570 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

der Gläubigerversammlung gefasste verbleibt, durch den das Konkursamt
und der Gläubigerausschuss zum sreihändigen Verkauf der Aktiven
ermächtigt werden. Dieser Beschluss, gegen welchen Dr. Kunz schon an
der Versammlung protestiert hat, erweist sich als gesetzwidrig und
muss aufgehoben werden. Denn grundsätzlich ist die Verwertung von
Masse-gut und namentlich des gesamten Massebestandes erst nach der
zweiten Gläubigerversammlung statthaft und muss der letztern vorbehalten
bleiben, denBerwer: tungsmodus (Versteigerung, freihändiger Verkauf
ze.) zu bestimmen (Art. 256 Abs. 1). Die erste Gläubigerversammlung
dagegen hat eine solche Kompetenz nur ausnahmsweise, dann nämlich,
wenn die Bestimmung des Verwertungsmodus und die Vornahme der Verwertung
keinen Aufschub duldet (Art. 238). Dass dem vorliegenden Falles so sei,
ergibt sich nirgends aus den Akten; namentlich enthält das Protokoll über
die Versammlung vom 22. Mai 1906 nichts darüber, dass jene gesetzliche
Voraussetzung für die Zulässigkeit des gefassten Beschlusses vorhanden
gewesen sei. Demnach hat die Schuldbetreibnngsund Konkurizkammer erkannt:

Der Rekan wird dahin als begründet erklärt, dass die Gläubigerversammlung
vom 22. Mai 1906 als gültig abgehalten anzuerkennen isf und ihre
Beschlüsse aufrecht bleiben mit Ausnahme der dem Konkursamte und dem
Glänbigerausschuss erteilten Ermächtigung zum freihändigen Verkauf
der Aktiven.

81. Arrèt du 3 juillet 1906, dans la cause Pfister.

Nullité d'une poursuite oxercée par une personne inexistante. Effets de
l'inexactitude dans la dénomination du eréanc-ier poursuivant.

A. Le 24 février 1906, sur réquisition de l'huissier Louis Métral, à
Genève, comme représentant de la Cie Parisienne de matériel hygiénique
à. eaux gazeuses , 52, Avenue Daumesnil, à Paris, l'offiee des poursuites
de Genève a uotifiéund Konkurskammer. N° 81. 571

à Edouard Pfister, fabricant d'eaux gazeuses, Chemin Neuf, n° 4, aux
Eaux-Vives (Genève), un commandement de payer la somme de 1263 fr. 80,
avec intéréts an 5 0/0 du 8 février 1901, et frais s'élevant à 22 fr. 95,
cette créance étant indiqnée comme résultant d'un jugement du Tribunal
de première instance de Genève, du 19 février 1906, poursuite n° 90 498.

Le débiteur n'eyant point fait Opposition à ce commandement, la poursuite
suivit son cours conformément aux réquisitions de la. créaneiere,
d'abord per l'exécution de la, saisie e la date du 30 mars 1906, puis,
ce dont le débitenr fut informé par avis du 9 mai, par la, fixation de
la vente an 16 dit.

Au teen de cet avis de vente, le débiteur tenta d'obtenir du Préposé
aux poursuites de Genève l'annulation de cette poursuite n° 90 498, en
faisant valoir que la société indiquée comme créancière ponrsuivante
dans les divers actes de cette poursuite u'aurait plus d'existence
juridique depuis le 28 avril 1902, pour avoir à cette date snbstitué à
son ancienne denomination de Cie Parisienne (le materie] hygiénique à
eaux gazeuses celle de Cie Parisienne des Applications Industrielles
du Gaz Carbonique liquéfié . Le 12 mai, le Préposé declare ne pouvoir
faire droit à cette demande.

B. C'est en raison de cette décision de l'office, du 12 mai, en meme
temps qu'en raison de l'avis de vente dn 9 mai, dela saisie du 30 mars
et de Ia notification du commandement de payer du 24 février, que, per
acte en date du 12/14 mai, Pfister a porté plainte contre l'office auprès
de l'Autorité cantonale de surveillance, en concluant à ce qu'il plùt
à celle-ci annuler la. décision et les actes de poursuite susrappelés,
et dire que la Chz poursuivante n'a pas la capacité civile pour exercer
les dites poursuites, et le renvoyer à mieux agir.

En su'ostaoce, le plaignant invoquait la copie qu'il avait pu se
procurer au Greffe du Tribunal de Commerce du Département de la Seine,
du preces-verbal de l'assemblée générale extraerdinaire qu'avaient tenue,
le 28 avril 1902, les action--

572 6. Entscheidungen der Schulddetreihnngs--

naires de la e C Parisienne de matériel hygiénique à. eaux gazeuses ,
preces-verba], qui, disait le plaignant, _ constate que, des cette
date, la raison sociale de cette société anonyme s'est transformée et
qu'elle est actuellement: Ci Parisienne des Applications Industrielles
du Gaz Carbonique liqnéfié . Le plaignant en déduisait que, ( dès la
date du 28 avril 1902, tous les actes de la dite (}ie devaient etre
faits et se poursuivre avec l'indication de la nouvelle raison sociale
. Et il en concluait que c'était à tort et sans droit que la poursuite
n° 90 498 avait été exercée au nom de la Cia Parisienne de matén'el
hygiénique à eaux gazeuses, qui, ajoutait il, n'existe pas , ou, qui,
disait-il plus loin, n'a pas la capacité civile exigée par la loi pour
le poursuivre légalement.

C. Par mémoire en date du 15 mai, l'Office conclut au rejet de la plainte
comme mal fondee, en résumé pour cette première raison que la question
de savoir si une société francaise existait ou non était du ressort
des tribunaux et non de celui de l'office des poursuites ou de celui
des Autorités de surveillance, ensuite, pour cette seconde raison que
la copie produite du procés-verbal du 28 avril 1902, ne revètait point
le caractère d'une pièce authentique, les Signatures qu'elle portait,
n'ayant pas été l'objet des légalisations nécessaires. Conformément à
une ardonnance Speciale rendue par l'Autorité cantonale en application
de l'art. 36
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 36 - Eine Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung hat nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet ist, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung. Von einer solchen Anordnung ist den Parteien sofort Kenntnis zu geben.
LP, l'office avait d'ailleurs suspendu l'exécation de la
re_quisition de vente présentée par la créancière, jusqu'à droit eonnu
sur la plainte du débiteur.

D. Par decision du 25 mai, l'Autorité cantonale de surveillance a écarté
la plainte comme mal fondée, en se bornant à ces considérations que,
d'une part, le debiteur n'avait pas fait opposition au commandement du
24 février ni porté, en raison de ce commandement, de plainte contre
l'office dans les dix jours dès ss notification, et que, d'autre part,
la copie produite du preces verba] du 28 avril 1902 n'avait, ainsi que le
soutenait l'office, aucun caractère d'authentieité.und Kankurskammer. N°
81. 573

E. C'est contre cette décision que, en temps utile, Pfister a declare
recourir au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en reprenant les moyens et conclusions de sa plainte du 12/14 mai, en
contestant que la copie du procès verbal du 28 avril 1902 füt dépourvue
d'aussthenticité, eu concluant subsidiairement, sur ce point, à ce
qu'un délai suffisant lui fùt accordé pour lui permettre, si cela était
nécessaire, de faire légaliser cette pièce, la cause devant au besoin
étre renvoyée, à cet effet, à l'Autorité cantonale, et en s'attachant à
démontrer, sur le fond, que son recours devait etre accueilli, parce que,
dans le cas contraire, il se verrait privé du bénéfice de l'art. 88
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 88 - 1 Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen.
1    Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen.
2    Dieses Recht erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens still.
3    Der Eingang des Fortsetzungsbegehrens wird dem Gläubiger auf Verlangen gebührenfrei bescheinigt.
4    Eine Forderungssumme in fremder Währung kann auf Begehren des Gläubigers nach dem Kurs am Tage des Fortsetzungsbegehrens erneut in die Landeswährung umgerechnet werden.
LP,
soit de la faculté d'exercer contre sa prétendue créancière, et après
paiement, une action en répétition de l'indu, cette action ne pouvant
etre dirigée ni contre la Cie Parisienne de matériel hygiénique à eaux
gazeuses , puisque celle-ci n'existait plus, ni contre la Cie Parisienne
des Applications Industrielles du Gaz Oarbonique liquéfié , puisque
celle-ci pourrait répondre que ce n'était pas elle qui avait poursuivi
et que ce n'était par coneéquent pas elle non plus qui avait requ.

F. (Mesure provisionnelle.)

G. L'Autorité cantonale a declare, eu réponse au recours, s'en référer
simplement aux motifs de sa décision du 25 mars.

L'huissier Métral, au nom de la eréancière poursuivante, a conclu an
rejet du recours comme mal fonde.

Stamani sur ces fails et conside'rant en droit .'

i. Aiusi que le Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites,
l'a donné à. entendre ou l'a expressément énoncé en maints arréts déjà
(comp. les arréts suivants: 23 septembre 1902, Silva et consorts contre
Uri, RO, éd. spec., 5, n° 19 *, consid. unique, p. 192; 14 septembre
1905, Gasund Wasserwerke der Stadt St. Gallen, ibid., 8, n° 55, p. 235
et suiv. **, Archiv fur Schuldbetreibung und Kon--

* Ed. gén. 28 I N0 LM p. 74 et suiv. * id. 31 INO 88 p. 2329 et
suiv. (Anm. '. Red. f. PHM.)

574 c. Entscheidungen der Schuidbetreibungs-

kurs, Bd. 10, n° 4, p. 12 et suiv. ; 10 octobre 1905, Ernest Kaiser contre
Fribourg, consid. 3, non publié; 30 décembre 1905, Nestlé and Angie-Swiss
Condensed Milk C° contre Zug, Archiv, Bd. 10, n° 25, p. 74 et suiv.),
la poursuite prétendùment exercée au nom d'une personne, physique ou
juridique, inex1stante, ou contre une telle personne, est nulle, d'une
nullité absolue, qui doit étre relevée d'office, en tout état de cause
et indépendamment de toute plainte. Plutòt encore que d'une declaration
de nullité proprement dite, il ne s'agit en somme, dans un cas de cette
nature, que de la constatation de l'inexistence d'une poursuite en
droit, puisque l'on ne saurait annuler ce qui n'existe pas et ne peut
meme ètre logiquement concu comme existant: une poursuite destinée à
obtenir l'exécution forcée d'une obligation dont i'un ou l'autre sujet
(actif ou passif) serait inexistant.

11. E11 I'eSpèce, le recours devrait donc etre déclaré fondesi,
du dossier, il résultait qu'on dùt considérer comme unepersonne
juridique inexistante la Cie Parisienne de matériel hygiénique a eaux
gazeuses , indiquée dans les actes de la poursuite, comme la créancière
poursuivante. Mais tel n'est pas le cas. Il ressort, en effet, du procès
verbal de l'assemblée extraordinaire de la CIe Parisienne de matériel
hygiénique à eaux gazeuses , du 28 avril 1902, que, dans cette assemblée,
cette société anonyme n'a pas fait autre chose que décider d'élever son
capital-actions de la somme de 800000 francs a celle de 2000 000 de
francs et de substituer a la dénomination qui précède, celle de Cié
Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique quuéfié
. Cette société n'a donc jamais cessé d'exister; elle ne s'est dissoute
à aucun moment, pour se reconstituer ultérieurement sur d'autres bases
ou sous une autre forme, ou pour etre absorbée, avec son actif et son
passif, par une autre société; elle n'a fait qu'apporter à ses statuts
des changements sans influence sur son existence meme, et qui n'ont eu
d'autre effet que de modifier le montani: de son capital-actions et que
de transformer son nom ou sa raison sociale.

III. La poursuite n° 90 498, ainsi, est bien exercée, contratund
Konkurskammer. N° 81. 575

rement aux dires du recourant qui confond cette question de dénomination
avec la question d'existence meme, par une personne juridique existante;
et, tout ce qui peut étre reproché aux actes de cette poursuite, c'est
d'avoir désigné la créané cière poursuivante d'une maniere actuellement
iuexacte, en s'étaut servi pour cela de l'ancienne dénomination au lieu
de la nouvelle, ce qui, en fait, s'explique par cette circonstance que
les iivraisons dont la creancière reclame le paiement, ont été faites
antérieurement à l'époque où la dite créancière a jugé bon de modifier les
statuts par rapport notamment a sa reisen sociale. La seule question qui,
dans ces conditions, puisse se poser, à teneur des principes consacrés
déjà par les arrèts susrappelés, Gasund Wasserwerke der Stadt St. Gallen,
et Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk C°, est celle de savoir si cette
inexactitude dans la désignation de la créancière poursuivante a pu ou
peut encore léser ou compromettre les droits on les intérèts du débiteur
poursuivi, auquel cas il y aurait lieu d'examiner quelles seraient sisiles
conséquences à en tirer relativement à la validité on a la nullité de la
poursuite, et, éventuellement, au caractère de cette nullité. Mais cette
question doit, elle aussi, etre reseer négativement. Il est certain,
en effet, puisque l'on a sous la dénomination de Ci" Parisienne de
matériel hygienique à eaux gazeuses comme sous celle de Cie Parisienne
des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié une seule
et meme personne juridique, que celle-ci ne saurait contester sous
l'une de ces dénominations les paiements recus par elle sous i'autre,
ni réclamer sous l'un de ces deux noms un paiement déjà rec-u par elle
sous l'autre. En laissant donc la poursuite suivre son cours jusqu'à la
réalisation des biens saisis et à la distribution des deniers, ou en
payantsi lui-meme pour mettre immédiatement fin à cette poursuite, le
recourant ne s'expose aucunement à etre recherche une seconde fois par la
Cis Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Cerbonique liquéfié
, puisque, si cette dernière lui ouvrait action dans ce but, il pourrait
opposer utilement l'exception tirée de son premier paiement. De meine,

576 0. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs--

si, faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 86
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 86 - 1 Wurde der Rechtsvorschlag unterlassen oder durch Rechtsöffnung beseitigt, so kann derjenige, welcher infolgedessen eine Nichtschuld bezahlt hat, innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern.170
1    Wurde der Rechtsvorschlag unterlassen oder durch Rechtsöffnung beseitigt, so kann derjenige, welcher infolgedessen eine Nichtschuld bezahlt hat, innerhalb eines Jahres nach der Zahlung auf dem Prozesswege den bezahlten Betrag zurückfordern.170
2    Die Rückforderungsklage kann nach der Wahl des Klägers entweder beim Gerichte des Betreibungsortes oder dort angehoben werden, wo der Beklagte seinen ordentlichen Gerichtsstand hat.
3    In Abweichung von Artikel 63 des Obligationenrechts (OR)171 ist dieses Rückforderungsrecht von keiner andern Voraussetzung als dem Nachweis der Nichtschuld abhängig.172
LP, le recourant
intentait action contre le créancière poursuivante, en répétitiou de
la somme payée par lui ensuite du commandement de payer, poursuite n°
90 498, demenré sans Opposisition, la créancière poursuivante ne saurait
tirer argument de ce qu'elle aurait été actionne'e sous la dénomination
de Cie Parisienne de matériel hygiénique a eaux gazeuses ou de Cie
Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Carbonique liquéfié ,
pour prétendre, dans le premier cas, qu'elle n'existerait plus, ou,
dans le second, qu'elle n'aurait rien reco.

IV. Le recourant n'a pas conclu à ce que les actes de la poursnite
fussent rectifiés de maniere à ce que la créancière poursuivante y fùt
désignée sous sa dénomination actuelle au iieu de l'ètre sous son ancienne
dénomination. L'on n'a donc point a s'arréter ici à cette question.

Par ces motjfs,

La Chambre des Poursuites et des Faiilites prononce: Le reconrs est
écarté.

82. Sentenza del 10 luglio 1906 nella cama Giovannacoi.

Pignoramento di parti indivise di una successione;realizzazione ; avviso
d'incanto. Art. 182 LEF.

1. In una esecnzione promossa contro Iginio e Giacomo Giovannacci,
ad istanza dell' avv. Giov. Bezzola, creditore di un importo di 4.116
fr. 05, l'Ufficio di Locarno staggiva, in data del 27 ottobre 1904, la
parte spettante ai debitori nell'eredità del defunto loro padre Gaetano
Giovannacci, decesso poco tempo prima.

Richiesta, in conformità dell'art. 132, di fissare il modo di
realizzazione, l'Autorità di vigilanza, dopo aver inutilmente tentato di
indurre i coeredi a procedere alla divisione, auto-und Kankurskammer. N°
82. 577

rizzava l'Ufficio a procedere alla vendita delle due parti indivise; su
di che l'Ufficio faceva pubblicare, nel foglio ufficiale del 18 febbraio
1906, l'avviso d'incanto dell'ottava parte indivisa degli stabili formanti
la successione del fu Gaetano ssGiovannacci, facendo seguire l'avviso da
un elenco dettagliato degli immobili formanti l'asse ereditario paterno.

Successivamente, l'Ufficio allestiva l'elenco oneri dei beni messi in
vendita, inscrivendovi un credito ipotecario di 200 fr. in favore dello
Stato del Cantone Ticino ed un diritto di usufrutto e (l'abitazione in
favore della sig Giovannacci Rosa, vedova del fu Gaetano e madre dei
debitori eecussi.

]] 16 marzo successivo Rosa Giovannacci ed il di lei figlio Antonio
ricorrevano all'Autorità cantonale di sorveglianza, chiedendo
i'annullazione dell'esecuzione promossa contro Iginio e Giacomo
Giovannacci od, eventualmente, concludendo a che invito fosse fatto
all'Ufficio di inscrivere nell'elenco oneri i debiti risultanti
dall'inventario della successione del fu Gaetano Giovannacci.

I ricorrenti allegavano che la successione era gravata da parecchie
passività elevantisi a più di 10 000 franchi; che secondo l'art. 589 del
Codice civile ticinese ognuno degli eredi aveva il diritto di chiedere
che i debiti fossero pagati prima della divisione; che fintantochè
non era avvenuto il pagamento, non era possibile di procedere alla
realizzazione della parte indivisa appartenente ai debitori; che di
conseguenze. dovevansi annullare gli atti d'esecuzione ed ingiungere
all'Ufficio di procedere anzitutto alla liquidazione dell'eredità...
ed al pagamento dei relativi debiti. o quanto meno gli si dovesse ordinare
di far risultare dall'elenco oneri che la successione era gravata di
parecchie passività come all'inventario. _

Tanto l'Autorità inferiore che l'Autorità euperiore keepingevano il
ricorso, l'Autorità superiore fondandosi sul riflesso, che se il diritto
inerente all'art. 589 era un diritto reale, 1 ricorrenti l'avevano perduto
non notificandolo in conformità degli art. 138 e 140 della Legge E. e
F.; se invece era un diritto personaie, non poteva essere invocato che
in confronto
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 570
Date : 22. Mai 1906
Publié : 31. Dezember 1907
Source : Bundesgericht
Statut : 32 I 570
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 570 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- der Gläubigerversammlung gefasste verbleibt,


Répertoire des lois
LP: 36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
86 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
88
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • commandement de payer • plaignant • procès-verbal • société anonyme • nullité • huissier • tribunal fédéral • capital-actions • décision • personne physique • première instance • communication • préposé aux poursuites • effet • jour déterminant • rejet de la demande • titre • fribourg • bilan
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