286 A. Entscheidungen des Bundesgerîchts ais oberster
Zivilgerichtsinstanz.

6. Steht somit fest, dass unter den obwallenden Umständen das
Stillschweigen des Beklagten auf den Besiätigungsbrief des Klägers von
diesem im Sinne des Einverständnisses mit der streitigen Bestellung
aufgefasst werden musste, so bleibt nur noch zu untersuchen, ob die
mangelnde Kenntnis des Beklagten von jenem Bestätigungsschreiben
der Releoanz seines Stillschweigens entgegenstehe. Da indessen
das mehrerwähnte Bestätigungsschreiben unbestrittenermassen an die
Adresse des Beklagten aufgegeben worden war, im Geschäftslokal desselben
eingetroffen ist und daselbst vom Sohn und Angestellten des Beklagten in
Empfang genommen wurde, so kann sich der Beklagte nicht daran berufen,
dass er den Inhalt desselben nicht gekannt habe. Denn es ist Sache
des Geschäftsinhabers, dafür zu sorgen, dass Geschäftsbriefe, die in
seinem Geschäftslokal abgegeben werden, zn seiner eigenen Kenntnis oder
doch zur Kenntnis einer Person gelangen, welche zu deren Offnung sowie
zu deren Beantwortung oder Nichtbeantwortung gehörig bevollmächtigt
ist. Jm vorliegenden Falle ist unbestritten, dass der Sohn Ernst,
welcher den Bestätigungsbrief des Klägers in Empfang genommen, gelesen
und rubriziert hat, hier bevollmächtigt war. Wäre er es aber auch nicht
gewesen, so würde, wie bereits angedeutet, schon der Umstand genügen,
dass der betreffende Brief im Geschäftslokal des Beklagten abgegeben und
von einer der Post gegenüber zur Entgegennahme legitimierten Person in
Empfang genommen worden ist. Diese Empfangnahme ist dem Beklagten, wie
jede Empfangnahme, als Kenntnisnahme anzurechnen (vergl. Entsch. b. ROHG
23 Nr. 25 S. 75), und zwar kann er auch nicht etwa zum Gegenbeweis
zugelassen werden, dass er trotz dem Empfang des Briefes von diesem
keine Kenntnis erhalten habe, denn er muss sich sein Verhalten ja
nicht aus dem Grunde als Willensäusserung anrechnen lassen, weil
daraus auf seinen internen Willen geschlossen würde, sondern deshalb,
weil es daraus ankommt, was sich nach der Erfahrung des Verkehrs ans
seinem Verhalten als Willens änsserung ergibt, m. a. W. auf was der
Gegenkontrahent vernünftigerweise bauen musste. Dass dies der Standpunkt
des schweizerischen Obligationenrechtes isf, ergibt sich deutlich aus
dessen Art. i; eine Diskrepanz zwischen Wille und Willensäusserung wird
nur ausnahmsweise so nament-.... Obligationenrecht. N° 40. 287

lich im Falle des wesentlichen Jrrtums, und übrigens auch da nur unter
gewissen Kautelen (s. Art. 23 OR) berücksichtigt Ein solcher Ausnahmefall
liegt aber hier nicht vor. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 25. Januar 1906 bestätigt

40. Arrét du 11 mai 1906, dans la, cause Teutonia, déf. et rec., contre
Kaltenrieder, dem. et int.

.Assurance-accident. Nation de L'accident. Rapport de causalité entre
i'ac-cident et la mort ; lardeau de la preuve. La probabiiité sufflt
pour établir le rapport de eausalité. Constatetion de fait. -Avis donné
tardivement à l'assureur. Maiadie considérée comme cause concomitante
de 1a mort. Prétendue négligence grave de l'accusé.

A. Le 22 acùt 1896 Gottlieb Kaltenrieder, agriculteur, alors à Chiètres,
a conclu un contrat d'assurance contre les accidents auprès de e La
Teutonia a Leipzig; cette société ssdevait, en cas de mort par accident,
payer a ses héritiers la somme de 6000 francs.

B. Le 5 aoùt 1904 Gottlieb Kaitenrieder, qui avait transporté son domjcile
à Estaeayer-ie-Lac, était occupé à charger sur son char des sacs de
ciment; au cours de cette opération, il fut Victime d'un accident
et mourut, le lendemain 6 aoüt, vers la fin de l'après-midi. L'arrèt
dont est recours expose ainsi cet événement: ][ n'est pas douteux que
la cause de la mort de Kaltenrieder provieni: du choc qu'il rennt en
chargeant les sacs de ciment, le 5 aoùt 1904. Il est étebli, en effet,
qu'à un moment donné, occupé à porter des sacs de eiment de 50 kg.,
du magasin Gattoni à. son char, Kaltenrieder laissa échapper un sue
qui iui tomba contre le ventre; que, immédiatement, il se plaignait de
douleurs au ventre, dut s'asseoir et cesser son travail; et qu'enfin ayant

288 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz,

voulu, sur les conseils de dame Gattoni, entrer dans la maison, il tomba
snr les manches de l'escalier sans pouvoir se relever.

C. Par citation du S octobre 1904, les héritiers de Gottlieb Kaltenrieder
ont ouvert action à La Teutonia et conclu à ce qu'elle soit condamnée à
leur payer l'indemnité d'assnrance de 6000 francs à la suite de l'accident
survenu le 5 aoüt et suivi de mort le 6 aout 1904.

La société d'assurance conclut a liberation, se basant, en résumé, sur
les motifs suivants: Le décès n'est pas dà à une violence extérieure,
soudaine, physique, indépendante de la volante du navré comme l'exige le
§1 de la police, il n'en existe pas meme un indice. Dans l'hypothese la
plus favorable, la lésion intérieure serait la conséquence des efforts
subjectifs, prolongés de Kaltenrieder pour lever et charger des sacs de 50
kg; la société n'en est pas responsable. L'hypothèse la plus vraisemblable
est celle indiquée par le médecin Ducotterd : Kaltenrieder souffrait d'un
abcès ou d'un ulcere intestinal, les efforts faits par lui le 5 aoùt ont
fait crever cet abcès ou ont determine une hémorrag'ie qui a entraîné la
mort. Dans tous les cas Kaltenrieder avait jugé nécessaire de consulter un
médecin deux jours plus tot. et avait été averti par lui; il a commis une
imprudence ou une negligence grave en procédant au chargement de ces sans;
à. ce point de vue encore la compagnie d'assurance est libérée. Enfin,
la tardiveté et la défectuosité des avis donnés par les héritiers à La
Teutonia ont empéché celle-ci d'user du droit de requérir l'antopsie
qui seule pouvait déterminer d'une maniere certaine la cause de la mort.

D. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, par jugement du
4 juillet 1905, puis le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par la
sentence confirmative du 27 novembre 1905 dont est recours, ont admis
les conclusions des hoirs demandeurs et écarté celles de la compagnie.

E. C'est contre le jugement du Tribunal cantonal que la société
défenderesse a déclaré recourir en reforme au Tribunal fédéral et
reprendre devant lui ses conclusions ]ibératoires.

III. Obligationenrecht. N° 40. 289-

Statuaut sur ces fails et considérant en droit :

1. L'instance cantonale a constaté, en fait, l'existencede Face-ident qui,
aux dires des demandeurs, a cause la mort de Gottlieb Kaltenrieder; elle
a declare qu'un sac de ciment de 50 kg., que celui-ci portait du magasin
Grattoni a son char, lui a échappé et lui est tombé sur le ventre. Cette
constatation n'est pas en contradiction avec les pièces du dossier, elle
s'appuie au contraire sur la déposition de la femme Gattoni, seul témoin
de l'accident; elle lie par consé-quent le Tribuna] fédéral. Il s'agit
bien la d'un événement soudain, 'inattendu, d'un choc produit par une
force extérieure soudaine, physique, indépendante de la volonté. C'est
done avec raison que l'instance cantonale a admis l'existence d'un
accident au sens du § 1 de la police d'assurance, sens qui correspond
du reste a la définition habituelle de l'événement qualifié accident .

Si meme l'on supposait, avec la compagnie defenderesse, que le choc n'ait
pas été direct, que Kaltenrieder, sentant le sac lui échapper, ait lutté,
ait fait un effort pour le retenir et que ce soit cet effort qui ait
causé la rupture interne, il n'en serait pas moins vrai que ce mouvement
réflexe et involontaire, cet effort, cette resistance, a été directement
provoquée par la soudaineté et la violence de la manifestation d'une force
mécanique extérieure, savoir la chute inattendue d'un sac de ciment de 50
kg.; l'événement n'en conserverait pas moins le caractère d'un accident.

2. Ceci établi et la mort de Kaltenrieder par suite de peritonite
foudroyante n'étant pas mise en dente, l'arrét dont est recours admet
qu'il y a rapport de cause a effet entre cet accident et la mort de
l'assuré. La compagnie recourante conteste ce rapport de causalité; elle
estime en droit que la probabilité ne suffit pas pour établir ce rapport,
et, en fait, elle allègne, d'une part que c'est la maladie dont souffrait
Kaltenrieder qui a été la cause de sa mort, on qui tout au moins en a été
une des causes concomittantes, et, d'autre part, que seule l'autopsie,
rendue impossible par le fait des défendeurs, aurait pu prouver la cause
de la peritonite foudroyante.

1290 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

C'est aux demandeurs qu'incombe la charge de rapporter la preuve
du rapport de causalité entre l'accident et la mort de l'assnré. Le
Tribunal cantonal de Fribourg a declare, avec raison, qu'il n'est pas
indispensable de savoir quelle est la nature et le terme spécifique
de la lésion survenue (ouverture d'un abcès, rupture d'un ulcere
ou déchirement des intestins) et il se borne a constater que c'est
la chute du sac qui a été la cause de cette lésion mortelle quelle
qu'elle soit. Cette ssaffirmation ne peut, il est vrai, s'appuyer que
sur des probabilités; ces probabilités découlent de la simultanéité de
la sehnte du sac et des douleurs violentes ressenties par Kaltenrieder,
de la declaration du Dr Thiirler, médecin traitant, ainsi formulée :
probablement rupture de l'intestin par force mécanique exte'rieure , et,
enfin, de la declaration des experts qui ont dit: rien ne s'oppose à
l'exactitude de la constatation médicale du Dr Thiirler qui du reste
n'avance qu'une probabilité. Or, ainsi que, d'accord avec la doc
' trine (voir Ehrenberg, Versicherungsrecht Bd. I 1893, p. 426) le
Tribunal fédéral l'a déjà, prononcé (voir arréts 13 octobre 1894, Basler
Lebensversicherungsgesellschait c. Haller, BO 20, p. QST, consid, 6; 80
mars 1899, Schweiz-Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft in Winterthur
c. Vonesch, RO 25 II, p. 162), dans les cas où il n'est pas possible
d'apporter une preuve materielle péremptoire, la probabilité suffit
pour établir le rapport de causali'té. C'est en vertu de ce principe
que le Tribunal cautonal de Fribourg a admis que c'est la chute du
sac de ciment sur le ventre de Kaltenrieder qui a cause la peritonite
foudroyante dont il est mort. C'est là une constatatîon de fait qui,
pour autant qu'elle n'est pas en contradictiou avec les pièces du procès,
lie le Tribunal fédéral. En admettant cette solution, en Opposition a
la probabilité émise par la compagnie, c'est-à-dire que la peritonite
aurait été la conséquence de l'ouverture d'un ulcere ensuite d'effort,
indépendamment de la chute du sac, le tribunai cautonal a agi dans la
limite de la liberté d'appréciation dont tout juge dispose.

Cette constatation de fait liant le Tribunal fédéral et devant

III. Obligationenrecht. N° 40. 291

ètre considérée comme la solution la plus normale, puisqu'elle est
conforme aux avis du médecin traitant (voir Ehrenberg tes. sit. et
p. 429), c'est à l'assurenr qu'il appartenait de prouver la fausseté
de cette probabilité et l'existeuce d'une autre cause de décès. Il est
vrai que les experts ont déclaré qu'il est possible que l'efl'ort fait
par un homme qui transporte des sacs de ciment de 50 kg. provoque la
rupture d'ulcères intestinaux dont il souffrirait; mais encore aurait-il
fallu établir que le défunt avait des ulcères. Le Dr Ducotterd, sur les
déclarations duquel la compagnie recourante appuie sa défense, a déclaré
qu'il avait vu Kaltenrieder le le? aoùt, qu'il avait été très perplexe
sur le diagnostic, qu'il hésitait entre une gastrite chronique et une
gastrite ulcéreuse, qu'il avait prescrit a Kaltenrieder un traitement et
lui avait dit de revenir dans trois jours. En présence d'une déposition
pareille, il ne peut s'agir que ssd'nne hypothèse, or une supposition
n'équivaut pas à une preuve, et le Tribunal fédéral n'a pas à modifier
la constatatiou de fait de l'instance cantonale.

. 3. Il est vrai que la compagnie recourante allegue que sI la preuve
péremptoire de l'état de santé de l'assuré au moment de l'accident
et de son rapport avec le décès, n'a pas été rapportée, c'est que les
héritiers de Kaltenrieder n'ont pas respecté les clauses de la police
en ce qui concerne les délais d'avis et que la compagnie a été informée
trop tard du décès, pour qu'il put etre procédé à l'autopsie, seul moyen
de preuve permettant d'établir sùrement la cause de la mort.

C'est à bon droit que l'instance cantonale a admis que, la gravité du
mal de l'assuré n'ayant été diagnostiquée que le 6 aoùt dans la matinée,
le décès étant survenu dans la soirée et l'avis Kraut été donné le jour
suivant, les hoirs demandeurs on templi leurs obligations. 011 ne saurait
leur faire un reproche d'avoir ignore qu'ils devaient adresser I'avis de

, déces à un autre agent de la société que l'agent habituel,

alors qu'ils ne pouvaient le savoir, ni de ce que cet agent avait de
fausses indications au sujet du domicile de Kalten-

292 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

rieder, faits qui ont retardé son arrivée. Du reste il y a lieu de
remarquer qu'à ce moment-la il n'a pas été question d'autopsie; ce n'est
qu'à la fin du mois d'aoùt que cette question a surgi et les experts ont
declare, sur la demande meme de la recourante, qu'à cette époqne-là elle
eùt été impossible à raison de la décomposition du cadavre.

4. La compagnie recourante a encore allégué que la maladie dont était
atteint Kaltenrieder au moment de l'accident est une cause concomitante
de sa mort, qu'elle modifiele rapport de causalité et qu'elle exclut sa
responsabilité, cela à raison de l'art. 1 de la police, en vertu duquel
Fassufrance ne couvre que les suites directes et uniques de l'accident
sans coupération d'une maladie quelconque ou de toute autre circonstance .

Pour autant que la compagnie aurait entendu conclure implicitement à une
reduction de la somme de 6000 francs prévne dans la police, a reisen de la
simultanéité prétendue des causes, il suffit de relever que la possibilité
d'une solution de cette nature ne résulte pas clairement des termes de
la police et ne doit pas étre supposée, vu sa nature exceptionnelle;
la disposition citée de l'art. 1 de la police n'a été invoquée que pour
justifier les conclusions entièrement liberatoires de la réponse.

Il y a lieu de remarquer a cet égard, d'abord, que cettedisposition ne
peut rationnellernent se rapporter qu'à la coopération d'une maladie
survenue après l'accident; cela seul est conforme aux principes généraux
en matière d'assurame-accident, et an fonctionnement de ces assurances. La
survenance d'une maladie avant l'accident ne saurait avoir d'eflet sur
l'application de la police restée telle quelle, en cas de survenance
d'accident.

Eu second lieu, il serait contraire a la bonne foi qui doit régner en
matière de contrats d'assurance (arrèt du Tribunal fédéral du 22 juillet
1895, Le Soleil-Sécurité générale c. COsandey, RO 21, p. 862) d'admettre
que toute maladie ou indisposition quelconque peut avoir un effet sur
la responsabilité de la compagnie-assureur. Ce serait énerver les contrats

lll. Ohligationenrecht. N° 40. 293

d'assurance-accident que de vouloir imposer, dans chaque eas,
à l'assuré ou à ses ayants droit, la preuve que l'accident est seul
cause du dommage. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a juge, admettre toute
infirmité, au sens scientifique du terme, comme une cause de déchéance
a teneur du contrat, équivaudrait à frustrer la presque universaiité
des souscripteurs de polices des bienfaits de l'assurance, puisqu'il
n'existe peut-etre aucun individu chez lequel on ne puisse constater, à,
un degré quelconque, un principe morbide ou une imperfection organique,
qui empéche de le considérer comme en possession de la plénitude de
la santé, dans le sens ideal et absolu. (Trib. féd. La Préservatrice
c. Chamorel, RO 211, II, p. 772 consid. 2.)

5. La compagnie prétend enfin tirer un moyen li'oératoire du fait que
Kaltenrieder aurait commis une négligence grave en se livrant au travail
de chargement de sacs de ciment de 50 kg., malgré les me'nagements que
le docteur Ducotterd lui avait ordonnés. Il suffit de remarquer à cet
e'gard, d'une part, que le médecin declare lui-meme n'avoir parlé à
Kaltenrieder que de mauvaise gastrite sans faire mention d'ulcères,
d'autre part que les experts, appelés à répondre a la question de savoir
si une personne atteinte d'une afiection intestinale, si meme elle n'est
pas encore exactement déterminée, ne commet pas une grave imprudence en se
iivrant à des travaux tels que le chargement et le déchargement de sacs
de ciment de 50 kg., ont déclaré que certaines affections intestinales
permettent des travaux pénibles sans etre aggravées pour cela.

Ce moyen libératoire doit donc ètre écarté comme les precedente, une
négligence grave ne pouvant ètre mise à la charge de l'assuré.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 II 287
Date : 25. Januar 1906
Publié : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Statut : 32 II 287
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 286 A. Entscheidungen des Bundesgerîchts ais oberster Zivilgerichtsinstanz. 6. Steht


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ciment • tribunal fédéral • effort • tombe • vue • tribunal cantonal • autopsie • décision • contrat d'assurance • physique • constatation des faits • magasin • calcul • preuve facilitée • ue • matériau • diagnostic • de cujus • mort • fausse indication
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