682 B, Strafrechtspflege.

II. Markenrecht. Marques de fabrîque

et de commerce .

103. Arrèt de la Gear de cassatîcn penale du 17 octobre 19G6, dans la
cause Kaiser, Tee contre Union libre des fabricants suisses de chocolat,
int. Portée de l'ai-15.28, al. 1, 2e partie, de la loi sur les marques de

fabrique, etc. Art. 28, al. 1, 1re partie: Gompétence des tribunaux. La
competence doit etre examinee d'office.

Forum delicti commissi, pour le délit prévu par l'art-18,

al. S de la loi précitée. Infraction à. l'art. 18, al. 3. (Inscrip-tion
du nom Suisse sur des paquets de chocolat fabriqué en
Allemagne.) Constatation de fail, liant la Cour de Cassation. Nation du
dol d'après l'art. 25 I. c.

A. La Société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) Kaisers Kafleegeschäft, à. Viersen, près Düsseldorf (Allemagne),
s'occupe, essentiellement, du commerce et de la vente au détail du café,
et elle possede, suivant ce qu'elle prétend, pas moins de 1100 succursales
dont 40 en Suisse et les 1060 autres en Allemagne. Depuis 1899, elle
exploite, en outre, à Viersen, une fabrique de chocolat dont elle
répand les produits scus différents emballages dont l'un en particulier,
utilisé depuis janvier 1904, présente les caractères ci-après : La face
antérieure porte, en bordure, les écussons en couleurs des vingt-deux
cantons suisses, chacun de ces écussons étant accompagné de l'inscription
en francais du nom du canton anquel il se rapporte, et, dans le cadre
ainsi formé, le paysage des bords du Lac Léman dans sa partie supérieure,
c'esist à dire le Chateau de Chillon et la rive opposée, avec, au fond,
Villeneuve et la Dent du Midi-, mais, au centre, ce paysage est comme
coupé pour laisser place à un médaillon de couleur rose a l'intérieur
dnquel se détache I'écusson suisse, croix blanche (argenti sur fond
rouge (dont, ici, l'éclat est rendu encore plus vii par une bordure or);
cet écusson, presque du double plusIl. Markenrecht. N° 103. 683

grand que les précédents, est surmonté de l'inscription, en lettres
d'or et très Visibles, du mot Suisse ; au-dessous de ce meme écusscn,
également en iettres d'or, de dimensions toutefois légèrement supérieures
à celles des lettres du mot Suisse , figure cette inscrîption : Chocolat
Kaiser. Fabriqué à Viersen. La face postérieure de cet emballage ne porte
qu'une inscription, en francais et en allemand, pretendem: résumer les
qualités du Chocolat Kaiser, avec, audessous, cette mention Hergestellt
in Kaiser's ChocoladenFabrik Viersen. -Sur les cötés de cet emballage
ne figurent, répétées, que les inscriptions : Chocolat Extra Fondant
et Double Vanille Extrafin .

B. C'est en raison des particularités de cet emballage, et après
avoir consteté que la société Kaiser se servait de celui-ci pour
écouler en Suisse, et spécialement dans ses succursales du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, une partie de ses produits fabriqués cependaut
en Allemagne, que l'Union libre des fabricants suisses de chocolat,
association ayant son Siege à Bendlikon, nantit, le 12 janvier 1906, le
Juge d'instruction de la Chaux de-Fonds d'une plainte pénale contre les
chefs de la société Kaiser pour infraction à l'art. 18 de la loi federale
concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des
indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles,
du 26 septembre 1890, infraction réprimée par les art. 24 litt. f et
25 ica-'d. La plaignante exposait, en substance, que l'emballage plus
haut décrit n'avait été imaginé que pour tromper les achetenrs et leur
faire croire qu'il s'agissait là d'un chocolat de provenance suisse;
en d'autres termes, elle accusait la société Kaiser ou ses chefs de
munir leurs produits ou une partie de ceux-ci d'une fausse indication de
provenance et d'écouler ou de chercher à écouler ces produits à l'aide de
cette fausse indication de provenauce; elle soutenait que, si l'emballage
incriminé rappelait le nom du lieu de fabrication du chocolat Kaiser
( Viersen ), il n'y avait là, de la part de la société Kaiser ou de
ses chefs, qu'une manoeuvre destinée à éluder les dispositions légales
réprimant les fausses indi--

684 B. Strafrechispflege.

cations de provenance, parce que, expliquait-elle, fort peu de
consommateurs étaient en état de savoir où était située la ]ocalité ayant
nom Viersen, et tous, ou a peu près, devaient etre, par l'aspect meme de
cet embailage, amenés à croire que Viersen était un endroit sis quelque
part en Suisse. La plaignante s'attachait d'ailleurs a démontrer que les
chocolats indigènes jouissaient, tant en Suisse qu'a l'étranger, d'une
renommée que justifiait la superiorité de leur qualité; il est certain,
disait-elle, que la Suisse donne sa renommée aux produits chocolatiers;
le nom Suisse constitue pour ces produits une indication de provenance,
et l'nsagede ce nom appartient uniquement aux fabricants et producteurs
de la Suisse.

C. Ensuite de cette plainte, le Jugo d'instructîon de la Chaux-de-Fonds
ouvrit, le 25 janvier 1908, une enquéte pénale contre les chefs de la
société Kaiser; mais, ultérieurement, lorsqu'il eut été constaté que,
depuis le 12 juillet 1905, la dite société n'avait plus à sa tete d'autre
gérant (Geschäftsführer) que le sieur Joseph Kaiser, à Viersen, cette
enquète ne fut plus dirigée que contre ce dernier qui demeura ainsi senl
impliqué dans cette poursuite.

Entendu comme témoin le 30 janvier 1906, le sieur James Perrenoud,
mandataire de la plaignaute, déposa au dossier copie d'une plainte
que sa mandante avait portée en date du 27 décembre 1905 auprès du
Procureur-géuéral près le Tribunal royal de Diisseldorf contre le ou les
gérants de la Société Kaiser à Viersen pour infractîon à l'art. 16 de la
loi allemande du 12 mai 1894 (zum Schutze der Warenbezeichnungen), ou,
éventuellement aussi, à l'art. 4 de la loi allemande sur la répression
de la concurrence déloyale. Mais, au dossier, rien n'existe qui indique
quelle suite aurait été donnée à cette plainte du 27 décembre 1905.

Interrogé à Viersen par voie rogatoire, le 22 février 1906, Joseph Kaiser
reconnut que 1a société Kaiser dont il était le gérant, avait bien utilisé
pour une partie de ses produits l'emballage incriminé et écoulé ainsi,
dans les 40 succursales qu'elle possédait en Suisse, depuis janvier 1904,
environIl. Markenrecht. N° 103. 685

20 000 plaques de chocolat du poids de 90 grammes à, peu près chacune. Il
rapporta que le chocolat écoulé sous cet emballage était désigné par la
société Kaiser sous le nom de Schweizer Wappen-Chocolade ou Chocolat aux
Armes suisses (nom que la dite société avait d'ailleurs fait euregistrer
comme marque de fabrique, sous n° 16 742, an Bureau federal de la
propriété intellectuelle, le 5 janvier 1904). Il se défendait cependant
d'avoir voulu induire le public en erreur sur la provenance du chocolat
débité sous cet emballage. La maison Kaiser, disait-il, était, méme en
Suisse, suffisamment connue comme une maison allemande, et la localité
de Viersen ne pouvait, en Suisse, etre aussi complètement ignorée que le
prétendait la plaignante, puisque c'était là une ville d'environ 28 000
habitants et un centre industriel assez important. L'emballage incriminé,
poursuivait le prévenu, n'avait été imagine que dans la supposition
qu'en Suisse le public acheterait de preference le chocolat revètu du
dit emballage, par patriotisme . Mais, expiiquait il encore, la société
Kaiser avait dès lors renoncé & faire établir de nouveaux emballages du
meme genre, ceuxci lui coùtant un prix trop élevé.

L'enquéte aboutit à un arrét de la Chambre d'accusation du canton de
Neuchatel, en date du 20 mars 1906, renvoyant Joseph Kaiser a comparaître
devant le Président du Tribunal correctiounel de la Chaux-de-Fonds
siegeant avec l'assistance du Jury, sous la prévention d'avoir muni une
partie des chocolats qu'il vena! à la Chaux-de-Fonds, d'une indication
de provenance qui n'est pas réelie , seit d'avoir contrevenu aux art. 18,
24 litt. f et 25 de la loi federale du 26 septembre 1890 plus haut citée.

D. A l'audience du 25 mai 1906, Joseph Kaiser se présenta, assisté de
son défenseur, et ne souleva aucune exception préjudicielle d'aucune
sorte ni aucun incident d'aucungenre. Les débats ne porterent ainsi que
sur le fond du preces.

Aux questions qui lui furent posées, le Jury répondit affirmatioement
à la première ainsi congue : Est-il constant que Joseph Kaiser, en sa
qualité de chef de la Kaisergeschäft--

686 B. Strafrechtspflege.

Gesellschaft,àViersen (Allemagne), a mis en vente en Suisse, soit à
la Chaux-de-Fonds, des chocolate fabriqués par cette société, après
les avoir multis d'une indication de provenance qui n'est pas réelle? ;
ne'gativemenl à. la seconde de la teneur ci-après: Joseph Kaiser a-t-il
commis ce fait par simple faute, négligence ou imprudence ? ; et enfin
affirmativement à la troisième et dernière portant: Joseph Kaiser est-il
coupable ?

Par jugement du meme jour, le Président du Tribunal correctionnel de
le Chaux-de-Fonds, après avoir rappele qu'en vez-tu cle l'arrét de la
Chambre d'accusation du 20 mars précédent Joseph Kaiser comparaissait
sous la prévention d'avoir muni une partie des chocolate qu'il veud à
la Chauxde-Fonds d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ,
admit que les faits déclarés constants par le Jury sonstituaient à la
charge de l'accusé l'infraction prévue aux art. 18, 24 litt. f et 25
de la loi federale souvent cite du 26 septembre 1890 et condamna en
conséquence Joseph Kaiser au paiement d'une amende fixée à 1a somme
de 600 fr. (devant se convertir, à défaut de paiement, en 120 jours
d'emprisonnement) et aux frais du procès.

E. C'est contre ce jngement que, en temps utile, J oseph Kaiser a declare
recourir en cassation auprès de la Cour de cassation penale federale,
conformément aux art. 160 et suiv OJF.

De nouveau en temps utile, le recourant a couclu à ce qu'il plùt à
la Cour:

1. annuler le jugement rendu par le Tribunal correction nel de la
Chaux-de-fonds le 25 mai 1906 en la cause Union libre des fabricants
suisses de chocolat contre Joseph Kaiser;

2. renvoyer l'affaire pour nouveau jugement au Tribunal correctionuel de
la Chaux-de-Fonds afin qu'il soit statué à nouveau selon les considérants
de droit de l'arrét de cassatiou;

3. mettre les frais et dépens à la charge de l'Union libre des fabricants
suisses de chocolat. lI, Markenrecht. N° 103. 687

Avec son mémoire, le recourant a produit copie d'une lettre adresséesspar
lui è. l'Administration de la Police a Viersen le 16 janvier 1906, dans
laquelle il s'attache à réfuter l'accusation lancée contre lui par l'Union
libre des fabricants suisses de chocolat dans sa plainte du 2? décembre
1905 au Procureur-général près le Tribunal royal de Düsseldorf.

F. L'Union libre des fabricants suisses de chocolat a conclu au rejet du
recours comme mal fondé, en disant devoir faire remarquer, en particulier,
d'une part, que Kaiser avait accepté la competence des tribunaux
suisses, qu'il n'avait opposé devant le Tribunal de jngement aucune
exception basée sur l'art. 28 de la loi, qu'il avait suivi aux débats,
et qu'ainsi il était à tard pour invoquer devant la Cour de cassation un
moyen dont il n'avait pas fait usage avant le prononcé du jugement attaqné
, et, d'autre part, que c'était en vain que le recourant prétendait que
certains fabricants ne faisaient pas mention sur les emballages delean
produits de l'indication de provenance Suisse , s'il citait a titre
d'exemple la maison Suchard, il omettait de dire que cette maison avait
créé en France, en Allemagne, en Antriebe, des fabriques pour alimenter
la consommation dans ces différents pays, et qu'observatrice de la loi
elle s'abstenait de donner aux produits fabriqués par elle hors de Suisse
une indication de provenance inexacte. si

G. Invite à s'expliquer s'il avait fait valoir devant le Président
du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds une exception basé sur
l'art. 28 de la loi federale, le recoutant a, dans un mémoire en date
du 31 aoùt 1906, reconnu qu'il n'avait soulevé devant le dit tribuna]
aucune exception quelconque, et il s'est efforcé de démontrer qu'en
droit neuchàtelois il n'était pas possible de présenter aucune exception
préjudicielle d'incompétence ou autre devant les tribunaux de l'ordre
pénal.

Staäuané sur ces fails et considémut en droit :

1. (Recevabilité du recours.)

2. Le premier moyen du recours se fonde sur l'art. 28 .al. 1, 2e partie
de la loi fédérale du 26 septembre 1890 con-

688 B. Strafrechtspflege.

cernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des
indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles,
de la teneur suivante: c Les poursuites pénales ne peuvent étre cumulées
pour le meine délit , et il consiste à... prétendre que, puisque l'intimée
avait déjà porté plainte contre le recourant en Allemagne, par sonmémoire
du 27 décembre 1905 adressé au Procureur-général près le Tribunal royal
de Düsseldorf, elle ne pouvait plus exercer de poursuites contre lui
en Suisse.

Il est a remarquer que le recourant, comme l'intimée d'ailleursss,
discute l'exception à laquelle la disposition légale susrappelée peut
donner naissance, comme si cette exceptiontouchait a la competence meme
des tribunaux appelés & connaître de pareilles poursuites péuales. Mais,
en réalité, la disposition précitée ne résout nullement une question de
competence; elle se home a énoncer ce principe, que, en la matière, le
meme délit ne peut donner lieu a plusieurs poursuites pénales, -non bis
in idem; en d'autres termes, elle ne fait que régler l'une des conditions
que présuppose l'exercice de toute action penale intentée en vertu de la
loi fédérale du 26 septembre 1890, lorsque d'ailleurs aucune question de
competence n'est en jeu, en décidant qu'il ne peut etre suivi à. cette
action que sous cette condition que ce soient la les seules poursuites
pénales ayant été ou étant dirigéesl contre le meme délinquant pour le
meme délitsiD'ailleurs, au point de vue de la procédure, une exception
de cette nature, visant l'une ou l'autre des conditions que présuppose
l'exercice d'une action penale, est naturellement soumise, à moins de
dispositions formellement contraires dans la loi, aux mémes règles que
celles qui régissent les exceptions d'incompetence.

Il n'y a pas lieu toutefois d'examiner ici la question de savoir si, pour
n'avoir pas présenté devant le Président du Tribunal correctionnel de la
Chaux de-Fonds d'exception basée sur la disposition legale susrappelée,
le recourant est déchu du droit d'inroquer cette disposition devant
la Cour de cassation pénale fédérale, ou si, soit en vertu de la
loiII. Markenrecht. N° 103. 689

federale elle-meme, soit en vertu dn droit cantonal de procédure
(contrairement à la thèse du recourant), le dit tribuna] n'était pas
tenu de veiller d'office à l'observation de cette prescription de la
loi de sorte que le recourant n'avait nul besoin de soulever à ce sujet
aucune exception et ne saurait avoir encouru aucune forclusion de ce
chef. Il est inutile aussi de rechercher si la dispositîon legale dont
s'agit, n'est pas exclusivement applicable comme une disposit ion de
droit interne ou si, comme paraît le croire le recourant, elle peut etre
invoquée également comme une disposition de droit international, c'est
à dire comme une disposition de droit fédéral également applicable en
matière de relations internationales. Il est enfin superflu d'examiner
si la plainte portée le 27 décembre 1905 par l'intimée anprès du
Procureur-général près le Tribunal royal de Diisseldork et celle du
12 janvier 1906 qui est à la base du procès actuei, sont identiques au
fond, c'est à dire si, toutes deux, elles ont pour objet les mèmes faits
et reprochent au recourant le meme délit, ou, plus exactement encore,
si les poursuites qui ont été dirigées contre le recourant en Suisse,
telles qu'elles se trouvent avoir été qualifiées dans l'arrét de renvoi
du 30 mars et le jugement du 25 mai 1908, et celles anxquelles la plainte
du 27 décembre 1905 pouvait donner ou peut avoir donné lieu en Allemagne,
sont ou auraient été identiquement les meines quant à leur objet.

A supposer, en effet, toutes ces questions résolues dans le sens le
plus favorable au recourant, il n'en faudrait pas moins constater que
ce dernier a négligé de faire la preuve qu'en Allemagne des poursuites
pénales auraient été également exercées contre lui sur la plainte de
l'intimée. Il n'a jamais indiqué quelles suites auraient été données à la
plainte déposée en Allemagne par l'intimée le 27 décembre 1905, ni meme
allégué qu'ensuite de cette plainte des poursuites auraient été engagées
contre lui par les autorités allemandes. Devant la Cour de cassation
pénale fédérale encore, le recourant n'a produit qu'une copie de cette
plaînte du .27 décembre 1905, copie que l'on avait déjà au dossier

690 B. Strafrechtspflege.

de l'enquéte, en meine temps qu'une copie du mémoire adressé par lui a
la date du 16 janvier 1906 à l'Administration de la Police de Viersen
pour réfuter les accusations contenues dans la dite plainte contre
lui. A supposer méme cette dernière copie digne de foi, tout ce que l'on
pourrait déduire, c'est que le recourant aurait rec-u communication de
cette plainte du 27 décembre 1905 et anrait été admis à s'expliquer par
écrit à son sujet. Mais rien au dossier ne démontre que de véritables
poursuites aient été engagées contre le recourant en Allemagne. Et, en
tout cas, devant le Pré-Sidea?! da Tribunal cerrecéz'onuel de lasshaux
(ie-Fonds, rien n'indiquait que l'action pénale dont ce tribunal était
nenti, ne fùt pas la seule qui fùt dirigée contre le recourant pour le
délit dont celui-ci avait à répondre devant le dit tribuna].

Il n'est donc point établi que le Président du Tribunal correctionnel de
la Chaux de-Fonds n'ait pas pris garde a la disposition de l'art. 28,
al. 1, 2& partie de la loi du 26 septembre 1890. Il est au contraire a
presnmcr que ce magistrat a suivi au procès engagé contre le recourant
devant les autorités ueuchàteloises parce qu'aucune preuve ne lui avait
été rapportée que, quelque part ailleurs, d'autres poursuites pénales
étaient exercées contre le meme reconrant pour le meme délit. En tons
cas, il n'est aucunement démontré que le jugement dont recours implique
une violation quelconque de la disposition legale susrappelée, et ce
premier moyen du recours doit, en conséquence, étre écarté.

3. La question, en revanche, de savoir si le Tribunal correctionnel de
la Chaux de-Fonds ou les tribunaux neuchätelois en gener-il étaient
compétents pour connaître du délit reproché au recourant, n'a été
soulevée ni devant le dit tribunal ni meme devant la Cour; mais, au
regard de l'art. 171 OJF qui dispose que la Cour de cassation n'est
pas liée par les griefs et les moyens du recourant , la Cour n'en doit
pas moins s'arrèter a cette question de competence, sur laquelle il y
a lieu de remarqner ce qui suit:

L'art. 28, al. 1, 1re partie, de la loi federale du 26 septembre 1890 est
ainsi concu: L'action pénale est intentécIl. Markenrecht. N° 103. _ 691

soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit : été commis.
En d'autres termes, le dit article règle une question de for et
constitue ainsi une disposilz'on de procédure fédérale (vide Th. Weiss,
Die Kassationsbeschwerde in Strafsachen eidgenössischen Rechtes an den
Kassationshof des Bundesgerichts, Rewe pe'nale suisse 13, page 142),
qui, à teneur de l'art. 146 OJF, doit prévaloir dans l'instruction de la
cause devant les autorités cantonales sur toutes dispositions du droit
de procedure cantonal. L'on peut done, au regard des deux dispositions
légales qui viennent d'étre citées, sontenir que le tribunal appelé à
statuer dans une action pénale ouverte en application de la loi du 26
septembre 1890 sur les marques de fabrique, etc. doit (l'Office examiner
la question de savoir s'il est competent a cet effet, ratione loci,
ensorte que le défaut de compétence de sa part ne sanrait etre convert
par le fait que le délinquant aurait négligé de soulever lui-meme cette
question devant le dit tribuna] en la forme prévue par le droit cantonal
pour les except-ions de cette nature. D'ailleurs, en droit neuchätelois,
et contrairement a l'opinion du recourant, l'arret de renvoi rendu
par la Chambre d'accusation (art. 315
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 315 Wiederanhandnahme - 1 Die Staatsanwaltschaft nimmt von Amtes wegen eine sistierte Untersuchung wieder an die Hand, wenn der Grund der Sistierung weggefallen ist.
1    Die Staatsanwaltschaft nimmt von Amtes wegen eine sistierte Untersuchung wieder an die Hand, wenn der Grund der Sistierung weggefallen ist.
2    Die Wiederanhandnahme ist nicht anfechtbar.
CPP neuchätelois) ne determine
souverainement que la nature de la pcnrsuite et n'empeche le prévenu
de plaider l'incompétence du tribunal devant lequel il est renvoyé,
que de ce chef ;

Au fond, l'art. 28 précite' de la loi de 1890 prévoit, pour l'action
penale intentée en vertu de dite loi, deux fors possibles : l'un, celui du
domicile du délinqnant (forum domicilic'), l'autre, celui determine par
le lieu où le délit a été commis (for-um dell'eta' commis-Si). Le délit
reproché an recourant e'tant de nature essentiellement commerciale,.
l'on pourrait tout d'abord se demander si, à la Chalix-deFonds, -où la
société Kaiser avait une succursale, de l'aveu méme du recourant, et,
partant, un domicile commercial, le reconrant lui-meme n'aurait pas pu
etre considéré comme posse'dant également un domicile commercial, en tant
qu'il pouvait etre pénalement recherche comme gérant {Geschäfts-führer}
de dite société (comp. arrèt du Tribunal fédéral du...-

692 B. Strafrechtspfiege.

27 décembre 1893, en la cause Knorr, Rec. off. 19 n° 1,10 consid. 2,
pag. 699). Mais c'est là une question que lon peut se dispenser
d'élucider, car le Tribunal de la Chaux-deFonds était incontestablement
l'un de ceux devant lesquels l'affaire pouvait etre portée comme
devant le forum dehors HM,-SSI. tmEisectivement, bien que l'art,
18, al. 3 leg. cit.' en vertu duquel le recourant a été poursuiw,
prescrive. sunpliement qu' i] est interdit de muni-r un produit d
uneundication de provenance qui n'est pas réelle , il est certain que le
but de la defense édictée eu cet article est d'empecher que soient jetés
sur le marché des produits ou marchandlses revètus d'une fausse indication
de provenance ', le léglslateur a entendu protéger ainsi le commerce et
les acheteurs contre cette manoeuvre à laquelle la concurrence delovale
ponvait facilement se livrer et qui consiste, pour micini écouier un
produit, a le munir d'une désignation destmee & tromper l'acheteur sur
sa véritable provenance. (,ons'titue done le délit prévu à l'art. 18,
al. 8, précité, non pas des-ge le simple fait d'avoir muni un produit
ou une marchandise dune indication de provenance inexacte, mais bien
le fait d avolr vendu ou mis en vente ou en circulation ce produit
ou cette marchandise sous le convert de cette fausse indication de
provenance. C'est bien d'aillenrs de cela que le recourant a été inculpé
aux termes de l'arrét de la Chambre d'accusation du 30 mars 1906, c'est
bien la aussi la question qui fut posée au Jury et que celui-ci resolut
affirmativeinent, enfin c'est bien là ce que le jugement attaqué a retenu
a la charge du recourant sans que celui-ci ait jamais cherche a pretendre
que l'arrét de la Chambre d'accusation aurait mal formule le chef de
prévention sous lequel il était renvoyé, ou que la question aurait été
mal poséeou Jury, ou enfin que le jugement dont recours impliquerait une
erreur quelconque sur ce point. Dans ces conditions, il est evident que le
délit dont s'agit doit etre considéré comme étant commis partout où son
auteur a vendu ou mis en vente ou'en'circulation les produits ayant été
munis d'une fausse indication de provenance.Il. Markenrecht. N° 103. 693

Or, en l'espèce, il n'a pas été contesté, et il est au surplus constant
que le recourant, en sa qualité de gereut de la société Kaiser, a vendu,
et mis en vente ou en circulation à, la Chaux de-Fonds un certain nombre
de plaques. de chocolat revétues de l'emballage incriminé. Il y avait donc
bien à la Chaux de-Fonds un forum deliczé commissi, et c'est à bon droit
que le Président du Tribunal eorrectionnel de la. Chaux-le-Fonds s'est
implicitement déclaré competent en la cause par son jugement au fond. ·

4. Le deuxieme moyen du recours, de meme encore que le troisieme,
eonsisteut a prétendre que les elements objectifs nécessaires a la
constitution du délit prévu à l'art. 18 de la loi ne se rencontrent pas
en l'espèce.

L'art. 18 al. 1, définissant l'indication de provenance , dit qu'elle
consiste dans le nom de la ville, de la località, de la région ou (fa
pays qui donne sa renommée à. un produit. Le recourant soutient que la
Suisse ne donne pas sa :renommée aux chocolate qui se fabriquent dans
le pays, ensorte que l'on ne saurait voir dans l'iuscription de ce nom
sur des paquets de chocolat une indication de provenance au sens de la
loi. Mais cette question, de savoir si, oui ou non, la Suisse donne sa
renommée aux chocolate qui se vfabriquent dans le pays, c'est à-dire
si ces chocolats jouissent d'une préférence par rapport à. ceux qui
sont fabriqués en d'autres pays, n'est qu'une pure question de fait que
les autorités judiciaires neuchateloisos ont implicitement résolue par
l'affirmative et que la Cour, dans la compétence de la-

quelle ne rentre que l'examen de questions de droit, et de droit federal
(art. 163 OJF), ne saurait revoir. ll n'y a donc pas lieu de s'arrèter aux
considérations à. l'aide desquelles :le recourant s'est efforcé, devant
la Cour, de combattre sur ssce point le jugement qui l'a frappé (voir Ph,
Dunant, Traité des marques de fabrique et de commerce, etc., -Genève,
1898, pag. 447). La question aurait pu se poser peut-etre devant les
autorités judiciaires neuchateloises, de savoir si, sur ce point de fait,
il n'aurait pas été préférable de prendre l'avis d'experts, comme aussi
de provoquer ensuite, de la AS 32 l _ 1906 46{394 B. Strafrechtspflcge.

part du Jury, autre chose qu'une réponse implicite; mais ce sont là. des
questions touchant au droit de procédure cantonal et qui ne sauraient
etre abordées par la Cour de cassation pénale federale.

L'on peut d'ailleurs remarquer qu'en l'espèce l'on ne se trouve en
tout cas pas en présence de l'exception prévue a l'art. 20, chiff. 2
de la loi, car il n'a meme pas été, et il n'aurait pn au surplus ètre
sérieusement allégué que la Suisse fùt un nom qui, devenu générique à
l'égard des chocolats, indiquait dans le langage commercial la nature
et non la provenance de ces produits.

Le recourant prétend encore que l'inscription du mot Suisse sur
l'emhallage incriminé ne saurait etre considérée par l'acheteur comme
une indication de provenance, cette inscription n'ayant d'autre raison
d'étre que d'accompagner' l'écusson federal enjolivant cet emballage
avec les vingt-deux autres écussons des cantons, et l'acheteur étant,
par les autres indications figurant sur cet emballage, rendu attentif
à la circonstance que le chocolat Kaiser est fabriqué à, Viersen. La
question soulevée ici par le recourant est une question. de droit,
puisqu'il s'agit de savoir si les faits de la. cause, en eux-mémes
indiscutables, se caractérisent en droit comme le délit prévu à l'art. 18
de la loi. Pour résoudre la question qui se pose à ce sujet, il faut
évidemment se placer au point de vue du public acheteur; ce qui est
déterminant dans l'emballage incriminé, ce n'est donc pas tel ou tel
deses details, mais bien l'impression qu'il produit dans son ensemble
sur la vue et l'esprit de tout acheteur d'une mianière générale. Or,
ce qui, sur la face autérieure de cet emballage, c'est à dire sur celle
que l'acheteur considérera le

plus voloutiers, frappe l'oeil an premier abord, c'est le motif

central, l'écusson fédéral à, croix blanche sur fond rouge, surmonté
de l'inscription en lettres d'or du mot Suisse ; ce sont eusuite les
vingt-deux écussons cantonaux aux vivesf couleurs, disposés de maniere
à encadrer ce paysage si connu du Chateau de Chillon et de la partie
supérieure du lacLéman ; c'est, après encore, ce paysage lui-meme. Du
pre-ll. Markenrecht. N° 103. 695

mier coup d'oeil, l'acheteur est ainsi conduit à penser que cet
emballage ne peut recouvrir qu'un produit de l'industrie suisse, et
personne ne pourrait soupconner qu'au contraire sous cette enveloppe qui
éveille immédiatement l'image de la'-Suiscesise cache un produit d'une
provenance differente. L inscrlption figurant au dessous de l'écusson
fédéral. Chocolat Kaiser. Fabriqué à Viersen , n'est nuilement de
nature a detrarre cette première impression. La première partie de
dite inscription: Chocolat Kaiser , est manifestement incapable de
renseigner le public sur la provenance du chocolat ainsi désigné et
de Iui révéler le fait que cette marchandise est d'origine allemande,
car, si le développement extraordinaire dont, suivant le recourant,
la société Kaisers Kaffeegeschàft peut se réjouir, avec ses onze cents
succnrsales, a fait connaître cette maison un peu partout en Allemagne
et en Suisse comme l'une des plus importantes qui s'occupent du commerce
des cafés, et si, dans ces deux pars, le public a pu en venir peut-etre
à. ne plus ignorer la nationalité de cette maison en tant qu'elle se
livre à ce commerce des cafés, il est clair que, dans cette inscription
Chocolat Kaiser , rien n'est de nature à faire immédiatement ressortir
que le fabricant de ce chocolat c'est la société Kaisers Kafieegeschäft,
c'estss-à-dire Ia maison connue sous ce nom par son commerce de cafés;
et, à, supposer meme que l'un ou l'autre acheteur, en raison de cette
inscrip tion et de ce fait que ce chocolat ne lui aurait été offert que
dans l'une des succursales de la société Kaisers Kaffeegeschaft, ne put
plus ignorer que es chocolat fùt bien l'un des produits de la maison,
il n'en résulterait pas encore que le dit acheteur dùt nécessairemeut
en conclure que, parce que la maison est de nationalité allemande, elle
ne pùt vendre qu'un chocolat de provenance allem-ande; ainsi, pour les
cafés, la société Kaiser serait la première à protester de ce que, de sa
nationalité, l'on tirat cette déduction que toutes ses marchandises sont
de provenance allemande, tandis qu'elle les denne elle-meme naturellement
comme d'autre provenance; de méme, rien n'empécherait en fait la société

696 B. Strafrechtspflege.

Kaiser d'avoir une fabrique de chocolat en Suisse et de

vendre ainsi des chocolats suisses. Du nom meine Kaiser

ne se dégage donc nullement avec nécessité'cette conclusion

que le chocolat pareillement désigné serait de proveuance

allemamle. Et le fait que ce nom a été déposé parla société

à deux reprises comme marque de fabrique ou de commerce

en Suisse pour articles de consommation de tout genre, et

notamment pour chocolate, est manifestement saus pertinence

dans cette question, car ces marques ne pouvaient etre destinées et
ne pouvaient servir non plus qu'a individualiser les marchandises qui
en pourraient etre revètues, en ce sens qu'elles devaient révéler la
personnalité de l'industriel, du producteur ou du cammei-cant jetant ces
marchandises sur le marché, mais elles ne pouvaient avoir pour but, non
plus que pour effet, de renseigner le public sur la provenance méme des
marchandises débitées sous leur convert, ce terme de provenance étant
pris ici au sens de l'art. 18 de la loi. La secoude partie de la dite
inscription: Fabriqué à Viersen , n'est pas de nature non plus à modifier
l'impression que donne l'aspect de l'emballage dans son ensemble. Il est
à remarquer, en effet, et tout d'abord, que la question de provenance
sur Iaquelle porte le present débat, se pose non point entre la ville
de Viersen, d'une part, et telle ou telle autre localité, d'autre part,
mais bien entre ces deux pays, Suisse ou Allemagne. Or, la situation et
l'importance historique, numérique ou industrielle de Viersen ne sont
evidemment pas telles que cette ville soit connue partout, et notamment en
Suisse, comme une ville allemande. Le recourant fait méme erreur lorsqu'il
prétend qu'eu tout cas, en Suisse, chacun saurait que ce n'est point là le
nom d'une localité suisse, car, dans la physionomie de ce mot Viersen ,
rien n'apparaît d'où l'acheteur pourrait ou devrait immédiatement déduire
qu'en Suisse il n'existe sous ce nom aucune localité, si petite soit elle;
et ici il n'est sans deute pas inopportun de constater que, précisément,
en Suisse, un certain nombre de fabriques de chocolat ont été établies en
de petits endroits dont, sans cette circonstance, le nom serait toujours
demeuré ignoré du gros public.ll. Markenrecht. N° 103. 697

Les considérations ci dessus s'appliquent également, --

cela va de soi, à l'inscription figurant en langue allemande sur la
face postérieure de l'emballage dont s'agit: Hergestellt in Kaisers
Chocoladen Fabrik Viersen . Il n'y a donc pas lieu de s'arréter davantage
sur ce point. Quant au fait que, sur un autre emballasige, celui destiné
a recouvrir le chocolat de la qualité la plus ordinaire, se trouve une
inscription de nature à permettre aux .acheteurs de savoir que Viersen
est une ville située en Allemagne, il est évidemment sans pertinence
à l'égard des acheteurs du chocolat débité sous l'emballage incriminé,
ces acheteurs pouvant ètre fort différents de ceux qui se contentent du
chocolat le plus ordinaire.

Objectivement, l'on doit donc reconnaître que les éléments constitutifs du
délit prévu à l'art. 18 al. 3 de la loi se rencontrent bien en l'espece,
car il n'a pas été contesté, d'autre part, que le chocolat débité sous le
convert de l'emballage incriminé ait été fabriqué en réalité en Allemagne,
et non point en Suisse.

5. Le dernier moyen du recourant se fonde, d'une part, sur ce que
l'art. 25, al. 3 de la loi, en excluant les pénalites prévues aux alinéas
1 et 2 du meme article dans les cas de simple faute, d'imprudence ou
de négligence, exige, pour qu'elle puisse donner lieu à une répression
penale, que la contravention ait été commise sciemment et dolosivement,
et, d'autre part, sur cet allégué que, chez lui, recourant, tout dol
aurait en tout cas fait défaut de sorte que, aux faits qui lui étaient
reprochés, aurait encore manque l'élément subjectif qui seul pouvait les
rendi-e délictueux. La première partie de cette argumentation est exacte,
mais la seconde ne l'est plus. En effet, le dol, au sens de l'art. 25 de
la loi, et par rapport au délit prévu aux art. 18 et 24 litt. f ibid.,
n'est autre chose (contrairement à ce qu'exige le droit allemand, -voir
Seligsohn, Gesetz zum Schutze der Warenbezcichnungen, Berlin, 1894, note
5 ad art. 16, pag. 159 et suiv.) que le fait, pour l'inculpé, de savoir
(comme aussi, le cas échéaut, d'avoir voulu ignorer) que l'indication
de provenance dont il lui a convenu de muuir tel produit

698 B. Strafreehtspflege.

determine pour le vendre ou le mettre en vente ou en circulation, ne
correspond pas à la réalité; il n'est point nécessaire en revanehe
que l'inculpé ait eu i'intention de porter préjudice à un tiers,
fabricant, producteur ou acheteur )comp. Mackenroth, Nebengesetze zum
schweiz. Oòligutionenrechi, Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de la loi
fédérale sur les marques . . . . etc. pag. 157). ss

Or, en l'espece, le recourant savaitiucontestabiement que, malgré les
indications dont l'emballage incriminé était revetu et qui représentaient
le produit mis en vente ou en circulation sous le convert de cet
emballage comme un produit d'origine suisse, ce produit provenait en
réalité d'Allemagne où il était fabriqué. Le recourant savait meme, à
n'en pas douter, et c'était là.-dessus qu'il spéculait, évidemment, que
le public se laisserait induire en erreur sur la provenance du chocolat
en question et s'imaginerait avoir affaire, en présence d'un pareil
emballage, avec un produit de l'industrie suisse. Les explications données
par lui dans son interrogatoire au cours de l'enquéte, et tendant à faire
croire qu'il aurait arr-été son choix sur l'emballage dont s'agit parce
qu'il pensait que les Suisses acheteraient ce chocolat par patriotisme ,
par égard seulemeut à l'emballege, sans s'occuper de sa provenance meme,
ne sont aucunement plausibles, car l'amateur de cette marchandise se
laisse guider dans son choix non pas senlement par la disposition d'un
embailage, mais avant tout par des raisons tirées de la provenance et
de la qualité de la marchandise elle-meme.

Par ces motifs, la Cour de cassation penale fédérale prononce: Le recours
est écarté.II. Markenrecht. N° 104. 699

104. Arrét de la. Cour de Cassation penale du 14 novembre 1906, dans la
cause Höchster Ferbwerke contre Heinen.

Bòle attribué à la Cour de Gassation ; art. 163, 171, 172 OJF. _
Responsabilitè du directeur technique d'une société Chimique pour
les infractions à l'art. 24, loi sur les marques de fabrique, etc. _
Art. 24, litt. a., b, c. Gontrefaqon de la marque d'eutrui. ( Pyramiden
.) Transformation de 1a marchandise. Le simple fait de l'achat d'un
produit ne donne pas àl'acheteur le droit de reproduire la marque qui
recouvre cette marchandise. Notion dn do].

A. L'inculpé Heinen, en sa qualité de directeur des Laboratoires Sauter, à
Genève, a acheté, chez des tiers, une préparation chimico-pharmaceutique,
le Diméthyl amidoautipyrine, que la Société anonyme Höchster Farbwerke
fait fabriquer et vend sous la marque de Pyramiden , marque déposée
le 2 septembre 1896, à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle
à Berne. Cette preparation se vend en poudre; les Laboratoires Sauter
l'ont transformée, par compression, en tablettes, qui ont été mises en
vente dans de petits flacons. Ces flacons étaient revètus d'une étiquette
portant entre autres le mot Pyramiden et une étoile accompagnée des
mots marque déposée ; le bouchon des flacone portait uniquement l'étoile
entourée des mots marque de fabrique déposée ; cette étoile coustitue
la marque de fabrique des Laboratoires Sauter.

B. La société plaignante a vu, dans cette maniere d'agir, une atteinte
portée à. son droit a la mai-que Pyramiden ; elle a porte une plainte
penale contre l'inculpé Heinen. Celni ci a opposé: qu'il ne saurait
etre rendu responsable des déiits commis par la Société des Laboratoires
Sauter, dont il n'est que le directeur; qu'il n'y a pas d'atteinte portée
au droit à la marque, dans le fait de revendre sous le convert de la
marque la marchandise meme, produite par i'ayant-droit à la marqne;
que la loi n'interdit pas une simple transformation du produit convert
par la marque; --
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 682
Date : 12. Januar 1906
Publié : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Statut : 32 I 682
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 682 B, Strafrechtspflege. II. Markenrecht. Marques de fabrîque et de commerce .


Répertoire des lois
CPP: 315
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chocolat • indication de provenance • acheteur • allemand • fabricant • action pénale • fausse indication • cour de cassation pénale • directeur • chambre d'accusation • succursale • plaignant • vue • mention • paysage • protection des marques • recouvrement • examinateur • droit cantonal • autorité judiciaire • plainte pénale • décision • d'office • quant • question de droit • droit fédéral • procédure cantonale • marchandise • enquête pénale • société anonyme • frais • lieu • négligence • ministère public • commerce et industrie • membre d'une communauté religieuse • prévenu • genève • argent • neuchâtel • forme et contenu • moyen de droit cantonal • étendue • avis • titre • débat du tribunal • bénéfice • procédure préparatoire • dette alimentaire • décision de renvoi • salaire • ayant droit • sida • concurrence déloyale • question de fait • aveu • droit interne • société à responsabilité limitée • office fédéral • autorité cantonale • emprisonnement • lac léman • naissance • incident • cern • mandant • nantissement • tribunal fédéral • à l'intérieur • doute • soie • forum delicti
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