310 Civflrechtspflege.
V'. Persönliche Handlnngsfàhigkeit.
Capacité civile.
Vergl. Nr. 41.
VI. Fabrikund Handelsmarken. Marques de fabrique.
46. An'ét da 3 juin 1905, dans la cause Buss-Suchard & 01°, dem. et rec.,
contre Sucherd, def. et int..
Prétendue Contrefaqon ou imitation d'une marque. Art. 24, lit. &,
loi féd. conc. les marques de fabrique, ete. Imitation d'une marque
verbale par l'emploi d'un mot semblahle comme accessoire dans une marque
complexe. _Art. 7, loi féd. sur les marques de fahrique. Un particulier
est-il légitimé, en vertu de cette disposition, à contester la validité
de Padijsion d'un autre à l'enregistrement d'une marque '? -Rapper-ts
de la protection des marques de fabrique et des dispositions lé- gales
concernant la concurrence déloyale. Gompétences respectives des autorités
administratives et des autorités judiciaires en matière d'enregistrement
de marques de fabrique. Art. 14, leg. cit.
A. Par exploit du 29 juin 1904, Russ-Suchard & Cie, fabricauts de
chocolats à Serrières, ont assigné devant la Cour de Justice civile de
Genève, le défendeur, Francois Suchard, négociant à Carouge, pour ouîr
dire et prouoncer que c'est sans droit qu'il a déposé la marque N° 17
268, enregistrée le 28 mai 1904 à. Berne, dire que cette marque constîtue
une contrefaeon ou une imitation illicite de la marque des demandeurs N°
13 160, euregistrée le 16 mars 1901; annuler la dite marque N° 17 268;
faire défense au defendeur d'en faire usage à. peine d'une astreinte de
200 fr. pal"
VI. Fahrikund Handelsmarkeu. N° 46. 311
chaque contravention constatée; condamner le défendeur à. payer aux
demandeurs, avec intérét de droit, la somme de 1000 fr. à titre de
dommages-intéréts. Tous droits expressément réservés, soit pour saisir
le tribuna] competent d'une demande tendant à la répression des actes
de coucurrence deloyale émanant du défendeur, soit pour agir au pénal
contre le dit défendeur.
La marque incriminée N° 17268 se compose du mot ALPA suivi des mots
Chocolat au Lait, F. Suchard, Genève , le tout dans un losange. La marque
N° 13 160 se eompose uniquement du mot ALFA .
Par conclusions du 7 janvier 1903, la maison recouraute, tout en
maintenant cette demande Speciale en annnulatiou de la marque N° 17
268 ALPA , a conclu à ce qu'ilplaise a la Cour: Dire que c'est sans
droit que le defendeur a enregistré les marques N°8 17 742, 17 743, 17
744, 17 745, le 1er octobre 1904; dire que la marque 17 743 constitue
une contrefaqon ou une imitation illicite des marques des demandeurs
N° 13162 MILKA , enregistrée le 16 mars 1901 et N° 13 280 VELMA ,
enregistrée le 15 avril 1901; annuler les marques N°5 17 268, 17 742,
17743, 17 744 et 17 745; faire défense au défendeur d'en faire usage à
peine d'une astreinte de 200 fr. pour chaque contravention constatée;
condamner le défendeur à payer aux demandeurs 2000 fr. à titre de
dommages-intéréts, avec intéréts de droit, réserver aux demandeurs
tous leurs droits, comme cela est indiqué dans l'exploit introductif.
-Les sdemandeurs ont, eu outre, offert de prouver certains faits îeudaut
à établir que le défendeur n'est ni industriel, ni eommercaut.
Les marques incriminées sont formées comme suit : N° 17 742. Dans un
rectangle oblong les mots: Fabrique de chocolat. F. Suchard, Genève ;
N° 17 743 les mots: Chocolat suisse au Lait F. Suchard's-Swiss-Milk
Chocolate Geneva. First quality Première qualité ; le terme F. Suchard's
est trace en gros caractères italiques, il est ecrit en diagonale,
muni d'un paraphe et suivi d'une branche
xxxr, 2. 1905 21
312 Civilrechtspflege.
de laurier; N° 17 744 le met c KROKA , N° 17 745 le mot PHOSCHOCO .
Par conclusions déposées le 14 janvier 1905, les demandeurs ont encore
demandé à la Cour de: Faire défense au defendeur de faire usage, dans les
marques qu'il serait eu droit de déposer à l'avenir, du nom de Suchard ,
sans le faire précéder de ses prénoms Frangois-Joseph en toutes lettres,
et suivre du nom de sa femme, de facon à opérer une différenciation
complète entre les dites marques et celles quisont Ia propriété de Russ
Suchard &. G, et a éviter ainsi toute confusion; -ordonner la publication
de l'arrèt a intervenir dans trois journaux de Genève, deux de Neuchatel,
deux de Lausanne et deux autres journaux suisses, au choix des demandeurs
et aux frais du défendeur.
Il est à noter que la maison Russ-Suchard & Cie exploite la fabri-que de
chocolat créée il y a un grand nombre d'années par Ph." Suchard et fait
encore usage, à ce qu'elle de'clare, de marques, du reste non produites au
cours de l'instance cantonale, portant le nom du fondateur de la fabrique.
B. Le defendeur a conclu au déboutement des demandeurs de toutes leurs
conclusions, et reconventionnellement, à ce qu'il plùt a la Cour de
Justice civile: Faire défense a Russ-Suchard &; Cie de se dire seuls
légitimes propriétaires, en tous pays, des marques Suchard , et ce à
peine de 100 fr. pour chaque contravention; dire que Francois Suchard a
seul droit aux marques par iui déposées sous N°s 17 628, 17 712, 7 748,
17 744 et 17745 ; subsidiairement, Francois Suchard a offert de prouver
certains fait-s établissant qu'il est réellement fabricant de chocolat.
Les demandeurs ont, au snjet de ces conclusions reconventionnelles,
soulevé une exception d'incompétence et conclu à liberation.
C. Avant d'aborder l'examen des questions qui lui étaient soumises,
la Cour de Justice, devant laquelle le procès avait directement été
intente par la maison demanderesse, a constaté qu'en vertu de l'art. 43,
2° de la Loi d'org. jud. genev. du 15 juin 1901, modifiée par la loi du
19 février 1904, et;
vr. Fabrikund Handelsmarken. N° 46. 313
en application de l'article 29 de la Loi fed. conc. la protection des
marques de fabrique, etc., du 26 septembre 1890, la Cour de Justice
civile connait, comme instance cantonale unique, des procès civils
auxquels peut donner lieu l'application de la dite loi federale, mais
que cette competence est exceptionnelle; la Cour ne pourra-it donc, dans
le litige actuel, statuer que sur les conclusions uniquement basées sur
les dispositions de cette loi federale.
Après cette constatation la Cour a, per son arret du 30 janvier 1905:
e 1° Annulé la marque de fabrique déposée le 28 mai 1904 à 8 heures,
par Franqois Suchard, sous N° 17 268;
2° Ordonné qu'elle soit radiée du registre des marques de fabrique;
3° Fait défense à. Franqois Suchard d'en faire, àl'avenir,
un usage quelconque; 4° Condamné Francois Suchard à payer a Russ-Suchard
& Cie la somme de 300 fr. à titre de dommages-intéréts;
5° Ordonué que les considérants du present arret contenus sous la
question N° 2, relatifs à la demande en annulation de la marque 17 268,
et la partie du dispositif relative a cette annulation, seront publiés,
une fois dans les Feuillesefficielles du canto-n de Genève, Vaud et
Neuchäteé, et une fois dans la Feuilte officieääe suisse du commerce;
6° (Dépens);
7° Débouté les parties de toutes autres conclusions.
D. C'est contre cet arrèt que la maison demanderesse a déclaré, en
temps utile, recourir en reforme au Tribunal fédéral. Elle a pris les
conclusions suivantes:
Plaise au Tribunal fédéral:
1. Confirmer et maintenir l'arrèt contre lequel est recours en ce qu'il
a annnlé la mar-que de fabrique de Francois Suchard, déposée le 28 mai
1904, sous N° 17 268 et portant le mot ALPA , et fait défense à F. Suchard
d'en faire à, l'avenir un usage quelconque.
2. Confirmer et maintenir le dit arrèt en ce qu'il a admis le principe
d'une indemnité et d'une publicité.
314 Civilrechtspflege.
Et pour le surplus:
3. Reconnaître la légitimation active des recourants de poursuirre toute
violation de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 sur la
protection des marques de fabrique et de commerce.
Dire et prononcer, en application du dit art. 7, que c'est sans droit
que F. Suchard a déposé les marques 17 742, 17 743, 17 744, 17 745
enregistrées à Berne en date du 1er octobre 1904.
Annuler les dites marques.
Faire défense à l'intimé d'en faire usage, à peine d'une astreinte de
200 fr. par chaque contravention constatée.
4. Gondamner F. Suchard à payer à Russ-Suchard & C la somme de deux
mille francs à titre de dommages-intéréts.
5. Ordonner la publication integrale de l'arrét à inter-venir dans trois
joùrnaux de Genève, deux journaux de Neuchatel,
deux de Lausanne, et deux autres journaux suisses au choix .
des recourants et aux frais de l'intimé.
6. Dire que la Cour de Justice civile de Genève n'était point competente
pour connaître de la demande reconventonnelle de l'intima.
7 . Maintenir, au cas où la conclusion precedente N° 6 ne serait
pas admise, l'arrèt déféré, en ce qu'il a declare la dite demande
reconventionnelle non recevable et non fendée.
8. (Dc-Spena)
9. Réserver aux recourants tous leurs droits,
solt pour agir au pénal contre l'intimé, soit pour saisir le tribuna]
competent: A.
d'une demande tendant à faire annuler:
a) la marque 17 743 de Francois Suche-rd, déposée le 1er octobre 1904,
comme constituant une contrefaqsion ou une imitation de la marque déposée
par les recourants le 6 110vembre 1901, sous N° 14 019;
è) la marque 17 745 de Francois Suchard déposée le 1er octobre 1904,
comme constituant contrefacon ou imitatiollVI. Fabrikund Handelsmarken. N°
46. 315
de la marque déposée par les recourants le 21 octobre 1901, sous N°
13 977;
e) les marques 17 742, 17 743, 17 744 et 17 745 déposées par Francois
Suchard le 1r octobre 1904, comme constituant par l'emploi du vocable
Suchard une contrefacon ou une imitation des marques déposées par
les recourants, et dont un grand nombre ont été décrites et analysées
par l'intimé lni-méme (exposé et conclusions Francois Suchard du 25
novembre 1904).
B.
d'une demande tendant à faire prononcer que constitue une usurpation
des marques de Russ-Suchard & Cis tout emploi par l'intimé du vocabie
Suchard, dans ses annonces, réclames, emballages, etc..., de facon à
faire ou laisser croire que le dit vocable fait partie integrante de
ses propres marques.
C.
d'une demande tendant à la répression des actes de concurrence déloyale
émanant de l'intimé.
Très subsidiairement, pour conciure a toutes fins,
pour le cas où le Tribunal fédéral serait tente d'interpréter l'arrét
de la Cour comme empertant le déboutement de Russ-Suchard & Cie
d'une prétention de faire annuler les marques de Francois Suchard,
en ce qu'elles constituent une contrefaeon de toutes les marques de
leur maisonoù figure le nom de Suchard, prétentien qui n'a encore fait
l'objet d'aucune demande en justice et d'aucune instruction,
comme aussi dans le cas où le Tribunal fédéral estimerait que les
circonstances de fait rendant applicable Part. 7 de la Ioi sur les
marques ne sont point suffisamment démontrées,
en applicationssde l'art. 82 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale :
Annuler l'arrèt contre lequel est recours,
Benvoyer la cause à. l'instance cantonale pour completer le dossier,
procéder aux enquétes par titres et témoins, à l'interrogatoire des
parties ou à tons autres préparatoires, sur les faits offerts en preuve,
et ensuite statuer à nouveau.
316 Civilrechtspflege.
Statuen; sur ces fails et considc'rant en droit :
1. Seule la maison demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral;
l'arret de la Cour de Justice civile est par conséquent définitif en
tant qu'il annule la marque ALPA , N° 17 268, qu'il condamne l'intimé
a 300 fr. de dommages-intérèts, qu'il ordonne la publication partielle
de la sentence dans quatre journaux qu'elle désigue, et qu'il repousse
les conclusions reconventionnelles du défendeur.
Parini les conclusions formulées par la maison recourante dans
sa déclaration de recours en reforme, seules celles qui ont déjà
été préseutées devant l'instance cantonale peuvent etre prises en
considération. Elles se résument aux deux questions de droit suivantes:
1° Les marques N°8 17 743, 17 744 et 17 745, enregistrées le 1er octobre
1904 par le défendeur, coustituent-elles une contrefacon ou imitation
des marques de la maison demanderesse? Y a t-il lieu, le cas échéant,
d'ordonner leur annulation, d'accorder des dommages-intéréts, de publier
l'arrét, etc. (conclusions 3, al. 3 et 4 et conclusions 4 et 5 du recours)
; 2° La maison recourante est-elle légitimee à demander l'annulation
des marques inscrites par le défendeur, à raison de l'art. ? de la loi
federale, ce dernier n'étant ni industriel, ni commercant (conclusion 3,
a]. 1 et 2 du recours).
La maison recourante n'a pas repris dans son recoan ses conclusions
déposées le 14 janvier 1905 relatives à l'emploi du nom Suchard par
le défendeur, elle s'est bornée à formuler une série de réserves pour
des actions futures, demandant qu'il lui en soit donné acte. Le Tribunal
fédéral n'a pas à statuer sur ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet
d'un prononcé de la Cour de Justice civile.
L'instance cantonale a examine la demande seulement comme action relative
a des marques de fabrique, et, d'après les dispositions de la procédure
cantonale, elle n'était, comme instance unique, compétente qu'ä. cet
égard. Le contròle du Tribunal fédéral ne doit, par conséquent, suivant
une jurisprudence constante (arréts du 24 novembre 1894, Prod'hom
c. Frémiot, Bec. ofi'. XX, p. 898, consid. 1, 9 avril 1897,
VI. Fabrikund Handelsmarken. N° 46. 317
Eichenberger & Cie c. Liewen, ibi-cè. XXIII, 1, p. 648, consid. 6),
s'exercer que sur la question de savoir si le defendeur a commis
une violation des prescriptions légales en matière de marques de
fabrique. Ce n'est qu'à, ce point de vue juridique que le Tribunal
fédéral peut soumettre la présente action à un nouvel examen, et il n'a
point à rechercher, dans la procédure actuelle, si les agissements du
défendeur apparaissent comme illicites à d'autres égards, par exemple
s'ils impliquent un acte de concurrence deloyale ou une infraction aux
dispositions réglant la raison de commerce.
Tous les droits de la demanderesse, garantis par d'autres disnositions
légales que celles réglant les marques de fasibrique, ou découlant d'un
autre état de fait que celui sur lequel la Cour de Justice civile a
rendu l'arrét dont est recours, restent expressément réservés.
2. La société recourante a allégué que la marqne N° 17 743, déposée par
l'intimé le 1er octobre 1904, constitue une contrefacon ou imitation
de ses marques: N° 13162, enregistrée le 16 mars 1901, et N° 13 280,
enregistrée le 15 avril 1903. La demanderesse n'a produit, devant
l'ins-tane-e cantonale, que les numéros de la Feuille officz'elle suisse
du commerce où ont été publiées ces trois marques-, elle n'a pas produit,
en particulier, une marque N° 14019, jointe au recours seulement, et
dont il ne peut, par conséquent, pas etre tenu compte dans le présent
procès. -Les marques prétendues contrefaites sont composées uniquement
des mots MILKA et VELMA , taudis que la marque incriminée porte les
mots Chocolat suisse au lait F. Suchard's Swiss Milk Chocolate -Geneva
First quality Première qualité. Le seul terme qui, dans cette marque N°
17 7 13, ait quelque ressemblance avec I'une des marques e MILKA et VELMA
est le mot Milk de la phrase Swiss Milk Chocolate , qui se rapproche
du vocable MILKA . Mais, d'une part, le mot Milk est compris dans une
formule, employee comme terme générique pour désigner le chocolat au
lait suisse, employee par tous les fabricants de chocolats, d'autre part,
il n'est qu'un accessoire,
318 Civilrechtspflege.
imprime en petits caractères, dans une marque complexe dont le terme
essentiel et frappant est le mot F. Suchard's , trace obliquement en
grands caractères italiques et qui m; peut préter à aucune confusion avec
le mot MILKA . Or ainsi que le Tribunal fédéral l'a jage d'une maniere
constantess ce qui importe, c'est que l'aspect général des marques
differeessentiellement, de telle maniere que chacune d'elles laisse
dans la mémoire de l'acheteur une image essentjellement differente, ce
qui est bien le cas en l'espèce (arrèt du 15 novembre 1902, Trachsler
c. Sulzer & Cie, Rec. off. XXVHI, 2, p. 552, consid. Z'). C'est donc à
bon droit que l'instance cantonale a declare que les marques N°8 13 162
et 13 280 n'étaient pas imitées ou contrefaites par la marque N° 17 743.
La Cour de Justice civile a prononeé, en outre, que les marques
incriminées N° 17 744 e KROKA et N° 17 745 PHOSCHOCO , déposées le 1er
octobre 1904, n'ont aueune ressemblance avec les marques N°8 13 160 ALFA
,. 13161 GNOM , 13162 MILKA , 13 163 OMEGA , 13 164 PRADO , 13 165
SOLTO , 13 276 DIVA ,. 13 277 DUJA , 13 278 RUBY , 13 279 SUMACO ,
et 13 280 VELMA , toutes antérieurement enregistrées, produites par la
maison demanderesse et seules jointes an dossier présenté en première
instance. Ce prononcé doit etre confirmé, car aucune confusion n'est
possible, de la part du public, entre ces marques consistant en simples
vocables, tous différents les uns des autres.
Quant au fait que les marques KROKA et PHOSGHOCO seraient, en pratique,
apposées sur des emballages ou des annonces avec le mot Suchaud, il est
independent de la question du droit à la marque et ne rentre pas dans
le cadre du present procès.
Aucnne contrefacon ou imitation n'étant admise, il n'y a pas lieu
d'examiner les conclusions accessoires, prises par la maison recourante,
tendant à l'allocation d'une indemnité, à la publication de l'arrét,
etc., les solutions données à ces questions, pour ce qui concerne la
marque ALPA étant maintenues et paraissant équitables.Vl. Fahrikund
Handelsmarken. N° ä, 319
3. Le point sur lequel la recourante 3. plus particulièrement insisté
dans son recours est relatif à l'interprétation donnée par Parrot dont est
recours à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 sur les marques
de fabrique, article qui dispose que sont autorises à faire enregistrer
leurs marques : les industriels et autres producteurs ayant le siege de
leur production en Suisse et les commercants qui y possèdent une maison
de commerce régulièrement établie. La maison recourante a allégué et
offert de prouver que l'intimé n'est ni fabricant, ni commercant et
elle entend avoir, à raison de cet article 7, un droit d'action lui
permettant de demander l'annulation de toutes les marques déposées par
l'intimé, puisque ce dernier ne remplit pas personnellement les conditions
requises pour pouvoir requérir une inscription. Elle estime que, comme
la. jurisprudence a admis, à còte' de l'action en dommages et intéréts,
une action déclarative'de droits (Feststelluugsklage), permettant à
celui qui y a intérét d'obtenir l'annulation d'une marque impliquant une
contrefacon ou une imitation matérielle de celle dont il est titulaire,
on doit, de meme, admettre que le propriétaire de la. marque peut obtenir
une radiation, lorsque les conditions personnelles fixées par l'art. 7
font défaut. La Cour de Justice civile a constaté qu'on ne peut déduire
d'aucune disposition de la loi federale le droit accordé à un particulier
de contester la validité de l'admission d'un autre à l'enregistrement
d'une marque, que c'est là, une question du ressort exclusif de l'autorité
administrative et elle a débouté la reconrante des fins de sa demande.
En fait la maison recourante prétend puiser dans l'article 7 de la loi
federale le droit de faire annuler toutes les marques inscrites par
l'intimé, quels que soient leur contenu et leur figuration, parce que
l'intimé ne serait ni industriel, ni commercant; elle invoque l'analogie
de l'action déclarative de droit et de l'action négatoire que la
jurisprudence & accordées an propriétaire d'une marque inscrite, contre
tout imitateur, eontrefacteur et titulaire d'une marque irrégnlière.
Cette argumentation par analogie est erronee.
320 Givilrechtspflege.
Le Tribunal fédéral a admis, suivant une jurisprudenCe constante (arrèt
du 17 mars 1882, Kiesow c. Visino, Rec. off, VIII, p. 103, consid. 4)
que, puisque ia loi fédérale autorise expressément (art. 27, 1°, 24,
25 et 34 de la loi de 1890) l'ayant droit à une marque d'intenter, au
contrefacteur, une action en dommages-intéréts et d'obtenir l'annulation
et Ia radiation de la marque contrefaite ou imitée, elle admet aussi,
implicitement, que, méme sans réclamer la réparation d'un dommage,
l'intéressé peut faire constater soit son droit exclusii' a la marque
par une action declarative de droit, soit l'absence de droits d'un tiers
a une certaine marque, par l'action négatoire (arrét du 2 juillet 1904,
Turkish Regie Export Company limited and reduced c. Tschilinguirian, Rec.
ofi'. XXX, 2, p. 468, consid. 3). Mais il s'agit dans ces caslà, d'une
part, d'un interesse ayant droit qui s'estime lésé et, d'autre part,
de marques déterminées. En l'espèce, au contraire, comme on l'a vn ci
dessus, la maison recourante n'a pas établi de contrefacon ou imitation de
marque qui justiiie son intérét et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un
défaut matéxsiiel de marques déterminées, mais d'un prétendu défaut dans
les qualités subjectives de l'intimé. La maison reconrante ne se place
pas au point de vue de l'ayant droit, inté-resse a ce qu'une marque
soit protégée, qui attaque un contrefacteur ou un tiers prétendant
faire usage d'une marque objectirement irrégulière, il s'en prend à la
personualité meme de ce tiere, sans pouvoir l'accnser de contrefacon;
il lui reproclie, comme tout citoyen quelconque non interesse pourrait
le faire, de s'étre fait passer pour ce qu'il n'était pas, dans le but
d'obteuir pour une marque, qui du reste est objectivement admissible, la
protection legale. En ce faisant, en soulevant, comme il prétend le faire,
la question de savoir si c'est sans droit personnel que l'intimé a obtenu
l'inscription de ses marques de fabrique et de savoir dans quel but il
l'a fait, le recourant sort du domaine Spécial du droit à ia marque,
pour entrer dans le domaine tout général dela concurrence déloyale,
dont le premier n'est qu'un secteur; la loi fédérale sur les marques
de fabrique n'a pour but de lutter, par des dispositions spéciaies,
contre la concurrence
Vl. Fahrikund Handelsmarken. N° 46. 321
:déloyale, que pour autant que celle-ci s'exerce au moyen de marques
de fabrique contrefaites, usurpées, imitées, etc., mais elle ne va pas
au-dela. La question soulevée par la maison recourante sort donc du cadre
du present preces, qui ne porte pas sur l'admissibilité de certaines
marques, et la maison demanderesse ne peut pas invoquer l'analogie ä,
laquelle elle prétend pour justifier une action declarative de droits.
4. La prétention de la maison recourante est également injustifiée
quant au fond. L'enregistrement d'une marque de fabrique n'a, d'après
la legislation suisse, qu'un effet, déclaratif, elle ne crée pas le
droit à la marque (arrèt du 29 décembre 1902, Buss c. Aktienges. für
Anilinfabrication, Rec. eka XXVIII, 2, p. 556, consid. 2); elle établit
une présomption et produit un certain état de fait qui peuvent etre
détruits par une décision judiciaire. 11 y a, dès lors, lieu de distiuguer
nettement les dispositions d'ordre pnrement administratjf, qui servent
à créer cet état de fait, des dispositions de fond constitutives de
droit. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard (arrét du 13 décembre
1901, Schindler c. Bundesanwaltschaft, Rec. of}. XXVII, 1, p. 525,
consid. Z) que les tribunaux sont liés par les décisions des autorités
administratives se rapportant a l'admission on an refns d'inscription
de marques présentées; que le soin de prononcer si i'inscription d'une
marque doit etre refusée à. raison des motifs indiqués par l'art. 14 de
la loi fédérale (conf. art. 14 et 15 da Reglement d'exécution pour la
loi federale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de
fabrique, etc., du '? avril 1891) est laissé absolument par la dite loi
aux autorités admiuistratives, qui seules ont pouvoir de faire ensorte
qu'une inscription remplisse les conditions ,de forme legale et que les
dispositions relatives à, la capacité d'inscrire soient respectées ; les
autorités judiciaires n'ont pas la compétence d'ordonner l'inscription
d'une marque qui a été refusée par les autorités administratives, mais
elles n'ont qu'un seul droit, savoir celui de prononcer, sur demande,
l'annulation d'une marque contrefaite ou imitée. H découle de cette
interpretation de l'art. 14, qui englobe
322 Civilrechtspflege.
l'art. 7 de la loi fédéraie, interpretation conforme à celle qu'en
& donné la. Cour de J usiice civile et qui doit étre main. tenue,
que l'application de l'art. 7 releee uniquement deg autorités
administratîves. La maison recourante ne peut donc déduire de cette
disposition Iégale aucun droit qui lui permette de faire annuler, par
jugement, les marques du defendenr, à raison du defaut de qualités de
celui-ci; cette conclusion doit donc étre rejetée.
Per ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours en reforme de
Russ-Suchard & Cie est declare
ma! fonde et l'arrét de la Cour de Justice civile de Genève, du 30
janvier 1905, confirmé.
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.
47. Zweit vom 7. guten 1905 in Sachen Fonkutzmasse Hamm,
Bekl. n. Ber.-Kl., gegen Egg-gian, Kl. u. Den-Bett
Begréff der Konkursforderungen; nach der Konkurseröfinung entstanden-e
sind nicht soèciw. Art. 297; 208, 209, 213 Sch-KG. An- fechtung von
Rechtsgeschäflen Spezie-él einer Feustpfcmdbestellung im Kankurse,
Art. 285 [T . SchKG. Fauszpfanei fee-es eine schon bestehende,
oder aber für eine erst nffl (mit der Errichtung des Faustpfandes}
eingegangene Schuld? Art. 287 Ziff. 1 SchKG. Defiktspauliana, Art. 288
eod. Anfechtba'rkeit einer Verpfänd ungf, weil des dagegen. eräemgäe
Dur-Leben zur Befriedigung einzelner Gläubiger verwffldet werden ist ?
A. Durch Urteil vom 22. Dezember 1904. hat das Obergericht des Kantons
Aargau erkannt:
Die Veklagte ist mit ihrer Appellation abgewiesen.
Das hiedurch bestätigte erstinstanzliche Urteil
lautet:VII. Schuidbetreihung und Konkurs. N° 47. 328
Die Verfügung des Konkursamtes vom 12. Dezember 1903 wird aufgehoben
und das Faustpfandund Retentionsrecht des Klägers an den 105 Ballen
entfetteter Baumwolle für seine Forderung von 9447 Fr. 95 Cis. samt Zins
und Spesen geschützt
B. Gegen das obergerichtliche Urteil hat die Beklagte rechtzeitig und
in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit
dem Anfrage:
Jn totaler Aufhebung des oben-gerichtlichen Urteils (und damit
auch des bezirksgerichtlichen vom 13. Juli 1904) sei die Klage der
Gegenpartei abzuweisen und die angefochtene Kollokationsverfügung der
Konkursverwaltung zu schützen.
G. In ber heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten den
Berufuugsantrag erneuert.
Der Vertreter des Klägers und der Nebenintervenientin hat aus Bestätigung
des angefochtenen Urteils angetragen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. In dem am 30. September 1903 eröffneten, am 10. Oktober 1903
publizierten Konkurse des Albert Humm, Bleichers, in Zosingen, hat
der Kläger Egg-Steiner eine Forderung von 9447 Fr. 95 Ets. geltend
gemacht und hie-für das Faustpsandund Retentionsrecht beansprucht
für die im Lagerhaus im Depot befindliche Ware, nämlich 105 Ballen
entsettete Baumwolle-, im Gewichte von 10,335 Kg., gestützt auf einen
Faustpfandvertrag vom 25. August 1903. In der Forderung ist inbegriffen
ein Betrag von 150 Fr. für ein Darlehen, das der Kläger dem Hamm am
1. (oder Z.?) Oktober 1903 gemacht hat. Der Gläubigerausschuss hat diese
letztere Forderung weggewiesen, weil nach der Konkurseröffnung entstanden,
und das Faustpsandrecht bestritten, den Kläger somit für den Restbetrag
seiner Forderung in die V. Klasse verwiesen, mit der Begründung, der
Faustpfandvertrag vom 25. August 1903 sei in einem Momente begründet
worden, da die kritische Vermögenslage des Humm bekannt gewesen und zudem
die Begünstigung einzelner Gläubiger erkennbar sei. Gegen diese Verfügung
des Giäubigeransschusses richtet sich die vorliegende Kollokationsklage
des Klägers Egg-Steiner, die von beiden kantonalen Instanzen, wie aus
Fakt. A ersichtlich, in vollem Umsange geschützt worden isf.