274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze

Zweiter Abschnitt. Seconde section.

Bundesgesetze. Lois iédérales.

M

I. Schuldbetreibung und. Konkurs. Poursuite pour det-tes et; faillite.

Vergl. Nr. 47 n. 48.

11. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire fédérale.

49. guten mm 4. Mai 1905 in Sachen Draegmchtsangsckjnh Maienfeld gegen
Meinen Ziel des Dante-us Giraut-finden

Legitimation get-m staatsrechtlichen Raku-frs. Art. 178 Z. 2 OG.

Das Bundesgericht hat nach Einsicht:

a) der Rekursschrift des Kreisgerichtsausschusses Maienfeld vom 14. März
1905, worin darüber Beschwerde geführt wird, dass der Kleine Rat des
Kantons Graubünden durch Entscheid vom iO. Januar 1905 das Urteil des
Kreisgerichtsausschusses in Sachen gegen alt Regierungsrat Manatschal
und Redaktor Jäger betreffend Amtsehrverletzung wegen Verletzung der
Pressfreiheit aufgehoben hat, und worin der Antrag gestellt ist, es sei
der Entscheid des Kleinen Rates aufzuheben und das kreisgerichtliche
Urteil zu bestätigen; 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 49. 275

b) der Vernehmlassung des Kleinen Rates vom 29. März 1905, worin
beantragt wird, es sei auf den Rekurs mangels Legitimation des
Kreisgerichtsausschusses zur Beschwerde nicht einzutreten; --

in Erwägung:

dass der Kreisgerichtsausschuss Maienfeld als Behörde sich darüber
beschwert, dass ein von ihm erlassenes Urteil vom Kleinen Rat aufgehoben
worden ist;

dass nach Art. 178 Ziff· 2 OG das Recht zur staatsrechtlichen Beschwerde
beim Bundesgericht nur Bürgern (Privaten) und Korporationen zusteht;

dass darnach, wie das Bundesgerichi schon oft ausgesprochen hat,
Behörden zum Rekurse gegen Entscheide von Oberbehörden in keiner Weise
legitimiert sind;

dass daher auf den vorliegenden Rekurs wegen mangelnder
Beschwerdelegitimation des Kreisgerichisausschusses Maienfeld nicht
eingetreten werden kann; si

erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

50. Arrét du 28 juin 1905, dans la cause Magne cont-re Fribourg.

Dema-nde de revision contre un jugement concernant une demande de revision
d'un arrét rendu par le Tribunal fédéral ensuite d'un recours de droit
public. La demande de revision est-elle recevable ? Art. 188 et 95 OJ F;
Art. 192 et suiv. PCF. Art. 192, ch. i litt. c; al. 7 PGF.

Par écriture du 18 avril 1905, Victor Magne, à, Fribourg, a introduit
auprès du Tribunal fédéral une demande en revision de l'arrèt rendu par
ce tribunal en date du 9 novembre 1904 et communiqué aux parties le 20
mars 1905'*.

* Cet arrét n'est pas publié dans le R. O. si (Anm. d. West Publ.)

276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.

L'arrétdont la revision est demandée se divise en deux parties:

a) La première pronunce, dans le sens du rejet, sur une première demande
de revision formée par V. Magne en ce qui concerne l'arrét rendu par le
Tribunal fédéral le 1er juillet 1903 *, lequel statuait, de sen còté,
sur un recours du prédit Magne contre un arrèté du Conseil d'Etatsi de
Fribourg, en date du 2 mars 1903, refusant au reoourant l'octroi d'une
patente l'autorisant a pratiquer le barreau dans ce canton. Cet arreté
se basait sur une double considération, savoir :

1° les cantone sont en droit de suberdenner l'exercice de toute profession
liberale a d'autres conditions que celles de capacité, seules visées
par les art. 33 et 5 des dispositions transitoires de la Constitution
federale; ils ont en particulier la faculté d'exiger de tout aspirant
a l'exercice d'une profession liberale qu'il justifie de sa moralité et
d'une reputation intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette
faculté dans sa législation; et les conditions de moralité, d'honorabilité
et de probité prévues par celleci ne se trouvent point réalisées par le
recourant. En effet, dans le cours des quatre années qui ont précédé
son départ de Fribourg pour Genève, Magne a été condaniné cinq fois,
pour insolvabilité inexcnsable, a la privation de ses droits politiques,
une première fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant que
Magne n'est pas économe, qu'il est en revanche paresseux, et qu'il
aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe militaire pour 1893, par 6
fr. 30; une seconde fois, le meme jour, par un jugement constatant que
Magne n'avait pas payé la note de sen médecin, tandjs qu'il eùt été en
mesure de le faire, a raison d'un petit heritage qui lui était éohu;
une troisième fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans lequel on
relève que, malgré ses promesses, Magne n'a fait aucun versement a sa
maîtresse de pension sur la sornme de 415 fr. qu'il doit à celle-ci, alors

* R. O. XXIX, i, NO 60, p. 275 et
suiv. (Anm. d. Red./'. Publ.)II. Organisation der Bundesrechtspflege. N°
50. 277

que, s'il menait une Vie plus régulière et plus économe, il pourrait
facilement s'acquitter de cette dette ;lune .quatrieme fois, le 7
février 1899, par un jugement etablissant que Magne est débiteur d'un
autre compte de penslon, de 514 fr., et qu'au lieu de payer ce compte il
prefere depenser ce qu'il gagne en heissen et en plaisirs; une cmquieme
feis, enfin, le 26 décembre 1899, par un jugement admettant que c'est
par sen défaut de travail que Magne ne se trouve pas en état de faire
face à ses obligations. _ ·

Magne a bien, dans la suite, obtenu sa réhab111tat1onsisur la
production de quittances émanant de ses 'dlvers'creanciers; mais cette
réhabilitation, si elle l'a reintegre dans l'exercice de ses droits
politiques, n'a pu 1111 faire recouvrer l'estime et la confiance
publiques, que, pour le moms, un avocat doit posséder. . ' _

En outre, la conduite du recourant laissait a desirer aun autre point
de vue encore, puisqu'a deux reprises dificressntes Magne figure dans le
protocole des grossesses illegltimes pour l'arrondissement de la Sarine,
ensmte des 1nd1cat10ns d'une nommée R. G., comme le pere des deux enfants
naturels de cette dernière ;

2° aux termes de l'art. 138 org. jud. genev., Magnene peuvait obtenir,
à Genève, le brevet d'avocat qu'apres Justification d'un stage régalier
de deux ans, dont un an ,au moins dans le canton. Or, Magne n'a fait
qu'un stage dun an a Genève; et c'est parce qu'elle a été induite en
erreur, que l'autorité genevoise a eonsidere comme stage regulier pouvant
parfaire celui accompli a Genève, le temps passe par Magne en l'Etude de
l'avocat Egger, a Fnbourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de
cornmencer son stage a Fribourg que sous la premesse d'a-cquerir le grade
de docteur en droit et qu'il n'a point tenu sa promesse, en sorte que
le stage de Magne a Fribourg doit etre cons1dére comme irrégulier. Dans
ces conditions, le brevet d avocat olizftenî par Magne a Genève ne peut
etre adnns comme le cert mäde capacité prévu a l'art. 5 des dispositlons
trans1toires e la CF, et Magne n'est point fonde, en consequenoe, a inve-

278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

quer la garantie constitutionuelle résultant de cet art. 5 en meme temps
que de l'art. 33 CF.

b) Dans sa seconde partie, l'arrèt du 9 novembre 1904 contre lequel la
demande actuelle de revision est dirigée7 écarte un reconrs de Magne
contre un autre arr-été du Gonseil d'Etat de Fribourg, du 24 mai 1904,
par lequel cette autorité repousse une nouvelle requète de Magne tendant
a l'obtention de la patente sollicitée.

Dans sa réponse ala demande de revision, en tant que dirigée contre
l'arrèt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1904, le Procureur Général du
canton de Fribourg a conclu en première ligne a la non-entrée en matière
sur la (lite demande, tant au point de vue du droit commun qu'en re-gard
des art. 192, al. 1, litt. c; 192, al. 2 et 193 POF, et ce par les motifs
suivants :

L'arrèt du 9 novembre susvisé statuait déjà. sur une première demande de
revision de l'at-ret du Tribunal federal en date du IW juillet 1903. Les
différentes procedures qui s'inspirent de la disposition de l'art. 503 de
la procédure francaise (par exemple Proc. trib., art. 554; proc. neuch.
art. 417), admettent le principe que revision sur revision ne vaut ,
ou que requéte civile sur requète civile ne vaut et le kormulent en
disant que la demande en interpretation et celle en revision ne sont
jamais receva'oles :

contre le jugement déjà, attaqué par cette voie ;

contre le jugement qui a statué sur la demande en interprétation ou en
revision ;

contre le jugement qui, dans le cas d'admission de la demande en revision,
a statué de nouveau sur le fond de la contestation. Dans ses articles
192 a 196, la loi fédérale de procédure de 1850 ne reproduit pas,
il est vrai, cette restriction, mais celle-ci paraît ètre de droit
commun. Il s'agit en ekfet de mettre une fois un terme aux voies de
recours, après que les parties et le juge ont employé tous les moyens
raisonnables pour découvrir, effacer et faire tomber les vices que pouvait
contenir une première decision 011 Un Premier jugement. Dans l'espèce,
l'examen du nouveau recours de sieur Magne démontre, en effet, qu'il
n'yIl. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 279

a pas eu appreciation erronee des faits de la part du Tribunal federal
et que le réclamant n'a pas trouvé des moyens de preuve concluants,
dont la production lui aurait ete impossible dans la procédure precedente.

Quant aux divers moyens invoqués par Magne a l'appui de sa demande,
et dont il sera tenn compte dans la discussion juridique du recours,
le procureur-général, par des motifs qui seront également pris en
considération dans la suite du present arrèt, conclut au rejet de la
dite demande, en insistant de plus fort sur ce que, jusqu'à ce jour,
Magne n'a, par aucun de ses procédés, éta'oli qu'il remplissait les
conditions de moralité et de dignité pour l'exeroice du barreau dans le
canton de Fribourg.

Stata-emi SW la demande de reuzlsz'on el' conszdérazzt :

1. Ainsi que la réponse susrelatée du procureur général le reconnaît, la
procédure civile fédérale ne contient aucune disposition analogue a celle
de l'art. 503 du Opc francais précitée, laquelle interdit à une partie
de se pourvoir en requéte civile, soit contre le jugement déjà. attaqué
par cette voie, soit contre le jngement qui l'aura rejetée; il en est
de meme de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. Une pareille
restriction ne se justifierait pas, eu égard a la nature des choses ; en
efket il est tout d'abord evident que les motifs d'annulation énumére's a
l'art. 192 , Chiffre I PCF peuvent etre aussi invoqués contre une sentence
ayant trait à une demande de revision; il en est de meme dans le cas
prevu au Chiffre 3 z'bl'ziem. La chose peut paraître plus deuteuse en ce
qui concerne le chiffre 2, statuant qu'il }" a lieu a revision lorsque le
réclamant trouve des moyens de preuve concluants, dont la production lui
avait été impossible dans la procédure precedente. Cependant il est bien
possible que l'on trouve, touchant l'existence des moyens de revision, ou
l'intérèt du demandeur à. la revision, intérèt qui constitue également,
aux termes de l'art. 98 OJF, une des conditions de la dite revision,
ou, enfin, relativement au point de vue auquel s'est placée la partie
adverse, des moyens de preuve nouveaux, dont la production n'avait pn
ètre effectuée lors de la procédure précédente en revisi0n.

280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Absehniti. Buudesgesetze.

Le motif de revision tiré du Chiffre 2 précité de l'art. 192 n'est
dès lors point exclu. La disposition de l'art. 503 Opc frangais Vise a
rendre inattaquable un jugement qui a déjà fait l'objet d'une demande de
revision, mais cette presoription n'a pas sa source dans la nature meine
et dans le but de l'administration de la justice; pour que ce principe
puisse etre admis en procédure fédérale, il faudrait que le législateur
suisse l'eùt expressément consacré, ce qui n'est pas le cas. Par contre
il y a lieu de constater qu'un jugement con cernant la revision ne peut
etre attaqué que pour des irregularités commises dans la procédure de
revision, ou ensuite d'erreurs relatives a des faits on 'a des moyens de
preuve importants relatifs a la dite revision. Les allégués invoqués, lors
de la procédure en revision, en vue d'atta-quer le jugement originaire,
ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de revision du jugement sur
la refision, et des allégués nouveaux, tendant a établir l'irrégularité
du jugement originaire, ne peuvent etre utilisés qu'en vue d'attaquer
a nouveau ce dernier, mais non pas le prononcé sur la revision.

2. Il eonvient donc de proceder, dans l'espèce, a l'examen de la
demande de sieur Magne, aussi bien en ce qui concerne le prononcé sur
la revision, du 9 novembre 1904, qu'en ce qui a trait a la décision
prise, par le méme arrèt, sur le recours du prédit réclamant. L'on
pourrasiit, en revanche, se demander si ce double examen ne se trouve
pas exclu par la oonsidération qu'il est loisible en tout temps au
reoourant d'adresser de nouveau au Conseil d'Etat une requète tendant
à etre autorisé & pratiquer le barreau dans le canton de Fribourg; il
n'éohet toutefois point de s'arroter a cette objection. Une semhlable
requète n'aurait en effet pour but que de faire trancher la question de
savoir si actuellement le requérant réalise les conditions exigées pour
l'obtention de la dite autorisation, tandis que le reconrant a, en outre,
un intérèt indéniable à faire procéder a la revision de l'arrèt dont
est recours, puisque celui-ei pourrait ètre opposé, dans une certaine
mesure, 'a-la nouvelle requète qu'il adresserait a l'autorité executive
cantonale. ll. Organisation der Bundesrechispflege. N° 50. 281

Le Tribunal de céans est d'ailleurs entré en matière sans autre sur
la première demande de revision formée par V. Magne, alors qu'il ent
dù refuser d'entrer en matière, s'il eùt estimé qu'une revision était
exclue par le motif susmentionné.

3. Le réolamant appuie sa demande de revision sur divers moyens, qu'il
convient d'examiner successivement:

a) C'est par erreur, selon le requérant Magne, que l'offieier d'état
civil de Fribourg, dans sa declaration du 25 avril 1904, n'a mentionné
la reconnaissance que d'un seul des enfants de demoiselle 0. par
mariage subséquent ; dans une declaration du 29 mars 1905, le meine
officier d'état civil certifie que les deux enfants attribués par le
Conseil d'Etat de Fribourg aux oeuvres du recourant, dans son arrèté du
2 mars 1903, ont été légitimés par le mariage de leurs parents R. H. et
G. R. Cette nouvelle declaration eonstitue, toujours suivant le recourant,
-un fait nouveau, confirme la véracité des allégations du recourant
dans ses précédents recours, et est un motif de revision aux termes de
l'art. 192, al. 1, litt. (2, et al. 2 PGF, car. sur la foi du Conseil
d'Etat de Fribourg, le Tribunal fédéral a apprécié cette question d'une
maniere erronée.

Il y a lieu, sur ce premier moyen, d'observer ce qui suit:

Dans son premier arrété du 2 mars 1903, le Conseil d'Etat, après avoir
relevé divers agissements répréhensibles du sieur Magne en matière
financière et économique, ajoutait que la conduite morale de V. Magne
laissait encore a désirer a un autre point de vue; qu' il ressort des
declarations mentionnées dans le protocole des grossesses illégitimes pour
l'arrondjssement de la Sarine, que la meme personne a désigné M. Magne,
à deux reprises, comme étant le pere de deux enfants illégitimes mis au
monde par elle. Dans son arrét du 1er juillet 1903, le Tribunal fédéral
a estirné que cette circonstanoe pouvait etre prise en consideration
pour résoudre la question de savoir si Magne réunissait les conditions
de moralité, d'honorabilité et de probité nécessaires pour l'exeroice
dela profession d'avocat dans le canton de Fribourg. Dans son nouveau
mémoire du 2 mai

282 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

1904 au Conseil d'Etat de Fribourg, Magne paraît s'élever contre ce
considérant, et, le 24 mai, le Conseil d'Etat a estimé que les motifs
allégués par le requérant n'étaient pas de nature a faire revenir
cette autorité sur sa première décision. Dans son recours contre le dit
arrèté, lequel contient également une demande de revision de l'ai-ret
du Tri. bunal de céans du 1°? juillet 1903, Magne contestait les ac...
cusations formulées par le Conseil d'Etat dans son ari-été du 2 mars 1903,
au sujet de grossesses illégitimes attribuées aux oeuvres de Magne,
accusations dont la faussete se trouverait démontrée par les pièces
énumérées a page 4 de l'arrèt du 9 novembre 1904. Or le Tribunal fédéral
a apprécié ces pièces, pour aut-ant qu'elles étaient invo-quées comme
motif de revision de l'arrèt du 1elr juillet 1903, -- a pages 16 ct 17
(le l'arret du 9 novembre 1904 susvisé. En ce qui concerne l'arreté
du Conseil d'Etat du 24 mai 1904, ce dernier arret declare que le dit
arr-été ne s'est. rendu coupable d'aucun arbitraire en jugeant qu'a
ce moment Magne ne remplissait pas encore les conditions de moralité et
d'honorabilité requises par la législation fribourgeoise en cette matière,
d'où il suit que le predit arret admet que, malgré les témoignages a
décharge intervenns relativement aux grossesses illégitimes en question,
l'existence des conditions de moralite exjgees a pu etre denjee en
ce qui touche le requérant. En outre il est exddent que, vis-a-vis du
jugement de revision, la declaration, nouvellement produite, de l'officier
(l'état civil de Fribourg en date du 25 avril 1904, portant que la fille
R. C. s'est mariée le 11 février 1904 avec un sieur R., et que ces epoux
ont declare légitimer par leur mariage subséquent l'enfant né de la
fille R. 0. le 16 juillet 1902, ne peut etre consideree comme une cause
de revision a teneur de l'art. 192 , chiffre 1, lettre c, PCF. Ce fait
a été, en effet, apprécié par le jugement de revision d'une maniere qui
n'apparaît nullement comme erronee; le dit arrét du 9 novembre 1904 ajoute
que la declaration susvisée de l'officier (l'état civil du 25 avril meine
année ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, mais bien l'allégation
d'un fait nouveauxII. Organisation der Bundesrechtspflege. -N° 50. 283

d'ou il suit que l'art. 192, chiffre 2 n'est pas non plus
applicable. -Ainsi, tous les allégués formulés alors ont été appréciés. La
production de la nouvelle declaration, du 19 mars 1905, par laquelle le
meine officier (l'état civil certifie que les deux enfants, attribués
par le Conseil d'Etat aux oeuvres du recourant, ont été légitimés par le
mariage subséquent de leurs parents, a également pour but l'allegation
d'un fait nouveau, qui ne saurait davantage constituer un motif de
revision, et surtout pas contre le premier arrèt de revision du 1er
juillet 1903. La première declaration de l'offieier de l'état civil ne
pouvant, ainsi qu'il a été dit, pas etre prise en considération dans la
procédure de revision, il en est è. plus forte raison de meme en ce qui
touche la deuxieme declaration du meme fonctionnaire. Par le meine motif,
cette declaration ne peut ètre invoquée comme un moyen de revision du
prononcé du Tribunal de céans sur le recours de Magne dirige contre
l'arrèté du Conseil d'Etat du 24 mai 1904. Le Tribunal fédéral avait
apprécié, en son temps, tous les allégués de fait et tous les moyens de
preuve, et les moyens de preuve nouveaux, tendant a étalilir que les
deux enfants de la fille C. ont été légitimés par mariage subséquent,
sont impuissants a justifier la revision demandée, puisque la nouvelle
declaration de l'officier de l'état civil susrelatée ne pouvait mettre
obstacle à ce que le Conseil d'Etat appréeiat, ainsi qu'il l'a fait, les
declarations de la fille C. consignées dans le protocole des grossesses
illegitimes, et désignant Magne comme le pere des deux enfants mis au
monde par elle.

6) Le requérant pretend ensuite que l'aecusation portee contre lui par le
Conseil (l'Etat de Fribourg, concernant la plainte Wiederkehr a Genève a
de meme été appréciée d'une maniere erronee par l'arrèt dont la revision
est demandée.

Les griefs formulés par V. Magne de ce chef ne sauraient ètre accueillis,
attendu, d'une part, que les allégués du requérant sur ce point ont été
pris en consideration et ont été appréciés par les prononcés attaqués,
soit a l'occasion de la première demande de revision, soit, notamment,
par l'arrèt

284 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.

du 9 novembre 1904, dont la revision est aujourd'hui des

mandée, et, d'autre part, que les arguments développés 'a pages 2 et
Z du recours ont trait à des faits nouveaux, qui ne sauraient faire
l'objet de l'examen du Tribunal de céans a l'occasion de la présente
demande de revision.

c) L'accusation de chantage lancée par le Conseil d'Etat a l'adresse
du requérant, est, suivant celui ci, dénuée de tout foudement. D'abord
ce n'est pas la un délit prévu par le CP fribourgeois. Le Conseil d'Etat
aurait, en outre, apprécié, dans ses deux arrétés pris contre Magne, d'une
manière absolument erronee les faits a la base de la prédite accusation.

Sur ce moyen, il suffit de remarquer que le Tribunal fédéral, dans son
arrèt du 9 novembre 1904, a constaté que le Conseil d'Etat n'a point
formule cette prétendue accusation dans les arrètés pris par lui a
l'endroit du requérant, et que dès lors, dans l'appréciation de la
question qui lui était soumise, le Tribunal de céans, dans son arrèt
du 1er juillet. 1903, n'avait eu a tenir et n'avait en réalité non plus
tenu aucun compte de cette accusation. Des le moment, par conséquent, où
les faits a la base de celle-ci n'ont fait l'objet d'aucune appreciation
défavorable au recourant7 il ne saurait y avoir a cet égard, en l'espèce,
d'appréciation erronee au sens de l'art. 192 , Chiffre 1, lettre e de la
PCF , disposition invoquée par le sieur Magne. Il n'y a donc pas lieu
de s'arréter à. ce moyen.

d) Le réclamant allegue, ensuite, que l'accusation du Conseil d'Etat,
aux termes de laquelle Magne n'aurait pas désintéressé complètement ses
créanciers, est sans aucun fondement. De ce chef encore, la revision de
l'arret du 9 novembre s'impose, selon Magne, conformément aux dispositions
de l'art. 192, al. ], lettre 6 et al. 2 CPF.

Ce grief n'a pas été formule par le requérant dans sa première demande
de revision, et, par ce motif, il ne peut étre pris en considération
touchant la question de savoir si la revision de l'ai-ret attaqué du
9 novembre 1904 s'impose ou non. Dans la partie de cet arrét relative
au recours de droit public contre le prononcé du Conseil d'Etat du 24
maill. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 285

1904, le Tribunal fédéralîfa examine et. réfuté, d'une maniere qui ne peut
donner prise a aucune critique fondée, tous les allégués etTarguments
présentés par le recourant, et le reproche articulé par celui-ci du
fait d'une prétendue violation de l'art. 192, al. 1, lettre c PGF est
dès lors entièrement mal fonde.

Le Tribunal de céans avait admis, en ce qui touche le

créancier J oye, le bien-fonde du reproche adressé par le Conseil d'Etat
au recourant sur ce point. Aujourd'hui Magne produit, a l'encontre de
cette appreciation, une quittance de ce créancier, en date du 2 novembre
1901, qui, au dire du recourant, se serait égarée pendant un certain
temps au Greffe du Tribunal de la Sarine. Le requérant ne pret-end pas
toutefois que la production de cette pièce lui ait été impossible lors de
la procédure precedente en la cause; il s'ensuit qu'il doit ètre débouté
également de sa demande en revision, pour ant-ant que celle-ci se base sur
l'art. 192, al. 2 de la prédite loi. Il n'est pas superflu de constater,
d'ailleurs, que les termes dans lesquels cette quittance est concue ne
prouvent pas que le créancier J oye ait été entièrement convert du montant
de toutes ses prétentions contre Magne. ' e) En entre, le recourant
estime que le Conseil d'Etat de Fribourg a fait état, 'a tort, et malgré
la réhabilitation qui était intervenne, des jugements des '? février 1899
et 26 décembre 1899, privant Magne de ses droits politiques, et qu'il a,
ainsi que le Tribunal fédéral, apprécié les faits d'une maniere erronee,
justifiant la revision des arrèts et décisions incriminés.

Le recourant voudrait donc qu'il fut procédé à une nouvelle appreciation
de certains faits. Pour que la revision demandée puisse ètre accordée, il
faudrait étahlir que ces faits eussent été appréciés d'une facon erronée,
et qu'il leur eùt été attribué une importance et une signification qu'ils
ne méritaient point en réalité. Or l'on ne se trouve, à cet égard,
en présence de rien de semblable; en particulier il ne résulte point
avec nécessité de la réhabilitation interVenue plus tard en faveur du
recourant que les faits, ensuite

286 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

desquels les prédits jugements de privation des droits politiques avaient
été prononoés, ne puissent etre interprétés comme impiiquant le defaut
des conditions de moralità aux. quelies la législation fribourgeoise
subordonne l'aptitude à exereer le harreau.

f) Enfin, le dernier moyen de recours eonsiste a affirmer que V. Magne a
virtuellement justifié, notamment par la production du brevet d'avoeat
a lui déiivré par le Conseil d'Etat de Genève, qu'il réunissait les
conditions de moralité et d'honorabilité requises, puisque l'arrèté du
Conseil d'Etat de Fribourg, du 2 mars 1903, ne reproche au recourant que
des faits antérieurs a la délivrance du brevet genevois. V. Magne soutient
que le refus du Conseil d'Etat de Fribourg de lui Iaisser pratiquer le
barreau dans ce canton constitue une mesure arbitraire, ineonciliable
avec l'art. 4 CF, ainsi qu'avec les garanties contenues dans l'art. 33
GF, et dans l'art. 5 des dispositions transitoires de cette constitution.

Ces affirmations du requérant ne tendent a rien de moins qu'a provoquer
un nouvel examen de la question de savoir si sieur Magne se trouve en
possession des conditions auxquelles est subordonné l'exeroice du barreau
dans le canton de Fribourg. Or il est bien certain qu'un but sembiable ne
saurait ètre poursuivi par la voie de la. procédure en revision. Dans son
exposé de oe dernier moyen, le requérent n'invoque d'aflleurs aucun des
motifs de revision prevus dans la loi sur 1a procédure civile fédérale.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

La demande en revision de I'arrét du Tribunal fédéral du 9 novembre 1904
est écartée comme non fondée.

Vergl. auch Nr. 46.ILI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen
und Aufentnalter. N° 51. 5287

III. Givilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter. Rapports de droit civil des eitoyens établis ou en séjour.

51. zuteil vom 30. Juni 1905 in Sachen Schweizer gegen schmerzen

Streit (zwischen den Erben der verstorbenen Einger und dem überlebende-n
Ehemann} über die Rechte des uberlebmden Ehemannes am Frauessngui nach
bernischem Recht : güterrechtlicher oder m'brechtlicher Nat-ur? Art. 19,
Abs. 1; 22, Abs. 1 zit. BG. Satz. 519 bem. SGB. Stam seelidiese Norm im
Sinne des zit. BG als solche mit geister-

rechtlicher/n oder mit erbrechtlichem Charakter dar? Art. 28. si git
BG. '

A. Der Rekursbeklagte Johann Gottfried Schweizer hatte sich im Jahre
1890 mit Emma König verehelicht. Der erste eheliche Wohnsitz war
Kirchlindach, Kt. Bern. Später verlegten die EheXcute Schweizer ihr
Domizil nach Basel. Die Ehefrau, die während der Ehe eine Erbschaft von
6200 Fr. gemacht hatte, starb in Basel im Mai 1904, indem sie ausser
dem Ehemann 5 (tninderjährige) Kinder, die Rekurrenten, hinterliess. Für
die letztern verlangte nun das Waisenamt Baselstadt vom Rekursbeklagten
die Ausweisnng des Wertes des von ihrer Mutter Eingebrachten in der Höhe
von 6200 Fr. und machte diesen Anspruch, nachdem der Rekursbeklagte ihn
bestritten hatte, gerichtlich geltend. In diesem Prozesse war streitig,
ob und inwieweit die Auseinandersetzung der Parteien in Bezug auf die
Verlassenschaft der Ehesrau Schweizer sich gemäss Art. 19, Abs. 1 und
Art. 22, Abs. 1 BG betr.civilr. Fegh d. N. und A. nach Basler oder Berner
Recht zu richten

a e.

Nach Berner Recht geht nämlich das Vermögen, welches der Ehe-statt in
dem Zeitpunkie der Trauung als eigenes Gut oder .erhaltene Aussteuer
angehört, sowie dasjenige,welches ihr während der Ehe anfälli, mit
alleiniger Ausnahme ihres vorhehaltenen

.xxx1, l. igos si , 749
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 31 I 275
Date : 04. Mai 1905
Publié : 31. Dezember 1905
Source : Bundesgericht
Statut : 31 I 275
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze Zweiter Abschnitt.


Répertoire des lois
OJ: 95  188
PCF: 192
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ac • acquittement • admission de la demande • augmentation • autorité de l'état civil • autorité exécutive • autorité législative • calcul • cern • certificat de capacité • chantage • conseil d'état • constitution fédérale • demande • droit commun • droits politiques • décision • défaut de la chose • enfant né hors mariage • examinateur • fribourg • grossesse • insolvabilité • jour déterminant • loi fédérale d'organisation judiciaire • membre d'une communauté religieuse • mention • moeurs • motif de révision • moyen de droit • moyen de preuve • nouvel examen • parlement • poursuite pour dettes • première déclaration • procédure civile • profession libérale • prévenu • quant • rapport de droit • recours de droit public • recouvrement • réputation • salaire • taxe militaire • tennis • tombe • tribunal fédéral • vue