770 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

en matière de poursuites, et leur examen échappe en conséquence à la
competence du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites.

3. Des considérations ci-dessus, il ressort que les mesures prises
par l'Office des poursuites de Neuchàtel pour assurer l'exécution de
l'ordonnance d'expulsion rendue contre la recourante n'émanaient pas
de l'office comme tel, c'est-à-dire comme organe de poursnite, que
ces mesures ne pouvaient pas faire l'objet d'une pleinte proprement
dite, au sensde l'art. 17 LP, auprès des autorités de surveillance
de la poursuite comme telles, que, si, cependant, le kluge de Paix de
Neuchatel et l'Office cantoria] de surveillance de la poursuite et de
la faillite du canton de Neuchatel se som; successivement nantis de la
plainte et du recours des 11 et 13 octobre, dirigés contre les dites
mesures, ce ne peut ètre qu'en qualité d'autorités de surveillance ou
de recours instituées à. cet effet par le droit cantonal, c'est-à-dire
qu'eu verte de pouvoirs autres que ceux découlant de la loi fédérale,
-qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des
Faillites, de rechercher si, en vertu du droit cantoria], l'Office des
poursuites de Neuchatel était competent pour se charger de l'exécution
de l'ordonnance d'expulsion rendue contre la recourante, et si les
mesures prises per lui en cette qualité étaient ou non conformes à. la
loi, ou encore sj le Juge de Paix de N euchätel et l'office cantonal
de surveillance avaient toujours en vertu du droit cantonal et à un
autre titre que celui d'autorités de surveillassnce proprement elites,
au sens de la LP, les compétences nécessaires pour revoir, sur plainte
ou sur recours de l'une des parties, les mesures susrappelées.

Per ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce : Il
n'est pas entré en matière sur le recours.und Konkurskammer. N° 130. 771

130. Entscher vom 7. Dezember 1905 in Sachen Gyr fils & Cie.

Rechtsvorschlag. Wesen und Zweck. Art. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
.9 Z. 3, 74, 78 SchKG. Ein
Recktsvorschlog, dem beigefügt ist: Sebald zahlemgsfähig, werde ich
zahlen , ist unwirksam.

I. Mit Zahlungsbefehl Vom 19. Oktober 1905 des Betretbungsamtes
Baselstadt hatte die rekurrierende Firma, H. Gyr fils & Cie. gegen
Josef Schill in Basel Betreibung angehoben. Schill brachte an der für
den Rechtsvorschlag bestimmten Stelle der Befehlsurkunde die Erklärung
an: Rechtsvorschla g. Sobald zahlungsfähig, werde ich bezahlen. Basel,
24. Oktober 1905. (sig.) Josef Schill. In dieser Erklärung erblickte
das Betreibungsamt einen gültigen Rechtsvorschlag und weigerte sich
deshalb dem gestellten Fortsetzungsbegehren Folge zu gehen. Die kantonale
Aufsichtsbehörde, bei der sich die betreibende Firma beschwerte, schloss
sich der Auffassung des Amtes mit Entscheid vom 21. November 1905 an,
von der Erwägung aus: Die Erklärung des Schuldners, Rechtsvorsch"lag zu
erheben, werde durch den Nachsah, er werde zahlen, sobald er zahlungsfähig
sei, nicht aufgehoben, da es keineswegs aus die -vom Betreibungsamt nicht
zu untersuchende Begründung des verlangten Rechtsvorschlages ankomme.

II. Mit ihrem nunmehr-iger rechtzeitig eingereichten Rekurse erneuern
H. Gyr fils & Cie. ihr Beschwerdebegehren, die in Frage stehende
schuldnerische Erklärung nicht als gültigen Rechtsvorschlag anzuerkennen,
vor Bundesgericht.

Die Schutdbetreibungsund Konkurskammer zieht in Erwägung:

Nach Art. 69 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
SchKG hat derjenige Schuldner, welcher die Forderung
oder einen Teil derselben, oder das Recht, sie aus dem Betretbungswege
geltend zu machen, bestreiten will, innerhalb zehn Tagen nach Zustellnng
des Zahlungsbefehles dem Betreibungsamte dies zu erklären (Rechtsvorschlag
zu erhehen)." Daraus erhellt, dass das Mittel des Rechtsvorschlages

772 (3. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

dem Betriebenen nicht schlechthin dazu gegeben isf, um die angehobene
Betreibung aus irgend einem beliebigen Grunde zur Einsiellung zu bringen,
sondern nur, um zu verhindern, dass für einen nicht bestehenden oder
einen nicht durch Betreibung realisierbaren Forderungsauspruch ein
Betreibungsverfahren gegen ihn durchgeführt werde. Hieran ändert
auch der Umstand nichts, dass der Betrieben-: seinen Rechtsvorschlag
nicht zu begründen braucht. Daraus folgt allein, dass bei der blossen
Erklärung des Betriebenen, Rechtsvorschlag zu erheben, anzunehmen ist,
er wolle die Betreibung aus einem relevanten Grunde des Art. 69 Ziff. Z
cit. hemmen und dass also ein solcher Rechtsvorschlag ohne weiteres als
gültig behandelt werden muss, d. h. ohne dass das wirkliche Metin, aus
welchem der Betriebene die Hemmung der Betreibung Verlangt, näher eruiert
zu werden brauchte oder dürfte. Hat nun aber statt dessen der Betriebene
seiner Angabe Rechtsvorschlag zu erheben, einen Grund beigefügt, aus dem
gesetzlich die Einstellung der Betreibung nach Biff. 3 cit. bezw. Art. 78
gar nicht verlangt werden kann, so lässt sich eine solche Erklärung, in
ihrer Gesamtheit gewürdigt, ihrem wirklichen Sinne nach nicht, oder doch
regelmässig nicht, als einen eigentlichen, mit den gesetzlichen Wirkungen
ausgestatteten Rechtsvorschlag ansehen. Sie ist vielmehr eine rechtlich
nicht relevante Erklärung, welcher die Wirkungen des Rechtsvorschlages
nicht beigelegt werden können. So verhält es sich hier, indem sich aus
der Erklärung des Betriebe,nen: Rechtsoorschlag. Sobald zahlungsfähig,
werde ich bezahlen in zwingender Weise ergibt, dass derselbe weder die
Pflicht zur Bezahlung der Forderung noch deren Vetreibbarkeit bestreitet,
sondern dass das einzige Motiv, um dessentwillen er sich der Betreibung
widersetzt, seine (behauptete) derzeitige Zahlungsunfähigkeit ist,
also ein Grund, der die Zulässigkeit einer Betreibung gegen ihn nicht
auszuschliessen vermag.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird gutgeheissen und damit die in Frage stehende

Rechtsvorschlagserklärung als rechtlich unwirksam erklärt.

und Konkurskammer. N° 131. 773

131. Entscher vom 19. Dezember 1905 in Sachen Brunner-Matter.

Inhalt des Zahiungsbefehles : Erfordernis der bestimmten Bezeich-nung der
betriebenen Person. Art. 67 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
, 69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
Ziff. i SchKG. Eine Bett'eibtmg
gegen die Erbschaft ode-r gegen die Erben des X ist eengfflîéq.

I. Am 18. Juli 1905 erliess das Betreibungsamt Interlaken auf Begehren
des J. Betschen als betreibenden Gläubigers vier Zahlungsbefehle Nr. 8927,
8981, 8939 und 8943, von denen die ersten drei als betriebenen Schuldner
bezeichnen: Christen Brunner, Habkern, nun dessen Erbschaft, als Bürge des
Chi:. Blatter, Wirt im Holz, und der letzte: Ehr. Brunner im Holz Habkern
nun dessen Erben, als Bürge des Chr. Blatter, Wirt daselbst-L Die Zahlung
dieser Befehle erfolgte am 20. Juli gegenüber der heutigen Rekurrentin
Anna Brunner-Blatter, welche in den bezüglichen Zustellungsbescheinigungen
der drei ersten Befehle als die Witwe des Christen Brunner fiel. und in
der des letzten als Christen Brunners Witwe Anna Brunner" bezeichnet wird.

Am 25. Juli wurde die Rekurrentin auf ihr eigenes Begehren bevormundet
und ihr Ulrich Zimmer-Planet als Vormund beigeordnet. Nachdem derselbe
und zwar, wie er vor der Vorinstanz angegeben hat, am IL August,
von den genannten Betreibungen Kenntnis erhalten hatte, führte er
am il./12. August Beschwerde gegen das Betreibungsamt Jnterlaken mit
dem Antrage, diese (und andere hier nicht mehr in Betracht kommende
) Betreibungen bezw. den Erlass und die Zustellung der bezüglichen
Zahlungsbefehle als rechtsungültig zu erklären und aufzuheben Zur
Begründung machte er geltend: Die Bezeichnung des Schuldners in den
fraglichen Befehlen sei eine gesetzwidrige Soweit als Schuldner ein
Verstorbener genannt werde, sei das widersinnig; soweit man aber als
solchen die Erbschaft des Verstorbenen nenne, fehle eine Angabe darüber,
wer die Erbschaft soersonifiziere oder vertrete. Die Beschwerdestihrerin
siguriere
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 I 771
Date : 07 décembre 1905
Publié : 31 décembre 1905
Source : Tribunal fédéral
Statut : 31 I 771
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 770 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-- en matière de poursuites, et leur


Répertoire des lois
LP: 6 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
69
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
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opposition • fontaine • débiteur • office des poursuites • commandement de payer • question • veuve • nombre • héritier • bois • emploi • poursuite pour dettes • réquisition de continuer la poursuite • motivation de la décision • bâle-ville • entreprise • étiquetage • volonté • jour • tribunal fédéral
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