234 Civilrechtspflege.

keit, ein Bruchband zu tragen, in der der Kläger sich nunmehr befindet,
in Betracht femme; denn diese Notwendigkeit ist nach dem Experten nicht
eine Folge des Bruchaustrittes, sondern feine solche der beiden Brüche,
die schon vor dem Unsall voll entwickelt waren. Es fehlt daher in der
Tat der Kausalzusammenhang zwischen dem Tragen des Brnchbaudes und
dem Bruchaustritt. Dagegen könnte es sich fragen, ob nicht trotz des
Stillschweigens des Experten als weiteres Schadensmoment der Umstand
zu berücksichtigen sei, dass der Kläger sein Bruchleiden nunmehr kennt,
dass er es, wenn er eine Anstellung suchen muss, nicht wohlverheimlichen
kann und dadurch auf dem Arbeitsmarkte in gewissem Masse beeinträchtigt
ist. Doch kann die Frage, ob man es hier mit einem Schaden aus dem
Unfall oder aus der Krankheit zu tun hätte, vorliegend offen bleiben,
weil nicht anzunehmen in, dass beim Kläger in Bezug auf die hier allein
zu! berücksichtigende rechtseitige Hernie ein solcher Nachteil vorhanden
sei. Da nämlich der Kîàger, wie sich bei der ärztlichen Untersuchung
herausgestellt hat, noch mit zwei weitern Brüchen behaftet ist,
so ist er auf dem Arbeitsmarkte ohnehin benachteiligt, und es ist
kaum denkbar, dass das Vorhandensein und Bekanntwerden eines dritten
Bruches in dieser Beziehung für die Stellung des Klägers von irgendwie
erheblicher Bedeutung sei. Aus demselben Grunde erscheint vorliegend
auch die Annahme eines psychischen Schadens, die in andern Bruchfällen
schon gemacht worden ist (siehe z. B. Antti. Samml. d. bundesg. Entsch,
Bd. XXIII, 1. Teil, S. 902) ausgeschlossen, und es kann daher wiederum
unerörtert bleibenob ein solcher Defekt in Wahrheit auf den Unfall oder
die Krankheit zurückginge. . . .

Was die Bemessung des Schadens anbetrifst, so hat die Vorinstanz
in dieser Beziehung das Gutachten des (Experten frei gewürdigt, und
wenn sie hiebei, im Gegensatz zur ersten Instanz, die den Ansatz des
Experten von 5 °,! Erwerbseinbusse akzeptiert hat, zu einer erheblichen
Reduktion gekommen ist und die Entschädigung nach freiem Ermessen aus
600 Fr. festgesetzt hat, so muss dem beigetreten werden, weil einmal der
vom (experten allein konstatierte Nachteil die grössere Disposition zu
künstigem Bruchaustritte nicht sicher, sondern nur wahrscheinlich ist
undIV. Obligationenrecht. N° 36. 235

zudem durch Tragen eines Bruchbandes auf ein sehr geringes Mass
herabgedrückt werden kann, und sodann, weil auch aus dem Gesichtspunkte,
dass der vorhandene Bruch beim Bruchaustritt eine bedeutende Rolle
gespielt hat, sich ein erheblicher Ab-

strich an der Entschädigung rechtfertigt (siehe auch Amtl. Samml.
Bd. XVII, S. 740).

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Berufung und Anschlussberufung
werden abgewiesen und es wird das Urteil der I. Appellationskammer des
Obergerichtes des Kantons Zürich vom 25. März 1905 bestätigt.

IV. Obligationenrecht. Code des obligations.

36. Arrèt du 14 avril 1905, dams la cause Portay-Clerc, dem. ei rec.,
contre Bosson, def. et rec.

Louage de services. Obligation de l'employeur de veiller à la sécurité
des employés. Art. 338 00. Fardeau de la preuve en cas (l'action en
dommageS-intéréts pour inexécution de cette obligation. Nègligence de
la part du patron, lmprudence de la part de 1a victime.

A. Le 19 septembre 1902, le défendeur Bosson et son ouvrier Francois
Portay, à son service depuis trois ans, se sont rendus vers 3 heures
de l'après-midi de Genève à Villeneuve (Ain, France) pour y prendre du
charbon de bois et le ramener en ville. La distance qui sépare les deux
localités est de 15 kilometres. Le patron conduisait un char muni d'un
Siege; le camion conduit par l'ouvrier n'en avait pas.

Au retour, près de Pregnins, à la nuit, vers '? heures, Portay fut
victime d'un accident. On le trouve, étendu sur Ie bord du chemin,
blessé au front, au-dessus de I'arcade sourcillière gauche, saignant
abondamment et gémissant. L'enquète et la .commission rogatoire ont
établî que le patron a,

236 Civilrechtspflege.

fait tout ce qu'il a pu pour venir en aide à Portay et utiliser les
ressources minimes qu'offrait le lieu de l'accident.

Portay est décédé à l'Hòpital cantone] le 22 septembre 1902. si

B. La demanderesse, entendant rendssre le patron civilenieut responseble
des conséquences de la mort de sen mari, a ouvert action, le 11 décembre
1902, et conclu au paiement d'une somme de 10 000 fr. ft titre de dommages
intéréts, et de 17 fr. pour quatre journées de salaire. La demanderesse
allègue que l'accident est dù à une double faute de Bosson, savoir le
eui-menage de sen employé et la défectuosité du eher mis à sa disposition;
elle declare en outre que le décès de son mari est dü également a une
kaute de Bosson, lequel n'eurait pas, après l'accident, pris à l'égard de
sen ouvrier blessé les mesures que comportait la situation de ce dernier.

Le defendeur a conclu à liberation.

C. Dans sen jugement du 23 mars 1904, le tribune] de première instance
a écarté les allegues relatifs au surmenage et au manque de soins donnés
au blessé ; il a, en revanche, admis qu'il y avait dela part de Bosson,
soit dans le c'noix du char dépourvu de siège, soit dans les mesures
prises par lui pendant le trajet et son manque de surveillance, une
négligence légère dont il deit etre tenu compte. Le tribunal est parti
du point de vue que Portay s'est assis sur le brancard du camion en
marche, qu'il s'y est endormi et a fait une chute; il admet ces faits
comme constants, en tant que resultant d'une lettre de Bosson à dame
Portay. Le jugement porte que le patron aurait dù avoir la prudence de
mettre à la dispesitien de sen employ-é un char lui permettant de se
reposer, sans risque, en cours de route; ne l'ayaut pas fait, il ent
dù donner à Portay la faculte d'utiliser momentanement le siege de sen
propre char, ou, tout au meins, veiller à ce que son einployé ne commit
pas l'imprudence de s'asseoir sur le brancard. Le tribuna] a arbitré
à un dixieme la part de respensabilité de Bosson et l'a coudamné à
payer à la partie deinanderesse 879 fr. à titre d'indemnité et 17 fr.
coùt de quatre jeurnées de salaire.IV. Obligaiiouenrecht. N° 36. 23?

B. La Cour de Justice civile a confirmé ce jugement par arrét du 11
février 1905.

E. Les deux parties ont recouru en reforme, au Trisbnnal fédéral,
contre cet arrét. La demanderesse conclut, par acte du 28 février 1905,
a l'adjudication de ses conclusions de première instance. Le dekendeur
reprend, dans son recours du 3 mars 1905, ses conclusions en liberation.

Statuen! sur ces fails ef considémnt en droit :

1. Ainsi que le Tribunal federal l'a admis dans sa jurisprudence
constante, le contrat de louage de services présnppose, comme l'une de
ses conditions primordiales et naturelles, que le maître placera son
employé dans une situation telle que celui-ci pourra s'acquitter des
services promis sans que ni sa vie, ni sa santé ne soieut menacees par
des dan,gers qu'il pourrait dépendre du maître d'écarter ou de climinuer.
En d'autres termes, l'employeur a le devoir de veiller à la sécurité de
ses employee pendant tout le temps que ceux-ci sont ä son service, et deit
faire ensorte qu'ils Felssent exécuter leurs prestations, -selon la nature
de ces dernières et, d'une maniere générale, selon les circonstances
dans lesquelles les services doivent étre rendus, sans que ses employés
aient à en souffrir dans leur intégrité corpo- relle. L'inexécution de
cette obligation, découlant de l'article 388
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 388 - 1 Ein Honorar an den Verlaggeber gilt als vereinbart, wenn nach den Umständen die Überlassung des Werkes nur gegen ein Honorar zu erwarten war.
1    Ein Honorar an den Verlaggeber gilt als vereinbart, wenn nach den Umständen die Überlassung des Werkes nur gegen ein Honorar zu erwarten war.
2    Die Grösse desselben bestimmt der Richter auf das Gutachten von Sachverständigen.
3    Hat der Verleger das Recht zu mehreren Auflagen, so wird vermutet, dass für jede folgende von ihm veranstaltete Auflage dieselben Honorar- und übrigen Vertragsbedingungen gelten, wie für die erste Auflage.
CO, denne à l'employé ou
à ses heritiers le droit de demander des dommages-intéréts, en vertu
des articles 110
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
et 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
CO. (Arrét du 3 juillet 1903, Losey c. Pilloud
et Winkler, Rec. ofi. XXIX, 2, p. 501, consid. 5 et (ac. cit.)

La demande qui tend à. la réparation d'un dommage ainsi cause par suite
d'inexécution d'obligations incomhant au maître, à raison du contrat de
louage de services, doit établir en quoi le maître n'a pas rempli ses
obligations. (Arrét du 20 mai 1899, Wartmann @. Hirschi, Rec. ofi. XXV,
2, p. 405, consid. 2. Arrét du 30 mai 1900, Unger c. Wethli, Rec.
off. XXVI, 2, p. 239, consid. 2.) Le demandeur deit donc prouver, entre
autres, que la nature des services de l'employé permettait ou exigeait
que certaines mesures de sécurité fussent prises et que l'employé était,
en vertu des prin-

238 Civilrechtspflege.

cipes de la. bonne foi et des regles d'usage, légitimé à S'attendre a ce
que ces mesures fussent prises. Ce n'est que lorsque ces conditions sont
acquises que le maître est, à son tour, appelé à prouver qu'il a pris les
mesures exigibles et appropriees, pour protéger celui qui lui a engagé
ses services, contre les dangers qui le menaceut durant son travail et
à: l'occasion de celui ci; ces mesures sont celles que dictaient les
circonstances, celles qui, d'après les règles de la pratique un de la
science paraissaient indiquées et qu'on devait, dans le cas particulier,
s'attendre à voir prendre.

La demanderesse s'est placée sur ce terrain.

2. Il résulte du dossier de la cause que, vu l'heure, les distances et la
pauvreté en ressources de la localité près de laquelle l'accident s'est
produit, le patron a fait tout ce qui était raisonnablemeut possibie et
qu'il a utilisé, au mieux, vu les circonstances, les ressources miuimes
du village où le hlessé a été transporté après l'accident.

Au reste, il résulte des déclarations des médecins qui ont. soigné
le défunt, que celui-ci a succombé à une meningite purulente et qu'il
est probable que l'infection a dù se produire immédiatement après la
chute, par le contact avec la terre ou tout autre corps, et que le
temps nécessaire au transport rendait l'infection inevitable. Dans ces
conditions, si mème le blessé, dont, aux dires des témoins, l'état ne
pai-aissait nullement aussi grave, avait été transporté avec tous les
soins possibles à. l'Hòpital de Genève, ainsi que la demanderesse prétend
qu'on aurait dù le faire, si meme on avait avisé de suite cette dernière,
si l'on avait porte l'accident à. la counaissance des autorités civiles et
sanitaires, l'issue fatale n'aurait pas été évitée. II n'y a donc pas de
rapport entre le décès et les soins donnés au blessé après l'accident. ss

3. L'accusatiou de surmenage a, de meme, été écartée par les instances
cantonales, et cela à bon droit: Les heures de travail cle Portay chez le
défendeur, telles qu'elles ont été établies par l'euquéte ne présentent
rien d'excessif; il n'est pas non plus établi que l'ouvrier cut fait un
travail par-lV. Obligationenrecht. N° 36. . 239

ticulièrement pénible le matin du jour (le l'accident, ni qu'il fut
exceptionnellement fatigué. La course, au cours de laquelle l'acoident
s'est produit, a été exécutée comme elle l'était fréquemment et
habituellement; elle s'est effectuée dans des conditions normales. On ne
peut, d'autre part, considérer comme un surmenage, ni comme un travail
dangereux en luiméme, pour un conducteur, que celui qui consiste à
conduire un camion vide sur route, à 15 kilometres et de revenir à pied
à còté du Véhicule lourdement charge, cela en partant à 2 ou 3 heures de
l'après midi. Il n'a pas non plus été allégué ni prouvé que Portay eùt
souffert d'une maniere quelconque du travail, toujours semblable, qu'il
exécutait depuis trois ans; il résulte, au contraire, des témoignages
qu'il jouissait d'une bonne santé.

4. Les instances cantonales ont mis à la charge du patron une double
négligenoe ; celle ci découlerait, d'une part, du fait que le char remis à
l'ouvrier n'avait pas de Siege, d'autre part, de ce que durant le trajet,
le patron n'aurait pas surveillé suffisamment son employé etn'aurait
pas pris toutes les mesures dictées par les circonstances.

ll résulte du dossier que le camion, sans siege, remis è, Portay pour
exécuter le transport qu'il avait a faire, est un véhicule semblable à
ceux qui sont habituellemcut employés par les charbonniers de Genève
et qu'il était approprié à l'usage auquel il était destiné, savoir
au transport d'un lourd chargement sur route. Ce type de camion, très
généralement utilisé, ne présente aucun danger en lui-meme.

On ne peut pas non plus dire que, vu les circenstances danslesquelles le
transport, au cours duquel l'accident s'est produit, devait s'effectuer,
le camion fùt insuffisant. La route a parcourir n'offre rien de Spécial;
la distance de 15 kilomètres n'est pas exagérée et des camions de ce type
sont usuellement employés pour des transports à plus grande distance. Si
l'on tient compte, encore, du fait que le char était vide a l'aller et
que le conducteur pouvait s'asseoir, il n'est que très normal d'admettre
qu'au retour il dùt marcher a coté de son char Iourdement charge. Cela
est si vrai que

240 Civilrechtspflege.

dans certaius cantons, les lois sur la police des routes contiennent
des prescriptions catégoriques ordonnant au condncteur d'un char de gros
transport de marcher a còté de sen attelage. '

Dans ces conditions on ne peut voir une négligence, si

petite soit-elle, du patron dans le fait que le camion remis à Portay
n'était pas muni de siège. C'est donc à tort que les instances cantonales
estiment que le défendeur ent dù avoir la prudence de mettre à la
disposition de son employé un char qui lui permit de se reposer sans
risqne, en cours de route. 5. Les instances cantonales ont encore admis
que le patron aurait du surveiller Portay et l'empècher de com-mettre
l'imprudence de s'asseoir sur le brancard du camion en marche. Il F
a lieu de remarquer d'abord, à cet égard, que I'accident n'a eu aucun
témoin et que le blessé, atteint de delire, n'a fait aucun récit des
oirconstances dans lesquelles il aurait fait une chute; c'est donc une
pure supposition, déclarée il est vrai plausible, par les médecins,
que le patron a faite, en disant que Portay se serait assis sur le
brancard, puis endormi et qu'il serait tombe. L'accident peut aussi
avoir une cause toute differente ; il peut etre la suite d'un faux pas
ou d'une imprudence de Portay qui aurait, par exemple, cherché à monter
ou à descendre de son camiou charge, en marche.

Si méme l'on admet que les choses se sont passées comme le patron l'a
supposé, il est certain que c'est Portay lui-meme qui a commis une
grave imprudence en s'asseyant sur le brancard; d'autre part, l'on ne
voit pas quelle surveillance le patron avait à exercet : L'employé était
dans un état physique normal; il n'avait pas bu; la marche a faire ne se
presentait pas dans des conditions spe'ciales et aucune circonstance n'a
été alléguée ni établie qui justifiät des ménagements on des instructions
.spéciales de la part du maître. Porta}r avait une experience de trois aus
et il n'a été ni allégué, ni prouvé, il ne par-ait du reste pas probable,
que le patron ent des connaissances spéciales, que n'avait

IV. Obligaîionenrecht. N° 36. · 241

pas son employé, ce qui eùt dù eugager le premier à donner des
instructions spéciales au second ou à le surveiller. Au moment de
l'accident l'employe' ne faisait qu'accomplir, dans des conditions
normales, un travail rentrant dans le cadre des functions pour lesquelles
il avait été engagé ; aucune surveillance Speciale n'était donc indiquée,
et l'on ne peut prétendre qu'un patron surveille tous les faits et
gestes d'un condncteur qu'il a depuis longtemps à son service, et qui
est habituellement charge de faire des livraisons ou transports pour
son compte.

6. Le défendeur n'a pas contesté devoir 17 fr. pour 4 journées de
salaires non payés à Portay. Il s'est borné a contester la competence
des tribunaux civils ordinaires du canton de Genève à trancher cette
question, qui relèverait uniquement des tribunaux de prud'hommes. Le
Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur cette question de competence,
qui n'a pas été examinée par les instances cantonales, et l'arrèt de la
Cour de Justice civile doit etre confirmé sur ce point.

Par ces motifs,

Le Tribuna-l fédéral prononce :

Le recours de dame Portay est déclaré mal fonde; celui de sieur Bosson
est déclaré bien fondé; en conséquence l'arrèt de la Cour de Justice
civile, du 11 février 1905, est reforme en ce sens que la demanderesse
est déboutée de ses conclusions, à l'exception de celle qui tend an
paiement d'une somme de 17 fr. pour salaire non payé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 II 235
Date : 25. März 1905
Publié : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Statut : 31 II 235
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 234 Civilrechtspflege. keit, ein Bruchband zu tragen, in der der Kläger sich nunmehr


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
388
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 388 - 1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute rémunération.
1    Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute rémunération.
2    Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert.
3    Si l'éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.
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vue • surmenage • dommages-intérêts • première instance • assises • tribunal fédéral • décision • mesure de protection • code des obligations • négligence • rapport entre • titre • frais • mort • travailleur • bénéfice • communication • travail dangereux • charbon • action en dommages-intérêts
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