738 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

kantonalen Aufsichtsbehörde haben die Beschwerdesührer nunmehr mit
rechtzeitig eingereichtem Rekurse an das Bundesgericht weitergezogen.
Jhr Rekursantrag geht dahin: es seien die Anteile der Streitgenossen
Baumer und von Ar): nicht an diese respektive infolge deren Anweisung
an die Spar& Leihkafse Zosingen, sondern an die Streitgenossenschast
bezw. deren Vertreter auszuhändigen.

Die kantonale Aufsichtsbehörde erklärt, zu Gegenbemerkungen in Sachen
sich nicht veranlasst zu sehen.

Die Schuldbetreibungs und Konknrskammer zieht in Erwägung:

Die Rechtsgültigkeit der Verteilungsliste, weiche den Rekursgegnern
Baumer und von Arx die im Streite liegenden Verteilungsbetressnisse
zuweist, stellen die Rekurrenten nicht in Frage. Dagegen nehmen sie
an, dass trotzdem die Rekursgegner gegenüber dem Konkursamt keinen
Anspruch aus Auszahlung der ihnen zugeteilten Beträge (Beam. ans
Zahlungsanweisung zu Gunsten der Sparund Leihkasse Zosingen) hätten,
Nach den Rekurrenten soll es nämlich die Streitgenossenschaft, die laut
ihrer Behauptung zwischen den Klägern im Ansechtungsprozess derzeit
noch besteht, und der auch die Rekursgegner angehören, mit sich bringen,
dass die im Verteilungsplane den einzelnen Streitgenossen zugeschiedenen
Betressnisse ihnen nicht persönlich ausbezahlt werden dürfen, sondern nur
der Streitgenossenschast selbst, nämlich dem Dr. Hauri als gemeinsamen
Vertreter aller Streitgenossen. Nun führt aber die Vorinstanz aus, dass
das Verhältnis der Streitgenossen unter sich das Konkursamt nicht berühre
und für dieses nicht die Streitgenossenschast als solche Gläubigerin sei,
sondern die einzelnen im Verteilungsplan genannten Ansprecher. Damit wird,
in Anwendung des aargauischen Civilprozessrechts, ausgesprochen, dass das
behauptete prozessnalische Verhältnis zwischen den Anfechtungsklågern, was
die Berechtigung zum Bezuge des ersirittenen Prozessgewinnes anbetrefse,
jedenfalls ein bloss internes sei und die Befugnis jedes einzelnen dem
Amte gegenüber unberührt lasse, die ihm durch den rechtskräftigen Plan
zugewiesene Quote zu beziehen. Die Richtigkeit dieser Auffassung hat
das Bundesgericht als eidgenössische Aufsichtsbehörde nicht zu prüfen,
da eine Ver-und Konkm'skammer. N° 125. 739

letznng von Bundesrecht nicht in Frage steht. Dies führt ohne weiteres
zur Verwersnng des Reknrses Demnach hat die Schuldbetreibungs und
Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

125. Arrèt du 14 novembre 1905, dans la. cause S.

Notion du déni de justice au sens de la LP. Gòmpétences et attributions
des autorités cantonales de surveillance envers l'administration spéciale
d'une masse en faillite. LP art. "241; 'lO al. 2. -Attributions du
Trib. féd. comme Autorité supréme de sru-veillance, Art. 19
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
, 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 3 - Die Besoldung der Betreibungs- und der Konkursbeamten sowie ihrer Stellvertreter ist Sache der Kantone.
.1.1 LP.

A. La première assemblée des créanciers de la masse en faillite Mettete],
Junker fils & Cie, ä Moutier, en date du 12 dont 1905, a nommé comme
administrateurs de la mass-e le notaire Paul Schaffter et l'avocasit
C. S., tous deux à Moutier; en raison snrtout des liens de parenté
existant entre l'avocat S. et l'un des chefs de la société déclarée en
faillite, Emile Junker (Junker et 8. sont beaux-frères), l'assemblée
institua une commission de surveillance de deux membres.

Emile Junker ayant été lui-meme, à son tour, déclaré en état de faillite,
la première assembiée des créanciers de cette masse (lè-Signa également
comme administrateurs de cette dernière, le 26 aoùt 1905, le notaire
Schaffter et l'avocasit S., en leur adjoignant aussi, pour les meines
raisons que ci-dessus, une Commission de surveillance de deux membres.

B. Le 16 sepixembre 1905, le President du Tribunal du district de Moutier,
agissant en sa qualité de Juge d'instraction, en raison des poursuites
pénales dans lesquelles il avait à intervenir contre Emile Junker,
accusé d'escroquerie et prévenu de banqueroute fraudnîeuse, -Signale
ces faits à l'Autorité cantonale de surveillance, en rendant celle-ci
spécialement attentive à, l'anomalia qu'il y avait dans ces

740 8. Entscheidungen der Schuldhetreibungs--

conditions à laisser l'admiuistration de ces deux masses confiée en
partie à l'avocat S.

Invité à s'expliquer à. ce sujet, l'avocat S., dans une lettre du
22 septembre, reconnut ses relations de parenté avec Emile Junker et
répliqua que, s'il avait accepté ce mandat (d'administrateur), c'est
qu'ayant une créance assez importante dans la masse (apparemment Mettetal,
Junker fils &: Cie) et des engagements assez forts pour les faillis,
il tenait, comme c'était son droit strict, à avoir sa part d'influence
dans cette administration.

G. Après avoir recueilli encore les renseignements complémentaires que
pouvaient lui fournir l'office des faillites et le Président du Tribunal
de Moutier, l'Autorité cantonale de surveillance, par decision du 29
septembre,ssannula la nomination de l'avocat S. par les deux assemblées
de créanciers susrappelées aux functions d'administrateur des deux masses
Mettete], Junker fils & 0, et Emile Junker, et ordonna a l'avocat S. de
s'abstenir dorénavant de tous actes d'administration dans l'une comme
dans l'autre de ces deux masses.

Cette décision basée sur les faits qui précèdent, s'appuie en droit sur
la jurisprudence constante aux termes de laquelle l'Autorité cantonale
bernoise de surveillance a toujours admis qu'en vertu de son pouvoir de
surveiilance, et quoiqu'elle ne possédàt aucune competence disciplinaire
envers les administrations species-les de faillites, prévues à l'art. 237
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 237 - 1 Ist die Gläubigerversammlung beschlussfähig, so erstattet ihr das Konkursamt Bericht über die Aufnahme des Inventars und den Bestand der Masse.
1    Ist die Gläubigerversammlung beschlussfähig, so erstattet ihr das Konkursamt Bericht über die Aufnahme des Inventars und den Bestand der Masse.
2    Die Versammlung entscheidet, ob sie das Konkursamt oder eine oder mehrere von ihr zu wählende Personen als Konkursverwaltung einsetzen wolle.
3    Im einen wie im andern Fall kann die Versammlung aus ihrer Mitte einen Gläubigerausschuss wählen; dieser hat, sofern die Versammlung nichts anderes beschliesst, folgende Aufgaben:434
1  Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Konkursverwaltung, Begutachtung der von dieser vorgelegten Fragen, Einspruch gegen jede den Interessen der Gläubiger zuwiderlaufende Massregel;
2  Ermächtigung zur Fortsetzung des vom Gemeinschuldner betriebenen Handels oder Gewerbes mit Festsetzung der Bedingungen;
3  Genehmigung von Rechnungen, Ermächtigung zur Führung von Prozessen sowie zum Abschluss von Vergleichen und Schiedsverträgen;
4  Erhebung von Widerspruch gegen Konkursforderungen, welche die Verwaltung zugelassen hat;
5  Anordnung von Abschlagsverteilungen an die Konkursgläubiger im Laufe des Konkursverfahrens.
,
al. 2 LP, elle était en droit de déposer ces administrations lorsque
cela lui paraissait justifié par les circonstances; I'Autorité cantonale
renvoie à ce sujet à son rapport de gestion pour 1903, p. 34; elle
rappelle en outre le précédent que constitue la décision rendue par
elle en la cause Aktienbranerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen
Juristeuvereius, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annulé la
nomination, aux functions d'administrateur et de membre de la Commission
de surveillance de la faillite de cette Société anonyme, de deux membres
du Conseil d'administration de dite société, en meme temps les hommes
d'affaires et de confiance de l'un des principaux créanciers. Elle expose

,..)... siund Konkurskammer. N° 125. 741

qu'ici, plus encore que dans ce précédeut, la collision pouvant
se produire entre les intéréts des deux masses et ceux de l'avocat
S. personnellement ou encore ceux du failli et prévenu Junker, empéche
que l'on ait en l'avocat S. toute la confiance que doit mériter
l'administrateur d'une faillite.

D. C'est contre cette decision que l'avocat S. a déclaré, en temps
utile, recourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et
des Faillites, disant que cette decision constitue envers lui un acte
(l'arbitraire et un véritable déni de justice et qu'il n'a méme pas
besoiu d'en démontrer la parfaite illegalité. Le recourant invoque
le fait que les décisions des assemblées de créanciers des 12 et 26
aoùt 1905 n'ont pas meme été attaquées par la voie de la plainte; il
prétend se trouver dès lors au bénéfice d'un droit acquis et se réfère
au com-mentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs) pour soutenir que rien ne s'oppose à ce que le bean-frère d'un
failli soit appelé aux functions d'administrateur de la masse.

Dans un mémoire complèmentaîre, le recourant conteste encore que
l'Autorité cantonale, sans avoir été nantie d'aucune plainte en temps
utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en la cause comme elle l'a fait,
et conteste également la pertinence des motifs invoqués par elle dans
sa decision.

Statuant sur ces fails es considérant en droit .-

1. II est tout d'abord evident qu'il ne peut ètre ici question du déni de
justice qu'allègue le recourant. En effet, ainsi que le Tribunal federal
l'a reconnu à maintes reprises déjà, la notion du déni de justice au sens
de la LP doit etre restreinte aux cas dans lesquels une autorité cantonale
(inferieure ou supérieure) de surveillance (011 un office) se refuse à
prendre une decision (ou une mesure) malgré la réquisition qui lui en
est faite, car, dans tous les autres cas, les intéressés ont la voie de
la plainte ou du recours ordinaires prévus aux art. 17, al. 1 et 2; 18,
al. 1, et 19, al. 1 LP, d'où il résulte que le déni de justice en matière
de poursuite ou de faillite (art. 17, al. 3; 18, al. 2, et 19, al. 2)_
ne peut jamais étre constitué par une decision d'une autor-ite canto-

742 0. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

nale de surveillance (ou par une mesure d'un office}, si contraire a la
loi (ou si injustifiée en fait) que puisse apparaitre cette décision (ou
cette mesure) et ne peut jamais consister que dans un refus de prononcer
(ou d'agir) [comparer arréts du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites
et des Faillites, Rec. off., ed. sp'e, vol. VI, N° 13, p. 44 et suiv.*,
et vol. VII, N° 9, p. 42] **.

2. La question qui se pose, est donc uniquement celle de savoir si
la décision dont s'agit pent étre attaquée comme ayant e'te' rendite
contrairement à la loi; en revanchess. la question de savoir si eette
decision apparait comme justéfiée en fait, échappe manifestement à la
competence du Tribunal fédéral (art. 19, al. 1), des l'instant où (comme
cela est incontestable en l'espèce) les constatations de faits à. la base
de cette decision ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier.

Or, l'on ne voit pas en quoi la dite decision pourrait etre considérée
comme contraire à la loi; le recourant lui-meme semble hien admettre que,
lorsqu'eiles ont été nanties d'une plainte en temps utile, les autorités
cantonales de surveillance sont en droit de revoir les décisions des
assemblées de créanciers et de les annuler si elles les considèrent comme
irrégulieres ou comme injustifiées; cette compétence, d'ailleurs, des
autorite's cantonales de surveillance, tout par-ticulièrement sur le point
dont il s'agit ici, e'est à-dire tant sur la question d'opportunite' de la
nomination d'une administration spéciale dans une masse en faillite que
sur la question de savoir si le ou les administrateurs spéciaux qui ont
été désignés, presentent les garanties voulues au point de vue de leurs
capacités, de leur indépendance, de leur moralité, etc., est indiscutable
et ne peut pas ne pas etre reconnue (voir Archives, III, N° 28; Jaeger,
op. cit., note 7, ad art. 237 ;Weber und Briistlein, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, -2m von Reichel umgearbeitete Auflage,
note 2 a, ad art. 237). Le Conseil fédéral, alors

* Ed. gen. XXIX, i, N° 24, p. lil et suiv. ** Ed. gen. XXX, {, N° 28,
p. 186. (Anm. d. Red.f. Palu'.)...az-

und Kankurskammer. N° 125. 743

qu'il exereait la surveillance supreme en matière de poursuite pour dettes
et de faillite, avant l'entrée en vigueur de la Loi federale du 28 juin
1895, ou le Conseil de la poursuite, était alle plus loin encore et avait
admis (Archives, III, N° 52), que les autorités de surveillance avaient
en tout temps la competence nécessaire pour controler, meme d'office,
la marche de la liquidation d'une faillite, et pour destituer au besoin
les administrateurs ou liquidateurs qui n'auraient pas obtempéré à leurs
injonctions ou qui se seraient révélés comme incapables. Cette maniere de
voir est parfaitement juste, mais la faculté pour les autorités cantonales
de surveillance de déposer, destituer ou révoquer l'administration
spéciale d'une masse en faillite doit etre admise non seulement dans les
cas dans lesqueis cette administration s'est révélée comme incapable ou
lorsqu'il y a lieu de présumer son incapacité, mais encore toutes les fois
que, pour d'autres raisons, cette administration parait ne'pas vouloir
ou ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les intéréts qui lui ont
été confiés (voir Weber et Briistlein, op. cit., note 2, ad art. 241),
cette faeulté des autorités cantonales de surveillance dérivant de
l'essence méme de ces dernières et de la nature de leurs pouvoirs, la
loi les ayant instituées non seulement pour qu'elles aient à statuer
sur toutes les plaintes dont elles peuvent étre ss nanties, mais encore
pour qu'elles interviennent d'office partout où cette intervention est
commandée par la loi elle-meme ou par les eireonstanees. Le fait qu'en
l'espèce l'Autorité cantonale bernoise n'a pas été saisie d'une plainte
contre la nomination du recourant aux fonctions d'administrateur des deux
masses Mettete], Junker fils & Cie, et Emile Junker, ne mettait donc pas
obstacle à ce que cette autorité examinat elle-meme, d'office, si ce
n'est la question d'opportunité de la nomination d'une administration
.spéciale dans ces deux masses, tout au meins celle de savoir .si la
nomination du recourant à ces fonctions ne pouvait pas etre considérée
comme de nature à donner lieu à la crainte que les intéréts de la masse
ne seraient pas suffisamment sauvegardés.

xxxt, l. 1985 48

744 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le second grief du recourant consiste à dire que sa qualité de bean frere
du failli et prévenu Emile Junker ne le rendait pas inapte è. remplir
les functions d'administrateur auxquelles il avait éte' appelé par les
assemblées de créanciers dans les deux masses susindiquées. En invoquant
l'opinion de Jaeger sur ce point, le recourant paraît avoir voulu se
référer aux conclusions de cet autenr dans son commentaire susrappelé,
sous note i, litt. aa, ad art. 241; mais il semble que le recourant n'ait
ln cette note que d'une faqon incomplète on qu'il l'ait mal comprise;
Jaeger, en effet, admet luimeine que, si en règle générale, l'art. 10
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 10 - 1 Die Beamten und Angestellten der Betreibungs- und der Konkursämter sowie die Mitglieder der Aufsichtsbehörden dürfen keine Amtshandlungen vornehmen:
1    Die Beamten und Angestellten der Betreibungs- und der Konkursämter sowie die Mitglieder der Aufsichtsbehörden dürfen keine Amtshandlungen vornehmen:
1  in eigener Sache;
2  in Sachen ihrer Ehegatten, eingetragenen Partnerinnen oder Partner oder von Personen, mit denen sie eine faktische Lebensgemeinschaft führen;
2bis  in Sachen von Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie;
3  in Sachen einer Person, deren gesetzliche Vertreter, Bevollmächtigte oder Angestellte sie sind;
4  in Sachen, in denen sie aus anderen Gründen befangen sein könnten.
2    Der Betreibungs- oder der Konkursbeamte, der in Ausstand treten muss, übermittelt ein an ihn gerichtetes Begehren sofort seinem Stellvertreter und benachrichtigt davon den Gläubiger durch uneingeschriebenen Brief.
,
chiff. 2 LP ne met pas empéchement à ce que l'administration d'une
masse soit confiée à un parent du failli, les autorités cantonales de
surveillance peuvent néanmoins annuler une pareille nomination lorsque
celle-ci apparaît comme n'étant pas appropriée aux circonstances;
cette interpretation de le loi se justifie d'ellememe, ensorte que
l'on peut ici s'y ranger sans entrer dans d'autres développements à ce
sujet. L'on peut remarquer d'ailleurs que l'Autorité cantonale bernoise
n'a pas base sa décision que sur le fait des liens de parente existant
entre le recourant et le failli Emile Junker, mais qu'elle s'est appuyée
encore sur cette circonstance que les intéréts du reconrant paraissaient
ne pas pouvoir se concilier toujours avec ceux des deux masses, ensorte
que, avec cette collision ou ce conflit d'intéréts, il y avait lieu de
craindre que le recourant ne fùt tenté de chercher à sauvegarder les siens
propres plutöt que ceux qui lui étaient confiés par les autres créanciers.

3. La décision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsi étre attaquée en
droit, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, puisque
la question de savoir si cette décision était ou est justifiée en fait,
échappe à la connaissance du Tribunal federal (art. 19, al. 1).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce:

Il n'est pas entre en matière sur le recours.

,...;

und Konkurskammer. N° 126. 745

126. Arrèt du 21 novembre 1905, dans la cause Burmann & Cie.

Conditions sous lesquelles un locata...ire peut intervenir dans une
poursåute en réalisation de gage dirigée contre son bailleur pour emander
que son bai] soit respecté ar les ad'udieat ' ' Art. 138, ch. 3; 140
LP. p J mes-

A. Per contrat de bail en date du 23 mars 1904, la société (en nom
collectif, sans doute) Burmann & Cie, au Locle, a loué, pour une durée
de dix aus, de James Burmann, en dite ville, les différents immenbles que
celui-ci possède àla Claire, près Le Locle. Le contrat stipule qu'en cas
{de vente des immeubles par suite de faillite du preneur ou de saisies
exercées contre lui, la société Burmann & (li" a la faculté de re'silier
le hail moyennant avertissement donné pour la fin de l'année de hail
suivant celle au cours de laquelle a. lieu la dite faillite ou saisie ,
mais que ce droit de résiliation anticipée n'appartient qu'à la société
Burmann & (}ie et non au bailleur ou à ses ayants droit.

B. Les créanciers hypothécaires du bailleur ayant poursuivi la réalisation
de leur gege, soit des immeubles plus haut rappelés, l'office des
poursnites du Locle inséra dans les conditions de vente, sous chili. 9,
la clause suivante: 'Le ou les acquéreurs devront respecter le ou les
baux existants des immeubles mis en vente.

C. Sur plainte des créanciers hypothécaires poursuivants, l'Autorité
inférieure de surveillance (le Juge de Paix du Locle), par décision en
date du 13 octobre 1905, ordonna que la dite clause 9 serait éliminée
des conditions de vente.

D. Sur recours de la société Burmann & Cie, I'Autorité supérieure de
surveillance, par décision en date du 2 novembre, confirms. le prononcé
de l'Autorité inférieure, ce par les motifs (zi-après:

Les conditions de vente ne peuvent étre attaquées que par les personnes
intéressées à la poursnite, ainsi que par
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 I 739
Date : 14. November 1905
Publié : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Statut : 31 I 739
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 738 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- kantonalen Aufsichtsbehörde haben die


Répertoire des lois
LP: 3 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
10 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
237
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:438
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • assemblée des créanciers • tribunal fédéral • masse en faillite • d'office • nantissement • commission de surveillance • opportunité • notaire • décision • poursuite pour dettes • société anonyme • prévenu • bail à loyer • directeur • stipulant • autorité de surveillance • parenté • intervention • empêchement
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