ZIVILREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

M--

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
Arréts rendus par ie Tribunal federal comme instance de ree-ours en
matière civile.I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tötungen
und. Verletzungen. Responsabilité des entreprises de chemins de fer,
etc. en cas d'accident entrainant mort (l'homme ou lésions corporelles.

38. Arrèt da 8 mai 1906 dans la cause Bàrtschî et consorts}
dem. et free. mine., contre les Chemins de fer fédéraux, de'/°. et
rec. p. @. d. jonction.

Reoevahilité du recean en réforme, valeur du litiga: Art. 60 31.161"
OJF. Procédure orale, Art. 67 ibid. Art. 8 al. 1si-r loi resp. chemins
de fer; fardeau de la preuve. Art. 5 31.2 mm.; légitimaüon active. Art.
7, faut-e grave de l'entreprise de chemins de fer. Qualité pour demander
une indemnité de ce chef. Le jugement pénal n'est pas préjudiciel pour
Ia question de la kaute grave. Examen s'il y a faute grave.

Le 21 novembre 1903, vers 6 heures du soir, le train express
Berne-Lausanne vint se heurter, près de la, dernière aiguille ouest de
la station de Palézsiieux, qu'il avait traversée sans s'arréter avec
une vitesse de 56 km. à l'heure, contre

AS 32 II _ 41905 15

218 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

la locomotive D 3,/3 3353, qui avait amené a Palézieux un train
précédent, N° 1056. Lors de la collision, la machine 3353 fut jetée hors
des rails, tandis qu'un seul essien de la locomotive du train express
déraîlla. Derrière la dite locomotive se trouvait un fourgon de bagages
SGB 685, dont la partie postérieure se souleva et pénétra dans le wagon
devoyageurs CFF AB3 2349, qui suivait, et contenait deux compartiments de
deuxième classe, deux de première classe et le W. C. au milieu. L'essieu
d'arrière du fourgon de tète du train soulevé éventra la paroi de tete de
la voiture devoyageurs snsmentionnée; il penetra de toute sa largenrsi
dans. les compartiments de seconde classe de la dite voiture, fauchant
tout sur son passage jusqu'a la paroi des cabinets. Des nombreux voyageurs
que renfermaient les compartiments de seconde classe de la volture CFF,
six furent tués, et un certain nombre blessés.

Farmi les voyageurs tués se trouvait DIM Louise Bärtschi, de Sumiswald
(Berne), née à Vevey le 21 mars 1872, gouvernante chez la comtesse
polonaise Zablocka, à Montreux; la victime rentrait de Pologne a Montreux,
en compagnie de sa maîtresse et d'une autre domestique de celle-ci.

Le 11 novembre 1904, l'avocat V. à Montreux déposa au greife du Tribunal
cantonal vaudois, au nom d'Edouard Bärtschi, de Rose Bärtschi, frère et
soeur de la victime, tous deux à. la Tour-de-Peilz, de Sophie Ponly et
de Rose Pouly, à Vevey, ses tantes, une demande contre l'Adrninistration
des CFF, tendaut à. ce qu'il plaise a la Cour civile du canton de Vaud
prononcer que la défenderesse est leur debitrice et doit leur faire
immédiat paiement, avec intérét an 5 0/0 dès le 21 novembre 1903, de la
somme de 7250 francs, à titre de dommages-intérèts, savoir 1050 francs
à chacun des demandeurs Edouard et Rose Bartschi, 3400 francs à Sophie
Pouly et 1750 francs a Rose Pouly. Plus tard la prétention de Sophie
Pouly fut réduite à. 3200 francs, et le total des conclusions de la
demande a 7050 francs.

Ces réclamations se fondaient, pour la plus grande partie, sur l'art. 7
de la loi féd. sur la responsabilité des chemins de fer. Les demandeurs
faisaient valoir que l'accident était

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei To'tungen und Verletzungen. N° 33. 219

du à une négligence grave de l'entreprise de transport; de ce chef
les dits demandeurs réclamaient les sommes (zi après, savoir : Edouard
B'artschi et Rose Bärtschi, 1000 francs chacun, et chacune des tantes
Sophie et Rose Pouly, 1500 fr. Sophie Pouly reclama en outre, du chef
de l'art. 5 al. 2 dela prédite loi, 1900 fr., réduits plus tard a 1700
fr., par le motif que sa nièce défunte lui servait depuis plusieurs
années des subsides. Enfin, en se fondant sur l'art. 8 de la meme loi,
Edouard et Rosa Bàrtschi, comme héritiers de la victime, réclamaient
100 fr. pour des vètements détériorés et des bagues perdues. Ces objets
perdus ou détériorés représentaient une valeur d'au moins 150 fr., au dire
des deux demandeurs susnommés, mais ceux-ci n'ont demandé que 100 fr.,
pour tenir compte du fait que la défunte avait encore une héritière, sa
soeur dame Walter, laquelle n'est pas intervenne au procès. Enfin Rose
Pouly reclame à. titre personnel, fondée aussi sur l'art. 8 snsvisé,
le paiement de 250 fr. pour la perte et l'avarie de divers objets lui
appartenant, que Louise Bärtschi avait avec elle lors de l'accident,
et qui furent perdus ou avariés ensuite de celui-ci.

Les GFF, par l'intermédiaire de leur conseil, l'avocat Gaudard à Vevey,
soulevèrent d'abord la question de la competence du Tribunal cantonal
vaudois, par le motif que trois d'entre les réclamations formulées
n'atteignaient pas le chiffre de 2000 fr.; au fond, les CFF ont conclu à
liberation des fins de la demande, savoir, a) des conclusions fondées sur
l'art. 5 al. 2 de la loi féd. de 1875, parle motif que la victime n'était
pas obligée à entretenir les demandeurs et que, d'ailleurs, aucun dommage
n'était établi; b) des conclusions formulées en application de l'art. 7
ibid., par la raison que seules les personnes en droit de réclamer en
vertu de l'art. 5 étaient autorisées a émettre une prétention basée sur
l'art. 7, et que d'ailleurs aucune négligence grave n'est établie à. la
charge de l'entreprise; c) enfin les CFF ont opposé aux réclamations
en application de l'art. 8, par le motif que les objets qu'on avait
retrouvés auraient été restitués aux parents de la défunte.

Il résulte du preces-verba] d'audience de la Cour civile du

220 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

12 janvier 1906 que les CFF ont renoncé a l'excepti0n d'incompétence
de la dite Cour, soulevée par eux dans leur réponse. En conséquence la
Cour cantonale est entrée en matière sur toutes les demandes; dans son
jugement elle a déclaré que les demandeurs n'étaient point autorisés
a faire valoir des prétentions en application de l'art. 5 al. 2 de la
loi, attendu que l'indemnité due de ce chef en cas de décès ne peut etre
réclamée que par les personnes à, l'entretien desquelles la victime de
l'accident était obligée, et qu'aux termes du droit bernois, applicable
en ee qui concerne la defunte, origin-aire de Sumiswald, celle-ci n'était
pas légalement tenne a l'entretien des demandeurs. Le jugement de la
Cour reconnaît ensnite l'existence à la charge des CFF de la négligence
grave prévue à l'art. 7 de la loi, mais les reclamations fondées sur
cet article n'en furent pas moins ecartées, par le motif que seules les
personnes autorisées à agir en vertu de l'art. 5 avaient droit à etre
indemnisées en application du dit art. 7. En revauche le jugement a admis
le bien fonde pour le montant de 100 fr. des conclusions d'Edouard et de
Rosa Bär-tschi en tant que basées sur l'art. 8, et relatives aux bagues
perdues et aux vétements endommagés; il a admis également la réclamation
de 250 fr. formulée par Rose Pouly pour effets perdus et avariés. Le
dispositif du jugement de la Cour civile du 24 janvier 1906 est de la
teneur suivante:

1. Les conclnsions des demandeurs sont repoussées en tant que fondées
sur les art. 5 et 7 de la loi féd. du 'ler juillet 1875; Edouard et
Rosa Bärtschi et Rose Pouly étant, sur le terrain de l'art. 8 de la loi,
toutefois reconnus créanciers de la défenderesse :

Les deux premiere, de . . . Fr. 100 La dernière, de . . . . . 250

11. Dans cette mesure, les conclusions libératoires des chemins de fer
fédéraux sont admises.

Ge dispositif fut communiqué aux parties le 24 janvier 1906. Le
12 février, les demandeurs, représentés par leur fonde de pouvoirs,
déposèrent une declaration de recours enI. Haftpflicht der Eisenbahnen
bei Tötungeu und Verletzungen. N° 33. 221

reforme contre le dit jugement, en concluant: à ce que le jugement
dont est recours étant maintenu quant aux indemnités qu'il alloue en
application de l'art. 5 de la loi fédérale de 1875, il soit réformé en
ce sens que, l'art. 7 étant déclaré applicable, il soit alloué en outre
aux demandeurs une indemnité de 6700 fr., savoir 1000 fr. a Edouard et
Rosa Bärtschi (chacun), 3200 fr. a Sophie Pouly et 1500 fr. a Rose Pouly.

Le 22 février 1906, l'avocat G., a Vevey, au nom des CFF, a interjeté
contre le meme jugement un recours par voie de jonction tendant à ce
que la partie défenderesse soit libérée du paiemeut à Edouard et Rosa
Bär-tschi de leur part (9/3) au prix de deux bagues estimées 50 fr.,
ces bagues ayant été restituées. Subsidiairement, et pour le cas où le
Tribunal fédéral estimerait que les demandeurs ont qualité aux termes de
la loi, pour réclamer des dommages-intéréts en application de l'art. 7,
les CFF concluent à ce que le jugemeut seit réformé en ce sens qu'il n'y
a pas négligence grave établie contre l'entreprise de transport et que
meme dans cette éventualité, le dit art. '? de la loi federale du 1°?
juillet 1875 n'est pas applicable.

Dans leurs plaidoiries de ce jour, les parties ont repris les conclusions
de leurs recours respectifs.

Statua-ftt sur ces fails et considémnt en droit :

1. En ce qui concerne la recevabilité du recours en réforme, l'on peut
se demander si ia condition posée a Part. 59 OJF est remplie, condition
portant que le recean en reforme n'est recevable que si l'objet du ]itige,
d'après les conclusions formulées par les parties dans leur demande et
réponse devant la première instance cantonale, atteint une valeur d'au
moins 2000 fr., et si la procédure devant le Tribunal fédéral doit avoir
lieu, en l'espèce, dans la forme orale ou dans la forme écrite (meme loi,
art. 67).

La demande portait sur une somme de 7250 fr., réduite plus tard à. 7050
fr., et contestée entièrement dans la réponse. Mais cette somme se
composait des réclamations de quatre demandeurs différents, dont une
senîe, celle de

M A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l)e Sophie Pouiy, est supérieure à. 2000 fr.; la prétention de dite Dlle
Pouly comprend en outre deux, postes qui different quant à leur base
juridique (art. 5 et art. 7 de la loi de 1875 sur la responsabilité
civile des chemins de fer) et dont aucun n'atteint la somme de 2000
fr. Les prétentions des autres demandeurs comprennent également divers
chefs de demande basés, les uns sur l'art. 7, les autres sur l'art. 8
de la prédite loi et qui n'atteignent pas non plus la somme de 2000
fr. Néanmoins le recours en reforme est recevable, et ce dans la forme
de la procédure orale, attendu que tous

les chefs doivent etre additionnés pour déterminer la valeur '

de l'objet litigieux, dans le sens des art. 59 et 67 OJF. Cela résulte de
la disposition de l'art. 60, 1er alinéa, de la meme loi, portant que les
divers chefs de conciusions formés par le demandeur ou par des consorts
sont additionnés, meme lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu
qu'ils ne s'exclnent pas réciproquement. Cette disposition est applicable
dans tous les cas où un demandeur fait valoir plusieurs prétentions, meme
distinctes quant à leur base juridique, dans la meme demande, ou lorsque
plusieurs demandeurs introduisent simultanément des actions analogues,
pourvu que les dites causes aient été instruites et jugées en ins-me
temps devant les instances cantonales, ce qui a été le cas en l'espèce.

2. Le recours par voie de junction formé par les CFF défendeurs n'a pas
été expressément maintenu a l'audience de ce jour. Il devrait du reste
etre écarté comme non fonde. L'instance cantonale, en effet, a posé en
fait que Louise Bärtsehi portait au moment de l'accident deux bagues d'or,
et que ces bagues n'ont pas été retrouvées. Le Tribunal fédéral est lié
par ces constatations, à moins qu'elles ne reposent sur une erreur de
droit ou ne soient en contradiction avec les pièces du procès, Au premier
de ces points de vue, on peut se demander si l'instance cantonale n'a pas
fait erreur en imposant aux défendeurs la preuve du fait que les bagues
eu question ont été restituées a qui de droit. En effet, conformément
aux règles générales de la procédure, il fandrait admettre que c'est a
celui qui fait valoir une prétentionI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tötungen und Verletzungen N° 33. 223

basée sur l'art. 8 al. 1er de la loi de 1875, à prouver non seulement que
la victime d'un accident avait sous sa garde les objets pour lesquels
une indemnité est réclamée, mais aussi que ces objets ont été perdus,
détruits ou avariés. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une réclamation pour
objets perdus, il faut considérer que cette perte ne peut pas, hormis
des cas fort rares, etre prouvée directement, et que la responsabilité du
chemin de fer repose sur une certaine obligation de garde concernant les
objets que la victime de l'accident portait sur elle. Ces considérations
amènent à conclure que, dans le cas où la victime n'avait plus, parle fait
de l'accident, la garde de ces objets, et où celle-ci n'a pas été assumée
par des tiers, c'est à la compagnie de chemin de fer de s'en occuper, et,
cas échéant, de prouver que les dits objets n'ont pas été perdus. Telle
était bien la situation dans l'espèce actuelle, Louise Bär-tschi ayant
perdu la vie lors de l'accident. Or, d'après l'instance cantonale, dont
la constatation sur ce point n'est nullement en contradiction avec les
pièces du dossier, cette preuve n'a pas été faite. Il est vrai que d'après
la correspondan'ce produite par les défendeurs et relative à ce sujet,
les objets tronvés sur la défunte Louise Bär-tschi ont été remis an comte
de Blumenthal, qui habitait, à Montreux, la meme villa que la comtesse
Zablocka, chez laquelle Louise Bärtschi était en service. Toutefois,
les défendeurs n'ont produit aucun inventaire des objets restitués, qui
démontrerait que les deux bagues dont il s'agit en faisaient partie;
et la note du chef de gare de Lausanne, en date du 12 décembre 1803,
d'après laquelle parmi les objets adressés au chef de gare de Montreux
pour ètre remis au comte de Blumenthal se trouvaient deux bagues,
ne constitue pas une preuve suffisante. En dehors de ces deux bagues,
les réclamations basées sur l'art. 8 de la loi ne sont point contestées.

3. Les autres réclamations, soit 1000 fr. à chacun pour Edouard et Rose
Bartschi, frère et sceur de la victime, 1500 fr. pour Rose Pouly et
3200 fr. pour Sophie Pouly, étaient fondées, aux termes de la demande,
sur l'art. 7 de la

224 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

loi féd., sauf le poste de 1700 fr. que Rose Pouly réclamait en vertu
de l'art. 5 al. 2 de la meme loi. L'instance cantonale a examine les
réclamations de tous les demandeurs, aussi au point de vue de l'art. 5
al. 2 précité, mais elles les a toutes écartées comme non fondées.

Dans leur reconrs en reforme, les demandeurs ont repräsleurs conclusions
primitives, pour autant qu'elles ne leur avaient pas été adjugées par
l'instance cantonale; et ils con--

cluaient en outre à ce que le jugement cantonal fùt reforme-

en ce sens que l'art. 7 fùt déclaré applicable; dans sa plaidoirie de
ce jour, l'avocat des demandeurs n'a pas attaqué lejugement (le la Cour
civile vaudoise pour fausse application de l'art. 5 al. 2 de 1a loi. Dans
cette Situation, le tribunal de céans n'a plus à s'occuper de cette
question. D'ailleurs, sur ce point, le prononcé du tribunal cantonal
devrait ètre maintenu. Le droit de demander une indemnité en vertu de
l'art. 5 al. 2 de la loi ne compete qu'aux personnes a l'égard desquelles
celui qui a été tué par un accident de chemin de fer avait l'obligation
d'entretien; s'il s'agit d'une obligation legale, c'est le droit du pays
d'origine du défunt qui est applicable, c'est-à-dire, en l'espèce, le
droit bernois. Se basant sur le § 12 de la loi bernoise du 1er juillet
1857 sur l'assistance publique, réglant la charge de l'entretien, le
tribunalcantonal a admis qu'une telle obligation n'existait pas, pour
la défunte, envers les demandeurs. La loi bernoise du 1efjuillet 1857 a
été abrogée et remplace'e par celle du 28 novembre 1897, qui, dans son
art. 14, interprete authentiquement par l'arrèté du grand conseil du 13
mars 1900, a étendu aux frères et sceurs l'obligation d'entretien, en
cas d'indigence. La question de savoir si le tribunal de céans serait
en droit de corriger l'erreur commise à cet égarcl par le tribunal
cantonal est douteuse; toutefois, meme s'il fallait se prononcer pour
l'affirmative, l'on n'arriverait pas a une conclusion autre que la cour
cantonale. En effet les circonstances de fait ne sont pas telles qu'on
pourrait attribuer une valeur reelle à. l'obligation de Louise Bärtschi
d'entretenir

son frère et sa soeur; en particulier, leur indigence n'a pasété
démontre'e.I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und
Verletzungen. N° 33. 225

4. L'instance cantonale e. écarté les réclamations fondéessur l'art. 7,
par le motif que le bénéfice de cet article ne peut etre accordé qu'aux
seules personnes ayant droit à, une indemnité en vertu de l'art. 5,
et que les parents mentionnés a l'art. 7 ne sont autres que les ayants
droit à Pac tion de l'art. 5 al. 2.

Comme, pour le cas où cette question préjudicielle relative a la qualité
des demandeurs pour agir den-ail; etre réso lue dans le meme sens que
l'a fait la conr civile, il serait superflu de rechercher s'il y a eu
négligence grave,il convient d'examiner d'abord la question préliminaire
sus-indiquée.

L'instance cantonale appuie son opinion surtout sur la na-si ture
de l'indemuité prévue à. l'art. 7, laquelle apparaitrait. comme une
indemnité dans un sens plus large, permettant de tenir compte d'autres
facteurs que des éléments de dom· mage des art. 5 et 8 et elle se réfère
pour cela a l'arret du Tribunal federal clans la cause Stricker o. VSB,
Bec. 017. vol. 8 p. 806 consid. 8; suivant la cour civile, il existait,
sous l'empire de la loi du 1°r juillet 1875, seule applicable en l'espèce
actuelle, une correlation de texte étroite entre les

' art. 5 et 7, s'agissant des personnes ayant droit a l'action en

indemnité, en ce sens que le supplément accordé par l'art. 7 s'appliquait
aux parents de celui qui a été tue, et visait une somme équitablement
fixée, indépendamment de l'indemnité pour le préjudice pécuniaire
démontré. Sur ce terrain durapprochement de ces deux textes, il n'est pas
possible, littéralement, de soutenir qu'il s'agirait de deux categories
de bénéficiaires, l'une, plus étroite, se renferinant dans les ayants
droit de l'art. 5, et la seconde, plus étendue, visantsi les parents
de la victime dans le sens le plus large de ce mot; le législateur de
1875, en parlant de la somme qui pouvait etre équitablement allouée,
suivant la faculté laissée au juge par l'art. 7 et en ajoutant ces mots
indépendamment de l'indemnité pour le préjudice pécuniaire démontré
a certainement entendu se référer a la categorie des béuéfieiaires de
l'indemnité résultant de ce préjudice matériel éprouvé, soit des ayants
droit à l'action de l'art. 5 al. 2 de la loi; le droit à. cette dernière
action n'appartenant qu'aux

226 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

personnes que le défunt était legalement tenu d'entretenir, et qui
seuies, sur le terrain du droit de famille régissant exclusivement le
cas, subissent juridiquement un préjudice, on ne saurait comprendre
que le législateur ait voulu, ainsi que le prétendent les demandeurs,
accorder un droit plus étendu à. des parents qui ne peuvent se réclamer,
à l'égard de la compagnie de transport, que d'un prétendu tort moral,
constituant un préjudice de nature ideale è. la suite de la mort de
la vie-time d'un accident de chemin de fer; au reste, toute autre
interpretation du mot parent de l'art. 7 de la Ioi de 1875 conduirait
a cette conséquence extraordinaire d'accorder le droit & l'action en
réparation du tort moral a toute personne faisant partie de la famille,
qu'il s'agisse par exemple d'un collateral éloigné ou d'un parent à. un
degré encore moins rapproché du défunt . La cour civile cite, comme
fonrnissant des arguments a l'appni de sa these, les messages du Conseil
federal concernant la loi sur la responsabilité des entreprises de chemins
de fer de 1875, et la loi nouvelle du 28 mars 1905 sur la méme matière.

La maniere de voir de l'instance cantonale sur ce point est toutefois
erronee:

Tout d'abord il convient de rappeler que la loi federale, en réglant
la responsabilité des entreprises de transport en cas d'accidents
entraîuant mort (l'homme ou lésions corporelles, a toujours en vue le
còté passz'f de cette matière: les art, fondamentaux, 1 et 2, de la
dite loi, de mème que l'art. 8, se bornent en effet à statuer que les
entreprises de transport sont responsables pour le dommage cause par les
accidents ayant entraîné mort d'homme ou lésions corporelies, ainsi que,
dans certaines conditions déterminées, ensuite de perte, de destruction
ou d'avarie d'objets, mais ces dispositions ne font aucune mention de
l'avant droit; elles partent sans donte de l'idée que toute personne
qui a souffert un dommage dans les dites conditions peut ouvrir action
à. i'entreprise de transport. L'art. 5 n'a pas non plus l'intention de
circonscrire directement le cercle des ayants droit a l'indemnité, mais
seulement de déterminer d'une maniereI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tötungen und Verletzungen. N° 33. 227

plus précise quel dommage doit etre réparé, ce qui permet à la vérité de
conclure indirectement quel est l'ayant droit à l'indemnité. L'alinéa 2
de cet article, sans dente, contrairement aux al. 1 et 3, est rédigé de
telle facon que l'ayant droit, comme sujet de la phrase, figure en vedette
au premier plan, mais cependant dans une forme qui démontre qu'ici aussi
on a voulu régler la responsabilité en indemnité, et non point résoudre,
d'une maniere directe, ce qui a trait à la question de la qualité pour
agir (légitimation active). Déjà cette considération permet de conclure
que la delimitation du cercle des personnes autorisées à réclamer en vertu
de l'art. 5 al. 2 ne se rapporto qu'à ces réclamations, et non point
à celles dérivant des al. 1 et 3 du dit article, ou de Part. 8. Dans
ces conditions elle ne pourrait etre décisive en ce qui concerne la
question de la qualité pour agir en vertu de l'art. 7, que si la lettre,
011 le sens et le but de cette disposition imposaient avec néoessité
une semblable interpretation; or tel n'est point le cas.

L'art. 7 énumère, contrairement à l'art. 5, directement les personnes
auxquelles il peut etre alloué une somme équitablement fixée, dans
le cas de del 011 de négligence grave, établi contre l'entreprise de
transport : ces personnes sont le blessé ou les parents de celui qui a
ete tué. L'article ne dit pas, par exemple, que les personnes en droit de
recevoir une indemnite en vertu des autres dispositions de la loi peuvent
réclamer en outre, dans les conditions indiqnées, une somme équitable,
mais ce droit est attribué expressement au blessé et aux parents de celui
qui a été tue. Cette expression ne se retrouve nulle part ailleurs dans
la loi, et en particulier pas dans l'art. 5 al. 2, qui parle de oelui dont
l'entretien était, au moment de la mort, à. la charge de ]a personne tuée
. Ces expressions ne sont nuliement synonymes; le principe de Pobljgatiou
d'entietien ne se lie ni a la notion de parents ni surtout à celle
de famille, dans le sens d'a Angehörige . C'est d'aiiieurs avec raison
que le cercle des ayants droit à. été trace autrement, dans l'art. 7,
que dans l'art. 5; ce dernier, au point de vue du résultat

228 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivxlgerichtsinstanz.

visé par l'art. 7, serait à la fois trop large et trop restreint: trop
large, en ce sens qu'en matière de réclamation de frais. funéraires et
peut-etre de frais de guérison, ainsi que de prétentions dérivant de
l'art.8, il se peut que, dans certaines circonstances, des personnes
tout à. fait étrangères au blesséou au tue soient mises au bénefice
d'une indemnité, trop restreint, parce que souvent les conséquences
de l'accident se font douloureusement sentir, non seulement au
blessé et aux parents à l'égard desquels la personne tuée avait une
obligation légale d'entretien, mais encore a d'autres personnes. En
restreignant le droit à une indemnité aux individus qui avaient droit
à des aliments de la part de celui quia été tué, l'on méconnaîtrait
certainement la pensée qui a inspiré l'art. 7; celle-ci consiste
en ce que dans certaines-circonstances, il puisse etre réclamé une
indemnité du chef d'autres dommages que ceux uniquement pécuniaires,
en particulier pour des dommages de nature ideale, et ce comme une sorte
de satisfactîon dennee au blessé ou aux parents de celui qui a été tue,
pour les inconvénients, non susceptibles d'évaluation, soufi'erts par
eux à. la suite de la blessure recue, ou de la mort de la victime. La
nature de cette prétention exige aussi le règlement autonome de la
question de la qualite pour agir. L'instance cantonale estime pouvoir
déduire l'identité, _ pourtant exclue par la reduction differente des
textes, des parents et des ayants droit de l'art. ö al. 2, des termes
indépendamment de l'indemnité pour le pi'éjudioe pécuniaire démontré ,
qui terminent l'art. 7. Teutefois ces mots, vu leur teneur et la. place
qu'ils occupent, ne determinent ou ne restreignent aucunement le cercle
des personnes en droit d'étre indemnisées en vertu de l'art. 7, mais ils
n'ont trait qu'à. l'objet de la prestation, et visent a caractériser la
réclamation comme telle. Il en serait antrement si l'on devait considérer
comme décisif le terme démontré et s'il falle-it admettre que, dans le
cas de l'art. 7, il n'est point nécessaire qu'un dommage seit prouvé,
mais qu'il suffit que sen existence soit rendue plausible. Toutefois
une semblable interpretation, qui ne serait d'ailleurs point juridique,

I. Haflpi'licht der Eisenbahnen bei Tò'tungen und Verletzungen. N° 33. 229

apparaît comme tout à fait exclue, si l'on considère la teneur de l'art. 7
dans son ensemble, et notamment l'expression: = une somme équitablement
fixée . Cette expression est employée en opposition à celle d'indemnité
pour le préjudice pécuniaire démontré, et non comme si elle lui était
synonyme a la seule difference près qu'il s'agit, ici, du préjudice
démontré et, là, d'un dommage materie] non démontré. La circonstance que,
dans l'eventualità d'une semblable interpretation le mot : démontré peut
paraître superflu, n'est pas de nature à rien changer à ce qui vient
d'étre dit, attendu que des pléonasmes se rencontrent parfois aussi dans
la rédaction des leis-

L'arrèt du Tribunal fédéral dans la cause Stricker c/ VSB ne s'occupe
nullement de la determination des personnes autorisées à réclamer, mais
seulement de la question de la nature de l'indemnité, seit de la somme
equitable, et il n'est pas permis de deduire de cet arrèt quoi que ce
soit en ce qui touche la question de la qualité pour agir.

L'instance cantonale renvoie aussi aux messages du Conseil federal
relatifs à la loi precedente (de 1875) et à la loi actuellement en vigueur
sur la respousabilité des chemins de fer. L'on ne voit pas toutefois
comment il pourrait en resulter un argument à l'appui de l'opinion
exprimée par la cour civile. C'est plutöt le contraire qui doit ressortir
de l'examen des dits messages. En ce qui concerne l'art. 7 de la loi de
1875, correspondant à l'art. 6 du projet du Conseil fédéral, le Message
du 27 mai 1874 (v. FF 1874 vol. 1 p. 915 et 916), s'exprime comme suit:

L'art. 6 est nouveau. Le principe exprimé dans cet article qu'en cas
de dol ou de négligence grave, il peut etre alloué au lese ou aux
ayants droit de celui qui a été tue une somme d'argent raisonnable,
indépendamment du dédommagement qui leur est dù pour les pertes
pécuniaires qu'ils ont prouvé avoir subies, repose sur des considérations
d'équité et se trouvait sanctionné déjà dans plusieurs lois cantonales
(voir Code zuricois, art. 1844 et 1845); il devait trouver sa place ici,
parce que nous n'avons pas adopté le

280 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

principe de la loi allemande (§ 9) qui statue que tous autres droits de
la partie lésée demeurent réservés.

La Commission du Conseil des Etats, dans son rapport du. 18 septembre
1874, présente de son cöté, sur le point dont il s'agit (art. 6 du
projet), les considérations ci-après :

La Commission n'a pas adhéré a la demande des compagnies de chemins de
fer, tendant à faire complètement abstraction de ces dispositions (des
art. 6, 7 et 9 du projet), parce qu'elles iraient trop loin ou seraient
arbitraires; elle pense au contraire qu'il est bon de les maintenir. Comme
le prescrit la loi zuricoise, art. 1844 et 1845, en cas de mort eausée
par dol ou par faute grave, on doit pouvoir réclamersi une indemnité en
faveur de la famille, quelle que soit d'ail-ss leurs l'importance de la
fortune laissée par le défunt. et en cas de blessures corporelles on doit
pouvoir imposer uneamende, soit une indemnité proportionnée au cas. La
question de l'indemnité, pour les cas où un individu a été estropié, a
aussi été débattue dans le sein de la Commission, mais elle a été résolue
dans un sens diflérent que dans la loi zuricoise, dont l'art. 1845 admet
une indemnité analogue. Le point de vue romain, d'après lequel la vie
est un bien dont la valeur ne peut etre déterminée en monnaie, et per
conséquent ne peut offrir l'occasion d'un dédommagement pecuniaire,
a prévalu dans la Commission.

(V. FF 1874 vol. 2 p. 915.)

Il suit de là, d'une part, que la disposition dont il s'agit n'a pas
seulement pour but d'aggraver la responsabilité en ce qui concerne le
montant de l'indemnité, et d'instituer uneindemnite' supplémentaire,
mais qu'il est question au contraire d'un autre genre de réclamations,
qui ont été admises ensuite de considérations d'équité, et qui doivent
remplacer les prétentions existant en droit commun concurremment avec les
réclamations ensuite de responsabilite; on n'a pas cru devoir réserver,
comme l'a fait le droit allemand, ces prétentions de droit commun,
parce que le legislateur suisse a voulu régler d'une maniere complète
et uniforme tout ce qui a trait à la responsabilité des compagnies de
transport. D'autre

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 231

part il résulte des passages susrelatés que le législateur fédéral s'est
rattaché, à cet égard, aux principes formnlés dans le Code civil zuricois,
dont l'art. 1844 al. 1 disposait: Ist die Tödtung mit Vorsatz oder aus
grober Fahrlässigkeit veriibt worden, so wird die Entschädigung an die
Familie abgesehen von der Grösse der Yerlassenschaft bestimmt, und ist
auch eine zu Verlust gekommene Lebensversicherungsanstalt berechtigt,
Entschädigung zu fordern. Tandis, ainsi, que l'art. 1848 du méme Code
admet, d'une maniere analogue à, l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale,
nn droit de reclamer une indemnité à la suite de la suppression de
l'obligation d'entretien, l'art. 1844 va plus loin et accorde aussi ce
droit, meme lorsque la succession du défunt est suffisante pour assurer
l'entretien convenable de la famille. Cela prouve également que l'on a
affaire ici à. une prétention d'une autre espèce, et bien qu'en droit
zuricois le cercle des ayants droit soit le meme, il convient pourtant
de considérer que l'art. 1843 énumere comme ayants droit, non point
les personnes ayant droit à des aliments, ou les membres de la famille
entretenus ou recevant des secours, mais bien la veuve, les enfants,
les ascendants, les frères et soeurs, eu égard à l'entretien qui leur
a été enlevé du fait de la mort accidentelle, et qu'il se peut que ces
mémes personnes, meine si elles ne peuvent fender une réclamatiou sur
l'art. 1843, puissent en faire valoir une du chef de l'art. 1844.

La loi federale nouvelle exprime cette maniere de voir plus clairement
encore si possible. Dans le texte francais, l'expression parents est
remplacée par celle de famille pour rendre plus exactement le terme
de Angehörige du texte allemand. Dans son message, le Conseil fédéral
s'exprime sur ce point de la maniere suivante:

Nous avons renoncé à fournir une définition du terme famille (Angehörige),
d'abord parce que le Code des obligations n'en donne pas et, ensuite,
parce qu'une definition legale pourrait limiter à l'excès le cercle des
personnes fondées à. ouvrir une action. En effet, on peut imaginer des
cas ou les circonstances seraient telles que les personnes qui

282 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

n'auraient avec le défunt aucun rapport de parenté ou d'adoption,
apparaitraient comme faisant partie de sa famille. (V. FF 1901, vol. 2,
p. 888 et 889.)

Ce passage non seulemeut ne contient rien d'où l'on pourrait conclure que
les personnes fondées a ouvrir une action en vertu de l'art. ? sont les
meines qu'en application de l'art. 5, mais encore il laisse au juge le
soin de déterminer, dans chaque cas particulier, la notion de famille
(Angehörige). A cet effet, on a choisi cette expression très large,
afin de pouvoir y faire rentrer, dans certaines circonstances, meme
des non-parents.

Le rapport entre l'art. 5 al. 2 et l'art. 7
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 7 - 1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
1    Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen ergibt.
2    Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich keinen Antrag.
3    Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der Regel als Antrag.
de la loi sur
la responsabilité des entreprises de chemins de fer présente de
l'analogie avec celui qui existe entre les art. 52
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 52 - 1 Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen.
1    Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Schaden, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Vermögen zufügt, nicht zu ersetzen.
2    Wer in fremdes Vermögen eingreift, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden, hat nach Ermessen des Richters Schadenersatz zu leisten.
3    Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt und nur durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesentliche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte.
et 54
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 54 - 1 Aus Billigkeit kann der Richter auch eine nicht urteilsfähige Person, die Schaden verursacht hat, zu teilweisem oder vollständigem Ersatze verurteilen.
1    Aus Billigkeit kann der Richter auch eine nicht urteilsfähige Person, die Schaden verursacht hat, zu teilweisem oder vollständigem Ersatze verurteilen.
2    Hat jemand vorübergehend die Urteilsfähigkeit verloren und in diesem Zustand Schaden angerichtet, so ist er hierfür ersatzpflichtig, wenn er nicht nachweist, dass dieser Zustand ohne sein Verschulden eingetreten ist.
CO. Or,
en ce qui concerne le 00, la notion de famille de la victirne
telle qu'elle figure a l'art. 54 doit ètre interprétée d'une maniere
autonome, indépendante de l'art. 52 (comp. Hafner Gommentaire, note 2,
a l'art. 52, et note 8 à. l'art. 54; en entre Rec. off. vol. 18, p. 398
et suiv.). De meme, dans le domaine de la respousabilité des chemins de
fer, la jurisprudence a accordé le droit d'action foudé sur l'art: 7 à
d'autres personnes qu'a celles auxquelles ce droit compétait, en uertu
de l'art. 5 al. 2. (Comp. par ex. Rec. off. vol. 21, p. 127, vol. 22,
p. 760. V. aussi Zeerleder, Haftpflicht, p. 78.)

Il suit de ce qui precede que la question de savoir qui est en droit
de faire valoir une prétention vis-a-vis de la compagnie de transports,
doit etre résolue d'une maniere independente, sans égard a l'art. 5. La
solution résulte, d'une part, de la notion de parents (Angehörige),
et, d'autre part, de la nature et du but de la prétention, tels qu'ils
ressortent des dispositions de l'art. ? précité.

La notiou de parents (Angehörige) comprend, en sei, toutes les personnes
qui appartiennent à, la meme famille. Sons cette appellation, l'on ne
range pas uniquement les parents aptes à succéder, ou ceux qui se doivent
réciproquement des aliments, mais aussi ceux qui se considerent ou sont
envisagés comme membres de la famille. Toutefois, la[. Haftpflicht der
Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. M

volonté du législateur ne peut etre d'autoriser tous les parents
(Angehörige), jusqu'aux degrés les plus éloignés, a former des demandes en
indemnité, en vertu de l'art. 7 de la loi de 1875; pour cela, une autre
condition doit se trouver réalisée. Cette condition ne consiste pas dans
un degré déterminé de proximité de la parente, mais dans l'existence,
en fait, de rapporta familiaux. C'est seulement dans le cas où la parente
était encore une réalité effective dans la vie, que la dissolution de ce
lien par la mort peut etre douloureuse-ment ressentie, et que, par ce
motif, le fait du décès peut donner lieu à une action en indemnité. Le
droit d'un parent à une indemnité dépend ainsi des circonstances de
chaque cas.

Or, comme tous les demandeurs étaient des parents de la défunte Louise
Bärtschi, il ne reste plus qu'à rechercher si les rapports qu'ils
entretenaient en fait avec celle-ci, étaient tels, qu'il y a lieu
d'admettre que les djts demandeurs ont été atteints par le décès de leur
dite parente.

En ce qui concerne Rosa Bärtschi, l'instance cantonale a constaté qu'elle
est placée comme domestique en France, avec un gege mensuel de 30 fr.;
quant à ses rapports avec sa sisoeur défunte, il résulte du dossier que
celle-ci lui aurait fait cadeau d'objets d'habillement. et qu'elle l'a
soignée à Paris, lors d'une maladie. Les relations de parente n'étaient
ainsi point rompues, et il se justifie de dire que Rosa Bärtschi a
été personnellement touchée par le fait du décès de sa soeur, bien que
l'effet de cette atteinte ne paraisse pas avoir été considérable.

ll en est de meme relativement au frère Edouard Bärtschi, lequel est
marie, pere de deux enfants et gagne un salaire quotidien de 4 fr. La
defunto lui a aussi fait de temps en temps des cadeaux, et lni a envoyé
des vètements usagés pour ses enfants. Ici encore, les relations de
famille n'avaient pas cessé et la mort de Louise Bartschj s'est traduite
comme une perte au détriment de son frère.

En ce qui a trait aux deux tantes, il est établi qu'elles ont elevé la
victime, qu'elles l'ont aidée dans son apprentissage, attendu que son
pere, mort en 1897, était estropié, et

AS 32 n _ 1906 se

234 A. Entscheidungen des Eundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

que sa mère, décédée en 1896, était malade depuis des années; il est
constant, en outre, que la défunte Louise Bartscln' demeurait chez ses
tantes lorsqu'elle n'était pas en condition, que ce sont elles qui lui
avaient donné son trousseau lorsqu'elle entra pour la première fois
en place, et que c'est a sa tante Rose Pouly, alors cuisinière chez la
comtessess Zablocka, que la défunte dut d'etre engagée par cette dame;
que sa taute Sophie Pouly occupe a Vevey un appartement, dont elle loue
occasionneilement une chambre meublée, et quela défunte, qui gagnait
70 fr. par mois outre son entretien et la fourniture de la plus grande
partie de ses vètements, consacrait une part considerable de son gage a
subvenir aux besoins de sa predite tante, ainsi qu'à ceux d'une petite
nièce de 4 ans, Renée Walter, qui vivait chez celle-ci. La défunte Louise
Bärtschi avait aussi annoncé son intention de quitter prochainement son
service et d'entreprendre un petit commerce à Vevey, pour y vivre avec
seedeux tantes Pouiy, qu'elle avait l'intention de prendre chez elle,
et d'aider dans une proportion plus forte que précédemment. Ces tant
es avaient ainsi remplacé, vis à-vis de Louise Bärtschi, ses père et
mère prédécédés; celle-ci remplissait déjà. à. leur égard les devoirs
d'une enfant, ce qu'elle déclarait vouloir faire à l'avenir dans une
mesure plus considérable encore. Il est bien evident que, dans ces
circonstances, la mort de Louise Bär-tschi devait affecter ses deux
tantes, non seulement au point de vue matériel, mais aussi moralement,
ce qui leur donne droit à. une indemuitéss. aux termes de l'art. '? de
la loi, souvent citée, de 1875; il convient, à cet égard, de remarqner
que Sophie Pouly apparaît comme plus gravement atteinte que sa soeur Rose.

5. li faut donc rechercher, en entre, si l'entreprise de trausports
défenderesse a commis une négligence grave, se trouvant en rapport de
causalité avec l'accident.

A cet effet, il y a lieu d'examiner les circonstances dans lesquelles la
collision du train 26 avec la locomotive 3353 s'est produite. Le jugement
de la cour civile constate, a cet égard, ce qui suit, en conformité
des pieces du dossier:I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und
Verletzungen. N° 33. 285

La gare de Palézieux est munie d'un appareil d'enclenchement des
aiguilles et des siguaux, dont le poste unique de commande est logé
dans un pavillon situé en dehors du réseau des voies, du còté opposé
au bàtiment aux voyageurs, pas exactement vis-à-vis de celui ci;
la distance de ce pavillon à l'aiguillo extreme 1, còté Chexbres,
est de 420 mètres environ; le pavillon était desserviss. au moment
de l'accident, par l'aiguilleur Steinhauser. Selon l'instruction sur
les appareils d'enclenchement, la compétence entière pour ouvrir les
signaux de protection en vue de l'entrée des trains est entre les meins
de l'aiguilleur poste au pavillou (voir art. 20 al. 1 et 2); l'art. 30 de
cette instructîon indique les signaux a employer par le chef de manoeuvres
pour demander telle ou telle voie; l'aiguilleur au pavillon, après avoir
place les aiguilles dans la position correspondante à la voie demandée,
répond par la répétition du meine signal. Toutefois, lorsqu'il s'agit
du signal la manoeuvre doit se garer (trois coups de cerne prolongés),
c'est l'aiguilleur au pavillon qui en prend l'initiative, parce que c'est
lui qui doit veiller à rendre les voies libres pour l'entrée des trains;
dans ce cas, c'est au chef de manoeuvres à donner le signal responsif la
manoeuvre est garée , et aussi longtemps que cette réponse n'a pas été
donnée, l'aiguilleur ne peut pas avoir la certitude que la man(euvre
est réellement garée. Chaque soir, à. l'arrivée du train 1056, avait
lieu une manceuvre pour la décomposition du dit train et la formation
des trains 1252 et 3064; ce train 1056 arrivait à Palézienx à ö h. 42,
les wagons de grande vitesse et les wagons de bestiaux qu'il amenait
repartaient avec le train 1252 venant de Payerne et quittant Palézieux à
6 h. 17 m., les wagons de petite vitesse passaient au train 3064 partant
de Palézieux a 6 h. 48 m.

La voie I sur laquelle est recu le train 1056 à 5 h. 42 m. devait étre
dégagée, d'après l'art. 27 al. 2 des Instructions pour le service des
manceuvres, 3 minutes avant le passage de l'express 26, Berne-Lausanne,
qui traverse sans arret le gare de Palézieux à. 5 h. 57 111. Le 21
novembre 1903, c'est la machine D 3/3 3353, mécanicien Ritter, qui avait

286 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

amené a Pale'zieux le train 1056; il se trouvait encore en gare la
locomotive 1639 (mécanicien Thalmann), ayant conduit jusqu'à, Palézieux
un train 3052, et stationnant vers 6 h. du soir sur la voie VI. La
manoeuvre de la décomposition du train 1056 s'était de'roule'e de la fegen
suivante : Le train 1056, qui était arrive en gare a l'heureréglementaire,
avait double traction. Le chef de manoeuvre Hostettler, qui avait à sa
disposition trois aiguilleurs de manoeuvres et un journalier, envoya
d'abord la locomotive double traction, accompagnée de l'aiguilleur
Donzallaz, sur la voie II pour traverser la gare et se rendre a la plaque
tournante; il partii ensuite avec le train entier au-delà de i'aiguille 1,
sur la voiel (voie des trains pairs) dans le but de disloquer le train;
les wageus grande vitesse devaient etre préparés pour le train 1252,
les wagons petite vitesse pour le train 3064, la composition voyageurs
pour le train 3057 du lendemain. On avait dételé en deux parties au lieu
d'une seule une tranche de huit & neuf wagons qui devait étre envoyée sur
la voie III; Hostettler les expedia par deux coups de tampon; chacun de
ces coups de tampon lui demanda un homme. Il envoya ensuite la composition
voyageurs sur la voie V, en la faisant conduire par l'aiguilleur Ducret,
qu'il chargea encore, une fois cette tranche garée et arrétée, de se
rendre vers la locomotive 1639 se trouvant sur la voie VI, pour l'amener
sur la voie III. Du train 1056, il ne restajt plus a manoeuvrer qu'un
wagon destiné a aller sur la voie III, et Hostettler, se trouvant seul,
en fit lui-meme la conduite. Mais avant de le faire lancer, il expliqua au
mécanicien Ritter (locomotive 3353} qu'une fois ce dernier coup de tampon
donné, il devait s'avancer afin de permettre à. la locomotive Thalmann
(1639) de se reudre depuis la voie VI jusqu'en deca de l'aiguille 4 pour,
de la, pénétrer sur la voie III. La locomotive 3353 était alors entre les
aiguilles 3 et 4; la distance entre la pointe de l'aiguille 4 et le piquet
de police, place entre la voie I et la diagonale I/II étant de 57 mètres,
elle présentait une longueur suffisante pour les deux locomotives. La
locomotive 3353 (Ritter) s'avanca alors sur la diagonale I/II. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 237

jusqu'au coeur du changement de voie, ayant une distance de 20 mètres
environ depuis ses tampons d'avant jusqu'à la pointe de l'aiguille
1, et une distance de 26 metres environ depuis ses tampons d'arrière
jusqu'au piquet de police. Elle stationna, d'après la bande tachygraphe,
durant deux a trois minutes. C'était l'heure du passage du train express,
qui se faisait sur la voie I et qui avait, ce soir là, un retard

de trois minutes. Steinhauser, après avoir entendu le signal

du départ du train 26, donné par la station précédente, Oron, venait de
donner, comme aiguilleur du pavilion, le signal la manoeuvre doit se
garer , mais ce signal ne fut entendu ni par le personnel de la machine
3353, ni par le chef de manæuvre, et ce dernier n'y répondit pas. Malgré
cette absence de réponse, l'aiguilieur Steinhauser ouvrit les signaux
d'entrée et de sortie de la voie I et donna le passage au train express
26, a un moment où la manoeuvre n'était pas garée, la locomotive Ritter
stationnant dans Ia zone dangereuse de la voie 1. Le mécanicien Tschopp
du train 26, locomotive A 3/5 702 ne vit l'obstacle qui s'opposait
à sa marche qu'a une distance d'environ 15 mètres, et aussitòt, il
fit fonctionner le frein rapide dont la locomotive 702 était armée,
ce qui attenua sensiblement la violence de la collision. De son coté,
le mécanicien Ritter de la machine 3353 aperout, mais également a une
très faible distance, le train 28 fondre sur lui; il avait la marche
en arrière, mais il jugea néanmoins qu'il avait plus de chances de
s'échapper en avant; c'est ce qu'il s'efforga de faire, mais sans succès,
vu la vitesse encore existante de la marche du train 26, si bien que la
locomotive 3353 fut atteinte après avoir seulement avance de 15 mètres.

Les trois agents que les CFF présumaient fautifs, soit l'aiguilleur
Steinhauser, le chef de manceuvres Hostettler et le mécanicien Ritter
furent immédiatement suspendus provisoirement de leurs functions et
commis a d'autres occupations. Une enquéte penale fut ouverte par les
autorités judiciaires cantonales, sur les causes de l'accident, et elle
aboutit au renvoi devant le Tribunal de police du district

238 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

d'Oron, en application de l'art. 67, 2, du Code pénal federal modifié
par l'arrété du 5 juin 1902, des agents Steinhanser, Hostettler et
Ritter, comme prevenus d'avoir, dans les cireonstances données, exposé
à un danger grave, par suite d'une imprudence ou d'une négligeuce,
la sécurité des chemins de fer, plusieurs personnes ayant été tuées et
d'autres grièvement blessées.

Statuant sur le cas par jugement du 8 juillet 1904, le tribunal nanti
declare, l'accusation non fondée en ce qui concernait les accusés
Hostettler et Ritter, mais la retint par contre comme justifiée
contre le prévenu Steinhauser, qu'il condamna à la peine de deux mois
d'emprisonnement et aux frais du preces pénal.

Les Chambres fédérales ayant été nanties dès lors d'un reconrs en grace
du condamné, actuellement employé des CFF a Renens, elles décidaient,
contrairement à un préavis du Conseil federal en date du 10 mars 1905,
par 48 voix contre 46, de gracier le requérant.

6. En droit, il y a lieu d'observer d'abord, an point de vue de la
procédure, que la cour cantonale a examiné la question de la négligence
grave librement, et sans égard aux jngements penaux intervenus dans la
cause. En effet, le jngement pénal intervenu, en matière d'accident
de chemin de fer et touchant les personnes interessées, qu'il soit
condamnatoire ou libératoire, ne saurait préjuger le jugement à rendre,
a propos du mème accident, en ce qui concerne les réclamations civiles
formulées contre les entrepreneurs, attendu qu'il s'agit de réclamations
de nature diverse, qui reposent en partie sur des notions juridiques
différentes, et que la fixation des faits a lieu en application de règles
de procédure différentes. (V. Bec. off. 18 p. 808; 19 788; 29 II p. 15.)

7. An fond, il convient de rappeler que la négligence grave
(grobe Fahrlässigkeit), dont parle l'art. 7 de la loi consiste dans
l'inobservation de la mesure d'attention qu'une administration de chemin
de fer, meme pas particulièrement seigneuse, a coutume d'apporter dans
une circonstauce donnée,

[. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tòlungen und Verletzungen. N° 33. 239

et dans un grave manquement aux devoirs imposés par la nature des choses,
et par sa situation, à une compagnie de transport. (V. Reo. ofi. 19
p. 199; 28 II p. 209; 30 II p. 489.) L'entreprise est responsable de la
kaute de ses organes et de ses employee et, dans certains cas, le concours
de certaines négligences légères peut équivaloir à la négligence grave
de la part de l'entreprise. (Rec. off. 30 II p. 42.) D'autre part toute
contravention à, une regie de service ne se caractérise pas comme une
negligenee grave; c'est le eas seulement lorsque la règle dont il s'agit a
pour but immediat et evident de prévenir des accidents et que l'infraotion
ne trouve pas sa justification dans des circonstanoes spéciales, ou
lorsqne le péril devait apparaitre comme imminent et nécessitait d'une
maniere spéciale l'observation des mesures de protection prévues.

Partant de ce point de vue, le tribuna] cantonal a admis a la charge
de Steinhauser une faute grave, qui engage la responsabilité des
défendeurs. Cette appreciation est pleinement justifiée; en effet:
Steinhauser savait que la manoeuvre s'exécutait depuis la voie I; il
avait dù placer toutes les aiguilles en vue de la décomposition du train
1056. II a donné aussi, avec raison, pour dégager la voie I, le signal la
manoeuvre doit se garer , mais il a ensuite ouvert les signaux de sùreté
('d'entrée et de sortie) avant d'avoir regu la réponse. Aussi Steiuhauser
a t-il lui meme admis qu'il n'était pas certain que la voie I fùt libre
pour le passage de l'express. Cela résulte des termes suivants de sa
déposition dans l'enquéte penale: N'ayant pas recu au moyen de la cerne le
signal nous sommes gates , et d'autre part, comme on ne m'avait demande
que la voie opposée, soit voie II en réponse à mon signal de garez-vous,
je n'étais pas sur que tout fut en règle pour le passage du 26, vu en
outre que j'avais ou'i l'agent Dncret dire au mécanicien Thalinann de
ne pas aller trop fort, parce qu'il ne voyait pas où se trouvait la
machine du 1056. C'est pour cela que j'ai cru bien faire de répéter le
signal par la sonnerie. Or, les dangers résultant du fait qu'on donne
le passage à un train sur une voie, avant de

240 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

s'étre assuré qu'une manceuvre empruntant cette voie seit garée,
sont si évidents et devaient saurer tellement aux yeux de chacun,
meme d'un employé relativement peu soigneux et peu attentif, qu'il
était impossible qu'ils échappassent à Steinhauser. Colui-ci, pour se
justifier, a allégué que s'il avait considéré la voie I comme libre,
alors qu'il n'avait pas reco en réponse le signal la manceuvre est
garée , c'était parce que l'usage se serait établi, à. Palézieux, de
ne pas repondre par ce signal, mais de le remplacer par la demande,
au pavillon, de la voie II. Il est à la vérité exact que l'aiguilleur
Ducret, dans le but d'amener la machine Thalmann sur la voie IH, avait
demandé la voie II par un signal donné par la carne. Toutefois, d'après
les constatations de la cour cantonale, il n'est pas vrai qu'il fut
d'usage de répondre par la demande de la voie 11 au moyen de la cerne,
au signal la manoeuvre doit se gai-er. Une seule fois quelque chose
d'analogue s'était produit, mais dans des circonstances différentes:
suivaut la déposition de l'aiguilleur Donzallaz, la réponse an signal la
manoeuvre doit se gar-er avait été donnée par le personnel de manceuvre,
et Steinhauser n'avait, malgré ce fait, pas laissé entrer le train 26. Le
signal voie Il fut donné alors par Donzallaz, et Steinhauser après avoir
donné cette voie, avait ouvert le disque au train 26; mais le Signal voie
II donné par Donzallaz n'était qu'une espèce d'avertissement, et c'est
ainsi qu'il avait été compris par Steinhauser. Il est Clair que, de ce
cas isolé, Steinhauser n'était point autorise' ä. conclure que le signal
voie II remplacait celui de manoeuvre garée et cela d'autant moins que
Donzallaz avait fait le meme jour une remax-que à. Steinhauser sur sen
inattention dans cette circonstance. Le fait qu'il faisait sombre et que
le temps était venteux et pluvieux n'excuse pas davantage Steinhauser;
bien au conti-aire, puisqu'il lui était impossible de constater par les
yeux si la voie] était libre, il devait d'autant moins négliger d'user
du seul moyen de sùreté dont il disposait, et qui consistaît à attendre
la répétition du signal.

De plus, le chef de gare Rossier, se conformant a son devoir, avait
encore demandé expressément à Steinhausen,

I. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 24I

avant le passage du train 26, si la manoeuvre était garée; Steinhauser
répondit par l'affirmative, alors que précisément la question qui
venait de lui etre posée aurait dü lui rappeler que la chose était au
moins douteuse.

D'une maniere générale ii n'existe aucune circonstance de nature à
atténuer cette négligence grave. L'on pourrait tout eu plus invoquer
à cet égard le (léfaut d'intelligence de Steinhauser on l'insuffisance
chez lui du sentiment de la responsabiiité. Et en effet ce n'était pas
la première fois que Steinhauser se rendait coupable d'une sérieuse
négligence; environ trois semaines avant l'accident, il avait déjà
ouvert le disque à un train venant ole Berne, alors qu'un autre train,
duquel descendaient (le nombreux voyageurs, stationnait encore sur
la voie d'arrivée; dans cette occasion, une collision ne tut évitée
que par la présence d'esprit du chef de gare. L'on peut se demander,
dans ces circonstanees, si un homme comme steinhauser était qualifié
pour remplir les functions, si pleines de responsabilité, de chef du
service des aiguilles au pavilion de déclenchement. Mais si le manque
d'intelligence et du sentiment de la responsabilité peuvent excuser,
dans une certaine mesure, Steinhauser personnellement, l'entreprise
ne saure-it invoquer ce fait à. sa propre décharge. C'est sur elle en
effet que retombe la faute. Dans la meine mesure qu'il y a eu lieu de
disculper Steinhauser par les motifs susindiqués, il kaut reconnaitre,
à la charge des organes supérieurs de l'entreprise, l'existence d'une
faute consistant en ce que la dite entreprise avait place cet employé
dans le poste en question et l'y avait maintenu. Par cette consideration
se trouve liquide le grief formule par les demandeurs a l'adresse des
defendeurs, et tiré de la prétendue insuffisance technique de Steinhauser.

La demande relève une série d'autres points d'ou il resulterait a
la charge de l'entreprise ou de son personnel une kaute impliquant
la responsabilité du chemin de fer aux termes de l'art. 7. Comme la
gravité de la faute a son importance au point de vue de la fixation de
l'indemuite, il échet d'exarniner également ces autres points.

La demande Signale d'abord, à cet effet, l'attitude du me-

242 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ohgster Zivilgerichtsinstanz.

canicien Ritter. Celui-ci aurait contrevenu aux prescriptions relatives
aux piquete de police (art. 22 des Instructions pour le service des
manoeuvres) ; il se serait engagé dans La zone dangereuse du train 26,
et ce bien qu'il eùt pu se convaincre d'après la position des aiguilles
et des disques que la voie I était ouverte. En outre il n'aurait
pas allumé le feu rouge a l'arrière de sa machine (art. 2 al. 2 et
38 al. 2 du Reglement. général des signaux). D'après la constatation,
conforme au dossier, de l'instance cantonale, ce dernier grief n'est pas
e'tabli, et il n'est point nécessaire d'examiner la question de savoir si
l'absence du fanal rouge à l'arrière de la machine Ritter au moment de la
collision a été dans un rapport de causalité avec l'accident. L'art. 22
des Instructions pour le service des manoeuvres dispose:

Tout véhicuie doit etre gare de telle sorte qu'aucune de ses parties ne
dépasse la limite marquee par un piquet de police.

Lorsque, momentanément, cette disposition ne peut pas etre observee, le
chef de la manoeuvre a le devoir de prendre des précautions Speciales
pour éviter tout choc, notamment en donnant une consigne Speciale aux
aiguillenrs; il doit prendre ses mesures pour faire lever cet obstacle
au plus tòt.

En ce qui a trait an grief tiré de l'inobservation de cette disposition,
la cour cantonale fait observer avec reisen ce qui suit :

Si, en fait, il est établi que la locomotive conduite par Ritter a
stationné sur la diagonale I/H jusqu'au cceur du changement de voie,
pendant un temps qu'on peut évaluer a 2 ou 3 minutes, à l'heure du passage
suivant l'horaire du train express 26, et dépassé ainsi le piqnet de
police, c'est que le signal de garer la manoeuvre ne lui était point
parvenu, que la faculté de l'art. 22 des instructions lui permettait
ce stationnement en raison de la circonstance que la manoeuvre n'était
virtuellement point terminée et que les voies ne se trouvaient ainsi
point rendues à la libre circulation des trains.

Mais bien que l'on ne se trouve pas en présence d'une[. Haftpflicht der
Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 243

contravention positive au Reglement, il est pourtant difficile de
comprendi-e ponrquoi Ritter s'avanca avec sa machine audelà. du piquet
de police, alors qu'il pouvait faire place a la locomotive Thalmann,
sans s'avancer autant. ]] savait, a1ns1 qu'il l'a reconnu lui-meme,
qu'un train allait passer bientòt sur la voie I. Dans cette situation, la
prudence la plus élémentaire lui faisait un devoir de ne pas se rendre sur
la zone qui allait devenir dangerouse. En tout cas Ritter a manque, à. un
autre égard, de l'attention qu'on devait exiger de lm. Lorsqu'il marcha
en avant, le sémaphore de sortie étalt fermé, et, en outre, les aiguilles
2 et 1 ne se tronvaient pas dans la position normale: elles reliaient les
voies II et I, sinon Ritter n'aurait pas pu s'avancer sur la diagonale, en
franchissant l'aiguille 2. Pendant que Ritter staticnnait a cet endroit,
les aiguilles 2 et i furent renversées, dans le but de dégager la voie
I, et le disque d'entrée, comme le'sémapho're de sortie, furent ouverts,
ce qui ne pouvait se faire, ensulte du systeme d'enclenchement, avant le
renversemean des aiguilles. Or ce n'est qu'a une inattention coupable
qu on peut attribuer le fait que Ritter n'a remarqué ni le renversement
des deux aiguilles, entre lesquelles il se tronvalt, m l'ouverture du
sémaphore, qui était à peu de distance de lu1.L instance cantonale
excuse Ritter, en disant qu'au meme moment il apercut le train 26
fondre sur Iui. Cette affirmation de la cour ne peut pas etre exacte;
le renversement des aigullles et l'ouverture des signaux doivent au
contraire avoir eu hen un certain temps avant que le train 26 n'arrivät
an lieu de l'accident. Ces Operations avaient été exécutéesdorsque le chef
de gare Rossier s'est informe auprès de Steinhauser Si la manoeuvre était
garée, c'est-à dire peu après que le départ du train 26 eut été, Signale
de la gare d'Oren. De plus le train 26 avait trouve ouvert le Signal
d'entrée clans la gare de Palézieux et devait mettre un certain temps
a tranchir la zone entière de la gare. C'est en vain qu'on .obsiiecte
que la locomotive de Ritter empèchait celui-ci de von' leîsémaphore de
sortie; en effet, d'une part, cette excuse 11 est pas valable en ce qui
concerne les aiguilles, et dautre part,

244 A. Entscheidungen des Buudesgeriohts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

Ritter, lequel se trouvait dans une zone dont le danger pouvait à chaque
instant devenir imminent, devait ohserver le sémaphore, ainsi qu'il le fit
d'ailleurs alors qu'il traversa l'aigssuille 2. L'entreprise elle-meme,
dans la lettre de la Direction du Ier arrondissement an procureur-ge'nérai
de la Confedération, en date du 10 mai 1904, reconnaît l'existence d'une
kaute à la charge de Ritter, en ce sens que celui ci s'est avance sans
motif dans une zone devenue dangereuse, et qu'il y est resté malgré
l'ouverture du semaphore de sortie, qui devait lui annoncer le prochain
passage du train 26. Cette kaute ne se caraetérise pas toutefois comme
grave, attendu que Ritter n'avait pas recu de Hostettler des ordres précis
lui indiquant jusqu'ou il devait s'avancer, et que es n'est pas lui qui
devait s'occuper en première ligne du dégagement de la voie I. Mais il
n'en devait pas moins, -surtout vu le mauvais temps qui mettait obstaele
à une vue d'ensemble sur la situation, ainsi qu'a la perception nette
des signaux, prèter toute son attention a oe qui se passait; il eùt sans
doute alors renoncé à s'avancer aussi loin, ou il ent pu s'échapper à,
temps en arriere. Ritter devait agir avec d'autant plus de circonspectiou
dans cette occurrence que lo chef de menoeuvres Pavait laissé agis d'une
maniere autonome.

Il est, à un point de vue plus général, incompréhensible que la voie I
u'ait pas été rendue libre immédiatement après l'arrivée du train 1056,
et que l'on n'ait pas pris la voie ll pour base de la décomposition de
ce train. Cela s'imposait eu égard a la circonstance qu'il ne restait
pas beaucoup de temps entre l'arrivée du train 1056 (5 h. 42 m.) et
celui où la voie I devait etre libre pour le passage du train 26 (5
h. 54 m.). Cette organisation défectueuse de la manceuvre a été signalée
notamment dans le rapport de l'ingénieur du contròle Rychner, et, depuis,
l'exécution de la manæuvre dont il s'agit fut modifiée dans le sens
indiqué par ce dernier. Cette inauveise organisation de la manoeuvre
se caracterise également comme une faute, pas greve il est vrai, de
l'entreprise du chemin de fer. En effet, les administrations

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 245

de chemins de fer sont tenues de prendre les mesures générales propres
à éviter des accidents ou à diminuer le danger, et lorsqu'il existe
plusieurs modes d'execution de la meine manueuvre, il faut choisir celui
qui présente le plus de garanties pour la sécurité du personnel et
des voyageurs. Il est evident que, dans l'espèce, le mode défectueux
d'exécution de la manoenvre est dans un rapport de causalité avec
l'accident, attendo qu'un mode plus correct n'eùt pas permis à la
locomotive Ritter de péuétrer sur ia diagonale des voies II et I.

En revanche, c'est avec raison que l'instance cantonale s'est refusée a
admettre une faute à la charge du chef de manoeuvres Hostettler. Cette
faute aurait consisté, suivant les demandeurs, en ce qu'il aurait
ahandonné la machine Ritter, au lieu de rester aupres d'elle,
et d'empècher ainsi qu'elle ne s'avangat jusque sur la diagonale des
voies H et I. Par contre, les demandeurs n'ont point imputé a kaute a
Hostettler, d'avoir dételé en deux parties la tranche de wagons qui devait
etre poussée sur la voie III, et de s'étre privé ainsi d'un des hommes
sous ses ordres. Hostettler a obéi, en ce faisant, à des nécessités de
service, ainsi qu'il l'a exposé lors de son audition par le jage préposé
à l'enquète penale. Le fait que Hostettler a accompagno ensuite lui meme
le dernier wagon, et qu'il s'est borné à donner a Ritter l'ordre de faire
place à la locomotive Thahnann, ne saurait, en présence des circonstances,
etre considéré comme une faute, attendu que Hostettler ne ponvait pas
prévoir que Ritter s'avancerait autant, ni que Steinhauser donnerait la
voie I libre avant d'avoir donné le signal la manoeuvre est garée .

L'on doit néanmoins reconnaître que Hostettler, s'il avait en un
personnel plus nombreux à sa disposition, serait resté aupres de Ritter,
qu'il n'aurait pas laissé avancer autant. La pénurie de personnel se
trouve ainsi, contrairement à l'opinion de l'instance cantonale, dans
un rapport, seulement indirect il est vrai, avec la catastrophe; il y
a lieu d'admettre aussi, de ce chef, une faute, bien que peu considérable,

246 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

de l'entreprise. Il est vrai que la réclamation dn 14 novembre 1908,
par laquelle Hostettler demandait a etre relevé de ses fonctions de
chef de manceuvre, paraît avoir eu pour motif, plutòt le mécontentement
momentané que lui causait certainséléments du personnel, que l'excès
de responsabilité résultant pour lui de l'insuffisance de celui-ci;
en revanche, les lettres du chef de gare Rossier à. la direction de
l'exploitation, en date des 6 et 9 novembre, font voir elairement que
le personnel de la gare, y compris celui charge du service extérieur,
était insuffisant pour assurer le bon fonctionnement du service. Bien que,
suivant le rapport Rossier, on se vit contraint de négliger, en première
ligne, les brauches concernant le service d'ordre, et non celles assurant
la sécurité de l'exploitation, il va sans dire que ces dernières devaient
souffrir aussi d'un pareil état de choses irrégulier, lequel ne peut
trouver son excuse dans le fait que ces inconvénients pouvaient avoir
été Hauses par l'application de la nouvelle loi sur les jours de repos,
et par la mise en exploitation de la ligne Palézieux-Ohatel. En effet,
le personnel devait, en tout état de cause, ètre assez nombreux pour
pouvoir satisfaire à toutes les exigences normales.

En revanche, l'éclairage défectueux des aiguilles extérieures ne
peut etre pris en considération comme un élément spécial de faute,
en correlation avec l'accidont. Il est exact, en fait, que l'endroitoù
se trouve l'aiguiile 1 n'était eclairé que par les lanternes à pétrole
des aignilles. Toutefois, abstraction faite de la question de savoir si
cet éclairage renforcé par les falots du personnel de manoeuvre, était
insoffisant pour s'orienter, ainsi que l'admet l'ingénieur Rychuer,
on ne voit pas comment un éclairage meilleur pourrait avoir eu pour
conséquence d'éviter l'accident,

En ce qui concerne le manque de signaux de manozuvre, destinés à indiquer
au personnel des manceuvres quand celles-ci peuvent avoir lieu, et quand
il ne doit pas }? étre prOcédé, il est vrai que de semblables signaux
ont été introduits à Palézieux après l'accident. Mais il n'a été affirmé
d'aucune part que de tels signaux auraient été exigés, déjà aupara-

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 247

vent, par les organes de surveillance, et, d'autre part, l'instance
cantonale pose en fait qu'il n'est pas établi que de tels appareils
étaient utilisés dans toutes les gares de l'importance (le celle de
Palézieux. Il ne saurait, des iors, étre question, a cet égard, d'une
installation defectueuse et fautive.

L'attitude de l'aiguilleur Ducret n'a pas été critiquée par les
demandeurs, mais bien par l'ingénieur du controle Rychner, au rapport
duquel la demande renvoie; Ducret, aux termes de ce rapport, n'aurait
eu aucun motif de demander la voie II. Cette observation est juste,
mais la demande de Ducret fut faite par excès de zèle, et sans qu'il
pùt prévoir que son signal aurait pour conséquence de faire ouvrir la
voie I au train 26.

L'on reproche enfin à l'entreprise une composition défectueuse du train
26. L'instance cantonale s'exprime à cet égard de la maniere suivante: ss

An sujet de la composition prétendue défectueuse du train express 26,
les demandeurs disent que le matériel roulant était trop disparate, et
qu'en tout cas, on n'eùt pas dù intercaler une voiture légère entre des
véhicules exceptionnellernent lourds. L'art. 19, chiffre 2, du règlement
sur la circulation des trains dispose que pour la formation des trains
express, il faut choisir un matériel convenable, de construction la plus
uniforme possible. Les voitures à voyageurs affectées à. ces trains
doivent étre munies de freins automatiques è. air comprime, de bons
appareils d'éclairage, et, pendant l'hiver, d'appareils de chauffage a
la vapeur. L'instruction du procès a établi que le train N° 28, du poids
de 209 tonnes, se composait de 10 véhicules avec 28 essieux au total; le
poids moyen par véhicule étant de 20,9 tonnes. La voiture N° 2349, placée
immédiatement devant une voiture allemande, plus grande, a 3 essieux,
avait un poids de 20 tonnes, et cette dernière, à 4 essieux, celui de
37 tonnes; cette différencede poids ne s'est point révélée comme ayant

.eu une influence sur le sort échu à la voiture N° 2349, la--

quelle est restée de ses 3 essieux sur les rails, ce qui ne serait
certainement pas arrive si l'infériorité de son poids avait

7248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

jOué un role déterminant dans l'accident. Des lors, il ne saurait etre
fait de grief de ce chef par les demandeurs à l'entreprise de transport,
dekenderesse au procès actuei.

A ces considérations, il convient d'ajouter ce qui suit:

Il saute aux yeux que la collision, comme teile, n'aurait pas été
évitée au moyen d'une composition differente du train. Les demandeurs
prétendent seulement que l'efl'et de 1a dite collision ent été autre,
que le premier wagen de voyageurs n'aurait pas été telesoopé, si le train
avait été composé différemment. La solution de cette question devrait,
a proprement parler, faire l'objet d'une expertise; il y a lieu toutefois
de faire abstractiou de ce moyen d'investigation, attendu qu'il n'existe
pas de prescriptions positives en cette matière; on sait qu'en présence
de la diversité du matériel roulant en Suisse, il n'est pas possible
d'éviter de se servir de trains de composition mélangée, et par ce motif,
une faute de l'entreprise ne saurait ètre admise de ce chef.

8. Des considerations qui précèdent, il ressort en resume ce qui suit:

L'aiguilleur Steinhauser a commis une négligence grave en ouvrant au train
26 la voie I de la station de Palézieux, sans étre sur que la manoeuvre
qui avait emprunté cette voie avait quitte celle-ci. Si Steiuhauser
n'était pas capable de faire son service, seit par def-aut d'intelligence,
soit par inconscience de sa responsabiiité, ce fait ne pourrait excuser
partiellement que cet employé, mais non point l'entreprise, laquelle
doit veiller à ce que des fonctions aussi pleines de responsabilite ne
soient oonfiées qu'à des personnes competentes. Ritter a agi imprudemment
en s'evan(;ant sans necessité avec sa machine, sur une zone de la voie
I qu'il savait devoir etre bientöt traversée par le train express 26,
et en stationnant dans cet endroit dangereux, sans se preoccuper de
la position du sémaphore de sortie, ni de celle des aiguilles entre
lesquelles il se trouvait. Le fait d'avoir utilisé la voie I pour la
décomposition du train 1056 décèle une

faute d'organisation. Enfin, il y a lieu de blàmer l'insuffisance'

numérique du personnel de la station, inconvénient qui so

I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 249

trouve également en connexité avec l'accident. Ces fautes et négligences
viennent s'ajouter à la faute de Steinhauser eraggravent la respo
nsabilité incomhant a l'entreprise du che min de fer.

9. Il va de soi qu'étant donné ces circonstances en ce qui touche les
défendeurs, il n'existe aucun motif pour ne pas faire application de
l'art. 7 de la loi de 1875; d'autre part, la situation des demandeurs
est telle, qu'il est equitabie de leur accorder une satisfaction. Le
montani: de celle-ci ne doit pas etre fixé trop haut, attendu que le
degré de parenté entre eux et la défnnte Louise Bärtschi n'était pas le
plus rapproché, et que les relations existant entre les demandeurs et
la dite victime n'étaient pas très intimes. Il apparaît qu'en allouant
600 fr. chacun au frère et à la soeur de Louise Bärtschi, ainsi qua la
tante Rose Pouly, et qu'en accordant 1200 fr. a la tante Sophie Pouly,
il sera tenu compte des exigences de la justice et de l'équité.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours des demandeurs est déclaré fonde, et le jugement rendu
entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, eu date du 2 1
janvier 1906, est réformé en ce sens que les Chemins de fer fédéraux,
défendeurs, sont tenus de payer, ontre les sommes allouées par la dite
instance cantonale, 600 fr. à Edouard Bartschi, 600 fr. à Rosa Bärtschi,
600 fr. à Rose Pouly, et 1200 fr. à, Sophie Pouly, le tout avec intérét
à 5 % dès le 21 novembre 1903, jour de l'accident.

AS 3? II 1906 17
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 II 217
Date : 08. Mai 1906
Publié : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Statut : 32 II 217
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : ZIVILREGHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE M-- A. Entscheidungen des


Répertoire des lois
CO: 7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
52 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 52 - 1 En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
1    En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.
2    Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.
3    Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou que l'exercice n'en fût rendu beaucoup plus difficile.
54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
SR 414.110.12: 7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • vue • ayant droit • cff • tribunal fédéral • tampon • conseil fédéral • examinateur • allemand • quant • tribunal cantonal • enquête pénale • obligation d'entretien • lésion corporelle • calcul • frères et soeurs • cern • lausanne • tennis • faute grave
... Les montrer tous