12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

schrift, der Präsident des Amtsgerichts habe ein rechtskundiger
Mann zu fein, kein Jndividualrecht des einzelnen Bürgers geschaffen
wird. Ebensowenig bedarf der Begründung, dass in einem materiell
unrichtigen Urteil kein Verstoss gegen die Garantie des ordentlichen
Richters liegen kann (Art. 75 KV).

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

3. Arrèt du 13 février 1907, dem la cause Société veudoise cle pharmacie
et Morin, contre Société cooperative des pharmacies populaires.

Délai de recours de droit public, Art. 178 ch. 3 OJ F. Légitimation pour
recourir, l. c. ch. 2. Decision arbitraire, consistant dans l'autorisation
d'ouvrir et d'exploiter une pharmacie, accordée à un pharmacien qui
n'est pas lui-meme propriétaire de l'officine ; prétendue interpretation
arbitraire des dispositions existant dans le canton de Vaud relativement
à l'exercice de la profession de pharmacien.

Il existe à, Lausanne, sous la dénominatiou, soit reisen sociale: Société
cooperative des pharmacies populaires de Lausanne , une association née
de la réunion de sociétés de secours mutuels. Aux termes de Part. 3
de ses statuts, cette association a pour but de fournir aux sociétés
de secours mntuels ainsi qu'ä. leurs membres et au public en général,
des medicaments dans les meilleures conditions de qualité et de prix.

Par contrat de bail du 11 novembre 1905, l'association susmentionnée
& loué dans lamaison rue du Grand-SaintJean N° 2 des locaux dans
le but d'y établir une pharmacie, qui y fut plus tard installée en
réalité. L'association engagea pour l'exploitation, le pharmacien
G. Narbel, à. Lausanne, porteur du diplöme fédéral.

Le 14 février 1906, le Département vandois de
l'Intérieur,I. Recht-Verweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 13

ensuite du rapport de M. Seiler, inspectenr des pharmacies, autorisa le
prédit G. Nar-bel à ouvrir son officine de la rue du Grand-Saint-Jean
à Lausanne, sous réserve des dispositions du règlement du 30 mai 1893
concernant les pharmacies.

Par mémoire en date du 21 mars 1906, la Société vaudoise de pharmacie
recourut au Conseil d'Etat contre cette autorisation. La recourante
faisait valoir qu'anx termes de la loi sanitaire du 14 septembre 1897
et du règlement concernant Les pharmacies et drogueries du 30 mai 1893,
l'antorisation d'ouvrir une pharmacie ne peut etre donnée à un pharmacien
qui n'est pas propriétaire de cette pharmacie; la. dite reconrante
concluait à, i'annulation de la decision attaquée et au retrait de
l'autorisation accordée.

Par decision du 20 juillet 1906, communiquée à la société recourante le
24 du méme mois, le Conseil d'Etat a écarté le recours, et & maintenu
l'autorisation accordée au pharmacien Narbel.

Le Conseil d'Etat, dans sa dite decision, admet qu'au premier
abord il semblerait que le recours, base sur la lettre de la
loi, est fondé. Cependant celle-ci ne reuferme, suivant la meme
autorité, aucun article précis, spécifiant d'une maniere formelle et
irréfutable que le pharmacien doit étre propriétaire de la pharmacie
qu'il exploite. Plusieurs articles de la loi sanitaire et du reglement
précités, parlent à la vérité du pharmacien et de sa pharmacie , mais
l'esprit de la loi entend par ces termes, non la propriété réelle, mais
plutot une assimilation entre la direction, la responsahilité morale et
materielle et l'exploitation technique d'une officine, qui ne peut etre
confiée qu'an titulaire d'un diplöme d'Etat. Il ne saurait ètre admis
que la personne de Gr. Narbel apparaisse comme un simple prete-nom,
aux termes de la définition contenue dans l'arrét rendu par le Tribunal
federal le 26 mars 1903, dans la cause Société de pharmacie du canton de
Genève et MM. Ackermann et consorts contre l'arrété du Conseil d'Etat
de Genève concernant la Société cooperative des pharmacies populaires
de Genève. II ressort du hail à

14 A. Siaatsrechiliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

loyer produit per la Société cooperative des pharmacies

populaires de Lausanne, et de' la convention passée entre

celle-ci et le pharmacien Narbel, que c'est bien la société qui est
locataire et qui a établi l'officine du Grand-Saint-Jean, qne Gr. Narbel,
pharmacien diplòmé, est charge de la vente et de la direction technique
de cette officine, qu'il est responsable des marchandises, espèces, etc.,
qui lui sont confiées; qu'ainsi le public est pleinement sauvegardé,
pnisque G. Narbel, responsable,est porteur du diplöme exigé par la loi,
et que, quoique non propriétaire effectif de l'officine, il dirige seul,
exploite et gere cette pharmacie au nom de la société qui lui préte son
secours financier. Narbel n'est des lors pas un prete-nom dans le sens
de l'art. 17 du Reglement d'exécution du 30 mai 1893. Quant au formulaire
einployé par le Departement de l'Intérieur pour la visite des pharmacies,
et invoqué par les recourants, il contient bien une question relative
au point de savoir si la pharmacie est exploitée par son propriétaire
iui méme, mais ce formulaire est susceptible d'étre modifié, augmenté
o'u diminué a chaque moment, au gré du Département et de l'export.

Le 22 septembre suivant, la dite société introduisit aupres du Tribunal
fédéral un recours de droit public contre la decision du Conseil
d'Etat. Le pharmacien C. Morin à. Lausanne s'est joint à ce recours,
tant en son nom qu'en celui de 18 de ses collegues, tous pharmaciens
diplömés et exerqant leur profession à. Lausanne. Les recourants concluent
à l'annulation de la decision attaquée, en faisant valoir, en substance,
les motifs ci-après :

u.) La decision incriminée constitue une violation du principe de
l'égalite des citoyens devant la loi, en ce sens qu'alors que tous les
autres pharmaciens du canton de Vaud sont soumis aux diSpositious légales
aux termes desquelles le pharmacien doit ètre à la fois le directeur et
le propriétaire de l'officine, la Société des pharmacies populaires a
seule été soustraite a cette obligation.

b) La dite decision constitue de plus un deni de justîce, en tant
qu'impliquant une interpretation arbitraire de la lei

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 15

vaudoise du 14 septembre 1897 sur l'organisation sauitaire et du règlement
du 30 mai 1893 concernant les pharmacies, lesquels exjgent impérativement
selon les recourants, que seul le propriétaire d'une pharmacie a le droit
de la gérer. L'interprétation du Conseil d'Etat est des lors, suivant
le recours, incompatible avec le sens de la loi et du règlement susvisés.

Dans leurs réponses, le Conseil d'Etat et la Société coopérative des
pharmacies populaires de Lausanne concluent au rejet du recours. En
la forme, le représentant de cette société admet que le recours a été
déposé en temps utile parla Société vaudoise de pharmacie, avisée le
24 juillet de la décision attaquée; le délai legal de 60 jours n'a en
revanche pas été observé par C. Morin et consorts, pour lesquels le
délai court dès le 20 juillet 1906, seit des la date de la décision
elle-méme, puisque C. Morin, qui n'était pas recourant alors contre
la décision du Departement de l'Intérieur, n'avait pas à etre avisé de
la decision du Conseil d'Etat. La partie opposante au recours declare
toutefois expressément ne pas faire un moyen de cette inobservation. La
meme partie déclare en outre admettre la vocation de la Société vaudoise
(le pharmacie pour interjeter recours.

Au fond, le Conseil d'Etat aussi bien que l'opposante au recours,
contesteut que l'on soit en droit de conclure, soit de la loi sanitaire
vaudoise, soit du règlement du 30 mai 1893, l'inadmissibilité d'une
concession d'une autorisation à. un non-propriétaire; une disposition
positive dans ce sens ne se trouve pas dans ces textes légaux, et le
sens des dispositions spéciales invoquées par les recourants est tout
autre. En aucun cas d'ailleurs le point de vue auquel s'est place le
Conseil d'Etat ne saurait apparaitre comme arbitraire ou comme constituant
une inégalité de traitement devant la loi.

Stamani su? ces fails et gewissesme en droit .' _

1. (Competence du TF. Voir également arrét du T'ribunal fédéral du 22
juillet 1902, dans la cause Assocration des médecins du canton de Genève
contre Genève, RO 28 I,

p. 240 et suiv.)

16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

2. En ce qui a trait a l'observation du delai legal de 60jours pour
recourir, il est indéniable que le reconrs de la Société vaudoise de
pharmacie a été introduit en temps utile. L'on pourrait seulement se
demander s'il en est de méme en ce qui concerne les pharmaciens qui se
sont joints au dit recours. Le fait que la partie opposante au recours
a declare ne vouloir pas tirer argument de la prétendue tardiveté du dit
recours en ce qui concerne ces derniers, ne saurait toutefois dispenser
le Tribunal de céans d'examiuer dsi'office cette question, laquelle
doit ètre résolue dans le sens du dépòt du recours en temps utile. Il
est eu effet certain que la decision du Conseil d'Etat n'a été eonnue
officiellement par des tiers que le 24 juillet 1906 au plus tòt, puisque
ce n'est qu'a cette date qu'elle a été communiquée aux parties en cause
dans le recours interjeté auprès du Conseil d'Etat. Or, si l'on part du
point de vue, admis par l'arrét du Tribunal federal du 25 septembre 1902,
dans la cause Gorboz

et Fischlin et consorts c. Bolle & Cie OTTO 28 I, p. 255) que le délai
pour interjeter recours commence à, courir, en priucipe et à teneur
de l'art. 178 chiff. 3 OJF, au plus tòt du jour où l'intéressé a eu
réellemeut, on a pu avoir connaissance de la décision en question, l'on
ne saurait admettre que le dit délai doive commencer à courir plus tòt
ä. l'égard de personnes qui n'étaient pas directement intéressées en
qualité de partie dans la procédure devant les autorite's cantonales.
Cette question ne présente du reste aucune importance pratique quelconque
dans le litige actuel, puisqu'en tout cas il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours de la Société vaudoise des pharmacies, et que
le sort de ce pourvoi sera également décisif pour Morin et consorts,
qui n'ont pas ehoisi de mandataire Spécial, mais qui se sont simplement
joints en cause à. la prédite Société; dans cette Situation il doit
leur etre indifferent d'étre ou non admis comme partie dans la presente
contestation de droit public.

3. Quant a la reconnaissance, par l'opposante au recours, de la vocation
de la Société vaudoise de pharmacie pour recourir, il suffit de renvoyer
purement et simplementI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 3. 17

aux considérations invoquées par le Tribunal federal dans son arrét dans
la cause Association des médecins de Genève c. Genève (RO 28 I, p. 240
et suiv. consid. il). A teneur de l'arrét rendu par le dit tribunal dans
la cause Solothurn. Handelsund Industrieverein c. Solothurn ,(RO 32 I,
p. 309, consid. 1), ii se justifierait meme de reconnaître la vocation
pour recourir aux 19 pharmaciens lausannois qui se sont joiuts au pourvoi,
attendu qu'ils ont incontestablement été touchés dans leurs intéréts
professionnels par la decision incriminée.

&. Au fond, il convient d'examiner d'abord le grief tiré de la
violation de l'égalité devant la loi. Ce motif du recours ne présente
pas d'importance autonome, mais sonsort depend de celui du deuxième
moyen fonde sur une prétendue interpretation arbitraire de la loi. Il
va de soi qu'il n'existerait de traitement inégal au préjudice de la
Société vaudoise recourante, que si l'interprétation de la loi, telle
qu'elle résulte de la decision attaquée, apparaissait comme insoutenable
au point de vue du droit public. Ce n'est que dans le cas où la concessien
a G. Narbel de l'autorisation d'ouvrir une pharmacie ne serait absolument
pas compatible avec le sens évideut des dispositions de la législatiou
vaudoise en matière sanitaire, que l'on pourrait soutenir avec raison
qu'en faisant une exception en faveur de l'opposante au recours,
le Conseil d'Etat a porté atteinte au principe de l'égalité de tous
les citoyens devant la loi. Les recourants n'ont pn citer aucun cas
dans lequel le Conseil d'Etat. en présence de circonstances de fait et
de droit analogueslaurait appliqué la loi autrement qu'il ne I'a fait
dans l'eSpece actuelle. L'affirmation des recourants, que le Conseil
d'Etat aurait jusqu'ici manifesté une opinion differente, ne repose pas
sur la pratique de cette autorité en matière de recours, mais elle se
fonde uniquement sur les termes d'un formulaire que le Département de
l'lntérieur avait rédigé en vue de l'inspection des pharmacies, formulaire
contenant des questions sur les points de savoir si la pharmacie est
dirigée par son propriétaire lui-meme, et quel est, le cas échéant,

AS 33 I _ 1907 2

]8 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfaseung.

son remplacant. Mais comme il n'a pas 'étéprétendu que le Conseil d'Etat
fùt l'anteur de ce formulalre, m que cet e autorité l'eùt approuvé dans
un cas litigieux, et qu au contraire il a été expressément reconnu que le
dit formulaire avait été redige par un expert désigné par le Département
de l'Intérieur, l'argumentation dont il s'agltmanque de lasse. En eiîet,
seule une opinion clairement exprnnée par le on-

seil d'Etat en corps, laquelle se trouverait en Opposition avec -

la décision attaquée, pourrait étre invoquée comme Fugument autonome en
faveur de l'existence d'une inégalite del traitement; or c'est précisément
la décrsron du Consei

d'Etat elle-meme, et non les agissînîientî duPc ipartement de ' ' ur ni
font l'ob'et du grie on 1 sagl . . _

lhîllésît klequ qui préäede que la seule question déciswe a trancher
est celle de savoir si la décision mcrimmee se caractérise comme un acte
marqué an coin de l'arbitralre.

5. Les parties ont été en premier lieu en désaccord sur le point de
savoir si l'autorisation d'ouvrlr une pharmacie a été donnée à la Société
cooperative des pharmacxes populaires, ou si, comme le soutiennent le
'CODSGII dEtat et la Société vaudoise de pharmacie, elle a eté concedée
unique]ment au pharmacien Gr. Nar-bel, portenr du diplome fedéra . Il est
exact que seit le Département de l'Intérieur dans son ordonnance du 14
février 1906, soit le Conseil dEtat dans sa decision sur le recours,
ont accordé la susdite autorisation au pharmacien Narbel; tontefois
la divergence szgnalée entre parties sur ce point, n'existe pas en
réahte. Aux termes (le la législaticn vaudoise, l'autorisation (l'ouvrir
unepharmacxe ne peut ètre donnée qu'à un pharmacien diplome (von art. 1
(1 et 5 du règlement du 30 mai 1893 concernant les pharmacies, etc.,
et 20 de la. loi du 14 septembre 1897 sur lorganisation sanitaire). Le
différend qui diwse les dites partles porte uniquement sur la question
de savmr SI, en (iron: vau-

' ' ' ' ' * aussi , dois, l'autorlsation d'exploiter une pharmacie
peut etre

accordée a un pharmacien diplòmé qui ne serait pas en méme temps
prop'riétaire de l'officine dont il s'aglt. Iln échet, en revanche,
point de décider si, à teneur de la législation]. Rechtsverweigernng
und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 19

du canton de Vaud, la concession susindiquée peut aussi étre donnée à
une société, qui, dans la nature des choses, ne saurait comme telle
etre porteur d'un diplòme scientifique. Les deux parties admettent
d'ailleurs d'un commun accord qu'il ne peut etre question d'accorder
une concession dans ces conditions. Dans sa décision dont est recours,
le Conseil d'Etat a reconnu que M. Narbel est seul responsable de la
vente des marchandises et remèdes, ainsi que de la direction technique
de l'officine du Grand-Saint-Jean, et qu' il est le seul qui puisse,
au nom de la société qui Ini prete sen secours financier, diriger,
exploiter et gérer cette pharmacie . La société se home a fournir
les moyens pécuniaires nécessaires et à. surveiller les achats de
marchandises, tandis que les gérants, pharmaciens diplòmés, sont seuls
chargée, entre la gestion commerciale de leur officine, de surveiller,
sous leur propre responsabilité, la manntention des substances servant
à la confection des médicaments ; ils sont également responsables devant
la loi (voir Statuts de la Société des pharmacies populaires, art. 22).

La divergence signalée est dès lors sans importance pour la solution à
donner au recours.

6. Avant de passer à. la discussion des divers arguments invoqués
par les parties dans leurs écritures respectives, il convient de
Signaler brièvement les dispositions et les principes en viguenr dans la
législation du canton de Vaud, relativement a l'exercice de la professicn
de pharmacien. En particulier:

&) Sent seuls autorisés à pratiquer la dite profession les porteurs du
diplöme federal (art. 1 a et 5 du Règlement du 30 mai 1893 et 20 de la
loi sur l'organisation sanitaire précités).

&) L'exécution des prescriptions médicales et la vente de médicaments ne
peuvent avoir lieu que dans les pharmacies (art. 43 de la loi sanitaire
et 33 al. 1 du Règlement).

c) Les pharmacies sont visitées tous les trois ans au moins, aux frais
de l'Etat (art. 42 du Reglement).

d) Aucun pharmacien ne peut diriger plus d'une officine (Loi sanitaire
art. 51).

20 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

e) L'exercice de la pharmacie a l'aide d'un prete-nom, ainsi que la
direction habituelle par une personne autre que le pharmacien tituiaire,
sont interdites (Reglement art. 17).

Outro ces dispositions generales, il y a lieu de relever encore, et entre
autres, les dispositions species-les ci-après, qui peuvent présenter de
l'intéret dans l'espèce :

f) Le Gonseil de santé et des hospices peut autoriser les

hòpitaux à tenir une pharmacie pour leur nsage particulier sous la
surveillauce et la reSponsabilité du service medical de l'établiesement
(Loi sanitaire art. 48). . g) Si pour cause d'absenee ou de maladie, un
pharmacien est empèché pendant plus de six mois, il peut etre autorisé à
se faire remplacer par un pharmacien diplòmé ou par un commis spécialement
agréé (voir ibid. art. 57).

h) Au der-es d'un pharmacien, la veuve ou les intéressés peuvent
ètre autorisés à. faire diriger l'officine par un pharmacien diplòmé
(ébid. art. 58}.

Aiusi que cela ressort des dispositions susmeutionuées, ni la loi
sanitaire, ni le règlement précités ne contiennent de prescription
positîve statuant que le propssriétaire de la pharmacie, c'est-à-dire
le propriétaire des installations et des provisions en marchandises,
médicaments, ustensiles, etc. de l'officine, est seul autorisé a exploiter
celle-ci. Ce fait n'a point échappé aux recourants, lesquels se bornent a
soutenir que ce principe découle avec uécessité dn sens de la loi. Pour
étayer cette affirmation, ils invoquent successivement l'interprétation
grammaticale, logique et historique. Pour pouvoir etre considérés comme
emportant l'admission du recours, ces moyens tires de l'interprétation de
dispositions légales devraient etre de nature absolument convaincante,
et démontrer indubitablement que le législateur ne peut etre parti d'un
point de vue autre que celui defendu par les recourants. Une simple
probabilité ou la possibilité que la loi ait voulu accepter l'opinion
exprimée par ces derniers ne saurait justifier le reproche d'arbitraire
formule a l'adresse de la décision du Conseil d'Etat.

7. Quant aux arguments invoqués par les dits
recourants:I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 21

a) 11 y a lieu de rechercher si le texte des art. 50 51 52 54 et 55 de
la loi sanitaire doit conduire avec nééessi'té EUR; l'adoption de la
these du recours.

Tons ces articles parlent du pharmacien comme d'une personne
physique. L'art. 50 dispose que dans la regie la préparation et la vente
des médicaments dans une pharmacie ne sont confiées qu'à un pharmacien
(ou a un commis pharmacien) porteurs de diplòmes suisses; l'art. 51 déjà
cité plus haut,_édicte qu'aucun pharma-Zim ne peut diriger plus d une
officme, etc.; l'art. 52 que tout pharmacien est autorIse a recevoir des
apprentis . . . . . qui n'exéeutent des prescnptzons médicales qu'en
présence et sous la direction du pharmacies: on du commis. L'art. 54
stipule que les pharmaczeas doivent, dans les 48 heures, aviser le
service'de police sauitaire des changements survenus dans le personnel
de leur établissement, et l'art. 55 statue que les pharmaczessns sont
tenue d'exécuter les formules magistrales, etc.

,Les recourants concluent de ce qui précède non seulementsi qu une
personne juridique doit etre exclue de la direction d une pharmacie, mais
encore que le pharmacien doit réunir dans sa personne les deux caractères
de pr0priétaire et de gérant, attende que les articles susvisés prévoient
qu'il explfflte sa _pharmacie, son officine, son établissement.

Contralrement à cette maniere de voir, le Conseil d'Etat et l'opposante
an recours reconnaissent qu'il va sans dire que-le plmrmacien est une
personne physique, et que si l'on n'a Jamals vu, ce qui serait contraire
au bon sens, aussi bien qu'à l'art. 20 de la loi sanitaire, décerner
le brevet de pharmacien à une société, on ne voit nulle part non plus
dans les prescriptions légales invoquées, que le pharmacien dort etre
propriétaire de son officine, soit de l'installation du mobilier et des
medicamento. ,

IlAy a lieu d'observer sur ce premier argument, qu'il n'apparait. point
comme démontrant néoessairement la justesse du point de vue des
recourants. En eiîet, les articles sus-

Vlsés de.la loi sanitaire ne s'occupent pas de la question de la propriété
de la pharmacie, mais ils ne contiennent que

22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

des prescriptions ayant pour but de sauvegarder le public, en lni
garantissant un exercice intelligent et éclairé de la profession de
pharmacien. Il est possible que ce but soit atteint plus complètement,
lorsque la direction et la propriété de la pharmacie se tronvent réunies
dans une seule main, mais l'on n'est point autorisé à, prétendre
que l'enseinble des prescriptions légales en matière de pharmacie
deviendraient illusoires par le fait de l'absence d'une telle reunion ;
la coexistence de ces deux elements dans la meme personne u'est point une
condition résultant avec nécessité des autres dispositions protectrices
de la loi. En présence du silence de celle-ci, une interpretation des
art. 50, 51, 52, 54 et 55 de la loi, contraire à. celle préconisée par
les recourants, est parfaitement plausible, malgré l'expression de leur
établissement mentionnée plus haut et figurant dans l'art. 54 de la loi
sanitaire. En effet, d'une part, en statuant que les pharmaciens doivent
aviser des changements survenus dans le personnel de leur établissement,
la loi n'a manifestement voulu viser que le cas ordinaire et normal où
le pharmacien est aussi propriétaire de son officine, ce qui n'exclut
point qu'exceptionnellement une pharmacie puisse etre dirigée par un
diplòmé non propriétaire, et, d'autre part, le pronom possessif leur
peut avoir en vue d'indiquer seulement une possession de fait par un
gérant, sans signifier nécessairement un droit de pleine propriété de
celuici sur l'établissement. Le directeur permanent d'une pharmacie
peut certainernent parler (le son officine, alors meme qu'il n'en est
pas propriétaire dans le sens rigoureusement juridique du terme. C'est
précisément dans ce sens que le Département de l'lntérieur a employé
le pronom possessif, lorsqu'il dit dans sa lettre du 14 février 1906
adressée au pharmacien G. Narbel, nous vous autorisons a ouvrir votre
officine , alors que le dit Département savait pourtant pertinemment
que la pharmacie du Grand SaintJean n'appartenait pas a M. Narbel,
mais bien à la Société cooperative.

Il n'était pas nécessaire, au reste, de prouver qu'une
per-l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 23

sonne physiqeze peut seule exercer la profession de pharmacien; c'est là
un fait qui va de soi, étant donné l'état de la législation du canton
de Vaud en ce qui concerne ce point; en outre, ainsi qu'il a déjà
été dit, le Conseil d'Etat n'a pas accordé à une personne juridique,
mais au pharmacien diplemé Narbel, personne physique, l'autorisation
d'ouvrir une pharmacie, d'où il suit que cette coneession n'implique
aucune contradiction avec le principe d'après lequel la profession de
pharmacien ne peut etre exercee que par des personnes physiques.

b) L'argurnent tiré par les recourants de l'interprétation Iogique du
texte des art. 48, 57 et 58 de la loi sanitaire plus haut reproduits,
a certaiuement plus de valeur que celui fondé sur l'interprétation
grammaticale, et qui vient d'ètre examine. Les dits recourants soutiennent
que ces trois dispositious légales constituent seulement des exceptions au
principe de l'union de la direction et de la propriété de la pharmacie,
et que précisément par le motif que la loi ne prévoit que ces trois
exceptions, il est interdit d'en admettre d'autres; qu'au contraire,
ces exceptions confirment la règle, a laquelle aucune autre dérogation
ne peut étre apportée ; que le pharmacien doit étre propriétaire de
sa pharmacie. Ge principe, toujours d'après les recourants, qui est
à la base meme de la loi, se justifie par le caractère Spécial de la
profession et par les besoins de la sécurité publique; les intérèts du
public sont beaucoup mieux protégés et se trouvent au bénéfice d'une
garantie financière plus sérieuse, alors que la pharmacie est exploitée
par son propriétaire que si la loi permettait cette exploitation par
un representant ou gérant agissant pour le compte de ce propriétaire.
En outre, un pharmacien exploitant sa propre officine offrire, au public
plus de garanties murales, attendu qu'il aura plus d'intérét qu'un simple
gérant salarié, à remplir cousciencieusement et attentivement les devoirs
que lui impose l'exercice de l'exploitation. '

En réponse à cette argumentation, le Gonseil d'Etat et

ssl'opposante au recours font valoir avec raison que les art. 48,

· 24 A. Staatsrechtliohe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

57 et 58 susvisés de la loi ne constituent pas une exception au prétendu
principe, dont la loi ne fait aucune mention, de la reunion dans la
meine main de l'exploitation et de la propriété d'une pharmacie, mais
que les dispositions précitées apportent des exceptions à d'autres
règles posées dans la loi: l'art. 48 permet aux höpitaux, n'ayant pas
de pharmacien attitré, de distribuer des drogues à leurs malades sous
la responsabilité de leur service medical: c'est là une exception,
non pas au prétendu principe qu'un pharmacien doit ètre propriétaire
de sa pharmacie, mais a la. règle effective que la fabrication et la
distribution des drogues ne peuvent avoir lieu que par un pharmacien
et dans une pharmacie. Les art. 57 et 58 out pour but de garantir en
tout état de cause l'exploitatiou rationnelle de la pharmacie en cas
d'empéchement temporaire ou de décès du pharmacien titulaire.

L'argumentation du recours basée sur les trois articles en question ne
démontre nullement avec nécessité la justesse du point de vue soutenu
par les recourants. Rien n'empéche d'attribuer a ces articles le sens
que leur donnent les opposants au recours, savoir que la loi organique
du 14 septembre 1897 est une loi sauitaire visant uniquementssa protéger
la santé publique contre les abus qui pourraient se produire dans la
direction technique et professionelle d'une pharmacie par son chef ou
par ses commis, mais que nulle part la susdite loi ne se préoccupe de
la propriété du fonds. Bien qu'il faille reconnaître que la reunion de
la direction et de la propriété d'une pharmacie dans la meme personne
pourrait présenter à. certains égards plus de garanties, il n'est pas
permis de conclure de l'ensemble des dispositions protectrices contenues
dans Ia législation vaudoise sur la matière, que le directeur et le
propriétaire d'une officine doivent ètre nécessairement une seule et
meme personne. 11 y a lieu au contraire de déduire des considérations
ci-dessus que si ie point de vue des recourants est soutenable, quoi qu'il
ne s'impose pas avec nécessité a teueur de la loi, l'interprétation donnée
a celle-ci par la décision du Conseil d'Etat et par l'opposante au recours
peut également se défendre par des arguments sérieux.I. Rechtsverweigerung
und= Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 25

c) L'on ne voit pas davantage, en troisième lieu, comment on pourrait etre
autorisé à tirer nécessairement des art. 242 à 245 de la loi sanitaire,
_lesquels déterminent la responsabilité civile et pénale du pharmacien
en cas de contravention aux prescriptions de la dite loi, une conclusion
favorable à. la thèse des recourants. L'affirmatiou que dans les articles
précités l'expression pharmacien comprend à la fois le directeur et le
propriétaire, n'est autre chose qu'une petition de principe. Le gerant,
qui n'a aucun droit de propriété sur la pharmacie, peut néanmoins ètre
déclaré civilement et péualement responsable de ses actes punissables,
tout aussi bien que le propriétaire; il y a lieu seulement de reconnaître
que le propriétaire peut offrir, en ce qui concerne la responsabilîté
civile, des garanties plus étendues que celles présentées par le
simple gérant; mais on n'est point autorisé à conclure, du seul fait de
l'insertion dans la loi d'une disposition relative a la responsabilité,
que celle-ci doive nécessairement reposer sur la seule base du credit réel
attaché à la propriété de la pharmacie. Les prescriptions de la loi en
matière de responsabilité ne constituent done point une preuve suffisaute
de l'affirmation que le pharmacien doit toujours etre propriétaire de
l'officine qu'il dirige.

d) Les arguments tirés par les recourants de certaines dispositions du
règlement du 30 mai 1893 ne présentent pas davantage de force probante
en faveur de la these qu'ils défendent. En eiîet:

II n'est tout d'abord pas possible de déduire de l'art. il du dit
règlement, aucune conclusion en faveur des dits recourants; le Conseil
d'Etat n'a nullement contesté que seules des personnes physiques sont
aptes à exercer la profession de pharmacien, puisque encore une fois il
n'a pas accordé l'autorisation attaquée à la Société, mais au pharmacien
Narbel.

En ce qui a trait à l'art. 17 ibidem, interdisant l'exercice de
la pharmacie à l'aide d'un préte-nom, le Conseil d'Etat ainsi que
l'opposante au recours, font observer avec raison que Nar-bel ne saure-it
etre considéré comme présentant ce caractère. Il suffit, sur ce point,
de renvoyer aux considera-

W A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

tions invoquées par le Tribunal fédéral dans son arrét déjà cite, du
26 mars 1903, en la cause Société de pharmacie dn canton de Genève et
Ackermann et consorts contre la Société cooperative des pharmacies
populaires de Genève *, notamment le considérant 3 de cet arrèt,
déclarant que l'on entend habituellement par prete-nom, celui que l'on
voit apparaître dans une affaire alors qu'il n'agit point par lui-meme
et qu'il ne sert qu'à dissimuler le véritable acteur, mais nullement
celui qui agit effectivement par lui-meme tout en déclarant le faire
pour le compte d'autrui.

Les articles 18 et 19 du règlement en question ont trait aux situations
pre'vues aux art. 57 et 58 de la loi sanitaire, dont les recourants ont
fait ressortir le caractère exceptionnel; il suffit dès lors de renvoyer
simplement aux considérations présentées plus haut relativemeut à ces
deux derniers articles.

Les recourants attachent ensuite une importance considérable à l'art. 20
du r'eglement, lequel stipule que le pharmacien, proprieta-re de
l'officina, doit inscrire son nom en lettres bien visibles sur l'enseigne,
les e'tiquettes et les factures . Toutefois on peut conclure seulement
de cette disposition que le législateur et le Conseil d'Etat n'ont
en en vue que le cas qui se présente dans la règle et dans lequel la
pharmacie est la propriété du pharmacien qui la gere. Dans sa Réponse, le
Conseil d'Etat fait remarquer à juste titre que la portée essentielle de
cette disposition est l'obligation pour la personne qui a été autorisée
à. pratiquer son art dans l'officine qu'elle dirige et qui a par la la
responsabilite' des operations qui s'y font, d'afficher sen nom. En effet,
cette disPosition réglementaire ne saurait etre interprétée dans ce sens
que le gérant doit ètre nécessairement propriétaire, et l'opposante au
recours fait, en outre, justement Observer que les art. 5 et 6 du meme
règlement qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée
l'ouverture d'une pharmacie, ne statuent rien non plus touchant le
droit de

* Cet arr-él; n'est pas publié dans le RO. (Note du réd. du
RO.)[. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 27

propriété; qu'en particulier l'art. 6 met l'accent principal sur la
gerance et non sur la propriété, en disposant qu' aucun pharmacien
ne peut diriger plus d'une officine . . . . etc. Cette argumentation
apparaît comme tout aussi soutenable que l'opinion contraire défendue
par les recourants.

Enfin l'art. 21 du règlementinvoqué en dernière ligne par les recourants,
édicte que les pharmaciens sont civilement responsables des erreurs et
des contraventions qui peuvent etre commises dans Zeur officine, sauf
recours de leur part contre leurs auteurs. Or il a déjà. été dit que ni
l'établissement d'une responsabilité, ni l'emploi du pronom possessif
leur avant le mot officine ne constituent un argument irréfutable en
faveur de la these des recourants.

8. A l'appui de cette dernière, les dits recourants croient pouvoir
invoquer aussi l'interprétation historique. Ils afflrment que le
législateur vaudois a emprunté au droit francais i'exigence de la
concentration, soit de la reunion dans la meme personne de la gérance
et de la propriété de la pharmacie, toutefois ils n'ont pas réussi
à rapporter la preuve de cette affirmatiou qui devait eonstituer la
prémisse de leur raisonnement; ils n'ont fourni aucun indice dont il
serait permis de conclure que la législation sanitaire du canton de
Vaud a été calquée sur celle de la France. ]] est vrai seulement qu'en
France aussi, à partir de la loi du 21 germinal, an Xl, l'exercice de
la profession de pharmacien est lié à la possession d'un certificat de
capacité, soit diplòme régulier, et que le canton de Vaud pas plus que
la France n'admet le systeme soit-ant lequel le droit d'exploitation
d'une pharmacie est attaché à un immeuble. La condition de la réunion
de la gérance et de la propriété dans la meme personne avait déjà. été
posée en France par une declaration royale du 25 avril 1777 (v. Pandeetes
francaises sous l'article Art de guerir, N° 520). La loi du Li germinal,
an XI, n'a pas abrogé expressément cette declaration ; mais on tira de
la circonstance que la prédite loi, à son art. 25, posait le principe
que nul ne peut ouvrir une pharmacie sans avoir obtenu un diplòme ,
et du fait que l'art. 41 de l'an-été du

28 a. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

25 Thermidor, au XI, n'accordait que pour une année à la veuve d'un
pharmacien l'autorisation de continuer l'exploitation par un gérant,
la conséquence que le dédoublement de la gérance et de la propriété
d'une pharmacie était interdite.

Ce point de vue n'a toutefois pas été toujours admis par les tribunaux
francais, dont la jurisprudence, pendant de nombreuses années, a admis
la possibilité du dit dédoublement (voir Pandectes francaises, sous la
rubrique: Art de guérir, N° 521), et, en outre, qu'une pharmacie peut
etre vendue à une personne non diplomée, et l'exploitation confiée à un
gérant (voir iöid. N°s 524 et 525).

Il est vrai que par son arrèt du 23 juin 1859 (ibid. N°8 526 et 527),
la Cour de cassation francaise a rompu avec cette jurisprudence, et
que la Cour d'appel de Paris s'est conformée à cette nouvelle pratique
(ibid. N° 528). Il est vrai également qu'actuellement la jurisprudence
des tribunaux francais se meut sur le meme terrain que celui du recours,
ainsi que cela résulte en particulier des N°s 656 a 662 du méme Recueil
Paudectes francaises (sous l'article Médecine et Pharmacie) cités par
les recourants.

C'est ä. tort que l'opposante au recours prétend qu'il a été fait en
France une exception précisément en faveur des sociétés de secours
mutuels. Ces sociétés ont obtenu à la vérité, en France, de faire
exploiter à leur compte une pharmacie par un gérant, mais pour l'usage
des membres de la société seulement et non pour le public. Cela résulte
déjà d'un arrèt de la Cour de cassation du 17 juin 1880, arrét portant
entre autres qu'une pharmacie achetée par une société de secours mutuels
pour son usage exclusif, officine dans laquelle il est constant, en
fait, que le public étranger & cette société n'est pas admis, et où les
medicaments ne sont livrés qu'aux membres de l'association, en meme temps
copropriétaires de la pharmacie, ne coustitue pas une officine ouverte
dans le sens de la légîslation sur la matière. (Voir compte rendu des
travaux du premier congrès international de la mutualité à, Paris, en
1900, p. 210. En outre, cel. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem
Gesetze. N° 3. 29

qui precede se trouve confirmé dans les Pandectes francaises, sous la
rubrique: Art de guérir, N° 573.) Or, dans l'espece actuelle, la Société
des pharmacies populaires fait appel non seulement à ses membres, mais
s'adresse aussi au public en général, ce qui, ainsi qu'il vient d'étre
dit, n'a jamais été permis en France.

Abstraction faite de ce qu'il n'est nullement démontré que le législateur
vaudois ait adopté la législation francaise en matière de pharmacie,
il ressort de l'exposé ci-dessus que la jurISprudeuce francaise n'a
point été constante, et que pendant longtemps l'opinion contraire à celle
aujourd'hui predominante, avait prévalu. Cette circoustauce vient encore
à l'appui de l'opinion qu'en tout cas le Conseil d'Etat de Vaud ne s'est
pas rendu conpable d'arbitraire en adoptant le point de vue combattu par
les recourants. Les deux parties en efiet ont pu, en toute bonne foi,
défendre leurs conclusions, et elles l'on fait par des arguments qui ne
sont, ni d'une part, ni de l'autre, dépourvus de valeur.

9. Les recourants font enfin valoir que le Département de l'Intérieur
et le Conseil de santé du canton de Vaud ont constamment applique la
loi dans le sens du recours ; les dits recourants peuvent, à cet égard,
se fonder avec raison sur le formulaire officiel d'iuspection, lequel,
sous la rubrique Personnel , contient les questions ci-après :

1° La pharmacie est-elle tenue par le pharmacien propriétaire lui-meme ?

2° Si non, indiquer le remplacant et s'assurer si les prescriptions des
art. 18 et 19 du règlement du 30 mai 1893 sur l'exercice de la pharmacie
et droguerie sont observés.

3° L'article 20 du dit règlement est-il observé ?

L'ou peut en eflet conclure de ces questions que le Conseil d'Etat,
de meine que le Conseil de santé, partait alors du point de vue que
la gérance et la propriété de l'officine devaient etre réunies dans
la meme main; mais il ne suit nullemeut de la'que l'opinion contraire
soit iusoutenable; la loi, ainsi qu'il a été dit et démontré plus haut,
est susceptibie de deux interpretations différentes.

80 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Il est naturellement indifferent que la Société vaudoise de médecine,
dans sa séance du 7 avril 1906, se seit déclarée d'accord avec la. maniere
de voir exposee dans le recours.

10. Comme il ne peut ètre question, ensuite de tout ce qui precede, d'une
interpretation arbitraire de la Ioi, le grief tiré par les recourants
d'une prétendue violation de l'égalité devant la loi tombe du meme coup.

11. Il convient enfin de rappeler que l'arrèt rendu parle Tribunal
fédéral en date du 26 mars 1903, dans la, cause Société de pharmacie
de Genève et MM. Ackermann et consorts contre Société coopérative des
pharmacies populaires de Genève, a. trait à un litige se présentant dans
des conditions juridiques tout ä. fait analogues à celles de l'espèce
actualle. La législetion genevoise était alors dominée, en ce qui
touche les points aujourd'hui en contestation, par les meines règles,
et les reconrants se iivrent de nouveau à une petition de principe en
afflrmant que le critère distinguant la, législatîon vaudoise de celle de
Geneve, git précisément dans le fait que la gérance et la. propriété de
la pharmacie doivent, en droit vaudois, etre réunies dans la meme main.
Comme il a été dit, la. législation vaudoise ne contient nulle part cette
exigence, d'une maniere positive, excluant toute appreciation contraire.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté comme
non fonde.I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 4. 31

4. Zweit vom 20. Februar 1907 in Sachen Fühl-her gegen Zimmermann

Rechtseerweigcrmeg, Siegel/id in willkürlicher Auslegung und Anwen-dung
der Bestimmungen des Zuges-nächsten PStrG übe? Verleumd-u-ng und
Beleidigung.

A. Der Rekursbeklagte sandte im November 1905 der Redaktion des anerner
Vaterland eine Korrespondenz, worin eine Siegesfeier besprochen wird,
welche die Liberalen von Sursee anlässlich der Nationalratswahlen im
Kreis Luzern im November 1905 abgehalten hatten. Es wird darin unter
wiederholter auffälliger Hervorhebung der Worte Wechsel, wechseln,
speziell der Rolle gedacht, welche der Rekurrent, Präsident des liberalen
Komitees von Sursee und Vorsitzender bei jener Veranstaltung, hiebei und
anlässlich jenes politischen Kamper überhaupt gespielt haben soll. Das
Begleitschreiben des Rekursbeklagten an die Redaktion des Vaterland
lautete: Möchte um Aufnahme beiliegender Zeilen ersuchen. Hübscher macht
sich wieder einmal breit. Wenn Sie die Sache im Vaterland bringen wollen,
möchte ich bitten, die Worte Wechsel und wechseln und so weiter gesperrt
zu drucken. Hübscher hat nach Aussage des Nationalrates Fellmann auf
seinem Bureau einmal eine Wechsel-Unterschrift gesälscht und war auch
früher einmal deswegen im Landbote . Nun möchte ich, dass die Sache
nicht so leicht in Vergessenheit geraten wiirde. Die Redaktion des
Vaterland glaubte die Aufnahme der Korrespondenz ablehnen zu müssen,
weil der Rekurrent mit einem der Redaktoren verwandt ist. Korrespondenz
und Begleitschreiben sollten deshalb an den Rekursbeklagten zurückgesandt
werden. Aus Versehen wurden sie an den Rekurrenten adressiert, der auf
diese Weise in den Besitz der beiden Schriftstücke des Rekursbeklagten
fam.

Der Refin-rent erhob hierauf Strasklage gegen den Rekursbeklagten
vor Bezirks-gereicht Snrsee wegen Ehrverletzung, Beleidigung und
Verleumdung. Das Bezirksgericht verneinte in seinem Urteil vom 7. Mai
1906 das Vor-liegen einer Verleumdung, da die beklagtische Äusserung
nicht für die Weiterverbreitung berechnet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 33 I 12
Date : 13. Februar 1907
Publié : 31. Dezember 1908
Source : Bundesgericht
Statut : 33 I 12
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. schrift,


Répertoire des lois
OJ: 178
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accord de volontés • acteur • affiche • apprenti • assistance publique • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité législative • avis • ayant droit • certificat de capacité • condition • conseil d'état • contestation de droit public • directeur • directive • dispensation de médicament • droguerie • droit public • débat • décision • décompte • délai de recours • délai légal • examinateur • exception • force probante • forme et contenu • genève • interdiction de l'arbitraire • interprétation historique • jour déterminant • lausanne • maison de retraite • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mise sous régie • mois • motif du recours • observation du délai • parlement • partie à la procédure • personne physique • pharmacien • prescription médicale • prolongation • prêt de consommation • quant • recours de droit public • responsabilité de droit privé • retrait de l'autorisation • service médical • société coopérative • soie • stipulant • tennis • titre • tombe • travailleur • tribunal fédéral • vaud • veuve • vue