den des Schädigers höher oder tiefer gegriffen wurde, so sprechen
doch namentlich einige dieser Entscheide deutlich den Grundsatz-. aus,
dass die Schadenersatzpflicht, der Umfang der Haftung des Schädigers,
sich richtet nach dessen Verschulden Die Einwendung, das Gesetz sei
nur dahin zu verstehen, dass bei Schätzung des Schadens nach freiem
Ermessen das Verschulden des Schädigers zu berücksichtigen fei, und
ebenso bei beidseitigem Verschulden dieses Verschulden abzumessen
sei, im übrigen aber, wenn der Schaden ziffermässig feststehe,
dürfe auf den Grad des Verschuldens keine Rücksicht genommen werden
und habe der Schädiger auch bei ganz leichtem Verschulden stets den
ganzen Schaden zu ersetzen entspricht dem Gesetze nach Wortlaut und
historischer Entwicklung keineswegs und hat de lege lata keineBegründung
(Vergl. über den Unterschied von Schätzung des Schadens und Bestimmung
des Schadenerfatzes: Guhl a. a. O.. S. 33.) Es ist daher im Grundsatze
richtig, wenn die Worinstanzen berücksichtigt haben, welcher Grad des
Verschuldens denkBeklagten zur Last falle und dass neben der Verschuldung
des Beklagten auch eine Verkettung zufälliger Umstände mitgewirkt hat:
das hat auf die Schadensderteilung, gemäss dem oben gesagten, seinen
Einfluss. In Anwendung dieses Grundsatzes nun rechtfertigt sich die von
den Vorinstanzen borgenommene Herabsetzung der Schadenersatzpflicht auf
den von ihnen gesprochenen Betrag.
7. Zu erörtern ist noch, ob anstatt der Kapitalentschädigung, gemäss dem
Berufungsantrage 2 des Beklagten, auf eine Entschädigung in einer Rente
zu erkennen sei. Richtig ist nun zwar, dass auch bei Entschädigungen
nach oma?) OR und um eine solche handelt es sich ja hier vom Richter auf
Zusprechung einer Rente erkannt werden kann, wie aus Art. 51 Ab. i OR
folgt; vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 19. Mai 1906 in Sachen Walker
gegen Renz, Erw. 3 i. f.* Allein Voraussetzung hierfür ist unter anderem,
dass der Zahlungspslichtige Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit auch für
die Zukunft bietet und er die Rente sicherzuftellen vermag. Hierfür nun
bietet der Beklagte
* Oben N° ae s. 307. (An,-n. of. Red. f. Puffi-)II. Obligationen-echtN°
63. 467
nach der Feststellung der Vorinstanzen nicht genügende Garantie;
auch hat er genügende Sicherstellung auch heute noch nicht anerboten.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Hauptberufung sowohl als Anschlussberufung werden abgewiesen und es
wird das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom
23. April 1906 in allen Teilen bestätigt
63. Arrèt du 14 septemhre 1906, dans zia cause Sandoz, def. ee rec.,
contre Weibel, dem. et im.
Société en commandite; concordat,obtenu par elle; efl'ets pour
les associés. Art. 601; 609 GO. Effets, à l'égard des créaneîers
de la première société, de la dissolution d'une société suivie de
la. reprise de l'actif et du passif par une seconde société. -Efi'ets du
concordati; de Ia seconds société. Révocation d'un concordat; oaractére
juridique. Art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
|
1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 507 - 1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. |
|
1 | La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. |
2 | Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution. |
3 | Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur. |
4 | Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers. |
5 | La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier. |
6 | La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat. |
119 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
|
1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
est attaqué; art. 67 el. le, 79 al. 3 OJF.
A. Le 5 décembre 1899 a. été inscrite au Registre du commerce à
la Chaux-de-Fonds la société en commandite constituée sous la raison
sociale Paul Sandoz & 05° par les sieurs Paul Sandoz en qualité d'associé
indéfinîment responsable et Léon Lugeon comme commanditaire pour une
somme de 5000 fr.
Cette société obtint, le 4 mars 1903, un sursis concordateire qui,
après prolongation, aboutit, le 14 juillet 1903, à l'homologation par
le Tribunal cantonal (le Neuchàtel d'un concordat aux termes duquel
la débitrice s'engageait, sans avoir eu d'ailleurs à fournir aucunes
süretés à cet effet, pour en avoir été dispensée successivement par ceux
de ses creanciers ayant adhéré à ses propositions et par le tribuna.],
à désintéresser tous ses créanciers au moyen de sept verse--
468 Entscheidungen des Bundesgerîchts als oberster Zivilgerichtsînstanz.
ments échelonnés de six en six mois ä. partir de l'homologation, le
premier de ces versements devant etre du 10 0/0, et chacun des six autres
du 15 0/0, et la debitrice ayant en outre a bonifier à ses créauciers
l'intérèt au 30/0 de leurs créances à chacun de ces versements à prorata
de temps et de sommes.
A ce sursis, la Banque populaire suisse, ä. Saint-Imier, s'était fait
inserire comme créancière de la Société Paul Sandoz & Cie, entre autre
choses, et sous n°s 66 71, pour le montant de six billets de change
que dite société avait souscrits à l'ordre de Bickli-Houriet &: C*, a
Saint-Imier, et que cette dernière maison avait transmis à l'inscrivante,
par voie d'endossements,
Le les, à I'échéanoe du 3-1 mars 1903, du montani de Fr. 5 352 353
Le 2°, 15 avril 5 208 Le 39, 30 5 428 Le (Le, 30 5212 Le 59,
3-1 mai . _ 8 770 Le 6°, 31 juillet 5207 --
soit, eten ce qui concerne ces six hillets, pour } Fr. 35 177 35 une
somme totale de . . .
Peu après l'homologation de ce concordat, soit le 22 aoùt 1903, la Société
sus-indiquée, Paul Sandoz & C", se fit radier du Registre du commerce
comme étaut dissoute ; et, le meme jour, fut inscrite au dit Registre une
nouvelle société en commandite constituée sous la meme raison sociale,
Paul Sandoz & Cie, par les sieurs Paul Sandoz en qualité toujours de seul
associé indéfiniment responsable et Charles Joseph comme commanditaîre
pour une comme de 5000 fr. Dans ces deux inscriptions concernant l'une la
radiation de l'ancienne société, l'autre la constitution de 1a nouvelle
société il était fait mention du fait que la nouvelle société reprenait
l'actif et le passif de l'ancienne.
Le 20 janvier 1904, et bien qu'à ce moment-là son compte, en vertu des
six billets susrappelés et de tous frais de pro-
* 5318 francs, avec frais 5352 {r. 35.ll. Ohligalionenrecht. N° 63. 459
téts et de retour, s'élevät à la somme de 35 298 fr. 80 c., la Banque
populaire suisse ne requt de la nouvelle Société Paul Sandoz & Cie, en
execution du concordat obtenn par l'ancienne société du meme nom, qu'un
dividende de 3526 fr. 75 c., correspondant au 10 0/0 d'un capital de 35
267 fr. 50 c., et qu'un prorata d'intérèts de 529 fr., correspondant à
l'intérét au 3 0-0, durant six mois, d'un capital de 35 266 fr. 67 c.
Le second dividende du 15 0/0, à l'échéauce du 14 juillet 1904, ne fut,
en revanche, point payé, non plus que le prorata d'intérèts an à cette
date, ce dont la Banque populaire suisse se prévalut pour déposer,
le 12/17 aoùt 1904, contre la nouvelle Société Paul Sandoz & C, la
seule dont alors le Registre du commerce constatàt encore l'existence,
une demande tendant à obtenir la révocation, en ce qui le concernait,
du concordat homologué en faveur de l'ancienne société le 14 juillet 1903.
Avant que cette demande de révocation arrival: devant le tribuna]
cantonal, la nouvelle Société Paul Sandoz & Cie sollicita,-a ason tour,
l'octroi d'un sursis concordataire qui lui futaccordé le 30 septembre
1904, et qu 'elle opposa alors, le 5 octobre 1904, devant le tribune]
cantonal, à la demande de révocation de concordat présentée par la
banque. Toutefois, par jugement du mème jour, 5 octobre 1904, le
tribunal cantonal écarta ce moyen d'opposition, en disant n'avoir pas
à discuter les effets que peuvent avoir ou ne pas avoir, visà vis des
créanciers du premier concordat, un nouveau sursis et, cas échéant, un
nouveau concordat , et il prononqa, en conséquence, la révocation du
concordat de Paul Sandoz & Cie, homologué le 14 juillet 1903, en ce qui
concerne la Banque populaire suisse, & Saint Inner. ll est à remarquer
que ce jugement a été rendu contradictoirement entre la banque comme
demanderesse et la nouvelle Société Paul Sandoz & Cie, comme opposante,
aucune des deux parties ne semblant meme avoir, à ce momentlàss, songé
à exposer au tribunal les faits se rapportant à la dissolution (le la
première société, à la constitution de la seconde et a la reprise par
celle-ci de l'actif et du passif de celle-là, et le raisonnement
470 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstauz.
du tribunal n'étant pas different de celui qui eùt été tenu si le
eoncordat du 14 juillet 1903 avait été homologué en faveur de l'opposante
elle-méme.
Dans ee nouveau snrsis, la Banque populaire suisse se fit inscrire, sous
n° 45, comme créancière d'une somme de 33 483 fr. 30 c. tant en raison
du solde à elle redü sur les six billets de change plus haut rappelés
que, semble-t-il, en vertu d'une autre cause que le dossier ne permet
pas toutefois de déterminer.
Le 8 décembre 1904, la banque avisa le commissaire à ce sursis que Julien
Weibel pere, à Saint-Imier,l'avait désintéressée de ce dont elle était
jusqu'alors demeurée créancière en vertu des billets de Paul Sandoz &
Cie à l'ordre de RickliHouriet & Cie, dont il a étéquestion plus haut,
et que, par ce fait, Weibel se trouvait subrogé a tous ses droits,
à elle, sur ces billets.
Des lors, Weibel intervint dans la suite de cette affaire en lieu et
place de la Banque populaire suisse et comme subrogé aux droits de
cette dernière . En cette qualité, il fit Opposition et réussit aussi
efl'ectivement à faire échec au concordat proposé à. ses créanciers par
la nouvelle Société Paul Sandoz & Cis et aux termes duquel celle-ci eùt
payé à ceux-là le 25 0/9 de leurs créances. Par jugement du 19 decembre
1904, le tribunal cantonal refusa, en effet, d'homologuer ce concordat,
en considérant, en particulier, que la Banque populaire suisse, aux droits
de laquelle est actuellement Julien Weibel, a obtenu, le 5 octobre 1904,
et pour ce qui la concerne, un jugement de révocation du concordat
homologué le 14 juillet 1903, et que, ce eréancier ayant refusé son
adhésion au nouveau concordat, et faisant opposition au eoncordat actuel,
il ne parait pas possible de le priver des droits résultant pour lui de
ce jugement de révocaticn devenu définitif et de l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
|
1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
cependant, serait le cas si le concordat actuel était homologué.
Ensuite de ce jugement du 19 décembre 1904, la nouvelle Société
Paul Sandoz & (}ie fut déclarée en état de faillite le 21 janvier
1905.lI. Ohligationenrecht. N° 63. 471
Dans cette faillite,Weibel so fit inserire, sous n° 45, comme créancier,
en qualité de cessionnaire de la Banque populaire suisse , d'une somme
de 31 622 fr. 70 c., et cette insoription, au vu d'un compte qui n'a
pas été produit au dossier du present procès, fut admise sans autre dans
l'état de collocation de la masse.
Cependant, à la seconde assemblée de ses créanciers, le 12 avril 1905,
la faillie proposa de rechef à ceux-ci un concordat, cette fois sur
la base du 10 0/O seulement de leurs créances, et elle réussit, malgré
l'opposition de Weibel et d'un autre créancier, à obtenir du Tribunal
cantonal de Neuchatel, à la date du 22 mai 1905, un jugement Immologuant
ce concordat, à. la suite de quoi la faillite fut révoquée par jugement
du Président du Tribunal du district de la Ghaux-de-Fonds du 5 juin
1905. A la difference du jugement du 19 décembre 1904, celui du 22 mai
1905 n'examine ,plus le coneordat proposé qu'au regard des conditions
auxquelles l'art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
il ne se préoccupe plus ainsi de la question de savoir si, par ce second
concordat, la situation et les droits de Weibel, tels qu'ils découlent
du jugement du 5 octobre 1904, se trouveront modifiés ou non; il arrive
d'ailleurs a etablir entre la première et la seconde Société Paul Sandoz
& Cie une distinction qui n'avait pas encore été faite jusquedä, car,
tandis que les précédents jugements des 5 octobre et 19 décembre 1904
ou ne semblaient avoir vu durant la période de 1899 à 1904 qu'une seule
et méme Société Paul Sandoz & Cie ou ne paraissaient avoir considéré la
seconde société que comme la continuatrice de la première, ce nouveau
jugement du 22 mai 1905 n'examine comme actes du débiteur au sens de
l'art. 306
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
de la première.
Dans l'intervalle toutefois, soit le 15 avril 1905, Weibel avait fait
notifier à. Paul Sandoz personnellement, celui-ci getaufpris en sa
qualité d'associé indéfiniment responsable de la Société en commandite
Paul Sandoz & C-ie en faillite , un commandement de payer la somme de
31 622 fr. 70 c.,
472 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
avec intéréts au 50/0 des le dit jour, poursuite n° 8369. Gemme cause de
l'obligation , ce commandement indiquait : montant de la production de
Julien Weibel pere, admise à l'état de collocation de la faillite de la
Société Paul Sandoz & Cie (art. 564 et 572 00) . Et Sandoz avait frappè
cecommandement d'opposition pour la somme totale.
Le 1er mai 1905, Weibel avait, en outre,requis de la part du Préposé au
Registre du commerce à la Chaux de-Fonds la réinscription d'office au
dit Registre de la première So--
ciété Paul Sandoz & Ci, radiée le 22 aoùt 1903, afin qu'il pùt.
faire valoir contre elle et les deux associés dont elle se composait,
Sandoz et Lugeon, ses prétentions dans leur intégralité, soit pour la
somme de 31622 fr. 70 c. en capital. Sandoz ayant fait Opposition à
cette demande de Weihe}, celle-ci fut transmise à l'autorité cantonale
de surveillance du Registre du commerce, soit au Département de justice
cantonal, lequel, par arreté du 9 aoùt 1905, la déclara fondée et ordonna
en conséquence la réinscription de la dite société dont il n'admettait
pas que la liquidation pàt etre, au regard des prétentions de Weibel,
considérée comme terminée. Sur recours de Sandoz, cette decision fut
confirmée par le Conseil fédéral, suivant arrété du 1er décembre 1905
(Feuille fédérale, 1905, vol. VI, p. 588).
B. Dans l'intervalle encore, soit à la date du 5 ma 1905, Weibel avait
introduit contre Paul Sandoz personnellement, devant le Tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds comme tribunal d'instruction et le Tribunal
cantonal de Neuchatel comme tribunal de jugement, une action concluant à
ce qu'il plùt au tribuna] condamner Paul Sandoz en sa qualité d'associé
indéfiniment responsable de la Société en commandite Paul Sandoz &
Cie à payer à Julien Weibel pere la somme de 31 622 fr. 70 c., avec
l'intérèt à 5 0/0 du commandement de payer. Cette demande n'était,
en fait, aniquement basée que sur la faillite de la secoude Société
Paul Sandoz & Cié, sur l'admission de la production du demandeur dans
cette masse et sur la qualité de Sandoz de seul associé indéfiniment
responsable dans cette société.IL Obligationenrecht. N° 63. 473
Sandoz était donc, dans cette demande, pris a partie exclusivement en
sa qualité d'associé indéfiniment responsable
dans cette seconde société, ce qui résulte, en outre de ce
qui vient d'étre dit, du fait que le deinandenr se référait au
commandement de payer du 15 avril 1905 au moyen duquel il avait poursuivi
Sandoz également en cette seule qualité. Le demandeur invoquait, en droit,
les art. 564 et 572 GO.
Dans ss. réponse, Sandoz conclut an rejet de cette demande comme mal
fondée, sans contester aucun des allégués de faits du demandenr, et
en se bornant à invoquer, à son tour, en fait, le concordat obtenu par
la Société Paul Sandoz & Cis en faillite le 22 mai 1905, et, en droit,
les art. 590
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 306 - 1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
|
1 | L'homologation est soumise aux conditions ci-après: |
1 | la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; |
2 | le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie; |
3 | en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur. |
2 | Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant. |
Mais, devant le tribnnal d'instruction, lors de la première audience,
le 13 juin 1905,Weibel articula toute une série de faits nouveaux à
l'appui de sa demande, rappelant ou in-
ssvoquant la constitution de la première Société Paul Sandoz
& Cie, le concordat obtenu par celle-ci le 14 juillet 1903, puis sa
dissolution et sa radiation au Registre du commerce le 22 aoüt 1903,
la constitution, a cette date, de la seconde société du meme nom, la
reprise par cette seconde société de l'actif et du passif de la première,
les jugements des 5 octobre et 19 décembre 1904, -la faillite de la
seconde société, le jugement du 22 mai 1905, - et, enfin, les démarches
faites entre temps en vue de la réinscrip-tion de la première société
au Registre du commerce. En autre, et pour justifier qu'il se trouvait
bien aux droits de la Banque populaire suisse, Weibel expliquait avoir,
et ce = comme membre de la société dissonte Rickli Houriet & Cie , payé
à, la dite banque le solde qui lui était redù sur les six billets de
change auxquels la présente affaire remonte comme à son origine, et il
prétendait se trouver au bénéfice d'une double esubrogation portant,
d'une part, sur les droits de
la société dissoute Rickli Houriet & Cie dont il avait fait
partie, et, d'autre part, sur les droits de la banque elle-meme,
cette subrogation ayant pour effet de le rendre créan-
eier d'une somme de 31 622 fr. 70 c. dérivant tout è. la fois
474 Entscheidungen des Buudcsgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
des six billets de change susrappelés et de l'établissement final des
comptes entre Rickli-Houriet & (Iie et la Société Paul Sandoz & Cje
. Enfin, il soutenaît avoir action, en vertu de cette créance, tant
contre la seconde Société Paul Sandoz & C, contre celle-ci toutefois
jusqu'à concurrence seulement du 10 % anquel sa créance se trouvait
réduite envers dite société par l'effet du concordat du 22 mai 1905,
que contre la première société, contre celle-ci pour l'intégralité de sa
créance en raison du jugement du 5 octobre 1904; et il posait en fait
que, par sa. demande du 5.mai 1905 contre Paul Sandoz personnellement,
il entendaît rechercher ce dernier également en sa qualité d'associé
indéfiniment responsable dans la première Société Paul Sandoz & Ci.
S'expliqnant sur ces faits nouveaux, Sandoz se borna à déclarer ignorer
ou à dénier ceux d'entre eux ayant trait à la subrogation invoquée par
Weibel et aux droits que ce dernier prétendait pouvoir exercer contre
l'une et l'autre Société Paul Sandoz & Cie ou contre lui meme, défendeur,
et à rappeler qu'à. cette date, 13 juin 1905, les démarches du demandeur
en vue de faire réinscrire d'office au Registre du commerce la première
Société Paul Sandoz & Cie n'avaient pu aboutir encore à aucun résultat.
C. Par jugement du 10 avril 1906 le tribuna] oantonal a declare la
demande bien fondée, et condamné Paul Sandoz, en sa qualité d'associé
indéfiniment responsable de la Société eu commandite Paul Sandoz & Ci,
inscrite au Registre du commerce le 5 décembre 1899, radiée le 22 aoùt et
réiuscrite conformément aux décisions des autorités cantonale et federale
des 9 aoùt et 1er décembre 1905, à payer au demandeur la somme de 31622
fr. 70 c. avec intérèts au tanx de 5 0], l'an dès le 15 avril 1905,
date du commandement de payer.
D. C'est contre ce jugement que, en temps utile, Paul Sandoz a interjeté
recours en reforme auprès du Tribunal fédéral, en déclarant reprendre
les conclusions de sa réponse du 25 mai 1905 tendant au rejet de la
demande comme mal fondée.Il. Obligationenrecht. N° 63. 475
E. Dans les plaidoiries de ce jour, le représentant du recourant a repris
et développé ces conclusions.
Le représentant de l'intimé a conclu au rejet du recours =comme mal
fondé et à la confirmation pure et simple du
.jugement attaqué.
Statuant sur ces fails et conside'rant en droit:
]. Weibel prétendant, dans ce procès, exercer en san nem. personnei
les droits découlant pour la Banque populaire suisse des six billets de
change qui avaient été sousorits par la première Société Paul Sandoz &
Cie à l'ordre de RickliHouriet & Cje et qui avaient été transmis par voie
d'endossement à la banque, de meme encore, semble-t-il, que les droits
résultant pour la Société Rickli-Honriet & Cie, aujourd'hui 'dissoute,
de l'établissernent de son compte final avec la Société Paul Sandoz &
Csi° (le demandeur ne précise pas de laquelle des deux sociétés ayant
existé sous cette méme ssraison il s'agit ici), la première question
qui se pose naturellement dans ce procès, est celle de savoir si Weibel
est bien fondé,ainsi qu'il le soutient, à exercer ces droits en son nom
personnel. A ce sujet, l'instance cantonale, dans les constata-tions
de faits à. la base de son jugement, a admis que le demandeur avait
rapporté la preuve du fait qu'il avait, en .sa qualité de membre de la
Société dissoute Rickli-Houriet & C", endosseur des six effets de change
prérappelés , payé a la Banque populaire ce qui restait dil à. celle-ci
sur ces effets, et que, en raison de ce paiement, la banque l'avait
subrogé 4 à tous ses droits ; dans la partie de droit de son jugement,
l'instance cantonale considère ensuite, sans autre, que le demandeur
est e aux droits de la Banque populaire. Or, ces constatations de faits
n'ont pas été attaquées par le recourant comme étant en contradiction
avec les pièces du preces ou comme reposant sur une appreciation des
preuves contraire aux dispositions légales fédérales (art. 81 OJF), et le
recourant n'a pas non plus prétendu qu'à l'égard de ces faits l'instance
cantonale se serait livrée à aucune appreciation juridique erronée ou
aurait fait, d'une maniere plus directe,une fausse application de la loi
(art.57
476 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichcsinstanz-
ibid.). Il n'apparaît pas d'ailleurs que, devant l'instance can-tonale, le
recourant ait sérieusement contesté que le demandeur eùt bien réellement
qualité pour agir, dans ce procès, en son nom personnel. Dans ces
conditions, l'on doit admettre que le recourant a renoncé à. attaquer le
jugement du 10avril 1906 sur ce point qui se trouve ainsi, actuellement,
hors de débat et sur lequel, par conséquent, le Tribunal fédéral ne
saurait faire porter son examen.
II. Ce premier point posé, et le demandeur devant etre considéré comme
ayant réellement pris la.-place de la. Banque populaire suisse dans
les droits qui découlaient pour celle-ci de sa qualité de porteur des
billets de change susrappelés, il y 3 lieu de remarquer que la demande,
telle qu'elle avait été introdnite d'abord par l'exploit du 5 mai 1905,
n'était, ainsi que cela résulte de l'exposé de faits qui precede, dirigée
contre Paul Sandoz qn'en sa qualité d'associé indefiniment responsable
dans la seconds Société Paul Sandoz & Cie, tandis que, dans la suite, à
l'audience d'instruction du 13 juin 1905, et an moyen de l'articulation
de faits nouveaux, ledemandeur a modifié le caractère et la nature de
son action en déclarant rechercher Paul Sandoz non plus seulement comme
associé indéfiniment responsable dans la seconds Société Paul Sandoz &
Cie, mais bien aussi, et également, en sa qualité d'associé indéfiniment
responsable dans la première société ayant existé sous la méme raison
sociale.
Mais la question de savoir s'il était loisible au demandeur de modifier
ainsi le caractère et la. nature de son action, en meme temps que
1a portée de ses conclnsions, lesquelles ne visaient manifestement,
au début, qu'à la reconnaissance de Ia responsabilité encourue par
Sandoz du chef de la seconde société alors en état de faillite, est une
question de procédure, du droit cantonal, et elle échappe en conséquence
à laconnaissance du Tribunal fédéral. Des lors, ce dernier doit, sur ce
point, se borner à. constater que, tout au moins implicitement, I'instance
cantonale a tranché cette question dans le sens de l'affirmative
pnisqu'elle est entrée dans l'examen,. au fond, de la demande, non pas
telle que celle-ci avait étéII. Obligationenrecht. N° 63. 477
introduite tout d'abord, mais bien telle qu'elle a été modifiée dans la
suite, à l'audience du 13 juin 1905.
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral doit dono a son tour examiner
la demande telle que celle-ci s'est présentée en dernier lieu devant
l'instance cantonale.
III. Au fond, dans les plaidoiries de ce jour, le représentant du
recourant a, en substance, soutenu que, puisqne la société en commandite
n'était pas reconnue comme constituant une personne juridique, les tiers
qui traitaient avec la. société, ne pouvaient avoir d'autres débiteurs
que les associés persomzellement, le commanditaire jusqu'a concurrence
seulement du montant de sa commandite; ssque, Paul Sandoz ayant été le
seul associé indéfiniment responsable tant dans la première que dans
ia seconde Société Paul Sandoz & Cie, il n'y avait donc pas eu en sa
personne de changement de débiteur par rapport aux tiers ayant traité
avec la première société et par le fait de la dissolution de celle-ci
et de la constitution de la seconde société avec reprise de l'actif et
du passif de la première; que le seul efiet des modifications apportées
dans la constitution ou la composition de la. société consistait en ce
que, par suite de la reprise de l'actif et du passif de la première par
la seconde société, les tiers ayant traité avec la première société se
trouvaient avoir un débiteur de plus en la personne du commanditaire de
la seconde; que, d'autre part, et conséquelnment, le concordat obtenu par
une société en commandite l'était en réalité par les associés eux-mèmes
et par eux seuls; et que, des lors, le concordat du 22 mai 1905 ayant
été exécuté, le recourant se trouvait libéré de toute obligation tant
envers les tiers ayant traité avec la première société qu'envers ceux
ayant traité avec la seconde.
Cette argumentation repose sur diverses erreurs qu'il importe dès
maintenant de rectifier.
Tout d'abord, s'il est exact que la société en commandite n'est pas
reconnue comme constituant une personne juridique (RO 24 II Nr. 85,
consid. 2 p. 734 et suiv.), il faut bien voir en elle néanmoins un
groupement particulier de droits
478 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
et d'obljgatlons, une unité de biens distincte qui laisse subsister à
còté ou en dehors d'elle les biens personnels desassociés et la faculté
pour ceux-ci de contracter pour leurcompte particulier sans engager du
meme coup cette unite,. en un mot, une sorte de masse & laquelle incombe
en premier lieu la responsabilité des engagements contractés en son nom
(art. 597
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 597 - 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. |
|
1 | Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. |
2 | Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées. |
ou à la volonté desquelles elle doit son existence, qu'une responsabilité
subsidiaire (art. 601, 609, 603 {bid.} enfin, l'un des sujets p'assifs
possibles dn droit de poursnite, c'est à dire un débitenr snsceptible
depoursuite directement et comme tel (art. 46 al. 2; 65 al. 1 et chili. 4;
39 al. 1 et chiff. 6 LP).
De ce qui precede, il résulte déjà qu'une société en cominaudite peut
elle-méme obtenir le bénéfice d'un concordat et que, en pareil cas, c'est
aussi la société elie méme qui apparaît comme la débitrice concordataire,
tandis que le recourant part de cette idée erronee que ce seraient les
associés personnellement qui revètiraient, eux-mémes et eux seuls, cette
qualité de débiteurs concordataires. Ce qui est vrai, en revanche, c'est
que le concordat obtenu par une société en commandite a pour efl'et de
réduire, dans la mesure qu'il determine, non seulement la responsabilité
primaire de la société, mais encore la responsabilité subsidiairedes
associés, et que, s'il est exécuté, il libere de leurs engugements
envers les tiers ayant contracté avec la société aussi bien celle-ci
que les associés eux-mémes (voir Jaeger, Komm-, note 1 ad. art. 293 et
note 3 ad art. 303; Reichel, Weber und Briistlein, note 12 ad art. 293,
p. 434 ;comp. arrèt du Tribunal fédéral du 19 décembre 1901 en la cause
Caisse d'Epargne de Zofingue contre Haab, cons. 3, Journ. des Trib. et
Rev. jud., 1902, p. 332).
IV. Faisant application de ces principes en l'espèce, et puisque
ia. créance dont se prevent l'intimé, résulte de billets de change qui,
incontestablement, ont été souscrits par la première Société en commandite
Paul Sandoz & C'& 011, en son nom, per ceux qui avaient qualité pour
agir pour elle,Il. Ohligationenrecht. N° 63. 479
l'on doit reconnaître tout d'abord que c'est bien la dite société qui
était elle-meme, et en premier lieu, le debitrice des sommes portées
dans ces billets et de tous accessoires légitimes, et que Paul Sandoz,
en sa qualité d'associé indefiniment responsable dans cette société,
n'était le débiteur de ces mémes sommes qu'à titre subsidiaire et sous
les conditions établies aux art. 601
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 601 - 1 Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite. |
|
1 | Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite. |
2 | À défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal. |
3 | Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 609 - 1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée. |
|
1 | Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée. |
2 | Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite. |
également que, par le concordat obtenu per cette société le 14 juillet
1903, l'obiigation principale de la société et l'obligation subsidiaire
de l'associé indéfiniment responsable se sont trouvées réduites dans la
mesure déterminée par ce concordat, c'est à dire que l'un et l'antre,
société et associé, ont été mis su bénéfice de plus longues échéances
ou d'une sorte de sursis, et d'uue reduction du taux de l'intéret dont
les sommes dues étaient susceptibles.
La question se pose maintenant de savoir si ces obligations prineipales
et subsidiaires de cette première société et de celui qui s'en trouvait
faire partie comme associé indéfiniment responsable, ont cessé d'exister
pour cette société et. cet associé par le fait que la. dite société
s'est dissoute à la date du 22 aoüt 1903 et que l'actif et le passif en
ont été repris à cette méme date par la seconde Société Paul Sandoz & C.
V. En ce qui concerne la dissolution meme de la (première) société, il
convient de remarquer que, normalement, elle aurait dù étre immédiatement
suivie de liquidation conformément aux art. 611
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
|
1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
cette liquidation, si elle eùt été entreprise, n'aurait pn, en tous cas,
avoir poureffet de modifier, au préjudice des créanciers, la situation
résnitant du coucordat du 14. juillet 1903 et aurait dù, conséquemment,
etre menée de maniere à respeeter les clauses. de ce concordat, sous
peine de voir révoquer ce dernier, suivant l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
|
1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
que cette liquidation n'aurait pu dégager la responsabilité personnelle
subsidieire de Sandoz à l'égard des créanciers de la société que pour
autant que ceux-ci se seraient trouvés dores et déjà. désintéressés par
le moyen meme de cette liquidation, les droits
480 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
découiant pour ces créanciers de la. responsabilité personnelle
subsidiaire de Sandoz étant ceux prévus aux art., 590 al. 1, 601, 611,
585 et 586 CO. La dissolution méme de cette première société n'a donc
pas fait disparaître les obligations de cette dernière envers ses
créanciers, non plus que la responsabililé subsidiaire de Sandoz à
raison de ces obligations; et ce n'est pas non plus par l'effet d'une
liquidation an 'sens des art.611
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 611 - 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
|
1 | Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. |
2 | Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.300 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 580 - 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
|
1 | La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. |
2 | Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 589 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce. |
cette responsabilité auraient cessé d'exister, puisque précisement il
n'est intervenu aucune liquidation semblable.
VI. Quant à la reprise de l'actif et du passif de cette première société
par la seconde, il est à noter qu'il a con-
venu aux deux associés Sandoz et Lugeon composant la.
première société de disseudre celle ci, et à Sandoz de constituer avec
1'aide de Joseph une nouoeèle société en commandite sous la méme raison
que la. précédeute. Le résultat, au point de vue juridique, de cette
combinaison est que l'on se trouve avoir affaire avec deux sociétés en
commandite disàinctes, avec deux unités ou deux masses différentes, quand
bien meme dans l'une et l'autre de ces deux sociétés l'on retrouve le mème
seul associé indéfiniment responsable, Sandoz, et la méme raison sociale,
Paul Sandoz & Cie. Dès lors, le fait que la première de ces sociétés
faisait reprendre son actif et son passif par la seconde, ne pouvaient
évidemment la libérer elle-meme envers ses créauciers que si, à l'égard
de ceux-ci, cette reprise d'actif et de passif pouvait etre considéré
comme entrainant, pour une reisen ou pour une autre, par exemple ensuite
de leur consentement exprès ou tacite, la novation de leurs créances
au sens de l'art. 142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. |
du 14 janvier 1893, en la cause Labhardt & Cis contre Resch et Knopp,
RO 19 n° 43, cons. 5, p. 262). Mais, ainsi que cela ressort du jugement
dont recours, le défendeur a formellement declare,
an cours des plaidoiries devant l'instance cantonale, ne pas
invoquer la novation, et le demandeur a pris acte de cette
declaration. Dans ces conditions, l'on ne saurait meme examiner cette
question de novation, et l'on doit, conséquem-ll. Obligationenrecht. N°
83. 481
ment, admettre que, par cette reprise d'actif et de passif, la seconde
société ne s'est pas substiéue'e à la première envers les créanciers de
celle-ci, ou du moins, et en tout cas, pas envers la Banque populaire
suisse aux droits de laquelle se trouve actuellement le demandeur,
et qu'elle n'a fait bien plutòt que se constituer, aux cötés de sa
devancière, la codébz'trice de cette dernière soit euvers ses créanciers,
soit, tout au moins, envers le demandeur ou son prédécesseur en droit,
la Banque populaire. De ce qui précède, il résulte ainsi qu'en sa qualité
d'associé indéfiniment responsabie dans I'une comme dans l'autre de
ces deux sociétés, Sandoz assumait, à l'égard de la créance dérivant
des billets de change susrappelés, et a titre subsidiaire, une double
responsabilité, et qu'il pouvait, dès lors, étre recherche tant à raison
du nouvel engagement contracté par la seconde société qu'à raison de
i'engagement qu'avait contracté la première société et qui continuait :;
subsister à cöté de l'autre, bien entendu sans que cela put aboutir à
procurer au créancier le palement de sa créance deux fois.
VII. Dans ces conditions, il est clair que le concordat obtenu par
la seconde société à la date du 22 mai 1905 n'a pn avoir d'effets,
par répercussiou, que sur la responsabilité subsidiaire encourue par le
recourant du chef de cette seconde société, car l'obligation incombant à
la première société ne pouvait etre touchée par ce concordat et demeurait
entière; et, conséquemment, pour l'exécution de cette obligation,
incombant à la première société, le recourant pouvait etre également
recherche puisqu'il se trouvait avoir fait partie de cette première
société aussi comme associé indefiniment responsabie.
Devant i'instauce cantonale, le recourant semble avoir invoqué l'art. 303
al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
|
1 | Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
2 | Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556). |
3 | Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision. |
que le demandeur, s'il était créancier tout a la fois de la seconde
société et de lui-meme, le rec0urant, personnellement, comme associé
iudéfiuiment responsable dans la première société, -aurait perdu tous
ses droits contre lui parce qu'il ne lui aurait pas adresse l'avis
AS 32 n _ 1905 32
482 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
prévu au dit art. 303 ai. 2. Mais c'est à bon droit que l'instance
cantonale a écarté ce moyen et admîs que c'étaitan conti-aire de
l'art. 303 al. 1 qu'il }! avait lieu de faire application en l'espèce,
puisque l'instance cantonale a constatéen fait et qu'il ressort d'ailleurs
des termes mémes du jugement d'homologation du 22 mai 1905 que le
demandeur, loin d'avoir adhére' à ce concordat, y 3. meme fait opposition.
VIII. 11 ne reste plus ainsi à. examiner que la question, de savoir si
la demande peut se heurter encore au concordat obtenu par la première
société, en ce sens que le demandeur serait tenu d'attendre l'échéance
successive des termes de paiement fixés dans ce concordat et de se
contenter d'un intérét au taux du 3 0/O au lieu de celui qu'il réclame
au taux du 5 0/0.
A cet égard, l'on peut relever cette singularité, c'est que la révocation
du concordat homologué en favenr de la première société le 14 juillet
1903 a été poursuivie et prononcée contre la seconde société. Mais,
ainsi que le constate en fait l'instance cantonale, sans que cette
constatation ait été attaquée en aucune maniere, le recourant n'a meme
pas cherche à se prévaloir de cette circonstance comme d'une cause de
nullité du jugement de révocation du 5 octobre 1904, il n'a pas demandé
à etre mis, nonobstant ce jugement de révocation, au bénéfice du sursis
que constituait en quelque sorte le concordat du 14 juillet 1903, ni
a n'étre condamné au paiement d'intéréts qu'an taux du 39/0 fixé par
ce concordat. Dans ces conditions, l'on pourrait meme sedispenser de
discuter ce point davantage, puisque le reconrant n'a lui-meme jamais
invoqué ce moyen à l'encontre de la demande et que, ce jour encore, a
la barre, il n'en a pasdit mot. Gependant, l'on peut remarquer que, ce
moyen entil été souievé devant I'instance cantonale et maintenu encore
devant le Tribunal fédéral, il n'en aurait pas moins an etreécarte' au
fond. Sans doute, et & vrai dire, pour procederd'une maniere absolument
correcte, le demandeur aurait du. requérir a cette époque déjà, la
réinscription de la première Société Paul Sandoz & Cie au Registre du
commerce pourIl. Obligaiionenrecht. N° 63. 483
que la demande de révocation du concordat du 14 juillet 1903 pùt ètre
instruite et poursuivie contre elle contradictoirement, suivant la règle
en pareil cas. Toutefois, en l'espèce, le demandeur pouvait procéder aussi
plus simplement en raison tant de la nature particulière du jugement de
révocation d'un concordat que des circonstances tout exceptionnelles dans
lesquelles se présentait cette affaire lors de la demande de révocation
du 12/17 aoùt 1904. II ne faut pas oublier, en eflet, qu'a cette époque
la première Société Paul Sandoz & Cie se trouvait, depuis un an environ,
complètement radiée du Registre du commerce comme si la liquidation
en avait été régulièrement opérée, et que, avant que le demandeur pùt
obtenir la réinscription d'office de cette société au dit Registre, il
ponvait s'écouler un temps assez long, ainsi que le démontre le fait que
la demande de réinscription, du 1"r mai 1905, n'a pu atteindre son but
que par l'arrèté du Conseil federal du 1er décembre 1905, soit au bout
de sept mois seulement. Or, si cette premiere société a été dissoute
et radiée du Registre du commerce sans qu'ii ait été méme allégué que
la quuidation en aurait été confiée au recourant lui-méme, ainsi que
cela eùt été possible aux termes des art. 611 et 580 GO, et sans que,
d'autre part, soit intervenne et ait été rendue publique, conformément
aux mémes articles, la nomination d'autres liquidateurs, le fait que cette
société se trouvait ainsi, quoique en état de liquidation, momentanément
sans représentant, ne pouvait préjudicier aux droits du demandeur qui,
en vertu de l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
|
1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
qui le concernait, la révocation du concordat du 14 juillet 1903 dès
que celui ci demeurait inexécuté envers lui. D'un autre còté, l'on
doit rappeler que le jugement de révocation d'un concordat n'a pas le
caractère d'un jugement proprement dit, c'est à dire d'une decision
judiciaire intervenant dans une affaire contenzieuse (comp. Jaeger,
notes 4 ad art. 315 et 3 ad art. 293) et pour l'obtention de laquelle la
procédure contradiczfoire, les cas de défaut réservés, soit absolument
de rigueur. La procédure de révocation de concordat, de
484 Entscheidungen des Bundesgerichis als oberster Zivilgerichtsinstanz.
meme que le prononcé auquel elle aboutit, apparaît bien plutòt comme l'une
des phases de la procédure de peursnite ou d'exécutien foreéeà. laquelle
il peut ètre snivi parfois sans méme que le débiteur puisse exiger d'ètre
préalablement enteudu (ainsi dans le cas de l'art. 189
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 189 - 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition. |
|
1 | Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition. |
2 | Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables. |
il est admis que, partout où il existe, le droit qu'a toute partie
d'étre préalablement entendue par le juge, quel que soit I'ordre
anquel ce dernier appartienne, rentre dans la catégorie des droits
constitutiennels prévus à. l'art. 175 chiii. 3 OJF; si done le recourant
avait voulu pretendre que ce droit avait été viole, à son préjudice ou
a celui dela Société Paul Sandoz & Cie en liquidation, par le jugement
du 5 octobre 1904, il aurait pu attaquer en son nom ou en celui de la
société ce jugement eu le faire attaquer éventuellement par tel autre
représentant qualifié de la société, par la voie du recean de droit
public dans les soixante jours dès celui où il en a eu connaissance;
mais il ne parait meme pas Y avoir songé.
Des considérations qui précèdent, il résulte qu'en tout état de cause
l'on doit admettre que le concordat du 14 juillet 1903 a été valablement
révoqué à l'égard du demandeur et ne peut donc plus etre epposé à
ce dernier, meme par le recourant, car il est clair que, de meme que
l'homologation du concordat d'une société en commandite profite, en méme
temps qu'à cette société, aux associés personnellement, la révucation
de ce concordat doit déployer ses effets aussi bien envers les associés
personnellement qu'envers la société elle-meme.
IX. De tout ce que dessus, l'on doit conclure: d'une part, que, la
première Société Paul Sandoz & C'e étant actuelment dissoute, quoique
encore en état de liquidation, c'est, au regard de l'art. 601
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 601 - 1 Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite. |
|
1 | Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite. |
2 | À défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le tribunal. |
3 | Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant. |
droit que l'intimé poursuit le recourant au paiement immédiat et integral
de sa eréance, puisque celle-ci & continue à subsister eutière tant centre
la dite société que contre le reconrant personnellement et qu'elle ne se
trouve plus aiiectée en quoi que ce soit par le concordat du 14 juillet
1903; d'autre part, que le recourautII. Obligationenreoht. N° 83. 485
est tenu encore an paiement de cette méme créance, mais ici jusqu'à
concurrence du 10 % seulement, en vertu du concordat du 22 mai 1905, en
sa qualité d'associé indefiniment responsable dans la seconde Société Paul
Sandoz & Cie. En d'autres termes, au paiement du 10 9/0 de cette créance,
le recourant est tenu en une double qualité, à savoir comme associé
indéfiniment responsable tant de la seconde que de la première Société
Paul Sandoz & Cie; il n'est plus tenu au paiement du solde qu'en sa
qualité d'associé indéfiniment responsahle de la première de ces sociétés.
En principe donc, le jugement de I'instance cantonale doit ètre confirmé.
X.Sur la question de chiffre, et bien qu'aucun compte n'ait été produit
dont le solde corresponde exactement à la somme réclamée, l'instance
cantonale a constaté en fait, sans que cette constatation ait été
attaquée comme étant en contradiction avec les pièces du dessier on
comme reposant sur une appreciation des preuves intervenues contraire
aux dispositions légales fédérales,qu'aucune discussion n'avait surgi
entre parties ni en cours de procédure ni mème lors des plaidoiries au
fond. Il n'y a donc aucune raison pour le Tribunal fédéral de reveir
cette question-le. Sans dente, le représentant du recourant a, ce jour,
à la barre, mais incidemment seulement, allégué que le concordat du 22
mai 1905 aurait été immédiatement suivi d'exécution, d'eù l'on pourrait
déduire que l'intimé aurait déjà recu le 10 9/0 de la somme au paiement
de laquelle le recourant a été condamné envers lui; mais c'est là un
fait nouveau qui n'a pas été allégué devant l'instance cantonale et
dont, conséquemment, le Tribunal fédéral, au regard de l'art. 80 OJF,
ne saurait tenir compte. Au surplus, aucune pièce du dossier n'est de
nature à établir l'exactitude de ce nouvel allégué du recourant.
XI. Enfin, l'instance cantonale a déclaré la somme capitale de 31 622
fr. 70 c. susceptsiible d'intéréts, an taux legal ordinaire du ö 0/0,
dès le 15 avril 1905, soit dès le jour dela notification du commandement
de payer, peursuite n° 8369,
486 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ce conformément aux conclusions mèmes du demandeur lequel,
apparemment, entendait invoquer ainsi à ce sujet les art. 117 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
|
1 | La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
2 | Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. |
3 | Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. |
et 119 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
|
1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
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1 | La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. |
2 | Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. |
3 | Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
|
1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
il pourrait cepeudant s'élever des doutes sur la question de savoir
si l'interpellation adressée au recourant par le demandeur au moyen
du commandement de payer susrappelé pouvait constituer le recourant
en demeure pour autre chose que ce pourquoi le dit reconrant pouvait
étre recherche en sa qualité d'associé indéfiniment responsable dans la
seconde Société Paul Sandoz & Cie, car cette poursuite n° 8389 n'a. été
dirigée contre le recourant qu'en sa qualité d'associé indéfiniment
responsable dans cette seconde société et que pour ce qu'il pouvait
étre appelé à payer en cette qualité. Si donc, toujours sur la base
des articles précités, le recourant n'a. été constitué en demeure que
pour autant qu'il était responsable des dettes de Ia seconde société,
les effets de cette demeure au point de vue des intérèts ne sauraient se
déployer qu'à l'égard de la somme au paiement de laquelle le recourant
pouveit étre condamné à raison de sa responsabilité du chef de cette
seconde société. Pour le surplus, l'interpellation du débiteur par le
créancier ne daterait que du jour de l'introduction de cette instance on
peut etre encore que du jour où la demande a été modifiée de maniere à
porter sur la question de responsabilité du recourant non plus senlement
du chef de la seconde société. mais encore du chef de la première.
Toutefois le recourant n'a pas attaqué le jugement du 10 avril 1906
spécialement sur ce point qu'il n'a. ni mentionné dans sa declaration de
recours ni discuté dans les plaidoiries de ce jour. Au regard de l'art. 67
al.? OJF, l'on doit. donc eonsidérer que le recours ne porte pas sur
ce point, et, conséquemment, il n'y a pas lieu de s'arréter davantage à
cette question. L'on peut, cependant, remarquer que la somme réclamée par
l'intimé, de 31 622 fr, 70 c., parait représenter le solde en capital des
billets de change qui se trouvent à l'origine de cette aflaire, et que,
partant, l'intimé aurait été en droit, -comme l'endosseur de ces billets,
la Banque Il. Obligationenrecht. N° 64. 487
populaire, dont il a pris 1a place, de compter les intéréts à lui dus à un
taux supérieur à celui qu'il a lui-méme fixé dans sa demande (comp. 768
et 709 00), et dès l'échéance méme de ces billets, qui tous ont été
protestés, sans avoir besoin de recourir à. une nouvelle interpellation.
Par ces motif-s, Le Tribunal federal prononce : Le recours est écarté,
et, conséquemment, le jugement du Tribunal cantone.] de Neuchatel,
du 10 avril 1906, confirmé.
64. Zweit vom 21. September 1906 in Sachen Fuhrmann Kl. u. Hauptber.-Kk.,
gegen Melman, Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.
Haftung des Zeitungsredakteurs für unerlaubte Handlungen (Ebrverletzung
durch die Druckerpresse). Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
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1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
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1 | L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. |
2 | Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. |
3 | Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée. |
und Stmfprozess. Tatund Rechtsfrage (Vorwurf der unricktigen Behandlung
eines Soldaten im Wiederholungskurse und des Mitugrsshuldens am Tode
desselben). Objektive Widewechtlichkeit und Verschulden. Mass der
Entschädigung; Mitvessrschulden des Klägers ; Anwendbarkeit des Art. 55
OR trotz diesem Mituersckuldm.
A. Durch Urteil vom 28. März 1906 hat die I. Appellationskammer des
Obergerichts des Kantons Zürich über die Streitfrage :
Sind die Beklagten verpflichtet, an den Kläger 5000 Fr. nebst Zian zu
5 0/0 seit 1. April 1905 zu bezahlen? erkannt:
Der Beklagte Dr. Wettstein ist pflichtig, dem Kläger 500 Fr. nebst
Zins zu 5 0/0 seit dem 1. April 1905 zu bezahlen. Die Mehrforderung
wird abgewiesen.
B. Gegen dieses Urteil haben rechtzeitig und in richtiger Form der Kläger
die Hauptund der Beklagte Dr. Wettstein die Anschlussberufung an das
Bundesgericht ergriffen.