230 C. Entscheidungen der Schuldbecreibungs-

Ersteigerer aus dem Steigerungsgeschäfte entstanden sind und deren
Liauidation im betreffenden Betreibungsverfahren selbst erfolgen muss
(Vergl. auch AS Separatausgabe 7 Nr. B* und Nr. 89 Erw. 2**). Der
Ausdruck Zahlung umfasst also nicht nur die Geldleistungen, welche
der Ersteigerer als Erlös, zur Berichtigung Von Kosten zc. dem Amte
zu machen hat, sondern auch sonstige Leistungen, von deren Vornahme
die Weiterführung des Verfahrens abhängt, also auch, um was es sich
hier handelt, Zahlungen an Dritte. Andernfalls würden in Beziehung
auf solche Leistungen die oben (Erwägung 1) erörterten Jnkonvenienzen
weiter bestehen: der Ersteigerer behielte insoweit die Möglichkeit,
durch Bestreitung seiner Leistungspflicht der prompten Abwicklung der
Betreibung ein Hindernis in den Weg zu legenVor-liegenden Falles nun
besteht die Leistung, die der Rekurrent als Ersteigerer schuldet, darin,
dass er die Handänderungsgebühr der Fertigungsbehörde entrichtet. Dabei
geht das Amt nicht so weit, zu fordern, dass der Rekurrent die von
der Fertigungsbehörde beanspruchte Gebühr sofort entrichte, sondern
belässt dem Rekurrenten und zwar offenbar, weiler das nach Ziffer 10
der Steigerungsbedingungen (Ausdruck allfällige) verlangen kann die
Möglichkeit, dem Anspruch der Fertigungsbehörde, den er für unbegründet
gen, sich vorerst auf dem Rekurswege zu widersetzen. Was dagegen das
Amt vom Rekurrenten verlangt und zwar in dem Sinne, dass es in der
Unterlassung, diesem Verlangen innert der gesetzten Frist Folge zu
geben, einen Grund zur Anordnung einer neuen Steigerung erblickt, ist
die gerichtliche Hinterlegung des stretigen Gebühreinbetrages Diese
Hinterlegung hat nun aber nach der Lage des Falles als eine Leistung
zu gelten, zu der einerseits der Reknrrent als Ersteigerer nach dem
Sinne der Biff. 10 cit. vom Amte verhalten werden kann da sie eine
präparatorische, vorsorgliche Verkehr ist, die mit der übernommenen
Pflicht zur Bezahlung der (eventuell) geschuldeten Gebühr zusammenhängt
und deren Erfüllung anderseits das Amt vom Reknrrenten fordern muss,
um das Verfahren ordentlicher Weise weiterführen zu können. In letzterem
Punkte ergibt * Ges. Ausg. 30 I Nr. 25 S. 175 ff. ** ld. No. 146 s. 854
ff., spez. 858 f. (Anm. d. Red.)". Fuss-)und Konkurskammer. N° 31. 231

sich nämlich aus den Akten, dass die geforderte Hinterlegung nötig ist,
um von der Fertigungsbehörde die Vornahme der Fertigung zzu erlangen. Der
Vollng der Fertigung sodann bildet nach den

Ausführungen der Vorinftanz, die in dieser die Anwendung kantonalen
Rechtes beschlagenden Beziehung für das Bundesgericht massgebend sind,
eine Voraussetzung, um den Gültinhabern die-

jenige rechtliche Stellung (Haftung des Erwerbers der Liegenschaft für
die Zinsen der GütikapitalieiO zu verschaffen, auf die sie kdurch den
Zuschlag Anspruch erlangt haben. Für die Einräumung

dieser Stellung aber hat das Amt im Verfahren (eben durch die nötigen
Schritte zur Erlangung der Fertigung) Sorge zu tragen (vergl. Art. 135
SchKG).

Nach all dem ist also die gesetzliche Grundlage für die Anwendung des
Art. 143 Abs. 1 bei Erlass der angefochtenen Verfügung

vorhanden gewesen und erweist sich so der Rekurs als unbe-

gründet. Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt:
Der Rekurs wird abgewiesen.

31. Arrèt du 20 mars 1906, dans la cause Maret-Filliez.

Faillite; revendication de propriété VIS-à-VIS de la masse en
faillite. -Inapplicabilîté des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
, 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, apphcabilite de
Part. 242 eod.

A. Dans la failiite de Hercule Maret, à Bagnes, ouverte le '26
mai1905,l'0ffice des faiilites du district d'Entremont a. parte dans
I'inventaire des biens de la masse quatre immenbles dont l'un en nature de
Champ, situé au lieu dit En Gorberaye , et les trois autres en nature de
prés, situés au lieu dit En Planazy , inscrîts tous quatre au Registre de
l'impòt de Chàbles au nom de la femme du failli, dame Juhe .née Filliez.

Par lett-re du 19 aoüt 1905, dame Maret revendiqua au--

232 G. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

près de l'office des faillites du district d'Entrernout comme
administrateur de la masse la propriété de ces quatre immenbles; et,
devant la 2de assemblée des créanciers, le ei no si vembre 1905, le
failli reuouvela cette revendication au nom de se femme.

La meme assemblée ayant décidé de contester cette revendication, l'office,
par lettre du 20 novembre 1905, en informa. dame Maret et assigna en méme
temps à celle-ci un délai de dix jours pour faire valoir ses droits en
justîce, faute dequoi elle serait réputée renoncer à sa revendication. La
dite lettre, pour designer les immeubles dont il s'agissait, en rappelait
la nature et la situation et les mentionnait commeinscrits au Registre
de l'impòt au nom de dame Maret et comme provenaut (sans spécifier a qui)
des tantes de cettedernière, Julie et Eugénie Gard.

B. C'est contre cette décision de l'administratîon de la. faillite que,
par mémoire du 24 novembre 1905, dame Maret, agissant par son mari, porta
plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance. La recourante
soutenait, en resnme,., qu'il avait été fait une fausse application
de la lei a sou égard, que c'était en sa possession, à elle, que les
immeubles en question se trouvaient, qu'ils lui provenaient des sieurs
Maurice et Louis Gard et Francois Maret, et que, dans ces conditions,
c'était suivant l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
, et non suivant les art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP,
qu'il y avait lieu de procéder au sujet. de sa revendication.

Appele' à. présenter ses observations a l'encontre de cette plainte,
l'office, par mémoires (les 11 et 18 décembre 1905, prétendit que le
failli n'avait pas qualité pour agir au nom de sa femme, contesta que la
plaignante se trouvàt ensi possession des immeubles revendiqués par elle,
et soutint que, puisque la plaignante n'avait pas obtempéré à l'avissi
du 20 novembre, c'est à dire n'avait pas intente action con-formément
à, l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP, elle avait encouru la déchéance de tous les droits
qu'eile avait pu avoir, et n'était plus eu. conséquence recevable à,
porter plainte.

(}. Par décision du 23 décembre 1905, l'Autorité inférieure:und
Konkurskammer. N° 31. 233

de surveillence, soit le Juge-instructeur du district d'Entremont, écarta
cette plainte en considérant que l'offlce n'avait en aucune maniere
faussement applique la loi, que, au regard des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 24
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 24 - Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
.2 LP, il
était bien plutòt évident que la plainte avait été portée abusivement,
et que d'ailleurs, rien n'autorisait le failli à agir en l'espèce au
nom desa femme.

D. Le failli, agissant toujours au nom de sa femme, re courut contre
cette décision auprès de l'Autorité supérieure de surveillance par
mérnoire du 2 janvier 1906 (soit en temps utile), en justifiant de ses
pouvoirs par une procuration è... lui délivrée le 22 novembre par dame
Makel-, dùment autorisée à. cet effet par son Conseil judiciaire, et en
soutenant, au fond, que cette circonstance, reconuue par l'office, que
les immenbles en question étaient inscrits au Registre de l'impòt anuom
de dame Maret et provenaient des tantes de cette dernière, suffisait
pour faire apparaître la plainte du 24 no vembre comme bien fondée, que
les dite immeubles étaient bien la propriété de dame Maret et n'avaieut
jamais été celle de son mari, que celui-ci, depuis son mariage, n'en
avait joui que comme administrateur des biens de sa femme qui vivait
avec lui sous le régime de la communauté (dame Maretn'ayant obtenu
de séparation de bieus qu'à la date da 29 aoùt 1905), que, de ce fait,
dame Maret avait toujours conservé la possession legale de ces immeubles,
enfin, qu' à la date du 29 aout 1905, il y avait longtemps que lesbiens
inventories étaient administrés par l'office des faillites.

L'office conclut au rejet du recours, soit comme irrecevable, soit comme
mal fondé, en reprenant les moyens invoqués. par lui devant l'Autorité
inférieure les 11 ct 18 décembre 1905, et en demandant qu'il lui fùt
alloué une indemnité équitable à payer par la recouraute à titre de
dépens.

E. Par décision en date du 23 février 1906, l'Autorité snpérieure de
surveillance a écarté tant le recours de dame Maret que la demande de
l'Office tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, -ce,
en substance, par les motifs (zi-après:

284 C. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-

Au regard de la procuration produite par le failli, celui-ci ne peut plus
etre considéré comme n'ayant pas qualité pour agir au nom de sa femme.

Au fond, la question qui se pose, est celle de savoir si c'est avec
raiscm que i'office a fait application en l'espèee des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
,
plutòt que de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP. Sur ce point, la décision de I'Autorité
inférieure doit etre confirmée, car, 521... supposer meme que les
immeubles revendiqués par dame Maret soient bien la propriete de cette
dernière, ainsi qu'elle le prétend, _ le mari ayant incontestablement la
détention, au sens des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP, des biens de son épouse, ces
immeubles étaient en la possession non de la recourante, mais de son mari.

Quant à lajqnestion de savoir si dame Maret a encouru quelque déchéance
de ses droits par le fait qu'elle n'a pas intenté action dans les dix
jours dès le 20 novembre 1905, ainsi que le soutient l'office, de meme
encore quant à la réclamation formulée par ce dernier relativement à
l'allocation d'une indemnité, c'est aux tribunaux et non aux autorités
de surveillance qu'il appartieni; de les traneher.

F. C'est contre cette décision que par acte du 27 février 1906, dame Maret
a declare recourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites
et des Faillites, en reprenant purement et simplement les moyens et
conclusions présentés par elle déjà. devant les autorités cantonales.

Stamani sur ces fairs et conside'mnt ee droit .'

I. La recourante, pour attaquer successivement la décision de l'office
du 20 novembre, celle de l'Autorité inférienre de surveillance du
23 décembre 1905, et celle de l'Autorité supérieure du 28 février
1906, est partie ou part encore de l'idée que les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
, 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP sont également applicables a la procédure à suivre à, l'égard
des revendications de propriété intervenant vis-à-vis d'une masse en
faillite. Et, successivement aussi, les deux autorités cantonales, pour
examiner la plainte de la recourante, se sont placées sur ce terrain. Or,
cette maniere de voir est erronee.

II. En matière de faillite, aux dispositions des art. 106und
Konkurskammer. N° 31. 235

107 et 109 précités, applicables à la poursuite par voie de saisie et
à la poursuite en réalisation de gege, viennent se substituer celles de
l'art. 242511503, aux termes desquelles l'administration de la faillite
assigne au tiers qui revendique envers elle la propriété d'une chose et
dont elle couteste le droit, un délai de dix jours pour intenter action.

Du rapprochement de ces diflérents articles, il ressort que, tandis
qu'en matière de poursuite par voie de saisie il y a toujours lieu à
l'assignation d'un délai pour faire trancher par le juge la question du
bien ou du mal fondé de la reven-

sidication de propriété intervenne, sans que l'on ait à distin _guer
selon que la chose revendiquée se trouve en la posses-

sion du débiteur, d'un tiers ou du revendiquant lui-memesinon pour
l'attribution aux parties des roles de demandeur ou défendeur, en matière
de failiite, au contraire, il n'y a lieu a l'assignation d'un délai pour
ouvrir action sur une question de cette nature que lorsque la masse
elle-meme est en possession de la chose revendiquée, ou, en d'autres
termes, que lorsque l'on se trouve en présence d'une revendioation
dirigée ou exercée contre la masse.

Cette difference de procédure est déterminée per le fait que, dans la
poursuite par voie de saisie, le tiers, propriétaire d'un objet saisi,
doit, pour sauvegarder ses droits, revendiquer cet objet mème lorsque
celui-ci se trouve en sa propre possession, tandis que, dans la faillite,
le tiers n'a de revendication à exercer que si la ehose dont il se prétend
propriétaire, est en la possession de la masse. Lorsque, par contre,
c'est la masse qui prétend d'une chose en la possession d'un tiers,
qu'elle lui appartient et doit lui etre remise, c'est à elle aussi, et
non plus au tiers, à ouvrir action pour faire valoir sa revendication,
mais il lui est évidemment loisible de choisir pour cela le moment
qui lui paraîtra le plus opportun, car la loi ne fixe elle-meme à
l'administration de la masse aucun délai à cet effet et ne pouvait
pas non plus raisonnablement lui imposer l'obligation de s'assigner à
ellemème un délai quelconque pour ouvrir son action.

Il en résulte que celui qui, envers une masse en faillite,

238 (I. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

revendique la. propriété d'une chose, reconnaît par là. memeque
cette chose se trouve en la possession de la masse ', autrement,
sa revendicatien n'aurait pas de raison d'étre, car, taudis qu'en
matière de poursuite par voie de saisie l'on conqoit la. nécessité
d'une revendication pour dégager des efi'ets de la saisie les objets sur
lesquels porte cette dernière et dont un tiers se prétend propriétaire,
en matière de faillite la revendication n'a d'autre but, ainsi que
cela découle desart. 232 al. 2 chiff. 2 et 242 al. 1 LP (voir le texte
allemand et le texte italien de ces articles, ainsi que l'arrét du Tri
bunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, du.22 novembre
1902, eu la cause Spar-uud Leihkasse Entlebuch ss und Genossen gegen die
Konkursverwaitung Otto Felder RO édit. sple vol. 5 n° 61 consid. 1 et
3 p. 236 et suiv.-T),qued'obtenir de la masse la restüuéion des choses
qui se trou-

vent en sa. possession et dont le tiers revendiquant se pre-

tend propriétaire.

Des considérations ci-dessus, il ressort déjà que, au regardde l'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

LP, la décision de l'Office des faillites du district d'Entrernont du
20 novembre 1905 était parfaitement régulière et que, par conséquent,
le recours doit étre écartécomme mal fonde.

III. Il est d'ailleurs à remax-quer que la recourante u'a rien allégué
qui soit de nature à renverser la présomption qui découle ainsi qu'on
vient de ie dire, de sa revendicatien envers la masse, ou encore à faire
apparaître comme erroneecette appreciation de I'Autorité cantonale,
qu'au moment del'ouverture de la faillite les immeubles dont s'agit se
trouvaient incontestablement en la possession du failli. La circonstance
que ces immeubles étaient inscrits au Registre del'impòt au nom de la
recourante, peut sans deute constituer en faveur de cette dernière une
présomption de propriété, mais ne peut servjr à établir en la possession
ou en la détention materielle de qui ces immeubles se trouvaient. Le
Tri--buual fédéral, en effet, a admis & maintes reprises déjà

* Ed. gén. 28 IN0 92 p. 386 et suiv. (Anm. d. Red.)". Publ.)und
Konkurskammer. N° 32. 237

a(voir en particulier l'arrèt du 15 mars 1904 en la cause So sseiété
des ns'mes électriques de la, Lonza, RO ed. sple vol. 7 an 19 consid. 2
p. 77 *) que meme l'inscription d'immenbles dans les registres fonciers
au nom du tiers revenàiquant ne peut etre considérée comme la preuve du
fait que ces im-

ssmeubles étaient bien en la possession de ce tiers. A fortiori

doit-il en etre ainsi de l'inscription dans un Simple registre d'impòt.
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est écarté.

32. Guts-seid vom 27. März 1906 in Sachen Ycamidt-gnaier.

Wände-us ; Unpfändbarkeit einer Nähmaschine. Anwendbarkeit von Ziff. 2
und 3 des Art. 92 SchKG. Die Würdigung der ,tatsächlichen Verhältnisse
ist nicht Suche der Schuldbet-reibungsund Konkurskammer.

I. Am 9. Februar 1906 liess der Rekurrent Schmidt bei seinem Schuldner
Josef Müller durch das Betreibungsamt Baselstadt unter anderm eine
Nähmaschine im Schätzungswerie von 40 Fr. in Pfändung nehmen. In der
Pfändungsurkunde wird erkiärt, dass der Lohn des Schuldners unpsändbar
sei. Der Betriebene pbeschwerte sich mit dem Antrag, die gepfändete
Maschine als Kompetenzstück freizugeben, und indem er geltend machte:
Seine Ehefrau brauche sie, um für die Familienglieder e? sind sechs
Kinder im Alter von 3 15 Jahren da Kleider und Wäsche anzufertigen und
auszubessern; das auswärts besorgen zu lassen, sei der Beschwerdesührer
nicht in der Lage.

Das Beireibungsamt erklärte, dass es die Maschine in Hinsicht auf die
bisherige Praxis und speziell den Bundesgerichtsentscheid

si * Ed. gén. so 1 No 38 p. 221 et sue-. (Anm. d. Red. f. Publ.)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 32 I 231
Date : 20 mars 1906
Publié : 31 décembre 1907
Source : Tribunal fédéral
Statut : 32 I 231
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 230 C. Entscheidungen der Schuldbecreibungs- Ersteigerer aus dem Steigerungsgeschäfte


Répertoire des lois
LP: 24 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 24 - Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poursuite par voie de saisie • registre de l'impôt • autorité cantonale • office des faillites • autorité inférieure • masse en faillite • administration de la faillite • plaignant • quant • reprenant • décision • matériau • temps atmosphérique • jour déterminant • inventaire • registre public • marchandise • autorité de surveillance • ouverture de la faillite • prétention de tiers
... Les montrer tous