698 B. Strafrechtspflege.

déterminé pour le vendre ou le mettre en vente ou en circulation, ne
correspoud pas a la réalité; il n'est point necessaire en revanche
que l'inculpé ait eu Z'intention de porter préjudice a un tiers,
fabricant, producteur ou acheteur )comp. Mackenroth, Nebengesetze zum
schweiz. Obligationenrecht, Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de la loi
federale sur les marques . . . . etc. pag. 157). ,

Or, en l'espece, le recourant savait incontestablement que, malgré
les indications dont. l'emballage incriminé était revétu et qui
représentaieut le produit mis en vente ou en circulation sous le convert
de cet emballage comme un produit d'origine suisse, ce produit provenait
en réalité d'Allemagne où il était fabriqué. Le recourant savait meme,
à n'en pas douter, et c'était là-dessus qu'il spéculait, évidemment, que
le public se laisserait induire en erreur sur la provenance du chocolat
en question et s'imaginerait avoir affaire, en présence d'un pareil
emballage, avec un produit de l'industrie suisse. Les explications données
par lui dans son interrogatoire au cours de l'enquéte, et tendant à faire
croire qu'il aurait arrèté son choix sur l'embaliage dont s'agit parce
qu'il pensait que les Suisses achèteraient ce chocolat par patriotisme ,
par égard seulement à l'emballage, sans s'occuper de sa provenance meme,
ne sont aucunement plausibles, car l'amateur de cette marchandise se
laisse guider dans son choix non pas seulement par la disposition d'un
emballage, mais avant tout par des raisons tirées de la provenance et
de la qualité de la marchandise elle-meme.

Par ces motifs la Cour de cassation penale federale prononce: Le recours
est écarté.Il. Markenrecht. N° 104. 699

104. Arrèt de la Cour de Cassetian penale da 14 novembre 1906, dans la
came Höchster Farbwerke contre Heinen,

Role attribué à la Cour de Cassation ; art. 163, 171, 172
OJF. Responsabilité du directeur technique d'une société ehimique
pour les infractions à l'art. 24, loi sur les marques de fabrique,
etc. Art. 24, litt. a., b, c. Gontrefaqon de la marque d'autrui. (
Pyramidon .) Transformation de la marchandise. Le simple fait de l'achat
d'un produit ne donne pas àl'acheteur le droit de reproduire la marque
qui recouvre cette marchandise. Notion du dol.

A. L'inculpé Heinen, en sa qualité de directeur des Laboratoires Sauter, à
Genève, a acheté, chez des tiers, une préparation chimico-pharmaceutique,
le Diméthyl-amidoantipyfine, que la Société anonyme Höchster Farbwerke
fait fabriquer et vend sous la marque de Pyramiden , marque déposée
le 2 septembre 1896, à l'Office fédéral de la Propriété intellectueile
à Berne. Cette preparation se vend en poudre; les Laboratoires Sauter
l'ont transformée, par compression, en tablettes, qui ont été mises en
vente dans de petits fiacons. Ces flacons étaient revétus d'une etiquette
portant entre autres le mot Pyramiden et une étoile accompagnée des mots
marque déposée ; le bouchon des flacons portail; uniquement I'étoile
entourée des mots marque de fabrique déposée ; cette étoile coustitue
la marque de fabrique des Laboratoires Sauter.

B. La société plaignante a vu, dans cette maniere d'agir, une atteinte
portée à son droit à la marque Pyramiden ,elle a porté une plainte
pénale contre l'ineulpé Heinen. Celui ci a opposé: qu'il ne saurait
étre rendu responsahle des délits commis par la Société des Laboratoires
Sauter, dont il n'est que le directeur; qu'il n'y a pes d'atteinte portée
au droit à la marque, dans le fait de revendre sous le convert de la
marque la marchandise meme, produite par l'ayant-droit à la marque;
que la loi n'interdit pas une Simple transformation du produit convert
par 1a marque; _--

B. Strafrechtspflcge.

an tous cas il a été personnellement de bonne foi, étant né que la société
plaiguante a autorisé, en 1888, le préesseur dela société dont il est le
directeur, à transformer siablettes de l'Antipyrine de Höchst fabriquée
et venduepoudre. _

,'. Par ordonnance du 5 septembre 1906, la ChambrelStfllCtIOfl du canton
de Genève a prononcé que, vu les 24 litt. @ et 25 de la loi federale du 26
septembre 1890, .88 §§ 1 et 2 du Code d'instruction penale de Genève, il.
a pas lieu de suivre contre sieur Charles Heinen.... atendu qu'il ne
résulte pas de la procédure qu'une infracLon, avec intention dolosive, ait
été commise aux dispoitions de la loi federale concernant la protection
des iarques de fabrique, loi du 26 septembre 1890.

). C'est contre ce prononcé que la société plaignante a

laré reconrir en cassation au Tribunal fédéral. Elle a.

duit, dans les délais légaux, un mémoire motivé à l'appui son recours et
conclut à la cassation de l'ordonnance deon-lieu rendue par la Chambre
d'Instruction du canton de *reuève, le 5 septembre 1906, et au renvoi de
la causeevant la Chambre d'Instruction pour qu'elle ordonne la omparution
de l'inculpe devant le tribuna] pénal compeent.

Ians son mémoire-réponse, l'inculpé a conclu à ce que le mrs soit déclaré
mal fondé.

îtetuant sw ces fails ex considémnt en droit :

. La Chambre d'instruction de Genève a basé son ordonce de non-lieu,
d'ahord, sur le motif que la question de )ir si une marque de fabrique
peut étrelibrement apposée un tiers sur un produit provenant de l'ayant
droit à la que, mais vendu sous une autre forme que celle qu'il lui année,
est l'objet de controverse. C'est là une question relève de l'art. 24 de
la loi fédérale du 26 septembre () concernant la protection des marques
de fabrique ; il it, en effet, de savoir si la maniere de procéder de
l'iné implique une contrefacon au seus du dit article 24, on, l'autres
termes, de détermiuer la portée juridique de e disposition legale. Le
juge genevois a, en secondll. Markenrecht. N° 104. 701

lieu, écarté l'existence du dol, dans les actes de l'inculpé. et l'a mis
au bénéfice dn troisième alinea de l'art. 25 de la loi, qui suppriine les
pénalités prévues, et rend par conséquent un renvoi en justice inutile,
lorsque la contravention a été commise par simple faute, imprudence ou
négligence. L'une et l'autre de ces questions sent des questions touchant
an fond du droit, et le Tribunal federal est competent pour les revoir
(OJ art. 145 litt. d}; la jurisprudence constant-e de cette Cour a
déclaré que la notion de dol, spécialement, est une question de droit
(conf. RO 32 Ire part., p. 153 consid. 4 et loc. cit.).

2. Le Tribunal federal n'ayant pour mission que de casser la décision
attaquée, pour autant qu'elle violerait une disposition de droit fédéral
(OJ art. 163 et 172), et non point de statuer sur le litige au fond, n'a
à revoir que les motifs invoqués par la Chambre d'instruction de Genève
pour justifier son ordonnance de non lieu. Il ne rentre donc pas dans
la sphère (l'action de la Cour de Cassation penale d'examiner d'autres
motifs; son role n'est pas de veiller à ce que le litige soit tranché à
tous égmssds d'une maniere qui ne porte pas atteinte au droit fédéral,
mais seulement à ce que les points déscutés ei tranches par l'instance
cantonale n'impliquent aucune violation de ce genre (conf. RO 32 I, p. 151
consid. 2) ; l'instance cantonale n'ayant pas examine la question de
savoir si le met Pyramiden peut etre valablement choisi comme marque
de fabrique et u'ayant pas appuyé son ordonnance sur un motif tiré de
la nullité de cette marque, le Tribunal fédéral n'a donc pas, en l'état,
à examiner cette question.

3. La responsabilité de l'inculpé comme auteur de l'acte ne peut étre
niée. L'instance cantonale établit, en effet; en fait, que c'est lui
qui est le directeur technique de la Société des Laboratoires Sauter,
qn'en cette qualité il avait 1a surveillance et la responsabilité des
operations auxquelles on se livrait dans les dits laboratoires, et que
c'est de ces laboratoires que sont sortis les flacons de tablettes portant
la marque Pyramiden . L'inculpé n'a pas contesté dans sa déposition que
c'était lui qui avait ordonné l'apposition de

2 B. Strafrechtspfiege.

atte mai-que sur les dits produits. Il n'a pas meme allégué Voir agi
sur l'ordre d'autres personnes, argument qui serait ! reste sans valeur,
puisqu'il était le technicien de l'entre'ise. C'est donc bien lui qui est
l'auteur de l'acteincriminé. 4. Aux termes de l'art. 24 litt a de la loi
fédérale, quirnqne a contrefait la marque d'autrui peut étre poursuivî
tr la voie penale. Par le mot contrefacon la ioi entend reproduction
exacte, illegale, d'une mar-que; elle prévoit tr cette disposition le cas
de la contrefacon pure et simple :la. marque, sans rapport nécessaire
avec une marchanse; la lettre b du meme article, prévoit, en revanche,
le s de l'usurpation de la marque pour l'apposer sur des prolits ou
marchandises de l'nsurpateur. Par conséquent la ttre & autorise une
poursuite pour reproduction d'une arque, indépendamment de son apposition
sur une mar.andise; elle atteint, par exemple, l'imprimeur qui se serait
ndu coupable de reproduction de la marque. Cet article Tlitt. a englobe
donc aussi la reproduction de la marque ins le but de l'apposer sur
le propre produit de l'ayant'oit à la mar-que, pour autant que cette
apposition est illele, c'est-à-dire, pour autant que le titulaire n'a
pas donné pressément ou tacitement son approbation à. cet acte. C'est
.yant droit à la marque qui, seul, peut disposer librement : sa marque, la
reproduire et la faire apposer là où il l'en-nd et comme il le veut; toute
reproduction par un tiers, n autorisé, est une contrefacon. S'il plait
à l'ayant droit = ne pas apposer sa marque sur certains de ses produits,
n'appartient à perscnne d'autre, pas meme à l'achetenr de faire. Le but
de la marque n'est pas seulement de perzttre de dislinguer la marchandise
qu'elle reconvre du prossit d'un autre fabricant, mais elle sert aussi
ä. garantit l'oriie de cette marchandise; or cette garantie deviendrait
isoire si tout achetenr des produits d'une maison était anrisé à apposer
lui-meme, sur les dits produits, la marque cette maison; tout contröle
devieudrait impossible (conf. uillet, Traité des Marques de fabrique,
etc., 4" edit. n° 165. ib. imper. all. 4 mai 1897. Blatt für Patent-,
Musterund ichenwesen 1897, t. III p. 165).Il. Markenrecht. N° 104. 703

Il résulte déjà de là. que l'inculpé aurait commis une contrefacon en
reproduisant la marque Pyramiden , pour autant tout an moins qu'il
n'y aurait pas été autorisé par la société plaignante. Mais l'inculpé a
fait plus que d'apposer la marque de la société sur un produit fabriqué
par elle. Il a, d'une part, transformé la marchandise et, d'autre part,
mis sa marque de fabrique à. còté de celle de la société plaiguente.

5. L'iuculpé a transformé, par compression, en tablettes, la poudre
portant la marque Pyram-idon qu'il a achetée à, des tiers. Pour le
public, auquel ces tablettes sont destinées à ètre vendues, elles se
présentent comme une marchandise differente ; le rapport qu'il y a,
pour lui, entre les 'tablettes et la poudre, est le meme que celui qui
existe, à ses yeux, entre la matière première et le produit faoonné. Dès
lors, l'inculpé pourrait aussi étre poursuivi, conformément ä. l'art. 24
litt. b, pour avoir usurpé la marque d'autrui pour son propre produit,
puisque ces tablettes envisagées comme nouveau produit, sont aussi
une preparation chimico-pharmaceutique , genre de marchandise pour
laquelle la garantie de la marque a été accordée à la société plaiguente;
l'apposition de la marque par l'inculpé sur ce nouveau produit constitue
une usurpatiou illegale: En effet, en apposant la marque Pyramiden.
sur le produit qu'il a faconné, l'inculpé fait croire, à tort, au public
que la forme sous laquelle le produit est vendn, lui a été donnée par
la société plaignante ; or, c'est là. une de ces erreurs que la loi sur
la protection des marques de fabrique a précisément pour but d'éviter.

Il importo peu que la marchandise a transformer provienne directement
ou indirectement de l'ayant droit à la marque; c'est a ce dernier seul
qu'appartîent le libre usage de sa marque, c'est à lui seul à décider la
forme sous laquelle il veut livrer au public la marehandise qu'il entend
revètir de sa marque, dans les limites de la garantie que lui donne son
'inscription. Admettre qu'un tiers peut vendre sous la meine marque une
preparation converte par la marque déposée, en changeant seulement la
forme sous laquelle il a pln à

B. Strafrechtspflege.

zant-droit de présenter sa preparation au public, serait treindre,
sans motif, la protection que donne la loi. A ce nt de vue, là encore,
la solution de la Chambre d'lnstruc] du canton de Genève est inadmissible.

3. En second lieu l'inculpe' ne s'est pas bomé à. revétir produit
transformé de la marque de la société plaignante; L ajouté la marque de
fabrique des Laboratoires Sauter, st-à-dire une étoile, au mot Pyramidon .

L'inculpé a declare qu'il s'estimait tacitement autorisé par société
plaignante à revètir de la marque Pyrcmzidon )) poudre fabriqnée
par elle et transformée en tablettes. mme on l'a vu, le simple fait
de l'achat d'un produit ne me pas à l'acheteur le droit de reproduire
la. marque qui ;ouvre cette marchandise; ii peut revendre le produit
avec marque qui le recouvre, tel qu'il l'a acheté, mais le simple ;
de reproduire la marque sans autorisation est une confaoon, au sens de
l'art. 24 litt. e;. Si meme, contrairelnent, ;ette interpretation de la
loi, on reconnaissait à l'acheteur droit de reproduire la marque pour
en revétir, après transmation, un produit fabriqué par l'ayant-droit
à la marque, m présumait ainsi une autorisation tacite de celui ci,
on pourrait, cependant, aller jusqu'au point de supposer que fabricant
a autorisé autre chose que la reproduction exacte sa marque. Cette
reproduction exacte garantirait au ins le maintien de rapport existant
entre la marchandjse la fabrique qui l'a produite. Mais tel n'est pas
le cas en lpéce. Le produit sorti des Laboratoires Sauter porte eile sur
l'étiquette et sur le bouchon avec les mots ierque de fabrique déposée ,
et c'est là la marque derique des dits laboratoires. En adjoignant ainsi
le xuot 'yramédon a la marque des laboratoires Sauter, l'inculpé l'est
appropriée. En vendant le produit sous cette marquenbinée ce ne sont pas
uniquement les intéréts de la société ignante qu'il a eu en vue-, c'est
son produit, à lui, qu'il a. :senté au public, sous sa marque; et il a
cherché à le mire, en se servent de la réclame que peut lui fairele mot
'yramédon sur lequel il n'a pas justifié avoir de droit. st donc à
tort que Ia Chambre d'instruction de Genève all. Markenrecht. N° 104. 705

admis qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 24 litt. c de la
loi federale.

7. C'est aussi sans droit, et cela pour le meine motif, que l'inculpé
a prétendu pouvoir déduire une autorisation tacito à i'apposition de
la marque Pyramiden sur ses tablettes, de Ia lettre de la société
plaignante du Bi octobre 1888 concernant l'antipyrine. En effet,
si meine l'on pouvait admettre que l'antorisation donnée en 1888 pour
l'antipyrine pùt faire supposer l'admission tacito d'une autorisation pour
le Pyramz'don en 1905, on ne saurait cependant déduire de cette lettre
l'autorisation de procéder à une combinaison des marques de fabrique des
deux maisons. Au reste, c'est à bon droit que la société plaignante a
allégué que si l'on peut tirerun argument de la comparaison des deux cas,
c'est uniquement en sa faveur; en effet, on peut se demander pourquoi
l'autorisation qu'on a estimée devoir etre obtenue pour transformer en
tablettes la poudre d'antipyrine, ne devait pas aussi etre sollicitée
pour faire subir la méme trausformation à la poudre de Pyramiden .

La contrefacon de la marque sans autorisation expresse ou tacite apparait
donc comme illegale.

8. C'est à tort que l'instance cantonale a admis qu'il n'y avait pas
dol de la part de l'inculpé, vu qu'il n'avait pas agi : sciemment et
consciemment. Il n'est pas contesté que le prevenu connaissait le droit
à, la marque de la société plaignante ; ce fait est en effet incontestable
puisque le directeur des Laboratoires Sauter a fait acheter à des tiers
le produit revètu de la marque de la fabrique d'Hoeclist et non pas du
diméthylamidoantîpyriue quelconque. Il n'ignorait pas qu'il ne pouvait
pas librement contrefaire cette marque; cela résulte déjà du fait que
c'est lui-meme qui a signé Ia lettre du 29 octobre 1888 concernant
l'antipyrine. La seule justification de la bonne foi de l'inculpé qui
puisse subsister, serait donc qu'il aurait commis une simple erreur
de droit, en se croyaut autorisé à apposer la marque d'autrui sur le
produit d'autrui après l'avoir transformé; c'est la justification qu'a
admis la Chambre d'Instruction du canton de Genève. Mais cette solution
repose sur une conception erronée de la notion

i R. Strafi-echtspflege.

dol. Il y a déjà violation consciente du droit a la marque la part du
contrefactenr on de l'usurpateur, lorsque celuisait qu'un autre fait usage
de la marque; il n'est pas nézsaire qu'il sache que la marque est déposée,
ni qu'il conisse tous les droits qui }; sont attachés (conf. Kohler,
Marnschutz, p. 356 et seq. Arrét du Trib. féd. RO 21, p. 1058 isid. 6). Le
contrefacteur ne peut pas invoquer pour sa tification son ignorance du
droit-, l'inculpé devrait en tous =, en l'espèce, prouver l'existence de
circonstances de na 'e à faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas
le cas. an que sachant que la société plaignante faisait usage de marque
Pyramiden , il n'a fait aucune démarche auprès lle, comme cela avait été
fait pour l'antipyrine, avant xtjljser sa marque. Celui qui passe outre
a un deute dans ne] il se trouve au sujet de l'emploi d'une marque, et
qui centrefait encourant la chance d'échapper aux pénalités ales, agis;
sciemment et consciemment; il répond du dol :ntnel. L'existence d'un
jugement franqais favorable à la se de l'inculpé ne saurait justifier sa
maniere d'agir, ainsi l'instance cantonale paraît l'admettre; en effet,
le préiu n'a pas prouvé qu'il connùt i'existence de ce prononcé nt d'avoir
contrefait la marque d'autrui, ensuite, ce jugeat étranger prouvait que la
question est discutable et ne ait que renforcer les doutes de l'inculpé;
il nelui donnait tous cas aucun droit; enfin, ee jugement ne justifiait
en un cas la combinaison des marques que l'inculpé a opérée. 'ar ces
motifs, La, Cour de Cassatien penale prononce :

'ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'Instion de Genève, le
5 septembre 1906, dans la cause pente entre la Société anonyme Höchster
Farbwerke ,. {nante et partie civile, et Charles Heinen, inculpé, à Gez,
est annulee et l'affaire est renvoyée à la dite Chambre ,' statuer à
nouveau.C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs und Konkurskammer. Arrèts
de la Chambre des poursuites et des faillites.

105. Arrét du 2 octobre 1906, dans la cause Ferrer ei: Victoria fils.

Poursuite pour efi'ets de change (chèque). Rapports entre la plainte
et i'oppositien au commandement de payer. Limites des compétences des
autorités de poursuite pour statuer si le titre produit à l'appui d'une
réquisition de poursuite a le caraetère d'un cheque. Art. 830 ch. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 830 - Die Genossenschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher Urkunde erklären, eine Genossenschaft zu gründen, und darin die Statuten und die Organe festlegen.
CO;
critères pour admettre le caractère de cheque.

A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XP arrondissement, à
Lausanne, a notifié à la Société en commanditess par actions, Ch. Massen
& Cie, maison de banque, en dite ville, sur la réquisition de la maison
Ferrer et Victoria fils, à Puebla-Larga (Espagne), un commandement de
payer, poursuite pour efkets de change N° 15 542, la somme de 2050
fr. 60 avec intéréts an 6 0/0 dès le 22 mai 1906, sommess indiquée
comme étant le montant d'un cheque tire par la Banque Ch. Massen &
Cie sur le Comptoir National d'Escompte de Paris, et frais de retour.

La teneur de ce prétendu chèque est la suivante (est souligne, dans la
copie ci après, ce qui, dans l'e-rigina], est lm-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 32 I 699
Date : 14. November 1906
Published : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Status : 32 I 699
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 698 B. Strafrechtspflege. déterminé pour le vendre ou le mettre en vente ou en circulation,


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OR: 830
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