20 Civilreehtspflege.

beeinträchtigt wird, dass dem andern Gatten ebenfalls ein solcher
Anspruch zusteht, noch dadurch, dass dieser andere Anspruch schon früher
gerichtlich geltend gemacht wurde. .

4. Sind demnach im vorliegenden Falle die Scheidungsbegehren beider
Parteien gutzuheissen, so ist die Ehe der Litiganten auf Grund von
Art. 46 litt. a, b und c gänzlich zu scheiden, was nach Art, 48 Abs. i von
Gesetzes wegen zur Folge hat, dass keiner der beiden Ehegatten vor Ablauf
eines Jahres ein neues Ehebündnis eingehen darf. Diese Wartefrist ist im
vorliegenden Falle, und zwar ohne dass es diesbezüglicher Parteianträge
bedürfte, mit Rücksicht ans das schwere Verschulden beider Teile aus
drei Jahre zu erstrecken.

Was die weitern Folgen der Ehescheidung betrifft, so fehlen dein
Bundesgerichte die nötigen Anhaltspunkte für die Beurteilung der Frage, ob
nach dem einschlägigen kantonalen Rechte die·der Ehe entsprossenen Kinder,
statt dem Vater oder der Mutter, einer Drittperson, und insbesondere
der Mutter des Ehemannes,. zugesprochen werden können, eine Frage,
von deren Beantwortung übrigens auch die Festsetzung allfälliger
Alimentationsbeitrage abhängt. Es empfiehlt sich daher im vorliegenden
Falle, die Sache im Sinne von Art. 83 QG an die Vorinstanz zurückzuweisen,
ohne der Frage näher zu treten, ob dies auch aus prinzipiellenv Gründen
geschehen müsste *.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Beklagten wird gutgeheissen und das Urteil der Vorinstanz
abgeändert wie folgt:

a. Die Ehe der Litiganten wird gemäss Klage Und Widerklage nach Art.46
litt. a, b und c des Bundesgesetzes über Civilstand und Ehe gänzlich
geschieden;

b.' Jeder Partei wird im Sinne von Art. 48 desselben Gesetzes eine
Wartesrist von drei Jahren auferlegt;

c. Im übrigen wird die Angelegenheit zur neuen Beurteilung der Folgen
der Ehescheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen

* Vel-gl. zu letzterer Frage: Urteil v. 20. Sept. 1902
i. S. Jacot c. Jacot, A. S., XXVII], 2, NLM, S. ZM
ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)lll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen
und Verletzungen. N° 4. 21

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tòtungen und
Verletzungen. Responsabilité des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident enti-ameni; mort (l'homme ou lésions corporelles.

4. Arrèt du 25 janvier 1905, dans la cause Bennet, dem. et rec., centre
Compagnie genevoîse des Tramways électriques, de'f. et int.

Accident survenu à un ouvrier d'une compagnie de tramways en installant
une ligne téléphonique pour le compte de la Compagnie. Applicabilità de
la. loi féd. du 1er juillet 1875 (resp. des chemins de fer) ou des lois
féd. des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 (resp. fabricants)? Le jugement
qui Statue sur l'applicabilità de l'une ou de l'autre de ces lois ne
constitue pas un jugement au fond dans le sens de l'art. 58, al. 1 OJF,
2 ibid. Exploitation des chemins de fer. Art. 2 loi resp. ch. de fer,
art. ri loi du 26 aoxît1887. Art. 'l, eh. 2, litt-. c.; Art. 2, al. 3
ibid. Concurrence des actions. Accident de construction, art.. 1 loi
resp. ch. de fer. Renvoi à l'instance cantonale pour établir le. faute
de la défenderesse, art. 82 , al. 2 OJ F.

A. Le 29 juillet 1902, Franqois Bonnet, ouvrier électricien, au service
de la Compagnie genevoise des Tramways électriques, travaillait pour le
compte de la Compagnie à l'installatjon d'une ligne téléphonique sur
le trongon GenèveGmnd-SaconneX-Ferney; le ou les fils devaient etre
places sur les poteaux supportant déjà le càble Servante la traction;
monte sur l'un de ces poteaux à l'aide de crampons ou grimpets ,
Bonnet était occupé à tirer les fils de la ligne téléphonique lorsque,
tout à. coup, il glissa le long du poteau et fut précipité sur le sol,
en se faisant, dans cette chute, des contusions fort graves sur les
conséquences desquelles il est inutile d'entrer ici dans les details.

B. Ensuite de cet accident, et par exploit du 12 no-

22 Givilrechtspflcge.

vembre 1903, Bonnet intenta action à la Compagnie genevoise des Tramways
électriques, en soutenant qu'il s'agissait en l'espèce d'un accident de
construction au seus de l'art. 1er de la loi federale du 1er juillet
1875 sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et, en
outre, d'un cas de négligence grave aux termes de l'art. 7 ibid., et en
concluant définitivement, par écriture du 8 avril 1904, à ce qu'il plùt
au tribuna] :

déclarer que l'accident survenu à Bonnet est un accident de construction;

déclarer que la faute grave de la Compagnie genevoise des Tramways
électriques est d'ores et déjà établie;

condamner en conséquence la Compagnie genevoise des Tramways électriques
a lui payer, avec intéréts dès le jour de l'accident:

a) la somme de 22 000 fr. à titre d'indemnité;

(2) celle de 187 fr. 50 (ou 187 fr. 35) pour frais médicaux;

c) son salaire à raison de 4 fr. 20 par jour jnsqu'à so lution definitive
du present procès;

subsidiairement:

ordonner à la Compagnie genevoise des Tramways élec triques de produire
le livre de caisse de la construction ou tout autre livre dans lequel
figurent les frais relatifs à l'installation de son téléphone;

plus subsidiairement encore:

l'acheminer à prouver tant par titres que par témoius:

1° que l'accident s'est produit parce que les grim pets n'ont pas mordu
et qu'il est venu ensuite s'abîmer contre le boulon en saillie du poteau;

2° tous les faits constitutifs de faute à la charge de la Compagnie
genevoise des Tramways électriques sous N°s 1 a 9, chili. IV, des
présentes conclusions.

C. Dans ses écritures en réponse à cette demande, la Compagnie contesta
qu'il s'agit d'un accident de construction au sens de l'art. 1 de la
loi du 1er juillet 1875, et soutint que le travail auquel Bonnet était
occupé lors de l'accident, était, sinon l'un des travaux spécifiés à
l'art. 1, chili". 2, litt.III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen
und Verletzungen. N° 4. P

e de la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité
civile, du moins l'un de ceux dits accessoires ou auxiliaires , prévus
à. l'art. 4 ibid., et entraînant l'applicabilité en la cause de la loi
du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants.

D. Le 3 juin 1904, jugeant incidemment sur cette question préalable,
le Tribunal de première instance dit et prononca qu'en vertu des art. 1
et 4 de la loi federale du 26 avril 1887, c'était la loi du 25 juin 1881
qui devait trouver son application dans la présente instance, et reuvoya
la cause a l'instruction sur le fond.

E. Sur appel de Bonnet, la Cour de Justice civile, le 2 juillet 1904,
confirma pnrement et simplement ce jugement incidentel.

F. Le demandeur, tout en se réservant le droit de recourir contre ce
jugement incidente] en meme temps que contre le jugement au fond, s'il
y avait lieu, et tout en persistant a dire qu'il s'agissait bien en
l'espèce d'un accident de construction au sens de l'art. 1 de la loi du
1Er juillet 1875, reprit dans son écriture du 27 septembre 1904, sous n°
1 à 10, en vue d'établir qu'en la cause le juge n'était pas lie par le
maximum prévu 51. l'art. 6, al. 2 de la loi du 25 juin 1881, parce que
l'on se trouvait, aux termes de l'art. 6, al. 3 {bid. en 'présence d'un
acte du fabricant, susceptible de faire l'objet d'une action au pénal
, soit du délit réprimé par l'art. 274
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 274 - 1. Wer für einen fremden Staat zum Nachteile der Schweiz militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
1    Wer für einen fremden Staat zum Nachteile der Schweiz militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
2    Die Korrespondenz und das Material werden eingezogen.
CP genev. (coups ou blessures,
maladie ou iufirmité, causés par maladresse, imprudeuce, inattention,
negligence ou inobservation des règlements), les mèmes allégués que ceux
tendant, dans ses conciusions du 8 avril 1904, à prouver l'existence
d'une faute, et d'une faute grave, à la charge de la Compagnie.

Et, le 12 octobre 1904, le demandeur conclut à ce qu'il plùt au tribuna]:

_ 1° lui donner acte de ses réserves pour recourir au Tribunal fédéral
contre le jugement du 2 juillet 1904;

2° déclarer que le maximum de 6000 fr. prévu par l'art.

6 de la loi de 1881 peut etre dépassé en l'espèce;

24 ' Civilrechtspflege.

condamner en conséqnence la Compagnie genevoise des Tramways électriques
à lui payer les sommes précédemment' réclamées dans les concIusions du
8 avril 1904;

très subsidiairement : acheminer le demandeur à. la preuve des faits
allégués sous n°3 1 à 10 de son écriture du 27 sepsi tembre 1904. -

G. Le 19 octobre 1904, la défenderesse conclut à ce qu'il lui fùt donné
acte de sen offre de payer à. Bonnet, à titre d'iudemnité definitive
et totale a raison de l'accident du 29 juillet 1902, la somme de 6000
fr. (maximum prévu par la loi du 25 juin 1881), plus les frais médicaux
réclamés, par 187 fr. 50, et à ce que le demandeur fùt déboute' de toutes
plus amples ou contraires conclusions.

H. Par jugement du 28 octobre 1904, attendu qu'une société anonyme
devait etre considérée comme juridiquement incapable de commettre un
délit, que l'on ne pouvait ainsi: se trouver, en l'espèce, en présence
de l'acte du fabricant', susceptible de faire l'objet d'une action
au pénal , prévu è. l'art. 6, al. 3 de la loi du 25 juin 1881, ensorte
que le maximum légal ne pouvait etre dépassé et que l'offre de preuve
du demandeur était sans pertinence, le tribunal de première instance,
statuant au fond, donna à. Bonnet acte de ses réserves de recours au
Tribunal federal contre le ju-' gement du 2 juillet 1904, condamna la
Compagnie genevoise des Tramways électriques a payer au demandeur, avec
interèts de droit, la somme de 6187 fr. 50, à titre d'indemnité totale
et definitive, et débouta le demandeur du surplus de ses conclusions.

I. Bonnet ayant interjeté appel de ce jugement, celuici fut, le 3 décembre
1904, confirmé purement et simplement par la Cour de Justice civile.

K. C'est contre ce jugement du 3 décembre 1904, en méme temps que contre
le jugement du 2 juillet précédent, quele demandeur Bonnet, par acte en
date du 9 décembre, a declare recourir en reforme auprès du Tribunal
fédéral, en reprenant, en somme, principalement ses conclusions du 8
avril 1904, subsidiairement celles du 12 octobre 1904.III. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tò'tungen und Verletzungen. N° 4. 25

L. Dans les plaidoirîes de ce jour, le représentant de l'intimée a conclu
au rejet du recours comme mal fondé.

Statuen! ear ces fails et comidéz'am en droit:

1. Le recours, en tant que dirige contre le jugement du 3 décembre 1904,
apparaît sans autre comme ayant été interjeté dans les formes et délai
prévus par la loi. En revanche,à première vue, l'on peut se demauder si
le jugement du 2 juillet 1904 qui a decide que l'action du demandeur ne
pouvait se baser que sur les lois des 25 juin 1881 et 26 avnl 1887 et qui
a écarté ainsi l'application en l'espèce de la 101 du 1er juillet 1875,
ne constituait pas un jugement au fond, au sens de l'art. 58, al. 1 OJF,
anque] cas le présent recours, en tant que dirige contre ce jugement,
apparaîtrait comme tardif et, partant, irrecevahle. Le fait qu'il a
été donné acte au demandeur de ses réserves de recours à l'égard de
ce jngement, ne saurait en effet modifier le caractere de ce dernier et
transformer ce jugement, si celui-ci constituait en réalité un jugement au
fond, en un jugement incidente]. Mais, en fait, il y a lieu de reconnaître
que le dit jugement do 2 juillet 1904, s'étant borné à trancher une
question preliminaire, n'ayant pas statué sur la cause au fond, c'est
a-chre n'ayant pas prononcé sur la réclamation meme du demandeur, et
n'ayant pas mis fin au procès, ne saurait etre quahfié de jugement au
fond, au sens de l'art. 58 OJF, en sorte que le reconrs actuel pouvait
étre encore valablement dirige contre le dit jugement, en meme temps
que contre celui du 3 décembre 1904, en vertu de l'art. 58.précité, al. 2.

2. La première question que souleve le recours au fond est celle de savoir
si l'accident dont s'agit peut etre considéré, ainsi que le soutient le
recourant, comme un. accident de construction au sens de l'art. 1er de
la 101 du 1" juillet 1875, auquel cas, dans la supposition d'une faute
à la charge de la défenderesse, l'indemnité à allouer au. demandeur
pourrait comprendi-e tout le préjudice pécumaire démontré et meme,
clans l'éventualité d'une negligencesigrave au sens de l'art. 7 ibid.,
une somme supplémentaire équltable, ou si, au contraire, le dit accident
doit ètre considéré comme

2 6 Civilrechtspfiege.

étant survenu au cours de travaux accessoires ou auxiliaires, en rapport
avec l'exploitation, au sens de l'art. 4
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 4
de la loi du 26 avril 1887 ,
auquel cas l'indemnité revenant au demandeur ne pourrait dépasser le
maximum prescrit par l'art. 6, al. 2 de la loi du 25 juin 1881, à moins
qu'il ne fùt possible de faire en meme temps application en, la cause
de l'art. 8 précité, al. 3.

3. A ce sujet, l'on doit tout d'abord constater que c'est évidemment
à tort que les instances cantonales ont admis que le travail auquel
Bonnet était occnpé lors de sou accident, rentrait dans la categorie des
travaux Visés a l'art. 4 de la loi de 1887. L' exploitation d'un chemin
de fer, au sens des art. 2 de la loi de 1875 et 4 de la loi de 1887, ne
comporte, suivant une jurisprudence constante, que l'exploitation dans
l'acception technique de ce terme, que l'utiiisatiou de la voie ferrée
en vue du transport de personnes ou de marchandises, que l'opération
méme du transport dans ses deux périodes, d'immédiate preparation et
d'exécution (voir notamment Rec. off. XXI, p. 778, consid. 2; XXVI,
2, p. 27, consid. 2 ; et XXVII, 2, p. 376). Or, dans ces conditions,
il est manifeste que le travail de Bonnet lors de son accident,
travail consistant en la pose d'une ligne téléphonique, ne constituait
aucunement l'un des travaux accessoires ou auxi ' liaires eu rapport
avec l'exploitation, au sens de l'art. 4 de la loi de 1887.

4. En rev-eriche, le travail de Bonnet, au cours duquel l'accident du 29
juillet 1902 est survenu, rentre incontestablement dans la categorie des
travaux prévus à l'art. 1, chiff. 2, litt. c de la Ioi de 1887. Mais
il ne suit nullement de là que Bonnet n'ait d'action, en raison de
son accident, que sur la base des lois de 1881 et 1887. L'art. 2,
al. 3 de la loi de 1887 réserve au contraire, pour les cas d'accidents
survenant lors de la construction de chemins de fer, la responsabilité
de l'entreprise concessionuée, à apprécier selon les dispositions de
la loi du 1er juillet 1875. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un accident de
construction ausens de l'art. 1Br de la loi de 1875 et que cet accident
est survenu au cours de l'un ou delll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tötungen und Verletzungen. N° 4. 27

l'autre des travaux prévus sous litt. c (comme aussi sous litt. d. de
l'art. 1, chiffre 2 de la loi de 1887, la. victime ou ses ayants droit
ont une double action, d'une part, celle résultant des lois de 1881
et 1887 contre l'entrepreneur des travaux, d'autre part, mais en cas
seulement de faute de l'entreprise concessionnée (art. 1 de la loi de
18?5) ou de l'entrepreneur des travaux ou de ses gens (art. 3 ibid. ;
Rec. off. XXII, p. 889, consid. 2), celle résultant de la dite loi de
1875 ; ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles
existent au contraire concurremruent l'une à còté de l'autre (voir en
particul. Rec. off. XXII, p. 606, consid, 2; von Salis'sche Abhandlung,
in der Zeitschrift des bernischen Juristen-Vereins, vol. XXXIII, p. 444,
chiff. 3; comp. également Message du Conseil fédéral du 1er mars 1901,
concernant la revision de la loi federale du 1er juillet 1875, Feutlèc
féd. 1881, édit. fr., vol. II, p. 884, edit. all., vol. 1, p. 675),
mais il est bien évident qu'elles ne peuvent aboutir, abstraction faite,
bien entendu, de l'éventualité prévue à l'art.. 7 de la loi de 1875,
a entre chose qu'ä. indemniser la victime ou ses ayants droit du dommage
qu'ils ont subi, et qu'elles ne sauraient avoir pour résultat de procurer
à la victime on à ses ayants droit le paiement de 1a meme indemnité
deux fois. Le fait que l'eutreprise concessionnée et l'entrepreneur des
travaux se trouvent, comme en l'espèce, ne constituer qu'une seule et meme
personne, ne modifie naturellement rien à. cette situation juridique, la
défenderesse pouvant étre actionnée en cette double qualité d'entreprise
concessionnée (suivant la loi de 1875, et en cas de faute de sa part),
et d'entrepreneur des travaux (en vertu des leis de 1887 et de 1881,
sans meme qu'il existe aucune faute à sa charge).

5. Il reste donc à rechercher si l'accident du 29 juillet 1902 peut se
caractériser comme un accident de construction au sens de l'art. 1er de
la loi de 1875. A cet égard, il convient de 'remarquer tout d'abord que
c'est avec raison que les instances cantonales n'ont attribué aucune
importance, pour la solution de cette question, aux divers moyens du de--

28 Cixilrechtspflege.

mandeur, consistant a dire que le sieur Marchand, agent d'assurance,
représentant de la Compagnie genevoise des Tramways électriques dans
les pourparlers amiables ayant précédé ce procès, aurait reconnu au
dit accident le caractère d'accident de construction, qu'antérieurement
au 29 juillet 1902 le demandeur anrait été occnpé à. tous les travaux
de reconstruction ou de trausformation de la ligne, qu'il était payé
à. l'heure, et par semaine, qu'il était qualifié par la Compagnie
d' ouvrier , et qu'il lui avait été remis divers outils sous sa
responsabilité. Les declarations du sieur Marchand sont, en eflet,
sans pertinence en la cause, comme ayant été faites à. l'occasion
seulement des pourparlers engagés entre parties pour tenter d'arriver
à un arran-gement amiable et comme n'ayant manifestement pas eu pour
but de donner à l'accident sa qualification juridique sur la base des
lois régissant la matière. Des autres circonstances plus haut rappelées,
aucune n'est de nature à établir que l'accident puisse rentrer dans la
categorie de ceux visés à l'art. 1" de la loi de 1875. Pour résoudre la
question dont s'agit, il est certainement indifferent qu'a-vant l'accident
le demandeur ait été occupé al de véritables travaux de construction ou
à. d'autres travanx, ou qu'il ait été payé de telle maniere plutòt que
de telle autre, ou encore qu'il ait été qualifié d'ouvrier ou d'employé,
et qu'il ait eu à travailler avec ses propres outils ou avec ceux de
la Compagnie. Ce qui siseul est déterminant, c'est la nature meme du
travail anquel le demandeur était occupé au moment de son accident. Or
ce travail consistait en l'établissement d'une ligne telephonique sur
le réseau de la Compagnie genevoise des Tramvvays électriques et pour
les besoins du service de cette dernière; si cette installation n'était
pas d'une nécessité absolue, comme la voie elle-meme, par exemple, pour
l'exploitation du résean, du moins était-elle destinée à faciliter cette
exploitation, et cela non seulement pour la Compagnie au bénéfice de la
concession actuelle, mais encore pour chacun de ses snccesseurs possibles,
la dite installation ayant un caractère de permanence indiscntable;
elle devenait ainsilll. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Tötungen und
Verletzungen. N° 4. 29

une partie integrante du réseau dont, jnridiquement, en cas de vente,
de rachat, etc., elle aura évidemment à. :suivre le sort dorénavant. Au
surplus, pour l'exploitation meme du réseau, elle présente une utilité
analogue à celle du télégraphe on des signaux électriques ou de tels
autres travaux encore dont le caractère de travanx de construction
an sens de l'art. 1er de la loi de 1875 ne saurait etre contesté. Que
cette installation du téléphone n'ait eu lieu qu'après l'ouverture de
la ligne du tramvvay à l'exploitation, cela est indifferent, ainsi que
le Tribunal fédéral l'a reconnu déjà à maintes reprises. Les travaux de
réparation et d'entretien d'une ligne de chemin de fer étant assimiles
par la jurisprndence aux travaux de constrnction au sens de l'art. 1ar
de la loi de 1875 (Res. ofi'. XII, p. 585, consid. 3, litt. a), il en
devait etre a fort-lori de meme des travaux de parachèvement, et c'est
ce que le Tribunal fédéral a eu déjà l'occasion dereconnaître dans sou
arrèt iöid. XXVI, 2, p. 28 et suiv., consid. 3 (en particul, p. 80 M
fine). Or, l'installation du telephone sur une ligne de chemin de fer
ou de tramways, en des circonstances semblebles à celles de la cause,
les fils téléphoniques courant le long de la voie sur les poteaux meines
soutenant le cable servant à la traction, constitue indubitablement un
travail de parachèvement du réseau, auquel s'applique en conséquence
l'art. 1" de la loi de 1875.

L'on peut d'ailleurs tirer encore argument à ce snjet de l'art. 5, al. 1
de la. loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de
fer, à teneur duqnel rentrent dans le compte de construction les sommes
dépensées, après l'ouverture de l'exploitation, pour les installations
supplémentaires sson nouvelles dont il est résulté, dans l'intérèt
de l'exploitation, une augmentation ou une amélioration essentielle
des oonstructions et installations. L'installatio'n du téléphone dont
s'agit constitue bien l'une de ces installations supplémentaires ou
nouvelles prévues par le dit article 5, ayant entraîné une .augmentation
ou une amélioration essentielle des constructions et installations,
dans l'intérèt de l'exploitation. Le fait

30 : ' Civilrechtspflege.

que la loi de 1898 considère les dépenses faites pour des installations de
ce genre comme devant ou pouvant rentrer dans le compte de construction
du réseau, démontre surebondamment que ces installations font partie
intégrante du réseau an meme titre que les installations premières.

6. Toutefois, pour que l'art. 1er de la loi de 1875 puisse recevoir
son application en l'espece, il faut encore que l'existenee d'une kaute
quelconque en rapport de cause à effet avec l'accideut du 29 juillet
1902 ait été établie à charge de la Compagnie (en de ses gens, art. 3
Med.). Or, sur ce point, les offres de prenves du demaudeur n'ayant
pas étéadmises à la suite du jugement du 2 juillet 1904, l'instructîon
de la cause n'a pas été complète, et, en l'état, le dossier ne permet
pas d'élueider la question. 11 y a dem: lieu de renvoyer la cause
à i'instance cantonale, conformément à l'art. 82, al. 2 OJF, pour
complément d'instruction, ce dernier-devant porter tout à la fois: sur
les faits qui, suivant le demandeur et anx termes de ses conclusions du 8
avril 1904, seraient constitutifs d'une fante à charge de la, Compagnie
ou de ses gens; sur le plus ou moins de gravité de cette faute (eu vue,
e'ventuellement, de l'application de l'art. 7 de la loi de 1875, également
invoqué par le demaudeur); et sur les éléments matériels pouvant servir
à la determination du dommage, en tant que ces éléments ne résnltent
pas déjà. de la procédure.

7. Le recents étant admis ainsi en ses conclusions principales dirigées
contre le jugement incidente] du 2 juillet 1904, il n'y a pas lieu de
procéder à l'examen des conclusions subsidiasiires du recours dirigées
contre le jugemeut du. 3 décembre 1904.

8. La Compagnie genevoise des Tramways électriques n'ayant elle-meme
pas receuru contre ce dernier jugement, qui a pris acte de son offre
de paiement immédiat d'unesomme de 6187 fr. 50, avec intérét de droit,
le dit jugement ne peut étre anuulé que pour autant qu'il a déboutéle
demandeur du surplus de Ses conclnsions; en tant qu'il elione au demandeur
l'indemnité susreppelée de 6187 fr.HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tò'tungen und Verletzungen. N° 5. 31

50 cts., ce jugement doit donc étre reconnu immédiatement exécutoire.

Par ces mctifs, Le Tribunal federal

prononce:

I. _ Le recours est déclaré fondé, et les jugemeuts des 2 juillet et 3
décembre 1904 annulés, ce dernier toutefois peur antani; seulemeut qn'en
'allouant une indemnitéss de 6187 fr. 50 an demandeur, il a d'ores et
déjà débouté celuici du surplus de ses conclusions.

Il. La cause est renvoyée à l'instance cantonale pour complément
d'instrssuction et nouveau jugement, dans le sens des considérations
qui précèdent, conformément à l'art. 82,

al. 2 OJF.

5. gute: vom 2. Februar 1905 in Sachen Hehweizerischegsundegbahuen
(Kreisdirekion1v),Bekl.u.Ber.-Kl., gegen Heisa-, Kl. u. Ber.-Bekl.

Kann der Haftpflicht Klage des verletzten Kindes die EZ-nssrede
des Ver: " scheidens (Art. 2 EHG) 12931}er in der mangelhaften
Beaufsichisgungdes Kindes entgegengeiealten werden? Ersatz der
Vermanderung der Erwerbsfähigkeit, Art. 5 Abs. 3 EHG ; Stellung des
Bundesgerichts. -Grabe Fahrlässigkeit der Bahn? Art. 7EHG. Verhältnis
kentonaler Strafgesetze (z. B. über fahrfcîsszge Körper--

verletzung) zu dieser Bestimmung.

A. Mit Urteil Vom 10. November 1904 hat das Kommisgericht des Kantons
St. Gallen erkannt:

1. Die Beklagten sind pflichtig, im Erlebnisfalle der Bertha Geiger zu
bezahlen, und zwar jeweilen pränumerandot

a) Für die Zeit vom 7. November 1915 bis 7. November 1917 eine Jahresrente
von 250 Fr.;

b) für die Zeit vom 7. November 1917 bis 7. November .·1921 eine
Jahresrente von 300 Fr.; _

c) vom 7. November 1921 an eine lebenslangliche Jahres-

xente von 400 Fr.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 31 II 21
Datum : 25. Januar 1905
Publiziert : 31. Dezember 1905
Quelle : Bundesgericht
Status : 31 II 21
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 20 Civilreehtspflege. beeinträchtigt wird, dass dem andern Gatten ebenfalls ein


Gesetzesregister
OG: 82
SR 414.110.12: 4
StGB: 274
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 274 - 1. Wer für einen fremden Staat zum Nachteile der Schweiz militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
1    Wer für einen fremden Staat zum Nachteile der Schweiz militärischen Nachrichtendienst betreibt oder einen solchen Dienst einrichtet,
2    Die Korrespondenz und das Material werden eingezogen.
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