82 Civilrechtspflege.

richtet, abzuweisen; denn durch die seitens ihres geschiedenee Ehhemarines
erfolgte teilweise Anerkennkmgder Forderung hat teÈ Rechtslage der
Berufungsklägerin seldztverttandltch nicht verschlechtert werden können.
Demnach hat das Bundesgericht er kannt: .

Die Berufung wird insoweit gutgeheissetef als in Abänderung-: des
angefochtenen Urteils die Berufungsklagerm von vder Besipflichtung zur
Zahlung eines Lohnguthabens an den Klager fretgesprochen wird.

12. Arrèt ciu 11 mars 1904, dans la came. Béchaux, dem. et rec., contre
Chapuis, de'f. et mt.

Action en dommages-intérets contre le negotiorum Fest-or MEka nullité
d'une Opposition dans une iiquidation. Anfka (,_O. E ia eeption de
prescription. Art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
.46, 160 CO. SuspIJxon Èegpreseription, art. 153
GO. l)ies a quo, art. 149 di (Et cm;... ponsabilité du conseil judiclan-e
extraordinasre, r

tonal, art. 76 GO.

A. Des poursuites dirigées contr.-eLouis Béciiaux, pere du demandeur et
recourant, ont aboutl a lexpropriation desimmeubles lui appartenent. Un
ordre ayant ete ouvert, en 1889, au Greffe du Tribunal de Porrentruy,
le Conseil tute laire de la commune bonrgeoise de l'orrentr'uy, agissant
pîr son president J.-B. Can-az, a produit dans lexpropxiatiou eLouis
Béchaux, au nom des enfants mineurs de ce dei-mehr, savoir le demandeur
Adolphe Béchaux et son frere Joseg . Cette production portait sur
31891 fr. 85 c., mentanî1 es apports mobiliers de Dame Béchaux, mere du
deman teàr, décédée le 17 avril 1881; elle s'appuyalt snr le Sonn-? e
mariage établissant, entre les époux, la communauté de lens réduite aux
acquéts. La production portait en outre sur une somme indéterminée, a
titre de' restltution des sommes, créances ou objets mobiliere recueflhs
parla defunte par sue-V. Übligatienenrecht. N° 12. 83

cession, donation ou legs, ainsi que sur les sommes provenant de la
vente des propres de la dite Dame Béehaux.

Le projet de liquidation, du 4 janvier 1889, n'a pas attribué de
collocation utile aux enfants Béchaux; ils ont été admis, en principe,
dans La masse passive, mais colloqués à patience fante d'éléments pour
nous éclairer, dit le liqui datenr, sur l'éteudue des droits prétendus
et sur la valeur juridique des titres invoqués comme moyens de preuve.

B. Le Conseil tutélaire de Porrentruy a charge, dans sa séance du 6
janvier 1889, le défendeur, Paul Chapuis, qui faisait partie du dit
Conseil, d'examiner l'affaire et de lui faire rapport. Le défendeur
n'a pas fourni de rapport écrit, mais bien un rapport verba] rendu à
la séance du 3 février 1889. Après avoir donné quelques explications,
le défendeur a declare avoir formé opposition à la liquidation, au nom
des mineurs Joseph et Adolphe Béchaux.

II avait, en effet, la veille, forme I'opposition suivante:

Ma Chapuis, notaire à. Porrentruy, agissant comme fonde de pouvoirs 1°
du Conseil tutélaire de Porrentruy; 2° de M. Charles Gnos, à Porrentrny,
tuteur ad hoc de Joseph et Adolphe Béchaux, enfants de Louis; 3° de
Louis Béchaux, négociant à Porrentruy, tuteur naturel des dits enfants;

lequel es qualité qu'il agit a declare former opposition à. la liquidation
qui précède, pour le motif que la réclamation des dits enfants n'a
pas été colloquée suivant leurs droits. Il eonteste donc toutes les
collocations portant atteinte à leurs droits, collocations qu'il se
réserve de spécifier.

L'avocat Braichet a été désigné, dans la séance du Conseil tutélaire du 9
février 1889, comme défenseur des enfants Béchaux, cela en remplacement
de l'avocat Wermeiile désigné à la séance dn 3 février, mais qui avait
refusé ce mandat. Par assignations notifiées le 16 février 1889, l'avocat
Braichet a mis en cause la maison de banque Choffat & Cie, les héritiers
de Joseph Fattet et Antoine Fattet pour faire prononcer entre autres,
que c'était a tort que les dits defen-

GIVE-§-

Use-Ve-

84 Civilrechtspflege.

deurs avaient été colloqués utileinent, en rang privilégié ou hypothécaire
ante'rieur a Joseph et Adolphe Béchaux.

Le procès a été vide par arrét de la Cour d'Appel du canton de Berne
du 27 avril 1893, déboutant les enfants Béchaux de leurs conclusions et
les condamnant aux frais des défendeurs. La demande de rectification du
projet d'ordre, du 4 janvier 1889, était repousse'e, essentiellement à
raison de la nullité de l'opposition du 2 février 1889. L'arrèt s'exprime
en ces termes à ce sujet: ...le notaire Chapuis n'a pas contesté
indistinctement toutes les collocations du projet d'ordre dont s'agit,
mais seulement toutes les collocations portant atteinte aux droits des
enfants Béchaux et qu'il se reservait de spécifier ..... Ainsi, cette
opposition qui n'était ui précise, ni definitive, ne répond nullement
à la prescription de l'article 540, second alinea Cpc ..... Mais,
une condition essentielle de toute demande en rectificaticn d'un projet
d'or-dre est une Opposition valable (Cpc 540 et 541}... Le défaut de cette
condition est donc un motif suffisant pour rejeter une pareille demande.

Dans le cours de l'instance Joseph Béchaux est décédé, en juillet 1891,
laissant comme héritiers son frère Adolphe, le demandeur au présent
preces, et sen pere.

C. Le demandeur déduit des faits qui précèdent que Paul Chapuis,
en faisant une Opposition nulle, bien qu'étant notaire, a perdu par
sa faute cet important proces et il s'attache à démontrer, dans sa
procédure, que ses droits étaient préférables a ceux des créanciers dont
les collocations étaient attaquées et que ses conclusions auraient été
adjugées si l'opposition avait été faite légalement. Le dommage causé
équivaut à la perte que le demandeur a subie par suite de Pepposition
de'fectueuse, c'est-àsi-dire la moitié de la somme de 59 728 fr. 25
c. réclamée dans les conclusions du preces sur opposition, et les 3/4
de l'autre moitié revenant à son frère Joseph, décédé en cours d'instance.

D. Le 27 février 1892, le défendeur Chapuis a été nommé par l'autorité
préfectorale conseil judiciaire extraor-

UVVVVVUVVUV. Ohligationenrecht. N° 12. 85

dinaire d'Adolphe Béchaux, sur la proposition du Conseil tutélaire, pour
le représenter au dit procès sur Opposition. Le demandeur se prévaut
d'autres fautes commises par le défendeur postérieurement a cette date
et qui engageraient sa. responsabilité. A l'audience du 25 mars 1892,
les deerdeurs, dans le procès sur opposition, auraient declare ne pas
rémster a la demande en ce qui concerne certajnes collocations. Or,
dans la rectification de la liquidation, dressée par le Greffier du
Tribunal, le 14 octobre 1893, Adolphe Béchaux a été de nouveau éliminé des
créanciers utilement colloqués. Le défendeur, en sa qualité de conseil
judiciaire extraordinaire d'Adolphe Béchaux, a forme Opposition, le 13
novembre 1893, a un certain nombre de nouvelles collocations. Toutefols le
4 décembre suivant, il a retiré son opposition en ce qm concerne Choffat
& Cie, Antoine Fattet et Anette et Victor Be'chaux. Il 3. actionné veuve
Metthée et les héritiers Viette pour obtenir leur elimination du projet
d'ordre et la devolu-

tion de leurs collocations à Adolphe Béchaux; mais le juge

n'est pas entre en matière et s'est declare incompétent pour le motif
que i'opposition a la rectification d'un projet d'ordre devait se faire
par voie de prise à partie contre le greffier-

liquidateur, et non par la voie de citation devant le juge,

comme pour la liquidation originaire. Sur appel du demandeur,

la Cour d'Appel lui a clos le for par arrèt du 17 mars 1894.

Sur ce, le Greffier a constaté que les collocations Vierte et

Metthée étaient devenues définitives. Seit par le retrait non justifie
de son Opposition, seit par le vice de forme qu'il a

commis, le défendeur a, aux dires du demandeur, engagé sa

reSponsabilité.

E. TLa présente action a été ouverte par exploit du 12 avril 1902, notifié
le 14 avril 1902, au défendeur. Le demandeur a conclu à. ce qu'il plaise
au Tribunal civil du district de Porrentruy condamner le défendeur à
payer au dernandeur des dommages-intéréts à raison du préjudice qu'il a
subi par suite de l'opposition défectueuse faite par le dit défendeur,
le 2 février 1889, à la liquidation du prix des immeubles expropriés
sur Louis Béchaux le 4 janvier 1889,

86 Civilrechtspfiege.

et en général de toutes les fautes commises au détriment du demandeur
dans cette liquidation et sa rectification.

Le défendeur a conclu à liberation sur le fond, mais a souievé
préalablement une exception péremptoire. Il a allégué qu'il s'agit
là. d'une action en dommages-Intérèts qui se preserit par une année
a partir du jour où le demandeur, ou son représentant legal a eu
connaissance du prétendu dommage cause et, dans tous les cas par dix
ans à partir du jour de l'opposition, c'est à-dire du 2 février 1889.

F. Par jugement du 29 juin 1903 le Tribunal civil du district de
Porrentruy a admis l'exception péremptoire du défendeur.

Prononqant sur recours du demandeur, la Cour d'Appel et de Cassation de
Berne e, par arrèt du 8 décembre 1903, adjugé l'exception péremptoire
du défendeur pour autant que l'action en dommages-intéréts se basait
sur l'opposition du 2 février 1889, et rejeté l'exception péremptoire
pour le surplus; elle a débouté le demandeur de ses conclusions en tant
qu'elles étaient encore litigieuses.

G. Par acte du 28 janvier 1904, le demandeur recourt en reforme au
Tribunal federal contre cet arrét et reprend ses conclusions de première
instance.

Statuant sur ces fails et oonsidérani en droit:

1. (Formalités, competence.)

2. Dans l'opposition formée par le défendeur, le 2 février 1889, a la
liquidation des jmmeubles de Louis Béchaux l'opposant s'est dit agir comme
fondé de pouvoirs: 1° du Conseil tutélaire de Porrentruy; 2° de M. Charles
Gnos à Porrentruy, tuteur ad hoc de Joseph et Adolphe Béchaux; 3° de Louis
Béchaux, négociaut, tuteur naturel des dits enfants. Or, les instances
cantonales ont admis, comme établi, en procédure, que le defendeur n'avait
reeu mandai: de faire l'opposition en question, ni de Louis Béchaux, ni
de Gnos, ni du Conseil tutélaire. Ce dernier l'avait simplement chargé,
à la séance du 6 janvier 1889, de faire toutes recherches afin d'établir
rapport , mais non de porter opposition a la liquidation. Les parties
n'ont pas contesté, dans le recours auV. Ohligationenrecht. N° 12. 87

Tribunal fédéral, ou dans leurs plaidoiries, cet état de fait, qui n'est
contraire à aucune pièce du dossier.

C'est donc à bon droit que les instances cantonales ont admis que le
défendeur a agi comme negote'orum gesior, c'estä-dire comme gérant
d'affaires sans mandat. L'arrèt de la Cour d'Appel de Berne constate
qu'ayant attendu, pour s'acquitter de son mandat Spécial, les derniers
jours du délai fixe pour former Opposition, ce délai échéait le 4 février,
le défendeur s'est vu dans le cas de faire cette opposition de son chef
afin de ne pas laisser s'écouler le délai de 30 jours prévu ä. l'art. 540
Cpc bernois.

C'est en vertu de ce rapport de droit, régi par les articles 469 et
suivants du 00, que le demandeur pourrait rendre le défendeur responsable
de sa gestion. Mais ce dernier oppose une exception péremptoire.

3. Les actions du maître contre le gérant se prescrivent par dix ans, en
application de l'article 146 GO. Le demandeur a prétendu que l'exception
péremptoire soulevée par le défendeur devait ètre rejetée, parce que
celui-ci n'avait invoqué que la prescription prévue a l'art. 69
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 69 - 1 Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist.
1    Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist.
2    Will der Gläubiger eine Teilzahlung annehmen, so kann der Schuldner die Zahlung des von ihm anerkannten Teiles der Schuld nicht verweigern.
CO pour
l'action en dommages-intérèts à raison d'actes illicites, et non pas
la prescription decennale de l'art. 146
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 146 - Ein Solidarschuldner kann, soweit es nicht anders bestimmt ist, durch seine persönliche Handlung die Lage der andern nicht erschweren.
CO, seuie applicable en cas
de quasi-contrat.

Mais cette allégation n'est pas exacte ; le défendeur a dit textuellement
dans sa défense : Cette action se prescrit par un an à partir du jour où
le défendeur, ou sen represen tant légal, a eu connaissance du prétendu
dommage cause et, dans tous les cas par dix ans à partir du jour de
l'op position. Le défendeur paraît bien avoir eu particulièrement en vue
l'article 69, mais ce qui a été avant tout son intention, c'est d'opposer
la prescription quelle qu'elle soit. Or, s'il est vrai que le tribuna]
ne peut pas soulever d'office la question de prescription (CO 160), la
loi n'exige pas, en revanche, que la partie intéressée indique l'article
sur lequel elle se fonde pour appuyer l'exception péremptoire qu'elle
soulève. -

4. Le demandeur a soutenu, en outre, que la prescrip-

88 Civilrechtspflege.

tion de dix ans, si on l'admettait, n'a point couru contre lui, qui, né
le 9 avril 1881, n'est devenu majeur que le 9 avril 1901; il a invoqué,
pour justifier cette suspension de prescription, l'article 2252 du
Code Napoleon, qui dispese que la prescription ne court point contre les
mineurs. Cette argumentation est erronnée; en effet, l'art. 153 GO énumère
les cas dans lesquels la prescription ne court pas ou est suspendue;
cette énumération ne prévoit pas le cas de l'article 2252 du Code Napoléon
invoqué parle demandeur, et elle est strictement limitative, ainsi que
le Tribunal fédéral l'a juge en la cause Bezencon c. Union vandoise du
Crédit (19 juillet 1902, Bec. off., XXVIII, 2e partie, p. 362).

L'art. 153 prévoit des suspensions de prescription pendant la durée de
la tutelle, à. l'égard des créanciers des pupilles contre leur tuteur ou
contre l'autorité tutélaire. Or, en Pespèce, le défendeur n'a pas agi
comme tuteur puisque le demandeur était alors représente par son pere
comme tuteur naturel et M. Gnos comme tuteur ad hoc, il n'a pas agi non
plus comme agent de l'autorité tutélaire puisqu'il a. fait l'opposition de
son propre chef comme negotiorum gestor. La Cour d'Appel et de Cassation
de Berne n'a pas estimé non plus qu'au point de vue du droit cantonal
bernois le defendeur pùt etre considéré comme le tuteur ou l'autorité
tutelaire désignés par l'art. 153
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 153 - 1 Ist die versprochene Sache dem Gläubiger vor Eintritt der Bedingung übergeben worden, so kann er, wenn die Bedingung erfüllt wird, den inzwischen bezogenen Nutzen behalten.
1    Ist die versprochene Sache dem Gläubiger vor Eintritt der Bedingung übergeben worden, so kann er, wenn die Bedingung erfüllt wird, den inzwischen bezogenen Nutzen behalten.
2    Wenn die Bedingung nicht eintritt, so hat er das Bezogene herauszugeben.
CO. Il ne peut donc etre question de
suspension de la prescription.

5. Aux termes de l'article 149
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 149 - 1 Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen Rechte über.
1    Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen Rechte über.
2    Der Gläubiger ist dafür verantwortlich, dass er die rechtliche Lage des einen Solidarschuldners nicht zum Schaden der übrigen besser stelle.
CO la prescription com t du moment où la
créauce est devenue exigible; il s'agit de tlxer quel est ce dies a que.

Le dekendeur a prétendu que la prescription a commencé à courir le jour
où l'opposition fut formée par lui soit le Lfévrier 1889. Le demandeur a
déclaré qu'en tous cas la. prescription n'a. commence à conrir que le 27
avril 1893, date de I'arrét de la Cour d'Appel qui a reconnu l'opposition
faite par le défendeur, nulle et non avenue, et a débouté le demandeur
de ses conclusions contre Choiîat & Cie et con-sorts. Le demandeur a
allégué que c'est ce jour-là. seulement qu'est né un préjudice pour lui
et qu'il a pu en connaîtreV. Ohligationenrecht. N° 12. 89-

l'auteur; les dix années n'étaient donc pas accomplies le 14 avril 1902,
jour où le defendeur a été cité en conciliation sur les conclusions de la
présente action. Le jugement du Tribunal de première instance constate
que la prescriptîon est acquise, que l'on prenne comme dies a quo: le 2
février 1889, date de l'opposition incriminée, le 3 février 1889, date à
laquelle le défendeur a fait rapport au conseil tutélaire et doit etre
considéré des lors comme déchargé de toute responsabilite, soit enfin
le 27 février 1892, époque à laquelle le défendeur a été nommé conseil
judiciaire extraordinaire des enfants Béchaux, sa gestion d'affaires
ayant alors pris fin. La Cour d'Appel et de Cassation de Berne a admis
un autre point de vue. Elle a estimé que le fait générateur du dommage
est l'opposition insuffisante du defendeur et non l'arrèt qui a déclaré
cette Opposition iusuffisante pour fender l'action en rectification du
projet d'ordre. L'action en reparation dn dommage résultant de cette
opposition non valable pouvait, dès lors, etre intentée dès qu'il n'était
plus possible de remplacer cette Opposition viciée par une Opposition
valable, soit dès l'expiration du délai de 30 jours pendant lequel
les oppositions pouvaient etre formulées. Ge délai expirait in casu
le 4 février 1889. Des ce jour-là, il y avait pour le demandenr actio
nam à. l'encontre du défendenr a raison de la rédaction défectueuse de
l'opposition, laquelle équivalait en droit à une absence d'opposition. La
prescription aurait donc été acquise an défendeur le 4 février 1899.

Cette dernière solution est seule conforme a la loi. Ainsi que le Tribunal
fédéral l'a juge, une créance est exigible, au sens de l'article 14.9 00,
lorsque l'exécution qui incombe au débiteur peut ètre exigée, c'est-à
dire, dans la règle, pour autant qu'il ne s'agit pas d'une créance a
terme, au moment meme où elle a pris naissance. C'est une erreur que de
prétendre que c'est le prononcé du juge qui donne naissance à la créance ;
il la constate, il la determine et la délimite, mais il ne la crée pas
(T. F. Chardonnetseidenfabrik Spreitenbach c. Gerichtskasse Baden,
19 avril 1901, XXVII, 2e partie, p. 148).

90 Givilrechtspflege.

En l'espèce, ce n'est pas l'arrèt de la Cour d'Appel de Berne, du 27 avril
1893, qui a cause le dommage qu'allegue le demandeur, cet arret n'a fait
que constater la nullité de l'opposition. En droit le dommage a été créé
et l'obligation de la réparer est née, au moment où, le défendeur ayant
fait une Opposition irréguliere, ayant declare au Conseil tutélaire qu'il
avait fait Opposition régulière et celui-ci ayant lui-meme laissé écouler
le délai, il n'était plus possible de faire une Opposition valable. Ce
délai étant échu le 4 février 1889, c'est ä. partir de cette date que
la prescription decennale courait; elle est arrivée à terme le 4 février
1899; le demandeur était donc è. tard en ouvrant action en mars 1892.

6. Les mèmes motifs ne peuvent pas étre invoqués pour les actes commis
par le défendeur postérieurement au 27 février 1892, date a laquelle
il a été nommé conseil judiciaire extraordinaire du demandenr. Il ne
s'agit plus là d'une gestion d'affaires sans mandat, mais d'actes que,
de l'aveu meme du demandeur, le défendeur aurait commis en sa qualité de
conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d'Appel de Berne constate que
les actes incriminés datant de décembre 1893, la prescription décennale
n'était pas acquise le 14 avril 1902; elle ajoute qu'on doit meme admettre
puisqu'il s'agit . là, d'une action d'un pupille contre son tuteur,
-car le conseil judiciaire doit évidemment etre assimilé au tuteur,
que la prescription a été suspendue jusqu'a la majorité du demandeur
et qu'elle n'a commence a courir qu'à partir du 9 avril 1901.

Ceci posé, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des oppositions
contre les nouvelles collocations attribuées à Choffat & Cie, à Antoine
Fattet et à Victor et Annette Béchaux, soit l'introduction d'une procédure
irréguliere contre Veuve Metthée et les héritiers Viette ne sont pas des
actes personnels du conseil judiciaire extraordinaire, mais des actes de
l'avecat désigné par le Conseil tutélaire pour sauvegarder les intéréts
des mineurs Béchaux. On ne pourrait, dès lors, dit l'arret cantonal,
les reprocher au conseil judiciaire qu'en établissant qu'il les a imposés
a l'avocat, ce qui n'est pas meme prétendu.V. Obligationenrecht. N°13. 91

Mais tente cette question concerne uniquement l'étendue des pouvoirs
et la respnnsabilité du conseil tutéiaire, de l'avocat qu'il a désigné
pour agir en son nom et du conseil judiciaire extraordinaire charge de
représenter les mineurs. Ce sont là des rapports qui ont leur source
dans le droit de famille, qui sont réglés par les lois cantonales (CO
78) et qui, à ce titre-là, échappent absolument au Tribunal fédéral;
celui-ci n'est donc pas competent pour réformer l'ai-ret rendn par la Cour
d'Appel et de Cassation du canton de Berne en ce qui concerne les actes
qu'aurait commis le défendeur comme conseil judiciaire extraordinaire,
c'est-à-dire à partir du 27 février 1892.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours d'Adolphe Béchaux est écarté comme mal fondé et l'arret
de la Cour d'Appel et de Cassation de Berne est maintenu dans toutes
ses parties.

13. Arrèt du 12 mars 1904, dans la cause Zwikel, elem., rec. prima.,
contre Brissard et Lejeune, de'f., rec. p. 71. de fonction.

Bai] à. layer; résiliation dela part du hailieur pour retard du
paiement du loyer. Actions du preneur en dommages intérèts pour
prétendu enrichissement illég'itime et pour rupture injustifiée
du bnil. Compensation, art. 131
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 131 - 1 Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen beginnt die Verjährung für das Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in dem die erste rückständige Leistung fällig war.
1    Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen beginnt die Verjährung für das Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in dem die erste rückständige Leistung fällig war.
2    Ist das Forderungsrecht im Ganzen verjährt, so sind es auch die einzelnen Leistungen.
, al. 2 CO. -Effets de l'ordonnance
d'expulsion. Reduction proportiounelle du layer pour détérioration de
la chose louée, art. 277. al. 2 00.

A. Par convention du 25 juin 1901, Dame Brissard et Lejeune ont consenti
au transfert d'un bai] existant entre eux et Dame Bornand, locataire des
locaux, installations et objets servant a l'exploitation des bains des
Alpes, à Genève. Oe bei! a été transféré au recourant principal Zwikel,
aux fins de continuer l'exploitation des bains tels qu'ils existaient;
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 II 82
Date : 11. März 1904
Publié : 31. Dezember 1904
Source : Bundesgericht
Statut : 30 II 82
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 82 Civilrechtspflege. richtet, abzuweisen; denn durch die seitens ihres geschiedenee


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
69 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
131 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 131 - 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
1    En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2    La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
146 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
149 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
1    Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.
2    Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.
153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 153 - 1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.
1    Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.
2    Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • action en dommages-intérêts • autorité tutélaire • greffier • notaire • gestion d'affaires • première instance • dommages-intérêts • débat • naissance • tribunal civil • veuve • pupille • décision • titre • citation à comparaître • vice de forme • début • jour déterminant • ue • prolongation • action en rectification • genève • dommage • berne • rapport de droit • acte illicite • calcul • fin • opposition • gérant • ouverture de la procédure • tribunal • incombance • asie • exproprié • mandant • examinateur • d'office • plaidoirie • chose louée • droit cantonal • aveu • moyen de preuve • acquittement • représentation légale
... Ne pas tout montrer