378 B. Entscheidungen der Schuldhetreibungsund Konkurskammer.
geschaffen, sie als eventuelle-Z Erekutionsobjekt zu behandeln und
eine Verwendung derselben durch den Schuldner zu verhindern, die
jene berechtigten Interessen eines ereqierenden Gläubigers verletzt,
wogegen anderseits der Befugnis des Schuldner-Z kein Eintrag geschieht,
sie, in Ausübung seines Rechtes gegenüber dem Rekurrenten, zur
Abtragung der Kanakisationsschuld zu verwenden und sie so erlaubter
Weise dem Exekutionsbeschlage wiederum zu entziehen. Was die weitere
erekutionsrechtliche Behandlung der fraglichen, derart mit Beschlag
belegten Mietzinse betrifft, so braucht sich das Bundesgericht darüber im
vorliegenden Rekursverfahren nicht auszusprechen, sondern ist es vorerst
Sache des Betreibungs-s amtes, in der ihm richtig scheinenden Weise
zu verfahren. Über das Vorgehen bei der Verwertung wird die kantonale
Aufsichtsbehörde kraft Art. 132 SchKG das dem Falle Angepasste zu
bestimmen haben.
Bemerkt werden mag endlich, dass der vorliegende Entscheid mit dem
bundesgerichtlichen Erkenntnisse vom 13. Mai 1904 nicht in Widerspruch
steht. Denn damals war es der Arrestschuldner, welcher rekurrierte,
und hatte es der Arrestgläubiger und heutige Rekurrent beim kantonalen
Entscheide, der die Mietzinse für den Betrag der (ordentlichen)
Unterhaltskosten der Liegenschasten vorbe-
haltslos als unverarrestierbar erklärte, bewenden Iancu. Demnach hat die
Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne
der Motive begründet erklärt und-
damit der vom Rekurrenten am 1.2. März 1905 erwirkte Arrest in diesem
Sinne ausrechterhalten.Lausanne. Imp. Georges Bridei &. G'
A. STAATSREGHTLIGHE ENTSGHEIDUNGEN ARRÈTS DE DROIT PUBLICErster
Abschnitt. Première section.
Bundesverfassung. Constitution fédérale.I. Bechtsverweigerung und
Gleichheit vor dem Gesetze.
Déni de justice et (egalité devant. la. loi.
72. Arrét du 12 juillet. 1905, dans la cause Uonsortium pour
la. construction de l'hötalpension Bubenberg, wiege-e Conseil d'Etat
de Fribourg.
Déni de justice commis à l'occasion d'une demande de eoneession pour
construire et exploitek un hòtel, Constitue un déni de justioe le
silence observé à l'égard du rec-,Garant, durant plus d'une année,
par l'autorité compétenle.
A. Le 9 juin 1904, le Consortium susindiqué adressa au Conseil d'Etat
du canton de Fribourg une requéte tendant à l'obtention de la concessjon
nécessaire pour constmire et. exploiter un hòcel-pension à proximité du
chàteau de Moral- Cette requéte était. appuyée des préavis du Conseil
communal etdu Conseil général de Marat, ainsi que de la Pré-
XXXI, L l905 25
380 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
fecture du district du Lac, et des recommendations de divers particuliers
et de diverses sociétés.
Cependant, la veille déjà, un certain nombre de citoyens de Morat,
essentiellement des hòteliers et des aubergistes, avaient fait parvenir
au Conseil d'Etat de Fribourg une petition demandant qu'il ne fùt point
fait droit à la requète que présenterait le dit Consortium, ce pour des
raisons qu'il serait snperfiu de vouloir résnmer ici.
La Direction de Police cantonale transmit, pour préavis, le 20 juin 1904,
la requète en question à la Préfecture du Lac, et, le 2 juillet 1904,
les plans de la constrnction projetée à l'Intendance des bàtiments.
Le 24 aoùt 1904, l'Intendance des batiments, tout en observant que
l'emplacement de l'hòtel pension projeté ne paraissait pas très bien
situé et que le batiment présenterait la forme d'un trapèze, conclut a
l'approbation des plans qui lui avaient été soumis, sous deux seules
réserves, i'une visant une meilleure aération des locanx destinés au
public, l'antro préconisant la construction, à proximité de l'hotel,
d'un batiment devant servir de remise et d'écurie.
Le 31 octobre 1904, le vice-président de la Commission cantonale des
monuments historiques demanda a la Direction de Police cantonale que ces
meme-s plans lui fussent également soumis, son attention ayant été attirée
sur le fait que la construction projetée, d'une part, nécessiterait
l'abatage d'une partie de l'allée d'arbres conduisant au chateau ole
Morat, et, d'autre part, masquerait en partie la vue du chateau. '
Le meme jour, la Direction de Police déiéra a cette demande.
Le ? novembre 1904, la Commission cantonale des monuments historiques
examina l'affaire et arriva a cette conclusion, que la Ville de Moret
devrait etre invitée à élaborer un règlement et un plan d'aménagement
dans le but d'interdire toute construction dans un périmètre determine
dès les remparts et le chateau, que ce périmètre devrait comprendre
l'emplacement choisi par le Consortium de l'hotel Bubenberg, et que,
jusqu'au moment où ce règlement et ce]. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze. N° 72. 381
plan d'aménagement auraient vu le jour, il devrait etre sursis à. toute
décision sur la requète dn Consortium, du 9 juin 1904. Et, le 9 novembre
1904, le vice-président de la Commission communiqua ces conclusions a
la Direction de Police cantonale.
B. Dependant, le 15 novembre 1904, le Consortium de l'hotel Bubenberg
insistait par lettre auprès du Conseiller d'Etat, Directeur du Département
cantonal de Police, pour qu'il fùt statné à bref délai sur sa demande
de concession.
C. Le 12 décembre 1904, la Direction de Police cantonale transmit
le rapport de la Commission cantonale des monuments historiques, du
9 novembre, a la Direction des Travanx publics du canton, en invitant
celle-ci à se prononcer sur ce rapport et en l'informant qu'on attendant
elle suspendrait elle meme l'examen de la demande de concession, du 9
juin 1904.
Le 22 du meme mois, la Direction des Travaux publics avisa la Direction
de Police qu'après avoir consulté le Département des Ponts et Ghaussées
elle était ameuée à proposer de ne pas autoriser la construction projetée,
en résnmé pour les deux motifs contenus dans la lettre du vice-president
de la Commission des monuments historiques, du 31 octobre.D. Le 26
janvier 1905, le Consortium de l'hötel Bubenberg insista de rechef
auprès dn Conseiller d'Etat, Directeur du Département de Police, pour
qu'il intervînt enfin, de la part du Conseil d'Etat, une décision sur
la demande de concession qu'il lui avait présentée le 9 juin 1904.
E. Le 28 janvier 1905, la Direction de Police cantonale informa l'avocat
du Consortiunn que, le batiment projeté devant etre édifié ä. proximité
de l'allée d'arbres, propriété de l'Etat, bordant la route de Payerne
et aboutissant au chateau de Moret, et ce meme batiment devant exiger
l'abatage de deux au moins des arbres de cette allée, elle en avait
soumis les plans à. la Direction des Travaux publics et que celle-ci,
après examen de l'affaire, avait déclaré qu'elle s'opposerait formellement
à ce qu'un seul arbre de cette allée fùt abattn. Nous tenons, ajoutait
la Direction de Police,
382 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
à vous donner connaissance de cette Opposition avant de poursuivre
l'examen de cette question.
F. C'est en raison de ces faits que, par mémoire du 5/6 mai 1905, le
Consortium de l'hotel Bubenberg a déclaré recourir aupres du Tribunal
fédéral comme Cour de droit public pour déni de justice, Se plaignant de
ce que le Conseil d'Etat de Fribourg n'avait pas encore pris de décision
sur sa demande de concession du 9 juin 1904 et ne lui avait meme jamais
fait parvenir aucune réponse à cette demande, non plus qu'aux diverses
recharges verbales ou écrites ultérieures, et concluant à. ce qu'il
plùt au Tribunal: inviter le Conseil d'Etat de Fribourg a prendre une
decision en la cause.
G. Le recourant se plaignant ainsi d'un deni de justice a l'occasion
d'une demande de concession ou de patente d'hotel, la question pouvait se
poser, de savoir si le Tribunal fédéral était competent en l'espèce, ou
si ce n'était pas plutot an Conseil fédéral, qui, seul, eùt pu connaître
eventuellement de l'affaire au fond, soit de la décisiou par laquelle
le Conseil d'Etat de Fribourg aurait refuse d'octroyer au reconrant
la concession ou patente sollicitée, art.-189, chiff. 3 OJF, qu'il
appartenait de statuer sur la question soulevée par le recours comme sur
l'une des questions prejndicielles on incidentes prévues à. l'art. 194,
al. 2 c'è-id. Le Tribunal fédéral proceda donc avec le Conseil federal
à. un echange de vues sur cette question, conformément à l'art. 194,
al. 1 log. cit. Le Conseil fédéral fut d'avis que c'était au Tribunal
federal que revenait la compétence de statuer sur le present recours,
celui-ci pouvant etre tranche sans rien préjudicier àl'affaire au fond,
soit à la question de savoir si, en cas de refus de la concession un de
la patente sollicitéesi le recourant ponrrait se plaindre de ce refus
comme de la vielation (l'un droit constitutionnel. Le Tribunal fédéral
decida de se ranger, en l'espece, a cette maniere de voir du Conseil
fédéral, pour {les raisous d'ordre pratique surtont, et en réservant
pour l'avenir la solution à donner à. cette meme question si celle ci
devait se présenter à nouveau.
H. Le Tribunal federal invita en conséquence le Gonseil d'Etat de Fribourg
à s'expliquer sur l'objet du recours.
.... -..-WWI. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N°
?2. 388
Par mémoire en date du Z juillet 1905,1ess'dit Conseil conclut à. ce
que le recours soit éoarté comme mal fonde. Il fait l'exposé des
faits de la cause de la maniere résumée sous litt. A et E ci-dessus,
et declare que, si une solution définitive n'est pas encore intervenne,
c'est principalement pour les motiks indiqnés dans le rapport de la
Commission cantonale des monuments historiques, du 9 novembre 1904,
et dans la lettre de la Direction de Police à l'avocat du Consortium,
du 28 janvier 1905, et parce que la question est complexe, qu'elle doit
etre examinée a de multiples points de vue , qu'elle fait naître une
série de mesures à. prendre dans le but de sauvegarder l'esthétique
et la physionomie historiqne de la ville de Morat (remparts, tours,
chateau, etc.) , qu'en particulier, pour arriver à réaliser ce but,
la ville de Morat doit élaborer un règlement et un plan d'aménagemeut
indiquant quels sont les endroits où les constructions peuvent s'élever,
avec le trace des rues projetées , et parce qu'enfin l'emplacement choisi
par le recourant pour la construction de sen hot-el rent-remit dans le
périrnetre dans lequel il somit ein-Zercia} de batir.
L'intimé declare au surplus que la Direction de Police cautonale et la
Direction des Travaux publics n'ont cessé de vouer leur sollicitusle a
l'examen de toute cette question, que l'Etat ne refuse pas d'ailleurs
de prendre une décision en la cause, qu'il a déjà répondu à l'avocat
du Consortium et qu' il est pret a se prononcer dès que de nouveaux
renseignements et des données complémentaires lui seront parvenus,
surtout en ce qui concerne le plan d'aménagement de la ville de Moret.
Stat-imm sur ces fails et conside'rant en droit :
ll y a lieu tout d'abord de constater que jamais encore le recourant
n'a recu, de la part du Conseil d'Etat de Fribourg, a qui cependant la
demande de concession du 9 juin 1904 était adressée, de réponse à, cette
demande ; seule la Direction de Police cantonale a avisé le recourant,
par l'intermediaire de l'avocat Ch., le 28 janvier 1905, que la Direction
des Travaux publics avait declare s'Opposer en tout cas à ce qu'aucun
arbre de l'allée conduisant au chateau de Morat fut
384 A. Staatsreohtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
abattu; la Direction de Police ne disait pas d'ailleurs que l'affaire
devait demeurer provisoirement en suspens, elle expliquait simpiement qu'
avant de poursuivre l'examen de la question elle avait teuu à donner
au recourant connaissance de cette Opposition .
Il est, d'autre part, évident que le Conseil d'Etat, qui ne conteste
point sa competence en la cause, ne saurait ni se refuser, ni tarder meme
davantage à prendre une decision sur la demande de concession dont il
se trouve nanti depuis plus d'une année, soit depuis le 9 juin 1904. Une
solution quelconque doit intervenir en cette affaire, de fagon à ce que
le recOurasint soit enfin fixé sur le sort de sa demande; le recourant
a évidemment droit, de la part du Conseil d'Etat, à une réponse dont il
puisse soumettre la constitutionnaiité, au fond, a l'autorité competente,
s'il envisage que le tort fait à sa demande de concession lese l'un ou
l'autre de ses droits eonstitutionnels; le silence si prolongé qu'observe
le Gonseil d'Etat envers le recourant, équivaut à. un refus de prononcer,
car le retard qu'apporte le dit Conseil à statuer en la cause, est tel
qu'il comporte les meines effets qu'un refus de prononeer et qu'il doit
etre considéré comme un véritable deni de justice (Rechtsverweigerung,
oder wenigstens Rechtsverzügeruug).
Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours est déclaré fondé, en ce sens que le Conseil d'Etat de Fribourg
est expressément invité à statuer, & {zz-ef délai, d'une mani'ere ou
d'une autre, sur la demande de concession dont il est nanti, et à porter
sa décision, dès qu'elle sera intervenne, à la connaissance du recourent.
Vergl. auch Nr. 74, 78 u. 80.Il. Pressfreiheit. N° 73. 385
II. Pressfreiheit. Libertè de 1a presse.
78. Arrèt du 16 septembre 1905, dans la cause Quillet contre Rey et
Collaud.
Notion de la presse; une circulaire distribuée à l'occasion d'élecüons
a-t-elle droit à la garantie de la presse? Violalion de Ia dite garantie,
commis par un juge-ment pénal pour diffamation, etc. -Annulation du
jugement attaqué in toto (prononeés pénal et civil).
Le 28 février 1.905 ont eu lieu, dans la paroisse fribourgeoise de
Saint-Annio, les elections pour le renouvellement du conseil paroissial. A
cette occasion, le recourant Frédéric Quillet, propriétaire au dit lieu,
et bourgeois de la, commune, a fait imprimer une liste de candidate
et une proclamation soit circulaire aux électeurs, qui leur furent
distribuées. Cette proclamation est de la teneur suivante:
Aux électeurs de la paroisse de Saiut Aubin, Chers concitoyens,
Les elections paroissiales d'aujourd'hui ont une grande importance.
Le Comité d'initiative vous prie d'appuyer la liste ci jointe, car elle
est conforme a la réalisation de vos reven dications et à l'intérét
supérieur de notre paroisse.
Vous ne pouvez accorder votre confiance a la dernière administration qui
s'est montrée plus insolente que ca pable, car sa principale occupation
a été de ne respecter aucune antorité, pas meme la personne vénérée de
M. le Doyen qui les a élevésl _
Les ordres de notre Evéque, au sujet des sonneries d'Enterrement,
ont été dédaignés !
Sous prétexte d'économie, ou a fait silence sur le voeu des hautes
autorités ainsi que sur le vote de I'Assemblee où la grande majorité
avait nettement exprimé son dés1r de voir restaurer la tour de notre
Vieille Eglisel Et que