
est tire du fait que, par la convention de procédure liée entre parties,
elles ont soumis la question litigieuse au tribunal cantonal, celui-ci
devant juger e définitivement et sans recours. Les Chemins de fer
fédéraux auraient ainsi renoncé par avance à recourir contre la decision
du tribunal cantonal.
Ge moyen est dépourvu de toute valeur. La convention liée entre parties
et prévue à, l'art. 30 de la loi d'organisatiou judiciaire vaudoise
n'a pas pour effet de dénantir les tribunaux ordinaires pour soumettre
la contestation à un juge privé, soit à un arbitre, charge de statuer
souverainement et sans aucun recours. Elle a uniquement pour but de
supprimer les instances inferieures pour nantir immédiatement l'instance
cantonale de recours. Celle-ci se trouve, par suite de la convention,
statuer comme instance cantonale unique; mais ses compétences ne sent
modifiées, ni dans leur nature, ui dans leur étendue. Sa decision est
par conséquent susceptible d'ètre déférée au Tribunal fédéral, par la
voie de recours de droit public, comme elle l'aurait été si elle était
intervenue ensuite de recours. Et la disposition de l'art. 30 de la loi
cantonale d'organisation judiciaire portant que le Tri-
352 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. [l. Abschnitt Bundesgesetze.
bunai cantonal juge sans recean ne concerne que le recours cantanal et
signifie simplement qu'il y a dans ce cas une seule instance cantonale.
Rien ne s'oppose donc en résumé à ce que le Tribunal fédéral entre en
matière sur le recours.
4. La question ä. résoudre est celle de savoir si la secoude partie de
la conclusion des intimés commenceut par les mots ce droit se résoivant
en une indemnité, etc. , sort du cadre des compétences cantonales, ainsi
que le préteudent les recourants. A ce sujet il y a lieu de remarquer
ce qui Silit:
. Eu matière d'expropriation, les autorités judiciaires nan-ties d'une
réclamation pécuniaire contre l'exprOpriation ont 1° à déterminer
si I'exproprié est titulaire d'un droit privé 2° à rechercher si une
atteinte & été portée à ce droit; 3°àî fix-er l'indemnité en réparation du
préjudice résultant del'attemte portée au droit privé de l'exproprié. En
versstu (le la loi federale du 1 mai 1850 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, ces trois opérations rentrent dans les compétences
du Tribunal federal (voir en ee sens, arrét du 15 octobre 1896, Herzog
Gahnder c. Centralbahn, RO 22 p. 1037 et suiv., consid. 2). Mais
celui-ci peut aussi, lorsque eela Ini convient, renoncer en faveur
des tribunaux cantonaux a faire usage de ses compétences en ce qui
concerne les questions de droit cantonai et renvoyer les parties à agir
devant ces tribunaux pour faire statuer par ceux-ci sur l'existence et
l'étendue (über die Existenz und den Umfang) du drmt privé revendiqué
par l'exproprié. Dans des cas semblebles les tribunaux eantonaux sont
charges de décrire et de délimiter ce droit réel, d'en indiquer la
nature et I'étendue (von arl-et Herzog Gahnder cité, consid. 3), sans
d'ailleurs avoir a se prononcer sur la. lésion préteudue de ce droit et
sur l'indemnité qui en résulte.
,Or, en l'espèce, il n'est pas douteux que la eonelusion prise par
les intimés ne sortait pas du cercle ainsi délimité des compétences
cantonales. Elle tendait a faire préciser par le Fuge cantonal l'un des
caracteres, l'une des qualités du
l. Abtretung von Privatrechten. N° 54. 353
droit revendiqué. Pour definir et décrire complètement un droit, il
convient en effet d'indiquer à quoi il tend, de quelle faeen on peut
le faire valoir, quel est son mode de réalisation. En affirmant dans la
seconde partie de leur eonclusion que le droit privé des propriétaires
bordiers sur le chemin public se re'sout en une indenmité , les intimés
ne faisaient pas autre chose que definir la nature de ce droit: ils
indiquaient ainsi qu'il n'accorde pas une action tendant an maintien du
chemin, mais qu'il permet simplement aux propriétaires de réclamer une
indemnité Iorsque le chemin est supprime. Or c'est là incontestablement
l'uue de ces questions de droit cantonal sur lesquelles le Tribunal
federal charge les tribunaux cantonaux de statuer.
Les Chemins de fer fédéraux prétendent, il est vrai, que cette conclusion
a une portée plus étendue et qu'elle tend a faire prononcer par les
instances cantonales que le droit privé des intimés a été lésé et qu'il
leur est dù une indemnité. Mais il est impossilole d'apercevoir rien
de semblable dans la conclusion incriminée; elle spécifie au contraire
que l'indemnité eventuelle devra etre fixée par I'autorité competente
en matière d'expropriation, soit l'autorité fédérale; et l'arrèt du
tribunal cantonal constate que les intimés ont déclaré aux débats qu'ils
demandaient uniquement aux tribunaux raudeis de déterminer la nature du
droit privé auquel ils prétendent, sans demander ni l'indication de la
iésion prétendue, ni la fixation d'une indemnité.
5. Il ressort des considérations qui précèdent qu'en se piaqant au point
de vue général de l'étendue des compétences des tribunaux eantonaux le
recours des Chemins de fer fédéraux apparait déjà comme mal fondé. 11
en est à bien plus forte raison de mème si l'on tient compte des
circonstances spéciales de la cause. Dans son prononcé du 28 mars 1906,
la délégation du Tribunal fédéral a fixé un délai aux enfants Golornb
etyconswts pour ouvrir action aupres du juge competent en reconnaissanee
du droit pri-oe' auquct ils prélendent. Or il résulte des pièces de
1a procédure devant 1a délégation que les enfants Colomb et consorts
prétendaient
354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.
que la législation vaudoise assnre aux propriétaires bordiers non il
est vrai le droit d'exiger le maintien du chemin mais le droit à eme
èndemm'ée' équitable (recours au Tri-' bunal fédéral contre le prononcé de
1a commission d'estimation, p. 3). C'est ce droit que la délégation les a
renvoye's à faire reconnaitre par les tribunanx vaudois. Ils agissaient
par conséquent dans les limites fixées par le prononcé de la délégation
en demandant aux tribunaux vaudcis de prononcer : 1° que le droit privé
revendiqué par eux existe; 2° qu'il se résout en une indemnité. Or c'est
là tout ce qu'ils deman-dent. Dès lors on ne comprend pas que les Chemins
de fer fédéranx dans leur reconrs ccncluent à ce que le Tribunal fédéral
prononce que les tribnnanx cantonaux ne sont point compétents pour dire
si une atteinte a été portée au droit privé des intimés par les Chemins de
fer fédéraux et si cette atteinte donne lieu à une indemnité , puisqu'nne
telle competence des tribunanx cantonaux n'a été ni alléguée par les
intimés, ni affirmée par l'arrèt du Tribunal cantonal vandois.
Par ces motifs, Le Tribunal federal
prononce: Le reeours est écarté.
IL Zivilstand und Ehe. N° 55. 355
II. Zivilstand und Ehe. Etat civil et mariage,
55. Yrteil vom 13. Juni 1907 in Sachen CKrug gegen cSimg.
Art. 56 ZEG. Zulässigkeit des staatsrechtlichen Bekurses wegen Verletzung
dieser Bestimmung durch ein Zivilurteil, gegen das die Be- rufung nicht
staitleaft ist. Eine Ehe, in welk-leer der eine Teil Schweizerbürger,
der andere Teil Bürger eines aesld'neie'schefl Staates ist, ist wicht
eine Ehe von Ausländern im Sin-ne des Art. 56 ZEG.
A. Der von Thank, Tirol, gebürtige Rekursbeklagte, der katholisch ist,
war durch Urteil des Bezirksgerichts Hall im Tirol vom 26. Januar 1902
Von seiner ebenfalls katholischen Ehefrau Marie Krug, der Rekurrentin,
von Tisch und Bett geschieden worden. In der Folge liess er sich in
Winterthur nieder, während die Rekurrentin im Tirol verblieb. Jm Mai 1906
erwarb der Reknrsbeklagte das Schweizerbürgerrechtz die Rekurrentin
war in der Bürgerrechtserteilung nicht inbegriffen, Verblieb also
österreichische Staatsangehörige Ende 1906 leitete der Rekursbeklagte
gegen die Rekurrentin beim Bezirksgericht Winterthur Klage aus gänzliche
Scheidung ihrer Ehe ein Die Rekurrentin bestritt die Zulässigkeit der
Scheidungsklage gestützt auf Art. 56 BEE, indem sie geltend machte, dass
sie Osterreicherin sei, und dass Osterreich, das für Katholische nur die
Scheidung von Tisch und Bett fanne, ein schweizerisches, aus völlige
Scheidung der Ehe lautendes Urteil nicht anerkennen wurde. Unter-m
30. Januar 1907 beschloss das Bezirksgericht Winterthur, die Klage an
Hand zu nehmen. Ein hiegegen von der Rekurrentin ergriffener Rekurs wurde
von der I. Appellationskammer des Obergerichts Zürich durch Entscheid vom
23. März 1907 abgewiesen mit folgender wesentlicher Begründung: Art. 56
leg. cit. gelte seinem Wortlaut nach nur für Scheidungsklagen, die sich
auf Ehen zwischen Ausländern beziehen, während hier der eine Teil, und
zwar der klägerische, Schweizer sei. Es wäre auch nicht begreiflich,
weshalb der schweizerische Staat es ablehnen sollte, einem Schweizer
gegenüber einem Anständer zu seinem Rechte zu verhelfen. Ob das Urteil
vom Ausland anerkannt merde, könne hier ebenso