476 Civilrechtspflege.

Begründung der Klage geltend gemacht habe, der vom Beklagten zu ersetzende
Schaden stehe der Wechselsumme gleich, abzüglich der im Konkurse Grossmann
siir letztere erhältlichen Dividende, zuzüglich der Auslagen im Betrage
von 211 Fr. 45 Cts

D. Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat der Kläger rechtzeitig und
formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag: Das
Urteil vom 29. April 1904 auszuheben und den Beklagten zu verpflichten,
dem Klåger 1974 Fr. 55 Cts. nebst Zins zu 6 0/0 seit 31. Mai 1903 und
211 Fr. 45 Ers. nebst Zins zu 5 % seit 9. Februar 190 1 zu bezahlen.

Der Schlusssatz der der Berufung beigelegten Rechtsschrist lautet:
Der Streitwert beträgt über 2000 Fr., indem die Höhe der Dividende im
Konkurse Über die Firma R. Grossmann nicht "PWM-"'

Der Beklagte hat prinzipiell Nichteintreten aus die Berufung, eventuell
Abweisung derselben beantragt.

Der Berufungsbeantwortung liegt eine Erklärung des Konkursamtes Basel
bei, wonach die mutmassliche Dividende im Konkurse über R. Grossmann 10
15 0/0 betragen wird; --

in Erwägung:

Der gemäss Art. 59 in Verbindung mit Art. 53 Abs.3 und 54 OG zu
ermittelnde Streitwert beläuft sich im vorliegenden Falle, da die Zinsen
nach Art. 54 Abs. 1 nicht in Betracht fallen, auf 1974 Fr. 55 Cts. + 211
Fr. 45 Cts. = 2186 Fr., abzüglich der zu erwartenden aus die anerkannte
Forderung des Klägers im Konkurse des R. Grossmann entfallenden Dividende
Dass diese Dividende grundsätzlich in Abzug zu bringen isi, anerkennt
der Berufungskläger selber am Schlusse seiner Berufungsschrift; dagegen
scheint er der Ansicht zu sein, der Abzug könne in easu deshalb nicht
stattfinden, weil die Konkursdividende noch nicht feststehe. Dieser
letztern Auffassung ist nicht beizupslichten, sondern es ist aus die bei
den Akten liegende Erklärung des Konkursamtes abzusteilen, wonach die
mutmassliche Konkursdividende 10 15 9/0 betragen wird. Selbst wenn nun
die Dividende nur von obigen 1974 Fr. 55 Cts., nicht auch von den durch
das Konkursamt Baselstadt anerkannten Zinsen im BetrageV. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 63. 47?

von 90 Fr., berechnet wird, und selbst wenn vom Minimum der vom
Konkursamte in Aussicht gestellten Dividende, nämlich 10 0/0, ausgegangen
wird, so beträgt hie-nach der Streitwert doch nur 2186 Fr. abzüglich
197 Fr. 45 Ets. = 1988 Fr. 55 Età., d. h. weniger als die nach Art. 59
für die Berufung an das Bundesgericht erforderlichen 2000 Fr.; -

beschlossen:

Aus die Berufung wird nicht eingetreten.

63. Arrèt du 16 septem'bre 1904, dans la cause Haim Decroux, dm., rec.,
contre Hoirs Giessen, def., int.

Reconrs en réforme, recevahilité : jugement au fond, art. 58 OJF.

Les hoirs Decroux acquirent en 1901 un terrain à l'avenue de le gare
de Bulle, en vue d'y construire un bàtiment de rapport. Les plans de
cette construction ont été approuvés par le Conseil commune], par la
Commission du feu et par la Préfecture de la Gruyère. La maeonnerie
etla gypserie ont été adjugées à I'entrepreneur Folghera, à Bulle, le-
converture et la ferblanterie an sieur Regis, eu mème lieu. Le bätiment
devait. étre termine le 20 octobre 1902.

Dès le commencement des travaux, Jules Glasson, actuellement défunt et
auteur des hoirs Glasson intimés, & recouru à des procédés juridiques
et administratifs qui fur-ent suivis d'une ordonnance du Conseil d'Etat
pronongant la suspension des travaux.

Par citation en droit du 28 janvier 1904, les hoirs Decroux ouvrirent
action aux hoirs de Jules Glesson, et conclurent à. ce que ceux-ci
fussent condamnés :

1° A les tenir indemnes de toute indemnité qui pourrait étre allonée
aux entrepreneurs de leur maison de l'avenue de la gare, du chef des
diverses suspensions de travaux ordonnées, tant par les autorités
judiciaires qu'administratives.

2° A payer en conséquence en leur lieu et place à M. Fol-

xxx, 2. 1904 32

478 Civilrechtspfiege.

ghera, entreprenenr à Bulle, 13 123 fr. 30 c. et il M. Regis, ferblentier
à Bulle, 395 fr. 57 c. ou telles autres sommes qui leur seront allouées.

3° A leur acquitter à eux-mèmes une indemnité de 1500 fr.

Ils invitèrent au préalable Folghera et Regis à prendre leur place au
procès ou à se joindre en cause.

A l'audience du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyere du
27 février 1904, les hoirs Glasson, défendeurs, s'expliquant sur les
conclusions adverses ci haut reproduites, ont conclu préliminairement en
ce qui concerne les deux premières de ces conclusions, à. ce qu'il soit
prononcé que l'action est inadmissible et que, partant, les demandeurs
doivent etre renvoyés à mieux agir. Ils ont ajouté qu'ils s'ex-

pliqueront sur la. conclusion N° 3 dès qu'il aura été statué sur.

l'exception qui precede, et ils out déclaré en outre, à la méme audience,
faire opposition formelle, soit à l'évocation en garantie, soit à l'appel
en cause de MM. Folghera, et Regis. Les hoirs Decroux, de leur Coté,
ont conclu au rejet des conclusions adverses et à l'adjudication de leur
demande d'appel en cause des sieurs Folghera et Regis.

Par jugement en date du 26 mars 1904, le Tribunal civil de la Gruyère
a admis la conclusion prise par les hoirs de Jules Glasson concernant
l'exception d'inadmissibilité, et a écarté l'appel en cause de Folghera
et Regis.

Ensuite de pourvoi des hoirs Decroux contre ce jugement, la Cour d'appel
de Fribourgsspar arrét du 15 juin 1904, a prononcé ce qui suit: L'hoirie
Glasson est admise dans sa demande de renvoi à mieux agir. La demande
d'appel en cause formulée par les défendeurs Decroux est écartée.

Par declaration en date du 20 juillet 1904, les hoirs Decroux ont recouru
contre le prédit arret au Tribunal fédéral. Ils estirnent que cet arrèt,
bien que qualifié d'incident, constitue un jugement an fond quant aux deux
premières conclusions prises par eux contre les hoirs Glasson, et n'est
incidente] que quant à la conclusien subsistant encore au procès. Les
recourants ajontent que la Cour d'appel, en déniant aux hoirs Decroux
toute vocation et tout droit deY. Organisation der Bundesreehtspflege. N°
63. 479

prendre contre les hoirs Glasson ces deux conclusions, et en écartant
celles-ci du début, a, par un motif exceptionnel il est vrai, mais
néanmoins définitivement prononcé sur les dites conclusions; si le
Tribunal fédéral devait envisager leur present recours comme prematuro,
les hoirs Decroux reprendroni: leur demande de reforme, après prononcé sur
leur troisième conclusion-7 ils ne veulent pas s'exposer, disent-ils à la
fin de leur recours, à, voir opposer plus tard à celui-ci une exception
de tardiveté.

Stamani sur ces fails ez considémnt en droit:

Le recours apparait comme prématuré; il y a lieu, à la vérité, de
reconnaître que l'arrèt attaqué, malgré la, teneur de son dispositif,
contient pourtant en réalité une decision definitive en ce qui concerne
les deux premières conclusions de la demande. Néanmoins le dit arrét ne
constitue point un jngement au fond aux termes de l'art. 58 OJF, contre
lequel il puisse etre recouru auprès du Tribunal de céans. En effet, ainsi
que le Tribunal federal l'a admis dans une jurispru-dence constante, l'on
ne se trouve en présence d'un jugement au fund que lorsqne le litigo a
été tranche dans toute son étendue par l'instance cantonale; en revanche,
un jugement seulement partiel, qui ne statue que sur quelques-unes des
conclusions prises en cause, alors que d'autres restent pendantes devant
lo dite instanee, ne se caractérise point comme un jugement au fond,
contre lequel il soit loisible de recourir au Tribunal federal (voir
arréts de ce tribunal dans les causes Schweizerischer Typographenbund
c. Wullschleger und Grenossen, Rec. off. XXIV, 2, p. 937; Mertz
c. Drosophore Company Limited, ibid. XXV, 2, p. 548, consid. 3; Colliard
c. Savoy et consorts, ibid. XXV, 2, p. 981, consid. 3, etc.). Dans
des cas semblables, au contraire, le recours au Tribunal federal n'est
possible, conformément au texte et au but de la loi, que lorsque toutes
les réclamations litigieuses ont fait l'objet du prononcé de l'instance
cantonale, et que le jugement de cette dernière présente le caractere
d'un jugement au fond. Le recours contre le jugement an fund s'applique
alors aussi, conformément à l'art. 58, al. 2 OJF, aux juge-

480 Civilrechtspflege.

ments partiels qui ont précédé le dit jugement au fond, de faqon que
la partie recourante n'a pas à craindre une tardiveté de ce chef. Le
présent recours est done prématuré, le recourant ayant d'ailleurs reconnu
Iui-mème qu'il n'a, pas été encore statué sur toutes les conclusions de
la. demande. Lorsque l'instance cantonaîe aura statué entièrement sur la
troisième de ces conclusions, elle donnera, au dispositif de son arrét
la forme d'un prononcé définitif.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Il n'est pas entré en matière sur le recours, celui-ci appa-

raissant comme prématuré.LAUSANNE. IMP. CHARGES BRIDEL &
G...CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I. Civilstand und Ehe. Etat civil et mariage.

64. gilt-teil vom 17. gior-Wwf 19011 in Sachen Erben 'gîiiitimberger,
Bekl. u. Ver.-KL, gegen Witwe göürteussetget, KI. u. Ber.-Vekl.

Enescfeeäczzeng, etc. Bedeutung der Scheidung von Tisch und Bett
Aff-. 47 SEG. Kompetenz des Bundesgerichts zur Ueberpriifung, emer für
den streitigen Anspruch (erbund faméäiem'echtéicher Natur} präléudiziellm
Rechtsfmge eidg. Rechts. Art. 56, 57, 79 OG. -- Eidg. ten-ei kam-t. Recht
hinsichtlich der Ehescheiéîmg. Art. 49 GEG.

A. Dnrch Urteil vom 19. September 1904 hat das Obergericht des Kantons
Zug erkannt:

Es sei dass kantonsgerichtliche Urteil vom 25. Juni 1904 unter Abweisung
der Widerklage bestätigt.

Das Urteil des Kantonsgerichts Zug lautet:

1. Beklagtschaft sei einzig pflichtig, der Klägerin das zugebrachte
Mobiliar und das Bett des Xaver Würtenberger eigentümlich, eventnell
den Gegenwert in bar zu Verabfolgen.

2. Beklagtschaft sei ferner pflichtig, der Klägerin die Hälfte der reinen
Verlassenschaft des Xaver Würtenberger im Sinne von § 269 Abs. 2 des
zug. Erbrechts in guten Werttiteln mit Deposition beim Einwohnerrate
Baur zu lebenslänglicher Nutzniessung zu überlassen. "

xxx, 2. 1904 33
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 30 II 477
Date : 29. April 1904
Published : 31. Dezember 1904
Source : Bundesgericht
Status : 30 II 477
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 476 Civilrechtspflege. Begründung der Klage geltend gemacht habe, der vom Beklagten


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